MATIERES
B. Le Droit à ne pas Être Arbitrairement Privé de la Vie
1.) Les Normes Internationales
2.) Les violations du droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie
b.) Les enqu�tes sur les ex�cutions arbitraires
ii.) Responsabilit�s en cas d'usage de la force et des armes � feu
iii.) Circonstances pouvant justifier l'utilisation des armes � feu
C. Le Droit À l'Intégrité de la Personne
1.) Les normes internationales
2.) Les violations du droit � l'int�grit� de la personne
b.) Les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants
D. Le Droit à la Liberté et la Sûreté de la Personne
1.) Les normes internationales
2.) Les violations du droit � la libert� et � la s�ret� de la personne
E. Les Droits dans l'Administration de la Justice
4.) Les responsables de l'application des lois
5.) Les droits de l'homme au cours des enqu�tes p�nales, de l'arrestation et de la d�tention
6.) Le droit � un proc�s �quitable
7.) Normes pour la protection des personnes d�tenues
8.) Les mesures non privatives de libert�
9.) L'administration de la justice des mineurs
10.) Les droits des minorit�s, des non-nationaux et des r�fugi�s
11.) Les droits humains des femmes dans l'administration de la justice
12.) La protection et l'indemnisation des victimes de crimes et d'abus de pouvoir
13.) L'administration de la justice sous l'�tat d'urgence
14.) Le droit � l'habeas corpus, � l'amparo ou � un recours analogue
15.) Le r�le des tribunaux dans la protection des droits �conomiques et sociaux
F. La Liberté d'Opinion et d'Expression
G. La Liberté d'Association et de Réunion
H. La Liberté de Circulation et de Résidence
J. Le Droit au Logement et autres Droits �conomique
K. Les Droits des Réfugiés et des Personnes Déplacées à l'Interieur de leur Propre Pays
2.) Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays
L. Les Droits Humains des Femmes
O. Le Droit à un Traitement Non-Discriminatoire
Q. Les Prinicpes de l'Impunité
R. Autres Normes Internationales des Droits de l'Homme
1. Ce chapitre donne un bref r�sum� des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire applicables au travail des HRO. On trouvera par ailleurs des expos�s plus d�taill�s des normes relatives � certains domaines sp�cifiques des droits de l'homme internationalement reconnus dans la Troisi�me partie : "La fonction de monitoring", aux chapitres relatifs aux th�mes que sont les �lections, la d�tention, les droits �conomiques, sociaux et culturels, les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, les r�fugi�s, les proc�s �quitables, et autres.
2. Cependant, le HRO doit �tre conscient que ce r�sum� n'est qu'un bref aper�u de la plus vaste constellation des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le pr�sent Manuel ne s'attache qu'� quelques-unes des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, loin de toute id�e que ce soient l� les seuls droits int�ressant les HRO. Afin de restreindre l'ampleur de ce chapitre, on a choisi de traiter ici de certains droits en vertu de leur importance dans des mandats d'observation et op�rations de terrain concernant les droits de l'homme, ex�cut�es par l'ONU dans le pass�. Les HRO sont invit�s � consulter d'autres textes pr�sentant une information plus compl�te sur le droit des droits de l'homme et le droit humanitaire, dont un certain nombre sont �num�r�s dans la bibliographie figurant � la fin du Manuel.
3. Les principes trait�s dans ce chapitre issus du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont les suivants : droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie; droit � l'int�grit� personnelle; droit � la libert� et � la s�ret� de la personne; droits dans l'administration de la justice; libert� d'opinion et d'expression; libert� d'association et de r�union; libert� de circulation et de r�sidence; droits des r�fugi�s et des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays; droits humains des femmes; droits des minorit�s; droit � un traitement non discriminatoire; droit de propri�t�; droit au logement et autres droits �conomiques, sociaux et culturels; impunit�; autres normes des droits de l'homme.
B. LE DROIT � NE PAS �TRE ARBITRAIREMENT PRIV� DE LA VIE
a. Le droit international des droits de l'homme
4. Selon l'article 3 de la D�claration universelle des droits de l'homme, "Tout individu a droit � la vie, � la libert� et � la s�ret� de sa personne". L'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Le droit � la vie est inh�rent � la personne humaine. Ce droit doit �tre prot�g� par la loi. Nul ne peut �tre arbitrairement priv� de la vie". Le Comit� des droits de l'homme a not� que l'article 6 �nonce "un droit qui ne doit pas �tre interpr�t� dans un sens restrictif" (1). L'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques �tablit que le droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie est non-d�rogeable, c'est-�-dire qu'il ne peut pas �tre suspendu, m�me dans des situations d'urgence.
5. L'article 4(1) de la Convention am�ricaine d�clare que "Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit �tre prot�g� par la loi, ... Nul ne peut �tre priv� arbitrairement de la vie". D'autre part, l'article 4 de la Charte de Banjul garantit que "La personne humaine est inviolable. Tout �tre humain a droit au respect de sa vie et � l'int�grit� physique et morale de sa personne. Nul ne peut �tre priv� arbitrairement de ce droit". L'article 2(1) de la Convention europ�enne stipule que "Le droit de toute personne � la vie est prot�g� par la loi".
b. Le droit international humanitaire
6. Le droit international humanitaire prot�ge lui aussi le droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve prohibe "en tout temps et en tout lieu... les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes" � l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s en cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international. L'article 4 du Protocole additionnel II prohibe �galement "[l]es atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes [qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilit�s non internationales], en particulier le meurtre...".
7. Concernant les p�riodes de conflit arm� international, les homicides intentionnels de personnes prot�g�es (civils, prisonniers de guerre et membres des forces arm�es hors de combat) constituent aux termes des Conventions de Gen�ve des infractions graves � l'encontre du droit international humanitaire (voir Premi�re Convention de Gen�ve, article 50; Deuxi�me Convention de Gen�ve, article 51; Troisi�me Convention de Gen�ve, article 130; Quatri�me Convention de Gen�ve, article 147; Protocole additionnel I, article 85).
8. L'article 12 de la Premi�re Convention de Gen�ve et de la Deuxi�me Convention de Gen�ve dispose que les membres des forces arm�es et autres personnes qui seront bless�es ou malades "seront trait�s et soign�s avec humanit�... Est strictement interdite toute atteinte � leur vie et � leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer...".
9. L'article 13 de la Troisi�me Convention de Gen�ve stipule que les prisonniers de guerre "doivent �tre trait�s en tout temps avec humanit�. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance d�tentrice entra�nant la mort ou mettant gravement en danger la sant� d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera consid�r� comme une grave infraction � la pr�sente Convention...".
10. L'article 32 de la Quatri�me Convention de Gen�ve interdit toute mesure de nature � causer "soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes prot�g�es [civils se trouvant au pouvoir d'une partie � un conflit international arm�] en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre..., mais �galement toutes autres brutalit�s, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires".
2. Les violations du droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie
11. Une ex�cution arbitraire est le meurtre d'une personne perp�tr� par un agent de l'�tat ou par toute autre personne agissant sous autorit� gouvernementale ou avec sa complicit�, sa tol�rance ou son acquiescement, mais sans qu'un proc�s judiciaire ait eu lieu ou soit � venir. Les ex�cutions cons�cutives � une sentence de mort �mise par un tribunal sont elles aussi des ex�cutions arbitraires si les garanties d'un proc�s �quitable pr�vues aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques ne sont pas respect�es.
12. Les ex�cution arbitraires (� distinguer des ex�cutions cons�cutives � un proc�s �quitable) sont fr�quemment des meurtres commis dans des circonstances suspectes pr�sentant les caract�ristiques suivantes :
(1) Le d�c�s se produit alors que la personne se trouve entre les mains de fonctionnaires charg�s de l'application de la loi (par exemple sous garde polici�re), de fonctionnaires publics ou de toute autre personne agissant � titre officiel;
(2) Le d�c�s n'est pas suivi d'une enqu�te officielle. Les autorit�s ne proc�dent pas � une autopsie ad�quate de la victime, ou n'entreprennent pas les d�marches n�cessaires � l'obtention des �l�ments mat�riels correspondants (rapport m�dical, signes de tortures pr�alables, etc.).
13. Les ex�cutions arbitraires comprennent des meurtres commis pour des raisons politiques, des d�c�s cons�cutifs � la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou d�gradants, et des meurtres cons�cutifs � des enl�vements ou � des disparitions forc�es, si les conditions mentionn�es sont pr�sentes.
b. Les enqu�tes sur les ex�cutions arbitraires
14. Les Principes des Nations Unies relatifs � la pr�vention efficace des ex�cutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqu�ter efficacement sur ces ex�cutions (2) comportent des directives importantes pour les �tats comme pour les HRO. Ces Principes se pr�sentent sous trois t�tes de chapitres : pr�vention, enqu�tes, et proc�dures l�gales. Selon le Principe I, les gouvernements doivent interdire par la l�gislation toutes ex�cutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Ils doivent en outre faire en sorte que de telles ex�cutions soient consid�r�es comme des d�lits punissables en vertu de leur droit p�nal, et frapp�es de peines appropri�es tenant compte de la gravit� du d�lit. Les Principes r�affirment que le gouvernement a le devoir d'enqu�ter sur toutes ex�cutions arbitraires et sommaires. Ils disposent en outre :
Principe 7. Des inspecteurs qualifi�s, y compris du personnel m�dical ou une autorit� ind�pendante �quivalente, proc�deront r�guli�rement � des inspections sur les lieux de d�tention et seront habilit�s � proc�der � des inspections inopin�es, de leur propre initiative, avec toutes garanties d'ind�pendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront acc�s sans aucune restriction � toutes les personnes d�tenues ainsi qu'� toutes les pi�ces de leur dossier.
Principe 8. Les gouvernements s'appliqueront � emp�cher les ex�cutions extral�gales, arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession diplomatique, l'am�lioration des conditions d'acc�s des plaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et l'accusation publique. Il sera fait appel aux m�canismes intergouvernementaux pour enqu�ter sur les informations relatives � de telles ex�cutions et prendre des mesures efficaces contre de telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays o� l'on suspecte qu'il est proc�d� � des ex�cutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours total aux enqu�tes internationales.
Principe 12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la d�pouille mortelle tant qu'une autopsie ad�quate n'aura pas �t� effectu�e... Les personnes effectuant l'autopsie auront acc�s � toutes les donn�es de l'enqu�te, au lieu o� le corps a �t� d�couvert et � celui o� le d�c�s est cens� s'�tre produit...
Principe 13. La d�pouille mortelle devra �tre mise � la disposition de ceux qui effectuent l'autopsie pendant une p�riode de temps raisonnable pour permettre une enqu�te approfondie. L'autopsie devra � tout le moins viser � �tablir l'identit� du d�funt ainsi que la cause et les circonstances du d�c�s. La date, l'heure et le lieu du d�c�s devront �tre pr�cis�s autant que possible. Des photographies en couleurs d�taill�es du d�funt seront incluses dans le rapport d'autopsie afin d'�tayer les conclusions de l'enqu�te. Le rapport d'autopsie devra relater toutes les l�sions constat�es, y compris toute preuve de torture.
15. Le recours � ces proc�dures au cours des enqu�tes sur les d�c�s devrait produire les �l�ments n�cessaires � la d�tection et � l'�claircissement d'autres ex�cutions. Ces normes fournissent �galement aux observateurs internationaux des directives d'�valuation des enqu�tes sur les morts suspectes. Les Principes sont d�velopp�s et expliqu�s dans le Manuel des Nations Unies sur la pr�vention efficace des ex�cutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enqu�ter efficacement sur ces ex�cutions (3). On trouvera �galement des informations � ce propos dans les Directives pour les enqu�tes des Nations Unies sur les all�gations de massacres (4).
c. Limites � l'utilisation de la force par les fonctionnaires gouvernementaux et pr�vention des ex�cutions arbitraires
16. Le Comit� des droits de l'homme, commentant l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a d�clar� que :
La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est express�ment requise dans la troisi�me phrase du paragraphe 1 de l'article 6, est d'une importance capitale. Le Comit� consid�re que les �tats parties doivent prendre des mesures, non seulement pour pr�venir et r�primer les actes criminels qui entra�nent la privation de la vie, mais �galement pour emp�cher que leurs propres forces de s�curit� ne tuent des individus de fa�on arbitraire. La privation de la vie par les autorit�s de l'�tat est une question extr�mement grave. La l�gislation doit donc r�glementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut �tre priv�e de la vie par ces autorit�s (5).
17. Les meurtres commis � la suite d'un usage l�gitime de la force autoris� par la loi ne sont pas consid�r�s comme des ex�cutions arbitraires. Les fonctionnaires charg�s de l'application des lois devraient, dans l'accomplissement de leurs devoirs, employer dans la mesure du possible des moyens non-violents avant d'avoir recours � la force et aux armes � feu. Ils ne peuvent faire usage de la force et des armes � feu que si les autres moyens demeurent sans effet, ou sans perspective de parvenir au r�sultat recherch�. Chaque fois que l'usage conforme � la loi de la force et des armes � feu est in�vitable, les fonctionnaires charg�s de l'application des lois devront r�duire au maximum les dommages et les blessures, et respecter et pr�server la vie humaine.
18. L'article 3 du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois (6) �tablit que "Les responsables de l'application des lois peuvent recourir � la force seulement lorsque cela est strictement n�cessaire et dans la mesure exig�e par l'accomplissement de leurs fonctions." Le Commentaire de l'article 3 indique en outre :
(a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours � la force; quoique cette disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent �tre autoris�s � recourir � la force, dans la mesure o� cela est raisonnablement consid�r� comme n�cessaire vu les circonstances, pour emp�cher un crime, ou pour arr�ter ou aider � arr�ter l�galement des d�linquants ou des suspects, il ne peut �tre recouru � la force au-del� de cette limite.
(b) Le droit national restreint g�n�ralement le recours � la force par les responsables de l'application de la loi, conform�ment � un principe de proportionnalit�. Il est entendu que l'interpr�tation de la pr�sente disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalit�. La pr�sente disposition ne doit en aucun cas �tre interpr�t�e comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but l�gitime poursuivi.
(c) L'emploi d'armes � feu est consid�r� comme un moyen extr�me. Tout devrait �tre entrepris pour exclure l'emploi d'armes � feu, sp�cialement contre des enfants. D'une mani�re g�n�rale, il ne faut pas avoir recours aux armes � feu, si ce n'est lorsqu'un d�linquant pr�sum� oppose une r�sistance arm�e ou, de toute autre mani�re, met en danger la vie d'autrui, et lorsque les moyens moins radicaux ne suffisent pas pour ma�triser ou appr�hender le d�linquant pr�sum�. Chaque fois qu'une arme � feu a �t� utilis�e, le cas doit �tre signal� promptement aux autorit�s comp�tentes.
19. Les Principes de base des Nations Unies sur le recours � la force et l'utilisation des armes � feu par les responsables de l'application des lois fournissent � ce sujet les directives suivantes (7):
i. Principes g�n�raux sur le recours � la force
Les moyens non violents doivent �tre tent�s avant tout recours � la force (8).
La force ne doit �tre utilis�e qu'en cas de stricte n�cessit� (9).
La force ne doit �tre utilis�e qu'� des fins l�gitimes d'application des lois (10).
Aucune d�rogation ou excuse ne peut justifier l'usage illicite de la force (11).
Le recours � la force doit toujours �tre proportionnel aux objectifs l�gitimes vis�s (12).
La force doit �tre utilis�e avec retenue (13).
Les dommages et les blessures doivent �tre r�duits au maximum (14).
Les responsables de l'application des lois doivent disposer d'un �ventail de moyens permettant un usage diff�renci� de la force (15).
Tous les agents de la force publique doivent �tre form�s � l'utilisation des divers moyens permettant un usage diff�renci� de la force (16).
Tous les agents de la force publique doivent �tre form�s � l'utilisation des moyens non violents (17).
ii. Responsabilit�s en cas d'usage de la force et des armes � feu
Tous les cas de recours � la force ou d'utilisation des armes � feu doivent faire sans d�lai l'objet de proc�dures de rapport et d'enqu�te par les sup�rieurs hi�rarchiques (18).
Les sup�rieurs hi�rarchiques doivent �tre tenus pour responsables si, connaissant ou �tant cens�s conna�tre les agissements ill�gaux des fonctionnaires de police plac�s sous leurs ordres, ils n'ont pas pris de mesures concr�tes appropri�es (19).
Les agents de la force publique qui refusent d'ex�cuter des ordres illicites �manant de leurs sup�rieurs ne doivent pas faire l'objet de sanctions (20).
Les agents de la force publique qui contreviennent � ces principes ne peuvent �tre excus�s au motif qu'ils ob�issent aux ordres de leurs sup�rieurs (21).
iii. Circonstances pouvant justifier l'utilisation des armes � feu
Les armes � feu ne doivent �tre utilis�es qu'en cas d'extr�me n�cessit�. (22)
Les armes � feu ne doivent �tre utilis�es qu'en cas de l�gitime d�fense ou pour d�fendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave (23).
-Ou-
Pour pr�venir une infraction particuli�rement grave mettant s�rieusement en danger des vies humaines (24).
-Ou-
Pour proc�der � l'arrestation d'une personne pr�sentant un tel risque et r�sistant aux autres actions de coercition, ou pour l'emp�cher de s'�chapper (25).
-Et-
Dans tous les cas, seulement si les mesures moins radicales sont insuffisantes (26).
L'usage intentionnellement meurtrier de la force et des armes � feu n'est autoris� que si cela est absolument indispensable pour prot�ger des vies humaines (27).
iv. Proc�dures relatives � l'utilisation des armes � feu
L'agent de la force publique doit clairement se faire conna�tre en tant que tel (28).
-Et-
Il doit avertir clairement de son intention de faire usage de son arme � feu (29).
-Et-
Il doit laisser un d�lai suffisant pour que l'avertissement puisse �tre suivi d'effet (30).
-Mais-
Cette fa�on de proc�der ne s'applique pas si elle pr�sente un danger de mort ou de blessure grave pour l'agent ou pour des tiers (31).
-Ou-
S'il est manifestement inutile ou inopportun d'attendre, compte tenu des circonstances (32).
v. Apr�s l'utilisation des armes � feu
Tous les bless�s doivent recevoir des soins m�dicaux (33).
Les parents ou amis des personnes touch�es doivent �tre pr�venus (34).
Une proc�dure d'enqu�te doit �tre autoris�e quand elle est demand�e ou n�cessaire (35).
L'incident doit faire l'objet d'un rapport complet et circonstanci� (36).
20. Selon le droit international, les �tats ont l'obligation de conduire des enqu�tes impartiales et exhaustives sur toutes les all�gations d'ex�cutions arbitraires, y compris les meurtres r�sultant de l'utilisation des armes � feu, en vue d'�claircir les circonstances, d'identifier les personnes responsables, de les traduire en justice, d'indemniser les victimes ou leurs familles, et de prendre toutes mesures n�cessaires pour pr�venir le renouvellement d'actes semblables dans le futur. Le r�sultat de telles enqu�tes doit �tre rendu public (Principes relatifs � la pr�vention efficace des ex�cutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqu�ter efficacement sur ces ex�cutions).
21. �tant donn� que l'utilisation excessive de la force et des armes � feu peut d�boucher sur des meurtres arbitraires, ce sujet est trait� sous l'intitul� "Le droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie". Il convient cependant de noter que l'utilisation excessive de la force et des armes � feu peut aussi d�boucher sur la violation d'autres droits fondamentaux, dont le droit � l'int�grit� de la personne (voir plus bas).
22. Dans la Convention de 1948 pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, "Les Parties contractantes confirment que le g�nocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent � pr�venir et � punir" (article I). La Convention d�finit le g�nocide comme l'un quelconque des actes suivants, commis dans l'intention de d�truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
(a) Meurtre de membres du groupe;
(b) Atteinte grave � l'int�grit� physique ou mentale de membres du groupe;
(c) Soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence devant entra�ner sa destruction physique totale ou partielle;
(d) Mesures visant � entraver les naissances au sein du groupe;
(e) Transfert forc� d'enfants du groupe � un autre groupe.
23. On notera que le g�nocide ne suppose pas n�cessairement le meurtre, mais peut mettre en cause les autres actes identifi�s par la Convention, s'ils sont commis dans une intention de g�nocide et en particulier si un grand nombre de personnes sont impliqu�es.
e. Les tentatives d'ex�cutions arbitraires
24. Toute tentative de commettre une ex�cution arbitraire, qui �choue pour des raisons �chappant � l'intention initiale d'un ou plusieurs agents du gouvernement, constitue une tentative d'ex�cution arbitraire. Toute tentative de cette nature doit faire l'objet d'une enqu�te prenant en compte les �l�ments suivants :
(a) La possible activit� politique, syndicale, religieuse ou associative exerc�e par la victime.
(b) Les fonctions ou le domaine d'activit� de l'auteur pr�sum� de la tentative d'ex�cution arbitraire.
(c) Les extorsions, harc�lements, menaces ou filatures de toute nature subis par la victime ou ses proches avant la tentative d'ex�cution.
(d) L'utilisation, pour la tentative de meurtre, de moyens de nature � obtenir le r�sultat souhait�.
(e) La forme et les moyens de la tentative d'ex�cution.
25. Tout acte ou d�claration, explicite ou implicite, susceptible de provoquer chez une personne une peur justifi�e de devenir victime d'une ex�cution arbitraire constitue une menace de mort. Les HRO devront pr�ter attention aux menaces de mort :
(a) �mises par des membres des forces arm�es ou de toute autre institution publique;
(b) �mises par des individus ou groupes paramilitaires li�s aux autorit�s ou agissant avec la complicit� ou l'approbation tacite des autorit�s;
(c) lorsqu'il existe des raisons de croire que ces menaces font partie d'une pratique d'ex�cutions arbitraires; lorsque la menace est pr�cise; lorsqu'il existe des raisons de croire que la menace sera suivie d'effet.
26. Dans cet esprit, le HRO aura pour priorit� d'effectuer des enqu�tes dans les cas o� la vie humaine est en danger. Les enqu�tes s'efforceront d'�tablir s'il y a eu ex�cution arbitraire, tentative d'ex�cution arbitraire, ou menace de mort, en identifiant les �l�ments de violations d�crits au Chapitre VI "Identification et priorit�s des efforts concernant les violations des droits de l'homme".
C. LE DROIT � L'INT�GRIT� DE LA PERSONNE
a. Le droit international des droits de l'homme
27. Aux termes de l'article 5 de la D�claration universelle des droits de l'homme, "Nul ne sera soumis � la torture, ni � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants". L'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit lui aussi le droit � ne pas �tre soumis � la torture. L'Observation g�n�rale du Comit� des droits de l'homme sur l'article 7 indique que, m�me dans les situations de danger public exceptionnel, cette disposition est non-d�rogeable (37).
28. En outre, l'article 10(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Toute personne priv�e de sa libert� est trait�e avec humanit� et avec le respect de la dignit� inh�rente � la personne humaine". Le Comit� des droits de l'homme, dans son Observation g�n�rale 21, interpr�te l'article 10(1) comme s'appliquant "� toute personne priv�e de sa libert� en vertu des lois et de l'autorit� de l'�tat et qui est d�tenue dans une prison, un h�pital - un h�pital psychiatrique en particulier -, un camp de d�tention, un centre de redressement ou un autre lieu" (38). Dans son commentaire sur les interactions entre les articles 7 et 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, le Comit� des droits de l'homme indique dans l'Observation g�n�rale No 21 :
Ainsi, les personnes priv�es de leur libert� non seulement ne peuvent �tre soumises � un traitement contraire � l'article 7, notamment � des exp�riences m�dicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inh�rentes � la privation de libert�; le respect de leur dignit� doit �tre garanti � ces personnes de la m�me mani�re qu'aux personnes libres.
29. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants d�finit ainsi la torture � son article 1(1) :
Aux fins de la pr�sente Convention, le terme "torture" d�signe tout acte par lequel, physiques ou mentales, sont intentionnellement inflig�es � une personne aux fins notamment d'obtenir d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup�onn�e d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fond� sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont inflig�es par un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite. Ce terme ne s'�tend pas � la douleur ou aux souffrances r�sultant uniquement de sanctions l�gitimes, inh�rentes � ces sanctions ou occasionn�es par elles.
30. L'exception � propos des "sanctions l�gitimes" fait r�f�rence � la l�gitimit� tant dans le droit national que dans le droit international. Il s'ensuit qu'il ne serait pas l�gitime d'infliger une sanction en violation de la R�gle 31 de l'Ensemble de r�gles minima pour le traitement des d�tenus, qui interdit entre autres les peines corporelles. De fa�on semblable, le Comit� des droits de l'homme a interpr�t� l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques en d�clarant que "l'interdiction doit s'�tendre aux peines corporelles, y compris les ch�timents excessifs inflig�s � titre de sanction p�nale ou de mesure �ducative ou disciplinaire. M�me une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est d�tenue au secret, �tre contraire � l'article 7".
31. Toutes les conventions r�gionales des droits de l'homme prohibent la torture et les autres peines ou traitements cruels ou d�gradants (Convention am�ricaine, article 5(2); Charte de Banjul, article 5; Convention europ�enne, article 3). La Convention am�ricaine dispose en outre � l'article 5(1) que "Toute personne a droit au respect de son int�grit� physique, psychique et morale". Selon l'article 5 de la Charte de Banjul, "Tout individu a droit au respect de la dignit� inh�rente � la personne humaine et � la reconnaissance de sa personnalit� juridique". Il existe en outre deux trait�s r�gionaux sp�cifiquement consacr�s � la torture : la Convention interam�ricaine pour la pr�vention et la r�pression de la torture, et la Convention europ�enne pour la pr�vention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou d�gradants.
b. Le droit international humanitaire
32. Dans chacune des quatre Conventions de Gen�ve et dans chacun des deux Protocoles additionnels, on trouve des dispositions qui interdisent explicitement ou implicitement la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants. En temps de conflit arm� international, la torture est interdite pour les bless�s ou malades des forces arm�es en campagne par la Premi�re Convention de Gen�ve, article 12; pour les bless�s, malades ou naufrag�s des forces arm�es en mer, par la Deuxi�me Convention de Gen�ve, article 12; pour les prisonniers de guerre, par la Troisi�me Convention de Gen�ve, articles 17 et 87; pour les civils, par la Quatri�me Convention de Gen�ve, article 32; par le Protocole additionnel I, article 75; par le Protocole additionnel II, article 4.
33. Les civils sont en outre prot�g�s par l'article 37 de la Quatri�me Convention de Gen�ve, aux termes duquel ceux des civils qui seront d�tenus seront "trait�[s] avec humanit�". L'article 118 de la Quatri�me Convention de Gen�ve interdit l'incarc�ration "dans des locaux non �clair�s par la lumi�re du jour et, d'une mani�re g�n�rale, toute forme de cruaut�" � l'encontre des prisonniers.
34. En temps de conflit arm� international ou de guerres de lib�ration nationale, l'article 11 du Protocole additionnel I interdit de compromettre "[l]a sant� et l'int�grit� physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou intern�es, d�tenues ou d'une autre mani�re priv�es de libert�...". L'article 75 prohibe �galement "[l]es atteintes � la dignit� de la personne, notamment les traitements humiliants et d�gradants...".
35. Concernant les conflits arm�s non internationaux, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve interdit "les traitements cruels, tortures et supplices" inflig�s aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s. L'article commun 3 prohibe �galement "[l]es atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitements humiliants et d�gradants", "les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices". Par ailleurs, l'article 4 du Protocole II prohibe en tout temps et en tout lieu : "(a) les atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de m�me que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles... (e) les atteintes � la dignit� de la personne, notamment les traitements humiliants et d�gradants, le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat � la pudeur... (h) la menace de commettre les actes pr�cit�s."
2. Les violations du droit � l'int�grit� de la personne
36. Une violation du droit � l'int�grit� de la personne est commise lorsque l'�tat, � travers ses agents ou toute autre personne agissant � titre officiel, ou � son instigation ou son consentement expr�s ou tacite, inflige des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou d�gradants, causant ainsi une souffrance physique, psychologique ou morale. Plus �lev�s seront les degr�s d'intensit� et d'intentionnalit� de la douleur et des souffrances inflig�es, plus forte sera la probabilit� que ce traitement comporte une atteinte � l'int�grit� de la personne.
37. En g�n�ral, trois cat�gories d'actes correspondent � ce type de violations :
(a) la torture;
(b) les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants;
(c) les tentatives d'ex�cution.
38. Au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, la "torture" se d�finit comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigu�s, physiques ou mentales, sont intentionnellement inflig�es � une personne aux fins notamment :
(a) d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux;
(b) de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup�onn�e d'avoir commis;
(c) de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne; ou
(d) pour tout autre motif fond� sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
39. La douleur ou les souffrances d�crites ci-dessus constituent une torture lorsqu'elles sont inflig�es par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite. Le comportement caract�ristique de la torture doit cependant se concevoir de fa�on large, et non �troite. En tout �tat de cause, il convient d'insister sur trois aspects de cette d�finition :
(a) une souffrance aigu�;
(b) inflig�e intentionnellement;
(c) par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite.
40. Selon cette d�finition, le viol est une forme de torture. En revanche, comme on l'a vu plus haut, le HRO notera que la douleur ou les souffrances r�sultant uniquement de sanctions l�gitimes, inh�rentes � ces sanctions ou occasionn�es par elles, peuvent ne pas tomber dans la d�finition de la torture si ces sanctions sont acceptables aux termes � la fois des lois nationales et internationales relatives aux droits de l'homme. Une conduite autoris�e par les lois nationales peut �tre consid�r�e comme torture si elle est inacceptable aux termes des instruments internationaux comme l'Ensemble de r�gles minima pour le traitement des d�tenus.
b. Les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants
41. La torture est une forme aggrav�e de traitements cruels, inhumains ou d�gradants. Mais tous les traitements cruels, inhumains ou d�gradants ne constituent pas n�cessairement une "torture". Il n'est pas toujours facile d'�tablir une diff�rence ou une limite. Par exemple : le "passage � tabac", qui est incontestablement un traitement cruel, inhumain et d�gradant, tombe-t-il sous le coup de la qualification de "torture" ? Apr�s combien de coups donn�s ? O� se situent le seuil de l'intensit� de souffrance, la gravit� des blessures ou des atteintes ?
42. Aux termes de l'article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, les obligations pr�vues aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants. D�s lors, les articles 12 et 13 exigent que les �tats veillent � ce qu'une enqu�te soit effectu�e sur tout acte all�gu� de torture aussi bien que de toute autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou d�gradant. De m�me, aux termes de l'article 10, les �tats doivent veiller � ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture (et des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants) fassent partie int�grante de la formation du personnel charg� de l'application des lois, du personnel m�dical, des agents de la fonction publique, etc.
43. Cependant, d�finir un acte en tant que torture plut�t qu'en tant que traitement cruel, inhumain ou d�gradant peut avoir des cons�quences lourdes. Ainsi, l'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants dispose que tout �tat veille � ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit p�nal. De plus, les �tats doivent garantir � la victime d'un acte de torture le droit r�el d'obtenir une r�paration �quitable et ad�quate (article 14); qu'aucune d�claration obtenue par la torture ne puisse �tre invoqu�e comme �l�ment de preuve dans une proc�dure quelconque, si ce n'est contre la personne accus�e de torture pour �tablir qu'une d�claration a �t� faite (article 15). Ces dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants ne s'appliquent pas aux peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants.
44. Distinguer entre torture et traitements cruels, inhumains ou d�gradants n'est pas toujours facile. Mais les HRO n'ont pas non plus � �tablir cette distinction. La torture, au m�me titre que les traitements cruels, inhumains ou d�gradants, constituent des violations des droits de l'homme sur lesquelles les HRO doivent rassembler des renseignements et �tablir leur rapport.
D. LE DROIT � LA LIBERT� ET � LA S�RET� DE LA PERSONNE
45. Selon l'article 3 de la D�claration universelle des droits de l'homme, "Tout individu a droit � la vie, � la libert� et � la s�ret� de sa personne". En outre, l'article 9 de la D�claration universelle dispose que "Nul ne peut �tre arbitrairement arr�t�, d�tenu ni exil�".
46. L'article 9(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit que "Tout individu a droit � la libert� et � la s�curit� de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une d�tention arbitraires. Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, si ce n'est pour des motifs et conform�ment � la proc�dure pr�vus par la loi". Le Comit� des droits de l'homme a observ� que "le paragraphe 1 s'applique � tous les cas de privation de libert�, qu'il s'agisse d'infractions p�nales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'�ducation, le contr�le de l'immigration, etc." (39).
47. La Convention europ�enne (article 5(1)) et la Charte de Banjul (article 6) �tablissent �galement le droit de la personne � la libert� et � la s�curit�. Quant � la Convention am�ricaine (article 7(2)), elle dit que "Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions d�termin�es � l'avance par les constitutions des �tats parties ou par les lois promulgu�es conform�ment � celles-ci". Et l'article 7(3) ajoute : "Nul ne peut faire l'objet d'une d�tention ou d'une arrestation arbitraires." 48.
On trouvera d'autres normes relatives aux droits des d�tenus au Chapitre 9 "Les visites aux personnes d�tenues".
2. Les violations du droit � la libert� et � la s�ret� de la personne
49. Il est commis une violation du droit � la libert� individuelle d�s lors qu'un agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite, prive sans raison valable une personne de sa libert� en l'enfermant dans une prison ou autre lieu de d�tention, ou l'oblige � demeurer assign�e � r�sidence.
50. L'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques exige d'abord qu'il y ait l�galit� dans l'arrestation et la d�tention. La privation de la libert� n'est admissible que lorsqu'elle intervient sur la base des proc�dures �tablies par la loi et en accord avec celles-ci. Le principe de l�galit� est viol� d�s lors qu'une personne est arr�t�e ou d�tenue sur des bases non clairement �tablies par la loi ou contraires � celle-ci.
51. En second lieu, cet article prohibe l'arrestation "arbitraire". La notion d'arbitraire va au-del� de celle de l�galit�. L'interdit portant sur l'arbitraire limite davantage encore la possibilit� de priver une personne de sa libert�. Il ne suffit pas que la privation de la libert� soit pr�vue par la loi : encore faut-il que la loi elle-m�me ne soit pas arbitraire, et que son application ne soit pas conduite de fa�on arbitraire. Le mot "arbitraire" signifie davantage que contraire � la loi ou ill�gal. Il doit s'interpr�ter dans un sens plus large, comportant des �l�ments d'injustice, d'exc�s et de disproportion. Par cons�quent, les cas de privation de libert� pr�vus par la loi ne doivent pas �tre disproportionn�s, injustes ou impr�visibles, et la mani�re sp�cifique dont une arrestation est men�e ne doit pas �tre discriminatoire; elle doit �tre appropri�e et proportionn�e aux circonstances de l'affaire.
52. En outre, une violation des droits des personnes arr�t�es tels que mentionn�s � l'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ou une combinaison de violations de ces droits, peut aboutir � une d�tention arbitraire. Par exemple, le Comit� des droits de l'homme a �tabli que les personnes arr�t�es sans autorisation de justice, ou non inform�es des raisons de l'arrestation, sont intern�es arbitrairement.
53. Les personnes d�tenues ne seront intern�es que dans des lieux officiellement reconnus, et leurs familles et repr�sentants l�gaux en seront pleinement inform�s (40).
54. Les jeunes sont s�par�s des adultes, les femmes des hommes, et les personnes condamn�es des pr�venus (41).
55. Toute d�cision quant � la dur�e ou � la l�galit� de la d�tention doit �tre prise par une autorit� judiciaire ou �quivalente (42). Toute personne d�tenue aura le droit de compara�tre devant une autorit� judiciaire et de faire examiner la l�galit� de sa d�tention (43).
56. Selon l'Observation g�n�rale No 6 du Comit� des droits de l'homme, les �tats parties doivent prendre des mesures sp�cifiques et efficaces pour emp�cher la disparition des individus. La D�claration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc�es (44) contient des directives pr�cises sur les obligations des �tats � cet �gard. En g�n�ral, une disparition forc�e intervient lorsque :
(a) des personnes sont arr�t�es, d�tenues ou enlev�es contre leur volont� ou priv�es de toute autre mani�re de leur libert� par des agents du gouvernement, de quelque service ou � quelque niveau que ce soit, ou par des groupes organis�s ou des particuliers qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et
(b) que le gouvernement refuse ensuite de r�v�ler le sort r�serv� � ces personnes ou l'endroit o� elles se trouvent, ou d'admettre qu'elles sont priv�es de libert�.
57. Le premier crit�re est celui de l'arrestation ou de l'enl�vement de la personne par un agent du gouvernement ou par toute autre personne agissant � titre officiel ou avec son autorisation ou son assentiment. Il est souvent difficile de v�rifier que l'�tat porte une telle responsabilit� : normalement, ceux qui se rendent coupables d'une disparition forc�e couvrent soigneusement leurs traces.
58. La probabilit� d'une disparition augmente si la victime est engag�e dans des activit�s politiques, syndicales ou autres activit�s associatives. Le HRO devra s'enqu�rir si la victime avait auparavant �t� menac�e en raison de ses activit�s ou convictions politiques. D'autres individus appartenant aux m�mes organisations sont-ils port�s manquants ?
59. Le second �l�ment de cette d�finition a trait au refus du gouvernement de reconna�tre l'arrestation ou d'admettre qu'il a connaissance du lieu o� se trouve la personne. L'enqu�te devra comprendre une recherche de la personne disparue dans les centres de d�tention officiels et non officiels. Cette enqu�te pourra �tre men�e par des membres de sa famille, des amis, des HRO, etc. Les HRO devront interroger le gouvernement sur le lieu o� se trouvait auparavant la personne disparue, et sur le lieu o� elle se trouve pr�sentement. Ce n'est qu'apr�s le refus du gouvernement de fournir des informations, ou en l'absence de toute information, que le HRO peut conclure � un cas de disparition forc�e.
60. En bref, on peut consid�rer qu'il s'est produit un cas de "disparition forc�e" lorsque l'enqu�te n'aboutit � rien, que tout porte � croire que des agents du gouvernement ou d'autres personnes agissant pour leur compte sont impliqu�s dans cette disparition, et qu'il existe des indications nettes que la disparition est due � des motifs politiques ou analogues.
61. Dans la plupart des cas, le gouvernement n'admettra pas que ses agents ou d'autres personnes travaillant pour leur compte sont impliqu�s dans la disparition, et il s'abstiendra ou refusera de mener une enqu�te appropri�e.
62. Plus un cas se rapproche de cette d�finition, et plus il constitue une violation grave et continue des droits de l'homme.
E. LES DROITS DANS L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
63. L'administration de la justice comprend le fonctionnement et l'ind�pendance des tribunaux; le r�le du parquet; le r�le du barreau; le r�le des responsables de l'application des lois; les droits de l'homme au cours des enqu�tes p�nales, de l'arrestation et de la d�tention; le droit � un proc�s �quitable; les normes pour la protection des personnes emprisonn�es; les mesures non privatives de libert�; l'administration de la justice des mineurs; les droits des minorit�s, des non nationaux et des r�fugi�s; les droits humains des femmes dans le syst�me juridique; la protection et la r�paration aux victimes de crimes et d'abus de pouvoir; l'administration de la justice en cas d'�tat d'urgence; le droit � l'habeas corpus, � l'amparo ou � un recours analogue; le r�le des tribunaux dans la protection des droits �conomiques et sociaux. Chacun de ces th�mes fait l'objet de normes internationales, bri�vement r�sum�es ci-apr�s. Pour un expos� plus d�taill� de ces normes, voir Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme dans l'administration de la justice (S�rie sur la formation professionnelle, � para�tre); Haut-Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, Les droits de l'homme et l'application des lois (S�rie sur le formation professionnelle n� 5, 1997); Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et les prisons (S�rie sur la formation professionnelle, � para�tre).
64. L'article 10 de la D�claration universelle des droits de l'homme d�clare : "Toute personne a droit, en pleine �galit�, � ce que sa cause soit entendue �quitablement et publiquement par un tribunal ind�pendant et impartial, qui d�cidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond� de toute action en mati�re p�nale dirig�e contre elle."
65. Cette disposition est amplifi�e par l'article 14(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques : Tous sont �gaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement et publiquement par un tribunal comp�tent, ind�pendant et impartial, �tabli par la loi, qui d�cidera soit du bien-fond� de toute accusation en mati�re p�nale dirig�e contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract�re civil.
66. Des protections plus explicites quant � l'ind�pendance et l'impartialit� du tribunal ont �t� adopt�es par le septi�me Congr�s des Nations Unies pour la pr�vention du crime et le traitement des d�linquants, dans les Principes fondamentaux relatifs � l'ind�pendance de la magistrature (45). Le principe 1 �tablit que "L'ind�pendance de la magistrature est garantie par l'�tat et �nonc�e dans la Constitution ou la l�gislation nationales. Il incombe � toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'ind�pendance de la magistrature". Aux termes du principe 2, "Les magistrats r�glent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'apr�s les faits et conform�ment � la loi, sans restrictions et sans �tre l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit".
67. Selon le principe 6, "En vertu du principe d'ind�pendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller � ce que les d�bats judiciaires se d�roulent �quitablement et � ce que les droits des parties soient respect�s".
68. Le principe 10 des Principes fondamentaux relatifs � l'ind�pendance de la magistrature pr�voit que les personnes "s�lectionn�es pour remplir les fonctions de magistrat doivent �tre int�gres et comp�tentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes." Le principe 12 dispose que les juges, "qu'ils soient nomm�s ou �lus, sont inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'�ge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat".
69. Les Pricipes fondamentaux relatifs � l'ind�pendance de la magistrature garantissent �galement la libert� d'expression et d'association des magistrats; contiennent d'autres normes concernant leurs qualifications, s�lection et formation; leurs conditions de service et dur�e du mandat; le secret professionnel et l'immunit�; ainsi que les mesures disciplinaires, suspension et destitution.
70. Le Comit� des droits de l'homme souligne que : "Les dispositions de l'article 14 s'appliquent � tous les tribunaux et autres organes juridictionnels de droit commun ou d'exception inclus dans son champ d'application. Le Comit� note l'existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d'exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de s�rieux probl�mes en ce qui concerne l'administration �quitable, impartiale et ind�pendante de la justice. Tr�s souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitu�s, c'est pour permettre l'application de proc�dures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S'il est vrai que le Pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il �nonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait �tre tr�s exceptionnel et se d�rouler dans des conditions qui respectent v�ritablement toutes les garanties stipul�es � l'article 14." (46)
71. Les Principes directeurs applicables au r�le des magistrats (47) du parquet reconnaissent que les magistrats du parquet jouent un r�le fondamental dans l'administration de la justice, et que les r�gles qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs importantes fonctions doivent contribuer � une justice p�nale impartiale et �quitable, et � la protection effective des citoyens contre le crime. Ces Principes directeurs �tablissent ainsi des normes concernant les qualifications, la s�lection et la formation des magistrats du parquet; leur situation et les conditions de leur service; les garanties de leur libert� d'expression et d'association; leur r�le dans la proc�dure p�nale; l'exercice de leurs pouvoirs discr�tionnaires; les solutions de rechange aux poursuites judiciaires; les relations du parquet avec d'autres organismes ou institutions publics; les proc�dures disciplinaires.
72. Le principe 10 �nonce que "Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement s�par�es des fonctions de juge". Le principe 12, que "Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conform�ment � la loi, en toute �quit�, de mani�re coh�rente et diligente, respectent et prot�gent la dignit� humaine et d�fendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi � garantir une proc�dure r�guli�re et le bon fonctionnement du syst�me de justice p�nale".
73. Les principes 13 � 16 �tablissent plus nettement encore le devoir qu'ont les magistrats du parquet d'exercer leurs fonctions de mani�re impartiale et non discriminatoire; de prendre d�ment en consid�ration la position du suspect et de la victime; de s'attacher � d�ment � engager des poursuites dans le cas de d�lits commis par des agents de l'�tat, et notamment de violations particuli�rement graves des droits de l'homme; de se refuser � utiliser des preuves dont ils savent qu'elles ont �t� obtenues par des m�thodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine commise envers le suspect.
74. Les Principes de base relatifs au r�le du barreau (48) reconnaissent que la protection ad�quate des droits de l'homme exige que chacun ait effectivement acc�s � des services juridiques fournis par des avocats ind�pendants, et �tablissent pour les gouvernements l'obligation d'assurer � toute personne la possibilit� effective et �gale d'acc�s sans discrimination aux services d'un avocat. Ces Principes garantissent l'acc�s aux services d'un avocat et autres prestations juridiques; des sauvegardes particuli�res en mati�re de justice p�nale; des normes en mati�re d'aptitudes et de formation; des protections concernant l'ind�pendance et l'exercice de la profession d'avocat; leur libert� d'expression et d'association; leurs associations professionnelles; les proc�dures disciplinaires.
4. Les responsables de l'application des lois
75. Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (49) reconna�t leur devoir, que leur impose la loi, de servir la collectivit� principalement en prot�geant toutes les personnes contre les actes ill�gaux, conform�ment au haut degr� de responsabilit� qu'exige leur profession. Le Code couvre la protection et le respect par les responsables de l'application des lois de la dignit� humaine et des droits de l'homme; il limite leur recours � la force aux situations o� elle est strictement n�cessaire; rel�ve leur devoir de confidentialit� en certaines mati�res; leur interdit l'usage de la torture ou d'autres s�vices; assure qu'ils veilleront � la sant� des personnes dont ils ont la garde; leur intime de ne commettre aucun acte de corruption; de respecter la loi. On a d�j� �voqu� dans ce chapitre les Principes de base sur le recours � la force et l'utilisation des armes � feu par les responsables de l'application des lois (50), � la section B : "Le droit � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie". En outre, une analyse d�taill�e des normes internationales des droits de l'homme, en relation avec les responsables et les fonctions d'application des lois, figure dans : Haut-Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, Les droits de l'homme et l'application des lois (S�rie sur la formation professionnelle No 5, 1997).
5. Les droits de l'homme au cours des enqu�tes p�nales, de l'arrestation et de la d�tention
76. L'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une d�tention arbitraires. Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, si ce n'est pour des motifs et conform�ment � la proc�dure pr�vus par la loi".
"Tout individu arr�t� sera inform�, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court d�lai, de toute accusation port�e contre lui." Le chapitre 9 "Les visites aux personnes d�tenues" traite d'autres normes relatives � l'arrestation et � la d�tention.
6. Le droit � un proc�s �quitable
77. Le droit � un proc�s �quitable est principalement garanti par les articles 9, 14 et 15 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Pour ce qui concerne une affaire p�nale, il pr�voit le droit d'une personne lors de l'arrestation d'�tre inform�e dans le plus court d�lai de toute accusation; celui d'�tre traduite dans le plus court d�lai devant un juge ou une autre autorit� judiciaire habilit�e � statuer sur la l�galit� de l'arrestation; celui � l'�galit� de traitement devant les tribunaux et cours de justice; celui d'�tre entendue �quitablement et en principe publiquement par un tribunal comp�tent, ind�pendant et impartial �tabli par la loi; celui d'�tre pr�sum�e innocente; celui d'�tre inform�e, dans le plus court d�lai, dans une langue qu'elle conna�t et de fa�on d�taill�e, de la nature des et des motifs de l'accusation; de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense; elle a droit � communiquer avec un conseil de son choix; � �tre jug�e sans retard excessif; � �tre pr�sente au proc�s; � se d�fendre elle-m�me ou avec l'assistance d'un d�fenseur de son choix; � �tre inform�e qu'un d�fenseur lui sera attribu� d'office si elle n'a pas les moyens de le r�mun�rer et si l'int�r�t de la justice l'exige; � interroger ou faire interroger des t�moins; � obtenir la comparution et l'interrogatoire des t�moins � d�charge dans les m�mes conditions que les t�moins � charge; � se faire assister gratuitement d'un(e) interpr�te si elle ne comprend pas la langue employ�e � l'audience; � ne pas �tre forc�e de t�moigner contre elle-m�me ou de s'avouer coupable; � faire examiner par une juridiction sup�rieure toute condamnation, conform�ment � la loi; � �tre indemnis�e pour toute peine ex�cut�e en vertu d'une condamnation d�finitive prononc�e � la suite d'une erreur judiciaire prouv�e; � ne pas �tre punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a d�j� �t� acquitt�e ou condamn�e par un jugement d�finitif (non bis in idem); � ne pas �tre condamn�e pour des actions qui ne constituaient pas un acte d�lictueux d'apr�s le droit national ou international au moment o� elles ont �t� commises (non-r�troactivit� du droit p�nal); � b�n�ficier de tout �ventuel all�gement des peines post�rieur � la commission de l'infraction. Les normes d'un proc�s �quitable sont approfondies au Chapitre 13 "Observation des proc�s et monitoring de l'administration de la justice"; on consultera �galement ci-apr�s la section E 9 "L'administration de la justice des mineurs" et la section E 14 "Le droit � l'habeas corpus, � l'amparo ou � un recours analogue".
7. Normes pour la protection des personnes d�tenues
78. L'article 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques stipule que "Toute personne priv�e de sa libert� est trait�e avec humanit� et avec le respect de la dignit� inh�rente � la personne humaine". L'article 7 dispose en outre que "Nul ne sera soumis � la torture ni � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants". Les normes applicables sont trait�es de fa�on plus approfondie au Chapitre 9 "Les visites aux personnes d�tenues".
8. Les mesures non privatives de libert�
79. L'article 9(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques d�clare que "La d�tention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas �tre de r�gle, mais la mise en libert� peut �tre subordonn�e � des garanties assurant la comparution de l'int�ress� � l'audience, � tous les autres actes de la proc�dure et, le cas �ch�ant, pour l'ex�cution du jugement". Cette norme est d�velopp�e dans les R�gles minima des Nations Unies pour l'�laboration de mesures non privatives de libert� (R�gles de Tokyo) (51).
9. L'administration de la justice des mineurs
80. L'article 14(4) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que les jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs ont droit � des proc�dures qui tiennent compte de leur �ge et de l'int�r�t que pr�sente leur r��ducation. De plus, l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant pr�cise entre autres que tout enfant soup�onn� d'avoir commis une infraction p�nale aura droit � un traitement de nature � favoriser son sens de la dignit� et de la valeur personnelle et la n�cessit� de sa r�insertion dans la soci�t�. Cet enfant soup�onn� d'avoir enfreint la loi p�nale a droit � la pr�somption d'innocence; � �tre inform� dans le plus court d�lai des accusations port�es contre lui; � ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorit� ou une instance judiciaire comp�tentes, ind�pendantes et impartiales, selon une proc�dure �quitable aux termes de la loi, en pr�sence de son conseil juridique ou autre, et habituellement en pr�sence de ses parents ou repr�sentants l�gaux.
81. L'enfant accus� ne peut pas �tre contraint de t�moigner ou de s'avouer coupable, mais il peut interroger ou faire interroger les t�moins � charge; obtenir la comparution et l'interrogatoire des t�moins � d�charge dans des conditions d'�galit�; � se faire assister gratuitement d'un interpr�te si n�cessaire; � ce que sa vie priv�e soit respect�e; � faire appel de toute d�cision adverse devant une autorit� ou une instance judiciaire sup�rieure comp�tentes, ind�pendantes et impartiales, conform�ment � la loi.
82. Les �tats sont en outre invit�s � promouvoir l'adoption de mesures permettant de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir � la proc�dure judiciaire. L'article 40 impose par ailleurs que diverses dispositions, comme les soins, l'orientation et la supervision; le conseil; la probation; le placement familial; l'�ducation g�n�rale et professionnelle et autres solutions autres qu'institutionnelles soient pr�vues afin d'assurer aux enfants un traitement conforme � leur bien-�tre et proportionn� � leur situation et � l'infraction.
83. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que l'enfant priv� de sa libert� est trait� d'une mani�re tenant compte des besoins des personnes de son �ge, et qu'il est s�par� des adultes � moins que l'int�r�t sup�rieur de l'enfant n'en impose autrement.
84. L'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dit qu'une sentence de mort ne peut �tre impos�e pour des crimes commis par des personnes �g�es de moins de 18 ans.
85. Ces normes sont encore d�velopp�es et explicit�es dans un certain nombre d'instruments sp�cifiques, dont les R�gles des Nations Unies pour la protection des mineurs priv�s de libert� (52); les Principes directeurs des Nations Unies pour la pr�vention de la d�linquance juv�nile (Principes directeurs de Riyad) (53); l'Ensemble de r�gles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (R�gles de Beijing) (54).
10. Les droits des minorit�s, des non-nationaux et des r�fugi�s
86. L'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques d�clare :
Toutes les personnes sont �gales devant la loi et ont droit sans discrimination � une �gale protection de la loi. � cet �gard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir � toutes les personnes une protection �gale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
87. Comme on l'a vu plus haut, l'article 14(3)(f) du Pacte conf�re � la personne accus�e le droit "[�] se faire assister gratuitement d'un interpr�te si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employ�e � l'audience". L'article 27 accorde �galement aux minorit�s le droit d'employer leur propre langue. D'autres protections sont assur�es dans la D�claration des droits des personnes appartenant � des minorit�s nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques" (55).
88. L'article 13 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose qu'un �tranger qui se trouve l�galement sur le territoire d'un pays ne peut en �tre expuls� qu'en ex�cution d'une d�cision prise conform�ment � la loi et, � moins que des raisons imp�rieuses de s�curit� nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilit� de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorit� comp�tente, en se faisant repr�senter � cette fin. D'autres protections sont pr�vues dans la D�claration sur les droits de l'homme des personnes qui ne poss�dent pas la nationalit� du pays dans lequel elles vivent (56).
89. L'article 16 de la Convention relative au statut des r�fugi�s, tel qu'il s'applique dans le Protocole relatif au statut des r�fugi�s, assure aux r�fugi�s un libre acc�s aux tribunaux et un traitement �gal � celui des ressortissants du pays en ce qui concerne l'acc�s aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire. Les normes applicables sont d�velopp�es de fa�on plus approfondie au Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps" et au Chapitre 11 "Monitoring et protection des droits des rapatri�s et personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI)".
11. Les droits humains des femmes dans l'administration de la justice
90. On l'a vu ci-dessus, l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques �tablit que "Toutes les personnes sont �gales devant la loi et ont droit sans discrimination � une �gale protection de la loi", et interdit la discrimination selon quelque crit�re que ce soit, y compris le sexe. L'article 3 dit en outre que les �tats parties "s'engagent � assurer le droit �gal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques �nonc�s" dans le Pacte. De plus, l'article 1 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes interdit la discrimination � l'�gard des femmes. L'article 2 de cette m�me Convention oblige en outre tous les �tats parties � "[i]nstaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'�galit� avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux comp�tents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire".
91. Dans la m�me optique se situe la D�claration sur l'�limination de la violence � l'�gard des femmes (57). De particuli�re importance est le fait que la d�finition de la "violence � l'�gard des femmes" telle qu'elle figure � l'article 1 de la D�claration couvre "tous actes de violence dirig�s contre le sexe f�minin, et causant ou pouvant causer aux femmes un pr�judice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques [...], que ce soit dans la vie publique ou dans la vie priv�e". Cette d�finition englobe ainsi, outre les violences perp�tr�es ou assenties par l'�tat, les violences intervenant au sein de la famille (violence domestique), et au sein de la communaut� (article 2). La D�claration �tablit le devoir de l'�tat, � travers ses syst�mes d'application de la loi et d'administration de la justice, de "pr�venir les actes de violence � l'�gard des femmes, enqu�ter sur ces actes et les punir, qu'ils soient perp�tr�s par l'�tat ou par des personnes priv�es; de garantir l'acc�s des femmes victimes de violences � l'appareil judiciaire et � des r�parations justes et efficaces; d'assurer aux agents des services de r�pression, et aux fonctionnaires publics concern�s, une formation propre � les sensibiliser aux besoins des femmes.
12. La protection et l'indemnisation des victimes de crimes et d'abus de pouvoir
92. La D�claration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalit� et aux victimes d'abus de pouvoir �tablit que les victimes de la criminalit� et/ou d'abus de pouvoir (58) ont droit � l'acc�s aux instances judiciaires, � une r�paration rapide et � un traitement �quitable (paragraphes 4-7); � la restitution (paragraphes 8-11); � l'indemnisation (paragraphes 12-13); ainsi qu'� l'assistance n�cessaire, mat�rielle, m�dicale, psychologique et sociale (paragraphes 14-17). Aux termes du paragraphe 1, on entend par "victimes de la criminalit�" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un pr�judice, notamment une atteinte � leur int�grit� physique ou mentale, une souffrance morale, une perte mat�rielle, ou une atteinte grave � leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois p�nales en vigueur dans un �tat Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. La d�finition des "victimes d'abus de pouvoir" est identique � celle des "victimes de la criminalit�", � ceci pr�s que le pr�judice est caus� par des actes ou omissions qui ne constituent pas encore une violation de la l�gislation p�nale nationale, mais qui repr�sentent des violations des normes internationalement reconnues en mati�re de droits de l'homme.
93. Il existe nombre d'autres �l�ments concernant les victimes, dont l'obligation de les informer de leurs droits, la participation au proc�s de l'accus� ou autres proc�dures de justice p�nale, leur vie priv�e, l'absence de harc�lement et de repr�sailles, et leur assurance de s�curit�.
13. L'administration de la justice sous l'�tat d'urgence
94. Comme on l'a vu de fa�on plus d�taill�e au Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre", l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que les �tats peuvent d�roger � (c'est-�-dire ne pas appliquer) certains droits en cas de danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation, est proclam� par un acte officiel, et est signal� aux Nations Unies. Il existe cependant certains droits non d�rogeables, dont ceux � la non discrimination; ceux garantis par le droit international, y compris les Conventions de Gen�ve et leurs deux Protocoles; les droits � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie; ceux relatifs � l'interdiction de la torture; de la prison pour dettes; des peines r�troactives; de la non-reconnaissance de sa personnalit� juridique; des atteintes � la libert� de pens�e, de conscience et de religion. La section suivante ("Le droit � l'habeas corpus, � l'amparo ou � un recours analogue") propose elle aussi des renseignements importants concernant l'administration de la justice en �tat d'urgence.
14. Le droit � l'habeas corpus, � l'amparo ou � un recours analogue
95. Si le Pacte relatif aux droits civils et politiques n'emploie pas les termes d'"habeas corpus" ni d'"amparo", il comporte plusieurs dispositions qui garantissent au fond l'esprit de l'habeas corpus et certains aspects de la proc�dure de l'amparo dont les effets sont analogues � ceux de l'habeas corpus.
L'article 9(3) dit :
Tout individu arr�t� ou d�tendu du chef d'une infraction p�nale sera traduit dans le plus court d�lai devant un juge ou une autre autorit� habilit�e par la loi � exercer des fonctions judiciaires, et devra �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r�...
96. L'article 9(4) �nonce : Quiconque se trouve priv� de sa libert� par arrestation ou d�tention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans d�lai sur la l�galit� de sa d�tention et ordonne sa lib�ration si la d�tention est ill�gale.
97. Le droit � l'habeas corpus et aux aspects en rapport de l'amparo inspirent �galement l'article 2(3), selon lequel :
3. Les �tats parties au pr�sent Pacte s'engagent � : (a) Garantir que toute personne dont les droits et libert�s reconnus dans le pr�sent Pacte auront �t� viol�s disposera d'un recours utile, alors m�me que la violation aurait �t� commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; (b) Garantir que l'autorit� comp�tente, judiciaire, administrative ou l�gislative, ou toute autre autorit� comp�tente selon la l�gislation de l'�tat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et d�velopper les possibilit�s de recours juridictionnel; (c) Garantir la bonne suite donn�e par les autorit�s comp�tentes � tout recours qui aura �t� reconnu justifi�.
98. M�me si l'habeas corpus et les aspects en rapport de l'amparo mettant en cause la d�tention n'ont pas �t� express�ment d�clar�s non d�rogeables par l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les notions d'habeas corpus/ amparo ont �t� peu � peu reconnues comme non d�rogeables. Cette �volution s'est produite parce que l'on admet que sans la possibilit� de contester la d�tention d'une personne, notamment en situation de danger public exceptionnel, nul ne peut jamais �tre assur� du respect des autres droits fondamentaux objets du Pacte.
99. La Cour interam�ricaine des droits de l'homme a �mis deux avis concourant � �tablir que l'habeas corpus et l'amparo - recours l�gaux garantis aux articles 7(6) et 25(1) de la Convention am�ricaine - ne peuvent pas �tre suspendus, m�me en situation de danger public exceptionnel, car ils font partie des "garanties judiciaires essentielles" � la protection des droits dont la suspension est prohib�e par l'article 27(2) de la Convention am�ricaine (59). Dans son premier avis, la cour soulignait que l'habeas corpus assure un r�le vital pour le respect de la vie et de l'int�grit� physique de la personne. Dans son deuxi�me avis, la Cour interam�ricaine indique que parmi les garanties judiciaires "essentielles", non sujettes � d�rogation aux termes de l'article 27, figurent l'habeas corpus, l'amparo, et tout autre recours ayant effet aupr�s des juges ou tribunaux comp�tents d�sign� comme garantissant le respect des droits et libert�s dont la suspension n'est pas autoris�e par la Convention am�ricaine.
15. Le r�le des tribunaux dans la protection des droits �conomiques et sociaux
100. Les droits �conomiques, sociaux et culturels sont prot�g�s par le droit international des droits de l'homme � travers notamment la D�claration universelle des droits de l'homme et le Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels; on en trouvera un traitement plus d�taill� dans ce chapitre, � la Section I : "Le droit de propri�t�" et � la Section J : "Le droit au logement et autres droits �conomiques, sociaux et culturels". Cette gamme de droits �conomiques, sociaux et culturels est large, couvrant les droits au travail et dans le travail, les droits syndicaux, � la s�curit� sociale, les droits familiaux, ceux � des conditions de vie d�centes, au logement et � l'alimentation, aux soins de sant�, � l'�ducation, et � la vie culturelle. M�me si le droit des droits de l'homme s'est avant tout concentr� traditionnellement sur le r�le des tribunaux dans la protection des droits civils et politiques, les magistrats ont un r�le tout aussi important � jouer pour assurer �galement le respect des droits individuels �conomiques, sociaux et culturels. Dans nombre de pays, des individus et groupes pouvant jouir de droits �conomiques, sociaux et culturels s'adressent de plus en plus au syst�me judiciaire en vue de faire appliquer ces droits.
101. M�me si l'applicabilit� judiciaire (ou justiciabilit�) des droits �conomiques, sociaux et culturels a fait l'objet de controverses, on a constat� � plusieurs reprises que les positions tendant � d�nier la justiciabilit� de ces droits t�moignaient bien davantage de malentendus qu'elles ne se fondaient sur l'�tat du droit en mati�re de droits de l'homme (60). Les Principes de Limburg sur l'application du Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels (61) �tablissent en effet que "M�me si l'enti�re r�alisation des droits reconnus dans le Pacte ne doit �tre atteinte que progressivement, l'application de certains droits peut �tre rendue justiciable imm�diatement tandis que d'autres droits deviendront justiciables au cours du temps... Les �tats parties mettront en �uvre des mesures effectives y compris, lorsqu'il sera appropri�, des mesures judiciaires."
102. En fait, une nouvelle proc�dure de r�clamation a �t� mise en place en liaison avec la Charte sociale europ�enne de 1995, et les n�gociations se poursuivent au sein de l'ONU en vue d'une proc�dure similaire relevant du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels. Le Comit� des Nations Unies des droits �conomiques, sociaux et culturels a par exemple d�clar� que "Parmi les mesures qui pourraient �tre consid�r�es comme appropri�es figurent, outre les mesures l�gislatives, celles qui pr�voient des recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le syst�me juridique national, sont consid�r�s comme pouvant �tre invoqu�s devant les tribunaux. [...] En outre, il y a dans le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels un certain nombre d'autres dispositions, y compris celles des articles 3, 7 [al. a), i)], 8, 10 (par. 3), 13 [par. 2, al. a) et par. 3 et 4] et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont susceptibles d'�tre imm�diatement appliqu�s par des organes de caract�re judiciaire et autre dans le cadre de nombreux syst�mes juridiques nationaux." (62)
F. LA LIBERT� D'OPINION ET D'EXPRESSION (63)
103. L'article 19 de la D�claration universelle des droits de l'homme dit : "Tout individu a droit � la libert� d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas �tre inqui�t� pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de r�pandre, sans consid�rations de fronti�res, les informations et les id�es par quelque moyen d'expression que ce soit."
104. C'est encore l'article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui indique :
1. Nul ne peut �tre inqui�t� pour ses opinions.
2. Toute personne a droit � la libert� d'expression; ce droit comprend la libert� de rechercher, de recevoir et de r�pandre des informations et des id�es de toute esp�ce, sans consid�ration de fronti�res, sous une forme orale, �crite, imprim�e ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libert�s pr�vues au paragraphe 2 du pr�sent article comporte des devoirs sp�ciaux et des responsabilit�s sp�ciales. Il peut en cons�quence �tre soumis � certaines restrictions qui doivent toutefois �tre express�ment fix�es par la loi et qui sont n�cessaires :
a) Au respect des droits ou de la r�putation d'autrui;
b) � la sauvegarde de la s�curit� nationale, de l'ordre public, de la sant� ou de la moralit� publiques.
105. Le Comit� des droits de l'homme a observ� que cet article 19 "est un droit pour lequel le Pacte n'autorise ni exception ni limitation" (64).
106. La Convention am�ricaine �tablit le droit � la libert� de pens�e et d'expression en son article 13 :
1. Toute personne a droit � la libert� de pens�e et d'expression; ce droit comprend la libert� de rechercher, de recevoir et de r�pandre des informations et des id�es de toute esp�ce, sans consid�ration de fronti�res, que ce soit oralement ou par �crit, sous une forme imprim�e ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
2. L'exercice du droit pr�vu au paragraphe pr�c�dent ne peut �tre soumis � aucune censure pr�alable...
3. La libert� d'expression ne peut �tre restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'�tat ou priv�s sur le papier journal, les fr�quences radio�lectriques, les outils ou le mat�riel de diffusion, ou par toute autre mesure visant � entraver la communication et la circulation des id�es et des opinions.
107. Dans la Charte de Banjul, on lit � l'article 9(1) que "Toute personne a droit � l'information", et l'article 9(2) poursuit : "Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et r�glements".
108. Selon l'article 9(1) de la Convention europ�enne, "Toute personne a droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion...". Et l'article 10(1) garantit que "toute personne a droit � la libert� d'expression. Ce droit comprend la libert� d'opinion et la libert� de recevoir ou de communiquer des informations ou des id�es sans qu'il puisse y avoir ing�rence d'autorit�s publiques et sans consid�ration de fronti�re..."
109. Le droit � la libert� d'opinion et d'expression est un droit fondamental, qui sert de pierre angulaire � nombre d'autres droits parmi lesquels les droits politiques. On trouvera une analyse plus d�taill�e des droits politiques garantis par le droit international au Chapitre 14 "L'observation des �lections".
G. LA LIBERT� D'ASSOCIATION ET DE R�UNION
110. Aux termes de l'article 20 de la D�claration universelle des droits de l'homme, "Toute personne a droit � la libert� de r�union et d'association pacifiques".
111. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit par son article 22(1) que "Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adh�rer pour la protection de ses int�r�ts". Selon l'article 22(2), "L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions pr�vues par la loi et qui sont n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique, dans l'int�r�t de la s�curit� nationale, de la s�ret� publique, de l'ordre public, ou pour prot�ger la sant� ou la moralit� publiques ou les droits et les libert�s d'autrui".
112. Dans la Convention europ�enne, on lit � l'article 11(1) : "Toute personne a droit � la libert� de r�union pacifique et � la libert� d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier � des syndicats pour la d�fense de ses int�r�ts." La Convention am�ricaine, dans son article 16(1), reconna�t que "Toute personne a le droit de s'associer librement � d'autres � des fins id�ologiques, religieuses, politiques, �conomiques, sociales, culturelles, sportives ou � toute autre fin". Chacune de ces deux conventions r�gionales pr�sentent des termes limitatifs qui refl�tent l'article 22(2) du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Selon l'article 10(1) de la Charte de Banjul, "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous r�serve de se conformer aux r�gles �dict�es par la loi".
113. La libert� d'association comprend la formation de, et l'adh�sion et la participation � des partis politiques, des syndicats, des ONG, des associations locales, des organisations f�minines, des groupes religieux et des organisations �tudiantes. La violation de ces droits fait obstacle au fonctionnement ordonn� de toute soci�t� d�mocratique.
114. Le droit � la r�union pacifique doit �tre consid�r� comme allant de pair avec la libert� d'association. L'article 21 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit ainsi que "Le droit de r�union pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions impos�es conform�ment � la loi et qui sont n�cessaires dans une soci�t� d�mocratique, dans l'int�r�t de la s�curit� nationale, de la s�ret� publique, de l'ordre public ou pour prot�ger la sant� ou la moralit� publiques, ou les droits et les libert�s d'autrui". De m�me, la libert� de r�union pacifique est garantie par l'article 15 de la Convention am�ricaine et par l'article 11 de la Charte de Banjul.
H. LA LIBERT� DE CIRCULATION ET DE R�SIDENCE
115. Aux termes de l'article 13(1) de la D�claration universelle des droits de l'homme, "Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa r�sidence � l'int�rieur d'un �tat". Et l'article 13(2) poursuit : "Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays." 116. L'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit le droit � la libert� de circulation et de r�sidence :
1. Quiconque se trouve l�galement sur le territoire d'un �tat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa r�sidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionn�s ci-dessus ne peuvent �tre l'objet de restrictions que si celles-ci sont pr�vues par la loi, n�cessaires pour prot�ger la s�curit� nationale, l'ordre public, la sant� ou la moralit� publiques, ou les droits et libert�s d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le pr�sent Pacte.
4. Nul ne peut �tre arbitrairement priv� du droit d'entrer dans son propre pays.
117. La Convention am�ricaine (article 22) et la Charte de Banjul (article 12) garantissent elles aussi le droit � la libert� de circulation et de r�sidence. Toutes restrictions impos�es par des gouvernements � la libre circulation des femmes (par exemple en exigeant qu'elles soient accompagn�es d'un parent de sexe masculin pour se rendre � l'�tranger) constituent des violations �videntes de ce droit. De telles restrictions constituent �galement des cas de discrimination sexuelle prohib�s au titre de la D�claration universelle des droits de l'homme aussi bien que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
118. Tout refus par un gouvernement de d�livrer un passeport ou document d'identit� personnelle est consid�r� comme faisant obstruction � l'exercice de ce droit, et est donc constitutif d'une violation du droit � la libert� de circulation. Les HRO doivent aussi avoir conscience du lien entre r�sidence et nationalit�, autre droit fondamental de l'homme prot�g� par l'article 15 de la D�claration universelle des droits de l'homme, ainsi que des effets que peut avoir la d�n�gation par un �tat des droits de r�sidence sur la jouissance des droits nationaux, et vice-versa.
119. Les d�placements forc�s de populations peuvent en outre violer le droit international humanitaire s'ils se produisent au cours d'un conflit arm�. L'article 17(1) du Protocole II aux Conventions de Gen�ve dispose que "Le d�placement de la population civile ne pourra pas �tre ordonn� pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas o� la s�curit� des personnes civiles ou des raisons militaires imp�ratives l'exigent", auxquels cas "toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrit�, d'hygi�ne, de s�curit� et d'alimentation". Par ailleurs, l'article 17(2) du Protocole II dit que "Les personnes civiles ne pourront pas �tre forc�es de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit".
120. Dans son article 17, la D�claration universelle des droits de l'homme proclame que "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit�, a droit � la propri�t�". Et que "Nul ne peut �tre arbitrairement priv� de sa propri�t�". Aucun des deux Pactes ne contient une disposition pareille. En fait, aux termes de l'article 1 de chacun d'entre eux, "tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr�judice des obligations qui d�coulent de la coop�ration �conomique internationale, fond�e sur le principe de l'int�r�t mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra �tre priv� de ses moyens de subsistance." Les deux Pactes interdisent �galement toute discrimination � divers �gards, y compris celle fond�e sur la propri�t�.
121. Le droit de propri�t� est �troitement associ� au droit au logement. Le Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels �tablit dans son article 11 "le droit de toute personne � un niveau de vie suffisant pour elle-m�me et sa famille, y compris une nourriture, un v�tement, et un logement suffisants...". Il est trait� ci-apr�s du droit au logement en tant qu'exemple de droit �conomique.
J. LE DROIT AU LOGEMENT ET AUTRES DROITS �CONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
122. L'article 2(1) du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels pr�sente les obligations fondamentales de tous les �tats ratifiant ce trait�; il �nonce : Chacun des �tats parties au pr�sent Pacte s'engage � agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coop�ration internationales, notamment sur les plans �conomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le pr�sent Pacte par tous les moyens appropri�s, y compris en particulier l'adoption de mesures l�gislatives.
123. Le Pacte reconna�t un certain nombre de droits, parmi lesquels le droit au travail, les droits syndicaux, ceux � la s�curit� sociale, les droits de la famille, le droit � un niveau de vie suffisant, le droit au logement et � la nourriture, le droit aux soins de sant�, les droits � l'�ducation et ceux � la vie culturelle.
124. Il est trait� plus avant des droits �conomiques, sociaux et culturels au Chapitre 17 "Le monitoring des droits �conomiques, sociaux et culturels". Cependant, � titre d'exemple de l'application de ces droits, le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels a �mis en 1991 l'Observation g�n�rale N� 4 sur le droit � un logement suffisant :
1. Conform�ment au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte, les �tats parties "reconnaissent le droit de toute personne � un niveau de vie suffisant pour elle-m�me et sa famille, y compris une nourriture, un v�tement et un logement suffisants, ainsi qu'� une am�lioration constante de ses conditions d'existence". Le droit de l'homme � un logement suffisant, qui d�coule ainsi du droit � un niveau de vie suffisant, est d'une importance capitale pour la jouissance des droits �conomiques, sociaux et culturels. [...]
4. Certes, la communaut� internationale a fr�quemment r�it�r� l'importance du respect int�gral du droit � un logement suffisant, mais, entre les normes �nonc�es au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte et la situation qui r�gne dans de nombreuses r�gions du monde, l'�cart reste pr�occupant. � n'en pas douter, les probl�mes de sans-abri et de logements insuffisants se posent souvent de mani�re particuli�rement grave dans certains pays en d�veloppement qui se heurtent � d'importantes difficult�s et autres contraintes, notamment en mati�re de ressources, mais le Comit� constate que ces probl�mes touchent �galement certaines des soci�t�s les plus avanc�es sur le plan �conomique. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, on compte plus de 100 millions de sans-abri et plus d'un milliard de mal-log�s dans le monde. Rien n'indique que le nombre de cas diminue. Il appara�t clairement qu'aucun �tat partie n'est � l'abri des graves probl�mes d'ordre divers que pose le droit au logement. [...]
6. Le droit � un logement suffisant s'applique � tous. L'expression "elle-m�me et sa famille" traduit des postulats concernant les r�les fond�s sur le sexe et le sch�ma de l'activit� �conomique qui �taient commun�ment accept�s en 1966, ann�e o� le Pacte a �t� adopt�, mais de nos jours, elle ne saurait �tre interpr�t�e comme impliquant une restriction quelconque � l'applicabilit� du droit � des individus ou � des familles dont le chef est une femme ou � d'autres groupes de ce type. [...]
7. Le Comit� est d'avis [que le droit au logement doit �tre interpr�t� comme] le droit � un lieu o� on puisse vivre en s�curit�, dans la paix et la dignit�. Et cela, pour deux raisons au moins. Premi�rement, le droit au logement est int�gralement li� � d'autres droits de l'homme et aux principes fondamentaux qui forment les pr�misses du Pacte. [...]
Deuxi�mement, le paragraphe 1 de l'article 11 ne doit pas �tre compris comme visant un logement tout court mais un logement suffisant. Ainsi que l'a d�clar� la Commission des �tablissements humains, et conform�ment � la Strat�gie mondiale du logement jusqu'� l'an 2000, "un logement ad�quat c'est [...] suffisamment d'intimit�, suffisamment d'espace, une bonne s�curit�, un �clairage et une a�ration convenables, des infrastructures de base ad�quates et un endroit bien situ� par rapport au lieu de travail et aux services essentiels - tout cela pour un prix raisonnable" (65).
125. L'Observation �num�re sept aspects du droit � un logement suffisant : la s�curit� l�gale de l'occupation; l'existence de services, mat�riaux, �quipements et infrastructures; la capacit� de paiement; l'habitabilit�; la facilit� d'acc�s; l'emplacement; le respect du milieu culturel.[70] (66)
126. Et l'Observation g�n�rale N� 4 conclut : "[L]e Comit� estime que les d�cisions d'�viction forc�e sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte et ne peuvent �tre justifi�es que dans les situations les plus exceptionnelles et conform�ment aux principes applicables du droit international."[70] (67)
127. En juin 1997, le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels a fourni des pr�cisions sur les expulsions forc�es dans son Observation g�n�rale N� 7 (68):
8. Les obligations qui incombent aux �tats parties au Pacte en mati�re d'expulsions forc�es d�coulent essentiellement du paragraphe 1 de l'article 11 qui doit �tre lu conjointement avec d'autres articles du Pacte. Le paragraphe 1 de l'article 2 en particulier oblige les �tats � utiliser "tous les moyens appropri�s" pour garantir le droit � un logement suffisant. Cependant, de par la nature m�me des expulsions forc�es, la r�alisation progressive en fonction des ressources disponibles, mentionn�e dans cet article, est en l'esp�ce rarement possible. L'�tat lui-m�me doit s'abstenir de faire proc�der � des expulsions forc�es et doit veiller � ce que la loi soit appliqu�e � ses agents ou aux tiers qui proc�dent � ces expulsions (selon la d�finition donn�e au paragraphe 3 plus haut). Le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui englobe le droit de ne pas �tre expuls� par la force sans protection appropri�e va �galement dans ce sens. Il garantit, entre autres, � toute personne, le droit � la protection contre les "immixtions arbitraires ou ill�gales" dans son domicile. On notera que l'obligation qui incombe � l'�tat d'assurer le respect de ce droit ne fait l'objet d'aucune restriction pour raison de ressources disponibles.
9. Le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte oblige les �tats parties � utiliser "tous les moyens appropri�s", y compris l'adoption de mesures l�gislatives, en vue de promouvoir tous les droits reconnus dans le Pacte. Bien que le Comit� ait indiqu� dans son Observation g�n�rale No 3 (1990) que de telles mesures peuvent ne pas �tre indispensables pour tous les droits, il est clair qu'une l�gislation garantissant une protection contre les expulsions forc�es constitue une base essentielle � la mise en place d'un syst�me de protection efficace. Cette l�gislation devrait comporter des dispositions a) qui assurent aux occupants d'un logement ou d'une terre la s�curit� de jouissance, b) qui soient conformes au Pacte et c) qui visent � contr�ler strictement les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent �tre effectu�es. Elle doit aussi s'appliquer � toutes les personnes qui op�rent sous l'autorit� de l'�tat ou qui doivent lui rendre des comptes. En outre, �tant donn� que dans certains �tats le r�le des pouvoirs publics tend � diminuer consid�rablement dans le secteur du logement, les �tats parties doivent veiller � ce que des mesures l�gislatives et autres permettent d'emp�cher les expulsions forc�es effectu�es par des particuliers ou des organismes priv�s sans que les personnes concern�es b�n�ficient des garanties voulues et, le cas �ch�ant, de prendre des sanctions. Il faudrait, par cons�quent, que les �tats parties r�examinent toute la l�gislation et les mesures pertinentes pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les obligations d�coulant du droit � un logement suffisant et pour abroger ou amender tout texte qui ne serait pas conforme aux dispositions du Pacte. 10.
[...] Le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte imposent aux gouvernements l'obligation suppl�mentaire de s'assurer, en cas d'expulsion, que les mesures appropri�es sont prises pour �viter toute forme de discrimination.
11. Si certaines expulsions peuvent �tre l�gitimes, par exemple en cas de non-paiement persistant du loyer ou de dommages caus�s sans motif raisonnable � un bien lou�, il incombe cependant aux autorit�s comp�tentes de veiller � ce qu'elles soient effectu�es selon les modalit�s d�finies par une loi compatible avec le Pacte et � ce que toutes les voies de recours pr�vues par la loi soient accessibles aux personnes vis�es.
128. Outre les dispositions pertinentes du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels, le droit international humanitaire comporte �galement des dispositions concernant les expulsions forc�es. L'article 49 de la Quatri�me Convention de Gen�ve dispose par exemple : Les transferts forc�s, en masse ou individuels, ainsi que les d�portations de personnes prot�g�es hors du territoire occup� dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre �tat, occup� ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
129. De m�me, pour ce qui concerne les conflits arm�s non internationaux, l'article 17 du Protocole II aux Conventions de Gen�ve dit :
1. Le d�placement de la population civile ne pourra pas �tre ordonn� pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas o� la s�curit� des personnes civiles ou des raisons militaires imp�ratives l'exigent. Si un tel d�placement doit �tre effectu�, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrit�, d'hygi�ne, de s�curit� et d'alimentation.
2. Les personnes civiles ne pourront pas �tre forc�es de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.
K. LES DROITS DES R�FUGI�S ET DES PERSONNES D�PLAC�ES � L'INT�RIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
130. La d�finition du "r�fugi�" est fournie par l'article 1 de la Convention relative au statut des r�fugi�s (tel qu'amend� par l'article 1 du Protocole) comme �tant toute personne qui "craignant avec raison d'�tre pers�cut�e du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalit� et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se r�clamer de la protection de ce pays" (voir Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps"). Certaines personnes sont exclues du statut de r�fugi� si elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanit�; si elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil; ou se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
131. Certains instruments r�gionaux relatifs aux r�fugi�s ont �largi la d�finition du r�fugi�. La Convention r�gissant les aspects propres aux probl�mes de r�fugi�s en Afrique, adopt�e par l'Organisation de l'unit� africaine (69), �largit ainsi la d�finition du r�fugi� en d�clarant dans son article 1(2) : Le terme "r�fugi�" s'applique �galement � toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation ext�rieure, d'une domination �trang�re ou d'�v�nements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalit� de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalit�, est oblig�e de quitter sa r�sidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit � l'ext�rieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalit�.
132. Une d�finition analogue du r�fugi� est applicable en Am�rique centrale aux termes de la D�claration de Carthag�ne (voir Chapitre 11 o "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatri�s et des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI)").
133. Au centre du concept de protection des r�fugi�s figure le principe de non-refoulement. L'article 33(1) de la Convention relative au statut des r�fugi�s dispose que "Aucun des �tats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque mani�re que ce soit, un r�fugi� sur les fronti�res des territoires o� sa vie ou sa libert� serait menac�e en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques".
134. L'article 31 de la Convention relative au statut des r�fugi�s exempte les r�fugi�s des proc�dures normales d'immigration et dispose que les �tats "n'appliqueront pas de sanctions p�nales, du fait de leur entr�e ou de leur s�jour irr�guliers, aux r�fugi�s qui [arrivent] directement du territoire o� leur vie ou leur libert� �tait menac�e [...]".
135. Une fois que le statut de r�fugi� a �t� octroy� par un �tat d'accueil, la Convention relative au statut des r�fugi�s garantit certains droits fondamentaux dans des domaines comme la libert� de religion, la d�tention de droits de propri�t�, l'acc�s aux tribunaux, et autres.
136. Le HCR a remarqu� dans ce contexte que les femmes "partagent les probl�mes de protection que rencontrent tous les r�fugi�s... En outre..., les femmes et jeunes filles r�fugi�es ont des besoins de protection particuliers qui d�coulent de leur sexe : elles ont par exemple besoin de protection contre les manipulations, les abus et l'exploitation sexuels et physiques, et de protection contre les discriminations sexuelles dans l'acc�s aux biens et services... [D]es efforts sp�ciaux peuvent �tre n�cessaires pour r�soudre les probl�mes auxquels sont sp�cifiquement confront�es les femmes r�fugi�es..." (70) Le HCR a �galement not� que les demandes formul�es par les femmes sur la base de consid�rations li�es � leur sexe, en vue d'obtenir l'asile ou le statut de r�fugi�, peuvent �tre consid�r�es comme relevant des cat�gories "opinion politique" ou "groupe social particulier" de la d�finition du r�fugi� (71).
137. Un autre droit important d�riv� du droit international des r�fugi�s et celui de chercher asile. L'article 14(1) de la D�claration universelle des droits de l'homme le proclame, "Devant la pers�cution, toute personne a le droit de chercher asile et de b�n�ficier de l'asile en d'autres pays".
138. Des accords r�gionaux renfor�ant les droits des r�fugi�s ont �galement �t� adopt�s. La Convention de l'OUA r�gissant les aspects propres aux probl�mes de r�fugi�s en Afrique r�affirme le principe de non-refoulement et impose aux �tats membres l'obligation de "faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs l�gislations respectives, pour accueillir les r�fugi�s, et assurer l'�tablissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons s�rieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalit�".
139. La Convention am�ricaine comprend des dispositions analogues � celles de la Convention relative au statut des r�fugi�s. Son article 22(7) d�clare : "Toute personne a le droit, en cas de pers�cution pour d�lits politiques ou pour d�lits de droit commun connexes � des d�lits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire �tranger conform�ment � la loi de chaque �tat et aux conventions internationales."
140. De plus, aux termes de l'article 22(8) de la Convention am�ricaine, "En aucun cas l'�tranger ne peut �tre refoul� ou renvoy� dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit � la vie ou � la libert� individuelle risque de faire l'objet de violations en raison de sa race, de sa nationalit�, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques" (voir aussi Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps").
2. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays
141. Les pers�cutions qui provoquent des mouvements massifs involontaires transfrontaliers provoquent aussi en g�n�ral des d�placements massifs int�rieurs. Selon les Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays (72), les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont �t� forc�s ou contraints � fuir ou � quitter leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel, notamment en raison d'un conflit arm�, de situations de violence g�n�ralis�e, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoqu�es par l'homme ou pour en �viter les effets, et qui n'ont pas franchi les fronti�res internationalement reconnues d'un �tat. (Voir Chapitre 11 "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatri�s et des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI)").
142. Les instruments internationaux des droits de l'homme et du droit humanitaire, y compris les Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays, offrent une protection juridique contre les violations des droits de l'homme auxquelles sont souvent expos�es les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur pays.
143. M�me si les PDI subissent fr�quemment les m�mes menaces et les m�mes violations de leurs droits humains, elles ne sont pas en mesure de b�n�ficier de la protection assur�e par le droit international des r�fugi�s, puisqu'elles n'ont pas franchi de fronti�re internationale. L'Assembl�e g�n�rale a cependant parfois demand� au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR) d'apporter protection et autre assistance � des populations d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays. Plusieurs autres structures du syst�me des Nations unies, parmi lesquelles le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, ainsi que de nombreuses autres organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, offrent elles aussi des aides et protections sous diverses formes (voir Chapitre 11 o "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatri�s et des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI)").
L. LES DROITS HUMAINS DES FEMMES
144. Le droit international des droits de l'homme pr�voit que (1) les femmes et les hommes doivent recevoir un traitement �gal; (2) des protections particuli�res s'appliquent aux femmes en raison de leur statut de groupe vuln�rable.
145. L'article 1 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes d�finit l'expression "discrimination � l'�gard des femmes" comme "toute distinction, exclusion ou restriction fond�e sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de d�truire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur �tat matrimonial, sur la base de l'�galit� de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libert�s fondamentales dans les domaines politique, �conomique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". Selon ce "mod�le de non-discrimination", les droits des femmes sont viol�s d�s lors que les femmes se voient refuser les m�mes droits que les hommes.
146. Aux termes de l'article 3 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, "Les �tats parties au pr�sent Pacte s'engagent � assurer le droit �gal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques �nonc�s dans le pr�sent Pacte". Le Comit� des droits de l'homme, dans son Observation g�n�rale N� 4, interpr�te cette disposition comme exigeant non seulement des mesures de protection envers les femmes, mais aussi une action constructive ("affirmative action") pour assurer la jouissance positive des droits �num�r�s. Cette action constructive englobe des politiques et activit�s qui tendent � soutenir fermement l'avanc�e des droits d'un groupe vuln�rable, par l'adoption de mesures qui conf�rent temporairement un traitement particulier ou une discrimination positive � un groupe de personnes, en vue de corriger les in�galit�s. Pour ce qui concerne sp�cifiquement les femmes, l'article 4 de la Convention sur l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes envisage des mesures sp�ciales ("affirmative action") comme strat�gie n�cessaire pour parvenir � l'�galit�.
147. La Convention sur l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes r�affirme l'obligation de reconna�tre � la femme l'�galit� avec l'homme devant la loi (article 15). En outre, la Convention sur l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes oblige les �tats parties � prendre des mesures appropri�es pour �liminer la discrimination � l'encontre des femmes dans les domaines de la vie publique et politique (article 7), de l'�ducation (article 10), de l'emploi (article 11), des soins de sant� (article 12), de la vie �conomique et sociale (article 13), et du mariage et des rapports familiaux (article 16).
148. En raison de rapports de pouvoir historiquement in�gaux, le droit international accorde aux femmes une protection particuli�re. L'article 6 de la Convention sur l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes appelle les �tats parties � supprimer toutes les formes de trafic des femmes et d'exploitation des femmes par la prostitution. De plus, la Recommandation g�n�rale N� 19 du Comit� pour l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes dit que la violence fond�e sur le sexe est une forme de discrimination qui emp�che s�rieusement les femmes de jouir des droits et libert�s au m�me titre que les hommes (73).
149. On l'a d�j� mentionn�, la D�claration sur l'�limination de la violence � l'�gard des femmes traite sp�cifiquement du probl�me de la violence � l'�gard des femmes, terme d�fini � l'article 1 comme "tous actes de violence dirig�s contre le sexe f�minin, et causant ou pouvant causer aux femmes un pr�judice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de libert�, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie priv�e".
150. Cette d�finition est large et englobe : les coups, les s�vices sexuels inflig�s aux enfants de sexe f�minin au foyer, les violences li�es � la dot, le viol conjugal, les mutilations g�nitales et autres pratiques traditionnelles pr�judiciables � la femme, la violence non conjugale, le viol, les s�vices sexuels, le harc�lement sexuel et l'intimidation au travail, dans les �tablissements d'enseignement et ailleurs, le prox�n�tisme et la prostitution forc�e.
151. Les obligations de l'�tat concernant l'�limination de ces actes sont �nonc�es � l'article 4 de la D�claration sur l'�limination de la violence � l'�gard des femmes. L'�tat devrait, entre autres, condamner la violence � l'�gard des femmes et ne pas invoquer de consid�rations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire � l'obligation de l'�liminer; mettre en �uvre tous les moyens appropri�s pour adopter une politique destin�e � la combattre et � la pr�venir; s'abstenir de tout acte de violence � l'�gard des femmes; pr�venir les actes de violence � l'�gard des femmes, enqu�ter sur ces actes et les punir, qu'ils soient perp�tr�s par l'�tat ou par des personnes priv�es. On trouvera davantage de renseignements sur les normes relatives � l'�limination de la violence � l'�gard des femmes dans le Rapport pr�liminaire du Rapporteur sp�cial sur la violence � l'�gard des femmes (74); le Rapport du Rapporteur sp�cial sur la violence � l'�gard des femmes (75); les deux Rapports du Rapporteur sp�cial sur la violence � l'�gard des femmes, ses causes et ses cons�quences (76).
152. L'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques proclame : "Dans les �tats o� il existe des minorit�s ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant � ces minorit�s ne peuvent �tre priv�es du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue." En cons�quence, les droits internationalement reconnus des minorit�s comprennent au minimum : (1) un principe d'�galit� devant la loi et de non-discrimination; (2) le droit de professer et de pratiquer sa propre religion; (3) le droit de jouir de sa propre culture; (4) le droit d'employer sa propre langue (77).
153. La D�claration des droits des personnes appartenant � des minorit�s nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (78) r�affirme les droits des minorit�s sus-mentionn�s dans son article 2. En outre, selon son article 1(1), les �tats ont l'obligation d�clar�e de prot�ger "l'existence et l'identit� nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorit�s, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres � promouvoir cette identit�".
154. Au titre du droit international des droits de l'homme, les enfants ont droit � des soins et � une protection sp�cifiques. Selon l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, on entend par enfant "tout �tre humain �g� de moins de dix-huit ans, sauf si la majorit� est atteinte plus t�t en vertu de la l�gislation qui lui est applicable".
155. La Convention relative aux droits de l'enfant est l'instrument le plus complet en ce domaine; il couvre la reconnaissance des droits civils, culturels, �conomiques, politiques et sociaux, ainsi que les protections particuli�res requises pour les enfants. Cette convention a �t� ratifi�e par davantage de pays que tout autre trait� concernant les droits de l'homme, et constitue donc un outil important pour les HRO.
156. Le Comit� des droits de l'enfant a identifi� quatre principes cardinaux pour l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant :
(1) la non-discrimination (article 2). Il importe de noter que la Convention prot�ge les enfants contre la discrimination fond�e non seulement sur leurs propres caract�ristiques, mais aussi sur celles de leurs parents, de leurs tuteurs l�gaux ou d'autres membres de leur famille;
(2) l'int�r�t sup�rieur de l'enfant (article 3), qui doit �tre une consid�ration primordiale dans toutes les d�cisions concernant les enfants, prises par des institutions publiques ou priv�es;
(3) les droits � la vie, � la survie et au d�veloppement (article 6), qui souligne non seulement le droit de l'enfant � ne pas �tre arbitrairement priv� de la vie, mais aussi celui � une vie assurant son plein d�veloppement physique, mental, spirituel, moral et social;
(4) le respect des opinions de l'enfant (article 12). L'enfant devrait �tre libre d'exprimer ses opinions, qui seront �cout�s et d�ment prises en consid�ration eu �gard � son �ge et � son degr� de maturit�, et ce sur toute question l'int�ressant.
157. Tandis que l'article 24(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques oblige les �tats parties � prendre des mesures particuli�res pour prot�ger les enfants, la Convention relative aux droits de l'enfant �num�re les domaines sp�cifiques dans lesquels les �tats doivent prendre des mesures pour prot�ger les int�r�ts de l'enfant, dont :
(a) la protection de l'enfant contre toute atteinte ou n�gligence physique ou mentale;
(b) l'attention particuli�re � apporter aux enfants en conflit avec la loi;
(c) le droit des enfants handicap�s � un traitement, � un enseignement et � des soins sp�ciaux;
(d) les soins de sant� pour tous les enfants;
(e) l'�ducation primaire gratuite et obligatoire;
(f) la protection contre l'exploitation �conomique;
(g) la protection contre toutes les formes de s�vices sexuels et d'exploitation sexuelle;
(h) l'interdiction du recrutement dans les forces arm�es d'enfants de moins de 15 ans.
158. Parmi les enfants, il existe des groupes particuli�rement vuln�rables requ�rant l'attention : les enfants d�tenus, les enfants priv�s de leur environnement familial; les enfants des rues, les enfants soldats (au sens des dispositions pertinentes des Conventions de Gen�ve et Protocoles y relatifs), les enfants r�fugi�s, les enfants non accompagn�s au cours de leur rapatriement, et les enfants handicap�s.
159. Des r�gles sp�cifiques concernant les enfants en d�tention font l'objet des R�gles des Nations Unies pour la protection des mineurs priv�s de libert�. On trouvera davantage d'informations sur les droits des enfants, notamment en rapport avec l'administration de la justice, dans le pr�sent chapitre, � la section E 9 "L'administration de la justice des mineurs".
O. LE DROIT � UN TRAITEMENT NON-DISCRIMINATOIRE
160. Le droit international des droits de l'homme �tablit des normes d'�gale protection et de non-discrimination. L'article 7 de la D�claration universelle des droits de l'homme indique : "Tous sont �gaux devant la loi et ont droit sans distinction � une �gale protection de la loi. Tous ont droit � une protection �gale contre toute discrimination qui violerait la pr�sente D�claration et contre toute provocation � une telle discrimination."
161. L'article 2(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose : Les �tats parties au pr�sent Pacte s'engagent � respecter et � garantir � tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur comp�tence les droits reconnus dans le pr�sent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
162. En outre, le Pacte relatif aux droits civils et politiques pr�voit � son article 26 un droit non-discriminatoire � l'�galit� : Toutes les personnes sont �gales devant la loi et ont droit sans discrimination � une �gale protection de la loi. � cet �gard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir � toutes les personnes une protection �gale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
163. Le Comit� des droits de l'homme observe que l'article 26 ne reprend pas simplement la garantie d�j� �nonc�e � l'article 2, mais pr�voit par lui-m�me un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine r�glement� et prot�g� par les pouvoirs publics. [...] Ainsi, lorsqu'un �tat partie adopte un texte l�gislatif, il doit, conform�ment � l'article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire. En d'autres termes, l'application du principe de non-discrimination �nonc� � l'article 26 n'est pas limit�e aux droits stipul�s dans le Pacte.
164. Il est important de noter qu'au titre de l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, le droit � ne pas �tre sujet � toute discrimination est non d�rogeable, c'est-�-dire qu'il ne peut �tre suspendu m�me en temps de danger public exceptionnel.
165. L'article 2(2) du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels stipule : Les �tats parties au pr�sent Pacte s'engagent � garantir que les droits qui y sont �nonc�s seront exerc�s sans discrimination aucune fond�e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
166. Le principe de non-discrimination est �galement pr�sent dans la plupart des trait�s "sp�cialis�s" relatifs aux droits de l'homme. On l'a vu, la Convention relative aux droits de l'enfant pr�voit � son article 2 que Les �tats parties s'engagent � respecter les droits qui sont �nonc�s dans la pr�sente Convention et � les garantir � tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune...
167. L'article 2(1) de la Convention internationale sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale interdit de m�me toute discrimination raciale. Son article 1(1) d�finit la discrimination raciale comme toute distinction, exclusion, restriction ou pr�f�rence fond�e sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de d�truire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'�galit�, des droits de l'homme et des libert�s fondamentales dans les domaines politique, �conomique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
168. De fa�on semblable, l'article 1 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes dispose que la "discrimination � l'�gard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fond�e sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de d�truire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur �tat matrimonial, sur la base de l'�galit� de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libert�s fondamentales dans les domaines politique, �conomique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
169. En outre, selon l'article 5 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale, les �tats parties s'engagent � interdire et � �liminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et � garantir le droit de chacun � l'�galit� devant la loi (79), notamment dans la jouissance de certains droits. La Recommandation g�n�rale XX(48) adopt�e par le Comit� pour l'�limination de la discrimination raciale (80) indique que "L'article 5 de la Convention �nonce l'obligation pour les �tats parties de garantir la jouissance des droits et libert�s civils, politiques, �conomiques, sociaux et culturels sans discrimination raciale. Il conviendrait de noter que les droits et libert�s mentionn�s � l'article 5 ne constituent pas une liste exhaustive". Aux termes des articles 2 et 5 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale, il est de l'obligation de l'�tat partie d'assurer l'application effective de la Convention.
170. Pour d�terminer si le droit � un traitement non-discriminatoire a �t� viol�, la premi�re question � poser est celle de l'existence d'une discrimination : toute distinction faite entre individus de situation similaire doit �tre justifi�e par des crit�res rationnels et objectifs. En d'autres termes, cette distinction est-elle objectivement ou rationnellement li�e aux buts de la loi ou de la pratique ? Ces buts sont-ils eux-m�mes compatibles avec les principes �tablis des droits de l'homme ?
171. Le second crit�re de la discrimination est de savoir si une loi ou une pratique poss�de un effet discriminatoire. C'est l'application de ce crit�re qui permet souvent de mettre � jour des discriminations "cach�es" - comme celles qui affectent couramment les minorit�s et les femmes. En ce cas, le HRO doit s'assurer que l'�tat s'est conform� � ses obligations, par exemple celle, au titre de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de garantir "une protection �gale et efficace contre toute discrimination". �videmment, si la discrimination rel�ve d'une politique d�lib�r�e du gouvernement, l'�tat a manqu� � ses obligations d�coulant de l'article 26. L'intention du gouvernement sera peut-�tre difficile � �tablir, mais elle peut se d�duire, par exemple, de la nature manifeste et/ou extr�mement disproportionn�e de la discrimination, de la gravit� de ses cons�quences, de la conduite des autorit�s � cet �gard, ou de leurs d�clarations.
172. M�me si la discrimination n'est pas intentionnelle, le Pacte "suppose parfois de la part des �tats parties l'adoption de mesures en faveur ("affirmative action") de groupes d�savantag�s, visant � att�nuer ou � supprimer les conditions qui font na�tre ou contribuent � perp�tuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les �tats o� la situation g�n�rale de certains groupes de population emp�che ou compromet leur jouissance des droits de l'homme, l'�tat doit prendre des mesures sp�ciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consister � accorder temporairement traitement pr�f�rentiel dans des domaines sp�cifiques aux groupes en question vis-�-vis du reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont n�cessaires pour rem�dier � une discrimination de fait, il s'agit d'une diff�renciation l�gitime au regard du Pacte" (81).
173. De plus, si la discrimination est fond�e sur "la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique", la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale exige des efforts affirmatifs significatifs pour assurer l'�galit�. � son article 2(1)(c), elle pr�voit que "Chaque �tat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition r�glementaire ayant pour effet de cr�er la discrimination raciale ou de la perp�tuer l� o� elle existe." Quant � la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes, elle contient une disposition analogue � son article 4, lequel �tablit que "L'adoption par les �tats parties de mesures temporaires sp�ciales visant � acc�l�rer l'instauration d'une �galit� de fait [...] n'est pas consid�r�e comme un acte de discrimination...".
174. Le HRO notera qu'une grande part des actes discriminatoires sont commis par des acteurs non-�tatiques. Le Comit� pour l'�limination de la discrimination raciale d�clare ainsi, dans sa Recommandation g�n�rale XX(48) sur l'article 5, que "Au cas o� des institutions priv�es influent sur l'exercice des droits ou sur les chances offertes, l'�tat partie doit s'assurer que cela n'a ni pour objet ni pour effet d'op�rer ou de perp�tuer une discrimination raciale". On attend des HRO qu'ils encouragent les institutions et les ONG � mener des enqu�tes sur les cas individuels de discrimination. Cependant, des pratiques syst�matiques peuvent rendre n�cessaire l'intervention de fonctionnaires de l'ONU, notamment si un traitement discriminatoire risque de d�clencher une violence accrue (voir Chapitre 6 "Identification et priorit�s des efforts concernant les violations des droits de l'homme").
175. Selon l'article 14 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale, un �tat partie peut reconna�tre � tout moment la comp�tence du Comit� pour l'�limination de la discrimination raciale pour recevoir des communications, �manant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d'�tre victimes d'une violation par cet �tat d'un droit quelconque �nonc� dans la Convention. En cela, l'article 14 �tablit un m�canisme de plainte pour les personnes estimant que leur droit � un traitement non-discriminatoire a �t� viol�. Un m�canisme de plainte semblable est � la disposition des personnes dans les �tats ayant ratifi� le Protocole optionnel au Pacte relatif aux droits civils et politiques.
176. En 1986, l'Assembl�e g�n�rale de l'ONU a adopt� la D�claration sur le droit au d�veloppement (82), qui dispose � son article 1 : "Le droit au d�veloppement est un droit inali�nable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer � un d�veloppement �conomique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libert�s fondamentales puissent �tre pleinement r�alis�s [...]." La D�claration reconna�t le d�veloppement comme "un processus global, �conomique, social, culturel et politique, qui vise � am�liorer sans cesse le bien-�tre de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au d�veloppement et au partage �quitable des bienfaits qui en d�coulent".
177. Le droit au d�veloppement comporte divers �l�ments-cl�s, dont : la souverainet� pleine et enti�re sur les ressources naturelles; l'�galit� des chances; le progr�s des conditions n�cessaires � l'avancement des autres droits civils, culturels, �conomiques, politiques et sociaux.
178. Selon l'article 2, "L'�tre humain est le sujet central du d�veloppement et doit donc �tre le participant actif et le b�n�ficiaire du droit au d�veloppement". Le droit au d�veloppement peut �tre revendiqu� tant individuellement que, collectivement, par des populations. Plus important encore, le droit oblige aussi bien chacun des �tats � assurer un acc�s �gal et ad�quat aux ressources essentielles, que la communaut� internationale dans ses devoirs envers la promotion de politiques de d�veloppement �quitables et d'une coop�ration internationale efficace.
179. Surveiller le droit au d�veloppement et en rendre compte constituent des t�ches complexes, qui peuvent exiger d'examiner soigneusement les actes et politiques (et leurs cons�quences) d'acteurs vari�s, aussi bien dans le pays d'affectation qu'ailleurs. S'ajoutant � celles des agents et services du gouvernement local, les activit�s des gouvernements �trangers peuvent exercer une influence pour �valuer la complexit� de ce droit, tout comme celles des institutions financi�res internationales ou m�me des entreprises multinationales. En traitant des questions de droit au d�veloppement, les HRO devront donc savoir consulter �troitement les agences et programmes de d�veloppement �conomique et social du syst�me des Nations unies pr�sents dans le pays, qui peuvent aussi constituer des sources pr�cieuses � propos du d�veloppement du pays consid�r�, et des analyses dont il peut faire l'objet (civiles, culturelles, �conomiques, politiques et sociales).
Q. LES PRINCIPES DE L'IMPUNIT�
180. La tendance du droit international est � forclore la politique d'impunit� pour les violations graves de l'int�grit� physique. Cette tendance lourde du droit international peut se lire dans le document final de la Conf�rence mondiale sur les droits de l'homme, qui d�clare :
"Les �tats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunit� aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la l�galit� sur des bases solides." (83)
181. La Convention de 1948 pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide fait que les �tats parties "confirment que le g�nocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'[ils] s'engagent � pr�venir et � punir" (article 1). Aux termes de l'article 4 de la Convention, les personnes qui commettent le g�nocide "seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers". L'impunit� du g�nocide est manifestement incompatible avec cette convention.
182. Les crimes contre l'humanit�, parmi lesquels le g�nocide, sont consid�r�s comme des crimes internationaux. L'article 5 des Principes de la coop�ration internationale en ce qui concerne le d�pistage, l'arrestation, l'extradition et le ch�timent des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanit� indique : "Les individus contre lesquels il existe des preuves �tablissant qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit� doivent �tre traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, ch�ti�s, en r�gle g�n�rale, dans les pays o� ils ont commis ces crimes."
183. Au titre de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les �tats s'engagent � assurer � toute personne les droits sp�cifi�s au dit Pacte. Les �tats doivent �galement prendre toutes mesures n�cessaires, l�gislatives et autres, pour rendre ces droits effectifs. C'est pourquoi le Pacte impose aux �tats le devoir actif de prendre les mesures requises par son application. Bien qu'il n'exige pas explicitement des �tats parties qu'ils en punissent les violations, les Comit� des droits de l'homme interpr�te le Pacte comme exigeant d'eux qu'ils enqu�tent sur les ex�cutions extra-judiciaires, les tortures et les disparitions, et qu'ils traduisent en justice les individus qui en sont responsables. Le Comit� ajoute, dans une Observation g�n�rale sur l'article 7 du Pacte (interdisant la torture), qu'il "a not� que certains �tats avaient octroy� l'amnistie pour des actes de torture. L'amnistie est g�n�ralement incompatible avec le devoir qu'ont les �tats d'enqu�ter sur de tels actes; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction; de veiller � ce qu'ils ne se reproduisent pas dans l'avenir".
184. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants dit explicitement que les �tats parties doivent instaurer des proc�dures p�nales � l'encontre des tortionnaires. Son article 7 pr�voit que les �tats, s'ils n'extradent pas l'auteur pr�sum� de tels actes, "soumet l'affaire [...] � ses autorit�s comp�tentes pour l'exercice de l'action p�nale".
185. La D�claration de Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc�es pr�voit � son article 14 que tous les auteurs pr�sum�s responsables d'une disparition forc�e seront d�f�r�s aux autorit�s comp�tentes "pour faire l'objet de poursuites et �tre jug�s, [...] � moins qu'ils n'aient �t� extrad�s dans un autre �tat souhaitant exercer sa juridiction [...]". De plus, l'article 18(1) dispose que "Les auteurs et les auteurs pr�sum�s d'actes [de disparitions forc�es] ne peuvent b�n�ficier d'aucune loi d'amnistie sp�ciale ni d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exon�rer de toute poursuite ou sanction p�nale".
186. Le Conseil de s�curit� a renforc� les efforts internationaux visant � assurer que l'impunit� ne soit pas permise pour des violations graves des droits de l'homme, en �tablissant en 1991 un tribunal international dans le seul but de juger les personnes pr�sum�es responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, puis un tribunal international charg� uniquement de juger les personnes pr�sum�es responsables d'actes de g�nocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda (84).
187. Sur la base de ces deux tribunaux ad hoc, de celle des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, des proc�s �ponymes cons�cutifs � la Deuxi�me guerre mondiale au titre de la loi N� 10 du conseil de contr�le alli�, et d'un texte provisoire de la Commission du droit international, le statut de la Cour p�nale internationale a �t� �labor� sous les auspices de l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies, et adopt� � Rome en juillet 1998. La conclusion du trait� portant cr�ation de cette Cour permanente marque une �tape qui fait sens au regard du combat contre l'impunit�, et indique clairement la volont� de la communaut� internationale de poursuivre et de ch�tier les individus ayant perp�tr� des violations lourdes des droits de l'homme.
188. La Cour p�nale internationale a juridiction sur les crimes suivants, s'ils ont �t� commis apr�s l'entr�e en vigueur de son Statut : (1) le g�nocide; (2) les crimes contre l'humanit�; (3) les crimes de guerre; (4) l'agression (article 5 du Statut). La Cour peut exercer sa juridiction � l'�gard de n'importe lequel des actes pr�c�demment mentionn�s, d�s lors qu'une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces actes semblent avoir �t� perp�tr�s est port�e � la connaissance du Procureur par un �tat partie ou bien par le Conseil de s�curit� des Nations Unies agissant au titre du chapitre VII des Nations Unies, ou encore si le Procureur est � l'initiative d'une enqu�te concernant un tel crime.
189. Le Statut pose �galement un certain nombre de conditions pr�alables � l'exercice par la Cour de sa juridiction (article 12). La Cour peut exercer celle-ci si un ou plusieurs des �tats suivants sont parties au Statut ou ont accept� la juridiction de la Cour : (a) l'�tat sur le territoire duquel le crime a �t� commis, ou (b) l'�tat dont l'individu accus� du crime est ressortissant.
190. La Sous-commission des Nations Unies pour la pr�vention de la discrimination et la protection des minorit�s a elle aussi entrepris d'�tudier et �ventuellement d'�laborer de nouveaux principes sur l'impunit�, � l'�gard � la fois des droits civils et politiques, ainsi que des droits �conomiques, sociaux et culturels.
R. AUTRES NORMES INTERNATIONALES DES DROITS DE L'HOMME
191. Il existe bien d'autres normes relatives aux droits de l'homme dans les deux Pactes, ainsi que dans d'autres trait�s ou instruments concernant les droits de l'homme. Les HRO auront � se concentrer sur les dispositions relatives aux droits de l'homme qui rel�vent le plus �troitement du mandat de leur op�ration, mais ils doivent �tre conscients de l'importance de se conformer � toutes les autres normes des droits de l'homme.
___________________
1. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 6, article 6 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
2. Ces Principes ont été recommandés en 1988 par le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. Ils ont été adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 (annexe) du 24 mai 1989, et endossés par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989.
5. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 6, article 6 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
6. Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979.
7. Le résumé suivant des normes internationales régissant l'usage de la force et des armes à feu par les responsables de l'application des lois sont repris de la brochure Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois - Répertoire de poche à l'intention de la police, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 1997.
8. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 4.
9. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4 et 5.
10. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 5 et 7.
11. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 8.
12. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 2 et 5(a).
13. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 2, 5(a) et 9.
14. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(b).
15. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 2.
16. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4, 19 et 20.
17. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4 et 20.
18. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 6, 11(f) et 22.
19. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 24.
20. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 25.
21. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 26.
22. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 4.
23. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.
24. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.
25. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.
26. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.
27. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.
28. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.
29. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.
30. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.
31. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.
32. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.
33. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(c).
34. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(d).
35. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 6, 11(f), 22 et 23.
36. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 22.
37. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 7, article 7 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
38. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 21, article 10 (Quarante-quatrième session, 1992), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
39. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 8, article 9 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
40. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 12 et 16(1); Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, règles 7, 44(3) et 92; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, article 10; Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, principe 6.
41. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 10; Convention relative aux droits de l'enfant, article 37; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, règles 5, 8, 33, 85(1) et 85(2); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 5(2) et 8.
42. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(4); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 32 et 37; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, article 10(1).
43. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(4); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principe 32.
44. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, UN Doc. A/RES/47/133, 32 I.L.M. 903 (1993).
45. A/CONF.121/22/Rev. 1 paragraphes 58-59 (1985), confirmé par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/146 du 13 décembre 1985, Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément No 53, paragraphes 154-55, (A/40/53) 1986.
46. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 13, article 14 (Vingt et unième session, 1984), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
47. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990).
48. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 118 (1990).
49. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, 34 UN GAOR Supp. (No 46) p. 186, UN Doc. A/34/46 (1979).
50. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 112 (1990).
51. Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 45/110, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 197, UN Doc. A/45/49 (1990).
52. Résolution A.G. 45/113, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 205, UN Doc. A/45/49 (1990).
53. Résolution A.G. 45/112, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 201, UN Doc. A/45/49 (1990).
54. Résolution A.G. 40/33, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 207, UN Doc. A/40/53 (1985).
55. Résolution A.G. 47/135, annexe, 47 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 210, UN Doc. A/47/49 (1993).
56. Résolution A.G. 40/144, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 252, UN Doc. A/40/53 (1985).
57. Résolution A.G. 48/104, annexe, 48 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 217, UN Doc. A/48/49 (1993).
58. Résolution A.G. 40/34, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 214, UN Doc. A/40/53 (1985).
59. Avis du 9 mai 1986, Inter-Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/III.15, doc. 14 (1986) et avis du 6 octobre 1987, Inter-Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/V/III.19, doc. 13 (1988).
60. À propos de la justiciabilité d'un droit précis, on trouvera un exposé détaillé dans : Scott Leckie (1995), "The Justiciability of Housing Rights" (La justiciabilité des droits au logement), in The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights (Coomans, van Hoof, Arambulo, Smith et Toebes, éds.), pp. 35-72.
61. UN Doc. E/CN.4/1987/17 (1987).
62. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 3, La nature des obligations des États parties (art. 2 par. 1 du Pacte), paragraphe 5, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
63. On trouvera un exposé plus complet du droit international relatif au droit à la liberté d'expression dans le Manuel sur l'article 19 relatif à la liberté d'expression (1993).
64. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 10, article 19 (Dix-neuvième session, 1983), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
65. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 4, Le droit à un logement suffisant (art. 11 par. 1 du Pacte), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
66. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 7, Le droit à un logement suffisant (art. 11 par. 1 du Pacte) : expulsions forcées, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
67. OUA Doc. CM/267/Rev. 1 (1969).
68. UNHCR, Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées 7-8, 36 (1991).
70. UN Doc. E/CN.4/1998/53Add.2.
71. Comme quelques autres termes issus de formulations récentes, "affirmative action" est rendu de manières diverses dans les textes officiels dans leur version française. On rappelle dans ce Manuel le terme original, en vue de maintenir l'homogénéité entre les divers instruments cités.
72. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, onzième session, Recommandation générale No. 19, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
73. UN Doc. E/CN.4/1995/42 (1995).
74. UN Doc. E/CN.4/1996/53 (1996).
75. UN Doc. E/CN.4/1997/47 (1997) et UN Doc. E/CN.4/1998/54 (1998).
76. Voir Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination 69-70 (1992).
77. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992, 47 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 210, UN Doc. A/47/49 (1993).
78. On trouvera davantage de renseignements sur les droits spécifiques de l'enfant au Chapitre 12 - "Les droits de l'enfant".
79. Comité des droits de l'homme, Observation générale No. 18(12) (trente-septième session, 1989), Non-discrimination, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
80. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale No. 20, Article 5, quarante-septième session (1995), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
81. Comité des droits de l'homme, Observation générale No. 18(10), Non-discrimination (trente-septième session, 1989), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).
82. Résolution 41/128 de l'A.G. du 4 décembre 1986, UN GAOR Supp. (No. 53) p. 186, UN Doc. A/41/53 (1986).
83. Déclaration et programme d'action de Vienne, A/CONF.157/23, deuxième partie, paragraphe 60.
84. Résolutions du Conseil de sécurité 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994.