Convention sur l'imprescriptibilit� des crimes de guerre et descrimes contre l'humanit�, A.G. res. 2391 (XXIII), annex, 23 U.N.GAOR Supp. (No. 18) � 40, U.N. Doc. A/7218 (1968).


Pr�ambule

Les Etats parties � la pr�sente Convention,

Rappelant les r�solutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assembl�eg�n�rale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13f�vrier 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et lech�timent des criminels de guerre, et la r�solution 95 (I) du 11d�cembre 1946, confirmant les principes de droit internationalreconnus par le Statut du Tribunal militaire international deNuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que lesr�solutions 2184 (XXI) du 12 d�cembre 1966 et 2202 (XXI) du 16d�cembre 1966, par lesquelles l'Assembl�e g�n�rale a express�mentcondamn� en tant que crimes contre l'humanit�, d'une part, laviolation des droits �conomiques et politiques des populationsautochtones et, d'autre part, la politique d'apartheid,

Rappelant les r�solutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil�conomique et social de l'Organisation des Nations Unies, en datedes 28 juillet 1965 et 5 ao�t 1966, concernant le ch�timent descriminels de guerre et des individus coupables de crimes contrel'humanit�,

Constatant que dans aucune des d�clarations solennelles, actes etconventions visant la poursuite et la r�pression des crimes deguerre et des crimes contre l'humanit� il n'a �t� pr�vu delimitation dans le temps,

Consid�rant que les crimes de guerre et les crimes contrel'humanit� comptent au nombre des crimes de droit internationalles plus graves,

Convaincus que la r�pression effective des crimes de guerre et descrimes contre l'humanit� est un �l�ment important de la pr�ventionde ces crimes, de la protection des droits de l'homme et deslibert�s fondamentales, propre � encourager la confiance, �stimuler la coop�ration entre les peuples et � favoriser la paixet la s�curit� internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimescontre l'humanit� des r�gles de droit interne relatives � laprescription des crimes ordinaires inqui�te profond�ment l'opinionpublique mondiale car elle emp�che que les personnes responsablesde ces crimes soient poursuivies et ch�ti�es,

Reconnaissant qu'il est n�cessaire et opportun d'affirmer en droitinternational, au moyen de la pr�sente Convention, le principe del'imprescriptibilit� des crimes de guerre et des crimes contrel'humanit� et d'en assurer l'application universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date� laquelle ils ont �t� commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont d�finis dans le Statutdu Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 ao�t 1945 etconfirm�s par les r�solutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assembl�eg�n�rale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13f�vrier 1946 et 11 d�cembre 1946, notamment les "infractionsgraves" �num�r�es dans les Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949pour la protection des victimes de la guerre;

b) Les crimes contre l'humanit�, qu'ils soient commis en tempsde guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont d�finis dans leStatut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 ao�t1945 et confirm�s par les r�solutions 3 (I) et 95 (I) del'Assembl�e g�n�rale l'Organisation des Nations, en date des 13f�vrier 1946 et 11 d�cembre 1946, l'�viction par une attaque arm�eou l'occupation et les actes inhumains d�coulant de la politiqued'apartheid, ainsi que le crime de g�nocide, tel qu'il est d�finidans la Convention de 1948 pour la pr�vention et la r�pression ducrime de g�nocide, m�me si ces actes ne constituent pas uneviolation du droit interne du pays o� ils ont �t� commis.

Article II

Si l'un quelconque des crimes mentionn�s � l'article premier estcommis, les dispositions de la pr�sente Convention s'appliquerontaux repr�sentants de l'autorit� de l'Etat et aux particuliers quiy participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ouqui se rendraient coupables d'incitation directe � la perp�trationde l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient � uneentente en vue de le commettre, quel que soit son degr�d'ex�cution, ainsi qu'aux repr�sentants de l'autorit� de l'Etatqui tol�reraient sa perp�tration.

Article III

Les Etats parties � la pr�sente Convention s'engagent � adoptertoutes les mesures internes, d'ordre l�gislatif ou autre, quiseraient n�cessaire en vue de permettre l'extradition,conform�ment au droit international, des personnes vis�es parl'article II de la pr�sente Convention.

Article IV

Les Etats parties � la pr�sente Convention s'engagent � prendre,conform�ment � leurs proc�dures constitutionnelles, toutes mesuresl�gislatives ou autres qui seraient n�cessaires pour assurerl'imprescriptibilit� des crimes vis�s aux articles premier et IIde la pr�sente Convention, tant en ce qui concerne les poursuitesqu'en ce qui concerne la peine; l� o� une prescription existeraiten la mati�re, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Article V

La pr�sente Convention sera jusqu'au 31 d�cembre 1969 ouverte � lasignature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Uniesou membre de l'une quelconque de ses institutions sp�cialis�es oumembre de l'Agence internationale de l'�nergie atomique, de toutEtat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsique de tout autre Etat invit� par l'Assembl�e g�n�rale del'Organisation des Nations Unies � devenir partie � la pr�senteConvention.

Article VI

La pr�sente Convention est sujette � ratification et lesinstruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taireg�n�ral de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII

La pr�sente Convention sera ouverte � l'adh�sion de tout Etat vis�� l'article V. Les instruments d'adh�sion seront d�pos�s aupr�s duSecr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

1. La pr�sente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixi�me jour qui suivra la date du d�p�t aupr�s du Secr�taireg�n�ral de l'Organisation des Nations Unies du dixi�me instrumentde ratification ou d'adh�sion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la pr�sente Conventionou y adh�reront apr�s le d�p�t du dixi�me instrument deratification ou d'adh�sion, ladite Convention entrera en vigueurle quatre-vingt-dixi�me jour apr�s la date du d�p�t par cet Etatde son instrument de ratification ou d'adh�sion.

Article IX

1. Apr�s l'expiration d'une p�riode de dix ans � partir de ladate � laquelle la pr�sente Convention entrera en vigueur, unedemande de r�vision de la Convention peut �tre formul�e, en touttemps, par toute Partie contractante, par voie de notification�crite adress�e au Secr�taire g�n�ral de l'Organisation desNations Unies.

2. L'Assembl�e g�n�rale de l'Organisation des Nations Uniesstatuera sur les mesures � prendre, le cas �ch�ant, au sujet decette demande.

Article X

1. La pr�sente Convention sera d�pos�e aupr�s du Secr�taireg�n�ral de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Uniesfera tenir une copie certifi�e conforme � la pr�sente Convention �tous les Etats vis�s � l'article V.

3. Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation des Nations Uniesinformera tous les Etats vis�s � l'article V :

a) Des signatures appos�es � la pr�sente Convention et desinstruments de ratification et d'adh�sion d�pos�s conform�ment auxarticles V, VI et VII;

b) De la date � laquelle la pr�sente Convention entrera envigueur conform�ment � l'article VIII;

c) Des communications re�ues conform�ment � l'article IX.

Article XI

La pr�sente Convention, dont les textes anglais, chinois,espagnol, fran�ais et russe font �galement foi, portera la date du26 novembre 1968.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ontsign� la pr�sente Convention.