Préambule
Gardant à l’esprit les principes et obligations de la Charte
des Nations Unies, en particulier le Préambule et les Articles 1, 2,
55 et 56, notamment en ce qui concerne la promotion du respect universel et
de l’observation des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l’homme
proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la société
et les individus s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés, y compris
l’égalité de droits des femmes et des hommes et la promotion
du progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande et d’en assurer, par des mesures progressives, la reconnaissance
et l’application universelle et effective,
Constatant que, même si les États ont la responsabilité
première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger
les droits de l’homme et de veiller à leur réalisation,
les sociétés ransnationales et autres entreprises, en tant qu’organes
de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir
et de garantir les droits de l’homme énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
Sachant que les sociétés transnationales et autres entreprises,
leurs cadres et les personnes travaillant pour elles sont aussi tenus de respecter
les principes et normes faisant l’objet d’une reconnaissance générale
énoncés dans de nombreuses conventions des Nations Unies et autres
instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, la Convention internationale
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la Convention contre l’esclavage et la Convention additionnelle sur l’abolition
de l’esclavage, la traite des esclaves, et les institutions et pratiques
équivalant à l’esclavage, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant,
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, les quatre Conventions de Genève
et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes
des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la responsabilité
des individus, des groupes et des organes de la société de promouvoir
et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, la Convention sur la diversité biologique, la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, la Déclaration sur le droit au développement,
la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable,
la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, la Déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel adopté
par l’Assemblée mondiale de la santé, les Critères
éthiques applicables à la promotion des médicaments ainsi
que la politique de la santé pour tous au XXIe siècle de l’Organisation
mondiale de la santé, la Convention de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la
lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, les
conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail,
la Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés,
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention
interaméricaine des droits de l’homme, la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention
de l’Organisation de coopération et de développement économiques
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
le cadre de transactions commerciales internationales,
Tenant compte des normes du travail énoncées dans la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale et dans la Déclaration relative aux principes
et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du
Travail,
Ayant à l’esprit les Principes directeurs à l’intention
des entreprises multinationales et le Comité de l’investissement
international et des entreprises multinationales de l’Organisation de
coopération et de développement économiques,
Ayant à l’esprit également le Pacte mondial proposé
par l’ONU, qui appelle les dirigeants du monde des affaires à «adopter
et appliquer» neuf principes de base concernant les droits de l’homme,
y compris les droits des travailleurs et l’environnement,
Consciente du fait que la Sous-Commission du Conseil d’administration
sur les entreprises multinationales, le Conseil d’administration, la Commission
de l’application des normes ainsi que le Comité de la liberté
syndicale de l’Organisation internationale du Travail ont nommément
désigné les entreprises impliquées dans le non-respect
de la part de gouvernements des Conventions no 87 sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical et no 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, et désireuse
de compléter et de soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés
transnationales et autres entreprises à protéger les droits de
l’homme,
Consciente également du Commentaire des Normes sur la responsabilité
en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales
et autres entreprises et estimant que les observations et l’interprétation
qu’il contient sont des plus utiles,
Prenant note des tendances mondiales qui ont accru l’influence
des sociétés transnationales et autres entreprises sur l’économie
de la plupart des pays comme dans les relations économiques internationales,
ainsi que du nombre croissant d’autres entreprises qui opèrent
au-delà des frontières nationales selon diverses modalités,
créant des activités économiques qu’aucun système
national n’a à lui seul la capacité de contrôler,
Notant que les sociétés transnationales et autres entreprises
ont la capacité d’accroître le bien-être économique,
le développement, le progrès technologique et la richesse, mais
qu’elles peuvent aussi avoir des effets nuisibles sur l’exercice
des droits de l’homme et la vie des personnes du fait de leurs pratiques
et opérations commerciales de base, notamment leurs pratiques en matière
d’emploi, leurs politiques environnementales, leurs relations avec leurs
fournisseurs et avec les consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements
et autres activités,
Notant aussi que de nouvelles questions et préoccupations relatives
aux droits de l’homme surgissent sans cesse et que les sociétés
transnationales et autres entreprises y sont souvent liées, au point
qu’il importe de poursuivre l’élaboration et l’application
de normes tant à l’heure actuelle qu’à l’avenir,
Reconnaissant le caractère universel, indivisible, interdépendant
et solidaire des droits de l’homme, y compris le droit au développement,
en vertu duquel chaque personne et tous les peuples ont le droit de prendre
part et de contribuer à un développement économique, social,
culturel et politique permettant le plein exercice de tous les droits de l’homme
et libertés fondamentales, ainsi que d’en bénéficier,
Réaffirmant que les sociétés transnationales et
autres entreprises, leurs cadres - gestionnaires, membres du conseil d’administration
ou directeurs et autres - et les personnes travaillant pour elles ont, entre
autres, des obligations et des responsabilités dans le domaine des droits
de l’homme et que les présentes normes contribueront à la
création et au développement d’un droit international concernant
ces responsabilités et obligations,
Proclame solennellement les présentes normes sur la responsabilité
en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales
et autres entreprises, en demandant instamment qu’aucun effort ne soit
ménagé pour les faire largement connaître et respecter.
A. Obligations générales
1. Les États ont la responsabilité première de promouvoir,
respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme reconnus
tant en droit international qu’en droit interne, et de veiller à
leur réalisation et, notamment, de garantir que les sociétés
transnationales et autres entreprises respectent ces droits. Dans leurs domaines
d’activité et leurs sphères d’influence propres, les
sociétés transnationales et autres entreprises sont elles aussi
tenues de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits
de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne,
y compris les droits et intérêts des populations autochtones et
autres groupes vulnérables, et de veiller à leur réalisation.
B. Droit à l’égalité des chances et à un traitement
non discriminatoire
2. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent
l’égalité des chances et de traitement conformément
aux instruments internationaux pertinents, à la législation nationale
et au droit international relatif aux droits de l’homme dans le but d’éliminer
toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions politiques, la nationalité d’origine,
l’origine sociale, la condition sociale, la qualité d’autochtone,
le handicap, l’âge - excepté pour les enfants, qui peuvent
bénéficier d’une protection plus grande - ou autre qualité
de la personne n’ayant aucun rapport avec son aptitude à exercer
un emploi, ou de se conformer aux mesures spécifiquement destinées
à remédier aux effets de la discrimination dont certains groupes
ont été victimes par le passé.
C. Droit à la sécurité de la personne
3. Les sociétés transnationales et autres entreprises ne participent
pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides,
actes de torture, disparitions forcées, pratiques de travail forcé
ou obligatoire, prises d’otage, exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, autres violations du droit international humanitaire et d’autres
crimes internationaux contre la personne tels que définis par le droit
international, en particulier le droit humanitaire et le droit relatif
aux droits de l’homme, ni n’en tirent profit.
4. Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité des
sociétés transnationales et autres entreprises sont conformes
tant aux normes internationales relatives aux droits de l’homme qu’aux
lois et aux normes professionnelles du ou des pays où elles exercent
leurs activités.
D. Droits des travailleurs
5. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’ont
pas recours au travail forcé ou obligatoire, interdit par les instruments
internationaux pertinents et la législation nationale ainsi que par les
normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit international
humanitaire.
6. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
le droit des enfants d’être protégés de l’exploitation
économique, interdite par les instruments internationaux pertinents et
la législation nationale ainsi que par les normes internationales relatives
aux droits de l’homme et le droit international humanitaire.
7. Les sociétés transnationales et autres entreprises assurent
à leur personnel l’hygiène et la sécurité
sur les lieux de travail conformément aux instruments internationaux
pertinents et à la législation nationale ainsi qu’aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international
humanitaire.
8. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
à leurs employés une rémunération qui assure aux
intéressés ainsi qu’à leur famille des conditions
de vie décentes. Cette rémunération tient dûment
compte de leurs besoins, dans l’optique d’une amélioration
progressive de leurs conditions de vie.
9. Les sociétés transnationales et autres entreprises garantissent
la liberté d’association et reconnaissent effectivement le droit
à la négociation collective en protégeant le droit de leurs
employés de former les organisations de leur choix et, dans le respect
des règles de l’organisation concernée, de s’y affilier
sans distinction, autorisation préalable ou ingérence, pour la
protection de leurs intérêts professionnels et à d’autres
fins de négociation collective, conformément aux conventions pertinentes
de l’Organisation internationale du Travail.
E. Respect de la souveraineté nationale et des droits de l’homme
10. Les sociétés transnationales et autres entreprises reconnaissent
et respectent les normes applicables du droit international, les dispositions
législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives
nationales, l’état de droit, l’intérêt public,
les objectifs de développement, les politiques sociale, économique
et culturelle y compris la transparence, la responsabilité et l’interdiction
de la corruption, et l’autorité des pays dans lesquels elles opèrent.
11. Les sociétés transnationales et autres entreprises n’offrent,
ne promettent, ne donnent, n’acceptent, ne tolèrent et n’exigent
aucun pot-de-vin ou autre avantage indu ni n’en bénéficient
sciemment et aucun gouvernement, fonctionnaire, candidat à une fonction
élective, membre des forces armées ou des forces de sécurité
ni aucun autre individu ou entité ne peut leur demander ou en attendre
un pot-de-vin ou autre avantage indu. Les sociétés transnationales
et autres entreprises s’abstiennent de toute activité aidant, incitant
ou encourageant les États ou toute autre entité à enfreindre
les droits de l’homme. Elles veillent à ce que les biens et services
qu’elles offrent et produisent ne soient pas utilisés pour violer
les droits de l’homme.
12. Les sociétés transnationales et autres entreprises respectent
les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits civils
et politiques et contribuent à leur réalisation, en particulier
le droit au développement, à une alimentation adéquate
et à l’eau potable, au meilleur état de santé physique
et mentale possible, à un logement approprié, à la protection
de la vie privée, à l’éducation, et à la liberté
de pensée, de conscience et de religion et à la liberté
d’opinion et d’expression, et s’abstiennent de toute action
qui entraverait ou empêcherait la réalisation de ces droits et
libertés.
F. Obligations visant la protection du consommateur
13. Les sociétés transnationales et autres entreprises adoptent
des pratiques loyales en matière d’opérations commerciales,
de commercialisation et de publicité et prennent toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité
des produits et services qu’elles fournissent. Elles ne produisent, distribuent
ni ne commercialisent des produits dangereux ou potentiellement dangereux pour
les consommateurs ni n’en font la publicité.
G. Obligations visant la protection de l’environnement
14. Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent
leurs activités conformément aux lois, réglementations,
pratiques administratives et politiques nationales relatives à la préservation
de l’environnement en vigueur dans les pays où elles opèrent,
ainsi que conformément aux accords, principes, normes, responsabilités
et objectifs internationaux concernant l’environnement, et dans le respect
des droits de l’homme, de la santé et de la sécurité
publiques, de la bioéthique et du principe de précaution. En règle
générale, elles conduisent leurs activités de manière
à contribuer à la réalisation de l’objectif plus
général du développement durable.
H. Dispositions générales visant la mise en œuvre
15. À titre de première étape dans l’application
des présentes Normes, chaque société transnationale ou
autre entreprise adopte, diffuse et applique des règles internes de fonctionnement
conformes à ces Normes. De plus, elles adoptent d’autres mesures
pour permettre la mise en œuvre complète des Normes et garantir
au moins une application rapide des protections prévues par les Normes
et présentent régulièrement des rapports sur les mesures
prises. Chaque société transnationale ou autre entreprise applique
les Normes et les intègre à ses contrats ou autres accords et
transactions avec des partenaires, sous-traitants, fournisseurs, concessionnaires,
distributeurs ou toute autre personne physique ou morale qui conclut quelque
accord que ce soit avec la société ou l’entreprise afin
de garantir l’application et le respect des Normes.
16. Les sociétés transnationales et autres entreprises font l’objet
de contrôles et vérifications périodiques, par des mécanismes
des Nations Unies et d’autres mécanismes nationaux et internationaux
existants ou à créer, portant sur l’application des Normes.
Ce contrôle est transparent et indépendant et prend en compte l’apport
des parties intéressées (y compris des organisations non gouvernementales),
ainsi que, par conséquent, les plaintes déposées pour violation
des Normes. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises
conduisent des évaluations périodiques de l’impact de leurs
propres activités sur les droits de l’homme au regard des Normes.
17. Les États mettent en place et renforcent le cadre juridique et administratif
nécessaire pour veiller à l’application par les sociétés
transnationales et autres entreprises des Normes et autres textes nationaux
et internationaux pertinents.
18. Les sociétés transnationales et autres entreprises offrent
une réparation rapide, efficace et adéquate aux personnes, entités
et communautés qui ont pâti du non-respect des présentes
Normes, sous la forme de réparations, restitution, indemnisation ou remise
en état pour tous dommages ou perte de biens. Aux fins de la détermination
des dommages subis, en matière de sanctions pénales et dans tout
autre contexte, les présentes Normes sont appliquées par les tribunaux
nationaux et/ou les tribunaux internationaux, conformément au droit interne
et au droit international.
19. Aucune disposition des présentes Normes ne peut être interprétée
comme diminuant, restreignant ou affectant d’une manière défavorable
les obligations des États en matière de droits de l’homme
découlant du droit interne et du droit international, les normes plus
protectrices des droits de l’homme ou les autres obligations ou responsabilités
des sociétés transnationales et autres entreprises dans des domaines
autres que les droits de l’homme.
I. Définitions
20. L’expression «société transnationale» désigne
une entité économique opérant dans plus d’un pays
ou un ensemble d’entités économiques opérant dans
plus d’un pays - quelle que soit leur forme juridique, que ce soit dans
le pays du siège ou le pays d’activité et que les entités
en question soient considérées individuellement ou collectivement.
21. L’expression «autre entreprise» désigne toute entité
industrielle ou commerciale – société transnationale, entrepreneur,
sous-traitant, fournisseur, titulaire de licence ou distributeur –, quelles
que soient la nature, internationale ou nationale, de ses activités,
sa forme juridique - société de capitaux, société
de personnes ou autre - et la répartition de son capital social. Les
présentes Normes sont présumées applicables en pratique
si l’entreprise entretient des relations d’affaires avec une société
transnationale, si l’impact de ses activités n’est pas uniquement
local ou si ses activités entraînent des violations du droit à
la sécurité comme indiqué aux paragraphes 3 et 4.
22. L’expression «partie intéressée» comprend
les actionnaires, les autres propriétaires, les travailleurs et leurs
représentants, ainsi que tout autre individu ou groupe sur lequel les
activités de la société ou de l’entreprise ont une
incidence. Le terme «partie intéressée» doit être
interprété dans un sens fonctionnel à la lumière
des objectifs des présentes Normes et englobe les parties indirectement
intéressées lorsqu’elles sont ou seront substantiellement
touchées dans leurs intérêts par les activités de
la société ou de l’entreprise. Outre les parties directement
touchées par les activités des entreprises, le terme peut inclure
des parties qui sont indirectement touchées telles que les associations
de consommateurs, les clients, les gouvernements, les communautés avoisinantes,
les communautés et peuples autochtones, les ONG, les établissements
publics et privés de crédit, les fournisseurs, les organisations
professionnelles et autres.
23. Les expressions «droits de l’homme» et «normes internationales
relatives aux droits de l’homme» recouvrent les droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux tels qu’énoncés
par la Charte internationale des droits de l’homme et les autres instruments
relatifs aux droits de l’homme, ainsi que le droit au développement
et les droits reconnus par le droit international humanitaire, le droit international
des réfugiés, le droit international du travail et les autres
instruments pertinents adoptés au sein du système des Nations
Unies.
_______________
* Adoptées à la 22e séance,
le 13 août 2003.