Pr�ambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres ;
Persuad�s que la consolidation de la paix fond�e sur la justice est d'un int�r�t vital pour la pr�servation de la soci�t� humaine et de la civilisation ;
R�solus � r�gler par des moyens pacifiques les diff�rends qui pourraient s'�lever entre eux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Hautes Parties contractantes soumettront pour jugement � la Cour internationale de Justice tous les diff�rends juridiques relevant du droit international qui s'�l�veraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet :
a l'interpr�tation d'un trait� ;
b tout point de droit international ;
c la r�alit� de tout fait qui, s'il �tait �tabli, constituerait la violation d'une obligation internationale ;
d la nature ou l'�tendue de la r�paration due pour rupture d'une obligation internationale.
Article 2
1. Les dispositions de l'article pr�c�dent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties contractantes ont accept� ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le r�glement des diff�rends autres que ceux mentionn�s � l'article 1er.
2. Les parties au diff�rend peuvent convenir de faire pr�c�der le r�glement judiciaire par une proc�dure de conciliation.
Article 3
Les Hautes Parties contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures n�cessaires pour avoir acc�s � la Cour.
Article 4
1. Les Hautes Parties contractantes soumettront � une proc�dure de conciliation tous les diff�rends qui s'�l�veraient entre elles autres que les diff�rends vis�s � l'article 1er.
2. Toutefois, les parties � un diff�rend vis� au pr�sent article peuvent convenir de soumettre ce diff�rend � un tribunal arbitral sans avoir, au pr�alable, recours � la proc�dure de conciliation.
Article 5
Lorsqu'il s'�l�ve un diff�rend de la nature de ceux vis�s � l'article 4, il sera port� devant la Commission permanente de conciliation comp�tente en la mati�re, que les parties en cause auraient institu�e ant�rieurement. Si les parties conviennent de n'avoir pas recours � cette Commission, ou � d�faut de celle-ci, le diff�rend sera port� devant une Commission sp�ciale de conciliation que les parties constitueront dans un d�lai de trois mois � compter de la demande adress�e par l'une � l'autre.
Article 6
Sauf accord contraire des parties int�ress�es, la Commission sp�ciale de conciliation sera constitu�e comme suit :
La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra �tre choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l'un en qualit� de Pr�sident, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces derniers devront �tre de nationalit�s diff�rentes, ne pas avoir leur r�sidence habituelle sur le territoire des parties int�ress�es, ni se trouver � leur service.
Article 7
Si la nomination des commissaires � d�signer en commun n'intervient pas dans le d�lai pr�vu � l'article 5, le soin de proc�der aux nominations n�cessaires sera confi� au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, � d�faut d'accord dans un d�lai de trois mois, au Pr�sident de la Cour internationale de Justice. Au cas o� celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au diff�rend, cette t�che serait confi�e au Vice-Pr�sident de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diff�rend.
Article 8
Il sera pourvu, dans le plus bref d�lai, aux vacances qui viendraient � se produire par suite de d�c�s ou de d�mission ou de quelque autre emp�chement, en suivant le mode fix� pour les nominations.
Article 9
1. La Commission sp�ciale de conciliation sera saisie par voie de requ�te adress�e au Pr�sident par les deux parties agissant d'un commun accord ou, � d�faut, par l'une ou l'autre des parties.
2. La requ�te, apr�s avoir expos� sommairement l'objet du diff�rend, contiendra l'invitation � la Commission de proc�der � toutes mesures propres � conduire � une conciliation.
3. Si la requ�te �mane d'une seule des parties elle sera notifi�e par celle-ci, sans d�lai, � l'autre partie.
Article 10
1. La Commission sp�ciale de conciliation se r�unira, sauf accord contraire des parties, au si�ge du Conseil de l'Europe ou en tout autre lieu d�sign� par son Pr�sident.
2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de pr�ter son assistance � ses travaux.
Article 11
Les travaux de la Commission sp�ciale de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une d�cision prise par la Commission avec l'assentiment des parties.
Article 12
1. Sauf accord contraire des parties, la Commission sp�ciale de conciliation r�glera elle-m�me sa proc�dure qui devra �tre contradictoire. En mati�re d'enqu�te, et sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, la Commission, � moins qu'elle n'en d�cide autrement � l'unanimit�, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le r�glement pacifique des conflits internationaux.
2. Les parties seront repr�sent�es aupr�s de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'interm�diaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nomm�s par elles � cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le t�moignage leur para�trait utile.
3. La Commission aura, de son c�t�, la facult� de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'� toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compara�tre avec l'assentiment de leur gouvernement.
Article 13
A moins que les parties n'en d�cident autrement, les d�cisions de la Commission sp�ciale de conciliation seront prises � la majorit� des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de proc�dure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont pr�sents.
Article 14
Les parties faciliteront les travaux de la Commission sp�ciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de proc�der sur leur territoire et selon leur l�gislation � la citation et � l'audition des t�moins ou d'experts et � des transports sur les lieux.
Article 15
1. La Commission sp�ciale de conciliation aura pour t�che d'�lucider les questions en litige, de recueillir � cette fin toutes informations utiles, par voie d'enqu�te ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, apr�s examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui para�trait convenable et leur impartir un d�lai pour se prononcer.
2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un proc�s-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrang�es et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu �tre concili�es. Le proc�s-verbal ne mentionnera pas si les d�cisions de la Commission ont �t� prises � l'unanimit� ou � la majorit�.
3. Les travaux de la Commission devront, � moins que les parties n'en conviennent autrement, �tre termin�s dans un d�lai de six mois � compter du jour o� la Commission aura �t� saisie du diff�rend.
Article 16
Le proc�s-verbal de la Commission sera port� sans d�lai � la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.
Article 17
1. Pendant la dur�e de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnit� dont le montant sera fix� d'un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part �gale.
2. Les frais g�n�raux occasionn�s par le fonctionnement de la Commission seront r�partis de la m�me fa�on.
Article 18
En cas de diff�rends complexes dont certains �l�ments rel�vent de la conciliation et d'autres du r�glement judiciaire, chaque partie au diff�rend aura le droit de demander que le r�glement par la voie judiciaire des �l�ments juridiques du diff�rend pr�c�de la proc�dure de conciliation.
Article 19
Les Hautes Parties contractantes soumettront � la proc�dure arbitrale tous les diff�rends qui s'�l�veraient entre elles autres que les diff�rends vis�s � l'article 1er et qui n'auraient pu �tre concili�s, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au pr�alable recours � la conciliation, soit que cette proc�dure n'ait pas abouti.
Article 20
1. La partie requ�rante fera conna�tre � l'autre partie l'objet de la demande qu'elle entend soumettre � l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde et le nom de l'arbitre choisi par elle.
2. Sauf accord contraire des parties int�ress�es, le tribunal arbitral sera constitu� comme suit :
Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra �tre choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l'un en qualit� de Pr�sident, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces arbitres devront �tre de nationalit�s diff�rentes, ne pas avoir leur r�sidence habituelle sur le territoire des parties int�ress�es, ni se trouver � leur service.
Article 21
Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un d�lai de trois mois � compter de la demande adress�e par l'une des parties � l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de proc�der aux nominations n�cessaires sera confi� au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties, ou, � d�faut d'accord dans un d�lai de trois mois, au Pr�sident de la Cour internationale de Justice. Au cas o� celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au diff�rend, cette t�che serait confi�e au Vice-Pr�sident de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diff�rend.
Article 22
Il sera pourvu, dans le plus bref d�lai, aux vacances qui viendraient � se produire par suite de d�c�s ou de d�mission, ou de quelque autre emp�chement, en suivant le mode fix� pour la nomination.
Article 23
Les parties r�digeront un compromis d�terminant l'objet du litige et la proc�dure � suivre.
Article 24
A d�faut d'indications et de pr�cisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqu�s dans l'article pr�c�dent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le r�glement pacifique des conflits internationaux.
Article 25
Faute de conclusion d'un compromis dans un d�lai de trois mois � partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requ�te de l'une ou de l'autre des parties.
Article 26
Dans le silence du compromis ou � d�faut de compromis, le tribunal arbitral jugera ex aequo et bono compte tenu des principes g�n�raux du droit international, sous r�serve du respect des engagements conventionnels et des d�cisions d�finitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.
Article 27
Les dispositions de la pr�sente Convention ne s'appliquent pas :
a aux diff�rends concernant des faits ou situations ant�rieurs � l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention entre les parties au diff�rend ;
b aux diff�rends portant sur des questions que le droit international laisse � la comp�tence exclusive des Etats.
Article 28
1. Les dispositions de la pr�sente Convention ne s'appliquent pas aux diff�rends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre � une autre proc�dure de r�glement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les diff�rends vis�s � l'article 1er, les Hautes Parties contractantes renoncent � se pr�valoir entre elles des accords qui ne pr�voient pas de proc�dure aboutissant � une d�cision obligatoire.
2. La pr�sente Convention n'affecte en rien l'application des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel � ladite Convention, sign� le 20 mars 1952.
Article 29
1. S'il s'agit d'un diff�rend dont l'objet, d'apr�s le droit interne de l'une des parties, rel�ve de la comp�tence des autorit�s judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer � ce que ce diff�rend soit soumis aux diverses proc�dures pr�vues par la pr�sente Convention avant qu'une d�cision d�finitive ait �t� rendue, dans des d�lais raisonnables, par l'autorit� comp�tente.
2. Si une d�cision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus �tre recouru aux proc�dures pr�vues par la pr�sente Convention apr�s l'expiration d'un d�lai de 5 ans � partir de ladite d�cision.
Article 30
Si l'ex�cution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait � une d�cision prise ou � une mesure ordonn�e par une autorit� judiciaire ou toute autre autorit� de l'une des parties en litige, et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu'imparfaitement d'effacer les cons�quences de cette d�cision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s'il y a lieu, � la partie l�s�e, une satisfaction �quitable.
Article 31
1. Dans tous les cas o� le diff�rend fait l'objet d'une proc�dure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divis�es r�sulte d'actes d�j� effectu�s, ou sur le point de l'�tre, la Cour internationale de Justice, statuant conform�ment � l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref d�lai possible, quelles mesures provisoires doivent �tre prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.
2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du diff�rend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.
3. Les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une r�percussion pr�judiciable � l'ex�cution de la d�cision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements propos�s par la commission de conciliation et, en g�n�ral, ne proc�deront � aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'�tendre le diff�rend.
Article 32
1. La pr�sente Convention demeure applicable entre les parties encore qu'un Etat tiers, partie ou non � la Convention, ait un int�r�t dans le diff�rend.
2. Dans la proc�dure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.
Article 33
1. Dans la proc�dure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un diff�rend, ses int�r�ts l�gitimes sont en cause, il peut adresser � la Cour internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requ�te aux fins d'intervention.
2. La Cour ou le tribunal d�cide.
Article 34
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d�clarer que son acceptation ne s'�tend pas :
a au chapitre III relatif � l'arbitrage ; ou
b aux chapitres II et III relatifs � la conciliation et � l'arbitrage.
2. Une Haute Partie contractante ne pourra se pr�valoir des dispositions de la pr�sente Convention qu'elle n'aurait pas accept�es elle-m�me.
Article 35
1. Chaque Haute Partie contractante ne pourra formuler d'autres r�serves que celles tendant � exclure de l'application de la pr�sente Convention les diff�rends portant sur des affaires d�termin�es ou des mati�res sp�ciales nettement d�finies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des cat�gories bien pr�cis�es. Si une Haute Partie contractante a formul� de telles r�serves, les autres Parties pourront se pr�valoir vis-�-vis d'elle des m�mes r�serves.
2. Les r�serves qu'une Partie aurait formul�es seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'�tendant pas � la proc�dure de conciliation.
3. Sauf dans le cas pr�vu � l'alin�a 4 de cet article, toute r�serve devra �tre formul�e au moment du d�p�t de l'instrument de ratification de la pr�sente Convention.
4. Si une Haute Partie contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conform�ment au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des r�serves, ou si elle amende lesdites r�serves, cette Haute Partie contractante peut, au moyen d'une simple d�claration et sous r�serve des dispositions des alin�as 1 et 2 du pr�sent article, formuler les m�mes r�serves � la pr�sente Convention. Ces r�serves ne d�lieront pas la Haute Partie contractante int�ress�e des engagements d�coulant de la pr�sente Convention en ce qui concerne les diff�rends relatifs � des situations ou des faits ant�rieurs � la date de la d�claration par laquelle elle formule ces r�serves. Toutefois, ces diff�rends devront �tre soumis aux proc�dures applicables aux termes de la pr�sente Convention dans le d�lai d'un an � partir de la date susdite.
Article 36
Toute partie dont l'acceptation de la pr�sente Convention n'aura �t� que partielle ou subordonn�e � des r�serves pourra, � tout moment, au moyen d'une simple d�claration, soit �tendre la port�e de son acceptation, soit renoncer � tout ou partie de ses r�serves.
Article 37
Les d�clarations pr�vues � l'article 35, alin�a 4, et � l'article 36 sont remises au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties contractantes.
Article 38
1. Les diff�rends relatifs � l'interpr�tation ou � l'application de la pr�sente Convention, y compris ceux relatifs � la qualification des litiges et � la port�e des r�serves �ventuelles, seront soumis � la Cour internationale de Justice. Toutefois, aucune contestation portant sur la question de savoir si, dans un cas d�termin�, une Haute Partie contractante est ou non oblig�e de soumettre un diff�rend � la proc�dure arbitrale, ne peut �tre soumise � la Cour apr�s un d�lai de trois mois � partir de la notification par une partie � l'autre de son intention de recourir � la proc�dure arbitrale. Pass� ce d�lai, une telle contestation sera de la comp�tence du tribunal arbitral. La d�cision de la Cour lie les instances saisies du diff�rend.
2. Le recours � la Cour internationale de Justice pr�vu ci-dessus a pour effet de suspendre la proc�dure de conciliation ou la proc�dure arbitrale qui en a fait l'objet jusqu'� d�cision � intervenir.
Article 39
1. Chacune des Hautes Parties contractantes se conformera � l'arr�t de la Cour internationale de Justice ou � la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie.
2. Si une partie � un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arr�t rendu par la Cour internationale de Justice ou d'une sentence rendue par le tribunal arbitral, l'autre partie peut recourir au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge n�cessaire, peut, par un vote � la majorit� des deux tiers des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit�, faire des recommandations en vue d'assurer l'ex�cution de l'arr�t ou de la sentence.
Article 40
1. Une Haute Partie contractante ne peut d�noncer la pr�sente Convention qu'apr�s l'expiration d'un d�lai de cinq ans � partir de la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard et moyennant un pr�avis de six mois, donn� par une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette d�nonciation ne peut avoir pour effet de d�lier la Haute Partie contractante int�ress�e des engagements d�coulant de la pr�sente Convention en ce qui concerne les diff�rends relatifs � des situations ou � des faits ant�rieurs � la date de la notification du pr�avis vis� � l'alin�a 1. Toutefois, ces diff�rends devront �tre soumis aux proc�dures applicables aux termes de la pr�sente Convention dans le d�lai d'un an � partir de la date susdite.
3. Sous la m�me r�serve cesserait d'�tre partie � la pr�sente Convention toute Haute Partie contractante qui cesserait d'�tre membre du Conseil de l'Europe dans le d�lai d'un an � partir de la date susdite.
Article 41
1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
2. La pr�sente Convention entrera en vigueur � la date du d�p�t du deuxi�me instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur � la date du d�p�t de son instrument de ratification.
4. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les membres du Conseil l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifi�e, ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification intervenu ult�rieurement.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 29 avril 1957, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires.