University of Minnesota


Convention relating to the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150, entrée en vigueur le 22 avril 1954.


Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle desdroits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ontaffirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouirdes droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises,manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elles'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible desdroits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accordsinternationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendrel'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour lesréfugiés au moyen d'un nouvel accord,

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des chargesexceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisantedes problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et lecaractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sansune solidarité internationale,

Exprimant le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social ethumanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoirpour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre Etats,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés apour tâche de veiller à l'application des conventions internationales quiassurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordinationeffective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de lacoopération des Etats avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après :

Chapitre premier -- Dispositions générales

Article premier. -- Définition du terme "réfugié"

A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera àtoute personne :

1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore enapplication de la Constitution de l'Organisation internationale pour lesréfugiés.

Les décisions de non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pourles réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que laqualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditionsprévues au paragraphe 2 de la présente section.

2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 etcraignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, desa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de sesopinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui nepeut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de cepays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays danslequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peutou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du paysdont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a lanationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dontelle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur unecrainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dontelle a la nationalité.

B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenusavant le premier janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront êtrecompris dans le sens de soit a) "événements survenus avant le premier janvier1951 en Europe", soit b) "événements survenus avant le premier janvier 1951 enEurope ou ailleurs"; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature,de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'ilentend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées parlui en vertu de la présente Convention.

2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout momentétendre ses obligations en adoptant la formule b par notification adressée auSecrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toutepersonne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :

1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du paysdont elle a la nationalité; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection dupays dont elle a acquis la nationalité; ou

4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle aquitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue commeréfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de seréclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe nes'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A duprésent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protectiondu pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à despersécutions antérieures;

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, lescirconstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayantcessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elleavait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe nes'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A duprésent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays danslequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à despersécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficientactuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme oud'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raisonquelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé,conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale desNations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cetteConvention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par lesautorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidencecomme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de lanationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables auxpersonnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rimecontre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoirdes dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du paysd'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts etaux principes des Nations Unies.

Article 2. -- Obligations générales

Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportentnotamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'auxmesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3. -- Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention auxréfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4. -- Religion

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire untraitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce quiconcerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la libertéd'instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5. -- Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits etavantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6. -- L'expression "dans les mêmes circonstances"

Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances"impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à ladurée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devraitremplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié,doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison deleur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Article 7. -- Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cetteConvention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accordeaux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront,sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocitélégislative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits etavantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, àla date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilitéd'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et desavantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocitédes réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bienaux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cetteConvention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre lapersonne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, lesEtats contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissantformellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etatscontractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principegénéral consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés desdispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9. -- Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher unEtat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves etexceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée,les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, enattendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne esteffectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire àson égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10. -- Continuité de résidence

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale ettransporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, ladurée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant aucours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueurde cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et cellequi suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquellesune résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seulepériode ininterrompue.

Article 11. -- Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage àbord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avecbienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur sonterritoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titretemporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissementdans un autre pays.

Chapitre II -- Condition juridique

Article 12. -- Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de sondomicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statutpersonnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par toutEtat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement desformalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, quele droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législationdudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 13. -- Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorableque possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable quecelui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ence qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autresdroits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriétémobilière et immobilière.

Article 14. -- Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions,dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière deprotection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugiébénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection quiest accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque desautres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dansledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15. -- Droit d'association

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement surleur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et nonlucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorableaccordé aux ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes circonstances.

Article 16. -- Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre etfacile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugiéjouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès auxtribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la cautionjudicatum solvi.

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidencehabituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, toutréfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sarésidence habituelle.

Chapitre III -- Emplois lucratifs

Article 17. -- Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrementsur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmescirconstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concernel'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploid'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pasapplicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée envigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissentl'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays derésidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition aucas où il aurait abandonné son conjoint;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays derésidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption demesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concernel'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notammentpour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'unprogramme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18. -- Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement surleur territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas untraitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstancesaux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession nonsalariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi quela création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19. -- Professions libérales

1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement surson territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autoritéscompétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale,un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement nonmoins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangersen général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir,conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de telsréfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ilsassument la responsabilité des relations internationales.

Chapitre IV -- Bien-être

Article 20. -- Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise lapopulation dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale deproduits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21. -- Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans lamesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou estsoumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrementsur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement nesaurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans lesmêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22. -- Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'auxnationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussifavorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui estaccordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant auxcatégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en cequi concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, dediplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droitset taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23. -- Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leurterritoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'àleurs nationaux.

Article 24. -- Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement surleur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne lesmatières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation oudépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris lesallocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération,la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, lesrestrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi,l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et desadolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventionscollectives;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents dutravail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, àl'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille,ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, estcouvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et desdroits en cours d'acquisition;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale dupays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payablesexclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées auxpersonnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pourl'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du faitd'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectéspar le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etatcontractant.

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accordsqu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien desdroits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pourautant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux despays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilitéd'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accordssimilaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et desEtats non contractants.

Chapitre V -- Mesures administratives

Article 25. -- Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement leconcours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etatscontractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ceconcours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autoritéinternationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer,sous leur contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalementseraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leurintermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actesofficiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leurintermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur desindigents, les services mentionnés dans le présent article pourront êtrerétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec lesperceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Article 26. -- Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur sonterritoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librementsous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers engénéral dans les mêmes circonstances.

Article 27. -- Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié setrouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Article 28. -- Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement surleur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager horsde ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale oud'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à cette Conventions'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer untitre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ilsaccorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leurterritoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays deleur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationauxantérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etatscontractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertudu présent article.

Article 29. -- Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits,taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés queceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situationsanalogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'applicationaux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxesafférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, piècesd'identité y comprises.

Article 30. -- Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois etrèglements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur sonterritoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'yréinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandesprésentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférertous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ilsont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 31. -- Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait deleur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivantdirectement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sensprévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sansautorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités etleur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présenceirrégulières.

2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiésd'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions serontappliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le paysd'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans unautre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractantsaccorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilitésnécessaires.

Article 32. -- Expulsion

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrementsur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordrepublic.2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décisionrendue conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si desraisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir despreuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenterà cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnesspécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnablepour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autrepays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesured'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

Article 33. -- Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelquemanière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ousa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sanationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinionspolitiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoquépar un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un dangerpour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'unecondamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitueune menace pour la communauté dudit pays.

Article 34. -- Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure possible,l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notammentd'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesurepossible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI -- Dispositions exécutoires et transitoires

Article 35. -- Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat desNations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Uniesqui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier àfaciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cetteConvention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution desNations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organescompétents des Nations Unies, les Etat contractants s'engagent à leur fournirdans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandéesrelatives :

a) Au statut des réfugiés,

b) A la mise en oeuvre de cette Convention, et

c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en cequi concerne les réfugiés.

Article 36. -- Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies letexte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurerl'application de cette Convention.

Article 37. -- Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cetteConvention remplace, entre les parties à la Convention, les accords des 5juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsique les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.

Chapitre VII -- Clauses finales

Article 38. -- Règlement des différends

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétationou à son application qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis àla Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties audifférend.

Article 39. -- Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies.Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège del'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres del'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invitéà la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatridesou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation àsigner. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification serontdéposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer àcette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôtd'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 40. -- Clause d'application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion,déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'ilreprésente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Unetelle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de laConvention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adresséeau Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir duquatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire généraldes Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur dela Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention nes'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaqueEtat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutesmesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxditsterritoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements deces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Article 41. -- Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-aprèss'appliqueront :

a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvrerelève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations dugouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des partiesqui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'applicationrelève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantonsconstituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de lafédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéralportera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à laconnaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande detout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire généraldes Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dansla fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telledisposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a étédonné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 42. -- Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etatpourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que lesarticles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à ceteffet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 43. -- Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour quisuivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront aprèsle dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera envigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat deson instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44. -- Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment parnotification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date àlaquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément àl'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des NationsUnies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans lanotification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire enquestion un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cettenotification.

Article 45. -- Révision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notificationadressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cetteConvention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre,le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 46. -- Notification par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres desNations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 :

a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'articlepremier;

b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;

c) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40;

d) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;

e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application del'article 43;

f) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;

g) Les demandes de révision visées à l'article 45.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présenteConvention au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seulexemplaire, dont les textes anglais et français font également foi, qui seradéposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copiescertifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres de l'Organisationdes Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.


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