MANUEL
DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS
ANNEXE 2 AU CHAPITRE 10: LES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AU DÉPLACEMENT
DE PERSONNES À L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
INTRODUCTION : PORT�E ET OBJET
1. Les pr�sents Principes directeurs visent � r�pondre aux besoins particuliers des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays � travers le monde. Y sont identifi�s les droits et les garanties concernant la protection des personnes contre les d�placements forc�s et la protection et l'aide qu'il convient de leur apporter au cours du processus de d�placement, ainsi que pendant leur retour ou leur r�installation et leur r�int�gration.
2. Aux fins des pr�sents Principes directeurs, les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont �t� forc�s ou contraints � fuir ou � quitter leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel, notamment en raison d'un conflit arm�, de situations de violence g�n�ralis�e, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoqu�es par l'homme ou pour en �viter les effets, et qui n'ont pas franchi les fronti�resinternationalement reconnues d'un �tat.
3. Les pr�sents Principes refl�tent le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire et sont compatibles avec eux. Ils visent � guider :
(a) le Repr�sentant du Secr�taire g�n�ral charg� de la question des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat;
(b) les �tats qui ont � faire face au ph�nom�ne des d�placements internes;
(c) tous les autres groupes, autorit�s et individus concern�s dans leurs relations avec les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays; et
(d) les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans les activit�s qu'elles consacrent au probl�me du d�placement interne.
4. Les pr�sents Principes directeurs devraient �tre diffus�s et appliqu�s aussi largement que possible.
TITRE PREMIER - PRINCIPES G�N�RAUX
Principe 1
1. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d'�galit�, en vertu du droit international et du droit interne, des m�mes droits et libert�s que le reste de la population du pays. Elles ne doivent faire l'objet, dans l'exercice des diff�rents droits et libert�s, d'aucune discrimination fond�e sur leur situation en tant que personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
2. Les pr�sents Principes ne pr�jugent en rien de la responsabilit� p�nale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de g�nocide, de crime contre l'humanit� et de crime de guerre.
Principe 2
1. Ind�pendamment de leur statut juridique, tous les groupes, autorit�s et personnes observent les pr�sents Principes directeurs et les appliquent sans discrimination. L'observation des pr�sents Principes n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorit�s, des groupes ou des personnes concern�es.
2. Les pr�sents Principes ne sauraient �tre interpr�t�s comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ni les droits accord�s aux personnes en vertu de la l�gislation interne. En particulier, les pr�sents Principes ne pr�jugent en rien du droit de chercher asile et de b�n�ficier de l'asile en d'autres pays.
Principe 3
1. C'est aux autorit�s nationales qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilit� de fournir une protection et une aide aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui rel�vent de leur juridiction.
2. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorit�s. Elles ne doivent �tre soumises � aucune pers�cution ou punition pour avoir formul� une telle demande.
Principe 4
1. Les pr�sents Principes sont appliqu�s sans discrimination aucune fond�e notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, le statut juridique ou social, l'�ge, l'incapacit�, la propri�t�, la naissance ou tous autres crit�res analogues.
2. Certaines personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, telles que les enfants, en particulier les mineurs non accompagn�s, les femmes enceintes, les m�res d'enfants en bas �ge, les femmes chefs de famille, les personnes souffrant d'incapacit�s et les personnes �g�es, ont droit � la protection et � l'aide que n�cessite leur condition et � un traitement qui tienne compte de leurs besoins particuliers.
TITRE II: PRINCIPES RELATIFS � LA PROTECTION CONTRE LE D�PLACEMENT
Principe 5
Toutes les autorit�s et tous les membres concern�s de la communaut� internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et les font respecter en toutes circonstances de fa�on � pr�venir et �viter les situations de nature � entra�ner des d�placements de personnes.
Principe 6
1. Chaque �tre humain a le droit d'�tre prot�g� contre un d�placement arbitraire de son foyer ou de son lieu de r�sidence habituel.
2. L'interdiction des d�placements arbitraires s'applique aux d�placements :
(a) Qui sont la cons�quence de politiques d'apartheid, de politiques de "nettoyage ethnique" ou de pratiques similaires dont l'objectif ou la r�sultante est la modification de la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population touch�e;
(b) Qui interviennent dans des situations de conflit arm�, sauf dans les cas o� la s�curit� des personnes civiles ou des raisons militaires imp�ratives l'exigent;
(c) Qui se produisent dans le contexte de projets de d�veloppement de vaste envergure qui ne sont pas justifi�s par des consid�rations imp�rieuses li�es � l'int�r�t sup�rieur du public;
(d) Qui sont op�r�s en cas de catastrophe, � moins que la s�curit� et la sant� des personnes concern�es n'exigent leur �vacuation; et
(e) Qui sont utilis�s comme un moyen de punition collective.
3. Le d�placement ne doit pas durer plus longtemps que ne l'exigent les circonstances.
Principe 7
1. Avant toute d�cision n�cessitant le d�placement de personnes, les autorit�s concern�es font en sorte que toutes les autres possibilit�s soient �tudi�es afin d'�viter le recours � une telle mesure. Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, tout doit �tre fait pour que le nombre des personnes d�plac�es soit aussi restreint que possible et que les effets n�fastes de l'op�ration soient limit�s.
2. Les autorit�s qui proc�dent � un tel d�placement de population veillent, dans toute la mesure possible, � ce que les personnes d�plac�es soient convenablement log�es, � ce que l'op�ration se d�roule dans des conditions satisfaisantes sur le plan de la s�curit�, de l'alimentation, de la sant� et de l'hygi�ne, et � ce que les membres d'une m�me famille ne soient pas s�par�s.
3. Lorsque le d�placement a lieu dans des circonstances autres que la phase d'urgence d'un conflit arm� ou d'une catastrophe, les garanties suivantes doivent �tre observ�es :
(a) Toute d�cision est prise par l'autorit� �tatique habilit�e par la loi;
(b) Les dispositions n�cessaires sont prises pour que les personnes d�plac�es soient pleinement inform�es des raisons et des modalit�s de leur d�placement et, le cas �ch�ant, des mesures d'indemnisation et de r�installation;
(c) On s'efforce d'obtenir le consentement libre et en connaissance de cause des personnes d�plac�es;
(d) Les autorit�s comp�tentes s'efforcent d'associer les personnes concern�es, en particulier les femmes, � la planification et � la gestion de leur r�installation;
(e) Des mesures de maintien de l'ordre sont, au besoin, prises par les autorit�s judiciaires comp�tentes; et
(f) Le droit � un recours utile, y compris � un r�examen des d�cisions prises par les autorit�s judiciaires comp�tentes, est respect�.
Principe 8
Il ne doit �tre proc�d� � aucun d�placement de population en violation des droits � la vie, � la dignit�, � la libert� et � la s�curit� des personnes concern�es.
Principe 9
Les �tats ont l'obligation particuli�re de prot�ger contre le d�placement les populations indig�nes, les minorit�s, les paysans, les �leveurs et autres groupes qui ont vis-�-vis de leurs terres un lien de d�pendance et un attachement particuliers.
TITRE III: PRINCIPES RELATIFS A LA PROTECTION AU COURS DU D�PLACEMENT
Principe 10
1. Chaque �tre humain a un droit inh�rent � la vie qui est prot�g� par la loi. Nul ne peut �tre arbitrairement priv� de la vie. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays seront prot�g�es en particulier contre :
(a) Le g�nocide;
(b) Le meurtre;
(c) Les ex�cutions sommaires ou arbitraires; et
(d) Les disparitions forc�es, y compris l'enl�vement ou la d�tention non reconnue, quand il y a menace de mort ou mort d'homme. La menace du recours ou l'incitation � un des actes susmentionn�s sont interdites.
2. Les attaques ou autres actes de violence contre des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilit�s sont interdits en toutes circonstances. Les personnes d�plac�es seront prot�g�es en particulier contre :
(a) Les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence, y compris la cr�ation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autoris�es;
(b) L'utilisation de la famine comme m�thode de combat;
(c) L'utilisation des personnes d�plac�es comme bouclier pour prot�ger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou emp�cher des op�rations militaires;
(d) Les attaques visant les camps ou les zones d'installation des personnes d�plac�es; et
(e) L'utilisation de mines terrestres antipersonnel.
Principe 11
1. Chacun a droit � la dignit� et � l'int�grit� physique, mentale et morale.
2. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, que leur libert� ait fait l'objet de restrictions ou non, seront prot�g�es en particulier contre :
(a) Le viol, la mutilation, la torture, les traitements ou peines cruels, inhumains ou d�gradants et autres atteintes � leur dignit� telles que les actes de violence visant sp�cifiquement les femmes, la contrainte � la prostitution et toute forme d'attentat � la pudeur;
(b) L'esclavage ou toute forme contemporaine d'esclavage (vente � des fins de mariage, exploitation sexuelle, travail forc� des enfants, etc.); et
(c) Les actes de violence visant � semer la terreur parmi les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays. La menace du recours ou l'incitation � un des actes susmentionn�s sont interdites.
Principe 12
1. Tout individu a droit � la libert� et � la s�ret� de sa personne. Nul ne peut �tre arbitrairement arr�t� ni d�tenu.
2. Pour donner effet � ce droit les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ne doivent pas �tre intern�es ni confin�es dans un camp. Si, dans des circonstances exceptionnelles, de telles mesures s'av�rent absolument n�cessaires, elles ne doivent pas durer plus longtemps que ne l'exigent ces circonstances.
3. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays seront prot�g�es contre toute arrestation et toute d�tention discriminatoires qui r�sulteraient de leur d�placement.
4. En aucun cas les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ne doivent �tre prises comme otages.
Principe 13
1. En aucune circonstance les enfants d�plac�s ne doivent �tre enr�l�s dans une force arm�e ou oblig�s ou autoris�s � participer � des combats.
2. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays seront prot�g�es contre les pratiques discriminatoires consistant � tirer parti de leur situation pour les enr�ler dans des forces ou des groupes arm�s. En particulier, toute pratique cruelle, inhumaine ou d�gradante visant � contraindre une personne d�plac�e � accepter d'�tre enr�l�e dans un groupe arm� ou � la punir en cas de refus est interdite en toutes circonstances.
Principe 14
1. Chaque personne d�plac�e � l'int�rieur de son propre pays a le droit de circuler librement et de choisir librement sa r�sidence.
2. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ont, en particulier, le droit d'entrer librement dans les camps ou autres zones d'installation et d'en sortir librement. Principe 15 Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ont :
(a) Le droit de rechercher la s�curit� dans une autre partie du pays;
(b) Le droit de quitter leur pays;
(c) Le droit de chercher asile dans un autre pays; et
(d) Le droit d'�tre prot�g�es contre le retour ou la r�installation forc�s dans tout lieu o� leur vie, leur s�ret�, leur libert� et/ou leur sant� seraient en danger.
Principe 16
1. Toutes les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ont le droit d'�tre inform�es du sort de leurs proches port�s disparus et du lieu o� ils se trouvent.
2. Les autorit�s concern�es s'efforceront de d�terminer le sort des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays port�es disparues et le lieu o� elles se trouvent, et coop�reront avec les organisations internationales qui se consacrent � cette t�che. Elles tiendront les proches au courant des progr�s de leurs recherches et les informeront de tout �l�ment nouveau.
3. Les autorit�s concern�es s'efforceront de r�cup�rer et d'identifier les restes des personnes d�c�d�es, d'emp�cher leur profanation ou leur mutilation, de faciliter leur restitution aux proches ou d'en disposer d'une mani�re respectueuse.
4. Les s�pultures des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays devraient �tre prot�g�es en toutes circonstances. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays devraient avoir le droit d'acc�der aux s�pultures de leurs proches d�c�d�s.
Principe 17
1. Chacun a droit au respect de sa vie familiale.
2. Afin de donner effet � ce droit reconnu aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, les membres d'une famille qui souhaitent rester ensemble seront autoris�s � le faire.
3. Les familles s�par�es par suite de leur d�placement seront r�unifi�es aussi rapidement que possible. Toutes les mesures requises seront prises pour acc�l�rer la r�unification de ces familles, notamment lorsqu'il y a des enfants. Les autorit�s responsables faciliteront les recherches faites par les membres d'une famille, encourageront l'action des organisations humanitaires qui oeuvrent pour la r�unification des familles et coop�reront avec elles.
4. Les membres des familles d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, dont on a restreint la libert� en les internant ou en les confinant dans des camps, ont le droit de rester ensemble.
Principe 18
1. Toutes les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ont droit � un niveau de vie suffisant.
2. Au minimum, quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorit�s comp�tentes assureront aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays les services suivants et leur permettront d'y acc�der en toute s�curit� :
a) aliments de base et eau potable;
b) abri et logement;
c) v�tements appropri�s; et
d) services m�dicaux et installations sanitaires essentiels.
3. Des efforts particuliers devraient �tre faits pour assurer la pleine participation des femmes � la planification et � la distribution des fournitures de premi�re n�cessit�.
Principe 19
1. Toutes les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui sont bless�es ou malades, ainsi que celles qui sont handicap�es, doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les meilleurs d�lais, les soins m�dicaux et l'attention dont elles ont besoin, sans distinction aucune fond�e sur des motifs extram�dicaux. Au besoin, les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays doivent avoir acc�s � des services d'assistance psychologique et sociale.
2. Une attention particuli�re devrait �tre accord�e aux besoins des femmes dans le domaine de la sant�, notamment � leur acc�s aux prestataires et aux services de soins de sant�, tels que les soins de sant� en mati�re de reproduction, ainsi qu'aux services de consultation requis dans le cas des victimes de s�vices sexuels et autres.
3. Une attention particuli�re devrait �tre accord�e aussi � la pr�vention des maladies contagieuses et infectieuses, y compris le SIDA, parmi les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
Principe 20
1. Chacun a le droit � la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit� juridique.
2. Pour donner effet � ce droit, les autorit�s concern�es d�livreront aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays tous les documents dont elles ont besoin (passeport, papiers d'identit�, attestation de naissance, attestation de mariage, etc.) pour pouvoir exercer leurs droits. Elles leur faciliteront en particulier l'obtention de nouveaux documents ou le remplacement des documents perdus durant le d�placement sans leur imposer des conditions excessives, telles que le retour dans le lieu de r�sidence habituel pour se faire d�livrer ces documents ou les autres papiers n�cessaires.
3. Les femmes et les hommes pourront obtenir de tels documents sur un pied d'�galit� et auront le droit de se les faire d�livrer � leur propre nom.
Principe 21
1. Nul ne peut �tre arbitrairement priv� de sa propri�t� et de ses possessions.
2. La propri�t� et les possessions des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays seront en toutes circonstances prot�g�es, en particulier contre les actes suivants :
(a) le pillage;
(b) les attaques directes ou sans discrimination ou autres actes de violence;
(c) l'utilisation en guise de bouclier pour des op�rations ou des objectifs militaires;
(d) l'utilisation comme objets de repr�sailles; et
(e) la destruction ou l'appropriation comme moyen de punition collective.
3. La propri�t� et les possessions laiss�es par les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays au moment de leur d�part devraient �tre prot�g�es contre la destruction, ainsi que l'appropriation, l'occupation ou l'utilisation arbitraires et ill�gales.
Principe 22
1. L'exercice des droits suivants par les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, qu'elles vivent dans des camps ou ailleurs, ne doit faire l'objet d'aucune discrimination r�sultant de leur d�placement :
(a) droits � la libert� de pens�e, de conscience, de religion ou de conviction, d'opinion et d'expression;
(b) droit de rechercher librement un emploi et de participer aux activit�s �conomiques;
(c) droit � la libert� d'association et de participation sur un pied d'�galit� aux affaires de la communaut�;
(d) droit de voter et de prendre part aux affaires gouvernementales et publiques, y compris le droit d'acc�der aux moyens n�cessaires pour exercer ce droit; et
(e) droit de communiquer dans une langue qu'elles comprennent.
Principe 23
1. Toute personne a droit � l'�ducation.
2. Pour donner effet � ce droit, les autorit�s concern�es veilleront � ce que les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, en particulier les enfants d�plac�s, re�oivent gratuitement un enseignement qui rev�tira un caract�re obligatoire au niveau primaire. Cet enseignement respectera leur identit� culturelle, leur langue et leur religion.
3. Des efforts particuliers devraient �tre faits pour assurer la pleine et �gale participation des femmes et des filles aux programmes d'enseignement.
4. Des services d'enseignement et de formation seront offerts, d�s que les conditions le permettront, aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, en particulier aux adolescents et aux femmes, qu'ils vivent dans un camp ou ailleurs.
TITRE IV: PRINCIPES RELATIFS � L'AIDE HUMANITAIRE
Principe 24
1. Toute aide humanitaire est fournie dans le respect des principes d'humanit� et d'impartialit�, sans discrimination aucune.
2. L'aide humanitaire aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays ne saurait �tre d�tourn�e, notamment pour des raisons politiques ou militaires.
Principe 25
1. C'est en premier lieu aux autorit�s nationales qu'incombent le devoir et la responsabilit� d'apporter une aide humanitaire aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
2. Les organisations humanitaires internationales et d'autres acteurs comp�tents ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas �tre consid�r�e comme inamicale ou comme une ing�rence dans les affaires int�rieures de l'�tat et sera accueillie de bonne foi. Ces services ne sauraient �tre refus�s arbitrairement, surtout si les autorit�s concern�es ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas dispos�es � le faire.
3. Toutes les autorit�s concern�es autorisent et facilitent le libre passage de l'aide humanitaire et permettent aux personnes charg�es de la distribuer d'acc�der rapidement et sans entraves aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
Principe 26
Les personnes charg�es de l'aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks doivent �tre respect�s et prot�g�s. Ils ne doivent faire l'objet d'aucune attaque ou autre acte de violence.
Principe 27
1. Les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs comp�tents devraient, dans le cadre de l'aide qu'ils apportent, accorder l'attention voulue au besoin de protection et aux droits fondamentaux des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays et prendre les mesures n�cessaires � cet effet. Ce faisant, ces organisations et ces acteurs respecteront les normes et les codes de conduite internationaux.
2. Le pr�c�dent paragraphe ne pr�juge en rien des responsabilit�s en mati�re de protection des organisations internationales mandat�es � cet effet, dont les services peuvent �tre offerts ou demand�s par les �tats.
TITRE V: PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, � LA R�INSTALLATION ET � LA R�INT�GRATION
Principe 28
1. C'est aux autorit�s comp�tentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilit� de cr�er des conditions propices au retour librement consenti, dans la s�curit� et la dignit�, des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel, ou � leur r�installation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir les moyens n�cessaires � cet effet. Lesdites autorit�s s'efforceront de faciliter la r�int�gration des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui sont retourn�es dans leur lieu d'origine ou qui ont �t� r�install�es.
2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays � la planification et � la gestion de leur retour ou r�installation et de leur r�int�gration.
Principe 29
1. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui ont regagn� leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel ou se sont r�install�es dans d'autres r�gions du pays ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur d�placement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d'�galit� aux affaires publiques � tous les niveaux et d'acc�der dans des conditions d'�galit� aux services publics.
2. Les autorit�s comp�tentes ont le devoir et la responsabilit� d'aider les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui ont regagn� leur lieu d'origine ou ont �t� r�install�es � recouvrer, dans la mesure du possible, la propri�t� et les possessions qu'elles avaient laiss�es ou dont elles avaient �t� d�poss�d�es au moment de leur d�part. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les autorit�s comp�tentes accordent � ces personnes une indemnisation appropri�e ou une autre forme de r�paration �quitable ou les aident � les obtenir.
Principe 30
Toutes les autorit�s concern�es autorisent et aident les organisations humanitaires internationales et les autres acteurs concern�s � acc�der rapidement et sans entraves, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou r�installation et de leur r�int�gration.