MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS
CHAPITRE IX: LES VISITES AUX PERSONNES DETENTUS
MATIÈRES
A. Introductions et Définitions
B. Normes Internationales Relatives à la D�tention et au Traitement des D�tenus
b. La Prohibition de la Torture et des Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou D�gradants
c. Les Conditions Mat�rielles de D�tention
2. Normes Sp�cifiques � la D�tention Provisoire
b. La S�paration des Cat�gories
c. La Prohibition de l'Arrestation Arbitraire
d. La Notification des Motifs de l'Arrestation et de l'Accusation
i. Le Droit � ne pas Être Oblig� de T�moigner Contre Soi-M�me
3. Normes Sp�cifiques � la D�tention Administrative
C. Les Visites Globales aux Lieux de Détention
1. D�finir les Pr�alables et les Objectifs
2. Choisir les HRO Visitant les Lieux de D�tention
3. P�n�trer dans l'Établissement de D�tention et Annoncer sa Visite � l'Avance
4. Rencontrer le Directeur d'Établissement pour un Premier Entretien
5. S'Entretenir avec d'Autres Responsables
6. La Liste des D�tenus et leur Fichier
7. Visiter l'Ensemble de l'Établissement
D. Les Visites Ciblées aux Établissements de Détention
E. La Coordination avec le CICR
A. INTRODUCTION ET D�FINITIONS
1. Ce chapitre traite des normes internationales relatives � la d�tention et au traitement des d�tenus. Il fournit en outre des directives pour proc�der � la fois de mani�re globale et cibl�e � des visites aux lieux de d�tention.
2. Les d�finitions qui suivent sont adapt�es de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises � une forme quelconque de d�tention ou d'emprisonnement (1).
3. Le terme "arrestation" d�signe l'acte qui consiste � appr�hender une personne du chef d'une pr�tendue infraction ou par le fait d'une autorit� quelconque.
4. Le terme "personne d�tenue" d�signe toute personne priv�e de la libert� individuelle � la suite d'une d�tention administrative, d'une d�tention provisoire ou d'une condamnation pour infraction; les prisonniers de guerre; les personnes d�tenues dans des �tablissement psychiatriques (voir la d�finition du "prisonnier" ci-dessous). Il existe une certaine diversit� dans la mani�re dont le terme de "d�tenu" est employ� dans les diff�rents pays. Par exemple, au sens de l'Ensemble de principes, un "d�tenu" se r�f�re principalement � la d�tention provisoire, et ne comprend pas les personnes d�tenues � la suite d'une condamnation, qui, elles, sont des prisonniers. Dans certains pays, "d�tenu" peut ne renvoyer qu'aux personnes en d�tention administrative ou au titre de la l�gislation sur la s�curit�, et non aux individus impliqu�s dans une proc�dure p�nale. Quoi qu'il en soit, ce chapitre envisage le terme de "d�tenu" dans son acception la plus large, recouvrant toutes les personnes priv�es de leur libert� ou maintenues de toute autre mani�re � la garde du gouvernement. Par cons�quent, est "d�tenue" toute personne maintenues dans les prisons, les postes de police, les �tablissements psychiatriques, les centres pour demandeurs d'asile, les institutions pour mineurs, les prisons militaires, etc. En revanche, il est conseill� aux HRO, dans leurs communications avec les autorit�s locales et nationales, de comprendre et d'employer la terminologie la plus appropri�e.
5. La "d�tention" comprend la privation de libert�, provisoire, administrative ou � la suite d'une condamnation, ou toute autre situation dans laquelle un "d�tenu" est priv� de libert�.
6. Un "prisonnier" est toute personne priv�e de libert� � la suite d'une condamnation pour infraction.
7. L'"emprisonnement" d�signe la condition ci-dessus.
8. Les "visites globales" sont celles faites � la prison ou autre �tablissement dans son entier.
9. Les "visites cibl�es" concernent des d�tenus particuliers ou un probl�me sp�cifique dans une prison ou autre �tablissement.
B. NORMES INTERNATIONALES RELATIVES � LA D�TENTION ET AU TRAITEMENT DES D�TENUS
10. Les normes de traitement des personnes d�tenues ou emprisonn�es font l'objet de divers trait�s internationaux relatifs aux droits de l'homme. On proposera un bref expos� de ces normes, adapt� de Les droits de l'homme et la d�tention provisoire : Manuel de normes internationales en mati�re de d�tention provisoire (2) . Tandis que ce Manuel pr�sente les principes de base, l'information r�sum�e ne peut se substituer aux normes d�taill�es. Le HRO trouvera des r�f�rences d�taill�es dans la derni�re partie de ce chapitre, � la Section F : "Autres r�f�rences", qui fournit une liste compl�te des documents.
11. Si ces normes sont pr�sent�es ici, c'est pour informer le HRO rendant visite aux lieux de d�tention et travaillant � am�liorer les conditions dans lesquelles les d�tenus sont plac�s. Ainsi, les normes peuvent aider le HRO � savoir que demander et � quoi s'attendre de la part des responsables d'�tablissements de d�tention. Les HRO devront toutefois faire preuve de la plus grande prudence en se r�f�rant � des normes ou instruments sp�cifiques : il est indispensable que les fonctionnaires concern�s comprennent bien que les normes internationales assurent aux d�tenus une protection minimale. Les fonctionnaires gouvernementaux seront encourag�s � d�passer ces normes minimales. On peut en effet concevoir que des responsables qui d�passent d�j� les normes internationales � certains �gards, et � qui on fournit certains instruments, puissent �tre tent�s de r�duire la qualit� des traitements r�serv�s aux d�tenus. Par cons�quent, il est conseill� aux HRO de faire preuve de jugement lorsqu'ils se servent de normes sp�cifiques pour chercher � am�liorer des conditions de d�tention.
12. Le premier principe relatif � la d�tention et � d'autres aspects de la politique gouvernementale est celui de non-discrimination. Lorsqu'ils appliquent des droits, les �tats doivent assurer ces droits � toutes les personnes d�pendant de leur juridiction (voir la D�claration universelle des droits de l'homme, article 2; le Pacte relatif aux droits civils et politiques, articles 2(1) et 26). Aux termes de la r�gle 6(2) des R�gles minima, les mesures visant � respecter les croyances religieuses et les pr�ceptes moraux ne constituent pas une discrimination en violation des normes ci-dessus. Les mesures destin�es � prot�ger les droits et la condition particuli�re des femmes, des mineurs, des personnes �g�es, malades ou handicap�es, ne sont pas discriminatoires (Principes sur la d�tention, principe 5(2)).
b. La prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants
13. Un deuxi�me principe fondamental se trouve � l'article 5 de la D�claration universelle des droits de l'homme et � l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Nul ne sera soumis � la torture, ni � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants."
14. L'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants dit : "Tout �tat partie prend des mesures l�gislatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour emp�cher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction." En outre, l'article 16 exige de l'�tat partie qu'il "s'engage � interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants [...] lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel, ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite". Ces principes se retrouvent �galement aux articles 3 et 4 de la D�claration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants.
15. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou d�gradante comme sanctions disciplinaires sont enti�rement prohib�es par la r�gle 31 de l'Ensemble de r�gles minima. La prohibition de la torture et des traitements cruels a �t� interpr�t�e de source autoris�e comme interdisant l'isolement cellulaire prolong� pour tous les d�tenus. En outre, les d�tenus seront inform�s des infractions et sanctions disciplinaires, aussi bien que de leurs droits (Ensemble de r�gles minima, r�gle 35; Principes sur la d�tention, principe 30).
16. Les responsables de l'application des lois, dans leurs relations avec les pr�venus ou condamn�s incarc�r�s, ne doivent pas avoir recours � la force (Principes sur le recours � la force, principe 15) ni aux armes � feu (Principes sur le recours � la force, principe 16), sauf dans des circonstances tr�s limit�es comme la l�gitime d�fense ou pour d�fendre des tiers contre une menace grave et imm�diate. En outre, la r�gle 33 de l'Ensemble de r�gles minima d�clare : "Les instruments de contrainte tels que menottes, cha�nes, fers et camisoles de force ne doivent jamais �tre appliqu�s en tant que sanctions."
c. Les conditions mat�rielles de d�tention
17. Les autorit�s ont l'obligation de traiter les personnes priv�es de leur libert� avec la dignit� et l'humanit� requises par l'article 10(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce principe garantit un niveau minimal de conditions mat�rielles de d�tention. Tout local destin� � l'usage des d�tenus doit r�pondre � des exigences minimales d'hygi�ne (r�gles 10 et 19 de l'Ensemble de r�gles minima). Les d�tenus doivent observer la propret� personnelle (r�gle 15 de l'Ensemble de r�gles minima) et doit avoir chaque jour de l'exercice en plein air (r�gle 21 de l'Ensemble de r�gles minima). De plus, les d�tenus doivent recevoir une alimentation de bonne qualit�, bien pr�par�e, et de l'eau potable en application de la r�gle 20 de l'Ensemble de r�gles minima. Les d�tenus doivent �galement pouvoir porter des v�tements appropri�s et propres (r�gle 17 de l'Ensemble de r�gles minima).
18. Enfin, les d�tenus et prisonniers ont droit � des soins m�dicaux, psychologiques et dentaires ad�quats (voir r�gles 22, 24 et 25 de l'Ensemble de r�gles minima; principes 24, 25 et 26 des Principes sur la d�tention).
d. Religion, culture, �ducation
19. Les d�tenus doivent �tre autoris�s � satisfaire aux exigences de leur vie religieuse (article 18(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques; r�gle 42 de l'Ensemble de r�gles minima). Les d�tenus et prisonniers doivent pouvoir obtenir, en quantit� raisonnable, du mat�riel �ducatif, culturel et d'information (voir Principes sur la d�tention, principe 28; Ensemble de r�gles minima, r�gles 39 et 40; Principes fondamentaux sur les d�tenus, principe 6). En outre, les possibilit�s d'un emploi significatif en cours de d�tention, pr�vues au principe 8 des Principes fondamentaux sur les d�tenus, sont de nature � promouvoir la dignit� et les droits humains des d�tenus.
e. La surveillance des lieux de d�tention
20. Une surveillance efficace des lieux de d�tention par des autorit�s impartiales int�ress�es � maintenir des conditions humaines est vital pour la protection des droits humains du d�tenu. Conform�ment � la r�gle 36 de l'Ensemble de r�gles minima et au principe 33 des Principes sur la d�tention, les personnes d�tenues ou emprisonn�es devrait pouvoir pr�senter une requ�te ou une plainte au sujet de la fa�on dont elle est trait�e. Dans l'�ventualit� de la mort d'un d�tenu, des mesures sp�ciales doivent �tre prises pour en d�terminer les causes et poursuivre toute personne s'en �tant rendue responsable, notamment dans les cas de tortures ou de s�vices (voir Principes sur la pr�vention des ex�cutions, principes 9, 12 et 13). De plus, en vue de surveiller la stricte observation des lois et r�glements concern�s, les lieux de d�tention seront visit�s r�guli�rement par des personnes qualifi�es et exp�riment�es, ext�rieures � l'administration p�nitentiaire (voir Principes sur la d�tention, principe 29). Les personnes d�tenues ou emprisonn�es ont le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui lui rendent visite, conform�ment au principe 29 des Principes sur la d�tention.
21. Les esp�ces, objets de valeur, v�tements et autres effets appartenant � un d�tenu qu'il n'est pas autoris� � conserver apr�s son admission doivent �tre plac�s en lieu s�r jusqu'� sa lib�ration (r�gle 43 de l'Ensemble de r�gles minima).
2. Normes sp�cifiques � la d�tention provisoire
22. Selon l'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, la d�tention provisoire doit �tre l'exception et non la r�gle. Divers aspects sont � consid�rer pour �valuer si la d�tention provisoire s'impose dans une affaire donn�e, parmi lesquels :
Existe-t-il des bases raisonnables pour croire que la personne a commis l'infraction ?
La privation de libert� serait-elle disproportionn�e par rapport � l'infraction all�gu�e et � la condamnation envisageable ?
Y a-t-il danger que le suspect disparaisse ?
Y a-t-il danger significatif que le suspect commette de nouvelles infractions ?
Y a-t-il danger d'obstacles significatifs � la proc�dure judiciaire si le suspect est rel�ch� ?
23. Les instruments internationaux des droits de l'homme comportent des normes sp�cifiques s'appliquant aux personnes en d�tention provisoire. Ces normes apportent des garanties et des protections suppl�mentaires en fonction de la situation particuli�re des pr�venus, en tant qu'individus priv�s d'un de leurs droits fondamentaux (le droit � la libert�), sans encore avoir �t� condamn�s pour une infraction.
24. L'une des distinctions entre pr�venus et condamn�s r�side en ce que "Toute personne accus�e d'un acte d�lictueux est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit� ait �t� l�galement �tablie" (D�claration universelle des droits de l'homme, article 11(1); Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 14(2)). Par ailleurs, aux termes de l'article 10(2)(a) du Pacte relatif aux droits civils et politiques, et � la r�gle 84(2) de l'Ensemble de r�gles minima, les pr�venus ont un droit garanti � un traitement s�par� adapt� � leur situation.
25. La pr�somption d'innocence veut que les personnes non encore d�tenues au titre d'une condamnation re�oivent un meilleur traitement (voir r�gles 86, 87, 88 et 91 de l'Ensemble de r�gles minima). Tous les d�tenus, qu'ils soient pr�venus ou condamn�s, ont droit � un traitement humain, mais les pratiques disciplinaires et les contraintes sont �galement gouvern�es par le respect de l'innocence pr�sum�e du pr�venu.
b. La s�paration des cat�gories
26. Les diff�rentes cat�gories de d�tenus doivent �tre s�par�es, conform�ment � l'article 10(2) du Pacte relatif aux droits civils et politiques et � la r�gle 8 de l'Ensemble de r�gles minima. Les d�tenus en pr�vention doivent �tre s�par�s des condamn�s, et les jeunes doivent �tre s�par�s des adultes. Les hommes et les femmes doivent �tre d�tenus dans des �tablissements diff�rents. Dans bien des pays, les pr�venus sont soumis aux pires conditions de d�tention. Les �tablissements qui leur sont r�serv�s sont souvent surpeupl�s, v�tustes, malsains, et inadapt�s � une occupation humaine. Les d�tenus y sont enferm�s pendant des mois, voire des ann�es, pendant que leur affaire fait l'objet des enqu�tes et proc�dures du syst�me judiciaire (3).
c. La prohibition de l'arrestation arbitraire
27. C'est par l'arrestation que d�bute le processus de d�tention. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation arbitraire (D�claration universelle des droits de l'homme, articles 3 et 9; Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(1); Charte africaine, article 6; Convention am�ricaine, article 7; Convention europ�enne, article 5(1)). Par ailleurs, aux termes du principe 11(3) des Principes sur la d�tention et de l'article 9(4) du Pacte relatif aux droits civils et politiques, l'arrestation doit toujours �tre sujette au contr�le ou � la supervision judiciaires de fa�on � en assurer la l�galit�. Comme le dit le principe 12 des Principes sur la d�tention, on consignera d�ment les indications pr�cises relatives � l'arrestation, de mani�re � garantir une tutelle judiciaire effective et � pr�venir les disparitions.
d. La notification des motifs de l'arrestation et de l'accusation
28. L'article 9(2) du Pacte relatif aux droits civils et politiques pr�voit un processus de notification en deux �tapes : au moment de l'arrestation, la personne doit �tre inform�e des raisons de cette arrestation; dans le plus court d�lai, elle recevra notification de toute accusation port�e contre elle. Le principe 13 des Principes sur la d�tention �tend l'obligation de notification � celle des droits de la personne d�tenue, notamment le droit � un avocat.
29. Le droit � �tre entendu rapidement par une autorit� judiciaire, dont la fonction est d'�tablir s'il existe une base l�gale � l'arrestation et si la d�tention provisoire est n�cessaire, est garanti par l'article 9(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques (voir aussi les Principes sur la d�tention, principes 11 et 37). L'article 9(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit �galement le droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� dans l'attente du jugement (voir aussi Principes sur la d�tention, principe 38).
30. Le droit � contester sa d�tention aupr�s d'une autorit� judiciaire est garanti � toute personne priv�e de sa libert�, mais concerne particuli�rement les pr�venus (voir D�claration universelle des droits de l'homme, article 8; Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(4); Principes sur la d�tention, principe 32).
31. En outre, les autorit�s ne peuvent d�tenir des personnes que dans des lieux de d�tention officiellement reconnus (article 10 de la D�claration sur les disparitions) et doivent tenir un registre de tous les d�tenus (r�gle 7 de l'Ensemble de r�gles minima). Ces mesures sont essentielles � l'exercice de la tutelle judiciaire effective prescrite par le principe 4 des Principes sur la d�tention.
32. Le droit de disposer d'un d�fenseur r�sulte du droit � un proc�s �quitable pour juger de toute accusation dirig�e contre une personne (voir Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 14(3); Ensemble de r�gles minima, r�gle 93; Principes sur la d�tention, principe 17). L'acc�s � un conseil constitue un moyen important d'assurer le respect des droits du d�tenu.
33. Outre le droit � communiquer avec son conseil, le d�tenu a le droit de communiquer avec le monde ext�rieur, notamment avec sa famille et ses amis (voir principe 15 des Principes sur la d�tention, et r�gle 92 de l'Ensemble de r�gles minima). De plus, la r�gle 44(1) de l'Ensemble de r�gles minima oblige les autorit�s, en cas de d�c�s du d�tenu, � en informer ses parents.
i. Le droit � ne pas �tre oblig� de t�moigner contre soi-m�me
34. La torture et les s�vices sont parfois utilis�s pour forcer un pr�venu � avouer ou � fournir des renseignements. Le principe 21 des Principes sur la d�tention interdit la torture et les s�vices destin�s � obtenir des aveux ou t�moignages forc�s. En outre, aux termes de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, tout �tat partie veille � ce qu'aucune d�claration obtenue sous la torture ne puisse �tre invoqu�e comme preuve � l'encontre de quiconque, si ce n'est contre le tortionnaire lui-m�me.
j. Le droit � un proc�s �quitable
35. L'article 10 de la D�claration universelle des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ont des cons�quences sur le traitement des d�tenus. Ils assurent � toute personne d�tenue sur des accusations p�nales un proc�s �quitable et public devant un tribunal ind�pendant et impartial, tout en apportant un minimum de garanties n�cessaires � la d�fense, dont l'acc�s effectif � un avocat.
3. Normes sp�cifiques � la d�tention administrative
36. On appelle d�tention administrative la situation dans laquelle une personne est priv�e de libert� sur d�cision gouvernementale, mais hors du processus d'arrestation polici�re de suspects et de comparution devant le syst�me de la justice p�nale. Par exemple, les �trangers qui entrent dans un pays, mais n'y sont pas imm�diatement admissibles, peuvent �tre plac�s en d�tention administrative. Dans certains pays, les gouvernements se servent de la d�tention administrative � l'encontre de leurs oppositions politiques. Puisque dans certains pays la d�tention administrative n'est pas plac�e sous la tutelle d'autorit�s judiciaires ind�pendantes, il est facile pour ces �tats d'en abuser. L'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une d�tention arbitraires". Le gouvernement peut d�roger � ses obligations au titre de l'article 9 en cas de danger public exceptionnel, mais toute d�rogation de cette nature est sujette aux limitations �nonc�es � l'article 4 du Pacte. Toute personne arr�t�e ou d�tenue du chef d'une infraction p�nale a droit � �tre jug�e dans un d�lai raisonnable (article 9(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques; principe 38 des Principes sur la d�tention). Selon la r�gle 95 de l'Ensemble de r�gles minima, les droits sus-mentionn�s s'appliquent � toutes les personnes, y compris celles arr�t�es ou incarc�r�es sans avoir �t� inculp�es.
37. Le droit � une r�paration effective est pr�vu pour les actes constituant des violations des droits ou libert�s du d�tenu (voir D�claration universelle des droits de l'homme, article 8; Pacte relatif aux droits civils et politiques, articles 2 et 9; Principes sur la d�tention, principe 35).
38. Par ailleurs, les clauses de sauvegarde figurant � l'article 5 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et au principe 3 des Principes sur la d�tention �tablissent que les normes y figurant ne peuvent servir de pr�texte pour r�duire l'application des droits de l'homme fondamentaux qui sont reconnus par ou applicables dans l'�tat en question.
4. Normes applicables aux femmes
39. Les femmes d�tenues sont particuli�rement vuln�rables au viol, � d'autres violences sexuelles, et � l'exploitation sexuelle. Ces violations commises � l'encontre des femmes et de leurs droits passent souvent inaper�ues et ne sont pas rapport�es. L'une des raisons de l'"invisibilit�" de cette violence contre les femmes r�side bien entendu dans la composition � peu pr�s exclusivement masculine des forces de police et de l'administration de la justice, dans bien des pays. Les violences sexuelles commises contre les femmes, par l'�tat ou ses repr�sentants, ont �t� reconnues comme constituant des tortures. Les dispositions figurant � cet �gard dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques, et dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants, sont donc pleinement applicables � de telles situations.
40. Il est important que la D�claration sur l'�limination de la violence � l'�gard des femmes (4) demande aux �tats d'"agir avec la diligence voulue pour pr�venir les actes de violence � l'�gard des femmes, enqu�ter sur ces actes et les punir conform�ment � la l�gislation nationale, qu'ils soient perp�tr�s par l'�tat ou par des personnes priv�es".
41. Les mesures destin�es exclusivement � prot�ger les droits et la condition particuli�re des femmes, surtout des femmes enceintes et des m�res d'enfants en bas �ge, ne sont pas r�put�es discriminatoires (voir Principes sur la d�tention, principe 5(2)).
42. La r�gle 53 de l'Ensemble de r�gles minima �tablit que seuls des responsables et fonctionnaires f�minins doivent s'occuper des femmes d�tenues et les surveiller.
43. Conform�ment � la r�gle 23(1) de l'Ensemble de r�gles minima, des installations sp�ciales doivent �tre pr�vues pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. S'il est permis aux m�res d�tenues de conserver leurs nourrissons, "des dispositions doivent �tre prises pour organiser une cr�che, o� les nourrissons seront plac�s durant les moments o� ils ne sont pas laiss�s aux soins de leurs m�res" (r�gle 23(2) de l'Ensemble de r�gles minima).
5. Normes applicables aux mineurs
44. En raison de leur jeune �ge, les mineurs b�n�ficient d'un traitement particulier dans les instruments internationaux des droits de l'homme. Ces normes sont � mettre en �uvre en gardant � l'esprit un but de r�insertion.
45. La Convention relative aux droits de l'enfant, l'Ensemble de r�gles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (R�gles de Beijing), et les R�gles des Nations Unies pour la protection des mineurs priv�s de libert�, �tablissent des normes minimales pour la protection des mineurs priv�s de leur libert�. Par "mineur", on tend toute personne �g�e de moins de dix-huit ans. Les mineurs sont pr�sum�s innocents et ont droit � un avocat.
46. Les mineurs priv�s de leur libert� ont le droit d'acc�der � des installations et services qui remplissent toutes les conditions de l'hygi�ne et de la dignit� humaine. Ils seront s�par�s des adultes et recevront un traitement individualis� visant � leur r�insertion. Chaque fois que possible, les poursuites exerc�es envers des mineurs seront remplac�es par des mesures alternatives. En outre, les mineurs auront acc�s � l'�ducation, � la formation professionnelle et � l'emploi ( voir Chapitre 4-E-9 "L'administration de la justice pour mineurs", pour des renseignements plus d�taill�s).
C. LES VISITES GLOBALES AUX LIEUX DE D�TENTION
1. D�finir les pr�alables et les objectifs
47. Les visites globales, c'est-�-dire les visites aux �tablissements p�nitentiaires ou autres dans leur entier, constituent l'une des t�ches du monitoring les plus difficiles et les plus sensibles. Les d�tenus ont fr�quemment �t� les victimes de violations des droits de l'homme, arrestation arbitraire, s�vices ou autres. Parmi les membres de la soci�t�, ils font partie des plus expos�s � de nouveaux abus. Il semblerait en d�couler que visiter les �tablissements de d�tention serait une priorit� �vidente pour toute mission de droits de l'homme. Pourtant, celle-ci ne doit entreprendre de telles visites qu'apr�s les avoir soigneusement r�fl�chies et planifi�es. La premi�re question que la mission doit se poser est : quels sont nos objectifs en visitant cet �tablissement ? Ensuite : cette mission est-elle r�ellement en mesure d'atteindre ces objectifs ? Les visites globales peuvent prendre �norm�ment de temps. En fonction du nombre des d�tenus, une visite globale peut exiger les efforts de plusieurs HRO pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, si elle est mal pr�par�e ou si elle est conduite sans se conformer � des normes m�thodologiques rigoureuses (comme celles indiqu�es plus bas), la visite peut finalement faire plus de mal que de bien. Elle peut �veiller chez les d�tenus des espoirs injustifi�s de lib�ration de leurs souffrances. Si elle ne parvient pas � progresser vers des buts concrets comme pr�venir les tortures, am�liorer quelque peu les conditions r�gnant dans l'�tablissement, ou �ventuellement identifier les d�tenus arr�t�s de fa�on arbitraire, alors il est possible que de fait les d�tenus endurent une souffrance encore accrue par l'annihilation de leurs espoirs, et qu'il e�t mieux valu pour eux que la visite n'ait jamais eu lieu.
48. Par ailleurs, le Comit� international de la Croix-Rouge (CICR) est celui qui poss�de la plus grande exp�rience en mati�re de visites aux personnes d�tenues, et la mission de l'ONU devra savoir si le CICR visite d�j� des personnes d�tenues dans le pays de la mission. Si c'est le cas, la mission sur les droits de l'homme peut-elle pr�ter assistance ou apporter un progr�s dans des domaines �chappant au mandat du CICR ? La mission peut-elle �tablir avec le CICR une division des t�ches dans laquelle chacun apporterait sa contribution ? On rencontre par exemple un tel accord avec celui �tabli entre la mission de droits de l'homme au Rwanda et le CICR : le texte de cet accord figure en Annexe 3 et il en est question ci-dessous dans la section E : "La coordination avec le CICR". Estimer la port�e de la compl�mentarit� entre les actions du CICR et de la mission de l'ONU dans un pays donn�, et d�cider de la juste division des t�ches, est du ressort de la direction de la mission et non pas du HRO � titre individuel.
49. Une fois que la mission de droits de l'homme de l'ONU a pris la d�cision m�rement pes�e d'effectuer des visites dans des lieux de d�tention, elle doit s'informer des m�thodes de travail et de la consid�rable exp�rience du CICR, � partir desquelles on d�river certains principes de base relatifs � ces visites. �galement utiles, les principes issus de l'exp�rience de missions ant�rieures de droits de l'homme de l'ONU et des travaux du Comit� europ�en pour la pr�vention de la torture et des peines et traitements inhumains ou d�gradants (CPT). Ces principes pr�voient que les HRO doivent effectuer des visites r�guli�res et r�p�t�es dans tous les centres de d�tention et �tablissements p�nitentiaires; les fonctionnaires devront pouvoir prendre note de l'identit� des personnes d�tenues, de fa�on � �tre en mesure de les revoir; ils doivent avoir acc�s � tous les d�tenus; ils pourront parler avec les d�tenus librement et sans t�moins; les HRO doivent pouvoir visiter tous les lieux de d�tention du pays.
50. Les visites globales sur les lieux de d�tention peuvent avoir pour but le monitoring de la situation g�n�rale des droits de l'homme et l'�laboration de recommandations sur le fonctionnement et la r�forme du syst�me de d�tention. Plus pr�cis�ment, parmi les principaux objectifs d'une visite globale, la mission pourra faire figurer les �l�ments suivants :
(a) mettre fin � la torture et autres s�vices, comprenant par exemple la pratique syst�matique des coups;
(b) assurer la lib�ration de personnes d�tenues arbitrairement pour des raisons politiques;
(c) obtenir pour les d�tenus l'acc�s � la justice, conform�ment aux proc�dures et aux d�lais pr�vus par la loi;
(d) intervenir ou faire en sorte que les victimes de violations des droits de l'homme, et notamment les victimes de coups, s�vices ou tortures, re�oivent les soins m�dicaux requis par leur �tat;
(e) s'assurer que les autorit�s responsables des centres de d�tention tiennent un registre des d�tenus, que celui-ci soit � jour et indique la situation du d�tenu � l'�gard de la loi;
(f) favoriser, avec les autorit�s comp�tentes et les organisations sp�cialis�es, l'am�lioration des conditions mat�rielles et psychologiques de d�tention des personnes priv�es de libert�.
2. Choisir les HRO visitant les lieux de d�tention
51. Toute visite globale sera pr�par�e par l'ensemble de l'�quipe. Le r�le de chacun et de chacune sera exactement d�fini. Les HRO devront avoir conscience qu'une visite globale bien men�e va durer longtemps. Elle pourra prendre plusieurs semaines pour �tre compl�te, et notamment lors de la premi�re visite. Pour la pr�parer, les HRO �tudieront la premi�re partie de ce chapitre, consacr�e aux normes internationales relatives � la d�tention et au traitement des d�tenus, de m�me que l'Ensemble de r�gles minima pour le traitement des d�tenus ainsi que l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises � une forme quelconque de d�tention ou d'emprisonnement.
52. La d�l�gation de visiteurs comprendra normalement un m�decin et plusieurs HRO. La participation du m�decin � la d�l�gation sera particuli�rement pr�cieuse si l'on d�couvre des cas de tortures ou de s�vices; par cons�quent, cette pr�sence d'un m�decin est indispensable lors de la premi�re visite. Si aucun cas de torture n'est rencontr�, les visites suivantes pourront faire intervenir une infirmi�re, un sp�cialiste de sant� publique, ou un autre membre d'une profession m�dicale. L'exp�rience montre qu'il est souvent plus facile d'obtenir des informations de la part des d�tenus lorsque le m�decin ou l'un des HRO est une femme. Par cons�quent, il sera utile que l'un ou m�me l'ensemble des membres de la d�l�gation soit de sexe f�minin, et ce notamment sur un lieu de d�tention r�serv� aux femmes.
53. Disposer de deux personnes ou davantage pr�sente l'avantage qu'elles peuvent comparer leurs observations et se consulter au cours de la visite de l'�tablissement. Elles peuvent �galement se d�fendre et se soutenir mutuellement en cas de conflit avec les autorit�s responsables de l'�tablissement. En g�n�ral, elles travailleront par �quipes de deux qui resteront ensemble plut�t que de se s�parer au cours de la visite de l'�tablissement.
54. Les HRO porteront des v�tements les distinguant clairement des agents de l'�tablissement de d�tention. Ils porteront un badge ou un autre signe clair de leur appartenance � l'ONU. En g�n�ral, les HRO ne doivent pas apporter d'appareils photographiques, de magn�tophones ou d'appareils similaires dans l'�tablissement de d�tention, car ces machines pourraient poser des probl�mes de s�curit� aux responsables de l'�tablissement, et �veiller chez les autorit�s des soup�ons sur un �ventuel d�sir de rendre publiques les informations ainsi rassembl�es. D'autre part, ces appareils peuvent inqui�ter les d�tenus quant � la s�curit� des renseignements qu'ils vont fournir. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le magn�tophone pourra �tre employ� pour interroger des d�tenus (voir Chapitre 8 "L'entretien").
3. P�n�trer dans l'�tablissement de d�tention et annoncer sa visite � l'avance
55. Le CICR a pour pratique d'annoncer � l'avance toute visite dans un centre de d�tention, pour donner aux autorit�s la possibilit� d'am�liorer les conditions autant que possible. Si � premi�re vue on peut penser que cet avertissement donne aux autorit�s le temps de dissimuler les mauvaises conditions existantes, le CICR estime qu'il s'agit plut�t d'un avantage : toute am�lioration apport�e par le gouvernement sera bien r�elle pour l'�tablissement de d�tention.
56. Mais on doit aussi envisager des visites-surprises. Elles sont particuli�rement efficaces lorsqu'on peut raisonnablement estimer que les visites sont pr�par�es par les autorit�s de fa�on � dissimuler des pratiques discutables. Le CPT, notamment, pratique des visites-surprises aux postes de police lorsqu'il visite par ailleurs les prisons d'un pays, parce que d'une part il peut ne pas �tre possible de visiter la totalit� de ces lieux, et que d'autre part des visites impr�vues sont susceptibles de fournir une image plus exacte des pratiques polici�res. En tout �tat de cause, il n'est pas possible d'effectuer de visite-surprise dans les grands �tablissements, puisque la plupart des gardiens seront au courant de la visite avant que les HRO aient eu acc�s � l'essentiel de l'�tablissement.
57. Les HRO seront en permanence sur leurs gardes quant aux "am�liorations temporaires". D'o� une question � poser aux d�tenus lors de leurs entretiens : "En quoi cette journ�e et la mani�re dont vous avez �t� trait� diff�rent-elles des autres journ�es dans cet �tablissement ?" En outre, ces "am�liorations temporaires" seront discut�es en fin de visite avec le gardien-chef et le directeur d'�tablissement, afin d'�viter que le probl�me ne se reproduise lors de visites ult�rieures.
58. Il sera utile que le HRO se procure et �tudie un plan de l'�tablissement de d�tention avant d'y p�n�trer. Cela permettra aux fonctionnaires d'avoir un acc�s plus s�r � la totalit� des d�tenus, et leur �vitera de se perdre. On pourra demander un tel plan aux autorit�s de l'�tablissement; mais on pourra �galement en �tablir un, au cours de la visite, ainsi que gr�ce � de pr�c�dents visiteurs (par exemple M�decins sans fronti�res, Amnesty International, etc.) ou � d'autres sources. Mais il ne faut pas apporter de plans dans l'�tablissement de d�tention, dans la mesure o� un d�tenu pourrait l'utiliser pour pr�parer une �vasion. Dans tous les cas, au cours de la visite, un HRO sera charg� de se faire une id�e de l'ensemble de l'�tablissement, pour faire en sorte que les visiteurs ne passeront pas � c�t� d'une partie de cet �tablissement.
4. Rencontrer le directeur d'�tablissement pour un premier entretien
59. D�s leur entr�e dans l'�tablissement, les HRO vont pr�parer la visite avec le gouverneur, le directeur ou le gardien-chef. Ils vont expliquer qui ils sont, et d�crire bri�vement leur mandat et leurs m�thodes de travail. Ils devront faire montre de confiance et d'assurance, et chercher � �tablir une relation avec le directeur, en commen�ant par des propos anodins avant de passer au but de la visite. En se pr�sentant, il est bon que les HRO pr�sentent leurs cartes de visite. En expliquant leurs m�thodes standard de visite des lieux de d�tention, ils feront mention : de cet entretien initial avec la direction, et �ventuellement avec d'autres personnels p�nitentiaires, y compris le personnel m�dical; de la visite de toutes les parties de l'�tablissement; des entretiens confidentiels individuels avec tous ceux des d�tenus que les fonctionnaires souhaiteront rencontrer; de l'entretien final avec le directeur, du rapport r�sum� des principaux points et recommandations issus de la visite, et du rapport d�finitif au bureau central de la mission de terrain.
60. Les HRO doivent �tre en mesure d'expliquer en termes simples les raisons pour lesquelles il leur est n�cessaire de respecter des proc�dures standard lors de leurs visites sur des lieux de d�tention; �tre pr�ts � en appeler au mandat de la mission ou � tout accord pass� par la celle-ci avec le gouvernement. Les HRO doivent �galement �tre capables de rappeler au directeur que les modalit�s de la visite ont �t� pr�cis�es dans cet accord, si c'est le cas, mais on pourra �ventuellement lui rappeler aussi que la mission ne sera pas sans b�n�fices pour lui, par exemple en lui apportant des renseignements sur l'�tat de la prison, en l'aidant � obtenir des ressources suppl�mentaires des autorit�s centrales gr�ce aux recommandations �mises, etc. Il sera utile, surtout lors des premi�res visites, de porter une copie du mandat ou de l'accord en langue locale, qui pourra �tre montr� au directeur. Les HRO ne n�gocieront pas avec le directeur � propos de questions d�j� trait�es dans l'accord-cadre avec le gouvernement; au contraire, ils feront part avec professionnalisme et clart� de leurs intentions quant � cette visite. Ils indiqueront nettement qu'ils attendent une collaboration, et que la collaboration est la proc�dure normale.
61. Le HRO doit savoir que dans certains �tablissements, les gardiens se montreront coop�ratifs; que dans d'autres, ils ne le seront pas, et pourront aller jusqu'� les menacer de leurs armes. Il est souvent utile pour les HRO de porter des lettres d'introduction �manant du gouvernement pour faciliter la coop�ration. S'ils rencontrent une r�sistance, les HRO doivent la contester avec courtoisie mais fermet�, en indiquant que ce manque de coop�ration sera rapport� aux autorit�s sup�rieures du gouvernement.
62. Il sera dans bien des cas possible d'avoir une discussion raisonnable avec le directeur de l'�tablissement de d�tention. Il ou elle pourra voir dans la visite des HRO de l'ONU un moyen de chercher � communiquer � ses sup�rieurs le besoin de ressources suppl�mentaires au profit de l'�tablissement. Certains directeurs auront choisi la voie p�nitentiaire comme objectif professionnel : il y a alors des chances pour qu'ils aient une conception ordonn�e de l'administration, et qu'ils soient issus des rangs jusqu'� la situation sup�rieure qu'ils occupent. Pour d'autres, celle-ci aura constitu� une sanction; ils risquent alors de ne gu�re se soucier de bonne gestion.
63. En tout �tat de cause, les HRO auront � poser au gardien-chef, au directeur ou au gouverneur une s�rie de questions standard. Ils auront donc lu soigneusement tout rapport pr�c�dent concernant cet �tablissement de d�tention, et conna�tront pr�cis�ment le d�roulement des contacts ant�rieurs, de fa�on � �tre en mesure de traiter de questions pr�c�demment �voqu�es, et � ne pas se laisser tromper par les propos du directeur. En g�n�ral, au cours du premier entretien, les HRO �voqueront chacun des points mentionn�s dans le rapport r�sum� de la visite pr�c�dente, et notamment ceux qui sont susceptibles d'�merger lors des discussions avec les d�tenus. On peut imaginer d'autres questions � partir du formulaire de rapport (voir Annexes 1 et 2). Les HRO entendront avec soin les r�ponses du directeur pouvant indiquer une volont� de rem�dier aux probl�mes du pass� ou � des probl�mes susceptibles de se poser. On posera ensuite les m�mes questions aux d�tenus, afin de rep�rer les zones grises et les incoh�rences.
64. Au cours de sa conversation avec la direction, le chef de la d�l�gation de droits de l'homme en visite doit piloter l'entretien, et il doit demander � ses coll�gues d'intervenir selon ses pr�f�rences. Les autres HRO de la d�l�gation ne l'interrompent pas, mais ils lui font conna�tre leurs vues par des billets ou autres signes discrets. Les HRO doivent savoir g�rer les demandes d'assistance de la part du directeur. Quelles sont les sortes de choses que peut ou non accomplir une mission des droits de l'homme ? Les HRO peuvent fort bien accepter une offre de simple hospitalit�, par exemple un d�jeuner � la cantine de la prison ou un caf�; mais jamais une offre qui compromettrait les signes d'ind�pendance et de neutralit� de la d�l�gation, comme une invitation � danser le soir pour un d�l�gu� de sexe f�minin.
65. � la fin de cet entretien, les HRO tenteront d'en faire un r�sum�, puis concluront sur une note amicale en indiquant qu'ils attendent avec plaisir de revoir le directeur au terme de la visite. On trouvera d'autres indications � propos des rencontres avec le directeur et d'autres fonctionnaires au Chapitre 19 "Suivi et action corrective".
5. S'entretenir avec d'autres responsables
66. Les HRO doivent �galement rendre visite aux avocats, aux conseillers religieux, aux �ducateurs, aux m�decins et aux autres personnes apportant des services aux d�tenus de l'�tablissement. Ces personnes ont le plus souvent une vision ind�pendante de l'�tablissement, � la diff�rence de ceux qui sont responsables de la garde des d�tenus.
67. Par exemple, les relations professionnelles entre le m�decin appartenant � la d�l�gation et ses homologues du centre de d�tention peuvent leur permettre de parler franchement. Si certains m�decins affect�s � l'�tablissement de d�tention peuvent se trouver influenc�s par son fonctionnement institutionnel, leur sens de la responsabilit� professionnelle et des relations peut contribuer � procurer des informations pr�cieuses.
6. La liste des d�tenus et leur fichier
68. Avant de se rendre dans un lieu de d�tention, les HRO trouveront utile de rassembler les noms de certains individus d�tenus dans l'�tablissement : de la sorte, ils pourront s'enqu�rir du sort de personnes bien d�termin�es.
69. Les HRO devront demander aux autorit�s du centre de d�tention une liste d�taill�e de tous les d�tenus pr�sents dans l'�tablissement. S'il n'en existe pas, les HRO devront insister pour que les autorit�s mettent en place un tel registre et le tiennent � jour, avec pour chaque individu : nom, date de naissance, autres donn�es personnelles, accusations pesant sur lui, date d'entr�e en d�tention, date de la prochaine �tape judiciaire pr�vue, probl�mes de sant�, etc. Ce registre est en effet exig� par la r�gle 7 de l'Ensemble de r�gles minima comme par l'article 10 de la D�claration sur les disparitions. Les HRO aideront les autorit�s de l'�tablissement � faire en sorte que cette liste soit �tablie et tenue r�guli�rement � jour, mais ils n'ont normalement pas � se substituer � elles dans ce r�le. Pourtant, s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer aux visites ult�rieures un d�roulement ad�quat, si les autorit�s s'av�rent incapables de maintenir un tel fichier, et si la mission dispose de ressources suffisantes, les HRO pourront envisager d'�tablir eux-m�mes un registre des d�tenus.
7. Visiter l'ensemble de l'�tablissement
70. Dans leur tourn�e de l'�tablissement p�nitentiaire, il appartient aux HRO de d�cider quelles parties visiter et quelles portes doivent s'ouvrir. En principe, les HRO devraient visiter la totalit� de l'�tablissement, ou tout au moins s'assurer qu'ils ont rencontr� la totalit� des d�tenus. Ils insisteront pour avoir l'acc�s le plus large possible. Il arrive que les autorit�s �voquent des questions de s�curit� ou la perte de clefs pour refuser d'ouvrir des portes : la d�l�gation peut avoir � v�rifier l'exactitude de ces all�gations; le cas �ch�ant, elle pourra protester � travers le bureau central de la mission aupr�s d'instances gouvernementales sup�rieures.
71. Le HRO doit savoir que certaines cellules peuvent avoir �t� mur�es, ou dissimul�es de quelque autre fa�on. L'une des mani�res de v�rifier s'il existe une cellule cach�e consiste � suivre les fils �lectriques au plafond. Il est �galement utile de consulter les autres d�tenus ou des personnes ayant pr�c�demment fr�quent� l'�tablissement. Il peut se procurer des renseignements aupr�s d'autres d�tenus, ou d'anciens d�tenus, qui sauront bien o� sont dissimul�es les personnes en cause.
72. Les HRO seront pr�ts � conduire des entretiens aussi bien collectifs qu'individuels avec les d�tenus. Pour gagner du temps � propos de questions g�n�rales, le HRO pourra par exemple avoir un entretien avec l'ensemble des d�tenus d'une cellule ou d'un petit secteur de l'�tablissement. Ces entretiens de groupe sont utiles pour faire surgir les probl�mes d'int�r�t commun, rep�rer les leaders, acqu�rir une notion de la culture politique de l'�tablissement, et d�terminer les personnes � interroger s�par�ment. Mais le HRO tentera aussi de se faire une id�e des groupes � ne pas interroger face � d'autres groupes, par exemple dans le cas de deux groupes ethniques oppos�s.
73. Le HRO d�sirera sans doute identifier ceux des d�tenus qui sont devenus les leaders d'organisations de d�tenus, ou de factions ou bandes habituelles dans les �tablissements de d�tention. Il serait pr�f�rable de conna�tre l'identit� de ces chefs avant d'arriver sur les lieux, mais si ce n'est pas le cas, on pourra s'en informer lors des entretiens individuels avec les d�tenus. � partir de leurs discussions avec les d�tenus et leurs leaders, les HRO sauront comprendre la culture de l'�tablissement : quels en sont les divers groupes ou clans ? qui sont les infiltr�s ? qui dirige tel ou tel groupe ? Les leaders peuvent �tre ceux au verbe le plus haut dans la d�nonciation des probl�mes de l'�tablissement, comme ils peuvent �tre des informateurs au service des autorit�s de la prison. Ils peuvent m�me avoir �t� infiltr�s par les autorit�s, ou ne pas �tre les chefs v�ritables. Dans certaines situations, ce sont les leaders des d�tenus qui contr�lent de fait l'�tablissement. Pour cette raison et d'autres, identifier ces leaders peur para�tre provoquant aux yeux des autorit�s. Le HRO, afin d'�viter de mettre des d�tenus en danger, d�terminera quels blocs abritent certains leaders, puis demandera � interroger des d�tenus de ce secteur. Il pourra alors s'entretenir avec un plus petit groupe, choisi au hasard mais comprenant les leaders en question.
74. Tous les entretiens individuels avec des d�tenus auront lieu sans t�moin, dans un lieu dont d�cidera le HRO. Ce dernier recherchera un emplacement o� l'�coute sera la plus difficile. En r�gle g�n�rale, le HRO doit consid�rer qu'aucun lieu n'est s�r pour conduire un entretien. Souvent, les autorit�s p�nitentiaires auront pr�vu une pi�ce � cette fin : en raison du risque d'�coutes, le HRO ne doit pas normalement accepter de telles propositions. Parfois, l'entretien pourra se d�rouler dans une cellule inoccup�e; dans d'autres cas, il pourra avoir lieu dans une cour ou dans la cellule du d�tenu lui-m�me. Mais ces lieux par trop risqu�s peuvent aussi inqui�ter le d�tenu � l'exc�s. On trouvera des observations g�n�rales sur l'entretien au Chapitre 8 "L'entretien".
75. Il importe de gagner la confiance du d�tenu. Celui-ci estimera sans doute que le HRO n'est qu'une taupe plac�e l� par les autorit�s. Ce dernier devra donc se pr�senter, pr�senter l'objet de sa visite, et faire part de la nature confidentielle de l'entretien. M�me si le HRO a d�j� expliqu� tout cela dans un discours aupr�s du groupe, du bloc cellulaire ou de la chambre de d�tention, il peut �tre n�cessaire de le r�p�ter lors de l'entretien individuel. On pourra offrir de l'eau, ou des cigarettes. Le d�tenu doit �tre certain de constituer une source anonyme, � moins qu'il ne souhaite lui-m�me que ses probl�mes soient clairement identifi�s, et que le HRO consid�re d'�ventuelles repr�sailles comme peu probables.
76. En r�gle g�n�rale, le premier entretien avec un d�tenu va durer au moins vingt � trente minutes sans compter aucun examen m�dical. La dur�e de l'entretien d�pendra des sujets �voqu�s. Elle sera plus longue s'il est plus n�cessaire d'�tablir un sentiment de confiance et une relation. Elle sera aussi plus longue si des cas de tortures sont �voqu�s; ou encore, si un interpr�te doit intervenir. Les HRO peuvent �galement r�duire la dur�e des entretiens en faisant savoir au groupe de prisonniers, ou � leurs repr�sentants, s'ils souhaitent ou non obtenir des informations suppl�mentaires quant aux conditions g�n�rales de d�tention, par exemple l'alimentation, les toilettes, etc.
77. Les HRO doivent �tre pr�ts � faire preuve de beaucoup de patience dans leurs entretiens avec des d�tenus. Il est possible que ces derniers n'aient eu aucune autre occasion de dire ce qui leur est arriv�. Lors de ses visites sur des lieux de d�tention, le HRO entendra bien des fois des r�cits tr�s semblables de la part des divers d�tenus. N�anmoins, ceux-ci ont un besoin r�el de parler de leur exp�rience v�cue. Il se peut fort bien que le HRO de l'ONU soit la premi�re personne rendant visite au d�tenu depuis des ann�es. Le HRO n'oubliera jamais qu'� la fin de l'entretien, lui sera libre de quitter l'�tablissement, tandis que le d�tenu devra retourner dans sa cellule. Au cours de l'entretien, le HRO demeurera attentif. S'il commence � ressentir les effets de la fatigue, il fera une pause ou trouvera un autre moyen de rester en �veil.
78. Certains d�tenus pourront demander au HRO de transmettre un message � sa famille, ou un membre de celle-ci de lui en remettre un. Le CICR a �tabli un syst�me bien rod� d'�change de messages �crits entre les d�tenus et leur famille; ces messages font l'objet d'un examen de routine par les autorit�s, avant d'�tre transmis. En r�gle g�n�rale, les fonctionnaires de terrain charg�s des droits de l'homme n'accepteront pas de messages �crits, et inciteront les correspondants � utiliser le syst�me du CICR. Si le CICR n'exerce pas d'activit�s dans le pays ou dans l'�tablissement en question, la mission sur les droits de l'homme doit �tre tr�s prudente en �valuant si elle doit reproduire le syst�me de messagerie du CICR. En r�gle g�n�rale, encore une fois, les HRO ne doivent pas accepter � titre individuel de messages �crits de d�tenus, ou qui leur sont destin�s : ils pourraient poser des probl�mes de s�curit� aux yeux des autorit�s.
79. Lors d'une visite globale, le HRO pourra d�cider d'insister pour rencontrer chacun des d�tenus d'un �tablissement particulier, ou de ne rencontrer que certains d�tenus choisis au hasard. Il existe autrement un risque de repr�sailles � l'encontre des d�tenus interrog�s � titre individuel. Au cours de la deuxi�me visite, et des suivantes, le HRO devra revoir la plupart des d�tenus rencontr�s lors des visites pr�c�dentes, afin de s'assurer qu'ils n'ont pas subi de repr�sailles.
9. La r�union finale avec le directeur
80. La visite au centre de d�tention se termine par une nouvelle r�union avec son directeur. Un grand nombre de consid�rations s'appliquent aussi bien � la r�union conclusive qu'� la r�union initiale (voir dans ce chapitre la section C 4 "Rencontrer le directeur d'�tablissement pour un premier entretien"). Les HRO pourront profiter de cette derni�re r�union pour demander des �claircissements � propos des �carts apparus entre les renseignements initialement fournis par le chef d'�tablissement d'une part, et les informations rassembl�es par l'observation et les d�clarations des d�tenus.
81. La pr�paration de l'entretien conclusif requiert de la part de l'�quipe en visite de d�cider quels �l�ments �voquer, et dans quel ordre. Apr�s quelques propos de circonstance, les HRO diront au directeur quels sont les sujets � aborder. L'�quipe souhaitera peut-�tre d�buter sur un th�me relativement positif, de mani�re � �tablir un rapport amical avec ce dernier, mais elle prendra soin de ne pas garder les sujets les plus importants pour la fin. Il n'est pas n�cessaire d'�voquer � chaque visite tous les sujets possibles.
82. En fonction de la politique �tablie par la mission concernant les rapports de visites aux �tablissements de d�tention, l'�quipe pourra par exemple indiquer qu'un rapport sommaire (voir Annexe 1) sera exp�di� au directeur de la prison dans de brefs d�lais, comportant les principales conclusions et recommandations de la visite. La mission demandera sans doute �galement aux HRO en visite de r�diger un rapport plus complet (voir Annexe 2), destin� au bureau central de la mission. Le bureau central fera �ventuellement usage de ces informations dans un rapport aux autorit�s, mais ce dernier pourra couvrir plusieurs institutions ou des th�mes particuliers. Par cons�quent, d'ordinaire, le rapport complet ne sera pas r�serv� au directeur d'�tablissement lui-m�me, mais se refl�tera dans les contacts ult�rieurs avec les autorit�s centrales. On doit promettre au directeur un exemplaire du rapport r�sum�, mais l'�quipe de visiteurs n'a pas � entrer dans le d�tail technique des pratiques internes d'une mission sur les droits de l'homme. Elle peut simplement lui faire part qu'il va recevoir un rapport sommaire, ou un "rapport", concernant cette visite.
83. L'�quipe en visite fera preuve de pragmatisme en �tablissant et en pr�sentant ses conclusions au directeur d'�tablissement. Les HRO, lorsqu'ils �laborent leurs recommandations, doivent avoir conscience des r�glements carc�raux et des normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment l'Ensemble de r�gles minima pour le traitement des d�tenus; mais ils n'ont pas � faire syst�matiquement r�f�rence � ces normes. Ils doivent au contraire se fier avant tout � leur bon sens, selon les circonstances. Le directeur pourra bien �tre oblig� au traitement minimal pr�vu par le r�glement, mais les HRO peuvent aussi lui demander d'am�liorer le traitement en vigueur. Sur les sujets majeurs (comme l'absence d'acc�s � certains d�tenus), l'�quipe consultera la direction de la mission de terrain avant l'entretien conclusif avec l'administration. Si n�cessaire, la visite pourra �tre suspendue afin que le chef de mission puisse �voquer les questions essentielles aupr�s des autorit�s sup�rieures, avant l'entretien conclusif avec le directeur de la prison.
84. Lors de cet entretien conclusif, les HRO �mettront des suggestions pr�liminaires d'am�liorations et proposeront leur assistance en fonction des besoins (par exemple couvertures, d�sinfection des cellules, services postaux, ou formation du personnel p�nitentiaire - dans la mesure o� la mission dispose de ces services). Il peut ou non entrer dans le cadre du mandat de la mission de fournir de tels services, mais la mission pourra chercher � identifier d'autres sources d'assistance. L'objectif de la mission sur les droits de l'homme ne consiste pas � se substituer au syst�me p�nitentiaire ou judiciaire, mais � favoriser le bon fonctionnement des structures existantes, et �ventuellement � apporter une aide si elle entre dans le cadre du mandat et si elle est possible. Dans les cas o� l'�quipe aura � donner au directeur des m�dicaments ou autres fournitures, elle se fera remettre un re�u dont elle fera copie aux autres responsables concern�s, par exemple les m�decins pour ce qui concerne les m�dicaments.
85. L'�quipe en visite donnera au chef d'�tablissement la possibilit� de r�agir � ses recommandations, et l'entendra avec soin. � la fin de l'entretien, les HRO vont r�sumer les dispositions, et promettre au directeur de lui envoyer dans les jours suivants un "rapport" de la visite. L'entretien avec le directeur se conclura sur une note positive.
86. Les HRO de l'ONU auront � r�diger rapidement apr�s toute visite sur un lieu de d�tention un rapport sommaire faisant �tat des points essentiels et des accords issus de cette visite, ainsi que de l'entretien conclusif avec le directeur. On verra en Annexe 1 une �bauche de rapport sommaire, � adapter aux conditions locales. Les HRO �tabliront �galement un rapport plus complet et plus d�taill�, destin� au bureau central de la mission. Une �bauche en est �galement fournie en Annexe 2.
87. En g�n�ral, le rapport sommaire traitera des principales questions concernant entre autres l'ad�quation et les conditions de l'�tablissement de d�tention; les registre d'incarc�ration ou la liste des d�tenus; l'hygi�ne personnelle; les soins m�dicaux et les conditions de sant� des d�tenus; l'eau; l'alimentation et la nutrition; les promenades en plein air ou autres exercices physiques; les cellules disciplinaires et autres sanctions disciplinaires; la violence parmi les d�tenus; le r�glement de la prison et les m�canismes de recours; etc. Le rapport sommaire fera �galement �tat de la r�action du directeur d'�tablissement et de tout accord intervenu quant � ces points litigieux essentiels.
88. Le bureau local de la mission devra soumettre le rapport sommaire au directeur de la prison ainsi qu'au bureau central de la mission, dans les jours suivant la visite. Il faut bien comprendre que ce rapport n'est qu'un r�sum� rapide, confidentiel, informel et provisoire des principaux points et accords d�gag�s lors de cette visite � une prison ou tout autre lieu o� des personnes sont plac�es sous la garde du gouvernement. Le rapport sommaire n'est pas destin� � d�crire l'int�gralit� de la visite, et ne s'entend pas non plus comme communication officielle de haut niveau �mise par la mission de l'ONU. Il doit contribuer � �tablir une communication et un certain niveau de confiance entre la mission et les responsables d'�tablissements de d�tention.
89. Les HRO auront aussi � r�diger un rapport plus complet (voir Annexe 2) � l'intention du bureau central de la mission, qui pourra d�cider alors de la meilleure fa�on de pr�senter toute pr�occupation plus g�n�rale � ceux des ministres du gouvernement responsables d'�tablissements de d�tention. Ces rapports pourront servir lors de d�marches visant � am�liorer les conditions de d�tention dans l'�tablissement. Il pourra en outre s'av�rer n�cessaire de publier les informations pertinentes, au cas o� les autorit�s ne se montreraient pas suffisamment coop�ratives.
90. Apr�s une premi�re visite globale, les HRO devront proc�der � des visites de suivi cibl�es visant des questions comme (1) la torture ou les s�vices; (2) les probl�mes m�dicaux; (3) la protection de d�tenus particuliers; ou (4) les conditions de l'emprisonnement. G�n�ralement, on effectuera cons�cutivement � la premi�re visite une nouvelle visite destin�e � compl�ter les informations disponibles. Apr�s que le rapport sommaire aura �t� soumis au gouvernement, on laissera aux autorit�s un d�lai raisonnable pour r�pondre aux observations �mises et pour se conformer aux recommandations. Puis seront entreprises des visites permettant de v�rifier l'�volution de la situation des droits de l'homme dans un �tablissement de d�tention d�termin�. On s'attachera tout sp�cialement � toute modification intervenue dans le traitement des d�tenus par les autorit�s, et � ses raisons (par exemple un changement de direction, des mutations de personnels, ou l'acc�l�ration des proc�dures de comparution devant la justice). Si n�cessaire, on pourra entreprendre des visites de suivi sans avis pr�alable aux autorit�s.
91. Au cours des visites de suivi, les HRO doivent activement rechercher les personnes interrog�es dans les visites pr�c�dentes, afin de s'assurer qu'ils n'ont fait l'objet ni de s�vices ni de sanctions, et qu'ils n'ont pas �t� interrog�s par l'administration (ou les gardiens) ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement sur les d�clarations qu'ils ont donn�es aux HRO.
92. Les HRO pourront de plus approfondir leurs recherches et le suivi qui en d�coule, outre les violations des proc�dures et garanties l�gales, � propos de toute violation d'un autre droit fondamental : l'int�grit� de la personne, le droit � ne pas �tre arr�t� arbitrairement pour avoir exerc� sa libert� d'expression ou d'association, etc.
D. LES VISITES CIBL�ES AUX �TABLISSEMENTS DE D�TENTION
93. Les visites cibl�es aux �tablissements de d�tention sont des visites et enqu�tes sp�cifiques, concernant des cas individuels ou des questions pr�occupantes. L'une des utilisations des visites cibl�es consiste � documenter des cas particuliers qui illustrent la situation g�n�rale, avant d'envisager une visite globale dans un centre de d�tention.
94. Deuxi�me utilit� des visites cibl�es, elles permettent de s'int�resser � des d�tenus individuellement. On peut avoir recours � une visite cibl�e lorsque des informations sur une d�tention ill�gale sont communiqu�es aux HRO, et que ces informations, s'ajoutant � l'exp�rience pr�c�demment acquise, donnent des raisons de craindre que la personne d�tenue soit la victime de violations du droit � la vie, du droit � l'int�grit� et � la s�curit� physique, ou de celui � la libert� d'expression ou d'association.
95. Les HRO se rendront dans le centre de d�tention pour parler avec la victime aussi bien qu'avec les autorit�s de l'�tablissement. Ils doivent agir ainsi tout particuli�rement lorsqu'on soup�onne une affaire de s�vices, de tortures, ou une menace grave de tortures, m�me si la victime est un d�tenu de droit commun. Le but de la visite est de v�rifier et de compl�ter les informations re�ues, et de mettre fin � la violation. Cependant, en vue d'�viter de mettre certains d�tenus en danger, le HRO pourra tenter d'identifier quel bloc cellulaire abrite quels d�tenus, puis demander � s'entretenir avec les d�tenus de ce bloc. Le HRO pourra alors parler � plusieurs de ces d�tenus, choisis au hasard mais incluant la personne dont le sort inspire des inqui�tudes.
2. Les �carts par rapport � la visite globale
96. Les visites cibl�es diff�rent des visites globales en ce qu'elles n'impliquent habituellement pas d'avertissement pr�alable � une autorit� quelconque. Si, au cours d'une visite destin�e � enqu�ter sur la situation d'une victime sp�cifique, les HRO viennent � �tre inform�s d'autres violations commises dans le m�me �tablissement, ils enregistreront ces renseignements et profiteront de leur pr�sence sur les lieux pour v�rifier toutes les informations possibles.
97. Si les HRO se voient refuser l'acc�s au centre de d�tention, ils ne doivent alors ni s'imposer, ni rester � l'ext�rieur en attendant qu'on leur permette d'entrer. Les HRO doivent contacter le bureau central de la mission et porter la question de leur admission � de plus hautes instances gouvernementales.
98. Apr�s leurs entretiens avec les autorit�s de l'�tablissement et avec le ou les d�tenu(s), les HRO se serviront des renseignements collect�s pour compl�ter les formulaires d'affaires individuelles (voir Chapitre 20, Annexe 1). Tous renseignements suppl�mentaires et �l�ments d'information (copies de mandats d'arr�t ou �quivalents, dossiers m�dicaux) seront joints au formulaire sur des feuillets s�par�s. En dehors de leur utilisation pour g�rer un cas individuel, ces informations contribueront par la suite � �tablir des rapports sur la situation r�gnant dans un �tablissement de d�tention particulier, aussi bien que sur la situation de l'ensemble des �tablissements.
99. Toute communication concernant un cas individuel, ainsi que toute information suppl�mentaire recueillie � l'occasion d'une visite individuelle, seront transmises � la personne responsable de la mission de terrain, qui en fera parvenir une copie � la personne charg�e des lieux de d�tention au sein de la mission.
E. LA COORDINATION AVEC LE CICR
100. Le Comit� international de la Croix-Rouge (CICR) a �t� cr�� en 1863; il s'agit d'une organisation priv�e de droit suisse, ind�pendante et neutre. Son si�ge de Gen�ve abrite 650 personnes, et le CICR emploie environ 9 000 autres personnes dans quelque cinquante pays, selon les besoins des op�rations. Les Conventions de Gen�ve de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 autorisent le CICR � rendre visite aux prisonniers de guerre et � toute autre personne priv�e de sa libert� en cons�quence d'un conflit arm�.
101. En outre, le CICR passe des accords avec des gouvernements pour rendre visite aux personnes priv�es de libert�, par exemple celles d�tenues pour raisons de s�curit�, ou en raison de situations de conflit interne ethnique, politique ou autre, dans lesquelles les Conventions et Protocoles de Gen�ve ne s'appliquent pas sp�cifiquement. Le CICR ne visite pas habituellement les v�ritables d�tenus de droit commun, � moins que la soci�t� concern�e ne connaisse des d�sordres tels que ces visites soient consid�r�es comme n�cessaires pour �viter des tortures, des disparitions, ou des conditions d'emprisonnement d�l�t�res. Ce n'est que pour des raisons humanitaires exceptionnelles que le CICR intervient pour obtenir la lib�ration de prisonniers (afin par exemple d'obtenir des soins m�dicaux pour les malades, ou en faveur de personnes dont la d�tention provisoire exc�de la peine � laquelle elles auraient pu �tre condamn�es, ou encore en faveur de prisonniers tr�s �g�s). Dans la tr�s grande majorit� des cas, il s'int�resse avant tout � pr�venir les tortures et disparitions, et � am�liorer les conditions de d�tention pour �viter des souffrances superflues. Quand le CICR demande � voir les prisonniers dans un pays particulier, o� se produisent par exemple des mouvements ou troubles int�rieurs, il exige le plus souvent un acc�s complet � tous les prisonniers dans tous les lieux de d�tention, et de pouvoir s'entretenir avec eux en priv� sans aucune limite � la dur�e de ces entretiens. Le CICR g�re un syst�me d'�change de messages �crits entre les d�tenus et leur famille; ces messages peuvent �tre contr�l�s par les autorit�s en vue de s'assurer qu'ils ne posent pas de probl�mes � l'�gard de la s�curit�. La pratique classique du CICR est la suivante : sa d�l�gation se compose de plusieurs personnes, et comprend habituellement un m�decin ou autre professionnel de la m�decine; elle s'entretient normalement avec le chef d'�tablissement, puis fait le tour de l'�tablissement tout entier; elle enregistre ou identifie chacun des d�tenus; elle doit pouvoir rencontrer tout d�tenu, librement et sans t�moin, mais en r�alit� elle ne parlera le plus souvent qu'avec certains d�tenus; elle s'entretiendra �galement avec d'autres responsables de la prison, y compris le personnel m�dical; a un entretien conclusif avec le directeur; dans les jours qui suivent, r�dige � son intention un document de travail confidentiel r�sumant les conclusions et les accords issus de la visite; r�dige un rapport confidentiel destin� au gouvernement, et pouvant couvrir �galement d'autres �tablissements; renouvelle sa visite aux prisonniers, et surtout � ceux pr�c�demment rencontr�s; doit pouvoir visiter tous les lieux de d�tention du pays.
102. Les HRO de l'ONU chercheront toujours � coordonner leurs visites aux prisons avec celles du CICR. La coordination am�liore la compl�mentarit� d'action et pr�vient des double-emplois inutilement co�teux. Au Rwanda, comme on l'a mentionn� plus haut, la d�l�gation du CICR et la mission sur les droits de l'homme de l'ONU se sont entendues sur des Directives pour la coordination de terrain, qui pourraient servir de point de d�part � d'autres efforts de coordination similaires (voir Annexe 3). S'il est important que les HRO connaissent les m�thodes de travail du CICR, c'est aussi parce que les compromis que peuvent passer les HRO pour visiter des lieux de d�tention peuvent s'av�rer n�fastes quant au d�sir des autorit�s de collaborer avec le CICR. Ainsi, le HRO qui accepte d'interroger un prisonnier en pr�sence d'un gardien peut non seulement compromettre l'action d'autres HRO qui insistent sur des entretiens en priv�, mais aussi avoir un effet sur celle du CICR et des autres organisations rendant visite aux prisonniers.
103. Pour avoir acc�s � des r�f�rences compl�mentaires, la mission de terrain devra disposer d'un centre de ressources comprenant des documents et instruments particuli�rement li�s � la d�tention, tels que ceux figurant sur la liste suivante. Les questions les plus sensibles et les plus pertinentes sont marqu�es d'une �toile *.
Alderson, J, Human Rights and the Police (Council of Europe, Strasbourg, 1984).
Association for the Prevention of Torture, Guidelines for Investigations about the Conditions and the Treatment in Places where People are Detained and Deprived of their Liberty (1994).
Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990).
*Basic Principles for the Treatment of Prisoners, G.A. res. 45/111, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 200, U.N. Doc. A/45/49 (1990).
*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, G.A. res. 43/173, annex, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc. A/43/49 (1988).
Code of Conduct for Law Enforcement Officials, G.A. res. 34/169, annex, 34 U.N. GAOR (No. 46) at 186, U.N. Doc. A/34/46 (1979).
Compendium of U.N. Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice, U.N. Doc. St/CSDHA/16 (1992).
Consolidated List of the Secretary-General of provisions in the various United Nations standards relating to human rights in the administration of justice, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/26 (1991).
*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), entered into force June 26, 1987.
Daudin, Pascal & Hernán Reyes, How visits by the ICRC can help prisoners cope with the effects of traumatic stress, in International Responses to Traumatic Stress (1996).
*Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, G.A. res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992).
European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (ECPT), Health Care Services in Prisons, extract from ECPT, Third Report (1993).
European Prison Rules, Council of Europe Recommendation No. R (87) 3 (1987).
Guidelines for Coordination in the Field Between International Committee of the Red Cross Delegates and Field Officers of the Human Rights Field Operation in Rwanda with regard to Visits to Persons Deprived of their Freedom in Rwanda (1996).
Human Rights Watch, Global Report on Prisons 291-97 (1993) (Questionnaire for Prison Visits).
Morgan, Rod & Malcolm Evans, Inspecting Prisons, The View from Strasbourg, 34 British J. Criminology 141 (1994).
O'Neill, William G., Monitoring the Administration of Justice, in Hege Araldsen and Øyvind W. Thiis, Manual on Human Rights Monitoring ch. 7 (Norwegian Institute of Human Rights 1997).
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions, E.S.C. res. 1989/65, annex, 1989 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 52, U.N. Doc. E/1989/89 (1989).
*Prison Reform International, Making Standards Work, an international handbook on good prison practice (1995).
Reyes, Hernán, ICRC Visits to "political" Prisoners, How they work, What they accomplish (1992).
Reyes, Hernán, Visits to prisoners, 3 Torture 58 (1993).
Reyes, Hernán & Rémi Russbach, Le rôle du médecin dans les visites du CICR aux prisonniers, 284 International Review of the Red Cross 497 (1991).
Rodley, Nigel, The Treatment of Prisoners under International Law (1987).
Rutherford, A., Prisons and the Process of Justice (1984).
Rzeplinski, Andrezej, Monitoring Prison Conditions, in Swennenhuis, Raymond, Handbook for Helsinki Committees, A Guide in Monitoring and Promoting Human Rights, and NGO Management 5.2 (1995).
Sorensen, Bent, Guidelines for visits to prisons (1996).
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985).
*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted Aug. 30, 1955, by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc. E/3048 (1957), amended E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977).
United Nations, Analysis of the Haitian Justice System with Recommendations to Improve the Administration of Justice in Haiti: A Report by the Working Group on the Haitian Justice System of the OAS/UN International Civilian Mission to Haiti (1994).
*United Nations, Human Rights and Law Enforcement, a Manual on Human Rights for the Police (High Commissioner/Centre for Human Rights Professional Training Series No. 5, 1997).
* United Nations, Human Rights and Prisons, a Manual on Human Rights for Prison Officials, (High Comissioner for Human Rights Professional Training Series No. 8, forthcoming)
*United Nations, Human Rights in the Administration of Justice, a Manual on Human Rights for Judges and Lawyers (High Commissioner/Centre for Human Rights Professional Training Series No. 6, forthcoming 1997).
United Nations, International Human Rights Standards for Law Enforcement, A Pocket Book on Human Rights for the Police (High Commissioner/Centre for Human Rights, 1996).
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), G.A. res. 45/110, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 197, U.N. Doc. A/45/49 (1990).
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, G.A. res. 45/113, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990).
*United Nations Centre for Human Rights, Human Rights and Pre-trial Detention, U.N. Doc. HR/P/PT/3 (1994).
___________________
1. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, résolution No 43/173 adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1988, annexe.
3. Les droits de l'homme et la détention provisoire : Manuel de normes internationales en matière de détention provisoire, UN Doc. HR/PT/P/3 (1994) p. 3.
4. Rés.
A.G. 48/104, UN GAOR Supp. (No. 49) p. 217, UN Doc. A/48/49 (1993).