University of Minnesota


Convention relative au statut des apatrides, 360 U.N.T.S. 117, entrée en vigueur le juin 6 1960.


Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclarationuniverselle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948par l'Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé le principeque les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir desdroits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieursreprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pourles apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-cil'exercice le plus large possible des droits de l'homme et deslibertés fondamentales,

Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiéspeuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative austatut des réfugiés et qu'il existe de nombreux apatrides auxquelsladite Convention n'est pas applicable,

Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer lacondition des apatrides par un accord international,

Sont convenues des dispositions ci-après :

Chapitre premier -- Dispositions générales

Article premier -- Définition du terme "apatride"

Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigneune personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissantpar application de sa législation.

2. Cette Convention ne sera pas applicable :

i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protectionou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institutiondes Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Uniespour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de laditeprotection ou de ladite assistance;

ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes dupays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence commeayant les droits et les obligations attachés à la possession de lanationalité de ce pays;

iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime deguerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instrumentsinternationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives àces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehorsdu pays de leur résidence avant d'y être admises;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contrairesaux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 2. -- Obligations générales

Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirsqui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois etrèglements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordrepublic.

Article 3. -- Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cetteConvention aux apatrides sans discrimination quant à la race, lareligion ou le pays d'origine.

Article 4. -- Religion

Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leurterritoire un traitement au moins aussi favorable que celuiaccordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquerleur religion et en ce qui concerne la liberté d'instructionreligieuse de leurs enfants.

Article 5. -- Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte auxautres droits et avantages accordés, indépendamment de cetteConvention, aux apatrides.

Article 6. -- L'expression "dans les mêmes circonstances"

Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmescirconstances" impliquent que toutes les conditions (et notammentcelles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou derésidence) que l'intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer ledroit en question, s'il n'était pas un apatride, doivent êtreremplies par lui, à l'exception des conditions qui, en raison deleur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride.

Article 7. -- Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues parcette Convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides lerégime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatridesbénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de ladispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides lesdroits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, enl'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cetteConvention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance lapossibilité d'accorder aux apatrides, en l'absence de réciprocité,des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuventprétendre en vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que lapossibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité desapatrides qui ne remplissent pas les conditions visées auxparagraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessuss'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits etavantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent êtreprises contre la personne, les biens ou les intérêts deressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat déterminé,les Etats contractants n'appliqueront pas ces mesures à unapatride uniquement parce qu'il a possédé la nationalité de l'Etaten question. Les Etats contractants qui, de par leur législation,ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet articleaccorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur detels apatrides.

Article 9. -- Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effetd'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dansd'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendreprovisoirement à l'égard d'une personne déterminée les mesures quecet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, enattendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cettepersonne est effectivement un apatride et que le maintien desditesmesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de la sécuriténationale.

Article 10. -- Continuité de résidence

1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxièmeguerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etatscontractants et y réside, la durée de ce séjour forcé compteracomme résidence régulière sur le territoire.

2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un Etatcontractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y estretourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour yétablir sa résidence, la période qui précède et celle qui suitcette déportation seront considérées, à toutes les fins pourlesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme neconstituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 11. -- Gens de mer apatrides

Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres del'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un Etatcontractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilitéd'autoriser lesdits apatrides à s'établir sur son territoire et deleur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titretemporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leurétablissement dans un autre pays.

Chapitre II -- Condition juridique

Article 12. -- Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi dupays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du paysde sa résidence.

2. Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant dustatut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage,seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le caséchéant, de l'accomplissement des formalités prévues par lalégislation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit encause doit être de ceux qui auraient été reconnus par lalégislation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.

Article 13. -- Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitementaussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement quine soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans lesmêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concernel'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autresdroits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs àla propriété mobilière et immobilière.

Article 14. -- Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notammentd'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nomcommercial, et en matière de protection de la propriétélittéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficieradans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection quiest accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'unquelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de laprotection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux dupays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15. -- Droit d'association

Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résidentrégulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne lesassociations à but non politique et non lucratif et les syndicatsprofessionnels, un traitement aussi favorable que possible et, detoute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable quecelui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangersen général.

Article 16. -- Droit d'ester en justice

1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants,libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, toutapatride jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce quiconcerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaireet l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sarésidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées auparagraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu'unressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III -- Emplois lucratifs

Article 17. -- Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidantrégulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorableque possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pasmoins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmescirconstances, aux étrangers en général en ce qui concernel'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillancel'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous lesapatrides en ce qui concerne l'exercice des professions salariéesà ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides quisont entrés sur leur territoire en application d'un programme derecrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18. -- Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvantrégulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorableque possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pasmoins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmescirconstances, aux étrangers en général, en ce qui concernel'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture,l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création desociétés commerciales et industrielles.

Article 19. -- Professions libérales

Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidantrégulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômesreconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sontdésireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussifavorable que possible et, de toute façon, un traitement qui nesoit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmescirconstances, aux étrangers en général.

Chapitre IV -- Avantages sociaux

Article 20. -- Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel estsoumise la population dans son ensemble et qui réglemente larépartition générale de produits dont il y a pénurie, lesapatrides seront traités comme les nationaux.

Article 21. -- Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractantsaccorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coupdes lois et règlements ou est soumise au contrôle des autoritéspubliques, aux apatrides résidant régulièrement sur leurterritoire un traitement aussi favorable que possible et, de toutefaçon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui quiest accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers engénéral.

Article 22. -- Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le mêmetraitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignementprimaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides untraitement aussi favorable que possible et, de toute façon, untraitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui estaccordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances,quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignementprimaire et, notamment, en ce qui concerne l'accès aux études, lareconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titresuniversitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits ettaxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23. -- Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidantrégulièrement sur leur territoire le même traitement en matièred'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24. -- Législation de travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidantrégulièrement sur leur territoire le même traitement qu'auxnationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par lalégislation ou dépendent des autorités administratives : larémunération, y compris les allocations familiales lorsque cesallocations font partie de la rémunération, la durée du travail,les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions autravail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissageet la formation professionnelle, le travail des femmes et desadolescents et la jouissance des avantages offerts par lesconventions collectives :

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives auxaccidents du travail, aux maladies professionnelles, à lamaternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et audécès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autrerisque qui, conformément à la législation nationale, est couvertpar un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droitsacquis et des droits en cours d'acquisition;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législationnationale du pays de résidence et visant les prestations oufractions de prestations payables exclusivement sur les fondspublics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui neréunissent pas les conditions de cotisation exigées pourl'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un apatridesurvenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladieprofessionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayantdroit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéficedes accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre euxconcernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisitionen matière de sécurité sociale, pour autant que les apatridesréunissent les conditions prévues pour les nationaux des payssignataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance lapossibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, auxapatrides le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront envigueur entre ces Etats contractants et des Etats noncontractants.

Chapitre V -- Mesures administratives

Article 25. -- Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiteraitnormalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il nepeut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquelsil réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni parleurs propres autorités.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ouferont délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documentsou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étrangerpar ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront lesactes officiels délivrés à des étrangers par leurs autoritésnationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu'à preuvedu contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises enfaveur des indigents, les services mentionnés dans le présentarticle pourront être rétribués, mais ces rétributions serontmodérées et en rapport avec les perceptions opérées sur lesnationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien lesarticles 27 et 28.

Article 26. -- Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvantrégulièrement sur son territoire le droit de choisir leur lieu derésidence et d'y circuler librement, sous les réserves instituéespar la réglementation applicable aux étrangers en général, dansles mêmes circonstances.

Article 27. -- Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à toutapatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas untitre de voyage valable.

Article 28. -- Titres de voyage

Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidantrégulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés àleur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que desraisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'yopposent. Les dispositions de l'annexe à cette Conventions'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourrontdélivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvantsur leur territoire; ils accorderont une attention particulièreaux cas d'apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sontpas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leurrésidence régulière.

Article 29. -- Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les apatrides àdes droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit,autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus surleurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas àl'application aux apatrides des dispositions des lois etrèglements concernant les taxes afférentes à la délivrance auxétrangers de documents administratifs, pièces d'identité ycomprises.

Article 30. -- Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformémentaux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirsqu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'unautre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attentionaux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenirl'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leurréinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'yréinstaller.

Article 31. -- Expulsion

1. Les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvantrégulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécuriténationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'unedécision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.L'apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécuriténationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant àle disculper, à présenter un recours et à se faire représenter àcet effet devant une autorité compétente ou devant une ouplusieurs personnes spécialement désignées par l'autoritécompétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délairaisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettrerégulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuventappliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ilsjugeront opportune.

32. -- Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure dupossible, l'assimilation et la naturalisation des apatrides. Ilss'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisationet de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et lesfrais de cette procédure.

Chapitre VI -- Clauses finales

Article 33. -- Renseignements portant sur les lois et règlementsnationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général desNations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourrontpromulguer pour assurer l'application de cette Convention.

Article 34. -- Règlement des différends

Tout différend entre les partis à cette Convention relatif à soninterprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé pard'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice àla demande de l'une des parties au différend.

Article 35. -- Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège del'Organisation des Nations Unies jusqu'au 31 décembre 1955.

2. Elle sera ouverte à la signature :

a) De tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;

b) De tout autre Etat non membre invité à la Conférence desNations Unies sur le statut des apatrides;

c) De tout Etat auquel l'Assemblée générale des Nations Uniesaurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratificationseront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourrontadhérer à cette Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'uninstrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des NationsUnies.

Article 36. -- Clause d'application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ouadhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble desterritoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'unou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira seseffets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pourledit Etat.

2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera parnotification adressée au Secrétaire général des Nations Unies etproduira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour quisuivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Uniesaura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de laConvention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Conventionne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ouadhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité deprendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afind'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires,sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernementsde ces territoires qui serait requis pour des raisonsconstitutionnelles.

Article 37. -- Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositionsci-après s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont lamise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoirlégislatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéralseront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui nesont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dontl'application relève de l'action législative de chacun des Etats,provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu dusystème constitutionnel de la fédération, tenus de prendre desmesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôtpossible, et avec son avis favorable, lesdits articles à laconnaissance des autorités compétentes des Etats, provinces oucantons;

c) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, àla demande de tout autre Etat contractant qui lui aura ététransmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposéde la législation et des pratiques en vigueur dans la fédérationet ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telledisposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelleeffet a été donné, par une action législative ou autre, à laditedisposition.

Article 38. -- Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou del'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles dela Convention autres que les articles premier, 3, 4, 16 (1) et 33à 42 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformémentau paragraphe 1 de et article pourra à tout moment la retirer parune communication à cet effet adressée au Secrétaire général desNations Unies.

Article 39. -- Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixièmejour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument deratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou yadhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification oud'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jourqui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument deratification ou d'adhésion.

Article 40. -- Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à toutmoment par notification adressée au Secrétaire général des NationsUnies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un anaprès la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétairegénéral des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notificationconformément à l'article 36 pourra notifier ultérieurement auSecrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera des'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. LaConvention cessera alors de s'appliquer au territoire en questionun an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçucette notification.

Article 41. -- Révision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie denotification adressée au Secrétaire général des Nations Unies,demander la révision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera lesmesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 42. -- Notifications par le Secrétaire général des NationsUnies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les EtatsMembres des Nations Unies et aux Etats non membres visés àl'article 35 :

a) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article35;

b) Les déclarations et les notifications visées à l'article 36;

c) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 38;

d) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, enapplication de l'article 39;

e) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 40;

f) Les demandes de révision visées à l'article 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, aunom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention.

Fait à New York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplairedont les textes anglais, espagnol etfrançais font également foi et qui sera déposé dans les archivesde l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiéesconformes seront remises à tous les Etats Membres des NationsUnies et aux Etats non membres visés à l'article 35.


Page Principale || Traités || Recherche || Liens