Chapitre premier -- Dispositions d'ordre général
1. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assume lesfonctions de protection internationale, sous les auspices del'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les réfugiésqui entrent dans le cadre du présent Statut, et de recherche dessolutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant lesgouvernements et, sous réserve de l'approbation des gouvernementsintéressés, les organisations privées à faciliter le rapatriementlibrement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans denouvelles communautés nationales.
Dans l'exercice de ses fonctions, et en particulier en cas dedifficultés, notamment s'il s'agit de contestations relatives austatut international de ces personnes, le Haut Commissaire prendl'avis d'un comité consultatif pour les réfugiés si celui-ci estcréé.
2. L'activité du Haut Commissaire ne comporte aucun caractèrepolitique; elle est humanitaire et sociale et concerne en principedes groupes et catégories de réfugiés.
3. Le Haut Commissaire se conforme aux directives d'ordregénéral qu'il recevra de l'Assemblée générale ou du Conseiléconomique et social.
4. Le Conseil économique et social peut décider, après avis duHaut Commissaire, de créer un comité consultatif pour lesréfugiés, qui sera composé de représentants d'Etats Membres etd'Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, choisispar le Conseil en raison de l'intérêt qu'ils portent au problèmedes réfugiés et de leur dévouement à cette cause.
5. L'Assemblée générale examinera, au plus tard lors de sahuitième session ordinaire, les dispositions relatives au HautCommissariat pour les réfugiés en vue de décider si le HautCommissariat doit être reconduit au-delà du 31 décembre 1953.
Chapitre II -- Attributions du Haut Commissaire
6. Le mandat du Haut Commissaire s'exerce :
A. i) Sur toute personne qui a été considérée comme réfugiéeen application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928,ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore enapplication de la Constitution de l'Organisation internationalepour les réfugiés;
ii) Sur tout personne qui, par suite d'événements survenus avantle 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée dufait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de sesopinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a lanationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pourdes raisons autres que de convenance personnelle, ne veut seréclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas denationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sarésidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte oupour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut yretourner.
Les décisions d'éligibilité prises par l'Organisationinternationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat nes'opposent pas à ce que la qualité de réfugié soit accordée à despersonnes qui remplissent les conditions prévues au présentparagraphe;
La compétence du Haut Commissaire cesse, dans les cas ci-après, des'exercer sur toute personne visée par les dispositions de lasection A ci-dessus :
a) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de laprotection du pays dont elle a la nationalité; ou
b) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairementrecouvrée; ou
c) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de laprotection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
d) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le paysqu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainted'être persécutée; ou
e) Si les circonstances à la suite desquelles elle a étéreconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plusinvoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pourcontinuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dontelle a la nationalité -- des raisons de caractère purementéconomique ne peuvent être invoquées; ou
f) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si lescirconstances à la suite desquelles elle a été reconnue commeréfugiée ayant cessé d'exister, elle peut retourner dans le paysoù elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc plusinvoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pourpersister dans son refus d'y retourner.
B. Sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont ellea la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, hors du paysoù elle avait sa résidence habituelle, parce qu'elle craint, ou acraint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sareligion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, et quine peut pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas seréclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a lanationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, ne veut pasretourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.
7. Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu'ilest défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s'exerce pas :
a) Sur les ressortissants de plus d'un pays à moins qu'ils ne setrouvent, à l'égard de chacun des pays dont ils ont lanationalité, dans les conditions prévues au paragraphe 6précédent;
b) Sur les personnes auxquelles les autorités compétentes dupays où elles ont établi leur résidence reconnaissent les droitset imposent les obligations qui s'attachent à la qualité deressortissant de ce pays;
c) Sur les personnes qui continuent de bénéficier de laprotection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutionsdes Nations Unies;
d) Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penserqu'elles ont commis un délit visé par les dispositions des traitésd'extradition ou un crime défini à l'article VI du Statut duTribunal militaire international approuvé à Londres, ou par lesdispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclarationuniverselle des droits de l'homme.
8. Le Haut Commissaire assurera la protection des réfugiés quirelèvent du Haut Commissariat :
a) En poursuivant la conclusion et la ratification deconventions internationales pour la protection des réfugiés, ensurveillant leur application et en y proposant des modifications;
b) En poursuivant, par voie d'accords particuliers avec lesgouvernements, la mise en oeuvre de toutes mesures destinées àaméliorer le sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux quiont besoin de protection;
c) En secondant les initiatives des pouvoirs publics et lesinitiatives privées en ce qui concerne le rapatriement librementconsenti des réfugiés ou leur assimilation dans de nouvellescommunautés nationales;
d) En encourageant l'admission des réfugiés sur le territoiredes Etats, sans exclure les réfugiés qui appartiennent auxcatégories les plus déshéritées;
e) En s'efforçant d'obtenir que les réfugiés soient autorisés àtransférer leurs avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pourleur réinstallation;
f) En obtenant des gouvernements des renseignements sur lenombre et l'état des réfugiés dans leurs territoires et sur leslois et règlements qui les concernent;
g) En se tenant en contact suivi avec les gouvernements et lesorganisations intergouvernementales intéressées;
h) En entrant en rapport, de la manière qu'il juge la meilleure,avec les organisation privées qui s'occupent de questionsconcernant les réfugiés;
i) En facilitant la coordination des efforts des organisationsprivées qui s'occupent de l'assistance aux réfugiés.
9. Le Haut Commissaire s'acquitte de toute fonctionsupplémentaire que pourra prescrire l'Assemblée générale,notamment en matière de rapatriement et de réinstallation, dans lalimite des moyens dont il dispose.
10. Le Haut Commissaire gère les fonds qu'il reçoit de sourcepublique ou privée en vue de l'assistance aux réfugiés et lesrépartit entre les organismes privés et, le cas échéant, lesorganismes publics qu'il juge les plus qualifiés pour assurercette assistance.
Le Haut Commissaire peut refuser toute offre qui ne lui paraît pasappropriée ou à laquelle il ne pourrait être donné suite.
Le Haut Commissaire ne peut faire appel aux gouvernements pourleur demander des fonds, ni adresser un appel général, sansl'approbation préalable de l'Assemblée générale.
Le Haut Commissaire, dans son rapport annuel, rendra compte de sonactivité dans ce domaine.
11. Le Haut Commissaire est admis à exposer ses vues devantl'Assemblée générale, le Conseil économique et social et leursorganes subsidiaires.
Le Haut Commissaire fait rapport, chaque année, à l'Assembléegénérale, par l'entremise du Conseil économique et social. Sonrapport est examiné comme point distinct de l'ordre du jour del'Assemblée générale. 12. Le Haut Commissaire peut faire appel au concours des diversesinstitutions spécialisées.
Chapitre III -- Organisation et financement
13. Le Haut Commissaire est élu par l'Assemblée générale surproposition du Secrétaire général. Son contrat est établi par leSecrétaire général et approuvé par l'Assemblée générale. Le HautCommissaire est élu pour une période de trois ans à partir du 1erjanvier 1951.
14. Le Haut Commissaire désigne, pour la même période, un HautCommissaire adjoint d'une autre nationalité que la sienne.
15. a) Dans la limite des crédits qui lui sont ouverts aubudget, le Haut Commissaire nomme les fonctionnaires du HautCommissariat, qui sont responsables devant lui de l'exercice deleurs fonctions.
b) Ces fonctionnaires devront être choisis parmi des personnesdévouées à la cause que sert le Haut Commissariat.
c) Leurs conditions d'emploi sont celles que prévoient lerèglement du personnel adopté par l'Assemblée générale et lesdispositions arrêtées par le Secrétaire général en application dece règlement.
d) Des dispositions peuvent également être prises pour permettred'employer du personnel bénévole.
16. Le Haut Commissaire consulte les gouvernements des pays oùrésident les réfugiés sur la nécessité d'y nommer desreprésentants. Dans tout pays qui reconnaît cette nécessité, ilpourra être nommé un représentant agréé par le gouvernement de cepays. Sous les réserves qui précèdent, une même personne peutreprésenter le Haut Commissaire auprès de plusieurs pays.
17. Le Haut Commissaire et le Secrétaire général prendront lesdispositions appropriées en vue de coordonner leurs activités etde se consulter sur les questions d'intérêt commun.
18. Le Secrétaire général fournira au Haut Commissaire toutes lesfacilités nécessaires dans les limites prévues par le budget.
19. Le Haut Commissariat aura son siège à Genève (Suisse).
20. Les dépenses du Haut Commissariat sont imputées sur le budgetde l'Organisation des Nations Unies. A moins que l'Assembléegénérale n'en décide autrement dans l'avenir, aucune dépense, endehors des dépenses administratives motivées par le fonctionnementdu Haut Commissariat, ne sera imputée sur le budget del'Organisation de Nations Unies, et toutes les autres dépensesafférentes à l'activité du Haut Commissaire seront couvertes pardes contributions volontaires.
21. La gestion du Haut Commissariat sera soumise aux dispositionsdu règlement financier de l'Organisation des Nations Unies et auxdispositions financières arrêtées par le Secrétaire général enapplication de ce règlement.
22. Les comptes afférents aux fonds mis à la disposition du HautCommissaire seront vérifiés par les commissaires aux comptes del'Organisation des Nations Unies, étant entendu que lescommissaires pourront accepter les comptes vérifiés présentés parles organismes qui auront bénéficié d'une allocation de fonds. LeHaut Commissaire et le Secrétaire général conviendront desdispositions administratives relatives à la garde et à larépartition de ces fonds, conformément au règlement financier del'Organisation des Nations Unies et aux dispositions arrêtées parle Secrétaire général en application de ce règlement.