L'Assemblée générale,
Considérant que la Charte des Nations Unies encourage le respectuniversel et effectif des droits de l'homme et des libertésfondamentales de tous les êtres humains, sans distinction de race,de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'hommeproclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux endignité et en droits, et que chacun peut se prévaloir de tous lesdroits et de toutes les libertés proclamés dans laditeDéclaration, sans distinction aucune, notamment de race, decouleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique oude toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, defortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'hommeproclame en outre que chacun a droit à la reconnaissance en toutlieu de sa personnalité juridique, que tous sont égaux devant laloi, peuvent se prévaloir, sans distinction, d'une protectionégale de la loi et que tous ont droit à une protection égalecontre toute discrimination pratiquée en violation de laditeDéclaration et contre toute incitation à une telle discrimination,
Consciente que les Etats parties aux Pactes internationauxrelatifs aux droits de l'homme s'engagent à garantir que lesdroits énoncés dans ces pactes seront appliqués sans distinctionaucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, lareligion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ousociale, la fortune, la naissance ou toute autre considération,
Consciente que, en raison des communications améliorées et dudéveloppement de relations pacifiques et amicales entre les pays,des particuliers vivent de plus en plus dans des pays dont ils nepossèdent pas la nationalité,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que la protection des droits de l'homme et deslibertés fondamentales prévue dans les instruments internationauxdevrait également être assurée aux personnes qui ne possèdent pasla nationalité du pays dans lequel elles vivent,
Proclame la présente Déclaration :
Article premier
Aux fins de la présente Déclaration, le terme "étranger"s'applique, compte dûment tenu des précisions apportées dans lesarticles suivants, à tout individu qui ne possède pas lanationalité de l'Etat dans lequel il se trouve.
Article 2
1. Rien dans la présente Déclaration ne doit s'entendre commelégitimant l'entrée et la présence illégales d'un étranger dans unEtat ou comme restreignant le droit de tout Etat d'édicter deslois et règlements concernant l'entrée des étrangers ainsi que lestermes et les conditions de leur séjour ou d'établir desdistinctions entre ses ressortissants et les étrangers. Ces loiset règlements ne doivent toutefois pas être incompatibles avec lesobligations juridiques internationales de l'Etat concerné, ycompris celles relatives aux droits de l'homme.
2. La présente Déclaration ne porte pas atteinte aux droitsaccordés par le droit interne ni aux droits qu'un Etat est obligéd'accorder aux étrangers en vertu du droit international, mêmelorsque la présente Déclaration ne reconnaît pas ces droits ou lesreconnaît dans une moindre mesure.
Article 3
Tout Etat publiera les lois et règlements nationaux qui affectentles étrangers.
Article 4
Les étrangers se conforment aux lois de l'Etat dans lequel ilsrésident ou se trouvent, dans le respect des coutumes ettraditions de son peuple.
Article 5
1. Les étrangers jouissent, conformément au droit interne etsous réserve des obligations internationales pertinentes de l'Etatdans lequel ils se trouvent, en particulier des droits suivants :
a) Le droit à la vie, à la sûreté de leur personne; nul étrangerne peut être arbitrairement arrêté ou détenu; nul étranger ne peutêtre privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs etconformément à la procédure prévue par la loi;
b) Le droit à la protection contre toute ingérence arbitraire ouillégale dans leur vie privée et familiale, leur domicile ou leurcorrespondance;
c) Le droit d'être égaux devant les cours, les tribunaux etautres organes et autorités judiciaires, et le droit, en cas depoursuites judiciaires ou lorsque la loi le prévoit en casd'action de toute autre nature, de se faire assister gratuitementd'un interprète s'ils en ont besoin;
d) Le droit de choisir leur époux, de se marier, de fonder unefamille;
e) Le droit à la liberté de pensée, d'opinion, de conscience etde religion; le droit de manifester sa religion ou sesconvictions, ce droit ne faisant l'objet que des seulesrestrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à laprotection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique oude la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui;
f) Le droit de conserver leur langue maternelle, leur culture etleurs traditions;
g) Le droit de transférer à l'étranger leurs gains, leurséconomies ou d'autres avoirs monétaires personnels, sous réservede la réglementation nationale en vigueur en matière d'opérationsmonétaires.
2. Sous réserve des restrictions qui sont prévues par la loi, etqui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour protégerla sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, lasanté publique ou la morale, ou les droits et libertés d'autrui,et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans lesinstruments internationaux pertinents et ceux énoncés dans laprésente Déclaration, les étrangers bénéficient des droitssuivants :
a) Le droit de quitter le pays;
b) Le droit à la liberté d'expression;
c) Le droit de réunion pacifique;
d) Le droit à la propriété, aussi bien seul qu'en collectivité,sous réserve du droit interne.
3. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, lesétrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Etatont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence àl'intérieur de cet Etat.
4. Sous réserve de la législation nationale et d'uneautorisation en bonne et due forme, le conjoint et les enfantsmineurs ou à charge d'un étranger qui réside légalement sur leterritoire d'un Etat seront autorisés à accompagner ou à rejoindrel'étranger et à demeurer avec lui.
Article 6
Aucun étranger ne sera soumis à la torture, ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants et, notamment, aucunétranger ne sera soumis sans y avoir librement consenti à desexpériences médicales ou scientifiques.
Article 7
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etatne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision priseconformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses desécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilitéde faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion etde faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ouplusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, ense faisant représenter à cette fin. L'expulsion individuelle oucollective d'étrangers se trouvant dans cette situation pour desmotifs de race, de couleur, de religion, de culture, d'ascendanceou d'origine nationale ou ethnique est interdite.
Article 8
1. Les étranges qui résident légalement sur le territoire d'unEtat bénéficient également, en conformité avec les loisnationales, des droits suivants, sous réserve des obligationsapplicables aux étrangers en vertu des dispositions prévues àl'article 4 :
a) Le droit à des conditions de travail sûres et salubres, à unsalaire équitable et à une rémunération égale pour un travaild'égale valeur, sans distinction d'aucune sorte, étant entendu enparticulier que les femmes se voient garantir des conditions detravail non inférieures à celles dont bénéficient les hommes et unsalaire égal pour un travail égal;
b) Le droit de s'affilier à des syndicats et à d'autresorganisations ou associations de leur choix et de participer àleurs activités. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet quedes seules restrictions prévues par la loi et qui constituent desmesure nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêtde la sécurité nationale ou de l'ordre public ou pour protéger lesdroits et les libertés d'autrui;
c) Le droit à la protection sanitaire, aux soins médicaux, à laprévoyance sociale, aux services sociaux, à l'éducation, au reposet au loisir, sous réserve qu'ils remplissent les conditionsrequises au titre des réglementations pertinentes pour yparticiper et qu'il n'en résulte pas une charge excessive pour lesressources de l'Etat.
2. Afin de protéger les droits des étrangers qui exercent desactivités licites et rémunérées dans le pays où ils se trouvent,ces droits pourront être précisés par les gouvernements intéressésdans des conventions multilatérales et bilatérales.
Article 9
Aucun étranger ne peut être arbitrairement privé de ses bienslégalement acquis.
Article 10
Tout étranger doit pouvoir à tout moment se mettre en rapport avecle consulat ou la mission diplomatique de l'Etat dont il possèdela nationalité ou, à défaut, avec le consulat ou la missiondiplomatique de tout autre Etat chargé de la protection desintérêts de l'Etat dont il possède la nationalité dans l'Etat oùil réside.