Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne, 75 U.N.T.S. 31, entree en vigueur le 21 octobre1950.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � respecter et � faire respecter lapr�sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur d�s le temps de paix,la pr�sente Convention s'appliquera en cas de guerre d�clar�e ou de tout autreconflit arm� surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, m�me si l'�tat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera �galement dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, m�me si cette occupationne rencontre aucune r�sistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie � la pr�sente Convention,les Puissances parties � celle-ci resteront n�anmoins li�es par elle dans leursrapports r�ciproques. Elles seront li�es en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y comprisles membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont�t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucunedistinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�reanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohib�s, en tout temps et en tout lieu, �l'�gard des personnes mentionn�es ci-dessus :

a) les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitementshumiliants et d�gradants;

d) les condamnations prononc�es et les ex�cutions effectu�es sans un jugementpr�alable, rendu par un tribunal r�guli�rement constitu�, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilis�s.

2) Les bless�s et malades seront recueillis et soign�s.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords sp�ciaux tout ou partie des autres dispositions de la pr�senteConvention.

L'application des dispositions qui pr�c�dent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la pr�senteConvention aux bless�s et malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire etreligieux, appartenant aux forces arm�es des Parties au conflit, qui serontre�us ou intern�s sur leur territoire, de m�me qu'aux morts recueillis.

Article 5

Pour les personnes prot�g�es qui sont tomb�es au pouvoir de la Partie adverse,la pr�sente Convention s'appliquera jusqu'au moment de leur rapatriementd�finitif.

Article 6

En dehors des accords express�ment pr�vus par les articles 10, 15, 23, 28, 31,36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autresaccords sp�ciaux sur toute question qu'il leur para�trait opportun de r�glerparticuli�rement. Aucun accord sp�cial ne pourra porter pr�judice � la situationdes bless�s et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire etreligieux, telle qu'elle est r�gl�e par la pr�sente Convention, ni restreindreles droits que celle-ci leur accorde.

Les bless�s et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire etreligieux, resteront au b�n�fice de ces accords aussi longtemps que laConvention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpress�ment dans les susdits accords ou dans des accords ult�rieurs, ou�galement sauf mesures plus favorables prises � leur �gard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 7

Les bless�s et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire etreligieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement auxdroits que leur assurent la pr�sente Convention et, le cas �ch�ant, les accordssp�ciaux vis�s � l'article pr�c�dent.

Article 8

La pr�sente Convention sera appliqu�e avec le concours et sous le contr�le desPuissances protectrices charg�es de sauvegarder les int�r�ts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, d�signer des d�l�gu�s parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesd�l�gu�s devront �tre soumis � l'agr�ment de la Puissance aupr�s de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, lat�che des repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices.

Les repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices ne devront en aucuncas d�passer les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la pr�senteConvention; ils devront notamment tenir compte des n�cessit�s imp�rieuses des�curit� de l'Etat aupr�s duquel ils exercent leurs fonctions. Seules desexigences militaires imp�rieuses peuvent autoriser, � titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activit�.

Article 9

Les dispositions de la pr�sente Convention ne font pas obstacle aux activit�shumanitaires que le Comit� international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des bless�s etmalades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour lessecours � leur apporter, moyennant l'agr�ment des Parties au conflitint�ress�es.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier � un organisme pr�sentant toutes garanties d'impartialit� etd'efficacit� les t�ches d�volues par la pr�sente Convention aux Puissancesprotectrices.

Si des bless�s et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux neb�n�ficient pas ou ne b�n�ficient plus, quelle qu'en soit la raison, del'activit� d'une Puissance protectrice ou d'un organisme d�sign� conform�ment �l'alin�a premier, la Puissance d�tentrice devra demander soit � un Etat neutre,soit � un tel organisme, d'assumer les fonctions d�volues par la pr�senteConvention aux Puissances protectrices d�sign�es par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut �tre ainsi assur�e, la Puissance d�tentrice devrademander � un organisme humanitaire, tel que le Comit� international de laCroix-Rouge, d'assumer les t�ches humanitaires d�volues par la pr�senteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous r�serve desdispositions du pr�sent article, les offres de services �manant d'un telorganisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invit� par la Puissance int�ress�e ous'offrant aux fins susmentionn�es devra, dans son activit�, rester conscient desa responsabilit� envers la Partie au conflit dont rel�vent les personnesprot�g�es par la pr�sente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacit� pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialit�.

Il ne pourra �tre d�rog� aux dispositions qui pr�c�dent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, m�me temporairement, vis-�-vis del'autre Puissance ou de ses alli�s, limit�e dans sa libert� de n�gociation parsuite des �v�nements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalit� ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr�sente Convention de laPuissance protectrice, cette mention d�signe �galement les organismes qui laremplacent au sens du pr�sent article.

Article 11

Dans tous les cas o� elles le jugeront utile dans l'int�r�t des personnesprot�g�es, notamment en cas de d�saccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention,les Puissances protectrices pr�teront leurs bons offices aux fins de r�glementdu diff�rend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontan�ment, proposer aux Parties au conflit une r�union de leursrepr�sentants et, en particulier, des autorit�s charg�es du sort des bless�s etmalades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,�ventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties auconflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faitesdans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas �ch�ant, proposer �l'agr�ment des Parties au conflit une personnalit� appartenant � une Puissanceneutre, ou une personnalit� d�l�gu�e par le Comit� international de la Croix-Rouge, qui sera appel�e � participer � cette r�union.

CHAPITRE II

DES BLESSES ET DES MALADES

Article 12

Les membres des forces arm�es et les autres personnes mentionn�es � l'articlesuivant, qui seront bless�s ou malades, devront �tre respect�s et prot�g�s entoutes circonstances.

Ils seront trait�s et soign�s avec humanit� par la Partie au conflit qui lesaura en son pouvoir, sans aucune distinction de caract�re d�favorable bas�e surle sexe, la race, la nationalit�, la religion, les opinions politiques ou toutautre crit�re analogue. Est strictement interdite toute atteinte � leur vie et �leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, deles soumettre � la torture, d'effectuer sur eux des exp�riences biologiques, deles laisser de fa�on pr�m�dit�e sans secours m�dical, ou sans soins, ou de lesexposer � des risques de contagion ou d'infection cr��s � cet effet.

Seules des raisons d'urgence m�dicale autoriseront une priorit� dans l'ordre dessoins.

Les femmes seront trait�es avec tous les �gards particuliers dus � leur sexe.

La Partie au conflit, oblig�e d'abandonner des bless�s ou des malades � sonadversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires lepermettront, une partie de son personnel et de son mat�riel sanitaires pourcontribuer � les soigner.

Article 13

La pr�sente Convention s'appliquera aux bless�s et malades appartenant auxcat�gories suivantes :

1) les membres des forces arm�es d'une Partie au conflit, de m�me que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarm�es;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de r�sistance organis�s, appartenant� une Partie au conflit et agissant en dehors ou � l'int�rieur de leur propreterritoire, m�me si ce territoire est occup�, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de r�sistance organis�s, remplissent lesconditions suivantes :

a) d'avoir � leur t�te une personne responsable pour ses subordonn�s;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable � distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs op�rations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces arm�es r�guli�res qui se r�clament d'ungouvernement ou d'une autorit� non reconnus par la Puissance d�tentrice;

4) les personnes qui suivent les forces arm�es sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'�quipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unit�s de travail ou deservices charg�s du bien-�tre des militaires, � condition qu'elles en aient re�ul'autorisation des forces arm�es qu'elles accompagnent;

5) les membres des �quipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les �quipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne b�n�ficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occup� qui, � l'approche de l'ennemi,prend spontan�ment les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en fores arm�es r�guli�res, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Compte tenu des dispositions de l'article 12, les bless�s et les malades d'unbellig�rant, tomb�s au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre etles r�gles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur serontapplicables.

Article 15

En tout temps et notamment apr�s un engagement, les Parties au conflit prendrontsans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir lesbless�s et les malades, les prot�ger contre le pillage et les mauvaistraitements et leur assurer les soins n�cessaires, ainsi que pour rechercher lesmorts et emp�cher qu'ils ne soient d�pouill�s.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, uneinterruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettrel'enl�vement, l'�change et le transport des bless�s laiss�s sur le champ debataille.

De m�me, des arrangements locaux pourront �tre conclus entre les Parties auconflit pour l'�vacuation ou l'�change des bless�s et malades d'une zoneassi�g�e ou encercl�e et pour le passage de personnel sanitaire et religieux etde mat�riel sanitaire � destination de cette zone.

Article 16

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref d�lai possible,tous les �l�ments propres � identifier les bless�s, les malades et les morts dela partie adverse tomb�s en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possiblecomprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils d�pendent;

b) affectation ou num�ro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les pr�noms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identit�;

g) date et lieu de la capture ou du d�c�s;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du d�c�s.

Dans le plus bref d�lai possible, les renseignements mentionn�s ci-dessusdevront �tre communiqu�s au bureau de renseignements, vis� � l'article 122 de laConvention de Gen�ve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao�t1949, qui les transmettra � la Puissance dont d�pendent ces personnes, parl'interm�diaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale desprisonniers de guerre.

Les Parties au conflit �tabliront et se communiqueront, par la voie indiqu�e �l'alin�a pr�c�dent, les actes de d�c�s ou les listes de d�c�s d�mentauthentifi�es. Elles recueilleront et se transmettront �galement, parl'interm�diaire du m�me bureau, la moiti� d'une double plaque d'identit�, lestestaments ou autres documents pr�sentant de l'importance pour la famille desd�c�d�s, les sommes d'argent, et, en g�n�ral, tous les objets ayant une valeurintrins�que ou affective, trouv�s sur les morts. Ces objets, ainsi que lesobjets non identifi�s, seront envoy�s dans des paquets scell�s, accompagn�sd'une d�claration donnant tous les d�tails n�cessaires � l'identification, dupossesseur d�c�d�, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

Article 17

Les Parties au conflit veilleront � ce que l'inhumation ou l'incin�ration desmorts, faite individuellement dans toute la mesure o� les circonstances lepermettront, soit pr�c�d�e d'un examen attentif et si possible m�dical descorps, en vue de constater la mort, d'�tablir l'identit� et de pouvoir en rendrecompte. La moiti� de la double plaque d'identit� ou la plaque elle-m�me, s'ils'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront �tre incin�r�s que pour d'imp�rieuses raisons d'hygi�ne oudes motifs d�coulant de la religion des d�c�d�s. En cas d'incin�ration, il ensera fait mention circonstanci�e, avec indication des motifs, sur l'acte ded�c�s ou sur la liste authentifi�e de d�c�s.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, � ce que les morts soient enterr�shonorablement, si possible selon les rites de la religion � laquelle ilsappartenaient, que leurs tombes soient respect�es, rassembl�es si possible selonla nationalit� des d�c�d�s, convenablement entretenues et marqu�es de fa�on �pouvoir toujours �tre retrouv�es. A cet effet et au d�but des hostilit�s, ellesorganiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre desexhumations �ventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soitl'emplacement des tombes, et leur retour �ventuel dans leur pays d'origine. Cesdispositions s'appliquent de m�me aux cendres qui seront conserv�es par leService des tombes jusqu'� ce que le pays d'origine fasse conna�tre lesderni�res dispositions qu'il d�sire prendre � ce sujet.

D�s que les circonstances le permettront et au plus tard � la fin deshostilit�s, ces services �changeront, par l'interm�diaire du bureau derenseignements mentionn� au deuxi�me alin�a de l'article 16, des listesindiquant l'emplacement exact et la d�signation des tombes, ainsi que lesrenseignements relatifs aux morts qui y sont enterr�s.

Article 18

L'autorit� militaire pourra faire appel au z�le charitable des habitants pourrecueillir et soigner b�n�volement, sous son contr�le, des bless�s et desmalades, en accordant aux personnes ayant r�pondu � cet appel la protection etles facilit�s n�cessaires. Au cas o� la partie adverse viendrait � prendre ou �reprendre le contr�le de la r�gion, elle maintiendra � ces personnes cetteprotection et ces facilit�s.

L'autorit� militaire doit autoriser les habitants et les soci�t�s de secours,m�me dans les r�gions envahies ou occup�es, � recueillir et � soignerspontan�ment les bless�s ou malades � quelque nationalit� qu'ils appartiennent.La population civile doit respecter ces bless�s et malades et notammentn'exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais �tre inqui�t� ou condamn� pour le fait d'avoir donn� dessoins � des bless�s ou � des malades.

Les dispositions du pr�sent article ne dispensent pas la Puissance occupante desobligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, � l'�gard desbless�s et malades.

CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

Article 19

Les �tablissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service desant� ne pourront en aucune circonstance �tre l'objet d'attaques, mais seront entout temps respect�s et prot�g�s par les Parties au conflit. S'ils tombent auxmains de la partie adverse, ils pourront continuer � fonctionner tant que laPuissance captrice n'aura pas elle-m�me assur� les soins n�cessaires aux bless�set malades se trouvant dans ces �tablissements et formations.

Les autorit�s comp�tentes veilleront � ce que les �tablissements et lesformations sanitaires mentionn�s ci-dessus soient, dans la mesure du possible,situ�s de telle fa�on que des attaques �ventuelles contre des objectifsmilitaires ne puissent mettre ces �tablissements et formations sanitaires endanger.

Article 20

Les navires-h�pitaux ayant droit � la protection de la Convention de Gen�ve pourl'am�lioration du sort des bless�s, des malades et des naufrag�s des forcesarm�es sur mer du 12 ao�t 1949, ne devront pas �tre attaqu�s de la terre.

Article 21

La protection due aux �tablissements fixes et aux formations sanitaires mobilesdu Service de sant� ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre,en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles � l'ennemi.Toutefois, la protection ne cessera qu'apr�s sommation fixant, dans tous les casopportuns, un d�lai raisonnable et qui serait demeur�e sans effet.

Article 22

Ne seront pas consid�r�s comme �tant de nature � priver une formation ou un�tablissement sanitaire de la protection assur�e par l'article 19 :

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'�tablissement est arm� etqu'il use de ses armes pour sa propre d�fense ou celle de ses bless�s et de sesmalades;

2. le fait qu'� d�faut d'infirmiers arm�s, la formation ou l'�tablissementest gard� par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;

3. le fait que dans la formation ou l'�tablissement se trouvent des armesportatives et des munitions retir�es aux bless�s et aux malades et n'ayant pasencore �t� vers�es au service comp�tent;

4. le fait que du personnel et du mat�riel du service v�t�rinaire se trouventdans la formation ou l'�tablissement, sans en faire partie int�grante;

5. le fait que l'activit� humanitaire des formations et �tablissementssanitaires ou de leur personnel est �tendue � des civils bless�s ou malades.

Article 23

D�s le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, apr�s l'ouverture deshostilit�s, les Parties au conflit, pourront cr�er sur leur propre territoireet, s'il en est besoin, sur les territoires occup�s, des zones et localit�ssanitaires organis�es de mani�re � mettre � l'abri des effets de la guerre lesbless�s et les malades ainsi que le personnel charg� de l'organisation et del'administration de ces zones et localit�s et des soins � donner aux personnesqui s'y trouveront concentr�es.

D�s le d�but d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties int�ress�espourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones etlocalit�s sanitaires qu'elles auraient �tablies. Elles pourront � cet effetmettre en vigueur les dispositions pr�vues dans le projet d'accord annex� � lapr�sente Convention, en y apportant �ventuellement des modifications qu'ellesjugeraient n�cessaires.

Les Puissances protectrices et le Comit� international de la Croix-Rouge sontinvit�s � pr�ter leurs bons offices pour faciliter l'�tablissement et lareconnaissance de ces zones et localit�s sanitaires.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Article 24

Le personnel sanitaire exclusivement affect� � la recherche, � l'enl�vement, autransport ou au traitement des bless�s et des malades ou � la pr�vention desmaladies, le personnel exclusivement affect� � l'administration des formationset �tablissements sanitaires, ainsi que les aum�niers attach�s aux forcesarm�es, seront respect�s et prot�g�s en toutes circonstances.

Article 25

Les militaires sp�cialement instruits pour �tre, le cas �ch�ant, employ�s commeinfirmiers ou brancardiers auxiliaires � la recherche ou � l'enl�vement, autransport ou au traitement des bless�s et malades, seront �galement respect�s etprot�g�s s'ils remplissent ces fonctions au moment o� ils viennent au contact del'ennemi ou tombent en son pouvoir.

Article 26

Sont assimil�s au personnel vis� � l'article 24, le personnel des Soci�t�snationales de la Croix-Rouge et celui des autres soci�t�s de secoursvolontaires, d�ment reconnues et autoris�es par leur gouvernement, qui seraemploy� aux m�mes fonctions que celles du personnel vis� audit article, sous lar�serve que le personnel de ces soci�t�s sera soumis aux lois et r�glementsmilitaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera � l'autre, soit d�s le temps de paix,soit � l'ouverture ou au cours des hostilit�s, en tout cas avant tout emploieffectif, les noms des soci�t�s qu'elle aura autoris�es � pr�ter leur concours,sous sa responsabilit�, au service sanitaire officiel de ses arm�es.

Article 27

Une soci�t� reconnue d'un pays neutre ne pourra pr�ter le concours de sonpersonnel et de ses formations sanitaires � une Partie au conflit qu'avecl'assentiment pr�alable de son propre gouvernement et l'autorisation de laPartie au conflit elle-m�me. Ce personnel et ces formations seront plac�s sousle contr�le de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment � la partie adverse de l'Etatqui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accept� ce concours esttenue, avant tout emploi, d'en faire la notification � la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra �tre consid�r� comme une ing�rencedans le conflit.

Les membres du personnel vis� au premier alin�a devront �tre d�ment munis despi�ces d'identit� pr�vues � l'article 40 avant de quitter le pays neutre auquelils appartiennent.

Article 28

Le personnel d�sign� aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoirde la partie adverse, que dans la mesure o� l'�tat sanitaire, les besoinsspirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas consid�r�s commeprisonniers de guerre. Toutefois, ils b�n�ficieront pour le moins de toutes lesdispositions de la Convention de Gen�ve relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 ao�t 1949. Ils continueront � exercer, dans le cadre des lois etr�glements militaires de la Puissance d�tentrice, sous l'autorit� de sesservices comp�tents et en accord avec leur conscience professionnelle, leursfonctions m�dicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerreappartenant de pr�f�rence aux forces arm�es dont ils rel�vent. Ils jouiront enoutre, pour l'exercice de leur mission m�dicale ou spirituelle, des facilit�ssuivantes :

a) Ils seront autoris�s � visiter p�riodiquement les prisonniers de guerre setrouvant dans des d�tachements de travail ou dans des h�pitaux situ�s �l'ext�rieur du camp. L'autorit� d�tentrice mettra � leur disposition, � ceteffet, les moyens de transport n�cessaires.

b) Dans chaque camp, le m�decin militaire le plus ancien dans le grade leplus �lev� sera responsable aupr�s des autorit�s militaires du camp pour tout cequi concerne les activit�s du personnel sanitaire retenu. A cet effet, lesParties au conflit s'entendront d�s le d�but des hostilit�s au sujet de lacorrespondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui dessoci�t�s vis�es � l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leurmission, ce m�decin, ainsi que les aum�niers, auront acc�s direct aupr�s desautorit�s comp�tentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilit�sn�cessaires pour la correspondance ayant trait � ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis � la discipline int�rieure du camp dans lequel ilse trouve, le personnel retenu ne pourra �tre astreint � aucun travail �tranger� sa mission m�dicale ou religieuse.

Au cours des hostilit�s, les parties au conflit s'entendront au sujet d'unerel�ve �ventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalit�s.

Aucune des dispositions qui pr�c�dent ne dispense la Puissance d�tentrice desobligations qui lui incombent � l'�gard des prisonniers de guerre dans lesdomaines sanitaire et spirituel.

Article 29

Le personnel d�sign� � l'article 25, tomb� aux mains de l'ennemi, sera consid�r�comme prisonnier de guerre, mais il sera employ� � des missions sanitaires pourautant que le besoin s'en fasse sentir.

Article 30

Les membres du personnel dont la r�tention ne sera pas indispensable en vertudes dispositions de l'article 28, seront rendus � la Partie au conflit dont ilsrel�vent d�s qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les n�cessit�smilitaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas consid�r�s comme prisonniers deguerre. Toutefois, ils b�n�ficieront pour le moins de toutes les dispositions dela Convention de Gen�ve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12ao�t 1949. Ils continueront � remplir leurs fonctions sous la direction de lapartie adverse et seront de pr�f�rence affect�s aux soins des bless�s et maladesde la Partie au conflit dont ils rel�vent.

A leur d�part, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs etinstruments qui leur appartiennent en propre.

Article 31

Le choix du personnel dont le renvoi � la Partie au conflit est pr�vu aux termesde l'article 30 s'op�rera � l'exclusion de toute consid�ration de race, dereligion ou d'opinion politique, de pr�f�rence selon l'ordre chronologique deleur capture et leur �tat de sant�.

D�s le d�but des hostilit�s, les Parties au conflit pourront fixer par accordssp�ciaux le pourcentage du personnel � retenir en fonction du nombre desprisonniers ainsi que sa r�partition dans les camps.

Article 32

Les personnes d�sign�es dans l'article 27, qui seront tomb�es au pouvoir de lapartie adverse, ne pourront �tre retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autoris�es � regagner leur pays ou � d�fautle territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaientplac�es, d�s qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigencesmilitaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront � remplir leurs fonctions sous ladirection de la partie adverse; elles seront de pr�f�rence affect�es aux soinsdes bless�s et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles setrouvaient plac�es.

A leur d�part, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, lesinstruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leurappartiennent.

Les Parties au conflit assureront � ce personnel, pendant qu'il sera en leurpouvoir, le m�me entretien, le m�me logement, les m�mes allocations et la m�mesolde qu'au personnel correspondant de leur arm�e. La nourriture sera en toutcas suffisante en quantit�, qualit� et vari�t� pour assurer aux int�ress�s un�quilibre normal de sant�.

CHAPITRE V

DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

Article 33

Le mat�riel des formations sanitaires mobiles des forces arm�es qui seronttomb�es au pouvoir de la partie adverse, demeurera affect� aux bless�s etmalades.

Les b�timents, le mat�riel et les d�p�ts des �tablissements sanitaires fixes desforces arm�es demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront �tred�tourn�s de leur emploi tant qu'ils seront n�cessaires aux bless�s et auxmalades. Toutefois, les commandants des arm�es en campagne pourront lesutiliser, en cas de n�cessit� militaire urgente, sous r�serve d'avoir pris aupr�alable les mesures n�cessaires au bien-�tre des malades et des bless�s qui ysont soign�s.

Le mat�riel et les d�p�ts vis�s par le pr�sent article ne devront pas �treintentionnellement d�truits.

Article 34

Les biens mobiliers et immobiliers des soci�t�s de secours admises au b�n�ficede la Convention seront consid�r�s comme propri�t� priv�e.

Le droit de r�quisition reconnu aux bellig�rants par les lois et usages de laguerre ne s'exercera qu'en cas de n�cessit� urgente et une fois le sort desbless�s et des malades assur�.

CHAPITRE VI

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 35

Les transports de bless�s et malades ou de mat�riel sanitaire seront respect�set prot�g�s au m�me titre que les formations sanitaires mobiles.

Lorsque ces transports ou v�hicules tomberont aux mains de la partie adverse,ils seront soumis aux lois de la guerre, � la condition que la Partie au conflitqui les aura captur�s se charge, dans tous les cas, des bless�s et des maladesqu'ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la r�quisitionseront soumis aux r�gles g�n�rales du droit des gens.

Article 36

Les a�ronefs sanitaires, c'est-�-dire les a�ronefs exclusivement utilis�s pourl'�vacuation des bless�s et des malades ainsi que pour le transport du personnelet du mat�riel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais serontrespect�s par les bellig�rants pendant les vols qu'ils effectueront � desaltitudes, � des heures et suivant des itin�raires sp�cifiquement convenus entretous les bellig�rants int�ress�s.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif pr�vu � l'article 38, � c�t�des couleurs nationales, sur leurs faces inf�rieure, sup�rieure et lat�rales.Ils seront dot�s de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fix�spar accord entre les bellig�rants soit au d�but, soit au cours des hostilit�s.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occup� par l'ennemisera interdit.

Les a�ronefs sanitaires devront ob�ir � toute sommation d'atterrir. En casd'atterrissage ainsi impos�, l'a�ronef, avec ses occupants, pourra reprendre sonvol apr�s contr�le �ventuel.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occup� par l'ennemi, lesbless�s et malades, ainsi que l'�quipage de l'a�ronef, seront prisonniers deguerre. Le personnel sanitaire sera trait� conform�ment aux articles 24 etsuivants.

Article 37

Les a�ronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous r�serve dudeuxi�me alin�a, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ouamerrir en cas de n�cessit� ou pour y faire escale. Ils devront notifierpr�alablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et ob�ir �toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront � l'abri des attaques quedurant leur vol � des altitudes, � des heures et suivant un itin�rairesp�cifiquement convenu entre les Parties au conflit et les Puissances neutresint�ress�es.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictionsquant au survol de leur territoire par les a�ronefs sanitaires ou � leuratterrissage. Ces conditions ou restrictions �ventuelles seront appliqu�es d'unemani�re �gale � toutes les Parties au conflit.

Les bless�s ou malades d�barqu�s, avec le consentement de l'autorit� locale, surun territoire neutre par un a�ronef sanitaire, devront, � moins d'un arrangementcontraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, �tre gard�s par l'Etatneutre, lorsque le droit international le requiert, de mani�re qu'ils nepuissent pas de nouveau prendre part aux op�rations de la guerre. Les fraisd'hospitalisation et d'internement seront support�s par la Puissance dontd�pendent les bless�s et malades.

CHAPITRE VII

DU SIGNE DISTINCTIF

Article 38

Par hommage pour la Suisse, le signe h�raldique de la croix rouge sur fondblanc, form� par interversion des couleurs f�d�rales, est maintenu comme embl�meet signe distinctif du Service sanitaire des arm�es.

Toutefois, pour les pays qui emploient d�j� comme signe distinctif � la place dela croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fondblanc, ces embl�mes sont �galement admis dans le sens de la pr�sente Convention.

Article 39

Sous le contr�le de l'autorit� militaire comp�tente, l'embl�me figurera sur lesdrapeaux, les brassards ainsi que sur tout le mat�riel se rattachant au Servicesanitaire.

Article 40

Le personnel vis� � l'article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fix� aubras gauche, un brassard r�sistant � l'humidit� et muni du signe distinctif,d�livr� et timbr� par l'autorit� militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identit� pr�vue � l'article 16, sera �galementporteur d'une carte d'identit� sp�ciale munie du signe distinctif. Cette cartedevra r�sister � l'humidit� et �tre de dimensions telles qu'elle puisse �tremise dans la poche. Elle sera r�dig�e dans la langue nationale, mentionnera aumoins les noms et pr�noms, la date de naissance, le grade et le num�ro matriculede l'int�ress�. Elle �tablira en quelle qualit� il a droit � la protection de lapr�sente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, enoutre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux �la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorit� militaire.

La carte d'identit� devra �tre uniforme dans chaque arm�e et autant que possibledu m�me type dans les arm�es des Hautes Parties contractantes. Les Parties auconflit pourront s'inspirer du mod�le annex� � titre d'exemple � la pr�senteConvention. Elles se communiqueront, au d�but des hostilit�s, le mod�le qu'ellesutilisent. Chaque carte d'identit� sera �tablie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l'un sera conserv� par la Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionn� ci-dessus ne pourra �tre priv� de sesinsignes ni de sa carte d'identit� ni du droit de porter son brassard. En cas deperte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacementdes insignes.

Article 41

Le personnel d�sign� � l'article 25 portera, seulement pendant qu'il remplit desfonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signedistinctif, mais de dimensions r�duites, d�livr� et timbr� par l'autorit�militaire.

Les pi�ces d'identit� militaires dont ce personnel sera porteur sp�cifierontl'instruction sanitaire re�ue par le titulaire, le caract�re temporaire de sesfonctions et le droit qu'il a au port du brassard.

Article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra �tre arbor� que sur lesformations et les �tablissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter etseulement avec le consentement de l'autorit� militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les �tablissements fixes, il pourra �treaccompagn� du drapeau national de la Partie au conflit dont rel�ve la formationou l'�tablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tomb�es au pouvoir de l'ennemi n'arborerontque le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires lepermettront, les mesures n�cessaires pour rendre nettement visibles aux forcesennemies terrestres, a�riennes et maritimes, les embl�mes distinctifs signalantles formations et les �tablissements sanitaires, en vue d'�carter la possibilit�de toute action agressive.

Article 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions pr�vues parl'article 27, auraient �t� autoris�es � pr�ter leurs services � un bellig�rant,devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de cebellig�rant, si celui-ci use de la facult� que lui conf�re l'article 42.

Sauf ordre contraire de l'autorit� militaire comp�tente, elles pourront entoutes circonstances arborer leur drapeau national, m�me si elles tombent aupouvoir de la partie adverse.

Article 44

L'embl�me de la croix rouge sur fond blanc et les mots "croix rouge" ou "croixde Gen�ve" ne pourront, � l'exception des cas vis�s dans les alin�as suivants dupr�sent article, �tre employ�s, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,que pour d�signer ou prot�ger les formations et les �tablissements sanitaires,le personnel et le mat�riel prot�g�s par la pr�sente Convention et par lesautres Conventions internationales r�glant semblable mati�re. Il en sera de m�meen ce qui concerne les embl�mes vis�s � l'article 38, deuxi�me alin�a, pour lespays qui les emploient. Les Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge et les autressoci�t�s vis�es � l'article 26 n'auront droit � l'usage du signe distinctifconf�rant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions decet alin�a.

En outre, les Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion etSoleil Rouges) pourront en temps de paix, conform�ment � la l�gislationnationale, faire usage du nom et de l'embl�me de la Croix-Rouge pour leursautres activit�s conformes aux principes formul�s par les Conf�rencesinternationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activit�s se poursuivront entemps de guerre, les conditions de l'emploi de l'embl�me devront �tre tellesqu'il ne puisse �tre consid�r� comme visant � conf�rer la protection de laConvention; l'embl�me sera relativement de petites dimensions et il ne pourra�tre appos� sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel d�mentl�gitim� seront autoris�s � se servir en tout temps du signe de la croix rougesur fond blanc.

A titre exceptionnel, conform�ment � la l�gislation nationale, et avecl'autorisation expresse de l'une des Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra �tre fait usage de l'embl�mede la Convention en temps de paix, pour signaler les v�hicules utilis�s commeambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivementr�serv�s aux soins gratuits � donner � des bless�s ou � des malades.

CHAPITRE VIII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 45

Chaque Partie au conflit, par l'interm�diaire de ses commandants en chef, aura �pourvoir aux d�tails d'ex�cution des articles pr�c�dents, ainsi qu'aux cas nonpr�vus, conform�ment aux principes g�n�raux de la pr�sente Convention.

Article 46

Les mesures de repr�sailles contre les bless�s, les malades, le personnel, lesb�timents ou le mat�riel prot�g�s par la Convention sont interdites.

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la pr�senteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment � en incorporer l'�tude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle mani�reque les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment desforces arm�es combattantes, du personnel sanitaire et des aum�niers.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilf�d�ral suisse et, pendant les hostilit�s, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la pr�sente Convention, ainsi queles lois et r�glements qu'elles pourront �tre amen�es � adopter pour en assurerl'application.

CHAPITRE IX

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 49

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � prendre toute mesure l�gislativen�cessaire pour fixer les sanctions p�nales ad�quates � appliquer aux personnesayant commis, ou donn� l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves � la pr�sente Convention d�finies � l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnespr�venues d'avoir commis, ou d'avoir ordonn� de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les d�f�rer � ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalit�. Elle pourra aussi, si elle le pr�f�re, etselon les conditions pr�vues par sa propre l�gislation, les remettre pourjugement � une autre Partie contractante int�ress�e � la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures n�cessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la pr�sente Convention, autres que lesinfractions graves d�finies � l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculp�s b�n�ficieront de garanties de proc�dure etde libre d�fense qui ne seront pas inf�rieures � celles pr�vues par les articles105 et suivants de la Convention de Gen�ve relative au traitement desprisonniers de guerre du 12 ao�t 1949.

Article 50

Les infractions graves vis�es � l'article pr�c�dent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens prot�g�s par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les exp�riences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves � l'int�grit� physique ou � la sant�, la destruction et l'appropriationde biens, non justifi�es par des n�cessit�s militaires et ex�cut�es sur unegrande �chelle de fa�on illicite et arbitraire.

Article 51

Aucune Partie contractante ne pourra s'exon�rer elle-m�me, ni exon�rer une autrePartie contractante, des responsabilit�s encourues par elle-m�me ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions pr�vues � l'articlepr�c�dent.

Article 52

A la demande d'une Partie au conflit, une enqu�te devra �tre ouverte, selon lemode � fixer entre les Parties int�ress�es, au sujet de toute violation all�gu�ede la Convention.

Si un accord sur la proc�dure d'enqu�te n'est pas r�alis�, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui d�cidera de la proc�dure � suivre.

Une fois la violation constat�e, les Parties au conflit y mettront fin et lar�primeront le plus rapidement possible.

Article 53

L'emploi par des particuliers, soci�t�s ou maisons de commerce tant publiquesque priv�es, autres que ceux y ayant droit en vertu de la pr�sente Convention,de l'embl�me ou de la d�nomination de "croix rouge" ou de "croix de Gen�ve", dem�me que de tout signe ou de toute d�nomination en constituant une imitation,sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'aitpu en �tre la date ant�rieure d'adoption.

En raison de l'hommage rendu � la Suisse par l'adoption des couleurs f�d�ralesinterverties et de la confusion qui peut na�tre entre les armoiries de la Suisseet le signe distinctif de la Convention, l'emploi par des particuliers, soci�t�sou maisons de commerce, des armoiries de la Conf�d�ration suisse, de m�me que detout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou decommerce ou comme �l�ment de ces marques, soit dans un but contraire � laloyaut� commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser lesentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'�taient pas parties � laConvention de Gen�ve du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers ant�rieursdes embl�mes, d�nominations ou marques vis�s au premier alin�a, un d�lai maximumde trois ans, d�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, pour enabandonner l'usage, �tant entendu que pendant ce d�lai, l'usage ne pourraappara�tre, en temps de guerre, comme visant � conf�rer la protection de laConvention.

L'interdiction �tablie par le premier alin�a de cet article s'applique�galement, sans effet sur les droits acquis des usagers ant�rieurs, aux embl�meset d�nominations pr�vus au deuxi�me alin�a de l'article 38.

Article 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la l�gislation ne serait pas d�s �pr�sent suffisante, prendront les mesures n�cessaires pour emp�cher et r�primeren tout temps les abus vis�s � l'article 53.

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

La pr�sente Convention est �tablie en fran�ais et en anglais. Les deux textessont �galement authentiques.

Le Conseil f�d�ral suisse fera �tablir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 56

La pr�sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12f�vrier 1950, �tre sign�e au nom des Puissances repr�sent�es � la Conf�rence quis'est ouverte � Gen�ve le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonrepr�sent�es � cette Conf�rence qui participent aux Conventions de Gen�ve de1864, de 1906 ou de 1929, pour l'am�lioration du sort des bless�s et des maladesdans les arm�es en campagne.

Article 57

La pr�sente Convention sera ratifi�e aussit�t que possible et les ratificationsseront d�pos�es � Berne.

Il sera dress� du d�p�t de chaque instrument de ratification un proc�s-verbaldont une copie, certifi�e conforme, sera remise par le Conseil f�d�ral suisse �toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura �t� sign�e oul'adh�sion notifi�e.

Article 58

La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s que deux instruments deratification au moins auront �t� d�pos�s.

Ult�rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.

Article 59

La pr�sente Convention remplace les Conventions du 22 ao�t 1864, du 6 juillet1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Partiescontractantes.

Article 60

D�s la date de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention sera ouverte �l'adh�sion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas �t�sign�e.

Article 61

Les adh�sions seront notifi�es par �crit au Conseil f�d�ral suisse et produirontleurs effets six mois apr�s la date � laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil f�d�ral suisse communiquera les adh�sions � toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura �t� sign�e ou l'adh�sion notifi�e.

Article 62

Les situations pr�vues aux articles 2 et 3 donneront effet imm�diat auxratifications d�pos�es et aux adh�sions notifi�es par les Parties au conflitavant ou apr�s le d�but des hostilit�s ou de l'occupation. La communication desratifications ou adh�sions re�ues des Parties au conflit sera faite par leConseil f�d�ral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult� de d�noncer la pr�senteConvention.

La d�nonciation sera notifi�e par �crit au Conseil f�d�ral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La d�nonciation produira ses effets un an apr�s sa notification au Conseilf�d�ral suisse. Toutefois la d�nonciation notifi�e alors que la Puissanced�non�ante est impliqu�e dans un conflit, ne produira aucun effet aussilongtemps que la paix n'aura pas �t� conclue et, en tout cas, aussi longtempsque les op�rations de lib�ration et de rapatriement des personnes prot�g�es parla pr�sente Convention ne seront pas termin�es.

La d�nonciation vaudra seulement � l'�gard de la Puissance d�non�ante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils r�sultentdes usages �tablis entre nations civilis�es, des lois de l'humanit� et desexigences de la conscience publique.

Article 64

Le Conseil f�d�ral suisse fera enregistrer la pr�sente Convention au Secr�tariatdes Nations Unies. Le Conseil f�d�ral suisse informera �galement le Secr�tariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adh�sions et d�nonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la pr�sente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussign�s, ayant d�pos� leurs pleins pouvoirs respectifs,ont sign� la pr�sente Convention.

FAIT � Gen�ve, le 12 ao�t 1949, en langues fran�aise et anglaise, l'originaldevant �tre d�pos� dans les Archives de la Conf�d�ration suisse. Le Conseilf�d�ral suisse transmettra une copie certifi�e conforme de la Convention �chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adh�r� � laConvention.

ANNEXE I

PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES

Article 1

Les zones sanitaires seront r�serv�es strictement aux personnes mentionn�es �l'article 23 de la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�set malades dans les forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949, ainsi qu'aupersonnel charg� de l'organisation et de l'administration de ces zones etlocalit�s et des soins � donner aux personnes qui s'y trouveront concentr�es.

Toutefois, les personnes qui ont leur r�sidence permanente � l'int�rieur de ceszones auront le droit d'y s�journer.

Article 2

Les personnes se trouvant, � quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire,ne devront se livrer � aucun travail qui aurait un rapport direct avec lesop�rations militaires ou la production du mat�riel de guerre ni � l'int�rieur ni� l'ext�rieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui cr�e une zone sanitaire prendra toutes mesures appropri�es pouren interdire l'acc�s � toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendreou de s'y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires r�pondront aux conditions suivantes :

a) elles ne repr�senteront qu'une faible partie du territoire contr�l� par laPuissance qui les a cr��es;

b) elles devront �tre faiblement peupl�es par rapport � leur possibilit�d'accueil;

c) elles seront �loign�es et d�pourvues de tout objectif militaire et detoute installation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situ�es dans des r�gions qui, selon toute probabilit�,peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.

Article 5

Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes :

a) les voies de communication et les moyens de transport qu'elles peuventcomporter ne seront pas utilis�s pour des d�placements de personnel ou demat�riel militaire, m�me en simple transit;

b) elles ne seront militairement d�fendues en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires seront d�sign�es par des croix rouges (croissants rouges,lions et soleils rouges) sur fond blanc appos�es � la p�riph�rie et sur lesb�timents.

De nuit, elles pourront l'�tre �galement par un �clairage appropri�.

Article 7

D�s le temps de paix ou � l'ouverture des hostilit�s, chaque Puissancecommuniquera � toutes les Hautes Parties contractantes, la liste des zonessanitaires �tablies sur le territoire qu'elle contr�le. Elle les informera detoute nouvelle zone cr��e au cours d'un conflit.

D�s que la partie adverse aura re�u la notification mentionn�e ci-dessus, lazone sera r�guli�rement constitu�e.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions pos�es par lepr�sent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser dereconna�tre la zone en communiquant d'urgence son refus � la partie dont rel�vela zone, ou subordonner sa reconnaissance � l'institution du contr�le pr�vu �l'article 8.

Article 8

Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires �tabliespar la partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissionssp�ciales contr�lent si les zones remplissent les conditions et obligations�nonc�es dans le pr�sent accord.

A cet effet, les membres des commissions sp�ciales auront en tout temps libreacc�s aux diff�rentes zones est pourront m�me y r�sider de fa�on permanente.Toute facilit� leur sera accord�e pour qu'ils puissent exercer leur mission decontr�le.

Article 9

Au cas o� les commissions sp�ciales constateraient des faits qui leurpara�traient contraires aux stipulations du pr�sent accord, elles enavertiraient imm�diatement la Puissance dont rel�ve la zone et lui impartiraientun d�lai de cinq jours au maximum pour y rem�dier; elles en informeraient laPuissance qui a reconnu la zone.

Article 10

La Puissance qui aura cr�� une ou plusieurs zones et localit�s sanitaires, ainsique les parties adverses auxquelles leur existence aura �t� notifi�e, nommeront,ou feront d�signer par des Puissances neutres, les personnes qui pourront fairepartie des commissions sp�ciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, �tre attaqu�es, maisseront en tout temps prot�g�es et respect�es par les Parties au conflit.

Article 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires qui s'y trouventdevront continuer � �tre respect�es et utilis�es comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation apr�s avoirassur� le sort des personnes qui y �taient recueillies.

Article 13

Le pr�sent accord s'appliquera �galement aux localit�s que les Puissancesaffecteraient au m�me but que les zones sanitaires.