MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS
CHAPITRE X: MONITORING ET PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DES RÉFUGIÉS, ET/OU DES PERSONNES DÉPLACÉS À L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS VIVANT DANS DES CAMPS
MATIÈRES
A. Introduction
1. Quelques Facteurs-cl�s D�terminants de la Situation des Droits de l'Homme dans les Camps
2. Les Principaux Droits de l'Homme en Danger
3. Vivre dans un Camp de R�fugi�s ou de PDI
4. Caract�res Particuliers du Monitoring et de la Protection des Droits de l'Homme dans les Camps
C. Rôle, Objectifs et Limites des Missions de Droits de l'Homme à l'égard des Camps de Réfugiés et PDI
1. Traiter la Situation des R�fugi�s et PDI en Mati�re de Droits de l'Homme
D. Les Normes Internationales et la Protection des R�fugi�s
2. D�termination du Statut des R�fugi�s
3. Le Droit de Demander Asile et le Principe de Non-Refoulement
4. Les R�gles Minima pour le Traitement des R�fugi�s
5. L'Emploi du Pacte sur les Droits Civils et Politiques dans la Protection des R�fugi�s
E. Normes Internationales Relatives aux Personnes D�plac�es à l'Interieur de Leur Propre Pays
1. D�finition
2. La Protection des Droits de l'Homme en G�n�ral et du Droit Humanitaire
3. Les Principes Directeurs Relatifs au D�placement de Personnes � l'Int�rieur de leur Propre Pays
F. La Coordination avec le HCR et les Autres Agences Concern�es
G. Collecter des Renseignements de Fond
H. La Visite au Camp : Identifier et Interroger les Personnes
I. Le Monitoring des Conditions Régnant dans le Camp
1. Les Syst�mes de Distribution
2. L'Emplacement Mat�riel et la Nature du Camp
4. Les Groupes Vuln�rables et les Probl�mes d'Abus Sexuels
J. Conclusion
1. Il existe des situations tr�s diverses mettant en pr�sence des HRO et des PDI. Cependant, on peut distinguer deux situations typiques :
2. Ce chapitre traite du r�le de la mission sur les droits de l'homme dans la protection des droits des r�fugi�s et PDI vivant dans des camps. Le second grand domaine de la question, concernant d'une part le retour des r�fugi�s (d�nomm�s "rapatri�s", et d'autre part le cas des r�fugi�s et PDI vivant hors des camps, sera trait� au chapitre suivant.
3. Selon le droit international, les situations juridiques des r�fugi�s et des PDI sont diff�rentes. En particulier, les r�fugi�s b�n�ficient de la protection garantie par plusieurs instruments internationaux sp�cifiques � leur "statut de r�fugi�", et de l'assistance du Haut-Commissariat aux r�fugi�s (HCR). N'ayant pas franchi une fronti�re internationale de leur pays, les PDI ne peuvent pas pr�tendre � ce r�gime l�gal, m�me si le HCR est parfois mandat� pour leur porter assistance.
4. En revanche, la situation concr�te des r�fugi�s et des PDI habitant des camps est souvent tr�s similaire, et les risques � l'�gard de leurs droits humains sont identiques. Les HRO de l'ONU, attach�s au monitoring et � la protection des droits des r�fugi�s et des PDI, feront en g�n�ral usage des m�mes outils de mandat, et m�neront les m�mes activit�s, avec les m�mes objectifs, en faveur des deux cat�gories de population. C'est pour cette raison que le monitoring et la protection des droits humains tant des r�fugi�s que des PDI vivant dans des camps sont ici consid�r�s ensemble.
B. APER�U DES DROITS DE L'HOMME CONCERNANT LES R�FUGI�S ET LES PERSONNES D�PLAC�ES VIVANT DANS DES CAMPS
5. Par nature, le r�fugi� ou la PDI qui parvient � un camp est d'embl�e quelqu'un dont les droits humains ont d�j� �t� gravement viol�s. Dans la plupart des cas, le simple fait d'�tre contraint � quitter son habitation est significatif de telles violations, comme celles du droit � l'int�grit� ou de la libert� de choisir son lieu de r�sidence. Tr�s souvent aussi, les facteurs ayant conduit au d�placement (discrimination, conflit arm�, autres formes de violence g�n�ralis�e, etc.) comportent eux-m�mes des violations des droits de l'homme.
6. Ainsi, dans l'id�al, l'arriv�e et l'installation des r�fugi�s et PDI dans les camps devrait repr�senter une am�lioration par rapport � la situation qu'ils ont fuie. Ces camps devraient apporter une certaine s�curit� contre la menace de nouvelles violations des droits de l'homme. Ils devraient �galement offrir un environnement dans lequel tous les besoins essentiels de la vie (alimentation, eau potable, abri, soins et affection, notamment envers les enfants) sont assur�s. Il existe cependant de nombreux facteurs qui d�terminent la mesure dans laquelle les camps offrent effectivement un environnement propice au respect des droits de l'homme.
1. Quelques facteurs-cl�s d�terminants de la situation des droits de l'homme dans les camps
7. Parmi ces facteurs figurent ainsi :
Les conditions de la fuite et du d�placement des r�fugi�s et PDI : lorsque par exemple le d�placement se d�roule de fa�on tr�s rapide et sans organisation, il peut arriver que les populations ne soient pas en mesure d'emporter avec elles le moindre de leurs biens. Elles peuvent ne disposer ni d'aliments, ni d'outils, ni de v�tements de rechange, ni de couvertures, ni d'argent. Dans ces conditions, les populations des camps auront besoin d'une tr�s large assistance si l'on veut que leur vie dans le camp leur apporte le minimum �l�mentaire en termes de niveau d'existence.
La mani�re dont le camp a �t� install� : par exemple, le camp a-t-il �t� cr�� selon un plan d'action pr��tabli d�taill� ? ou bien s'est-il mont� "spontan�ment" au fur et � mesure de l'arriv�e de r�fugi�s ou PDI en nombre toujours croissant ? Lorsqu'un camp a �t� pr�par�, il sera habituellement mieux �quip� pour offrir les divers services n�cessaires aux populations d�plac�es.
L'emplacement g�ographique est �troitement li� au point pr�c�dent. L'emplacement id�al du camp le situera suffisamment loin du th��tre des combats ou autres causes de d�placements, de sorte qu'il mette les r�fugi�s ou PDI � l'abri de ces �v�nements; suffisamment pr�s des r�fugi�s ou PDI pour qu'ils puissent l'atteindre en s�curit�, en bonne sant�, gr�ce aux moyens de transport disponibles; pr�sentant un acc�s facile aux sources de nourriture et d'eau potable; offrant un acc�s facile aux organisations humanitaires; convenant � l'�tablissement de tentes ou autres logements provisoires; prot�g� de conditions climatiques extr�mes, inondations, temp�tes, etc. Par exemple, si un camp est situ� dans une zone de conflit, les r�fugi�s et PDI sont vuln�rables � toute attaque, que ce soit � l'int�rieur du camp ou � l'ext�rieur, cherchant de la nourriture ou de l'eau.
La gestion et la surveillance du camp : c'est un �l�ment fondamental pour le respect des droits de ses habitants. Lorsqu'un camp se situe de l'autre c�t� d'une fronti�re internationale, alors sa population de r�fugi�s devrait se trouver mieux prot�g�e face aux risques qu'elle encourait dans son propre pays. Il importe toutefois de bien entendre la qualit� de la protection des droits offerte par les autorit�s du pays d'accueil - police et arm�e notamment. Si le camp est situ� dans le pays des personnes d�plac�es, alors il sera n�cessaire d'�valuer quelle protection sera apport�e par les autorit�s nationales, qui peuvent �tre elles-m�mes � l'origine de la fuite initiale. Enfin, si le camp est confi� � la gestion d'organisations internationales comme le HCR, beaucoup va d�pendre des ressources dont disposent ces organisations, et de la mesure dans laquelle les autorit�s locales respectent les mandats qu'elles ont accept�s et l'assistance qu'elles ont propos�e.
2. Les principaux droits de l'homme en danger
8. Tous les droits de l'homme, interd�pendants, sont �gaux. Cependant, dans certaines circonstances, la violation d'un droit particulier peut conduire � toute une s�rie d'autres violations, de sorte qu'il est essentiel de pr�ter une attention sp�ciale au monitoring et aux efforts de protection de ces droits primordiaux. En r�gle g�n�rale, et en fonction de la nature sp�cifique du camp, les droits suivants seront particuli�rement sensibles :
Le droit � la libert� de circulation : en dehors de ce droit en lui-m�me, la libert� d'entrer et de sortir du camp est essentielle pour avoir acc�s aux champs en culture, aux sources d'eau, � l'emploi salari�, etc.
Les droits relatifs � la restriction de la libert� de circulation : internement ou d�tention ? Lorsque la libert� de circulation est limit�e, par exemple par la police ou l'arm�e locales, alors le camp peut devenir de fait un lieu d'internement, et ses occupants peuvent en appeler � la protection juridique relative � la d�tention et/ou � la d�tention arbitraire, aux conditions de d�tention, et au traitement des d�tenus. Dans les situations de conflit arm�, certains �l�ments du droit humanitaire international relatif � la protection des non-bellig�rants seront aussi de premi�re importance.
Le droit � avoir un nom et une nationalit� : il s'agit ici des documents d'identit�. Les r�fugi�s et les PDI sont fr�quemment oblig�s de fuir sans aucun papier d'identit� attestant de son nom et de sa nationalit�. Or de tels documents peuvent s'av�rer extr�mement importants dans le processus de reconnaissance du statut de r�fugi�, ou dans l'acc�s aux aides disponibles. Ils peuvent m�me devenir plus importants encore lors du retour, quand la personne d�plac�e devra sans doute faire la preuve de son identit� pour retourner chez elle.
Les droits �conomiques, sociaux et culturels : li�s � la fois � l'int�grit� culturelle et sociale des groupes minoritaires, et au progr�s �conomique des individus, ils sont essentiels dans les situations de d�placement.
L'acc�s � l'�ducation : ce droit est primordial pour tout enfant en situation d�plac�e. Si l'enfant ne peut par exemple fr�quenter l'�cole primaire pendant cinq ann�es de d�placement, il peut ne jamais plus lui �tre possible de r�cup�rer ces ann�es perdues. Ces cinq ann�es de d�placement auront donc eu un effet d�finitif, et sans doute limitant, sur toute la vie d'adulte que conna�tra ensuite l'enfant.
9. Cette liste ne donne qu'une faible indication des droits auxquels les HRO ont � s'attacher. On en trouvera plus loin une autre, plus d�taill�e, fond�e sur les normes internationales, et relative respectivement aux r�fugi�s et aux PDI.
3. Vivre dans un camp de r�fugi�s ou de PDI
10. Ces quelques brefs paragraphes sont bien insuffisants pour donner une id�e des pressions physiques, �motionnelles et psychologiques que subissent les r�fugi�s et les personnes d�plac�es vivant dans des camps. Il sera sans doute difficile d'�tablir un lien entre une pression d�termin�e et la violation d'un droit humain sp�cifique; cependant, vivre dans un camp peut impliquer un environnement dur, de nature � mettre en cause le respect des droits individuels et collectifs. Les HRO s'efforceront de comprendre la r�alit� de cette vie de camp, quelle que soit la r�gion du monde o� ils travaillent, et de relier cette r�alit� � leur analyse de la situation des droits de l'homme et � la fa�on d'y r�agir.
11. Dans la plupart des camps de r�fugi�s et de PDI, chaque personne voit sa vie comme mise entre parenth�ses pour la dur�e de son s�jour. Il lui est pratiquement impossible de faire aucun projet, puisqu'elle n'a aucune id�e du temps qu'elle va passer dans ce lieu. Les r�fugi�s et PDI sont rarement en mesure de progresser �conomiquement, et il leur faut parfois se battre pour conserver un niveau d'existence vivable. Si les mariages et les naissances vont se poursuivre, il est difficile � la population d'un camp de se percevoir comme avan�ant dans la vie. D'habitude, le surpeuplement est de r�gle. Le stress qui en r�sulte s'exacerbe du fait des autres tensions et frustrations subies. Les couples se retrouvent en grand p�ril. Les relations entre personnes d'une communaut� d�plac�es ensemble peuvent devenir tendues.
12. Il peut �galement s'av�rer difficile d'assurer une hygi�ne et des conditions sanitaires minimales, au sein de fortes concentrations de populations vivant dans des conditions pr�caires, et la survenue de maladies contagieuses peut provoquer d�c�s ou incapacit�s permanentes. Les enfants n'ont fr�quemment qu'un acc�s limit� � l'�ducation. Les adolescents, notamment, ne disposeront bien souvent d'aucun enseignement secondaire, professionnel ou autre qui leur soit destin�. Un ch�mage massif met la plupart des adultes sous l'enti�re d�pendance de l'aide humanitaire.
4. Caract�res particuliers du monitoring et de la protection des droits de l'homme dans les camps
13. Tout camp de r�fugi�s ou de PDI constitue � l'�gard du monitoring et de la protection des droits de l'homme un lieu tr�s particulier. On y rencontrera souvent des m�langes de diff�rents groupes ethniques, religieux, politiques et sociaux, puisqu'il peut exister divers groupes ou communaut�s au sein d'un m�me camp, chacun dot� de ses propres chefs, en relation � la direction du camp. Leurs habitants sont porteurs de leurs appartenances et inimiti�s historiques. Des structures de pouvoir se font jour et se d�veloppent. Les �conomies des camps, elles aussi, se d�veloppent. De fait, le camp peut devenir en soi un microcosme des communaut�s normales, mais comportant les pressions additionn�es provoqu�es par le d�placement, bri�vement �voqu�es plus haut. Avec une telle combinaison de facteurs, le fonctionnaire des droits de l'homme peut bien entendu se trouver dans un contexte extr�mement complexe.
14. Les camps de et de PDI sont tr�s diff�rents les uns des autres, et par exemple :
par la taille : certains, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, ressembleront � de grandes villes, alors que d'autres feront penser � de petits villages;
par leur emplacement - voir plus haut;
par leur anciennet� : certains sont nouveaux, d'autres existent depuis des ann�es;
certains camps sont significatifs d'une urgence en cours; d'autres rappellent une urgence pass�e dont les �l�ments se sont stabilis�s vis-�-vis des r�fugi�s ou PDI;
certains camps refl�tent un commencement de solution par le rapatriement, l'installation sur place ou la r�installation. C'est ainsi que les PDI ou les r�fugi�s pourront �tre transf�r�s de leur premier camp � un autre, plus petit, plus proche de leur r�gion d'origine, dans le cadre d'un processus de retour progressif;
certains camps autorisent les r�fugi�s et personnes d�plac�es � entrer et sortir sans formalit�s. D'autres camps sont ferm�s.
certains camps peuvent se situer dans des zones o� d'anciens r�sidents ou PDI ont trouv� une nouvelle patrie, mais poss�dent encore des parents ou amis habitant le camp, de sorte que la distinction entre d'un c�t� r�fugi�s et PDI, et de l'autre r�sidents permanents, devient floue, ce qui suscite parfois des probl�mes de droits complexes. Mais d'autres camps se situeront dans des lieux isol�s.
les camps sont souvent soumis aux conditions climatiques : la visite aussi bien que les conditions ambiantes seront affect�es par la saison de l'ann�e.
15. Ces diff�rences ont des effets sur la fonction de monitoring, que les HRO se pr�occupent des conditions de vie ou qu'ils cherchent � se renseigner sur les raisons � la source de cet afflux de r�fugi�s ou PDI. Ainsi, un camp nouvellement �tabli, en situation d'urgence, avec une population affam�e et �puis�e, souffrant en outre de maladies, sera sans doute peu comparable � un autre camp, install� depuis plus longtemps, o� les r�fugi�s ou PDI vivent depuis des ann�es. Se procurer des renseignements sur les situations ayant conduit au d�placement peut constituer un travail tr�s diff�rent selon que le camp est ouvert ou ferm�, ancien ou nouveau, etc.
16. Il peut �galement exister des diff�rences quant � la responsabilit� de la direction du camp. Par exemple, le HCR peut avoir �t� impliqu� d�s le d�but dans l'installation du camp. Cette agence peut alors avoir pass� un accord bilat�ral avec le pays d'accueil, ou un accord trilat�ral avec le pays d'accueil et le pays d'origine. Le camp peut �tre affect� � l'une ou l'autre des cat�gories d'assistance du HCR (EM : urgence; CM : soins et entretien; LS : installation sur place; RP : rapatriement; ou RE : r�installation); ce qui comporte des cons�quences pour les sources de financement, la dur�e du projet, etc.
C. R�LE, OBJECTIFS ET LIMITES DES MISSIONS DE DROITS DE L'HOMME � L'�GARD DES CAMPS DE R�FUGI�S ET PDI
17. Le r�le et les objectifs de toute mission sur les droits de l'homme � l'�gard des camps de r�fugi�s et PDI va d�pendre de nombreux facteurs, parmi lesquels le mandat de la mission, la situation d'ensemble des droits de l'homme pr�valant dans le pays ou la r�gion; les travaux d'autres organisations; surtout la situation sp�cifique des droits humains concernant les r�fugi�s et PDI eux-m�mes.
18. En r�gle g�n�rale, le r�le et les objectifs du HRO peuvent se r�partir en deux cat�gories : (i) faire respecter les droits humains des r�fugi�s et PDI au jour le jour; ou (ii) traiter les questions de droits de l'homme ext�rieures au camp, peut-�tre non d'int�r�t imm�diat pour les r�fugi�s et PDI, mais � propos desquelles on peut r�unir des informations utiles.
1. Traiter la situation des r�fugi�s et PDI en mati�re de droits de l'homme
19. En fonction des facteurs �voqu�s plus haut, les HRO disposent de divers moyens pour assurer le monitoring et la protection des droits de l'homme dans les camps. Mais il faut souligner d'embl�e que toute mission sur les droits de l'homme doit coordonner �troitement ses activit�s avec celles des autres organisations intervenant elles aussi dans les camps. Dans le cas particulier des r�fugi�s, c'est le HCR qui joue le premier r�le au sein du syst�me des Nations unies.
20. Voici quelques �l�ments qui rev�tent un int�r�t primordial � l'�gard du monitoring :
libert� de d�placement, � l'int�rieur du camp et � l'ext�rieur;
le respect de la s�curit� des personnes � l'int�rieur du camp : tous les r�sidents du camp sont-ils enti�rement � l'abri d'�ventuels abus de la part des autorit�s locales ou de groupes �manant des r�fugi�s ou PDI ? On pr�tera une attention particuli�re aux groupes vuln�rables; les femmes vivant dans des camps risquent bien souvent le viol ou d'autres abus sexuels;
l'acc�s � une �ducation et � des soins de sant� convenables, soit � l'int�rieur du camp, soit aux environs. On pr�tera une attention particuli�re aux probl�mes de discrimination exerc�e � l'encontre des habitants du camp;
les conditions de vie dans le camp : hygi�ne, v�tements, abri, acc�s � l'eau potable, possibilit�s de stockage de produits alimentaires, etc.
21. Il n'entre normalement pas dans les attributions d'une mission sur les droits de l'homme de l'ONU de visiter un camp administr� par le HCR pour en �valuer les conditions. C'est le HCR qui d�tient l'exp�rience la plus vaste et le mandat le plus appropri� pour la protection des r�fugi�s. Ce pendant, le mandat et le savoir-faire d'une mission de droits de l'homme de l'ONU peuvent souvent �tre compl�mentaires de ceux du HCR, pour peu que la coordination soit satisfaisante.
22. Comme pour toute atteinte aux droits de l'homme, le HRO peut chercher � mettre un terme � la violation et � �viter son renouvellement. Le monitoring, l'investigation et la r�daction de rapports constituent les techniques classiques en mati�re de droits de l'homme, et on les examinera en d�tail dans les chapitres que leur consacre ce Manuel. Dans le cas particulier de la situation des r�fugi�s et PDI vivant dans des camps, les HRO devront faire tout leur possible pour demeurer r�guli�rement en contact avec les populations des camps et les autorit�s locales. Par une pr�sence r�guli�re et en comprenant bien la situation et la vuln�rabilit� des populations des camps, les HRO pourront apporter une contribution significative au respect de leurs droits humains.
23. Du fait que les populations des camps re�oivent fr�quemment des aides de multiples organisations internationales et d'autres sources, la coordination entre la mission et ces partenaires est essentielle (voir ci-dessous).
2. Traiter les questions de droits de l'homme ext�rieures au camp, pour lesquelles les r�fugi�s et PDI sont susceptible d'apporter des informations utiles
24. La priorit� des HRO, qu'ils auront toujours pr�sente � l'esprit, est de ne jamais, par leur action ou leur pr�sence, nuire � aucun individu. Si le HRO a besoin d'enqu�ter sur des faits intervenus � l'ext�rieur ou � l'int�rieur du camp, mais que cela risque de mettre en danger un r�fugi� ou une PDI, alors aucune tentative ne doit �tre faite pour se procurer ces renseignements. Mais compte tenu de cet �l�ment essentiel, il n'en demeure pas moins que les r�fugi�s et PDI peuvent constituer une pr�cieuse source d'informations quant � la situation des droits de l'homme dans le pays ou la r�gion dont ils proviennent. Ces informations peuvent aider l'ONU � mieux comprendre un probl�me donn�, et � y trouver des solutions. Les t�moignages de r�fugi�s et PDI peuvent �galement s'av�rer utiles aux Tribunaux internationaux, dans leurs enqu�tes concernant certains types ou cat�gories de violations des droits de l'homme.
25. Parfois, l'un des buts principaux pour chercher � obtenir des informations de la part de r�fugi�s et PDI va �tre de contribuer � pr�parer le futur retour des communaut�s d�plac�es sur leurs terres d'origine. On le verra plus en d�tail au Chapitre 11 "Monitoring et protection des droits de l'homme des rapatri�s et personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI)", les missions de droits de l'homme de l'ONU dans les pays ou r�gions o� vont retourner ces personnes d�plac�es sont en mesure de jouer un r�le essentiel pour faciliter le d�roulement de ce retour. La mission sur les droits de l'homme est bien plac�e pour aider � la r�insertion des returnees dans leur communaut�, et pour assurer leur protection dans le long terme, en lan�ant des activit�s de promotion et de formation dans son domaine. Bien comprendre la situation des droits de l'homme dans le pays ou la r�gion de retour, gr�ce aux connaissances acquises aupr�s des populations des camps, est un �l�ment essentiel pour mener de telles interventions.
26. Ces renseignements pourront comporter des d�tails comme :
les facteurs ayant provoqu� la fuite des r�fugi�s ou PDI de leur lieu d'origine;
les dates, lieux et natures des violations des droits de l'homme, par exemple le meurtre de civils par des militaires;
ceux que l'on accuse de violations des droits de l'homme;
l'identit� des victimes de violations des droits de l'homme;
la situation courante des droits de l'homme dans des zones auxquelles le personnel de l'ONU n'a pas acc�s;
et d'autres facteurs.
27. Dans certains cas, les HRO pourront s'int�resser � une situation g�n�rale; dans d'autres, se concentrer sur les d�tails d'un acte bien pr�cis.
3. M�thodologie des visites dans les camps
28. En fonction des diff�rents objectifs d'une visite pr�cise dans un camp, les HRO auront diverses activit�s � entreprendre. Notamment dans les camps ferm�s, la m�thode est pour l'essentiel la m�me que pour les lieux de d�tention (voir Chapitre 9 "Les visites aux personnes d�tenues"). Cette m�thodologie consistera avant tout � observer les conditions de vie dans le camp, � rencontrer les autorit�s locales et les organisations qui administrent le camp, ou � parler avec les occupants du camp de ce qui concerne le respect pr�sent de leurs droits humains, ou de la situation � cet �gard dans leur r�gion d'origine. On trouvera dans les sections suivantes de ce chapitre davantage de d�tails concernant les m�thodes de travail dans les camps, et quelques directives g�n�rales sont indiqu�es ci-dessous.
29. Parmi les m�thodes permettant de r�unir des renseignements figurent :
Parcourir le camp et en relever les conditions. Certains crit�res li�s � ces conditions para�tront �vidents aux HRO, tandis que d'autres n�cessiteront des connaissances plus sp�cialis�es. Quelle que soit la situation, les conditions seront �valu�es en partie � l'aide de discussions avec les habitants du camp. Les questions-cl�s sont : l'acc�s � l'eau potable en quantit� suffisante; l'acc�s � une alimentation suffisante et adapt�e (compte tenu des tranches d'�ges et groupes religieux); des v�tements et des abris convenables (selon les conditions climatiques et le nombre d'individus par abri); l'acc�s � des soins de sant�; l'acc�s � des �tablissements d'�ducation; des installations sanitaires convenables; l'hygi�ne g�n�rale. Par "acc�s", il faut entendre non seulement une notion de distance (celle � couvrir devant �tre r�aliste en fonction des moyens de transport disponibles), mais aussi des consid�rations de co�t et d'acc�s mat�riel, en termes de s�curit� et de non-discrimination.
Les entretiens individuels (voir Chapitre 8 "L'entretien").
Les entretiens de groupe.
Les discussions de groupe cibl�es. Celles-ci ne porteront normalement pas sur des violations sp�cifiques de droits de l'homme auxquelles les r�fugi�sou PDI auraient pu assister. Il est impropres, voire dangereux, de demander � des individus de t�moigner de tels actes devant un grand nombre d'autres personnes.
Les enqu�tes : une fois encore, on n'aura pas recours aux enqu�tes en vue de r�unir des informations sur des abus sp�cifiques de droits de l'homme.
Les consultations avec les personnels d'autres agences des Nations unies et des ONG.
La collecte de statistiques gouvernementales, etc.
30. D'autres points m�thodologiques importants sont les suivants :
L'entr�e dans un camp : pour p�n�trer dans le camp, les HRO ont en g�n�ral besoin de l'autorisation de l'administration du camp, que ce soit l'agence nationale charg�e des r�fugi�s, le HCR, ou une organisation humanitaire.
S'entretenir avec un �chantillon repr�sentatif de la population : �tant donn� que la majorit� des r�fugi�s et PDI a des chances d'�tre compos�e de femmes, il faudra aux HRO interroger davantage de femmes que d'hommes. Pour cela, on donnera la pr�f�rence � des femmes HRO. Si l'on pense avoir affaire � des probl�mes m�dicaux ou � des r�cits de tortures, on inclura du personnel m�dical � l'�quipe de visiteurs.
Les HRO ne doivent ni encourager des personnes � rentrer chez elles ou � en partir, ni les en d�courager. Le personnel charg� des droits de l'homme peut fournir des informations pr�cises sur la situation r�gnant dans la r�gion de retour, mais ils ne doivent pas s'engager dans une quelconque campagne en faveur ou � l'encontre du retour. Lorsque les Nations unies encouragent le retour, il s'agit d'une d�cision commune � toutes les agences du syst�me pr�sentes. En ce qui concerne les r�fugi�s, c'est le HCR qui porte la responsabilit� premi�re de telles d�cisions, et poss�de le savoir-faire requis.
�viter de fournir des assurances que l'on ne peut garantir : les r�fugi�s et PDI vivant dans des camps sont en situation de faiblesse. Ils sont susceptibles de s'adresser au personnel de l'ONU charg� des droits de l'homme leur rendant visite pour en obtenir assistance et conseils et risquent de placer une confiance excessive dans la pr�sence de ces personnels. Comme dans tous les cas o� les HRO sont en contact avec des victimes de violations de droits de l'homme, ils doivent �tre tr�s vigilants � ne pas donner aux r�fugi�s ou PDI qu'ils rencontrent d'assurances qu'ils ne peuvent garantir (voir Chapitre 5 "Les principes de base du monitoring"), par exemple en garantissant � une PDI sa s�curit� future vis-�-vis de ses droits humains, � l'�gard d'�ventuels abus de la part des autorit�s locales. Ils ne promettront pas la livraison imminente d'aide humanitaire par d'autres organisations internationales, livraison sur laquelle les r�fugi�s ou PDI pourraient fonder des d�cisions importantes.
31. Quelle que soit leur implication, les HRO pourront �tre confront�s dans de telles situations � des dilemmes moraux et �motionnels difficiles. Si par exemple les HRO devaient aider au d�part de personnes pour �chapper � la r�pression, il se peut se peut bien qu'ils pr�tent assistance aux forces de r�pression qui souhaitent se d�barrasser d'un groupe particulier ou imposer un "nettoyage ethnique" dans une r�gion. En fait, si les autorit�s ou autres forces de r�pression constatent que la mission de terrain va aider au d�part d'un groupe r�prim�, il se peut m�me qu'elles exercent une r�pression accrue afin d'acc�l�rer ce d�part.
D. LES NORMES INTERNATIONALES ET LA PROTECTION DES R�FUGI�S (1)
32. En travaillant aupr�s de r�fugi�s vivant dans des camps, les HRO doivent conna�tre les normes g�n�rales de la protection juridique apport�e par le droit international des r�fugi�s. Les diff�rentes dispositions de ce corpus de lois �tablissent des normes minimales dont devraient b�n�ficier les r�fugi�s dans les camps, et auxquelles ils ont droit. Cette section se consacre surtout aux droits civils et politiques, mais les droits �conomiques, sociaux et culturels sont d'�gale importance.
33. La d�finition du "r�fugi�" se trouve � l'article 1 de la Convention relative au statut des r�fugi�s (modifi� par le Protocole relatif au statut des r�fugi�s) et le d�signe comme toute personne qui "craignant avec raison d'�tre pers�cut�e du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalit� et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se r�clamer de la protection de ce pays".
34. Les instruments relatifs aux r�fugi�s en Afrique et en Am�rique centrale ont �largi la d�finition des r�fugi�s pour inclure les personnes ayant fui leur pays parce que leur vie, leur s�curit� ou leur libert� �taient menac�es par la violence g�n�ralis�e, l'agression �trang�re, les conflits internes, les violations massives des droits de l'homme, ou toute autre circonstance ayant troubl� gravement l'ordre public.
2. D�termination du statut des r�fugi�s
35. Dans une situation d'urgence, il est n�cessaire d'intervenir imm�diatement afin d'apporter une protection. Fr�quemment, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR) doit agir avant qu'il soit possible de d�terminer officiellement le statut des r�fugi�s. M�me si cette d�termination est irr�alisable dans bien des cas au niveau individuel, il est essentiel d'examiner, au moins au niveau collectif, si le statut de r�fugi� peut s'appliquer.
3. Le droit de demander asile et le principe de non-refoulement
36. Le principe de non-refoulement est au centre du concept de protection des r�fugi�s et du droit international des r�fugi�s. L'article 33(1) de la Convention relative au statut des r�fugi�s interdit aux �tats contractants d'expulser ou de refouler un r�fugi�, de quelque mani�re que ce soit, sur les fronti�res des territoires o� sa vie ou sa libert� serait menac�e en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
37. L'article 14(1) de la D�claration universelle des droits de l'homme dispose : "Devant la pers�cution, toute personne a le droit de chercher asile et de b�n�ficier de l'asile en d'autres pays." En outre, le paragraphe ex�cutoire 2 de la r�solution 428(V) de l'Assembl�e g�n�rale, adoptant le statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s, appelle les �tats � coop�rer avec le Haut Commissaire dans l'accomplissement de ses fonctions, entre autres "en admettant des r�fugi�s sur leurs territoires". Bien comprendre le r�le du HCR et la collaboration avec celui-ci est essentiel � toute action concernant les r�fugi�s, y compris les visites de camps. C'est pourquoi l'Annexe 1 � ce chapitre pr�sente bri�vement le HCR.
4. Les r�gles minima pour le traitement des r�fugi�s
38. Le Comit� ex�cutif du HCR a estim� que, apr�s leur admission, les demandeurs d'asile doivent �tre trait�s selon certaines exigences minimales (2). Les normes qui suivent forment la base et le cadre de l'action du HCR et des gouvernements pour assurer la s�curit� des r�fugi�s dans les situations d'urgence :
les demandeurs d'asile ne doivent pas �tre ch�ti�s ni subir de mauvais traitements du seul fait que leur pr�sence dans le pays est consid�r�e comme ill�gale, et leur circulation ne peut �tre sujette � d'autres restrictions que celles n�cessaires dans l'int�r�t du maintien de la sant� publique et de l'ordre;
ils doivent jouir des droits civils internationalement reconnus, et en particulier de ceux �tablis par la D�claration universelle des droits de l'homme;
ils doivent �tre trait�s en personnes dont la situation tragique requiert une compr�hension et une compassion toutes sp�ciales; ils recevront toute assistance n�cessaire, et ne seront pas soumis � des traitements cruels, inhumains ou d�gradants;
il n'y aura aucune discrimination fond�e sur la race, la religion, les opinions politiques, la nationalit� ou le pays d'origine; o ils sont devant la loi des individus jouissant d'un acc�s libre aux tribunaux et autres autorit�s administratives comp�tentes;
o� placer les demandeurs d'asile doit �tre d�termin� par leur s�curit� et leur bien-�tre au m�me titre que par les exigences de s�curit� de l'�tat d'accueil. Dans la mesure du possible, les demandeurs d'asile seront install�s � distance raisonnable de la fronti�re de leur pays d'origine. Ils ne s'engageront dans aucune activit� subversive � l'encontre de leur pays d'origine ni de tout autre �tat;
on leur fournira de quoi s'alimenter et s'abriter, ainsi que l'hygi�ne et les soins de base;
l'unit� familiale sera respect�e;
toute l'assistance possible sera mise en �uvre pour retrouver leurs parents;
toutes les mesures ad�quates seront prises pour prot�ger les mineurs et les enfants non accompagn�s;
envoyer et recevoir du courrier devrait �tre autoris�;
l'aide mat�rielle de la part d'amis ou de parents doit �tre permise;
si possible, toutes dispositions seront prises pour enregistrer les naissances, les d�c�s et les mariages;
ils auront droit � toute facilit� leur permettant de parvenir � une solution durable satisfaisante;
on leur permettra de transf�rer tous les biens apport�s sur ce territoire vers le pays o� l'on aura trouv� une solution durable;
on prendra toutes dispositions pour faciliter le rapatriement volontaire (3).
5. L'emploi du Pacte sur les droits civils et politiques dans la protection des r�fugi�s
39. Le Comit� des droits de l'homme a de plus �mis une Observation g�n�rale �tablissant la situation des �trangers au regard du Pacte, et les r�fugi�s figurent au nombre de ces �trangers. Le Comit� des droits de l'homme rel�ve que pour les �tats, les droits �nonc�s dans le Pacte s'appliquent � "tous les individus se trouvant dans leur territoire et relevant de leur comp�tence" (4). Le Comit� a donc �tabli que "la r�gle g�n�rale est que chacun des droits �nonc�s dans le Pacte doit �tre garanti, sans discrimination entre les citoyens et les �trangers" (y compris les r�fugi�s et demandeurs d'asile). Ces droits sont trait�s plus en d�tail au Chapitre 4 "Introduction aux normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire".
40. Limitant la protection accord�e par le Pacte, le Comit� des droits de l'homme indique �galement : "Le Pacte ne reconna�t pas aux �trangers le droit d'entrer sur le territoire d'un �tat partie ou d'y s�journer. En principe, il appartient � l'�tat de d�cider qui il admet sur son territoire. Toutefois, dans certaines situations, un �tranger peut b�n�ficier de la protection du Pacte m�me en ce qui concerne l'entr�e ou le s�jour : tel est le cas si des consid�rations relatives � la non-discrimination, � l'interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale entrent en jeu."
41. En outre : "L'autorisation d'entr�e peut �tre soumise � des conditions relatives aux d�placements, au lieu de s�jour et � l'emploi. Un �tat peut aussi imposer des conditions g�n�rales aux �trangers en transit. Cependant, une fois autoris�s � entrer sur le territoire d'un �tat partie, les �trangers b�n�ficient des droits �nonc�s par le Pacte.
Les �trangers ont ainsi un droit inh�rent � la vie qui est juridiquement prot�g�, et ne peuvent �tre arbitrairement priv�s de la vie. Ils ne doivent pas �tre soumis � la torture, ni � des traitements ou peines inhumains ou d�gradants; ils ne peuvent pas non plus �tre r�duits en esclavage ou en servitude.
Les �trangers ont droit sans r�serve � la libert� et � la s�curit� de la personne. S'ils sont l�galement priv�s de leur libert�, ils doivent �tre trait�s avec humanit� et avec le respect de la dignit� inh�rente � leur personne. Un �tranger ne peut �tre d�tenu pour inex�cution d'une obligation contractuelle.
Les �trangers ont droit � la libert� de mouvement et au libre choix de leur lieu de r�sidence; ils sont libres de quitter le pays.
Ils jouissent de l'�galit� devant les tribunaux, et ont droit � ce que leur cause soit entendue �quitablement et publiquement par un tribunal comp�tent, ind�pendant et impartial �tabli par la loi, et qui d�cidera du bien-fond� de toute accusation en mati�re p�nale et des contestations portant sur leurs droits et obligations de caract�re civil.
Les �trangers ne sont pas soumis � une l�gislation p�nale r�troactive, et ils ont droit � la reconnaissance de leur personnalit� juridique.
Ils ne peuvent �tre soumis � aucune immixtion arbitraire ou ill�gale dans leur vie priv�e, leur famille, leur r�sidence ni leur correspondance.
Ils ont droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion, et ont le droit d'avoir des opinions et de les exprimer.
Les �trangers b�n�ficient du droit de r�union pacifique et de libre association. Ils peuvent se marier lorsqu'ils ont atteint l'�ge l�gal du mariage.
Leurs enfants b�n�ficient des mesures de protection n�cessit�es par leur �tat de mineurs. Dans les cas o� les �trangers constituent une minorit� au sens de l'article 27, il ne peut leur �tre refus� le droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, d'avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue.
Les �trangers ont droit � une �gale protection de la loi.
Il n'y a pas de discrimination entre �trangers et citoyens dans l'application de ces droits. Ces droits des �trangers ne peuvent faire l'objet que des limitations qui peuvent �tre l�galement impos�es conform�ment au Pacte."
42. Comme on l'a vu au Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre", l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques autorise des d�rogations � la plupart des droits "dans le cas o� un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclam� par un acte officiel". Certains droits sont non-d�rogeables, c'est-�-dire qu'ils ne peuvent �tre limit�s au titre de l'article 4; ainsi, le gouvernement ne peut pratiquer de discrimination fond�e uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. De m�me, le gouvernement, m�me en cas de danger public exceptionnel, ne peut soumettre une personne � la privation arbitraire de la vie; � la torture ou � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants; � l'esclavage; � l'emprisonnement pour non ex�cution d'une obligation contractuelle; � des peines r�troactives; � la non-reconnaissance de sa personnalit� juridique; ni � la privation de sa libert� de pens�e, de conscience ou de religion.
43. Dans son Observation g�n�rale, le Comit� des droits de l'homme remarque �galement que quant � l'article 13 du Pacte, "son objectif �vident est d'�viter les expulsions arbitraires. D'autre part, il reconna�t � chaque �tranger le droit � une d�cision individuelle; il s'ensuit que les lois ou d�cisions qui pr�voiraient des mesures d'expulsion collective ou massive ne r�pondraient pas aux dispositions de l'article 13. [...] L'�tranger doit recevoir tous les moyens d'exercer son recours contre l'expulsion, de mani�re � �tre en toutes circonstances � m�me d'exercer effectivement son droit. [...] Aucune discrimination ne peut �tre op�r�e entre diff�rentes cat�gories d'�trangers dans l'application de l'article 13".
44. En outre, certains droits �conomiques, sociaux et culturels entrent �galement en jeu dans la d�pendance des personnes d�plac�es � l'int�rieur de son propre pays et des r�fugi�s vivant dans des camps. Les besoins �l�mentaires de la vie doivent �tre satisfaits : nourriture, eau potable, abris d'urgence, soins de sant� et hygi�ne. L'aide mat�rielle doit elle aussi �tre r�partie �quitablement entre les occupants du camp.
E. NORMES INTERNATIONALES RELATIVES AUX PERSONNES D�PLAC�ES � L'INT�RIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
45. Au sens des "Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays", soumis � la Commission des droits de l'homme en 1998, les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays se d�finissent comme
"des personnes ou des groupes de personnes qui ont �t� forc�s ou contraints � fuir ou � quitter leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel, notamment en raison d'un conflit arm�, de situations de violence g�n�ralis�e, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoqu�es par l'homme ou pour en �viter les effets, et qui n'ont pas franchi les fronti�res internationalement reconnues d'un �tat."
2. La protection des droits de l'homme en g�n�ral et du droit humanitaire
46. Les PDI, comme toute autre personne, b�n�ficient de la protection juridique du droit international des droits de l'homme et, dans les situations de conflit arm�, du droit international humanitaire. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a nomm� un Repr�sentant charg� de la question des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, s'occupant du monitoring de la protection des PDI. Le HCR, l'UNICEF, le Comit� international de la Croix-Rouge, et bien d'autres organisations intergouvernementales et non-gouvernementales ont d�velopp� des programmes dans de nombreux pays afin d'apporter protection, aide et assistance aux PDI.
47. Si les PDI continuent de b�n�ficier de toute la protection juridique internationale des droits de l'homme accord�e � toute autre personne, elles ne jouissent pas de la protection sp�ciale accord�e par la loi aux r�fugi�s, puisqu'elles n'ont pas franchi de fronti�re internationale. Le fait d'avoir �t� d�plac�es de leur r�sidence habituelle met les PDI � la merci d'abus de leurs droits humains, de sorte qu'elles peuvent avoir besoin d'une protection sup�rieure � celle dont disposent les autres membres de la population. Ce souci de la vuln�rabilit� des PDI a conduit la Commission des droits de l'homme � demander au Repr�sentant du Secr�taire g�n�ral charg� de la question des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays d'�tablir un cadre normatif appropri� � la protection des PDI et � l'aide en leur faveur. C'est ainsi qu'en 1998 le Repr�sentant a �tabli les "Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays", qui figurent en Annexe 2 � ce chapitre.
3. Les Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays
48. Les Principes directeurs ne sont pas en eux-m�mes l�galement obligatoires pour les �tats. Cependant, les droits auxquels ils se r�f�rent sont d�j� d�finis dans d'autres instruments juridiques internationaux des droits de l'homme qui, eux, le sont. D'ailleurs, les Principes directeurs n'ont pas �t� pr�vus pour constituer un cadre juridique strict pour la protection des PDI : ils ont plut�t �t� con�us pour puiser dans le droit international des droits de l'homme les �l�ments concernant particuli�rement la protection des PDI, et pour appliquer ces �l�ments aux situations que subissent les PDI et aux risques qu'ils encourent. Cet ensemble de Principes a pour vocation, son nom le dit bien, d'indiquer des "directions" pour l'application � la protection des PDI des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
49. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays qui vivent dans des camps ont droit aux m�mes normes fondamentales de traitement que les r�fugi�s vivant dans des camps. Tout d�placement int�rieur implique normalement les droits humains suivants, entre autres :
le droit � une alimentation de base;
le droit � un abri et � un niveau de vie suffisant;
le droit aux services m�dicaux;
le droit � la vie et � l'int�grit� de la personne;
le droit au travail et � une r�mun�ration en rapport;
la libert� de r�sidence et de circulation;
le droit � l'unit� de la famille; le droit � l'�ducation;
le droit � sa personnalit� juridique;
la libert� de pens�e, d'association, d'expression et de r�union.
50. Les HRO auront recours aux Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays pour appliquer le droit international existant en mati�re de droits de l'homme � la situation sp�cifique des PDI. Les observations du Comit� des droits de l'homme, concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatives aux r�fugi�s et �voqu�es � la section pr�c�dente, seront elles aussi utiles.
F. LA COORDINATION AVEC LE HCR ET LES AUTRES AGENCES CONCERN�ES
51. Avant toute visite � un camp de r�fugi�s ou de PDI, les HRO devront rencontrer les personnels des autres organisations internationales et locales travaillant en faveur de la population du camp. Deux raisons essentielles motivent le maintien de tels contacts r�guliers :
52. Par exemple, le HCR pourra disposer de renseignements utiles sur : les conditions r�gnant dans le camp; la volont� de retour; les proc�dures visant � �tablir le statut du r�fugi� dans une situation particuli�re; les crit�res qu'utilise le HCR pour d�terminer s'il convient de "faciliter" le retour des r�fugi�s ou PDI; les structures de pouvoir dans le camp; etc.
53. La mission de terrain de l'ONU fera preuve de respect envers l'importante �uvre accomplie par les organisations partenaires, chacune conservant sa responsabilit� propre dans le cadre de son mandat distinct. L'objectif ultime de toute organisation internationale, en intervenant dans un camp de r�fugi�s ou PDI quel qu'il soit, doit �tre d'am�liorer la situation et le respect des droits de l'homme au sein de la population. C'est sur cet objectif que la coordination doit se concentrer. 54. Pour �tre r�elle, cette coordination exige que les HRO poss�dent une connaissance solide du mandat et des activit�s op�rationnelles de leurs principaux partenaires. Dans leur travail aupr�s des r�fugi�s, et parfois des PDI, le HCR sera le premier partenaire de la mission.
G. COLLECTER DES RENSEIGNEMENTS DE FOND
55. Les HRO devront pr�parer leur visite au camp en rassemblant un certain nombre de renseignements de fond concernant :
L'histoire du camp, de son origine au moment pr�sent.
Les minist�res, agences, etc., ayant ou partageant la responsabilit� d'administrer le camp.
La nature des programmes d'aide - par exemple eau, sant� et nutrition, hygi�ne, alimentation, abri, outils, semences et autres intrants agricoles, services sociaux et communautaires, �ducation, g�n�ration de revenus, etc.
La d�mographie du camp, sa composition ethnique, la mortalit�, la morbidit�, les enfants sous r�alimentation, etc.
Toute autre question d�termin�e par les objectifs de la mission.
56. Parmi les sources essentielles, on pourra utiliser :
Les rapports sitrep du HCR, qui peuvent �tre mensuels ou plus fr�quents en cas d'urgence, et les r�unions avec le personnel de terrain du HCR.
Les rapports gouvernementaux et les statistiques, ainsi que les entretiens avec les responsables officiels.
Les rapports des ONG et les rencontres avec leurs repr�sentants sur le terrain.
H. LA VISITE AU CAMP : IDENTIFIER ET INTERROGER LES PERSONNES
57. Les HRO rencontreront les autorit�s du camp � la fois au d�but et � la fin de la visite. Souvent, ces autorit�s auront pr�vu un trajet standard au sein du camp, pour le faire visiter � la communaut� internationale. L'un des fonctionnaires pourra accompagner les autorit�s dans cette visite formalis�e, tandis que les autres s'entretiendront avec certains membres de la population. On l'a vu plus haut, une attention constante sera pr�t�e � la s�curit� de ces personnes. Jamais le HRO ne doit mettre un individu en danger par ses questions ou tout autre type de contact.
58. Cette question de s�curit� �tant bien pr�sente, l'une des difficult�s que pr�sente la visite au camp consiste � avoir acc�s aux personnes victimes d'abus, ou pouvant fournir des informations utiles � propos de questions de droits de l'homme. Aucune m�thode g�n�rale ne peut �tre d�finie pour cette t�che. Les HRO devront se fier � leur interpr�tation de la situation, � toute information sp�cifique dont ils peuvent disposer, et � leur perception de la situation pr�cise dans laquelle ils souhaitent interroger des r�fugi�s ou PDI. Lorsque l'on rencontrera des individus, il devrait �tre possible de comprendre dans quelle mesure ils se sentent � l'aise en livrant des renseignements, et si oui ou non ils se sentent en s�curit� ce faisant. En g�n�ral, c'est le r�fugi� ou la PDI qui est la personne le mieux � m�me de juger de sa propre s�curit�. Les principes pr�sent�s au Chapitre 8 "L'entretien" concernant la s�curit� des personnes entrant en contact avec des HRO s'appliquent �galement aux enqu�tes et entretiens men�s dans les camps.
59. En recueillant des informations g�n�rales, les HRO ne doivent pas se reposer enti�rement sur l'avis des r�fugi�s ou PDI pour choisir les personnes � interroger, et ce notamment si le monitoring a pour objectif d'enqu�ter sur des violations � l'int�rieur du camp, ou sur les conditions y r�gnant. Les repr�sentants peuvent avoir leurs propres priorit�s politiques ou autres, et choisir des r�fugi�s ou PDI sur ces bases. S'il est utile d'interroger les personnes d�sign�es par les repr�sentants, il conviendra �galement d'identifier d'autres r�fugi�s ou PDI, en employant certaines techniques parmi lesquelles :
L'enqu�te par sondage sur un �chantillon al�atoire de m�nages de r�fugi�s ou PDI : choisir deux sections ou quartiers du camp et interroger un m�nage sur dix ou vingt.
L'enqu�te sur un �chantillon de m�nages s�lectionn�s dans le camp, le choix s'effectuant sur la base de la religion, du groupe d'appartenance ethnique, de la date d'arriv�e, etc.
Les entretiens au hasard pr�s des points d'eau.
Les entretiens au hasard au cours des distributions d'aliments.
Les entretiens au hasard sur le march� du camp.
Les entretiens au hasard au centre m�dical du camp ou au centre de r�alimentation (o� l'on aura sans doute acc�s aux m�nages les plus vuln�rables).
Les entretiens au centre d'enregistrement (o� sont en principe enregistr�s tous les r�fugi�s ou PDI nouvellement arriv�s).
Les entretiens avec des notables, comme les repr�sentants du camp, les enseignants, les infirmi�res, les marchands, les r�fugi�s ou PDI travaillant pour le compte d'ONG, ceux et celles qui sont responsables de la distribution alimentaire, etc.
60. D'autres indications sur la mani�re de conduire des entretiens figurent au Chapitre 8 "L'entretien".
61. �laborer des informations fiables � partir d'entretiens avec des r�fugi�s ou personnes d�plac�es pr�sente des difficult�s particuli�re. La grande fragilit� de leur situation peut �tre de nature � les amener � exag�rer ou � dissimuler la r�alit� des violations de droits de l'homme qu'ils ont v�cues ou auxquelles ils ont assist�.
62. Ainsi, les r�fugi�s ou PDI risquent d'exag�rer les probl�mes qu'ils ont rencontr�s, s'ils estiment gagner de la sorte de meilleures chances de se procurer une aide humanitaire ou d'obtenir le statut de r�fugi�. Il appara�t en effet que moins les r�fugi�s d�pendants ou personnes d�plac�es sont r�ellement concern�s, plus ils auront tendance � exag�rer leurs difficult�s, notamment sur les questions ayant trait � leurs ressources (5). Les r�fugi�s et personnes d�plac�es seront peut-�tre moins incit�s � exag�rer si les HRO parviennent � les convaincre que leur t�moignage sera sans effet sur le niveau des aides mat�rielles qu'ils re�oivent, ou sur toute autre assistance.
63. Mais � l'inverse, les r�fugi�s et PDI peuvent fort bien minimiser les violations de droits de l'homme qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont assist�, par crainte de nouvelles pers�cutions. Ici encore, le HRO devra �valuer avec soin l'information recueillie.
I. LE MONITORING DES CONDITIONS R�GNANT DANS LE CAMP
64. En fonction du mandat et des ressources de la mission sur les droits de l'homme, et de la pr�sence et du r�le d'autres organisations du syst�me des Nations unies comme le HCR ou l'UNICEF, les HRO pourront avoir � exercer une fonction de monitoring sur les conditions r�gnant dans les camps de r�fugi�s ou de PDI. Le terme de "conditions" s'entend ici au sens large, et peut aussi bien d�signer les conditions mat�rielles (alimentation, abri, sant�...) que les conditions dans lesquelles est trait�e la population du camp (respect des droits � la libert� de mouvement, � la libert� d'expression, � la s�curit� de la personne...).
1. Les syst�mes de distribution
65. Les fonctionnaires commenceront par v�rifier que les besoins mat�riels �l�mentaires des occupants sont satisfaits � temps. Parfois, les populations des camps sont en mesure d'assurer leur propre subsistance. Mais plus souvent, elles d�pendent de diverses formes d'aide. L'UNICEF et le HCR ont �tabli un certain nombre de crit�res pour diff�rents �l�ments courants de l'assistance (6). Il devra exister un syst�me efficace pour contr�ler les niveaux des stocks de produits de secours; ainsi qu'un dispositif destin� � en �viter la disparition ou la d�gradation.
66. Lorsque la population d'un camp n'a qu'un acc�s restreint � la nourriture, aux semences, aux outils, aux v�tements, aux m�dicaments et autres produits de base, leur distribution va rev�tir une extr�me importance. Les personnes ou groupes de personnes ayant cette distribution en main vont exercer un pouvoir et une autorit� consid�rables. Si beaucoup de syst�mes de distribution peuvent �tre �quitables, d'autres peuvent d�tourner les ressources, que ce soit sur une base payante ou en fonction d'une politique discriminatoire concernant certains groupes de la population du camp. Ces d�tournements peuvent avoir pour auteurs des membres de la population du camp, les autorit�s locales, ou les deux.
67. Rep�rer et pr�venir un d�tournement dans la distribution des ressources peut �tre extr�mement difficile, et impliquer les humanitaires dans de graves questions de politique et de s�curit�. Autant que possible, les HRO devront s'assurer que toutes les fournitures sont distribu�es de fa�on �quitable, de sorte que toute personne du camp ait un acc�s � l'alimentation, au v�tement, etc. On portera une attention particuli�re sur les groupes vuln�rables de la population du camp, notamment les minorit�s, les personnes �g�es, les malades, les femmes, et les enfants (voir plus bas).
68. Les r�sidents des camps devraient avoir acc�s � une quantit� suffisante d'aliments satisfaisants. Les besoins nutritionnels seront �tablis par des sp�cialistes; mais les HRO doivent avoir conscience de l'�quilibre alimentaire n�cessaire, et se renseigner sur les principaux indices de la malnutrition afin de rep�rer les probl�mes �ventuels.
2. L'emplacement mat�riel et la nature du camp
69. En rendant visite � un camp, les HRO devront �tablir si le site est adapt� et correctement am�nag�, offrant un abri suffisant � ses occupants. Le camp ne doit pas �tre surpeupl�, disposer d'installations sanitaires ad�quates, et les abris doivent offrir une protection contre les �l�ments climatiques, ouvrir un espace de vie, et garantir l'intimit� et la s�curit� physique.
70. Concernant l'emplacement et la disposition du camp, il est souhaitable de consulter les repr�sentants de la communaut� d�plac�e. Les crit�res qui suivent sont parmi les plus importants des indicateurs :
L'adduction d'eau potable. Celle-ci doit �tre disponible en quantit�s suffisantes, et ce toute l'ann�e.
La topographie et le drainage. Le site sera non inondable, de pr�f�rence en pente douce. Au minimum, le camp sera situ� au-dessus du niveau de la nappe phr�atique.
Une superficie suffisante. Le site doit offrir aux r�fugi�s ou PDI un espace de vie suffisant : l'OMS recommande un minimum de 30 m�tres carr�s par personne en plus des surfaces n�cessaires aux activit�s communautaires, agricoles et d'�levage.
La s�curit� et la protection. Le camp sera �loign� de la fronti�re et de toute cible militaire potentielle.
L'accessibilit�. Le camp sera proche de voies de communications et de sources d'approvisionnement.
Les conditions environnementales. La zone ne sera pas expos�e � des risques environnementaux majeurs. Dans la mesure du possible, on recherchera des conditions climatiques convenables.
Le terrain. Les sols doivent permettre l'absorption d'eau et la r�tention des d�chets humains. Dans les lieux � l'�cart des installations sanitaires, les sols seront aptes � supporter des jardins familiaux ou une agriculture � petite �chelle.
La v�g�tation. Le site aura un couvert ad�quat. Si c'est le bois qui sert d'�nergie de cuisson ou de chauffage, il ne devra pas provenir des arbres situ�s sur le site.
Les droits fonciers. Le territoire du camp ne sera pas sujet � des droits de propri�t� ou d'usage appartenant � des tiers, car toute contestation fonci�re risque d'amener des conflits avec les populations locales (7).
71. Cette liste n'est qu'indicative. Bien d'autres consid�rations entrent en ligne de compte dans l'�tablissement d'un camp, et des sp�cialistes doivent y �tre impliqu�s (pour l'architecture, l'eau, l'hygi�ne, etc.).
72. Les HRO prendront �galement en compte la sant� des r�sidents du camp, y compris l'hygi�ne et les soins. Le camp doit pouvoir offrir des soins de sant� primaires, avec une priorit� � la pr�vention. On s'attachera en particulier aux soins maternels et infantiles. La vaccination des enfants doit notamment �tre assur�e. Les probl�mes de sant� plus graves pourront �tre trait�s dans un autre �tablissement ad�quat. L'�ducation � la sant� publique sera assur�e. Il faudra en outre que soit mis en place un plan de pr�vention, de lutte et de traitement visant les maladies transmissibles. Le HRO pourra examiner les dossiers sanitaires du camp, pour y d�celer d'�ventuels taux �lev�s de mortalit�, de morbidit�, de maladies transmissibles majeures, etc.
4. Les groupes vuln�rables et les probl�mes d'abus sexuels
73. Les HRO doivent examiner comment est sauvegard�e la s�curit� des personnes vivant dans le camp. Cette question concerne particuli�rement les femmes et filles r�fugi�es ou d�plac�es qui risquent de subir des violences, y compris sexuelles, dont la s�curit� doit �tre un souci majeur des HRO. On consultera utilement : HCR, Violence sexuelle � l'encontre des r�fugi�s (Principes directeurs concernant la pr�vention et l'intervention) (1995), qui pr�sente des �l�ments sur les risques potentiels concernant la s�curit� ainsi que certaines techniques susceptibles d'y rem�dier.
74. Entre autres techniques, on peut avoir recours � des entretiens approfondis avec les femmes en danger; am�liorer l'�clairage et renforcer les patrouilles de nuit dans les zones dangereuses; r�implanter avec soin les points d'eau, latrines, d�p�ts d'ordures et autres installations sanitaires; prendre des mesures pour r�duire les risques auxquels sont expos�es les femmes en se procurant des aliments, du bois de feu ou d'autres produits analogues; r�am�nager les logements, notamment ceux o� vivent les femmes non accompagn�es ou les femmes chefs de foyer; cr�er des haies ou barri�res de protection.
75. Certains groupes de r�fugi�s et de personnes d�plac�es sont vuln�rables pour d'autres raisons. Les femmes sous-aliment�es et qui sont enceintes ou qui allaitent courent par exemple un tr�s grand risque du fait de cette malnutrition (8). Elles doivent avoir acc�s � une alimentation r�guli�re de tr�s bonne qualit�. Ceux des membres de la population des camps qui souffrent de handicaps sont eux aussi terriblement d�savantag�s, de m�me que les enfants non accompagn�s. Les HRO auront � identifier les groupes � risques, cerner leur fragilit� sp�cifique, et attirer sur eux l'attention des autorit�s locales ou des organisations humanitaires.
5. Assistance psychologique et bien-�tre social
76. Les HRO devront s'assurer que les besoins en mati�re de services sociaux sont satisfaits. Ces services sont indispensables dans la mesure o� le traumatisme provoqu� par le fait de se retrouver dans un �tat de personne d�plac�e ou de r�fugi� risque d'engendrer ou d'exacerber des probl�mes relationnels ou psychologiques; ils permettent de rep�rer et de traiter les probl�mes en question. Tout service de bien-�tre social sera r�ceptif aux aspects culturels. Dans l'id�al, et dans toute la mesure du possible, le programme de bien-�tre social sera organis� et administr� par des membres de la communaut� des r�fugi�s ou PDI.
77. Tout enfant a droit � l'�ducation. Le HRO v�rifiera que les besoins des enfants vivant au camp sont satisfaits en mati�re d'�ducation. Tous devraient avoir acc�s � un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Il convient aussi de se soucier de l'�ducation des enfants plus �g�s, et en particulier des adolescents, y compris l'enseignement secondaire et professionnel. Autant que possible, les services d'enseignement permettront aux enfants de suivre un cursus identique � celui des autres enfants de leur pays ou r�gion d'origine, de fa�on que leur r�insertion dans le syst�me �ducatif normal se d�roule sans probl�me lors de leur retour. Et dans toute la mesure du possible, ces services �ducatifs seront organis�s et administr�s par des membres de la communaut� des r�fugi�s ou PDI.
78. En dehors de leurs t�ches de monitoring et de leurs tentatives visant � prot�ger des droits de l'homme sp�cifiques, les HRO devront aussi s'assurer de la situation g�n�rale des r�fugi�s et PDI vivant dans des camps : leur dignit� humaine est-elle respect�e ? Pour nombre de populations d�plac�es, la d�tresse ne provient pas uniquement de violations individuelles de leurs droits, mais aussi d'un environnement d'ensemble dans lequel ils peuvent ressentir leur valeur inh�rente d'�tres humains comme diminu�e. Cette situation de d�placement peut �tre v�cue de fa�on tr�s traumatisante, et il est essentiel que les fonctionnaires charg�s des droits de l'homme conservent cette vue globale de la situation des personnes d�plac�es vivant dans des camps; de m�me qu'il est essentiel qu'ils consacrent tous leurs efforts � pr�venir toute situation susceptible de nuire � l'humanit� et � la dignit� fondamentales de toute personne d�plac�e.
___________________
1. On trouvera d'autres considérations sur les droits des réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays au Chapitre 4 - "Introduction aux normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire et au Chapitre 11 - "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays".
2. Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, Conclusion 22 (XXXII, 1981) "Protection des demandeurs d'asile dans des situations d'afflux à grande échelle", Conclusions sur la protection internationale des réfugiés adoptées par le Comité exécutif du Programme du HCR, UN Doc. HCR/IP/2/Eng/REV.1994, p. 48 (1995).
3. id; voir aussi Comité exécutif du programme du Haut Commissaire, Conclusion 40 (XXXVI, 1985) "Le rapatriement volontaire", Conclusions sur la protection internationale des réfugiés adoptées par le Comité exécutif du Programme du HCR, UN Doc. HCR/IP/2/Eng/REV.1994, p. 86 (1995).
4. Comité des droits de l'homme, Observation générale No. 15(1), Situation des étrangers à l'égard du Pacte, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
5. Gaim Kibreab, The Sudan, From Subsistence to Wage Labor : Refugee settlements in the Central and Eastern Regions p. 24 (1990).
8. Voir HCR, Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées, p. 49 et sq. (1991).