MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS
CHAPITRE 16 : LE
MONITORING EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ
MATIÈRES
A. Introduction
B. Déterminer l'Existence et le Classement d'un Conflit Armé
1. Les Droits de l'Homme et le Droit Humanitaire en Période de Conflit Armé
2. Les Catégories de Conflits Armés
C. Les Facteurs Affectant le Monitoring en Période de Conflit Armé
1. Éviter de Conférer une Reconnaissance aux Groupes d'Opposition Armés
4. Évaluer les Questions de Sécurité
5. Éviter les Interférences avec d'Autres Organisations Humanitaires
6. Comprendre les Structures des Acteurs Non-Étatiques
7. Expliquer ses Mandats et ses Objectifs
8. S'Engager dans des Activités de Promotion
9. Identifier les Arguments Convaincants
10. Concilier le Monitoring et les Autres Efforts
11. La Médiation
Annexe 1 au Chapitre 16: Accord sur les règles de base entre le Mouvement/Armée de libération du peuple du Soudan (SPLM/A) et l'Opération Lifeline Sudan (OLS) (UNICEF)
A. INTRODUCTION (1)
1. Bien souvent, les conflits armés internationaux, les guerres civiles, et les autres conflits internes, sont l’occasion et la conséquence de la fragmentation de l’État; de l’érosion de la société civile; de la perte de respect envers tant la législation nationale que les normes internationales; de la dissolution des valeurs traditionnelles et des liens de parenté provoquée par l’effondrement des structures communautaires; de la disparition du respect et de l’efficacité de l’autorité traditionnelle et des structures légales, y compris le système judiciaire; de graves crises humanitaires, causes de souffrances massives; des effets dévastateurs de la privation de nourriture, d’eau potable, de services de santé, d’éducation et de ressources économiques; de l’éparpillement forcé de vastes populations; de restrictions des déplacements; de la destruction de routes, ponts, marchés, écoles et infrastructures; de l’émergence de groupes d’opposition armés parfois multiples et rivaux; d’abus des droits de l’homme généralisés aussi bien par les forces gouvernementales que par les entités non-étatiques; d’une culture générale de la violence; de l’usage de la violence à l’encontre des civils, des prisonniers, et de ceux chargés du monitoring des droits de l’homme et du personnel humanitaire, ce comme tactique de guerre délibérée ou parce qu’ils sont parfois perçus comme aidant l’un ou l’autre camp, ou même comme prolongeant le conflit.
2. Les missions de droits de l’homme pourront intervenir dans des situations nationales caractérisées par divers niveaux de conflit et de violences. Ce chapitre traite de trois problèmes qui surgissent dans ce contexte. Premièrement, en vue de rassembler et d’évaluer les faits, les HRO doivent être conscients des règles et principes des droits de l’homme et humanitaires qui sont applicables aux différents types de conflits armés. Deuxièmement, afin d’œuvrer avec efficacité et crédibilité contre les abus des droits de l’homme, les fonctionnaires doivent être en mesure de rassembler et d’évaluer les faits pertinents. Les situations de conflit armé peuvent faire obstacle au travail de monitoring et donc réduire la capacité des fonctionnaires à réagir aux violations des droits de l’homme en de telles périodes. Troisièmement, si son mandat indique que la mission de droits de l’homme doit entreprendre le monitoring de l’activité des groupes d’opposition armés et prendre contact avec eux, alors ces efforts exigeront des compétences et des démarches sensiblement différentes de celles qui s’appliquent au monitoring et aux contacts auprès des gouvernements. Ce chapitre propose plusieurs principes de base pour de tels travaux à l’égard des groupes d’opposition armés.
B. DÉTERMINER L’EXISTENCE ET LE CLASSEMENT D’UN CONFLIT ARMÉ
1. Les droits de l’homme et le droit humanitaire en périodes de conflit armé
3. Tant les droits de l’homme que le droit humanitaire s’appliquent en périodes de conflit armé. Comme on l’a vu en détail au Chapitre 3 “Droits de l’homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre”, l’article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques autorise les gouvernements à déroger à leurs obligations au titre du Pacte au cours des périodes de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation et dont l’existence est officiellement proclamée, mais uniquement dans la stricte mesure où la situation l’exige. En outre, certaines obligations en matière de droits de l’homme ne sont dérogeables en aucune circonstance, parmi lesquelles le devoir de se plier aux autres obligations prévues par le droit international (y compris les Conventions et Protocoles de Genève), et l’interdiction de la privation arbitraire de la vie, de la torture, de l’esclavage, des atteintes à la liberté d’opinion, et de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale (2). Par conséquent, nombre de normes absolument fondamentales des droits de l’homme s’appliquent en période de conflit armé.
4. Néanmoins, le droit international humanitaire est souvent plus convaincant en temps de guerre, car il a été conçu spécifiquement pour limiter les violations des droits de l’homme pendant les périodes de conflits armés, commises contre des personnes protégées, comme les combattants blessés ou autrement hors de combat, ou contre les populations civiles. De plus, les officiers de l’armée sont plus souvent entraînés à respecter le droit humanitaire, qu’ils appellent fréquemment “les lois de la guerre”. En outre, le droit humanitaire s’applique clairement à tous les camps d’un conflit armé, et donne donc aux parties un sentiment d’équité dans son application. Phénomène lié, les parties peuvent souvent constater les bénéfices retirés de l’obéissance au droit humanitaire, de sorte que l’autre camp ressentira une obligation réciproque d’éviter les violations. Enfin, les Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977, qui forment le cœur du droit humanitaire, ont été plus largement ratifiés que la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme.
2. Les catégories de conflits armés
5. Le droit international humanitaire distingue quatre types de conflits armés
auxquels sont applicables des règles et instruments différents
:
(1) le conflit armé international auquel s’appliquent
les quatre Conventions de Genève de 1949, le Protocole additionnel I
de 1977, les règles de La Haye et d’autres principes juridiques;
(2) les conflits armés internationaux assimilables à des
guerres de libération nationale qui sont principalement définis
par et soumis au Protocole additionnel I de 1977;
(3) les conflits armés non internationaux qui sont sujets
à la réglementation de l’article commun 3
des quatre Conventions de Genève et à certaines normes coutumières;
(4) les conflits armés non internationaux qui sont strictement
définis et réglementés par le Protocole additionnel
II de 1977.
6. On trouvera un exposé plus détaillé du droit international humanitaire au Chapitre 3 “Droits de l’homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre” et au Chapitre 11 “Monitoring et protection des droits des rapatriés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI)”.
7. L’une des difficultés du monitoring concernant les violations des droits de l’homme en période de conflit armé tient aux différentes catégories des conflits armés. En principe, les HRO ne collectent pas d’informations sur le type de faits qui sont nécessaires pour établir l’existence ou non d’un conflit armé. Pourtant, l’application du droit humanitaire dépend de la caractérisation du conflit armé. La mission de droits de l’homme (y compris et surtout son bureau juridique) devra distinguer entre conflits armés internationaux, guerres de libération nationale, conflits armés non internationaux au sens de l’article commun 3 des Conventions de Genève, conflits armés non internationaux au sens du Protocole additionnel II, et autres situations. Pour tenter d’appliquer le droit humanitaire aux violations des droits de l’homme intervenant dans les situations évoquées ci-dessus, la mission de droits de l’homme devra procéder à une évaluation interne concernant le genre de conflit en cours dans le pays, afin de pouvoir faire référence au corpus approprié du droit international dans ses fonctions de monitoring et de reporting. Il est à cet égard important de remarquer que le niveau du conflit pourra se modifier avec l’évolution de la situation. Il n’appartient cependant pas à la mission de droits de l’homme d’établir des qualifications publiques et définitives concernant le type de conflit en cours dans un pays donné.
a. Le conflit armé international
8. En vue de procéder au classement du conflit armé par type, la mission de droits de l’homme devra mener une analyse approfondie. On pourra commencer par examiner les instruments du droit international humanitaire et/ou du droit international des droits de l’homme ratifiés par le ou les pays et qui y sont applicables. Ensuite, la mission devra déterminer s’il existe un conflit armé international. Le commentaire du CICR sur les Conventions de Genève, qui fait autorité, définit le conflit armé international : “Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des membres des forces armées, est un conflit armé [...] même si l'une des Parties conteste l'état de belligérance. La durée du conflit ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle (3).
9. Par ailleurs, le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève ajoute que les conflits armés internationaux comprennentles conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
b. Le conflit armé non international
10. L’article commun 3 des Conventions de Genève établit des “principes fondamentaux du droit humanitaire” qui traitent explicitement des conflits armés non internationaux (4). L’article 3 énonce :
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
(1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités [...] seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
(a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels, tortures et supplices;
(b) Les prises d’otages;
(c) Les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dégradants;
(d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilisés.
(2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés
[...].
11. Il importe de remarquer que l’article commun 3 confère des responsabilités juridiques non seulement aux forces gouvernementales, mais aussi aux acteurs non-étatiques engagés dans le conflit armé.
12. L’article commun 3 ne fournit pas de définition du “conflit armé non international”. Cependant, le Protocole additionnel II dit clairement qu’il s’applique aux conflits armés qui se déroulent sur le territoire d’une Partie entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou autres groupes armés organisés qui : (1) sont sous la conduite d’un commandement responsable; (2) exercent un contrôle sur une partie de son territoire; (3) sont en mesure de mener des opérations militaires continues et concertées, et d’appliquer le Protocole.
13. Il est d’une extrême importance de noter que le Protocole “ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés”. Dans toutes ces situations, le seul corpus du droit international qui demeure applicable est celui des droits de l’homme.
14. Par conséquent, pour déterminer si une situation correspond aux critères du conflit armé non international, il faudra prendre en compte divers facteurs, dont ceux de savoir si les insurgés possèdent des forces militaires organisées, un commandement responsable de leur conduite, et les moyens de respecter le droit humanitaire. Ou en d’autres termes : combien de combattants les insurgés alignent-ils ? disposent-ils d’une structure de commandement ? Les insurgés agissent-ils sur un territoire déterminé et en suivant une stratégie unifiée ? Agissent-ils à la manière d’un gouvernement ?
15. De plus, la mission de droits de l’homme estimera peut-être opportun de considérer si le gouvernement de droit a été contraint de déployer des forces armées régulières contre les insurgés. Par ailleurs, le gouvernement de droit a-t-il reconnu les insurgés en tant que belligérants ? Les Nations Unies ont-elles reconnu le conflit comme une menace envers la paix et la sécurité internationales (5) ?
16. En outre, les gouvernements répugnent souvent à admettre qu’un conflit soit caractérisé comme non international, car ils craignent qu’on ne puisse en inférer quelque reconnaissance des belligérants, même si l’article commun 3 et le Protocole II indiquent clairement que l’application de ces dispositions est sans effet sur le statut juridique des Parties.
17. Une fois que la mission de droits de l’homme aura déterminé le droit applicable, ou choisi de se fonder sur les normes élémentaires de l’article commun 3 et des droits de l’homme non-dérogeables, il lui restera à appliquer les dispositions spécifiques des droits de l’homme et du droit humanitaire à la situation telle qu’elle se présente. Ainsi, le HRO dans un premier temps, puis la mission de droits de l’homme, pourront devoir déterminer si certains décès précis sont intervenus au cours de combats armés, ou bien constituent des meurtres arbitraires, de civils par exemple. À cet égard, le HRO pourra se référer au Chapitre 4-B “Le droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie”. On a vu au Chapitre 3 “Droits de l’homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre” un schéma synthétisant l’applicabilité des droits internationaux humanitaire et des droits de l’homme; pour en faciliter la consultation, il est reproduit à la page suivante.
C. LES FACTEURS AFFECTANT LE MONITORING EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ
18. Divers facteurs affectent normalement la capacité du HRO de rassembler des renseignements dans un pays donné à propos des violations des droits de l’homme (6). Les situations de conflit armé peuvent avoir un impact significatif sur plusieurs de ces facteurs.
a. L’existence d’un climat général de peur, et la possibilité de rapporter une violation sans risque disproportionné de représailles
19. Le conflit armé et les troubles intérieurs contribueront sans aucun doute à accroître la peur régnant au sein de la société, et à dissuader par là davantage de personnes de rapporter des violations des droits de l’homme. À mesure que la violence monte, la crainte de l’emprisonnement ou du meurtre arbitraires rend la communication de renseignements de moins en moins probable. En fait, toute information peut être considérée par les parties au conflit comme relevant du secret-défense ou de questions de sécurité, de sorte que livrer un renseignement quelconque risque d’être assimilé à de l’espionnage.
b. L’existence d’une conscience générale des normes relatives aux droits de l’homme, et l’existence d’une attente de non-violation des droits fondamentaux
20. L’irruption d’un conflit armé ou de troubles intérieurs s’accompagne souvent d’un effondrement des barrières légales faisant obstacle à la violence, et d’une chute de confiance envers l’idée que l’on puisse faire quoi que ce soit à propos des violations des droits de l’homme.
c. L’existence d’un système judiciaire indépendant capable de réagir à des rapports de violations des droits de l’homme établis par un barreau indépendant
21. Les débats devant les tribunaux comme les avocats sont d’ordinaire des sources d’information importantes à propos des violations des droits de l’homme. Si le niveau général du non-droit s’élève, l’indépendance des professions judiciaires s’en trouvera affectée de façon négative.
d. L’existence d’organisations nationales engagées dans les questions de droits de l’homme
22. Les organisations nationales, qui fournissent habituellement des renseignements, peuvent se trouver sujettes à l’opposition et/ou à la répression du gouvernement, de sorte qu’elles seront incapables de fonctionner, de réunir des informations, et/ou de les communiquer. Ou encore, ces organisations pourront s’impliquer dans le conflit au point que leurs renseignements deviendront sujets à caution.
e. La capacité des médias locaux de rendre compte librement des questions relatives aux droits de l’homme
23. Habituellement, la censure sur la presse se renforce en temps de guerre. Dans le même temps, la guerre va attirer des journalistes étrangers. La présence des télévisions internationales risque d’exercer un effet de distorsion sur le comportement des parties, et sur la possibilité d’entreprendre un monitoring des droits de l’homme.
f. La fiabilité des renseignements relatifs aux droits de l’homme
24. Dans les périodes de conflit armé ou de troubles intérieurs, les données relatives aux droits de l’homme peuvent se faire suspectes et/ou rares, en raison de leur utilisation en tant qu’instruments de propagande. C’est ainsi que le rapport 1984 d’Amnesty International sur El Salvador observait : “La guerre civile crée aussi un contexte dans lequel on peut s’attendre à ce que les allégations quant à la responsabilité des morts violentes soient elles aussi manipulées par tous les camps à des fins politiques (7).
25. Par ailleurs, il existe un risque élevé qu’une grande partie des informations réunies en périodes de conflits armés aient été filtrées par une partie ou une autre. En fait, cette partie peut fort bien avoir rendu publique cette même information à travers d’autres canaux, comme les médias. La crédibilité de l’information peut en de telles circonstances être mise en doute, et elle peut être perçue comme propagande de guerre. En l’absence d’enquêtes indépendantes, faisant autorité, menées par le HRO lui-même, le rôle de ce dernier risque d’être réduit à celui d’un “tampon encreur”, ou d’un soutien à la campagne de propagande de l’une des parties (8).
g. Une langue commune bien comprise par les étrangers, permettant de communiquer les informations relatives aux droits de l’homme
26. Le conflit armé n’affectera pas gravement ce facteur; mais si les étrangers ne parlent pas d’ordinaire la langue du pays, et que le flux normal d’informations est donc faible, le conflit armé réduira ce flux encore davantage.
h. L’existence d’infrastructures de communications (téléphone, courrier, télécopie, Internet, voyages d’affaires, etc.) reliant le pays au reste du monde
27. Les moyens de communication habituels peuvent se faire difficiles en période de conflit armé, et donc limiter les sources d’informations utiles. Disposant de sources moins nombreuses, il sera moins facile aux HRO de vérifier leurs informations et d’en assurer la fiabilité.
i. L’existence de communautés réfugiées ou expatriées conséquentes ayant accès à des informations sur les droits de l’homme et aux organisations concernées à l’étranger
28. Les guerres augmentent généralement les flux de réfugiés, mais il est possible que ceux-ci n’aient pas de contacts avec les HRO, selon l’accès qu’auront ceux-ci aux camps de réfugiés, car les fonctionnaires seront peut-être en poste dans le pays d’origine et non dans celui où sont situés les camps. Voir Chapitre 10 “Monitoring et protection des droits de l’homme des réfugiés et/ou des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays vivant dans des camps”.
j. Les possibilités de monter des activités de monitoring sur site ou sur les lieux où se trouvent les réfugiés
29. En période de conflit armé, il peut être difficile d’accéder aux zones de conflit actif. Voyager dans certaines régions peut être dangereux sans l’assistance du gouvernement ou des groupes d’opposition, ce qui à son tour risque de décrédibiliser l’exercice du monitoring.
30. En dépit de toutes ces difficultés, le monitoring des droits de l’homme reste possible en situation de conflit armé, notamment si l’on emploie une approche plus active d’établissement des faits. Dans certains cas, les conflits armés peuvent même faciliter le monitoring en attirant l’attention du monde sur la situation en cause. On a ainsi constaté que si certaines informations concernant les événements dans les zones de conflit ont pu être masquées par les combats, les dérèglements de la guerre, et la répression des organisations nationales de surveillance des droits de l’homme, l’attention internationale accrue a dans une certaine mesure compensé ces obstacles.
D. LE MONITORING DES ABUS DES DROITS DE L’HOMME COMMIS PAR LES GROUPES ARMÉS D’OPPOSITION, ET LES CONTACTS À ÉTABLIR AVEC EUX
31. Comme on le verra dans la Quatrième partie “Suivi et rapports”, une fois que le HRO aura rassemblé et, dans une certaine mesure, vérifié ses informations, il sera peut-être nécessaire de prendre contact avec l’autorité responsable. Le Chapitre 5 expose la nécessité de comprendre les structures gouvernementales et de connaître les officiels qu’il conviendra de contacter à propos de divers problèmes. Cependant, pour ce qui concerne les groupes d’opposition armés, ce suivi se complique singulièrement.
1. Éviter de conférer une reconnaissance aux groupes d’opposition armés
32. Dans le cadre d’un contact avec une personnalité gouvernementale, il sera clair d’emblée que le gouvernement aura ratifié, ou reconnu de toute autre façon, certaines normes relatives aux droits de l’homme, et qu’il est responsable de garantir et de protéger les droits de l’homme des individus vivant sur son territoire ou sous sa juridiction. En revanche, en prenant contact avec un groupe d’opposition armé, non seulement il ne sera pas évident de savoir quelle attache prendre, mais il peut même s’avérer difficile d’établir sa responsabilité juridique ou les conséquences juridiques de ce contact. Néanmoins, on peut se baser sur l’expérience acquise des missions de droits de l’homme, du Comité international de la Croix-Rouge, du HCR, de l’UNICEF, et de diverses organisations non-gouvernementales, pour en déduire certains principes qui pourront s’avérer utiles aux chefs des missions de droits de l’homme dans leurs réflexions concernant la conduite de ces activités de suivi.
33. On peut déduire un principe de base de l’article commun 3 des Conventions de Genève, lequel établit que son application “n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit”. En d’autres termes, il doit être clair que le monitoring et les contacts visant les groupes d’opposition armés ne leur confèrent pas un statut international accru ni une reconnaissance officielle.
34. Même si la mission de droits de l’homme se conforme à l’article 3, et s’y réfère, en ne reconnaissant pas les entités non-étatiques, ces entités peuvent néanmoins prétendre que leurs relations avec la mission de droits de l’homme de l’ONU, le CICR ou toute autre organisation humanitaire leur confèrent quelque forme de “reconnaissance”. La mission de droits de l’homme doit anticiper sur cette prétention, chercher à éviter de lui donner un crédit apparent, et se référer régulièrement à l’approche de non-reconnaissance de l’article commun 3; mais elle aura conscience que les acteurs non-étatiques pourront néanmoins se prévaloir de la “reconnaissance” de l’ONU.
35. Même si les missions de droits de l’homme n’ont pas à “reconnaître” les entités non-étatiques, elles pourront “enregistrer” leur existence en vue de les contacter, si elles satisfont aux critères fondés sur les dispositions du droit humanitaire. C’est ainsi que, sur la base du droit et de la pratique humanitaires, l’UNICEF (9) semble avoir élaboré un certain nombre de facteurs permettant de décider s’il convient d’établir des conventions de travail dans le but de fournir certaines formes d’assistance humanitaire au Soudan :
• le groupe doit avoir un contrôle indépendant sur le territoire
et la population;
• il doit posséder une structure reconnue;
• il doit avoir un programme et des objectifs politiques;
• la branche ou entité humanitaire en question doit prendre un
engagement clair vis-à-vis de certaines formes de règles humanitaires
fondamentales auprès de l’UNICEF et de la communauté non-gouvernementale
en rapport;
• cette branche humanitaire devra démontrer sa capacité de gérer des programmes avec l’aide de personnel en mesure de s’acquitter de ces tâches.
36. Les critères établis par l’UNICEF au Soudan pour d’autres types d’assistance et de relations humanitaires ne seront peut-être pas indispensables pour apporter une aide humanitaire vitale. De même, ces facteurs ne seront peut-être pas aussi nécessaires à la mission de droits de l’homme qu’ils ont pu l’être pour l’UNICEF, car les besoins opérationnels propres à une mission humanitaire pour délivrer son assistance sont différents de ceux d’une mission de droits de l’homme, qui concernent le monitoring et le suivi. En effet, toute mission de droits de l’homme se doit de rester au contact de tous les secteurs de la société, y compris les groupes d’opposition armés, les cultes, les autres organismes religieux, les groupes communautaires locaux, les organisations de femmes, et autres, pour tenter d’assurer le respect des droits de l’homme.
37. Un deuxième principe, extrêmement important et lié au précédent, sera celui de la transparence. Tant le gouvernement que les groupes d’opposition armés doivent être conscients que la mission de droits de l’homme mène des discussions avec les deux camps, et que cette mission de terrain dit à peu près la même chose aux deux camps. Bien sûr, les préoccupations de la mission de l’ONU ne seront pas nécessairement les mêmes quant à la conduite de chaque partie au conflit, de sorte que cette transparence n’exige pas que la mission exprime exactement les mêmes préoccupations auprès de chaque camp. De même, la transparence n’implique pas que la mission fasse fi des questions de sécurité concernant les contacts avec les chefs des groupes d’opposition armés ou autres représentants responsables. Dans leurs tentatives d’établir des discussions, les membres de la mission seront conscients qu’ils seront sans doute soumis à une surveillance, et qu’ils devront prendre des précautions pour assurer leur propre sécurité, tout en évitant de compromettre la sécurité de ces personnes responsables ou de trahir les lieux où elles se trouvent.
38. Troisièmement, la mission de droits de l’homme pourra avoir une sensibilité différente à l’égard du gouvernement et des groupes d’opposition armés, mais cette mission devra être bien perçue par chacun comme impartiale. Ce principe est parfois désigné comme celui de neutralité. S’il est exact qu’aucune partie ne saurait considérer la mission de droits de l’homme comme lui étant favorable, ou comme étant favorable à l’autre partie, la mission établira toujours clairement qu’elle est vouée à la protection impartiale des droits de l’homme en toutes circonstances. Elle insistera pour que tous les camps se conforment aux “principes généraux fondamentaux du droit humanitaire” énoncés à l’article commun 3 et aux normes minimales des droits non-dérogeables. La mission de droits de l’homme de l’ONU se réservera le droit d’exprimer ses critiques quant au comportement de chacun des camps, sans encourir l’accusation de rompre sa neutralité. C’est pourquoi le terme d’impartialité est préférable à celui de neutralité, même si ces deux notions visent des objectifs similaires.
4. Évaluer les questions de sécurité
39. Quatrièmement, même si la mission de droits de l’homme de l’ONU est en mesure d’éviter de conférer une reconnaissance officielle à un groupe d’opposition armé, si elle est en mesure de maintenir la transparence dans ses communications entre le gouvernement et le groupe d’opposition armé, et si elle est en mesure de préserver son impartialité, il n’en restera pas moins de sérieux soucis de sécurité dans le maintien de contacts avec les groupes d’opposition armés. Ces questions de sécurité devront être soigneusement pesées avant d’entreprendre des contacts.
5. Éviter les interférences avec d’autres organisations humanitaires
40. Cinquièmement, la mission de droits de l’homme de l’ONU aura conscience des travaux du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires sur le terrain, susceptibles d’avoir une expérience bien plus étendue des négociations avec les groupes d’opposition armés. La mission de droits de l’homme de l’ONU ne devra pas se mêler ou faire obstacle d’aucune façon à toute discussion en cours avec d’autres organisations humanitaires expérimentées.
6. Comprendre les structures des acteurs non-étatiques
41. Sixièmement, en vue de communiquer les thèmes auxquels s’attache la mission, il est nécessaire que cette dernière sache qui est en mesure de parler pour l’acteur non-étatique, ou aura une influence sur lui. On a vu de nombreux cas où un groupe d’opposition armé nommait un porte-parole ou un délégué hors de la zone du conflit, représentant cet acteur non-étatique, son aile humanitaire, ou sa présence politique. Par exemple, certains groupes d’opposition peuvent bénéficier du soutien de gouvernements, ouvert ou dissimulé, comme dans les cas de l’UNITA en Angola ou des Contras au Nicaragua (10). De façon analogue, les mouvements d’opposition peuvent posséder leurs propres branches humanitaires destinées à montrer au monde extérieur un visage acceptable, soucieux des gens, constituant un canal légitime pour l’assistance internationale (11). Mais ces représentants n’auront peut-être pas une influence suffisante sur la direction du groupe d’opposition armé. Exactement comme dans le cas de structures gouvernementales complexes, il est nécessaire de comprendre les structures de tout acteur non-étatique et de savoir qui contacter en vue d’identifier et d’atteindre les personnes responsables en mesure de modifier leur conduite en matière de droits de l’homme, sans pour autant mettre ces personnes en situation de danger injustifié.
7. Expliquer ses mandats et ses objectifs
42. Septièmement, une fois le contact établi, il sera nécessaire que la mission de droits de l’homme décrive son mandat et explique ses raisons de souhaiter maintenir le contact avec les acteurs non-étatiques. Si une telle explication du mandat relève de la routine auprès des officiels gouvernementaux, il sera beaucoup plus délicat de surmonter les suspicions et malentendus du côté des groupes d’opposition. Du fait que la mission de droits de l’homme aura déjà travaillé un certain temps avec le gouvernement, et qu’elle aura sans doute noué des relations professionnelles avec de nombreux responsables nationaux, le groupe d’opposition risque de percevoir la mission de l’ONU comme liée d’une manière ou d’une autre au gouvernement. Les chefs du groupe d’opposition devront donc être rassurés quant à l’impartialité et à la transparence de la mission.
8. S’engager dans des activités de promotion
43. Huitièmement, en vue de développer ses contacts avec les groupes d’opposition et d’expliquer son mandat, aussi bien que de remplir ses objectifs de base en matière de droits de l’homme, la mission de terrain pourra devoir s’engager dans des activités de promotion des droits de l’homme au sens large. Souvent, le CICR lance des campagnes d’éducation publique et de couverture médiatique à propos de la symbolique de la Croix-Rouge et de la nécessité du respect général envers sa signification humanitaire, de sorte que chacune et chacun reconnaisse le personnel et les activités de la Croix-Rouge. Le CICR diffuse aussi largement des informations sur les principes humanitaires et l’obligation de les respecter. Dans le sud-Soudan, l’UNICEF a mis en place un dispositif de vulgarisation concernant le droit humanitaire et la Convention relative aux droits de l’enfant, visant en particulier les notables : militaires, responsables civils et humanitaires, chefs religieux; responsables de groupes de femmes; ONG soudanaises; chefs traditionnels et anciens; personnels d’autres organisations humanitaires (12). L’UNICEF a ainsi découvert que, en évoquant le recrutement d’enfants dans l’armée, il importait de dire à la fois aux chefs militaires et aux parents de ces enfants réunis qu’un tel enrôlement est prohibé par la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces activités de vulgarisation de l’UNICEF ont touché plus de 3 500 personnes sur trente-cinq lieux différents. L’UNICEF a constaté qu’il était utile de comprendre les valeurs culturelles traditionnelles et de s’y référer, car elles correspondaient dans une large mesure aux principes humanitaires. Et l’UNICEF a enfin appris que se concentrer sur les droits de l’enfant constitue un moyen efficace pour faire connaître les droits de l’homme et le droit humanitaire.
9. Identifier les arguments convaincants
44. Neuvièmement, on pourra constater entre divers groupes armés d’opposition des différences considérables dans les types d’arguments susceptibles de les inciter à demeurer au contact de la mission de droits de l’homme. Ainsi, certains groupes d’opposition armés conçoivent leur propre rôle comme une alternative claire au gouvernement en place, et donc recherchent le pouvoir et les responsabilités publiques. Il sera relativement aisé de convaincre les groupes d’opposition ayant de telles ambitions politiques qu’il est de leur intérêt à long terme comme à court terme de respecter les normes des droits de l’homme et du droit humanitaire. On emploiera auprès d’eux les arguments classiques selon lesquels ils ne peuvent prétendre à être considérés comme membres de la communauté internationale à moins de se conformer à certains principes de base humanitaires ou relatifs aux droits de l’homme. Au sud-Soudan, l’UNICEF est allé jusqu’à engager un processus de négociation de Règles de base avec les principaux groupes d’opposition armés, négociations au terme desquelles les groupes en question se sont obligés de façon officielle et écrite vis-à-vis de certains traités, même si ces engagements ne peuvent être reconnus au sein d’aucune enceinte internationale (13). On trouvera en Annexe 1 la reproduction des Règles de base UNICEF—sud-Soudan. Ces Règles de base ne se contentaient pas d’obliger les groupes d’opposition armés à se plier au droit humanitaire et à la Convention relative aux droits de l’enfant : elles offraient également aux personnels humanitaires des garanties suffisantes pour leur permettre de poursuivre leur travail. De cette façon, l’UNICEF a été en mesure de contribuer à protéger les droits de l’homme, tout en maîtrisant les tentatives des groupes d’opposition visant à exploiter l’assistance humanitaire pour leur propre bénéfice, à manipuler les mouvements de populations, à refuser les accès, à détourner ou à piller les fournitures, à racketter les populations et les agences d’assistance par leurs demandes de pots-de-vin, à extorquer des paiements aux postes de contrôle, à menacer les personnels, etc. Les Règles de base constituent un mécanisme de résolution discrète des problèmes de violations commises par les dirigeants des groupes d’opposition, mais elles ne prévoient aucune sanction à l’encontre de ces violations. Néanmoins, hors du contexte des Règles de base, l’UNICEF ou toute autre agence humanitaire se réserve le droit de retirer son assistance ou son personnel dans des situations d’une gravité particulière.
45. Cependant, dans la mise en place de telles règles de base, il est important d’éviter de renégocier, de délayer ou de compromettre de toute autre manière la substance des normes des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire. Ces normes, telles qu’elles sont énoncées à l’article commun 3, doivent être considérées comme minimales pour élaborer des règles de base et devront ensuite être développées et augmentées selon les exigences de la situation et dans les cadres prévus par les instruments des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
46. Il est beaucoup plus difficile d’établir ce haut niveau d’accord et de communication avec un groupe n’ayant pas d’ambitions politiques au sens large, ni de contrôle sur la population, mais se contente de terroriser une vaste zone. Un tel groupe n’aura sans doute pas de structure formelle avec laquelle conduire des discussions, et que l’on puisse tenir pour responsable. En fait, même en présence de groupes d’opposition armés parfaitement organisés, on pourra rencontrer des mouvements séparatistes moins disciplinés avec lesquels il sera difficile de traiter. Mais si un groupe d’opposition armé est réellement significatif, il disposera vraisemblablement de structures et de personnes responsables avec lesquelles la mission de droits de l’homme de l’ONU pourra entretenir des contacts. Si la mission estime justifié d’entrer en contact et d’engager des efforts de suivi auprès de telles entités non-étatiques, elle devra considérer avec soin le type d’arguments susceptibles de se montrer convaincants pour favoriser le respect des normes relatives aux droits de l’homme. Ainsi, dans certaines circonstances, il sera peut-être possible d’insister sur le respect des normes relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire en sorte que le groupe d’opposition armé puisse maintenir sa crédibilité et sa légitimité aux yeux de la population, ou soit en mesure de maintenir la discipline et le contrôle au sein du personnel et des partisans de l’organisation. De façon analogue, on pourra avancer que le pouvoir suppose l’exercice d’une énergie, et que le groupe d’opposition armé n’a pas d’énergie à gaspiller en activités finalement contre-productives. La mission pourra en outre proposer d’autres raisons, comme l’intérêt bien compris, les fidélités religieuses, le désir d’échanger des informations, etc., pour convaincre les groupes d’opposition armés de se plier aux droits de l’homme et au droit humanitaire. L’UNICEF s’est rendu compte que proposer une éducation aux droits de l’homme en même temps qu’une assistance humanitaire pouvait constituer une incitation suffisante dans le sud-Soudan. D’autres ont constaté qu’il était nécessaire de séparer les programmes de fourniture d’assistance humanitaire ou de développement et de renforcement de l’administration de la justice, des activités de monitoring et de reporting ou des efforts de médiation.
10. Concilier le monitoring et les autres efforts
47. Dixièmement, même en traitant avec des gouvernements, il existe souvent des conflits inhérents entre le monitoring et la mise à jour publique d’abus des droits de l’homme d’une part, et la création de capacités en matière de droits de l’homme et autres formes d’assistance, de l’autre. Les gouvernements se seront généralement engagés par des traités relatifs aux droits de l’homme et autres normes; leurs relations internationales leur imposent des obligations, et les rendent dans une certaine mesure réceptifs vis-à-vis à la fois du monitoring — avec les risques de révélations publiques concernant des violations graves —, mais aussi des services de conseil et des programmes de création de capacités. Les acteurs non-étatiques peuvent s’avérer beaucoup moins bien disposés à l’égard de ces activités à double face de la mission. Il est certain que les groupes d’opposition armés auront peu de chances de considérer la mission de droits de l’homme de l’ONU comme suffisamment neutre, si d’autres organes et personnels de l’ONU sont engagés avec des forces armées dans des opérations de maintien de la paix dans la région. En tout état de cause, les situations concrètes pourront exiger des approches pragmatiques à cette dualité des rôles.
48. Onzièmement, comme on le verra au Chapitre 21 “Conciliation et médiation sur le terrain”, en certaines occasions la mission pourra se voir demander par les deux parties à un conflit de servir d’intermédiaire. Dans les missions de l’ONU, c’est fréquemment le Représentant spécial du Secrétaire général qui assume ce rôle, et s’il est demandé à la mission de servir d’intermédiaire entre un groupe d’opposition armé et le gouvernement, des consultations au plus haut niveau de la mission et d’autres structures de l’ONU pourront être nécessaires. Le Représentant spécial du Secrétaire général pourra considérer que la médiation et d’autres activités de la mission de droits de l’homme comme détournant celle-ci de ses objectifs de règlement global, ou peut-être même comme y faisant obstacle. Si la mission de droits de l’homme peut à juste titre invoquer son obligation de poursuivre le monitoring des droits de l’homme, elle devra parfois déférer au jugement du Représentant spécial ou de tout autre fonctionnaire de haut rang concernant les requêtes de médiation et de conciliation mettant en jeu des groupes d’opposition armés. Néanmoins, si de telles médiations et/ou conciliations sont autorisées ou interviennent de fait, un grand nombre des principes énoncés ci-dessus ainsi que les thèmes du Chapitre 21 “Conciliation et médiation sur le terrain” seront sans doute utiles.
49. Dans les médiations portant sur des différends graves entre le gouvernement et le groupe d’opposition, la mission aura probablement moins de chances d’apporter des suggestions utiles à la résolution du conflit. Mais la mission pourra néanmoins remplir une fonction d’une grande utilité si elle parvient à maintenir ouverts des canaux de communication entre les parties, tout en donnant à chaque camp la possibilité de comprendre l’autre et de percevoir ses dimensions humaines. Lors des conflits armés, les antagonistes perdent souvent de vue le sens humain de leur opposition. Habituellement, les deux camps ont des familles, et des aspirations parallèles. La médiation peut faire passer ces analogies, et peut-être amener les parties à résoudre les différends qui ont conduit au conflit armé et aux souffrances humaines qui en sont les conséquences.
50. Ces propositions de principes n’épuisent en rien ce sujet d’une extrême difficulté, mais elles peuvent fournir des bases pour de nouvelles expériences et analyses.
___________________
1. Ce thème fait l'objet d'un examen plus détaillé chez David Weissbrodt, "The Role of International Organizations in the Implementation of Human Rights and Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict", 21 Vanderbilt Journal of Transnational Law 313 (1988).
2. Les autres droits non-dérogeables sont l'interdiction de l'emprisonnement pour incapacité d'exécuter une obligation contractuelle, et le droit à la personnalité juridique.
3. Jean Pictet, Commentaire sur la Convention de Genève du 12 août 1949, paragraphe 28 (1960).
4. Ces "principes fondamentaux du droit humanitaire" sont désormais reconnus comme constituant une norme minimale applicable en toutes circonstances, y compris dans les conflits armés internationaux. Voir Rosemary Abi-Saab, "The "General Principles" of humanitarian law according to the International Court of Justice", 259 International Review of the Red Cross 367 (juillet-août 1987). En fait, la norme minimale établie par l'article commun 3 s'entend comme applicable en toutes circonstances, et elle est indépendante des "règles plus élaborées qui doivent en outre s'appliquer aux conflits internationaux". Voir Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), Merits, Rapports de la C.I.J. 1986, paragraphe 218.
5. On trouvera un exemple de la manière dont ces facteurs ont pu être appliqués à un conflit armé de caractère non international aux philippines, dans Commission internationale des juristes, The Failed Promise : Human Rights in the Philippines Since the Revolution of 1986 144-47 (1991).
6. La plupart de ces facteurs ont été énumérés par Stefanie Grant dans le témoignage qu'elle a préparé pour l'Audition sur l'Afrique : Problèmes de droits de l'homme, devant deux sous-comités du Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, 31 octobre 1979.
7. Amnesty International, Extrajudicial Executions in El Salvador; AI Index : AMR 29/14/84, paragraphe 15 (1984). Americas Watch a semble-t-il rencontré des difficultés analogues pour évaluer les éléments dont elle disposait concernant les violations des droits de l'homme au Nicaragua. Americas Watch, Human Rights in Nicaragua 1985-1986 (1986).
8. Ces problèmes sont notamment traités dans Americas Watch, Managing the Facts, How the Administration Deals with Reports of Human Rights Abuses in El Salvador (1985).
9. Ce paragraphe, comme d'autres passages de cette section, sont principalement issus de Ian Levine, Promoting humanitarian principles : the southern Sudan experience (1997), qui reflète l'expérience de l'UNICEF, ainsi que d'entretiens concernant l'expérience du CICER, du HCR, du Friends World Committee for Consultation, et autres.
10. id.
11. id.
12. id.
13. id.
Accord sur les règles de base entre le Mouvement/Armée de libération du peuple du Soudan (SPLM/A) et l’Opération Lifeline Sudan (OLS) (UNICEF)
[N.B. L’exemple qui suit est celui de l’accord signé entre le SPLM/A et l’OLS. Bien qu’ils aient été signés séparément, les accords passés avec les autres organisations ont été identiques, en termes de contenu et à toutes fins utiles.]
Le présent accord est destiné à établir les principes de base sur lesquels fonctionne l’Opération Lifeline Sudan (OLS) et les règles et directives découlant de ces principes. Il vise à définir les normes de conduite minimales acceptables dans les activités des agences de l’OLS et de Sudan Relief and Rehabilitation Association (SRRA), homologues officiels dans les régions contrôlées par le Mouvement/Armée de libération du peuple du Soudan (SPLM/A).
Les soussignés ont décidé de passer le présent accord dans un esprit de bonne foi et de collaboration mutuelle, en vue d’améliorer la distribution de l’aide humanitaire et la protection des civils en état de nécessité.
Par la signature du présent accord, nous consentons expressément
aux conventions internationales humanitaires et à leurs principes, en
l’occurrence :
i. la Convention relative aux droits de l’enfant, de 1989
ii. les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels
de 1977
A. DÉCLARATION DES PRINCIPES HUMANITAIRES
1. L’objectif fondamental de l’OLS et de la SRRA consiste à apporter une aide humanitaire aux populations en état de nécessité, où qu’elle se trouve. Cette aide humanitaire a pour but de sauver des vies, d’alléger les souffrances, et de favoriser la confiance en soi, l’autosuffisance et la conservation du bien-être. Le droit de recevoir et d’apporter une aide humanitaire est l’un des principes humanitaires fondamentaux.
2. Le principe directeur de l’OLS et de la SRRA est celui de la neutralité humanitaire, conférant au travail humanitaire un statut indépendant, au-delà de toute considération politique ou militaire. En d’autres termes :
i. Toute aide humanitaire est accordée en fonction uniquement de considérations relevant des besoins humains. Ni son attribution ni son acceptation ne seront soumises à des facteurs politiques, ni raciaux, de couleur, d’appartenance ethnique ou nationale. Elle ne tendra pas à promouvoir un quelconque programme politique. Si l’aide humanitaire est insuffisante pour satisfaire les besoins de tous, la priorité sera accordée aux plus vulnérables.
ii. La distribution des aides humanitaires aux populations en détresse ne saurait être déniée, même si cela requiert que l’aide traverse une zone contrôlée par une partie en vue de prêter assistance à des personnes dans le besoin dans une autre région, à condition que ce passage ne donne pas lieu à un avantage militaire.
iii. Les secours ne sont apportés qu’en fonction des besoins; ceux qui prêtent cette assistance ne sont affiliés à aucun des camps en présence dans le conflit.
iv. Les uniques contraintes dans la satisfaction des besoins humanitaires devraient être celles des ressources disponibles et des possibilités matérielles.
3. Toute aide humanitaire fournie est destinée aux bénéficiaires civils identifiés. Il sera en tout temps accordé priorité aux femmes et enfants, ainsi qu’aux autres groupes vulnérables tels que les personnes âgées, handicapées ou déplacées.
4. Toute personne conduisant des activités de secours sous les auspices de l’OLS seront responsables en premier lieu vis-à-vis de leur structure de représentation, et vis-à-vis de ceux qui financent leur intervention. Il en découle les obligations suivantes pour les diverses parties :
i. tous ceux qui délivrent une aide humanitaire ont le devoir de s’assurer de son utilisation finale. Il est par là entendu un droit au monitoring et à la participation à la distribution de l’aide humanitaire, en association avec la SRRA.
ii. les autorités locales devront s’assurer, à travers la SRRA, que l’aide soit distribuée de façon équitable à ses bénéficiaires civils. Tout détournement de l’aide vis-à-vis de ses bénéficiaires intentionnels sera considérée comme une violation des principes humanitaires.
iii. les décisions concernant le choix des bénéficiaires et le monitoring de l’usage des produits et ressources seront, et de toute apparence, transparents et réactifs à l’égard des mécanismes de décision élargis fonctionnant au niveau des communautés affectées. Les autorités locales et les agences chargées des secours devraient faire participer des représentants des communautés locales dans le processus de ciblage et de monitoring de l’aide. Chaque fois que possible, cela s’effectuera à travers les Comités conjoints de secours et de restauration (Joint Relief and Rehabilitation Committees), qui comprennent des représentants élus des communautés.
5. L’OLS est fondée sur une complète transparence de ses activités. Par là, les autorités locales sont en droit d’attendre que les agences de l’OLS leur fournissent une pleine information concernant les ressources attendues. En retour, il est attendu des autorités locales que, dans toutes leurs relations avec l’OLS, elles fassent rapport avec honnêteté et équité des besoins identifiés, des populations en état de nécessité, de l’utilisation des ressources, etc.
6. Toute action humanitaire sera adaptée aux circonstances locales et visera à améliorer les ressources et mécanismes disponibles, sans s’y substituer. Le renforcement des capacités locales, en vue de prévenir des crises et urgences ultérieures et de promouvoir une implication plus forte des institutions et personnes soudanaises dans toute action humanitaire, fait partie intégrante du mandat humanitaire de l’OLS.
7. Le droit fondamental qu’a toute personne de vivre dans la sûreté et la dignité doit être affirmé et soutenu à travers des mesures appropriées de protection aussi bien que de secours. Toute personne impliquée dans les activités de l’OLS devra respecter et faire respecter le droit international humanitaire et les droits fondamentaux de l’homme.
8. Les membres de bonne foi des agences de l’OLS et toutes autres personnes vivant, travaillant ou se déplaçant au Soudan sous les auspices de l’OLS auront le droit de vaquer à leurs affaires librement et sans contraintes, dès le moment qu’ils se consformeront aux présentes Règles de base ainsi qu’aux lois et coutumes locales. Dans toutes leurs tractations, les travailleurs humanitaires et les autorités locales feront preuve de respect mutuel.
B. OBLIGATIONS MUTUELLES
1. Tous les programmes et projets bénéficiant d’une assistance extérieure dans les zones contrôlées par le SPLM/A devront être approuvés par la SRRA (tant au niveau local qu’à celui du siège de la SRRA) préalablement à leur mise en œuvre. Les ONG ou agences des Nations unies auront la charge de s’assurer que cette approbation sera obtenue par écrit. L’exécution des projets se fondera sur une lettre d’agrément entre l’agence, la SRRA et l’OLS, définissant les rôles, responsabilités et engagements de toutes les parties, ainsi que les procédures visant à résoudre les conflits et désaccords.
2. Il est attendu de tout le personnel des Nations unies et des ONG qu’il agisse en conformité avec les principes humanitaires précédemment définis : assistance en fonction des besoins; neutralité, impartialité, responsabilité et transparence. Ceci implique de ne s’impliquer dans aucune activité politique ou militaire. Les ONG et les agences des Nations unies s’abstiendront d’agir ou de divulguer des informations de façon compromettante pour la sécurité de la région.
3. Tout le personnel des Nations unies et des ONG fera montre de respect envers les sensibilités culturelles, ainsi que pour les lois et coutumes locales. Les agences feront en sorte que leur personnel soit bien informé de ces lois et coutumes.
4. Les agences des Nations unies et les ONG produiront tous leurs efforts pour offrir à leurs bénéficiaires les services du meilleur niveau. Par là, toutes ces agences s’engagent à ne recruter que du personnel considéré comme possédant les compétences techniques et personnelles, ainsi que l’expérience, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
5. Les agences des Nations unies et les ONG feront en sorte que tout leur personnel vivant, travaillant ou se déplaçant au Soudan soit porteur de documents de voyage valides aux yeux des autorités politiques respectives.
6. La SRRA se consacrera aux principes humanitaires sus-énoncés, et ne se laissera pas entraîner par des motivations liées à des intérêts politiques, militaires ou stratégiques. Elle s’efforcera d’apporter un service d’information et de planification coordonné, efficace et opérationnel, en faveur des activités de secours et de reconstruction.
7. Le SPLM/A reconnaît et respecte la nature humanitaire et impartiale des agences des Nations unies, ainsi que celle des ONG ayant signé une lettre d’agrément avec l’UNICEF/OLS et la SRRA.
8. La SRRA devra faciliter l’apport des biens et services destinés aux secours, et fournir une information exacte et à jour concernant les besoins et la situation des civils dans les régions de son ressort.
9. Les autorités locales, à travers la SRRA, assumeront la pleine
responsabilité de la sécurité et de la protection des travailleurs
humanitaires dans les régions qu’elles contrôlent. Cette
responsabilité implique :
i. d’alerter immédiatement les travailleurs humanitaires dans les
zones de danger potentiel;
ii. de faciliter leur réinstallation en lieu sûr si nécessaire;
iii. d’assurer leur protection contre toute forme de menace, de harcèlement
ou d’hostilité, quelle qu’en soit l’origine.
Ni le personnel ni les agences n’auront à fournir de paiement pour la protection de leurs personnes ou de leurs biens.
10. Les ensembles immobiliers des Nations unies seront respectés en tant que propriétés de ces institutions. Ceux vivant dans ces ensembles ont droit au respect de leur vie privée, et il ne sera permis d’y pénétrer qu’avec le consentement de leurs résidents. Aucune activité politique ou militaire ne se tiendra dans ces lieux, et aucune personne armée ne pourra y pénétrer, sauf si la sécurité des résidents se trouve compromise.
C. UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES D’ASSISTANCE
1. i. Tous les biens appartenant aux Nations unies ou aux ONG, y compris les véhicules et équipements loués par elles, seront contrôlés et déplacés à la discrétion des Nations unies et des ONG ou de leurs agences, à moins que ce bien n’ait été officiellement remis à une autre partie.
Les accords de projets passés entre les ONG, la SRRA et les Nations unies/OLS définiront clairement quels équipements demeureront la propriété de l’agence concernée, et lesquels constituent des actifs des projets, qui demeureront au Soudan même si l’agence concernée quitte le pays temporairement ou définitivement.
ii. Ceux des équipements définis comme appartenant à une agence demeurent la propriété effective de celle-ci en tout temps, et ils peuvent être retirés à la fin du projet, ou à tout moment où l’agence se retire d’un lieu quelconque, quelle qu’en soit la raison.
iii. Les équipements des projets sont ceux qui servent directement aux bénéficiaires des projets, ou font partie intégrante de l’exécution et de la durabilité du projet. Ces biens demeurent la propriété des Nations unies et des ONG, jusqu’à leur remise officielle à la SRRA ou aux autorités locales et à leurs dirigeants. Les décisions concernant la distribution et l’utilisation de ces biens, dans la mesure du possible, seront prises conjointement entre les ONG et les autorités locales, sous les auspices du Comité conjoint de secours et de reconstruction, conformément aux principes humanitaires énoncés plus haut.
2. Les drapeaux des Nations unies et des ONG ne seront utilisés que par ces agences exclusivement.
3. Les personnels des Nations unies et des ONG pourront sans restriction accéder à leurs matériels de communication et exercer normalement leurs droits de propriété. Excepté en cas d’urgence, tout message sera écrit et enregistré. L’utilisation des équipements de communication radio et autres sera limitée uniquement aux informations concernant les activités de secours. Tout message sera en langue anglaise. Les transmissions seront effectuées par un radio-opérateur recruté localement, détaché, et choisi conjointement par les autorités locales et les agences d’assistance. En cas de nécessité, le personnel des Nations unies et des ONG sera autorisé à transmettre ses propres messages.
4. Aucun personnel armé ou en uniforme n’est autorisé à se déplacer à bord de véhicules des Nations unies ou des ONG, qu’il s’agisse d’aéronefs, , de navires ou d’automobiles. Ceci s’applique aux véhicules loués par les Nations unies et les ONG.
D. EMPLOI DE PERSONNEL
1. Toutes les agences des Nations unies et ONG ont le droit de recruter leur propre personnel à titre direct. Ces agences seront encouragées à employer du personnel soudanais possédant les qualifications et l’expérience nécessaires, dans le cadre d’une stratégie de création de capacités.
2. Dans le cas de personnels détachés auprès d’un projet soutenu par une ONG (par exemple des personnels de santé), les recrutements et les congédiements seront effectués par l’autorité locale en consultation avec l’agence dont il est prévu qu’elle assure le paiement des primes des employés concernés. Le nombre des employés ainsi soutenus sera décidé conjointement. Les agences des Nations unies et ONG pourront demander aux autorités locales de retirer des employés détachés, considérés comme incompétents, malhonnêtes, ou inaptes pout toute autre raison à remplir les tâches qui leur seront confiées.
3. Les autorités locales feront en sorte que les personnels soudanais des Nations unies et ONG, et particulièrement les personnes bénéficiant de programmes spéciaux de formation destinés à mettre à jour et à améliorer leurs compétences, soient exemptés, dans toute la mesure du possible, du service militaire ou autre service, de telle sorte qu’ils puissent contribuer au bien-être de la population civile.
E. LOYERS, TAXES, LICENCES, FONDS AFFECTÉS À LA PROTECTION
1. Il ne sera attendu aucun loyer des agences des Nations unies et ONG pour des bâtiments ou terrains faisant partie de leur travail, tels que les bureaux ou entrepôts construits par leurs soins ou cédés par l’autorité locale.
2. Dans le cas de bâtiments publics loués par une ONG comme lieux de résidence, un loyer raisonnable pourra être versé à l’administration civile par l’ONG ou agence des Nations unies. Des efforts sincères seront entrepris en vue de progresser vers la normalisation de tels loyers.
3. Toutes les agences de l’OLS seront exemptées de taxes douanières pour leurs fournitures, y compris les fournitures personnelles, et leurs équipements, importés au Soudan. Toute taxe à verser sera décidée en accord entre l’agence concernée et l’autorité locale dans le cadre du document de projet.
F. APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
1. Tout signataire du présent accord s’engage à assurer qu’il soit diffusé auprès de tous ses responsables et personnels travaillant au Soudan. Il sera également affiché dans divers lieux publics du Soudan, de telle sorte que les communautés locales et les bénéficiaires en comprennent les principes et les règles.
2. L’UNICEF/OLS, conjointement à la SRRA, auront la responsabilité d’organiser des séminaires et réunions dans toutes les localités importantes, afin d’expliquer et de discuter les principes et règles du présent accord auprès de tous les personnels concernés.
3. La SRRA porte l’entière responsabilité d’assurer le respect du présent accord par les autorités et communautés locales.
4. Les Comités conjoints de secours et de restauration, établis dans tous les centres de secours et rassemblant tous les acteurs concernés, se réuniront sur une base régulière afin de planifier, de mettre en œuvre et d’assurer le monitoring de la livraison des aides humanitaires. Ces comités seront tenus pour gardiens des principes énoncés au présent accord au niveau local, et pour responsables d’assurer que ses règles soient appliquées et respectées par toutes les parties.
G. MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES RÈGLES DE BASE
1. En cas d’allégations de non-respect du présent accord, toutes les parties s’engagent à résoudre les différends aussi rapidement que possible, dans une attitude de bonne foi.
2. En cas d’allégations de violations des Règles de base, ces allégations seront formulées sous forme écrite par le plaignant.
3. La question sera alors portée devant le Comité conjoint de secours et de restauration, là où il en existera un.
4. En l’absence d’une solution, elle sera ensuite discutée au niveau local lors de réunions entre le secrétaire régional de la SRRA, le Commissaire cantonal et le responsable local des Nations unies et des ONG, ainsi qu’avec le chargé de projet résident de l’UNICEF/OLS, le cas échéant.
5. Si la question demeure irrésolue au niveau local, elle sera soumise par écrit aux autorités centrales pour être traitée par les hauts responsables des agences concernées, c’est-à-dire le siège de la SRRA, le responsable de l’ONG et, le cas échéant, le coordinateur de l’UNICEF/OLS.