Préambule
Gardant à l’esprit les principes et obligations de la Charte
des Nations Unies, en particulier le Préambule et les Articles 1, 2,
55 et 56, notamment en ce qui concerne la promotion du respect universel et
de l’observation des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme
proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société
et les individus s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés, y compris
l’égalité de droits des femmes et des hommes et la promotion
du progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande et d’en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance
et l’application universelle et effective,
Constatant que, même si les États ont la responsabilité
première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger
les droits de l’homme et de veiller à leur réalisation,
les sociétés ransnationales et autres entreprises, en tant qu’organes
de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir
et de garantir les droits de l’homme énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
Sachant que les sociétés transnationales et autres entreprises,
leurs cadres et les personnes travaillant pour elles sont aussi tenus de respecter
les principes et normes faisant l’objet d’une reconnaissance générale
énoncés dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres
instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, la Convention internationale
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la Convention contre l’esclavage et la Convention additionnelle sur l’abolition
de l’esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques
équivalant à l’esclavage, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant,
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, les quatre Conventions de Genève
et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes
des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir
et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, la Convention sur la diversité biologique, la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, la Déclaration sur le droit au développement,
la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable,
la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, la Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté
par l’Assemblée mondiale de la santé, les Critères
éthiques applicables à la promotion des médicaments ainsi
que la politique de la santé pour tous au XXIe siècle de l’Organisation
mondiale de la santé, la Convention de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la
lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, les
conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail,
la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés,
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention
interaméricaine des droits de l’homme, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention
de l’Organisation de coopération et de développement économiques
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
le cadre de transactions commerciales internationales,
Tenant compte des normes du travail énoncées dans la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale et dans la Déclaration relative aux principes
et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du
Travail,
Ayant à l’esprit les Principes directeurs à l’intention
des entreprises multinationales et le Comité de l’investissement
international et des entreprises multinationales de l’Organisation de
coopération et de développement économiques,
Ayant à l’esprit également le Pacte mondial proposé
par l’ONU, qui appelle les dirigeants du monde des affaires à «adopter
et appliquer» neuf principes de base concernant les droits de l’homme,
y compris les droits des travailleurs et l’environnement,
Consciente du fait que la Sous-Commission du Conseil d’administration
sur les entreprises multinationales, le Conseil d’administration, la Commission
de l’application des normes ainsi que le Comité de la liberté
syndicale de l’Organisation internationale du Travail ont nommément
désigné les entreprises impliquées dans le non-respect
de la part de gouvernements des Conventions no 87 sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical et no 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, et désireuse
de compléter et de soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés
transnationales et autres entreprises à protéger les droits de
l’homme,
Consciente également du Commentaire des Normes sur la responsabilité
en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales
et autres entreprises et estimant que les observations et l’interprétation
qu’il contient sont des plus utiles,
Prenant note des tendances mondiales qui ont accru l’influence
des sociétés transnationales et autres entreprises sur l’économie
de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales,
ainsi que du nombre croissant d’autres entreprises qui opèrent
au-delà des frontières nationales selon diverses modalités,
créant des activités économiques qu’aucun système
national n’a à lui seul la capacité de contrôler,
Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises
ont la capacité d’accroître le bien-être économique,
le développement, le progrès technologique et la richesse, mais
qu’elles peuvent aussi avoir des effets nuisibles sur l’exercice
des droits de l’homme et la vie des personnes du fait de leurs pratiques
et opérations commerciales de base, notamment leurs pratiques en matière
d’emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs
fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements
et autres activités,
Notant aussi que de nouvelles questions et préoccupations relatives
aux droits de l’homme surgissent sans cesse et que les sociétés
transnationales et autres entreprises y sont souvent liées, au point
qu’il importe de poursuivre l’élaboration et l’application
de normes tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir,
Reconnaissant le caractère universel, indivisible, interdépendant
et solidaire des droits de l’homme, y compris le droit au développement,
en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre
part et de contribuer à un développement économique, social,
culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l’homme
et libertés fondamentales, ainsi que d’en bénéficier,
Réaffirmant que les sociétés transnationales et
autres entreprises, leurs cadres - gestionnaires, membres du conseil d’administration
ou directeurs et autres - et les personnes travaillant pour elles ont, entre
autres, des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits
de l’homme et que les présentes normes contribueront à la
création et au développement d’un droit international concernant
ces responsabilités et obligations,
Proclame solennellement les présentes normes sur la responsabilité
en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales
et autres entreprises, en demandant instamment qu’aucun effort ne soit
ménagé pour les faire largement connaître et respecter.
A. Obligations générales
1. Les États ont la responsabilité première de promouvoir,
respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus
tant en droit international qu’en droit interne, et de veiller à
leur réalisation et, notamment, de garantir que les sociétés
transnationales et autres entreprises respectent ces droits. Dans leurs domaines
d’activité et leurs sphères d’influence propres, les
sociétés transnationales et autres entreprises sont elles aussi
tenues de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits
de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne,
y compris les droits et intérêts des populations autochtones et
autres groupes vulnérables, et de veiller à leur réalisation.
Commentaire
a) Toutes les dispositions doivent être lues à la lumière
de ce paragraphe, qui exprime la finalité première des Normes.
Les obligations qui incombent aux sociétés transnationales et
aux autres entreprises en vertu de ces normes s’appliquent également
aux activités situées dans le pays ou territoire où la
société transnationale ou autre entreprise a son siège
et dans tout pays dans lequel celle-ci mène des activités.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises font preuve
de la diligence voulue pour veiller à ce que leurs activités ne
contribuent ni directement ni indirectement à des violations des droits
de l’homme et pour veiller à ne tirer profit ni directement ni
indirectement des violations dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.
Les sociétés transnationales et autres entreprises s’abstiennent
également de toute activité qui fragiliserait l’état
de droit ou les efforts déployés par le gouvernement ou d’autres
entités pour promouvoir les droits de l’homme et en garantir le
respect, et usent de leur influence pour contribuer à promouvoir les
droits de l’homme et à en garantir le respect. Les sociétés
transnationales et autres entreprises s’informent des conséquences
pour les droits de l’homme de leurs activités principales et leurs
projets majeurs afin d’éviter toute complicité dans d’éventuelles
violations des droits de l’homme. Les Normes ne sont pas utilisées
par les États comme excuse pour ne pas avoir pris de mesures visant à
protéger les droits de l’homme, par exemple en faisant appliquer
les lois en vigueur.
B. Droit à l’égalité des chances et à un traitement
non discriminatoire
2. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent
l’égalité des chances et de traitement conformément
aux instruments internationaux pertinents, à la législation nationale
et au droit international relatif aux droits de l’homme, dans le but d’éliminer
toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions politiques, la nationalité d’origine,
l’origine sociale, la condition sociale, la qualité d’autochtone,
le handicap, l’âge (excepté pour les enfants, qui peuvent
bénéficier d’une protection plus grande) ou autre qualité
de la personne n’ayant aucun rapport avec son aptitude à exercer
un emploi, ou de se conformer aux mesures spécifiquement destinées
à remédier aux effets de la discrimination dont certains groupes
ont été victimes par le passé.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises traitent
chaque travailleur avec respect et dignité et dans le respect du principe
d’égalité. Parmi les autres facteurs de discrimination à
éliminer, on retiendra notamment l’état de santé,
la situation matrimoniale, la capacité d’avoir des enfants, la
grossesse et l’orientation sexuelle. Aucun travailleur ne peut faire l’objet,
directement ou indirectement, de violence ou de harcèlement physique,
sexuel, racial, psychologique ou verbal ou de toute autre forme de discrimination
évoquée ci-dessus. Aucun travailleur ne peut être soumis
à des brimades ou à un traitement dégradant ou recevoir
une sanction disciplinaire sans avoir fait l’objet d’une procédure
équitable. Les sociétés transnationales et autres entreprises
créent un contexte professionnel dans lequel il est clairement établi
qu’aucune discrimination de cet ordre ne sera tolérée. Elles
s’acquittent de ces responsabilités conformément au Recueil
de directives pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail et le Recueil
de directives pratiques sur la gestion du handicap sur le lieu de travail de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et aux autres instruments
internationaux pertinents.
b) On entend par discrimination toute distinction, exclusion ou préférence
fondée sur les critères susmentionnés qui a pour effet
d’annuler ou d’altérer l’égalité des
chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. Toutes les politiques
des sociétés transnationales et autres entreprises, notamment
en matière de recrutement, d’embauche, de licenciement, de rémunération,
de promotion et de formation, doivent être non discriminatoires.
c) Une attention particulière devrait être prêtée
aux conséquences des activités commerciales qui peuvent avoir
des incidences sur les droits des femmes, en particulier en ce qui concerne
les conditions de travail.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises traitent
les autres parties intéressées, comme les peuples et communautés
autochtones, avec respect et dignité, selon le principe de l’égalité.
C. Droit à la sécurité de la personne
3. Les sociétés transnationales et autres entreprises ne participent
pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides,
actes de torture, disparitions forcées, pratiques de travail forcé
ou obligatoire, prises d’otages, exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, autres violations du droit international humanitaire et autres
crimes internationaux contre la personne tels que définis par le droit
international, en particulier le droit humanitaire et le droit relatif
aux droits de l’homme, ni n’en tirent profit.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises qui produisent
et/ou fournissent des produits ou services de défense, de police ou de
sécurité prennent des mesures strictes pour éviter que
ces produits et services ne soient utilisés pour commettre des violations
des droits de l’homme ou du droit humanitaire et pour se conformer aux
meilleures pratiques à cet égard.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne produisent
ni ne vendent des armes déclarées illégales en droit international.
Elles ne se livrent pas à un commerce dont il est notoire qu’il
mène à des violations des droits de l’homme ou du droit
humanitaire.
4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des
sociétés transnationales et autres entreprises sont conformes
tant aux normes internationales relatives aux droits de l’homme qu’aux
lois et aux normes professionnelles du ou des pays où elles exercent
leur activité.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres,
leurs employés, leurs partenaires, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs,
leurs concessionnaires et leurs distributeurs, ainsi que toute personne physique
ou morale qui conclut un contrat avec elles, respectent les normes internationales
relatives aux droits de l’homme, en particulier celles qui sont établies
par la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, les Principes de base des Nations Unies sur le recours à
la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables
de l’application des lois, le Code de conduite des Nations Unies pour
les responsables de l’application des lois et les meilleures pratiques
que développent l’industrie, la société civile et
les gouvernements.
b) Les arrangements de sécurité des entreprises ne sont utilisés
qu’à des fins préventives ou défensives et ne sont
pas utilisés aux fins d’activités qui relèvent exclusivement
de la responsabilité des forces militaires ou des services chargés
de l’application des lois de l’État. Le personnel de sécurité
ne fait usage de la force que lorsque cela est strictement nécessaire
et de manière proportionnée à la menace.
c) Le personnel de sécurité ne porte pas atteinte aux droits des
personnes qui exercent leurs droits à la liberté d’association
et de réunion pacifique et à la négociation collective
ou tout autre droit connexe des travailleurs et des employeurs, tels que reconnus
par la Charte internationale des droits de l’homme et la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises mettent
en place des politiques interdisant l’embauche de personnes, de milices
privées et de groupes paramilitaires ou la collaboration avec des forces
de sécurité de l’État ou des sociétés
privées de sécurité connus pour avoir commis des violations
des droits de l’homme ou du droit humanitaire. Les sociétés
transnationales et autres entreprises mènent avec la diligence voulue
des enquêtes sur les gardes de sécurité ou autres agents
de sécurité avant leur recrutement et veillent à ce que
les gardes qu’elles emploient aient reçu une formation adéquate
et respectent les limites internationalement reconnues en ce qui concerne, par
exemple, l’emploi de la force et des armes à feu. Si une société
transnationale ou une autre entreprise conclut un contrat avec des forces de
sécurité de l’État ou une société de
sécurité privée, les dispositions pertinentes des présentes
Normes (par. 3 et 4 et Commentaire y relatif) figureront dans le contrat et
ces dispositions au moins seront portées à la connaissance des
parties intéressées qui en feraient la demande, afin d’en
garantir le respect.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises qui ont
recours à des forces de sécurité publiques consultent régulièrement
les gouvernements des pays d’accueil et, s’il y a lieu, des organisations
non gouvernementales et les communautés quant aux incidences de leurs
arrangements de sécurité sur les communautés locales. Les
sociétés transnationales et autres entreprises font connaître
leur politique en matière d’éthique et de droits de l’homme
et expriment le souhait que les services de sécurité demandés
soient fournis d’une manière conforme à cette politique
par des personnes ayant reçu une formation effective et adéquate.
D. Droits des travailleurs
5. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’ont
pas recours au travail forcé ou obligatoire interdit par les instruments
internationaux pertinents et la législation nationale ainsi que par les
normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit international
humanitaire.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’ont
pas recours au travail forcé ou obligatoire, interdit par la Convention
sur le travail forcé, 1930 (no 29) et la Convention sur l’abolition
du travail forcé, 1957 (no 105) de l’OIT et les autres instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. Les travailleurs
sont recrutés et rémunérés et bénéficient
de conditions de travail justes et favorables. Les sociétés transnationales
et autres entreprises prennent toutes les mesures possibles pour empêcher
que les travailleurs ne tombent dans la servitude pour dettes ou d’autres
formes contemporaines d’esclavage.
b) Les travailleurs ont la possibilité de quitter leur emploi et l’employeur
facilite leur départ en leur fournissant tous les documents et l’aide
nécessaires.
c) Les employeurs n’ont recours au travail pénitentiaire que dans
les conditions énoncées dans la Convention no 29 de l’OIT,
qui n’autorise un tel travail que comme
conséquence d’une condamnation prononcée par une décision
judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté
sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et
que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis
à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
6. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
le droit des enfants d’être protégés de l’exploitation
économique interdite par les instruments internationaux pertinents et
la législation nationale ainsi que par les normes internationales relatives
aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.
Commentaire
a) On entend par exploitation économique des enfants tout emploi ou travail
effectué par un enfant qui n’a pas achevé sa scolarité
obligatoire et, sauf s’il s’agit de travaux légers avant
que l’enfant n’ait atteint l’âge de 15 ans ou le terme
de la scolarité obligatoire. L’exploitation économique comprend
aussi l’emploi d’enfants dans des conditions qui sont dangereuses
pour leur santé ou leur développement, qui l’empêchent
d’aller à l’école ou de s’acquitter des tâches
liées à la scolarité, ou qui sont de quelque autre manière
incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme définies
dans la Convention no 138 et la Recommandation no 146 de l’OIT sur l’âge
minimum, la Convention no 182 et la Recommandation no 190 sur les pires formes
de travail des enfants et la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’exploitation économique ne comprend pas le travail fait par les
enfants dans les établissements d’enseignement général,
professionnel ou technique ou autres établissements de formation.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’emploient
aucune personne de moins de 18 ans pour quelque type de travail que ce soit
qui, de par sa nature ou ses conditions, est dangereux ou entrave l’éducation
de l’enfant, ou qui est effectué d’une manière susceptible
de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises peuvent
employer des enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux
légers si les lois ou règlements nationaux les y autorisent. On
entend par travaux légers des tâches qui ne sont pas susceptibles
de nuire à la santé ou au développement de l’enfant
et ne compromettent pas sa scolarité, sa participation à des programmes
de formation et d’orientation professionnelle approuvés par les
autorités compétentes ou sa capacité de tirer parti de
l’enseignement reçu.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises tiennent
des consultations avec les gouvernements au sujet de l’élaboration
et de la mise en œuvre de programmes d’action nationaux visant à
éliminer les pires formes de travail des enfants, conformément
à la Convention no 182 de l’OIT. Celles qui ont recours au travail
des enfants élaborent et appliquent un plan d’élimination
de ce travail. Ce plan comprend une évaluation des perspectives qui s’offriront
aux enfants lorsqu’ils ne seront plus employés par l’entreprise
ainsi que des mesures visant notamment à retirer les enfants du lieu
de travail tout en leur donnant la possibilité de se scolariser ou de
suivre une formation professionnelle et en offrant une protection sociale à
ces enfants et à leur famille, par exemple en employant les parents ou
des frères et sœurs plus âgés ou en adoptant toute
autre mesure conforme aux dispositions des Recommandations nos 146 et 190 de
l’OIT.
7. Les sociétés transnationales et autres entreprises assurent
à leur personnel l’hygiène et la sécurité
sur les lieux de travail conformément aux instruments internationaux
pertinents et à la législation nationale ainsi qu’aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international
humanitaire.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont responsables
de la santé et de la sécurité professionnelles de leurs
employés et leur offrent un milieu de travail conforme aux normes nationales
des pays dans lesquels elles opèrent et aux normes internationales telles
que celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et dans les conventions - Convention
sur les plantations, 1958 (no 110), Convention sur la protection contre les
radiations, 1960 (no 115), Convention sur la protection des machines, 1963 (no
119), Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 (no
120), Convention sur le poids maximum, 1967 (no 127), Convention sur le benzène,
1971 (no 136), Convention sur le cancer professionnel, 1974 (no 139), Convention
sur la marine marchande (normes minima), 1976 (no 147), Convention sur le milieu
de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 (no 148), Convention
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no
155), Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161),
Convention sur l’amiante, 1986 (no 162),
Convention sur la sécurité et la santé dans la construction,
1988 (no 167), Convention sur les produits chimiques, 1990 (no 170), Convention
sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (no 174), Convention
sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (no 176),
Convention sur la protection de la maternité, 2000 (no 183) - et les
recommandations pertinentes de l’OIT, et veillent à l’application
de ces normes en vertu de la Convention sur l’inspection du travail, 1947
(no 81), de la Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
(no 129) et de la Convention sur les représentants des travailleurs,
1971 (no 135) de l’OIT ainsi que des conventions qui leur ont succédé.
L’hygiène et la sécurité du milieu de travail pour
les femmes et les hommes contribuent à la prévention des accidents
et maladies qui sont causés par le travail ou y sont liés ou encore
qui surviennent pendant le travail. Les sociétés transnationales
et autres entreprises tiennent également compte des besoins spécifiques
des travailleurs migrants conformément à la Convention sur les
travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975 (no 143) de l’OIT et à la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille.
b) Conformément à l’alinéa a du paragraphe 15, les
sociétés transnationales et autres entreprises mettent à
disposition tout renseignement sur les normes d’hygiène et de sécurité
applicables à leurs activités locales. Ces renseignements portent
également sur les arrangements pris pour former le personnel au respect
des consignes de sécurité au travail et l’informer des effets
de tous les produits utilisés dans les processus de fabrication. En particulier,
conformément à l’alinéa e du paragraphe 15, les sociétés
transnationales et autres entreprises font connaître tout danger particulier
associé à certaines tâches ou aux conditions de travail,
ainsi que les mesures de protection prévues pour le personnel.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent,
le cas échéant, des mesures pour faire face aux urgences et aux
accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers
secours. Elles fournissent également, à leurs frais, des vêtements
et équipements de protection si nécessaire. En outre, elles prennent
à leur charge les dépenses relatives aux mesures d’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises consultent
les autorités compétentes en matière d’hygiène,
de sécurité et de travail, les représentants des travailleurs
et leurs organisations ainsi que les organisations reconnues en matière
d’hygiène et de sécurité et collaborent pleinement
avec eux sur les questions d’hygiène, de sécurité
et de médecine du travail. Elles coopèrent au travail des organisations
internationales concernées par l’élaboration et l’adoption
de normes internationales de sécurité et d’hygiène.
Lorsqu’il y a lieu, les questions relatives à la sécurité
et à l’hygiène devraient figurer dans les accords conclus
avec les
représentants des travailleurs et leurs organisations. Les sociétés
transnationales et autres entreprises examinent les causes des risques pour
la santé et la sécurité dans leurs domaines d’activité
et s’efforcent d’apporter des améliorations et de trouver
des solutions, y compris en fournissant des équipements sûrs qui
soient au moins conformes aux normes en vigueur dans la branche concernée.
En outre, elles contrôlent le milieu de travail et la santé des
travailleurs potentiellement exposés à certains risques et dangers.
Les sociétés transnationales et autres entreprises enquêtent
sur les accidents liés au travail, les consignent en indiquant leurs
causes et les mesures correctives prises pour éviter que de tels accidents
se reproduisent, veillent à ce que les victimes obtiennent réparation
et agissent en tout état de cause conformément à l’alinéa
e du paragraphe 16.
e) Conformément à l’alinéa e du paragraphe 16, les
sociétés transnationales et autres entreprises sont aussi tenues
de: i) respecter le droit des travailleurs de quitter un poste de travail lorsqu’il
y a des raisons de craindre qu’il présente un danger grave, présent
ou imminent, pour la vie ou la santé; ii) ne pas leur faire subir de
représailles en conséquence; iii) ne pas exiger d’eux qu’ils
reprennent le travail en question tant que la situation demeure inchangée.
f) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’exigent
d’aucun travailleur qu’il travaille plus de 48 heures par semaine
ou plus de 10 heures par jour. Les heures supplémentaires volontaires
n’excèdent pas 12 heures par semaine et la société
ne peut attendre du travailleur qu’il en fasse régulièrement.
Les heures supplémentaires sont rémunérées à
un tarif supérieur au tarif normal. Chaque travailleur a au moins un
jour de congé par période de sept jours. Ces dispositions peuvent
être ajustées en fonction des différents besoins comme ceux
du personnel d’encadrement, des employés des secteurs du bâtiment
ou de la prospection
et autres catégories apparentées qui travaillent pendant une période
courte (par exemple une semaine ou deux) suivie d’une période de
repos d’une durée comparable et des cadres et professions libérales
qui ont clairement manifesté leur désir de faire davantage d’heures.
8. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
à leurs employés une rémunération qui assure aux
intéressés ainsi qu’à leur famille des conditions
de vie appropriées. Cette rémunération tient dûment
compte de leurs besoins, dans l’optique d’une amélioration
progressive de leurs conditions de vie.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
à leurs employés une rémunération juste et raisonnable
pour le travail effectué ou à effectuer, rémunération
convenue librement ou fixée par les lois ou règlements nationaux
(la plus élevée étant retenue), et payable régulièrement
et à intervalles courts dans une monnaie légale, afin de garantir
aux travailleurs et à leur famille des conditions de vie appropriées.
Elles veillent tout particulièrement à offrir à leurs employés
un juste salaire quand elles opèrent dans les pays les moins avancés.
Le paiement du salaire a lieu conformément aux normes internationales,
telles que celles de la Convention sur la protection du salaire, 1949 (no 94)
de l’OIT. Le paiement du salaire est pour les employeurs une obligation
contractuelle qui doit être honorée même en cas d’insolvabilité,
conformément à la Convention sur la protection des créances
des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992
(no 173) de l’OIT.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne font
aucun prélèvement à titre de mesure disciplinaire sur les
salaires déjà gagnés et aucune déduction de salaire
n’est autorisée autrement qu’aux conditions et dans les limites
prévues par les lois ou règlements nationaux ou fixées
par convention collective ou décision d’arbitrage. Les sociétés
transnationales et autres entreprises s’abstiennent de tout acte visant
à réduire la valeur des prestations dues au salarié, y
compris les pensions, les rémunérations différées
et les prestations relatives aux soins de santé.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises tiennent
un registre écrit et détaillé des heures de travail effectuées
par chaque travailleur et des rémunérations qui lui ont été
versées. Les travailleurs sont informés de manière appropriée
et facilement compréhensible des conditions qui leur sont offertes -
traitements, salaires et émoluments supplémentaires - avant de
prendre leurs fonctions et à chaque modification de ces conditions. À
chaque versement de sa rémunération, le travailleur reçoit
un bulletin de salaire comportant toutes informations relatives à la
période de paie concernée, à savoir le montant brut du
salaire, les déductions éventuelles, y compris les raisons qui
justifient ces déductions, et le montant net du salaire.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne restreignent
d’aucune façon la liberté des travailleurs de dépenser
leur salaire à leur guise, ni n’exercent de contrainte visant à
ce qu’ils utilisent les services ou magasins de la société,
lorsque de tels magasins existent. Dans les cas où le versement partiel
de la rémunération sous forme de prestations en nature est autorisé
par les lois ou règlements nationaux, les conventions collectives ou
les décisions d’arbitrage, les sociétés transnationales
et autres entreprises veillent à ce que ces prestations servent à
l’usage personnel des travailleurs et de leur famille et soient conformes
à leur intérêt
et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit
juste et raisonnable.
e) Lors de la détermination de leur politique salariale et de leurs grilles
de rémunération, les sociétés transnationales et
autres entreprises veillent à l’application du principe de l’égalité
de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi que
du principe d’égalité des chances et de traitement en matière
d’emploi et de profession, conformément aux normes internationales
telles que définies dans la Convention sur l’égalité
de rémunération, 1951 (no 100), la Convention concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958 (no 111) et la Convention sur les travailleurs
ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156) de l’OIT.
9. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent
la liberté d’association et reconnaissent effectivement le droit
à la négociation collective en protégeant le droit de leurs
employés de former les organisations de leur choix et, dans le respect
des règles de l’organisation concernée, de s’y affilier
sans distinction, autorisation préalable ou ingérence, pour la
protection de leurs intérêts professionnels et à d’autres
fins de négociation collective, conformément aux conventions pertinentes
de l’Organisation internationale du Travail.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs conformément
à la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948 (no 87) de l’OIT et aux autres normes internationales relatives
aux droits de l’homme. Elles respectent le droit des organisations de
travailleurs de fonctionner en toute indépendance et sans ingérence,
y compris en ce qui concerne le droit d’élaborer leurs statuts
et règlements administratifs, d’élire leurs représentants,
d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs
programmes. En outre, elles ne font aucune discrimination à l’encontre
de travailleurs au prétexte de leur affiliation syndicale ou de leur
participation à des activités syndicales et s’abstiennent
de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver
l’exercice légal. Elles veillent à ce que l’existence
de représentants des travailleurs n’affaiblisse pas la position
du syndicat créé conformément aux normes internationales
et à ce que ces représentants ne soient autorisés à
négocier collectivement que lorsqu’il n’y a pas de tel syndicat
dans la société. S’il y a lieu, eu égard aux circonstances
locales, les entreprises multinationales apportent leur soutien à des
organisations d’employeurs représentatives.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises reconnaissent
les organisations de travailleurs aux fins des négociations collectives
conformément à la Convention sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 (no 98) de l’OIT et aux autres
normes internationales relatives aux droits de l’homme. Elles respectent
le droit des travailleurs de faire grève, de présenter leurs doléances,
y compris en ce qui concerne le respect des présentes normes, à
des personnes justes et impartiales ayant le pouvoir de redresser les torts
subis, et d’être protégés de toutes représailles
pour avoir eu recours à ces procédures, conformément aux
normes énoncées dans la Convention sur la négociation collective,
1981 (no 154).
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises permettent
aux représentants de leurs travailleurs de conduire des négociations
sur les conditions d’emploi avec les représentants de la direction
qui sont autorisés à prendre des décisions sur les questions
soumises à négociation. En outre, conformément aux normes
internationales telles que la Convention concernant les représentants
des travailleurs, 1971 (no 135) et la Recommandation sur les communications
dans l’entreprise, 1967 (no 129) de l’OIT, elles donnent aux travailleurs
et à leurs représentants accès à l’information,
aux installations et autres ressources pertinentes qui sont nécessaires
pour permettre à leurs représentants de conduire les négociations
avec efficacité et sans nuire de manière non nécessaire
aux intérêts légitimes des employeurs.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
les dispositions des conventions collectives qui concernent le règlement
des différends relatifs à leur
interprétation et à leur application, ainsi que les décisions
des tribunaux ou autres mécanismes habilités à trancher
ce genre de questions. Elles s’efforcent, conjointement avec les représentants
des travailleurs et leurs organisations, de mettre en place un mécanisme
de conciliation volontaire adapté aux conditions nationales et pouvant
inclure des dispositions relatives à l’arbitrage volontaire, pour
faciliter la prévention et le règlement des conflits du travail
entre employeurs et travailleurs.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises se montrent
particulièrement soucieuses de protéger les droits des travailleurs
contre toute procédure dans les pays qui n’appliquent pas pleinement
les normes internationales concernant la liberté syndicale, le droit
syndical et le droit de négociation collective.
E. Respect de la souveraineté nationale et des droits de l’homme
10. Les sociétés transnationales et autres entreprises reconnaissent
et respectent les normes applicables du droit international, les dispositions
législatives et réglementaires, ainsi que les pratiques administratives
nationales, l’état de droit, l’intérêt public,
les objectifs de développement, les politiques sociales, économiques
et culturelles, y compris les principes de transparence, de responsabilité
et d’interdiction de la corruption, et l’autorité des pays
dans lesquels elles opèrent.
Commentaire
a) Dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités, les sociétés
transnationales et autres entreprises encouragent le développement et
le progrès social en élargissant les opportunités économiques,
en particulier dans les pays en développement et, plus important encore,
dans les pays les moins avancés.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
le droit au développement, auquel tous les peuples sont en droit de participer
et de contribuer, et le droit de bénéficier d’un développement
économique, social, culturel et politique qui permette la pleine réalisation
de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales et
permette de parvenir au développement durable de manière à
protéger les droits des générations futures.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
les droits des communautés locales touchées par leurs activités
et les droits des peuples et communautés autochtones conformément
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme telles que
la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169)
de l’OIT. Elles respectent en particulier le droit des peuples autochtones
et des communautés analogues d’être propriétaires
de leurs terres, de leurs autres ressources naturelles et de leurs biens intellectuels
et culturels et de les occuper, de les mettre en valeur, d’en avoir le
contrôle, de les protéger et de les exploiter. Elles respectent
également le principe du libre consentement préalable et éclairé
des peuples et communautés autochtones devant être touchés
par leurs projets de développement. Les peuples et communautés
autochtones ne sont pas privés de leurs moyens de subsistance ni ne sont
chassés des terres qu’ils occupent en violation de la Convention
no 169. En outre, les sociétés transnationales et autres entreprises
évitent de mettre en danger la santé, l’environnement, la
culture et les institutions des peuples et communautés autochtones dans
le cadre de projets, y compris de construction de routes sur des terres occupées
par les peuples et communautés autochtones ou à proximité.
Elles prêtent une attention particulière aux cas dans lesquels
les terres ou ressources des peuples autochtones, ou les droits de ces derniers
sur ces terres et ressources, n’ont pas été correctement
délimités ou définis.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent,
protégent et appliquent les droits de propriété intellectuelle
de manière à contribuer à la promotion de l’innovation
technique et au transfert et à la diffusion de technologies, pour le
bénéfice mutuel des producteurs et des utilisateurs de savoir
technologique, de façon à favoriser le bien-être social
et économique, notamment la protection de la santé publique, ainsi
qu’à réaliser un équilibre entre droits et obligations.
11. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’offrent,
ne promettent, ne donnent, n’acceptent, ne tolèrent et n’exigent
aucun pot-de-vin ou autre avantage indu ni n’en bénéficient
sciemment et aucun gouvernement, fonctionnaire, candidat à une fonction
élective, membre des forces armées ou des forces de sécurité
ni autre individu ou entité ne peut leur demander ou en attendre un pot-de-vin
ou autre avantage indu. Les sociétés transnationales et autres
entreprises s’abstiennent de toute activité aidant, incitant ou
encourageant les États ou toute autre entité à enfreindre
les droits de l’homme. Elles veillent à ce que les biens et services
qu’elles offrent et produisent ne soient pas utilisés pour violer
les droits de l’homme.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises améliorent
la transparence de leurs activités en ce qui concerne les sommes versées
aux gouvernements et aux fonctionnaires, luttent ouvertement contre les pots-de-vin,
le chantage et autres formes de corruption et coopèrent avec les autorités
de l’État chargées de combattre la corruption.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne reçoivent
ni paiement ni remboursement ni aucune autre rémunération sous
la forme de ressources naturelles
sans l’autorisation du gouvernement reconnu de l’État d’origine
de ces ressources.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent
à ce que les informations figurant dans leurs états financiers
reflètent avec exactitude la situation financière, les résultats
d’exploitation et la situation de trésorerie de la société.
12. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que civils et politiques
et contribuent à leur réalisation, s’agissant en particulier
des droits au développement, à une alimentation adéquate
et à l’eau potable, au meilleur état de santé physique
et mentale possible, à un logement approprié, à la protection
de la vie privée, à l’éducation, ainsi qu’à
la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à
la liberté d’opinion et d’expression, et s’abstiennent
de toute action qui entraverait ou empêcherait la réalisation de
ces droits et libertés.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent
des normes de nature à promouvoir l’offre, l’accessibilité,
l’acceptabilité et la qualité des soins de santé,
conformément, par exemple, à l’article 12 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l’Observation
générale no 14 du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible
d’être atteint et aux normes pertinentes de l’Organisation
mondiale de la santé.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent
des normes de nature à promouvoir la disponibilité de nourriture
exempte de substances nocives et acceptable dans une culture donnée,
en quantité suffisante et d’une qualité propre à
satisfaire les besoins alimentaires de l’individu, accessible d’une
manière durable et qui n’entrave pas la jouissance des autres droits
de l’homme, normes par ailleurs conformes aux normes internationales telles
que l’article 11 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et à l’Observation générale no 12 sur
le droit à une nourriture suffisante adoptée par le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels. Les sociétés
transnationales et autres entreprises appliquent aussi des normes protégeant
le droit à l’eau et conformes par ailleurs à l’Observation
générale no 15 du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels sur le droit à l’eau.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent
également des normes protégeant le droit à un logement
suffisant et conformes par ailleurs aux dispositions de l’article 11 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et à l’Observation générale no 7 du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un
logement suffisant: expulsions forcées. Les sociétés transnationales
et autres entreprises n’expulsent par la force aucune personne, famille
ou communauté de son foyer ou des terres qu’elle occupe sans qu’elle
puisse avoir recours ou accès à des formes appropriées
de protection juridique ou autre conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent
des normes protégeant les autres droits économiques, sociaux et
culturels et conformes par ailleurs au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et aux observations générales
pertinentes adoptées par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels, en prêtant une attention particulière au
Commentaire sur les dispositions visant la mise en œuvre des alinéas
g et i du paragraphe 16.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent
des normes protégeant les droits civils et politiques et conformes par
ailleurs au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux
observations générales pertinentes du Comité des droits
de l’homme.
F. Obligations visant la protection du consommateur
13. Les sociétés transnationales et autres entreprises adoptent
des pratiques loyales en matière d’opérations commerciales,
de commercialisation et de publicité et prennent toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité
des produits et services qu’elles fournissent. Elles ne produisent ni
ne commercialisent des produits dangereux ou potentiellement dangereux pour
les consommateurs ni n’en font la publicité.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises adhèrent
aux normes internationales pertinentes en matière de pratiques commerciales
en ce qui concerne les questions de concurrence et de réglementation
antitrust, comme l’Ensemble de principes et de règles équitables
convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques
commerciales restrictives de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement. Les sociétés transnationales et autres
entreprises encouragent le développement et le maintien d’une concurrence
juste, transparente et ouverte en s’abstenant de conclure des ententes
avec leurs concurrents pour fixer les prix, découper les territoires
ou créer des situations de monopole, que ce soit directement ou indirectement.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
les normes internationales relatives à la protection des consommateurs,
comme les Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur,
ainsi que celles relatives à la promotion de produits spécifiques,
comme le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
adopté par l’Assemblée mondiale de la santé et les
Critères éthiques de l’Organisation mondiale de la santé
applicables à la promotion des médicaments. Les sociétés
transnationales et autres entreprises veillent à ce que toutes les affirmations
faites dans les annonces publicitaires soient vérifiables de manière
indépendante, soient suffisamment véridiques au regard de la loi
et ne soient pas trompeuses. En outre, les publicités concernant des
produits potentiellement dangereux ne ciblent pas les enfants.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent
à ce que tous les biens et services qu’elles produisent, distribuent
ou commercialisent soient utilisables aux fins annoncées, soient sans
danger pour les usages prévus ou raisonnablement prévisibles,
ne mettent pas en péril la vie ou la santé des consommateurs et
fassent l’objet d’un suivi et de contrôles réguliers
de manière à vérifier leur conformité à ces
normes, eu égard aux us et coutumes raisonnables. Elles adhèrent
aux normes internationales pertinentes afin d’éviter des variations
dans la qualité des produits qui porteraient préjudice au consommateur,
en particulier dans les États qui ne disposent pas de réglementation
spécifique sur la qualité des produits. Elles respectent le principe
de précaution, par exemple lorsque les évaluations préliminaires
font apparaître des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement.
En outre, elles n’invoquent pas le manque de certitude scientifique pour
retarder l’adoption de mesures d’un bon rapport coût-efficacité
pour prévenir de tels risques.
d) Tous renseignements donnés par une société transnationale
ou une autre entreprise concernant l’achat, l’utilisation, la composition,
l’entretien, le stockage et l’élimination de ses produits
et services doivent être présentés de manière claire,
compréhensible et bien visible dans la langue officiellement reconnue
par le pays dans lequel ces produits et services sont fournis. Les sociétés
transnationales et autres entreprises fournissent également, le cas échéant,
des renseignements sur le recyclage, la réutilisation et l’évacuation
de leurs produits et services.
e) Conformément à l’alinéa e du paragraphe 15, lorsqu’un
produit est potentiellement dangereux pour le consommateur, les sociétés
transnationales et autres entreprises communiquent toutes les informations appropriées
sur la composition et les risques potentiels du produit par un étiquetage
adapté, une publicité informative et exacte et par tout autre
moyen approprié. En particulier, elles avertissent de tout risque de
mort ou de blessure grave lié à un éventuel défaut,
à l’utilisation ou à une utilisation impropre. Les sociétés
transnationales et autres entreprises fournissent toutes informations appropriées
sur les produits potentiellement
dangereux aux autorités pertinentes. Ces informations portent notamment
sur les caractéristiques des produits ou services susceptibles de porter
préjudice à la santé et la sécurité des consommateurs,
des travailleurs ou autres usagers ou utilisateurs, et sur les restrictions,
avertissements et autres dispositions réglementaires imposées
par plusieurs pays concernant ces produits et services au nom de la protection
de la santé et de la sécurité.
G. Obligations visant la protection de l’environnement
14. Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent
leurs activités conformément aux lois, réglementations,
pratiques administratives et politiques nationales relatives à la préservation
de l’environnement en vigueur dans les pays où elles opèrent,
ainsi que conformément aux accords, principes, normes, responsabilités
et objectifs internationaux concernant l’environnement, et dans le respect
des droits de l’homme, de la santé et de la sécurité
publiques, de la bioéthique et du principe de précaution. En règle
générale, elles conduisent leurs activités de manière
à contribuer à la réalisation de l’objectif plus
général du développement durable.
Commentaire
a) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
le droit à un environnement non pollué et sain, compte tenu de
la relation qui existe entre environnement et droits de l’homme, des préoccupations
relatives à l’équité entre générations,
des normes environnementales internationalement reconnues en ce qui concerne,
par exemple, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau,
l’utilisation des terres, la diversité biologique et les déchets
dangereux, et de l’objectif plus large du développement durable,
c’est-à-dire d’un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire leurs propres besoins.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont responsables
de l’impact sur l’environnement et la santé de toutes leurs
activités, y compris de tout produit ou service qu’elles commercialisent,
à savoir l’emballage, le transport et les sous-produits du processus
de fabrication.
c) Conformément à l’alinéa i du paragraphe 16, lors
de la prise de décisions, les sociétés transnationales
et autres entreprises évaluent périodiquement (de préférence
une ou deux fois par an) l’impact de leurs activités sur l’environnement
et la santé, y compris l’impact du choix des sites d’implantation,
des activités d’extraction des ressources naturelles, de la production
et de la vente de produits et services et de la création, du stockage,
du transport et de l’élimination des substances dangereuses et
toxiques. Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent
à ce que le poids des conséquences négatives pour l’environnement
ne
retombe pas sur les groupes raciaux, ethniques et socioéconomiques vulnérables.
d) Les évaluations portent, entre autres, sur l’impact des activités
prévues sur certains groupes tels que les enfants, les personnes âgées,
les peuples et communautés autochtones (en particulier pour ce qui concerne
leurs terres et leurs ressources naturelles) et/ou les femmes. Les sociétés
transnationales et autres entreprises diffusent leurs rapports d’évaluation
dans des délais raisonnables et les rendent accessibles au Programme
des Nations Unies pour l’environnement, à l’OIT, aux autres
organismes internationaux intéressés, au gouvernement de chaque
pays où opèrent les sociétés, au gouvernement du
pays où elles ont leur siège et aux autres groupes concernés.
Les rapports sont mis à la disposition du grand public.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
le principe de prévention, par exemple en prévenant et/ou en atténuant
les effets néfastes décelés par les évaluations.
Elles respectent également le principe de précaution, par exemple
lorsque les évaluations préliminaires des risques font apparaître
des effets inacceptables sur la santé ou l’environnement. En outre,
elles n’invoquent pas le manque de certitude scientifique pour retarder
l’adoption de mesures d’un bon rapport coût-efficacité
destinées à prévenir de tels effets.
f) Au terme de la vie utile de leurs produits ou services, les sociétés
transnationales et autres entreprises prennent des mesures efficaces pour effectuer
ou organiser la collecte des déchets en vue de leur recyclage, de leur
réutilisation ou de leur évacuation dans le respect de l’environnement.
g) Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent
toutes mesures appropriées pour réduire le risque d’accidents
et de dommages à l’environnement en adoptant les meilleures technologies
et pratiques de gestion. En particulier, elles ont recours aux meilleures pratiques
de gestion et à des technologies appropriées pour permettre aux
entités qui les composent de répondre à ces objectifs par
les moyens suivants: partage des technologies, du savoir et de l’assistance,
systèmes de gestion de l’environnement, rapports sur la durabilité
et notification des émissions prévues ou effectives de substances
dangereuses et toxiques. En outre, elles forment leurs travailleurs de manière
qu’ils respectent ces objectifs.
H. Dispositions générales visant la mise en œuvre
15. À titre de première étape dans l’application
des présentes Normes, chaque société transnationale ou
autre entreprise adopte, diffuse et applique des règles internes de fonctionnement
conformes à ces Normes. De plus, elle adopte d’autres mesures pour
permettre la mise en œuvre complète des Normes et garantir au moins
une application rapide des protections prévues par celles-ci et présente
régulièrement des rapports sur les mesures prises. Chaque société
transnationale ou autre entreprise applique les Normes et les intègre
à ses contrats ou autres accords et négociations avec des partenaires,
sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires ou distributeurs ou toute autre
personne physique ou morale qui conclut quelque accord que ce soit avec la société
ou l’entreprise afin de garantir l’application et le respect des
Normes.
Commentaire
a) Chaque société transnationale ou autre entreprise diffuse
ses règles internes de fonctionnement ou autres mesures analogues, ainsi
que ses procédures d’application, et les met à la disposition
de toutes les parties intéressées. Les règles internes
de fonctionnement ou autres mesures analogues sont transmises oralement et par
écrit dans la langue des travailleurs, des syndicats, des partenaires,
des sous-traitants, des fournisseurs, des concessionnaires, des distributeurs,
des autres personnes morales ou physiques qui concluent des contrats avec la
société transnationale ou autre entreprise, des clients et des
autres parties intéressées.
b) Une fois les règles de fonctionnement ou mesures analogues adoptées
et diffusées, les sociétés transnationales et autres entreprises
offrent, dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités,
une formation effective sur les pratiques relevant des Normes à leurs
dirigeants
ainsi qu’à leurs travailleurs et à leurs représentants.
c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent
à n’entretenir des relations commerciales (y compris l’achat
et la vente) qu’avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires,
distributeurs et autres personnes physiques ou morales qui respectent les Normes
ou des normes analogues. Les sociétés transnationales et autres
entreprises qui nouent des relations commerciales ou envisagent de le faire
avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires, distributeurs
et autres personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les Normes commencent
par collaborer avec la personne physique ou morale concernée en vue de
remédier aux violations ou à les restreindre. Si la situation
ne change pas, la relation commerciale prend fin.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises améliorent
la transparence de leurs activités en communiquant des informations actualisées,
pertinentes, régulières et fiables sur leurs activités,
leur structure, leur situation financière et leurs résultats.
Elles font aussi savoir où se trouvent leurs bureaux, leurs filiales
et leurs usines, de manière à faciliter l’adoption de mesures
visant à vérifier que les produits et services offerts sont produits
dans des conditions conformes aux Normes.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises informent
dans les délais voulus toute personne concernée des risques que
pourraient entraîner les activités de l’entreprise pour la
santé, la sécurité ou l’environnement.
f) Chaque société transnationale ou autre entreprise s’efforce
d’améliorer en permanence l’application des Normes.
16. Les sociétés transnationales et autres entreprises font l’objet
de contrôles et vérifications périodiques par les mécanismes
des Nations Unies et d’autres mécanismes nationaux et internationaux
existants ou à créer concernant l’application des Normes.
Ce contrôle est transparent et indépendant et prend en compte l’apport
des parties intéressées (y compris des organisations non gouvernementales),
notamment les plaintes déposées pour violation des présentes
Normes. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises
conduisent des évaluations périodiques de l’impact de leurs
propres activités sur les droits de l’homme au regard des Normes.
Commentaire
a) L’application des Normes et son suivi se font par l’explication
et l’interprétation des normes intergouvernementales, régionales,
nationales et locales concernant la conduite des sociétés transnationales
et autres entreprises.
b) Les organes conventionnels des Nations Unies contrôlent la mise en
œuvre des Normes en imposant de nouvelles obligations de présentation
de rapports aux États et en adoptant des observations générales
et des recommandations qui offrent une interprétation des obligations
contractées. L’Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées contrôlent également l’application
des Normes en les utilisant comme base pour les décisions relatives aux
achats de produits et services et au choix des sociétés transnationales
et autres entreprises avec lesquelles développer des partenariats sur
le terrain. Les rapporteurs de pays et les responsables de procédures
thématiques de la Commission des droits de l’homme des Nations
Unies vérifient l’application des Normes en s’appuyant sur
elles et d’autres normes internationales pertinentes pour faire part dans
le cadre de leurs mandats respectifs des préoccupations que suscitent
les actes de sociétés transnationales et autres entreprises. La
Commission des droits de l’homme devrait envisager de nommer un groupe
d’experts, un rapporteur spécial ou un groupe de travail qui soit
chargé de recevoir les informations et de prendre des mesures lorsque
les entreprises ne respectent pas les Normes. La Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l’homme et son groupe de travail concerné
devraient aussi vérifier le respect des Normes et élaborer des
meilleures pratiques en recueillant des informations auprès des organisations
non gouvernementales, des syndicats, des particuliers et autres, et en donnant
aux sociétés transnationales et autres entreprises la possibilité
de répondre. En outre, la Sous-Commission, son groupe de travail et d’autres
organes des Nations Unies sont invités à mettre au point des techniques
complémentaires d’application et de suivi des Normes et autres
mécanismes efficaces et de veiller à donner accès aux ONG,
syndicats, particuliers et autres.
c) Les syndicats sont encouragés à utiliser les Normes comme base
pour la négociation d’accords avec des sociétés transnationales
et autres entreprises et pour la vérification du respect des Normes par
ces sociétés. Les ONG sont aussi encouragées à utiliser
les Normes comme modèle pour la conduite qu’elles attendent des
sociétés transnationales et autres entreprises et pour évaluer
la conformité à ces règles. Enfin, dans l’optique
du suivi, les Normes pourraient être utilisées comme référence
pour évaluer les initiatives d’investissement éthique et
comme critères d’autres évaluations de conformité
aux règles. L’application des Normes est également vérifiée
par les associations professionnelles.
d) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent
à ce que le processus de suivi soit transparent, par exemple en portant
à la connaissance des parties intéressées les lieux de
travail observés, les mesures de réhabilitation prises et les
autres résultats du contrôle. Elles veillent à ce que tout
contrôle ait pour objectif d’obtenir des informations de la part
des parties intéressées et de les intégrer au processus.
Elles veillent aussi à ce que leurs partenaires, sous-traitants, fournisseurs,
concessionnaires, distributeurs et toute personne physique ou morale avec laquelle
elles ont conclu un contrat procèdent également, dans la mesure
du possible, à un tel contrôle.
e) Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
des procédures légitimes et confidentielles permettant aux travailleurs
de déposer plainte pour violation des Normes. Dans la mesure du possible,
elles informent le plaignant de toute mesure prise à la suite de l’enquête.
Elles ne prennent pas de mesures disciplinaires ou autres à l’encontre
des travailleurs ou autres personnes qui déposent une plainte ou affirment
que la société ne s’est pas conformée aux Normes.
f) Les sociétés transnationales et autres entreprises recevant
des plaintes pour violation des Normes constituent un dossier pour chaque plainte
et demandent une enquête indépendante ou font appel aux autorités
compétentes. Elles suivent activement le déroulement de l’enquête,
font pression pour qu’elle aboutisse et prennent des mesures pour que
les faits ne se reproduisent pas.
g) Chaque société transnationale ou autre entreprise évalue
chaque année ou à intervalles réguliers la conformité
de son activité aux Normes, en tenant compte des observations formulées
par les parties intéressées. En particulier, elle consulte les
peuples et communautés autochtones pour définir la meilleure manière
de respecter leurs droits et les encourage à participer à ses
évaluations. Les résultats des évaluations sont mis à
la disposition des parties intéressées dans la même mesure
que le rapport annuel de la société.
h) Les évaluations qui mettent au jour un non-respect des Normes s’accompagnent
de plans d’action ou autres méthodes de correction et réparation
que la société entend mettre en œuvre pour satisfaire aux
Normes. Voir aussi le paragraph 18.
i) Avant de s’engager dans une initiative ou un projet d’importance, les sociétés transnationales et autres entreprises étudient, dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités, les incidences dudit projet sur les droits de l’homme, eu égard aux Normes. Cette étude d’impact comprend une description du projet, de sa nécessité et des avantages escomptés, une analyse des conséquences du projet pour les droits de l’homme, une analyse des autres solutions raisonnablement envisageables et un exposé des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux conséquences négatives pour les droits de l’homme. Les sociétés transnationales et autres entreprises mettent les résultats de cette étude à la disposition des parties intéressées et étudient leurs observations.
17. Les États mettent en place et renforcent le cadre juridique et
administratif nécessaire pour assurer l’application par les sociétés
transnationales et autres entreprises des Normes et des autres textes nationaux
et internationaux pertinents.
Commentaire
Les gouvernements appliquent les Normes et en surveillent l’application,
par exemple en leur assurant une large diffusion et en les utilisant comme modèle
pour les dispositions juridiques ou administratives relatives aux activités
des entreprises opérant dans le pays, y compris en recourant à
des inspections du travail, des médiateurs, des commissions nationales
des droits de l’homme ou autres mécanismes nationaux des droits
de l’homme.
18. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités
et communautés qui ont pâti du non-respect des présentes
Normes, sous la forme de réparations, d’une restitution, d’une
indemnisation ou d’une remise en état pour tout dommage ou toute
perte de biens. S’agissant de fixer des dommages-intérêts
ou d’imposer des sanctions pénales, et à tous autres égards,
les tribunaux nationaux et/ou internationaux font application des présentes
Normes.
19. Aucune disposition des présentes Normes ne peut être interprétée
comme diminuant, restreignant ou affectant d’une manière défavorable
les obligations qui incombent aux États en matière de droits de
l’homme en vertu du droit national et du droit international ni les normes
plus protectrices existant en la matière, non plus que les autres obligations
ou responsabilités des sociétés transnationales et autres
entreprises dans des domaines autres que les droits de l’homme.
Commentaire
a) Cette clause de sauvegarde a pour objectif de veiller à ce que les
sociétés transnationales et autres entreprises adoptent une conduite
qui soit de nature à protéger le plus possible les droits de l’homme,
en se conformant soit aux Normes soit à celles d’autres sources
pertinentes. Si des normes plus protectrices sont reconnues ou apparaissent
dans le droit international ou national ou dans les pratiques commerciales ou
professionnelles, il convient de s’y conformer. Cette clause de sauvegarde
s’inspire de clauses analogues figurant dans des instruments tels que
la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 41). Elle se fonde
également, tout comme les autres références au droit national
et international figurant dans les Normes, sur la Convention de Vienne sur le
droit des traités (art. 27), en ce sens qu’un État ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d’un traité, des Normes ou d’autres normes du droit international.
b) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont encouragées
à s’engager expressément à respecter, faire respecter,
promouvoir les droits de l’homme internationalement reconnus et à
en prévenir les violations, en adoptant des règles internes de
fonctionnement qui soient encore plus propices à la promotion et à
la protection des droits de l’homme que les règles énoncées
dans les Normes.
I. Définitions
20. L’expression «société transnationale» désigne
une entité économique opérant dans plus d’un pays
ou un ensemble d’entités économiques opérant dans
plus d’un pays - quelle que soit leur forme juridique, que ce soit dans
le pays du siège ou le pays d’activité et que les entités
en question soient considérées individuellement ou collectivement.
21. L’expression «autres entreprises» désigne toute
entité industrielle ou commerciale, quelles que soient la nature, internationale
ou nationale, de ses activités - y compris une société
transnationale, ses partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires
ou distributeurs -, sa forme juridique - société de capitaux,
société de personnes ou autre - et la répartition de son
capital social. Les présentes Normes sont présumées applicables
en pratique si l’entreprise entretient des relations d’affaires
avec une société transnationale, si l’impact de ses activités
n’est pas uniquement local ou si ses activités entraînent
des violations du droit à la sécurité
comme indiqué aux paragraphes 3 et 4.
22. L’expression «partie intéressée» couvre
les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs
représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les
activités de la société ont une incidence. Le terme «partie
intéressée» doit être interprété dans
un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présentes
Normes et englobe les parties indirectement intéressées lorsqu’elles
sont ou seront substantiellement touchées dans leurs intérêts
par les activités de la société ou de l’entreprise.
Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises,
le terme peut inclure des parties qui sont indirectement touchées telles
que les associations de consommateurs, les clients, les gouvernements, les communautés
avoisinantes, les communautés et peuples autochtones, les organisations
non gouvernementales, les établissements publics et privés de
crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.
23. Les expressions «droits de l’homme» et «droits de
l’homme internationaux» recouvrent les droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux tels qu’énoncés
par la Charte internationale des droits de l’homme et les autres instruments
relatifs aux droits de l’homme, ainsi que le droit au développement
et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international
des réfugiés, le droit international du travail et les autres
instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations
Unies.