Commentaire relatif aux Normes sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l’homme, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003).


Préambule

Gardant à l’esprit
les principes et obligations de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule et les Articles 1, 2, 55 et 56, notamment en ce qui concerne la promotion du respect universel et de l’observation des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société et les individus s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés, y compris l’égalité de droits des femmes et des hommes et la promotion du progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande et d’en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance et l’application universelle et effective,

Constatant que, même si les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme et de veiller à leur réalisation, les sociétés ransnationales et autres entreprises, en tant qu’organes de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l’homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Sachant que les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres et les personnes travaillant pour elles sont aussi tenus de respecter les principes et normes faisant l’objet d’une reconnaissance générale énoncés dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre l’esclavage et la Convention additionnelle sur l’abolition de l’esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques équivalant à l’esclavage, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention sur la diversité biologique, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, la Déclaration sur le droit au développement, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable, la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l’Assemblée mondiale de la santé, les Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments ainsi que la politique de la santé pour tous au XXIe siècle de l’Organisation mondiale de la santé, la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail, la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de l’homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales,

Tenant compte des normes du travail énoncées dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du Travail,

Ayant à l’esprit les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales et le Comité de l’investissement international et des entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques,

Ayant à l’esprit également le Pacte mondial proposé par l’ONU, qui appelle les dirigeants du monde des affaires à «adopter et appliquer» neuf principes de base concernant les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs et l’environnement,

Consciente du fait que la Sous-Commission du Conseil d’administration sur les entreprises multinationales, le Conseil d’administration, la Commission de l’application des normes ainsi que le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail ont nommément désigné les entreprises impliquées dans le non-respect de la part de gouvernements des Conventions no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et no 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, et désireuse de compléter et de soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés transnationales et autres entreprises à protéger les droits de l’homme,

Consciente également du Commentaire des Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises et estimant que les observations et l’interprétation qu’il contient sont des plus utiles,

Prenant note des tendances mondiales qui ont accru l’influence des sociétés transnationales et autres entreprises sur l’économie de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales, ainsi que du nombre croissant d’autres entreprises qui opèrent au-delà des frontières nationales selon diverses modalités, créant des activités économiques qu’aucun système national n’a à lui seul la capacité de contrôler,

Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises ont la capacité d’accroître le bien-être économique, le développement, le progrès technologique et la richesse, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets nuisibles sur l’exercice des droits de l’homme et la vie des personnes du fait de leurs pratiques et opérations commerciales de base, notamment leurs pratiques en matière d’emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements et autres activités,

Notant aussi que de nouvelles questions et préoccupations relatives aux droits de l’homme surgissent sans cesse et que les sociétés transnationales et autres entreprises y sont souvent liées, au point qu’il importe de poursuivre l’élaboration et l’application de normes tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir,

Reconnaissant le caractère universel, indivisible, interdépendant et solidaire des droits de l’homme, y compris le droit au développement, en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, ainsi que d’en bénéficier,

Réaffirmant que les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres - gestionnaires, membres du conseil d’administration ou directeurs et autres - et les personnes travaillant pour elles ont, entre autres, des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits de l’homme et que les présentes normes contribueront à la création et au développement d’un droit international concernant ces responsabilités et obligations,

Proclame solennellement les présentes normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises, en demandant instamment qu’aucun effort ne soit ménagé pour les faire largement connaître et respecter.

A. Obligations générales

1. Les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne, et de veiller à leur réalisation et, notamment, de garantir que les sociétés transnationales et autres entreprises respectent ces droits. Dans leurs domaines d’activité et leurs sphères d’influence propres, les sociétés transnationales et autres entreprises sont elles aussi tenues de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne, y compris les droits et intérêts des populations autochtones et autres groupes vulnérables, et de veiller à leur réalisation.

Commentaire

a) Toutes les dispositions doivent être lues à la lumière de ce paragraphe, qui exprime la finalité première des Normes. Les obligations qui incombent aux sociétés transnationales et aux autres entreprises en vertu de ces normes s’appliquent également aux activités situées dans le pays ou territoire où la société transnationale ou autre entreprise a son siège et dans tout pays dans lequel celle-ci mène des activités.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises font preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que leurs activités ne contribuent ni directement ni indirectement à des violations des droits de l’homme et pour veiller à ne tirer profit ni directement ni indirectement des violations dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Les sociétés transnationales et autres entreprises s’abstiennent également de toute activité qui fragiliserait l’état de droit ou les efforts déployés par le gouvernement ou d’autres entités pour promouvoir les droits de l’homme et en garantir le respect, et usent de leur influence pour contribuer à promouvoir les
droits de l’homme et à en garantir le respect. Les sociétés transnationales et autres entreprises s’informent des conséquences pour les droits de l’homme de leurs activités principales et leurs projets majeurs afin d’éviter toute complicité dans d’éventuelles violations des droits de l’homme. Les Normes ne sont pas utilisées par les États comme excuse pour ne pas avoir pris de mesures visant à protéger les droits de l’homme, par exemple en faisant appliquer les lois en vigueur.

B. Droit à l’égalité des chances et à un traitement non discriminatoire


2. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent l’égalité des chances et de traitement conformément aux instruments internationaux pertinents, à la législation nationale et au droit international relatif aux droits de l’homme, dans le but d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, la nationalité d’origine, l’origine sociale, la condition sociale, la qualité d’autochtone, le handicap, l’âge (excepté pour les enfants, qui peuvent bénéficier d’une protection plus grande) ou autre qualité de la personne n’ayant aucun rapport avec son aptitude à exercer un emploi, ou de se conformer aux mesures spécifiquement destinées à remédier aux effets de la discrimination dont certains groupes ont été victimes par le passé.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises traitent chaque travailleur avec respect et dignité et dans le respect du principe d’égalité. Parmi les autres facteurs de discrimination à éliminer, on retiendra notamment l’état de santé, la situation matrimoniale, la capacité d’avoir des enfants, la grossesse et l’orientation sexuelle. Aucun travailleur ne peut faire l’objet, directement ou indirectement, de violence ou de harcèlement physique, sexuel, racial, psychologique ou verbal ou de toute autre forme de discrimination évoquée ci-dessus. Aucun travailleur ne peut être soumis à des brimades ou à un traitement dégradant ou recevoir une sanction disciplinaire sans avoir fait l’objet d’une procédure équitable. Les sociétés transnationales et autres entreprises créent un contexte professionnel dans lequel il est clairement établi qu’aucune discrimination de cet ordre ne sera tolérée. Elles s’acquittent de ces responsabilités conformément au Recueil de directives pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail et le Recueil de directives pratiques sur la gestion du handicap sur le lieu de travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et aux autres instruments internationaux pertinents.

b) On entend par discrimination toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les critères susmentionnés qui a pour effet d’annuler ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. Toutes les politiques des sociétés transnationales et autres entreprises, notamment en matière de recrutement, d’embauche, de licenciement, de rémunération, de promotion et de formation, doivent être non discriminatoires.

c) Une attention particulière devrait être prêtée aux conséquences des activités commerciales qui peuvent avoir des incidences sur les droits des femmes, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises traitent les autres parties intéressées, comme les peuples et communautés autochtones, avec respect et dignité, selon le principe de l’égalité.

C. Droit à la sécurité de la personne

3. Les sociétés transnationales et autres entreprises ne participent pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides, actes de torture, disparitions forcées, pratiques de travail forcé ou obligatoire, prises d’otages, exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, autres violations du droit international humanitaire et autres crimes internationaux contre la personne tels que définis par le droit international, en particulier le droit humanitaire et le droit relatif
aux droits de l’homme, ni n’en tirent profit.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises qui produisent et/ou fournissent des produits ou services de défense, de police ou de sécurité prennent des mesures strictes pour éviter que ces produits et services ne soient utilisés pour commettre des violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire et pour se conformer aux meilleures pratiques à cet égard.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne produisent ni ne vendent des armes déclarées illégales en droit international. Elles ne se livrent pas à un commerce dont il est notoire qu’il mène à des violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire.

4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des sociétés transnationales et autres entreprises sont conformes tant aux normes internationales relatives aux droits de l’homme qu’aux lois et aux normes professionnelles du ou des pays où elles exercent leur activité.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres, leurs employés, leurs partenaires, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, leurs concessionnaires et leurs distributeurs, ainsi que toute personne physique ou morale qui conclut un contrat avec elles, respectent les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier celles qui sont établies par la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables
de l’application des lois, le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois et les meilleures pratiques que développent l’industrie, la société civile et les gouvernements.

b) Les arrangements de sécurité des entreprises ne sont utilisés qu’à des fins préventives ou défensives et ne sont pas utilisés aux fins d’activités qui relèvent exclusivement de la responsabilité des forces militaires ou des services chargés de l’application des lois de l’État. Le personnel de sécurité ne fait usage de la force que lorsque cela est strictement nécessaire et de manière proportionnée à la menace.

c) Le personnel de sécurité ne porte pas atteinte aux droits des personnes qui exercent leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique et à la négociation collective ou tout autre droit connexe des travailleurs et des employeurs, tels que reconnus par la Charte internationale des droits de l’homme et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises mettent en place des politiques interdisant l’embauche de personnes, de milices privées et de groupes paramilitaires ou la collaboration avec des forces de sécurité de l’État ou des sociétés privées de sécurité connus pour avoir commis des violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire. Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent avec la diligence voulue des enquêtes sur les gardes de sécurité ou autres agents de sécurité avant leur recrutement et veillent à ce que les gardes qu’elles emploient aient reçu une formation adéquate et respectent les limites internationalement reconnues en ce qui concerne, par exemple, l’emploi de la force et des armes à feu. Si une société transnationale ou une autre entreprise conclut un contrat avec des forces de sécurité de l’État ou une société de sécurité privée, les dispositions pertinentes des présentes Normes (par. 3 et 4 et Commentaire y relatif) figureront dans le contrat et ces dispositions au moins seront portées à la connaissance des parties intéressées qui en feraient la demande, afin d’en garantir le respect.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises qui ont recours à des forces de sécurité publiques consultent régulièrement les gouvernements des pays d’accueil et, s’il y a lieu, des organisations non gouvernementales et les communautés quant aux incidences de leurs arrangements de sécurité sur les communautés locales. Les sociétés transnationales et autres entreprises font connaître leur politique en matière d’éthique et de droits de l’homme et expriment le souhait que les services de sécurité demandés soient fournis d’une manière conforme à cette politique par des personnes ayant reçu une formation effective et adéquate.

D. Droits des travailleurs

5. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’ont pas recours au travail forcé ou obligatoire interdit par les instruments internationaux pertinents et la législation nationale ainsi que par les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’ont pas recours au travail forcé ou obligatoire, interdit par la Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29) et la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105) de l’OIT et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. Les travailleurs sont recrutés et rémunérés et bénéficient de conditions de travail justes et favorables. Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent toutes les mesures possibles pour empêcher que les travailleurs ne tombent dans la servitude pour dettes ou d’autres formes contemporaines d’esclavage.

b) Les travailleurs ont la possibilité de quitter leur emploi et l’employeur facilite leur départ en leur fournissant tous les documents et l’aide nécessaires.

c) Les employeurs n’ont recours au travail pénitentiaire que dans les conditions énoncées dans la Convention no 29 de l’OIT, qui n’autorise un tel travail que comme
conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que l’individu concerné ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

6. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le droit des enfants d’être protégés de l’exploitation économique interdite par les instruments internationaux pertinents et la législation nationale ainsi que par les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.

Commentaire

a) On entend par exploitation économique des enfants tout emploi ou travail effectué par un enfant qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire et, sauf s’il s’agit de travaux légers avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 15 ans ou le terme de la scolarité obligatoire. L’exploitation économique comprend aussi l’emploi d’enfants dans des conditions qui sont dangereuses pour leur santé ou leur développement, qui l’empêchent d’aller à l’école ou de s’acquitter des tâches liées à la scolarité, ou qui sont de quelque autre manière incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme définies dans la Convention no 138 et la Recommandation no 146 de l’OIT sur l’âge minimum, la Convention no 182 et la Recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants et la Convention relative aux droits de l’enfant. L’exploitation économique ne comprend pas le travail fait par les enfants dans les établissements d’enseignement général, professionnel ou technique ou autres établissements de formation.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’emploient aucune personne de moins de 18 ans pour quelque type de travail que ce soit qui, de par sa nature ou ses conditions, est dangereux ou entrave l’éducation de l’enfant, ou qui est effectué d’une manière susceptible de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises peuvent employer des enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers si les lois ou règlements nationaux les y autorisent. On entend par travaux légers des tâches qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et ne compromettent pas sa scolarité, sa participation à des programmes de formation et d’orientation professionnelle approuvés par les autorités compétentes ou sa capacité de tirer parti de l’enseignement reçu.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises tiennent des consultations avec les gouvernements au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes d’action nationaux visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, conformément à la Convention no 182 de l’OIT. Celles qui ont recours au travail des enfants élaborent et appliquent un plan d’élimination de ce travail. Ce plan comprend une évaluation des perspectives qui s’offriront aux enfants lorsqu’ils ne seront plus employés par l’entreprise ainsi que des mesures visant notamment à retirer les enfants du lieu de travail tout en leur donnant la possibilité de se scolariser ou de suivre une formation professionnelle et en offrant une protection sociale à ces enfants et à leur famille, par exemple en employant les parents ou des frères et sœurs plus âgés ou en adoptant toute autre mesure conforme aux dispositions des Recommandations nos 146 et 190 de l’OIT.

7. Les sociétés transnationales et autres entreprises assurent à leur personnel l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail conformément aux instruments internationaux pertinents et à la législation nationale ainsi qu’aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont responsables de la santé et de la sécurité professionnelles de leurs employés et leur offrent un milieu de travail conforme aux normes nationales des pays dans lesquels elles opèrent et aux normes internationales telles que celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans les conventions - Convention sur les plantations, 1958 (no 110), Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (no 115), Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119), Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 (no 120), Convention sur le poids maximum, 1967 (no 127), Convention sur le benzène, 1971 (no 136), Convention sur le cancer professionnel, 1974 (no 139), Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976 (no 147), Convention sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 (no 148), Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155), Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161), Convention sur l’amiante, 1986 (no 162),
Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (no 167), Convention sur les produits chimiques, 1990 (no 170), Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (no 174), Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (no 176), Convention sur la protection de la maternité, 2000 (no 183) - et les recommandations pertinentes de l’OIT, et veillent à l’application de ces normes en vertu de la Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81), de la Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129) et de la Convention sur les représentants des travailleurs, 1971 (no 135) de l’OIT ainsi que des conventions qui leur ont succédé. L’hygiène et la sécurité du milieu de travail pour les femmes et les hommes contribuent à la prévention des accidents et maladies qui sont causés par le travail ou y sont liés ou encore qui surviennent pendant le travail. Les sociétés transnationales et autres entreprises tiennent également compte des besoins spécifiques des travailleurs migrants conformément à la Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975 (no 143) de l’OIT et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

b) Conformément à l’alinéa a du paragraphe 15, les sociétés transnationales et autres entreprises mettent à disposition tout renseignement sur les normes d’hygiène et de sécurité applicables à leurs activités locales. Ces renseignements portent également sur les arrangements pris pour former le personnel au respect des consignes de sécurité au travail et l’informer des effets de tous les produits utilisés dans les processus de fabrication. En particulier, conformément à l’alinéa e du paragraphe 15, les sociétés transnationales et autres entreprises font connaître tout danger particulier associé à certaines tâches ou aux conditions de travail, ainsi que les mesures de protection prévues pour le personnel.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent, le cas échéant, des mesures pour faire face aux urgences et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. Elles fournissent également, à leurs frais, des vêtements et équipements de protection si nécessaire. En outre, elles prennent à leur charge les dépenses relatives aux mesures d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises consultent les autorités compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de travail, les représentants des travailleurs et leurs organisations ainsi que les organisations reconnues en matière d’hygiène et de sécurité et collaborent pleinement avec eux sur les questions d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Elles coopèrent au travail des organisations internationales concernées par l’élaboration et l’adoption de normes internationales de sécurité et d’hygiène. Lorsqu’il y a lieu, les questions relatives à la sécurité et à l’hygiène devraient figurer dans les accords conclus avec les
représentants des travailleurs et leurs organisations. Les sociétés transnationales et autres entreprises examinent les causes des risques pour la santé et la sécurité dans leurs domaines d’activité et s’efforcent d’apporter des améliorations et de trouver des solutions, y compris en fournissant des équipements sûrs qui soient au moins conformes aux normes en vigueur dans la branche concernée. En outre, elles contrôlent le milieu de travail et la santé des travailleurs potentiellement exposés à certains risques et dangers. Les sociétés transnationales et autres entreprises enquêtent sur les accidents liés au travail, les consignent en indiquant leurs causes et les mesures correctives prises pour éviter que de tels accidents se reproduisent, veillent à ce que les victimes obtiennent réparation et agissent en tout état de cause conformément à l’alinéa e du paragraphe 16.

e) Conformément à l’alinéa e du paragraphe 16, les sociétés transnationales et autres entreprises sont aussi tenues de: i) respecter le droit des travailleurs de quitter un poste de travail lorsqu’il y a des raisons de craindre qu’il présente un danger grave, présent ou imminent, pour la vie ou la santé; ii) ne pas leur faire subir de représailles en conséquence; iii) ne pas exiger d’eux qu’ils reprennent le travail en question tant que la situation demeure inchangée.

f) Les sociétés transnationales et autres entreprises n’exigent d’aucun travailleur qu’il travaille plus de 48 heures par semaine ou plus de 10 heures par jour. Les heures supplémentaires volontaires n’excèdent pas 12 heures par semaine et la société ne peut attendre du travailleur qu’il en fasse régulièrement. Les heures supplémentaires sont rémunérées à un tarif supérieur au tarif normal. Chaque travailleur a au moins un jour de congé par période de sept jours. Ces dispositions peuvent être ajustées en fonction des différents besoins comme ceux du personnel d’encadrement, des employés des secteurs du bâtiment ou de la prospection
et autres catégories apparentées qui travaillent pendant une période courte (par exemple une semaine ou deux) suivie d’une période de repos d’une durée comparable et des cadres et professions libérales qui ont clairement manifesté leur désir de faire davantage d’heures.

8. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent à leurs employés une rémunération qui assure aux intéressés ainsi qu’à leur famille des conditions de vie appropriées. Cette rémunération tient dûment compte de leurs besoins, dans l’optique d’une amélioration progressive de leurs conditions de vie.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent à leurs employés une rémunération juste et raisonnable pour le travail effectué ou à effectuer, rémunération convenue librement ou fixée par les lois ou règlements nationaux (la plus élevée étant retenue), et payable régulièrement et à intervalles courts dans une monnaie légale, afin de garantir aux travailleurs et à leur famille des conditions de vie appropriées. Elles veillent tout particulièrement à offrir à leurs employés un juste salaire quand elles opèrent dans les pays les moins avancés. Le paiement du salaire a lieu conformément aux normes internationales, telles que celles de la Convention sur la protection du salaire, 1949 (no 94) de l’OIT. Le paiement du salaire est pour les employeurs une obligation contractuelle qui doit être honorée même en cas d’insolvabilité, conformément à la Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992 (no 173) de l’OIT.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne font aucun prélèvement à titre de mesure disciplinaire sur les salaires déjà gagnés et aucune déduction de salaire n’est autorisée autrement qu’aux conditions et dans les limites prévues par les lois ou règlements nationaux ou fixées par convention collective ou décision d’arbitrage. Les sociétés transnationales et autres entreprises s’abstiennent de tout acte visant à réduire la valeur des prestations dues au salarié, y compris les pensions, les rémunérations différées et les prestations relatives aux soins de santé.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises tiennent un registre écrit et détaillé des heures de travail effectuées par chaque travailleur et des rémunérations qui lui ont été versées. Les travailleurs sont informés de manière appropriée et facilement compréhensible des conditions qui leur sont offertes - traitements, salaires et émoluments supplémentaires - avant de prendre leurs fonctions et à chaque modification de ces conditions. À chaque versement de sa rémunération, le travailleur reçoit un bulletin de salaire comportant toutes informations relatives à la période de paie concernée, à savoir le montant brut du salaire, les déductions éventuelles, y compris les raisons qui justifient ces déductions, et le montant net du salaire.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne restreignent d’aucune façon la liberté des travailleurs de dépenser leur salaire à leur guise, ni n’exercent de contrainte visant à ce qu’ils utilisent les services ou magasins de la société, lorsque de tels magasins existent. Dans les cas où le versement partiel de la rémunération sous forme de prestations en nature est autorisé par les lois ou règlements nationaux, les conventions collectives ou les décisions d’arbitrage, les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que ces prestations servent à l’usage personnel des travailleurs et de leur famille et soient conformes à leur intérêt
et à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

e) Lors de la détermination de leur politique salariale et de leurs grilles de rémunération, les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi que du principe d’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, conformément aux normes internationales telles que définies dans la Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111) et la Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156) de l’OIT.

9. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent la liberté d’association et reconnaissent effectivement le droit à la négociation collective en protégeant le droit de leurs employés de former les organisations de leur choix et, dans le respect des règles de l’organisation concernée, de s’y affilier sans distinction, autorisation préalable ou ingérence, pour la protection de leurs intérêts professionnels et à d’autres fins de négociation collective, conformément aux conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs conformément à la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87) de l’OIT et aux autres normes internationales relatives aux droits de l’homme. Elles respectent le droit des organisations de travailleurs de fonctionner en toute indépendance et sans ingérence, y compris en ce qui concerne le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes. En outre, elles ne font aucune discrimination à l’encontre de travailleurs au prétexte de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales et s’abstiennent de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l’exercice légal. Elles veillent à ce que l’existence de représentants des travailleurs n’affaiblisse pas la position du syndicat créé conformément aux normes internationales et à ce que ces représentants ne soient autorisés à négocier collectivement que lorsqu’il n’y a pas de tel syndicat dans la société. S’il y a lieu, eu égard aux circonstances locales, les entreprises multinationales apportent leur soutien à des organisations d’employeurs représentatives.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises reconnaissent les organisations de travailleurs aux fins des négociations collectives conformément à la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98) de l’OIT et aux autres normes internationales relatives aux droits de l’homme. Elles respectent le droit des travailleurs de faire grève, de présenter leurs doléances, y compris en ce qui concerne le respect des présentes normes, à des personnes justes et impartiales ayant le pouvoir de redresser les torts subis, et d’être protégés de toutes représailles pour avoir eu recours à ces procédures, conformément aux normes énoncées dans la Convention sur la négociation collective, 1981 (no 154).

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises permettent aux représentants de leurs travailleurs de conduire des négociations sur les conditions d’emploi avec les représentants de la direction qui sont autorisés à prendre des décisions sur les questions soumises à négociation. En outre, conformément aux normes internationales telles que la Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 (no 135) et la Recommandation sur les communications dans l’entreprise, 1967 (no 129) de l’OIT, elles donnent aux travailleurs et à leurs représentants accès à l’information, aux installations et autres ressources pertinentes qui sont nécessaires pour permettre à leurs représentants de conduire les négociations avec efficacité et sans nuire de manière non nécessaire aux intérêts légitimes des employeurs.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent les dispositions des conventions collectives qui concernent le règlement des différends relatifs à leur
interprétation et à leur application, ainsi que les décisions des tribunaux ou autres mécanismes habilités à trancher ce genre de questions. Elles s’efforcent, conjointement avec les représentants des travailleurs et leurs organisations, de mettre en place un mécanisme de conciliation volontaire adapté aux conditions nationales et pouvant inclure des dispositions relatives à l’arbitrage volontaire, pour faciliter la prévention et le règlement des conflits du travail entre employeurs et travailleurs.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises se montrent particulièrement soucieuses de protéger les droits des travailleurs contre toute procédure dans les pays qui n’appliquent pas pleinement les normes internationales concernant la liberté syndicale, le droit syndical et le droit de négociation collective.

E. Respect de la souveraineté nationale et des droits de l’homme


10. Les sociétés transnationales et autres entreprises reconnaissent et respectent les normes applicables du droit international, les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les pratiques administratives nationales, l’état de droit, l’intérêt public, les objectifs de développement, les politiques sociales, économiques et culturelles, y compris les principes de transparence, de responsabilité et d’interdiction de la corruption, et l’autorité des pays dans lesquels elles opèrent.

Commentaire

a) Dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités, les sociétés transnationales et autres entreprises encouragent le développement et le progrès social en élargissant les opportunités économiques, en particulier dans les pays en développement et, plus important encore, dans les pays les moins avancés.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le droit au développement, auquel tous les peuples sont en droit de participer et de contribuer, et le droit de bénéficier d’un développement économique, social, culturel et politique qui permette la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales et permette de parvenir au développement durable de manière à protéger les droits des générations futures.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent les droits des communautés locales touchées par leurs activités et les droits des peuples et communautés autochtones conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme telles que la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169) de l’OIT. Elles respectent en particulier le droit des peuples autochtones et des communautés analogues d’être propriétaires de leurs terres, de leurs autres ressources naturelles et de leurs biens intellectuels et culturels et de les occuper, de les mettre en valeur, d’en avoir le contrôle, de les protéger et de les exploiter. Elles respectent également le principe du libre consentement préalable et éclairé des peuples et communautés autochtones devant être touchés par leurs projets de développement. Les peuples et communautés autochtones ne sont pas privés de leurs moyens de subsistance ni ne sont chassés des terres qu’ils occupent en violation de la Convention no 169. En outre, les sociétés transnationales et autres entreprises évitent de mettre en danger la santé, l’environnement, la culture et les institutions des peuples et communautés autochtones dans le cadre de projets, y compris de construction de routes sur des terres occupées par les peuples et communautés autochtones ou à proximité. Elles prêtent une attention particulière aux cas dans lesquels les terres ou ressources des peuples autochtones, ou les droits de ces derniers sur ces terres et ressources, n’ont pas été correctement délimités ou définis.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent, protégent et appliquent les droits de propriété intellectuelle de manière à contribuer à la promotion de l’innovation technique et au transfert et à la diffusion de technologies, pour le bénéfice mutuel des producteurs et des utilisateurs de savoir technologique, de façon à favoriser le bien-être social et économique, notamment la protection de la santé publique, ainsi qu’à réaliser un équilibre entre droits et obligations.

11. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’offrent, ne promettent, ne donnent, n’acceptent, ne tolèrent et n’exigent aucun pot-de-vin ou autre avantage indu ni n’en bénéficient sciemment et aucun gouvernement, fonctionnaire, candidat à une fonction élective, membre des forces armées ou des forces de sécurité ni autre individu ou entité ne peut leur demander ou en attendre un pot-de-vin ou autre avantage indu. Les sociétés transnationales et autres entreprises s’abstiennent de toute activité aidant, incitant ou encourageant les États ou toute autre entité à enfreindre les droits de l’homme. Elles veillent à ce que les biens et services qu’elles offrent et produisent ne soient pas utilisés pour violer les droits de l’homme.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises améliorent la transparence de leurs activités en ce qui concerne les sommes versées aux gouvernements et aux fonctionnaires, luttent ouvertement contre les pots-de-vin, le chantage et autres formes de corruption et coopèrent avec les autorités de l’État chargées de combattre la corruption.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises ne reçoivent ni paiement ni remboursement ni aucune autre rémunération sous la forme de ressources naturelles
sans l’autorisation du gouvernement reconnu de l’État d’origine de ces ressources.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que les informations figurant dans leurs états financiers reflètent avec exactitude la situation financière, les résultats d’exploitation et la situation de trésorerie de la société.

12. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que civils et politiques et contribuent à leur réalisation, s’agissant en particulier des droits au développement, à une alimentation adéquate et à l’eau potable, au meilleur état de santé physique et mentale possible, à un logement approprié, à la protection de la vie privée, à l’éducation, ainsi qu’à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à la liberté d’opinion et d’expression, et s’abstiennent de toute action qui entraverait ou empêcherait la réalisation de ces droits et libertés.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent des normes de nature à promouvoir l’offre, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des soins de santé, conformément, par exemple, à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l’Observation générale no 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et aux normes pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent des normes de nature à promouvoir la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture donnée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu, accessible d’une manière durable et qui n’entrave pas la jouissance des autres droits de l’homme, normes par ailleurs conformes aux normes internationales telles que l’article 11 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’Observation générale no 12 sur le droit à une nourriture suffisante adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent aussi des normes protégeant le droit à l’eau et conformes par ailleurs à l’Observation générale no 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à l’eau.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent également des normes protégeant le droit à un logement suffisant et conformes par ailleurs aux dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’Observation générale no 7 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’expulsent par la force aucune personne, famille ou communauté de son foyer ou des terres qu’elle occupe sans qu’elle puisse avoir recours ou accès à des formes appropriées de protection juridique ou autre conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent des normes protégeant les autres droits économiques, sociaux et culturels et conformes par ailleurs au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux observations générales pertinentes adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en prêtant une attention particulière au Commentaire sur les dispositions visant la mise en œuvre des alinéas g et i du paragraphe 16.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises appliquent des normes protégeant les droits civils et politiques et conformes par ailleurs au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux observations générales pertinentes du Comité des droits de l’homme.

F. Obligations visant la protection du consommateur

13. Les sociétés transnationales et autres entreprises adoptent des pratiques loyales en matière d’opérations commerciales, de commercialisation et de publicité et prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité des produits et services qu’elles fournissent. Elles ne produisent ni ne commercialisent des produits dangereux ou potentiellement dangereux pour les consommateurs ni n’en font la publicité.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises adhèrent aux normes internationales pertinentes en matière de pratiques commerciales en ce qui concerne les questions de concurrence et de réglementation antitrust, comme l’Ensemble de principes et de règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les sociétés transnationales et autres entreprises encouragent le développement et le maintien d’une concurrence juste, transparente et ouverte en s’abstenant de conclure des ententes avec leurs concurrents pour fixer les prix, découper les territoires ou créer des situations de monopole, que ce soit directement ou indirectement.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent les normes internationales relatives à la protection des consommateurs, comme les Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, ainsi que celles relatives à la promotion de produits spécifiques, comme le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté par l’Assemblée mondiale de la santé et les Critères éthiques de l’Organisation mondiale de la santé applicables à la promotion des médicaments. Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que toutes les affirmations faites dans les annonces publicitaires soient vérifiables de manière indépendante, soient suffisamment véridiques au regard de la loi et ne soient pas trompeuses. En outre, les publicités concernant des produits potentiellement dangereux ne ciblent pas les enfants.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que tous les biens et services qu’elles produisent, distribuent ou commercialisent soient utilisables aux fins annoncées, soient sans danger pour les usages prévus ou raisonnablement prévisibles, ne mettent pas en péril la vie ou la santé des consommateurs et fassent l’objet d’un suivi et de contrôles réguliers de manière à vérifier leur conformité à ces normes, eu égard aux us et coutumes raisonnables. Elles adhèrent aux normes internationales pertinentes afin d’éviter des variations dans la qualité des produits qui porteraient préjudice au consommateur, en particulier dans les États qui ne disposent pas de réglementation spécifique sur la qualité des produits. Elles respectent le principe de précaution, par exemple lorsque les évaluations préliminaires font apparaître des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement. En outre, elles n’invoquent pas le manque de certitude scientifique pour retarder l’adoption de mesures d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir de tels risques.

d) Tous renseignements donnés par une société transnationale ou une autre entreprise concernant l’achat, l’utilisation, la composition, l’entretien, le stockage et l’élimination de ses produits et services doivent être présentés de manière claire, compréhensible et bien visible dans la langue officiellement reconnue par le pays dans lequel ces produits et services sont fournis. Les sociétés transnationales et autres entreprises fournissent également, le cas échéant, des renseignements sur le recyclage, la réutilisation et l’évacuation de leurs produits et services.

e) Conformément à l’alinéa e du paragraphe 15, lorsqu’un produit est potentiellement dangereux pour le consommateur, les sociétés transnationales et autres entreprises communiquent toutes les informations appropriées sur la composition et les risques potentiels du produit par un étiquetage adapté, une publicité informative et exacte et par tout autre moyen approprié. En particulier, elles avertissent de tout risque de mort ou de blessure grave lié à un éventuel défaut, à l’utilisation ou à une utilisation impropre. Les sociétés transnationales et autres entreprises fournissent toutes informations appropriées sur les produits potentiellement
dangereux aux autorités pertinentes. Ces informations portent notamment sur les caractéristiques des produits ou services susceptibles de porter préjudice à la santé et la sécurité des consommateurs, des travailleurs ou autres usagers ou utilisateurs, et sur les restrictions, avertissements et autres dispositions réglementaires imposées par plusieurs pays concernant ces produits et services au nom de la protection de la santé et de la sécurité.

G. Obligations visant la protection de l’environnement

14. Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent leurs activités conformément aux lois, réglementations, pratiques administratives et politiques nationales relatives à la préservation de l’environnement en vigueur dans les pays où elles opèrent, ainsi que conformément aux accords, principes, normes, responsabilités et objectifs internationaux concernant l’environnement, et dans le respect des droits de l’homme, de la santé et de la sécurité publiques, de la bioéthique et du principe de précaution. En règle générale, elles conduisent leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif plus général du développement durable.

Commentaire

a) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le droit à un environnement non pollué et sain, compte tenu de la relation qui existe entre environnement et droits de l’homme, des préoccupations relatives à l’équité entre générations, des normes environnementales internationalement reconnues en ce qui concerne, par exemple, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, l’utilisation des terres, la diversité biologique et les déchets dangereux, et de l’objectif plus large du développement durable, c’est-à-dire d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont responsables de l’impact sur l’environnement et la santé de toutes leurs activités, y compris de tout produit ou service qu’elles commercialisent, à savoir l’emballage, le transport et les sous-produits du processus de fabrication.

c) Conformément à l’alinéa i du paragraphe 16, lors de la prise de décisions, les sociétés transnationales et autres entreprises évaluent périodiquement (de préférence une ou deux fois par an) l’impact de leurs activités sur l’environnement et la santé, y compris l’impact du choix des sites d’implantation, des activités d’extraction des ressources naturelles, de la production et de la vente de produits et services et de la création, du stockage, du transport et de l’élimination des substances dangereuses et toxiques. Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que le poids des conséquences négatives pour l’environnement ne
retombe pas sur les groupes raciaux, ethniques et socioéconomiques vulnérables.

d) Les évaluations portent, entre autres, sur l’impact des activités prévues sur certains groupes tels que les enfants, les personnes âgées, les peuples et communautés autochtones (en particulier pour ce qui concerne leurs terres et leurs ressources naturelles) et/ou les femmes. Les sociétés transnationales et autres entreprises diffusent leurs rapports d’évaluation dans des délais raisonnables et les rendent accessibles au Programme des Nations Unies pour l’environnement, à l’OIT, aux autres organismes internationaux intéressés, au gouvernement de chaque pays où opèrent les sociétés, au gouvernement du pays où elles ont leur siège et aux autres groupes concernés. Les rapports sont mis à la disposition du grand public.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent le principe de prévention, par exemple en prévenant et/ou en atténuant les effets néfastes décelés par les évaluations. Elles respectent également le principe de précaution, par exemple lorsque les évaluations préliminaires des risques font apparaître des effets inacceptables sur la santé ou l’environnement. En outre, elles n’invoquent pas le manque de certitude scientifique pour retarder l’adoption de mesures d’un bon rapport coût-efficacité destinées à prévenir de tels effets.

f) Au terme de la vie utile de leurs produits ou services, les sociétés transnationales et autres entreprises prennent des mesures efficaces pour effectuer ou organiser la collecte des déchets en vue de leur recyclage, de leur réutilisation ou de leur évacuation dans le respect de l’environnement.

g) Les sociétés transnationales et autres entreprises prennent toutes mesures appropriées pour réduire le risque d’accidents et de dommages à l’environnement en adoptant les meilleures technologies et pratiques de gestion. En particulier, elles ont recours aux meilleures pratiques de gestion et à des technologies appropriées pour permettre aux entités qui les composent de répondre à ces objectifs par les moyens suivants: partage des technologies, du savoir et de l’assistance, systèmes de gestion de l’environnement, rapports sur la durabilité et notification des émissions prévues ou effectives de substances dangereuses et toxiques. En outre, elles forment leurs travailleurs de manière qu’ils respectent ces objectifs.

H. Dispositions générales visant la mise en œuvre

15. À titre de première étape dans l’application des présentes Normes, chaque société transnationale ou autre entreprise adopte, diffuse et applique des règles internes de fonctionnement conformes à ces Normes. De plus, elle adopte d’autres mesures pour permettre la mise en œuvre complète des Normes et garantir au moins une application rapide des protections prévues par celles-ci et présente régulièrement des rapports sur les mesures prises. Chaque société transnationale ou autre entreprise applique les Normes et les intègre à ses contrats ou autres accords et négociations avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires ou distributeurs ou toute autre personne physique ou morale qui conclut quelque accord que ce soit avec la société ou l’entreprise afin de garantir l’application et le respect des Normes.

Commentaire

a) Chaque société transnationale ou autre entreprise diffuse ses règles internes de fonctionnement ou autres mesures analogues, ainsi que ses procédures d’application, et les met à la disposition de toutes les parties intéressées. Les règles internes de fonctionnement ou autres mesures analogues sont transmises oralement et par écrit dans la langue des travailleurs, des syndicats, des partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs, des concessionnaires, des distributeurs, des autres personnes morales ou physiques qui concluent des contrats avec la société transnationale ou autre entreprise, des clients et des autres parties intéressées.

b) Une fois les règles de fonctionnement ou mesures analogues adoptées et diffusées, les sociétés transnationales et autres entreprises offrent, dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités, une formation effective sur les pratiques relevant des Normes à leurs dirigeants
ainsi qu’à leurs travailleurs et à leurs représentants.

c) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à n’entretenir des relations commerciales (y compris l’achat et la vente) qu’avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires, distributeurs et autres personnes physiques ou morales qui respectent les Normes ou des normes analogues. Les sociétés transnationales et autres entreprises qui nouent des relations commerciales ou envisagent de le faire avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires, distributeurs et autres personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les Normes commencent par collaborer avec la personne physique ou morale concernée en vue de remédier aux violations ou à les restreindre. Si la situation ne change pas, la relation commerciale prend fin.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises améliorent la transparence de leurs activités en communiquant des informations actualisées, pertinentes, régulières et fiables sur leurs activités, leur structure, leur situation financière et leurs résultats. Elles font aussi savoir où se trouvent leurs bureaux, leurs filiales et leurs usines, de manière à faciliter l’adoption de mesures visant à vérifier que les produits et services offerts sont produits dans des conditions conformes aux Normes.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises informent dans les délais voulus toute personne concernée des risques que pourraient entraîner les activités de l’entreprise pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

f) Chaque société transnationale ou autre entreprise s’efforce d’améliorer en permanence l’application des Normes.

16. Les sociétés transnationales et autres entreprises font l’objet de contrôles et vérifications périodiques par les mécanismes des Nations Unies et d’autres mécanismes nationaux et internationaux existants ou à créer concernant l’application des Normes. Ce contrôle est transparent et indépendant et prend en compte l’apport des parties intéressées (y compris des organisations non gouvernementales), notamment les plaintes déposées pour violation des présentes Normes. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises conduisent des évaluations périodiques de l’impact de leurs propres activités sur les droits de l’homme au regard des Normes.

Commentaire

a) L’application des Normes et son suivi se font par l’explication et l’interprétation des normes intergouvernementales, régionales, nationales et locales concernant la conduite des sociétés transnationales et autres entreprises.

b) Les organes conventionnels des Nations Unies contrôlent la mise en œuvre des Normes en imposant de nouvelles obligations de présentation de rapports aux États et en adoptant des observations générales et des recommandations qui offrent une interprétation des obligations contractées. L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées contrôlent également l’application des Normes en les utilisant comme base pour les décisions relatives aux achats de produits et services et au choix des sociétés transnationales et autres entreprises avec lesquelles développer des partenariats sur le terrain. Les rapporteurs de pays et les responsables de procédures thématiques de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies vérifient l’application des Normes en s’appuyant sur elles et d’autres normes internationales pertinentes pour faire part dans le cadre de leurs mandats respectifs des préoccupations que suscitent les actes de sociétés transnationales et autres entreprises. La Commission des droits de l’homme devrait envisager de nommer un groupe d’experts, un rapporteur spécial ou un groupe de travail qui soit chargé de recevoir les informations et de prendre des mesures lorsque les entreprises ne respectent pas les Normes. La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme et son groupe de travail concerné devraient aussi vérifier le respect des Normes et élaborer des meilleures pratiques en recueillant des informations auprès des organisations non gouvernementales, des syndicats, des particuliers et autres, et en donnant aux sociétés transnationales et autres entreprises la possibilité de répondre. En outre, la Sous-Commission, son groupe de travail et d’autres organes des Nations Unies sont invités à mettre au point des techniques complémentaires d’application et de suivi des Normes et autres mécanismes efficaces et de veiller à donner accès aux ONG,
syndicats, particuliers et autres.

c) Les syndicats sont encouragés à utiliser les Normes comme base pour la négociation d’accords avec des sociétés transnationales et autres entreprises et pour la vérification du respect des Normes par ces sociétés. Les ONG sont aussi encouragées à utiliser les Normes comme modèle pour la conduite qu’elles attendent des sociétés transnationales et autres entreprises et pour évaluer la conformité à ces règles. Enfin, dans l’optique du suivi, les Normes pourraient être utilisées comme référence pour évaluer les initiatives d’investissement éthique et comme critères d’autres évaluations de conformité aux règles. L’application des Normes est également vérifiée par les associations professionnelles.

d) Les sociétés transnationales et autres entreprises veillent à ce que le processus de suivi soit transparent, par exemple en portant à la connaissance des parties intéressées les lieux de travail observés, les mesures de réhabilitation prises et les autres résultats du contrôle. Elles veillent à ce que tout contrôle ait pour objectif d’obtenir des informations de la part des parties intéressées et de les intégrer au processus. Elles veillent aussi à ce que leurs partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires, distributeurs et toute personne physique ou morale avec laquelle elles ont conclu un contrat procèdent également, dans la mesure du possible, à un tel contrôle.

e) Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent des procédures légitimes et confidentielles permettant aux travailleurs de déposer plainte pour violation des Normes. Dans la mesure du possible, elles informent le plaignant de toute mesure prise à la suite de l’enquête. Elles ne prennent pas de mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des travailleurs ou autres personnes qui déposent une plainte ou affirment que la société ne s’est pas conformée aux Normes.

f) Les sociétés transnationales et autres entreprises recevant des plaintes pour violation des Normes constituent un dossier pour chaque plainte et demandent une enquête indépendante ou font appel aux autorités compétentes. Elles suivent activement le déroulement de l’enquête, font pression pour qu’elle aboutisse et prennent des mesures pour que les faits ne se reproduisent pas.

g) Chaque société transnationale ou autre entreprise évalue chaque année ou à intervalles réguliers la conformité de son activité aux Normes, en tenant compte des observations formulées par les parties intéressées. En particulier, elle consulte les peuples et communautés autochtones pour définir la meilleure manière de respecter leurs droits et les encourage à participer à ses évaluations. Les résultats des évaluations sont mis à la disposition des parties intéressées dans la même mesure que le rapport annuel de la société.

h) Les évaluations qui mettent au jour un non-respect des Normes s’accompagnent de plans d’action ou autres méthodes de correction et réparation que la société entend mettre en œuvre pour satisfaire aux Normes. Voir aussi le paragraph 18.

i) Avant de s’engager dans une initiative ou un projet d’importance, les sociétés transnationales et autres entreprises étudient, dans les limites de leurs ressources et de leurs capacités, les incidences dudit projet sur les droits de l’homme, eu égard aux Normes. Cette étude d’impact comprend une description du projet, de sa nécessité et des avantages escomptés, une analyse des conséquences du projet pour les droits de l’homme, une analyse des autres solutions raisonnablement envisageables et un exposé des mesures qui pourraient être prises pour remédier aux conséquences négatives pour les droits de l’homme. Les sociétés transnationales et autres entreprises mettent les résultats de cette étude à la disposition des parties intéressées et étudient leurs observations.

17. Les États mettent en place et renforcent le cadre juridique et administratif nécessaire pour assurer l’application par les sociétés transnationales et autres entreprises des Normes et des autres textes nationaux et internationaux pertinents.

Commentaire

Les gouvernements appliquent les Normes et en surveillent l’application, par exemple en leur assurant une large diffusion et en les utilisant comme modèle pour les dispositions juridiques ou administratives relatives aux activités des entreprises opérant dans le pays, y compris en recourant à des inspections du travail, des médiateurs, des commissions nationales des droits de l’homme ou autres mécanismes nationaux des droits de l’homme.

18. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont pâti du non-respect des présentes Normes, sous la forme de réparations, d’une restitution, d’une indemnisation ou d’une remise en état pour tout dommage ou toute perte de biens. S’agissant de fixer des dommages-intérêts ou d’imposer des sanctions pénales, et à tous autres égards, les tribunaux nationaux et/ou internationaux font application des présentes Normes.

19. Aucune disposition des présentes Normes ne peut être interprétée comme diminuant, restreignant ou affectant d’une manière défavorable les obligations qui incombent aux États en matière de droits de l’homme en vertu du droit national et du droit international ni les normes plus protectrices existant en la matière, non plus que les autres obligations ou responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises dans des domaines autres que les droits de l’homme.

Commentaire

a) Cette clause de sauvegarde a pour objectif de veiller à ce que les sociétés transnationales et autres entreprises adoptent une conduite qui soit de nature à protéger le plus possible les droits de l’homme, en se conformant soit aux Normes soit à celles d’autres sources pertinentes. Si des normes plus protectrices sont reconnues ou apparaissent dans le droit international ou national ou dans les pratiques commerciales ou professionnelles, il convient de s’y conformer. Cette clause de sauvegarde s’inspire de clauses analogues figurant dans des instruments tels que la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 41). Elle se fonde également, tout comme les autres références au droit national et international figurant dans les Normes, sur la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 27), en ce sens qu’un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité, des Normes ou d’autres normes du droit international.

b) Les sociétés transnationales et autres entreprises sont encouragées à s’engager expressément à respecter, faire respecter, promouvoir les droits de l’homme internationalement reconnus et à en prévenir les violations, en adoptant des règles internes de fonctionnement qui soient encore plus propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme que les règles énoncées dans les Normes.

I. Définitions

20. L’expression «société transnationale» désigne une entité économique opérant dans plus d’un pays ou un ensemble d’entités économiques opérant dans plus d’un pays - quelle que soit leur forme juridique, que ce soit dans le pays du siège ou le pays d’activité et que les entités en question soient considérées individuellement ou collectivement.

21. L’expression «autres entreprises» désigne toute entité industrielle ou commerciale, quelles que soient la nature, internationale ou nationale, de ses activités - y compris une société transnationale, ses partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires ou distributeurs -, sa forme juridique - société de capitaux, société de personnes ou autre - et la répartition de son capital social. Les présentes Normes sont présumées applicables en pratique si l’entreprise entretient des relations d’affaires avec une société transnationale, si l’impact de ses activités n’est pas uniquement local ou si ses activités entraînent des violations du droit à la sécurité
comme indiqué aux paragraphes 3 et 4.

22. L’expression «partie intéressée» couvre les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont une incidence. Le terme «partie intéressée» doit être interprété dans un sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présentes Normes et englobe les parties indirectement intéressées lorsqu’elles sont ou seront substantiellement touchées dans leurs intérêts par les activités de la société ou de l’entreprise. Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le terme peut inclure des parties qui sont indirectement touchées telles que les associations de consommateurs, les clients, les gouvernements, les communautés avoisinantes, les communautés et peuples autochtones, les organisations non gouvernementales, les établissements publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et autres.

23. Les expressions «droits de l’homme» et «droits de l’homme internationaux» recouvrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux tels qu’énoncés par la Charte internationale des droits de l’homme et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que le droit au développement et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés, le droit international du travail et les autres instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations Unies.

 


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