MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS

ANNEXE III AU CHAPITRE IX: Directives pour la coordination sur le terrain entre les d�l�gu�s du Comit� international de la Croix-Rouge et les fonctionnaires de la Mission de droits de l'homme au Rwanda concernant les visites aux personnes priv�es de leur libert� au Rwanda


 

I. OBJECTIF

 

1.1. Les pr�sentes directives visent � �viter les recoupements d'activit�s et � �tablir la compl�mentarit� des t�ches respectives des �quipes de terrain des deux organisations sur une base syst�matique, de mani�re � optimiser leurs effets au b�n�fice des personnes d�tenues.

 

1.2. Ces directives pr�sentent des m�thodes concr�tes de coordination destin�es � �viter les effets contre-productifs d'actes ou de repr�sentations mutuellement contradictoires qui pourraient �tre pr�judiciables au but ultime du travail sur les lieux de d�tention, � savoir assurer un traitement d�cent et humain des d�tenus ainsi que le respect de leurs droits.

 

1.3. Elles rev�tiront la m�me autorit� que toute instruction �manant des chefs de mission des deux organisations en direction de leurs �quipes respectives sur le terrain.

 

II. LA COMPL�MENTARIT� DE L'ACTION SUR LES LIEUX DE D�TENTION

 

A. Prisons et �tablissements p�nitentiaires

 

2.1. Les d�l�gu�s du CICR rendront visite aux d�tenus afin de constater leurs conditions mat�rielles et psychologiques de d�tention et la fa�on dont ils sont trait�s, en pr�tant une attention particuli�re � toute question concernant des traitements inhumains, cruels ou d�gradants. Ils noteront l'identit� des d�tenus de mani�re � suivre leurs mouvements entre lieux de d�tention, jusqu'� ce que soit confirm� le terme de leur peine. Ils s'assureront que soient maintenus les liens entre les d�tenus et leurs familles au travers des messages de la Croix-Rouge. En g�n�ral, ils v�rifieront l'application des garanties judiciaires de base. Les d�l�gu�s du CICR seront inform�s par les fonctionnaires charg�s des droits de l'homme (HRO) avant que ne soit prise aucune initiative visant � apporter une aide mat�rielle aux d�tenus.

 

2.2. Les HRO veilleront au respect des garanties judiciaires � l'�gard des d�tenus emprisonn�s, et poursuivront toute autre investigation concernant d'�ventuelles violations de droits de l'homme. Ils feront conna�tre leur pr�sence sur les lieux aux d�tenus, afin que ceux souhaitant communiquer avec eux puissent le faire. Dans la mesure du possible, ils s'entretiendront avec les d�tenus dans un lieu priv�.

 

2.3. Au cas o� des s�vices envers les d�tenus seraient port�s � l'attention des HRO au cours de telles visites, les d�l�gu�s du CICR en seront inform�s imm�diatement. Si les HRO d�cident d'enqu�ter sur ces affaires, ils continueront de tenir les d�l�gu�s du CICR inform�s de leurs r�sultats et les consulteront avant de faire leurs repr�sentation.

 

2.4. En cas de mauvais traitements se produisant en pr�sence des HRO ou de l'observation de conditions de d�tention extr�mes, ils agiront imm�diatement, puis en informeront les d�l�gu�s du CICR, pour permettre � ces derniers d'assurer le suivi de toute action entreprise.

 

2.5. Afin d'effectuer leurs propres observations concernant le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme, les HRO effectueront des missions d'�tablissement des faits dans les prisons une fois par mois, ou � tout intervalle d�cid� par le chef de la HRFOR apr�s consultation du chef de d�l�gation du CICR. Les HRO informeront les d�l�gu�s du CICR du calendrier de ces missions, y compris de toute mission suppl�mentaire que le chef de la HRFOR pourra d�cider d'entreprendre dans des circonstances exceptionnelles. Les HRO consulteront les d�l�gu�s du CICR avant toute repr�sentation aupr�s des autorit�s concernant des pr�occupations issues de ces missions d'�tablissement des faits. B. Lieux de d�tention temporaire : postes de secteur et communaux, brigades de gendarmerie et autres

 

2.6. Les d�l�gu�s du CICR et les HRO rendront visite aux personnes d�tenues dans des lieux temporaires selon les priorit�s �tablies : les d�l�gu�s du CICR auront pour priorit� les conditions de d�tention sous l'angle du traitement physique et psychologique et des conditions mat�rielles, jusqu'� confirmation du terme de leur peine; les HRO auront pour priorit� d'assurer le respect des garanties judiciaires � l'�gard des d�tenus, dont les circonstances de l'arrestation, la dur�e de la d�tention provisoire, l'�tablissement de dossiers judiciaires individuels, la lib�ration des personnes d�tenues arbitrairement et la confirmation de la lib�ration.

 

2.7. Les HRO informeront les d�l�gu�s du CICR des lieux de d�tention temporaire o� ils auront identifi� des probl�mes aigus relatifs aux conditions de d�tention ou � de mauvais traitements, afin que ces probl�mes puissent �tre trait�s avec diligence; et les d�l�gu�s du CICR informeront les HRO des lieux o� ils auront identifi� des probl�mes s�rieux de nature judiciaire.

 

2.8. � l'�gard des lieux de d�tention temporaire, toute repr�sentation orale concernant les domaines prioritaires d�finis au point 2.6 tombant dans les attributions de l'autre organisation fera l'objet de consultations pr�alables entre les d�l�gu�s du CICR et les HRO, en vue d'�viter l'application de normes diff�rentes vis-�-vis de l'autorit�, susceptible de mettre les d�tenus en danger. Il en ira de m�me pour toute initiative visant � apporter une aide mat�rielle.

 

2.9. Les actions imm�diates requises en cas de s�vices survenant en pr�sence des HRO, ou de l'observation de conditions de d�tention extr�mes, ne seront pas sujettes � consultation pr�alable. Les HRO en informeront les d�l�gu�s du CICR, afin de permettre � ces derniers de suivre toute action entreprise. Dans les situations o� de telles actions imm�diates ne sont pas requises et o� les HRO d�cident d'enqu�ter sur des cas de mauvais traitements observ�s, ils continueront de tenir les d�l�gu�s du CICR inform�s de leurs r�sultats et les consulteront avant de faire leurs repr�sentations.

 

2.10. Dans les cas mentionn�s aux points 2.6 � 2.9, les d�l�gu�s du CICR et les HRO ne visiteront pas les lieux de d�tention temporaire en m�me temps : cette pr�sence simultan�e sera �vit�e par l'�change hebdomadaire des calendriers de visites aux lieux de d�tention temporaire et, le cas �ch�ant, par la notification pr�alable de toute modification.

 

III. ACTIVIT�S DE FORMATION

 

3.1. Les HRO apporteront leur assistance � l'administration p�nitentiaire, aux enqu�teurs de police, aux tribunaux et aux parquets, en organisant entre autres des cours et s�minaires de formation visant � promouvoir le respect des droits de l'homme.

 

3.2. Dans la mesure o� ces formations pourront �tre li�s � certains aspects de la d�tention, les d�l�gu�s du CICR seront invit�s � y contribuer en donnant des conf�rences sur le droit international humanitaire, et sur le mandat et les activit�s du CICR en mati�re de visites aux personnes priv�es de leur libert�.

 

IV. MOYENS DE COMMUNICATION

 

4.1. Les rapports �tablis par les d�l�gu�s du CICR sont confidentiels et adress�s uniquement aux autorit�s responsables de la d�tention. Les HRO �tabliront leurs divers rapports sur leurs propres conclusions et �valuations et, s'ils mentionnent des informations rendues publiques par le CICR, feront �tat de la source de ces informations.

 

4.2. Aux fins de l'application des pr�sentes directives, les deux chefs de mission s'accordent pour �changer leurs informations comme suit :

 

- Les d�l�gu�s du CICR ne pourront communiquer aux HRO que :

 

 

- le nombre total des d�tenus et des lieux visit�s; - les lieux de d�tention o� la situation judiciaire des d�tenus soul�ve des pr�occupations particuli�res;

- les requ�tes individuelles des d�tenus, r�guli�rement visit�s par les deux �quipes, concernant leur situation judiciaire.

- Les HRO informeront les d�l�gu�s du CICR des lieux de d�tention temporaire o� se posent des probl�mes aigus relatifs aux conditions de d�tention et de traitement.

 

 

4.3. Des r�unions r�guli�res, hebdomadaires au moins, entre repr�sentants des deux organisations, seront tenues dans les pr�fectures o� ils sont affect�s, en vue de coordonner leurs activit�s comme indiqu� ci-dessus.

 

4.4. Des r�unions mensuelles, et toute autre r�union jug�e n�cessaire, seront tenues � Kigali entre les repr�sentants des deux organisations, en vue d'assurer l'application effective des pr�sentes directives.

 

 

Kigali, 21 mars 1996

 

 

 

Ian Martin

Chef de la Mission HRFOR

Philippe Lazzarini

Chef de d�l�gation du CICR au Rwanda

 


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