Convention pour la pr�vention et la r�pression du crime deg�nocide, 78 U.N.T.S. 277, entr�e en vigueur le 12 janvier 1951.


Les Parties contractantes,

Consid�rant que l'Assembl�e g�n�rale de l'Organisation des NationsUnies, par sa r�solution 96 (I) en date du 11 d�cembre 1946, ad�clar� que le g�nocide est un crime du droit des gens, encontradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et quele monde civilis� condamne.

Reconnaissant qu'� toutes les p�riodes de l'histoire le g�nocide ainflig� de grandes pertes � l'humanit�,

Convaincues que pour lib�rer l'humanit� d'un fl�au aussi odieux lacoop�ration internationale est n�cessaire,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le g�nocide, qu'il soitcommis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime dudroit des gens, qu'elles s'engagent � pr�venir et � punir.

Article II

Dans la pr�sente Convention, le g�nocide s'entend de l'unquelconque des actes ci-apr�s, commis dans l'intention ded�truire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique,racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave � l'int�grit� physique ou mentale de membresdu groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe � des conditionsd'existence devant entra�ner sa destruction physique totale oupartielle;

d) Mesures visant � entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forc� d'enfants du groupe � un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le g�nocide;b) L'entente en vue de commettre le g�nocide;c) L'incitation directe et publique � commettre le g�nocide;d) La tentative de g�nocide;e) La complicit� dans le g�nocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le g�nocide ou l'un quelconque desautres actes �num�r�s � l'article III seront punies, qu'ellessoient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s'engagent � prendre, conform�ment �leurs constitutions respectives, les mesures l�gislativesn�cessaires pour assurer l'application des dispositions de lapr�sente Convention, et notamment � pr�voir des sanctions p�nalesefficaces frappant les personnes coupables de g�nocide ou de l'unquelconque des autres actes �num�r�s � l'article III.

Article VI

Les personnes accus�es de g�nocide ou de l'un quelconque desautres actes �num�r�s � l'article III seront traduites devant lestribunaux comp�tents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a�t� commis, ou devant la cour criminelle internationale qui seracomp�tente � l'�gard de celles des Parties contractantes qui enauront reconnu la juridiction.

Article VII

Le g�nocide et les autres actes �num�r�s � l'article III ne serontpas consid�r�s comme des crimes politiques pour ce qui est del'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas � accorderl'extradition conform�ment � leur l�gislation et aux trait�s envigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes comp�tents del'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,conform�ment � la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ilsjugent appropri�es pour la pr�vention et la r�pression des actesde g�nocide ou de l'un quelconque des autres actes �num�r�s �l'article III.

Article IX

Les diff�rends entre les Parties contractantes relatifs �l'interpr�tation, l'application ou l'ex�cution de la pr�senteConvention, y compris ceux relatifs � la responsabilit� d'un Etaten mati�re de g�nocide ou de l'un quelconque des autres actes�num�r�s � l'article III, seront soumis � la Cour internationalede Justice, � la requ�te d'une partie au diff�rend.

Article X

La pr�sente Convention, dont les textes anglais, chinois,espagnol, fran�ais et russe feront �galement foi, portera la datedu 9 d�cembre 1948.

Article XI

La pr�sente Convention sera ouverte jusqu'au 31 d�cembre 1949 � lasignature au nom de tout Membre de l'Organisation des NationsUnies et de tout Etat non membre � qui l'Assembl�e g�n�rale auraadress� une invitation � cet effet.

La pr�sente Convention sera ratifi�e et les instruments deratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire g�n�ral del'Organisation des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra �tre adh�r� � la pr�senteConvention au nom de tout Membre de l'Organisation des NationsUnies et de tout Etat non membre qui aura re�u l'invitationsusmentionn�e.

Les instruments d'adh�sion seront d�pos�s aupr�s du Secr�taireg�n�ral de l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, � tout moment, par notificationadress�e au Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des NationsUnies, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tous lesterritoires ou � l'un quelconque des territoires dont elle dirigeles relations ext�rieures.

Article XIII

D�s le jour o� les vingt premiers instruments de ratification oud'adh�sion auront �t� d�pos�s, le Secr�taire g�n�ral en dresseraproc�s-verbal. Il transmettra copie de ce proc�s-verbal � tous lesEtats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats nonmembres vis�s par l'article XI.

La pr�sente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixi�mejour qui suivra la date du d�p�t du vingti�me instrument deratification ou d'adh�sion.

Toute ratification ou adh�sion effectu�e ult�rieurement � laderni�re date prendra effet le quatre-vingt-dixi�me jour quisuivra le d�p�t de l'instrument de ratification ou d'adh�sion.

Article XIV

La pr�sente Convention aura une dur�e de dix ans � partir de ladate de son entr�e en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une p�riode de cinq ans,et ainsi de suite, vis-�-vis des Parties contractantes qui nel'auront pas d�nonc�e six mois au moins avant l'expiration duterme.

La d�nonciation se fera par notification �crite adress�e auSecr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de d�nonciations, le nombre des parties � lapr�sente Convention se trouve ramen� � moins de seize, laConvention cessera d'�tre en vigueur � partir de la date �laquelle la derni�re de ces d�nonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de r�vision de la pr�sente Convention pourra �treformul�e en tout temps par toute Partie contractante, par voie denotification �crite adress�e au Secr�taire g�n�ral.

L'Assembl�e g�n�rale statuera sur les mesures � prendre, s'il y alieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Uniesnotifiera ce qui suit � tous les Etats Membres de l'Organisationet aux Etats non membres vis�s par l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adh�sions re�ues enapplication de l'article XI :

b) Les notifications re�ues en application de l'article XII;

c) La date � laquelle la pr�sente Convention entrera en vigueur,en application de l'article XIII;

d) Les d�nonciations re�ues en application de l'article XIV;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV;

f) Les notifications re�ues en application de l'article XVI.

Article XVIII

L'original de la pr�sente Convention sera d�pos� aux archives del'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifi�e conforme sera adress�e � tous les EtatsMembres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats nonmembres vis�s par l'article XI.

Article XIX

La pr�sente Convention sera enregistr�e par le Secr�taire g�n�ralde l'Organisation des Nations Unies � la date de son entr�e envigueur.