Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s, des malades et desnaufrag�s des forces arm�es sur mer, 75 U.N.T.S. 85, entree en vigueur le 21 octobre 1950.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � respecter et � faire respecter lapr�sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur d�s le temps de paix,la pr�sente Convention s'appliquera en cas de guerre d�clar�e ou de tout autreconflit arm� surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, m�me si l'�tat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera �galement dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, m�me si cette occupationne rencontre aucune r�sistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie � la pr�sente Convention,les Puissances parties � celle-ci resteront n�anmoins li�es par elle dans leursrapports r�ciproques. Elles seront li�es en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y comprisles membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont�t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucunedistinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�reanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohib�s, en tout temps et en tout lieu, �l'�gard des personnes mentionn�es ci-dessus :

a) les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitementshumiliants et d�gradants;

d) les condamnations prononc�es et les ex�cutions effectu�es sans un jugementpr�alable, rendu par un tribunal r�guli�rement constitu�, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilis�s.

2) Les bless�s, les malades et les naufrag�s seront recueillis et soign�s.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords sp�ciaux tout ou partie des autres dispositions de la pr�senteConvention.

L'application des dispositions qui pr�c�dent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

En cas d'op�rations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties auconflit, les dispositions de la pr�sente Convention ne seront applicables qu'auxforces embarqu�es.

Les forces d�barqu�es seront imm�diatement soumises aux dispositions de laConvention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949.

Article 5

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la pr�senteConvention aux bless�s, malades et naufrag�s, aux membres du personnel sanitaireet religieux, appartenant aux forces arm�es des Parties au conflit, qui serontre�us ou intern�s sur leur territoire, de m�me qu'aux morts recueillis.

Article 6

En dehors des accords express�ment pr�vus par les articles 10, 18, 31, 38, 39,40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autresaccords sp�ciaux sur toute question qu'il leur para�trait opportun de r�glerparticuli�rement. Aucun accord sp�cial ne pourra porter pr�judice � la situationdes bless�s, malades et naufrag�s, ainsi que des membres du personnel sanitaireet religieux, telle qu'elle est r�gl�e par la pr�sente Convention, nirestreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les bless�s, malades et naufrag�s, ainsi que les membres du personnel sanitaireet religieux, resteront au b�n�fice de ces accords aussi longtemps que laConvention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpress�ment dans les susdits accords ou dans des accords ult�rieurs, ou�galement sauf mesures plus favorables prises � leur �gard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 7

Les bless�s, malades et naufrag�s, ainsi que les membres du personnel sanitaireet religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement auxdroits que leur assurent la pr�sente Convention et, le cas �ch�ant, les accordssp�ciaux vis�s � l'article pr�c�dent.

Article 8

La pr�sente Convention sera appliqu�e avec le concours et sous le contr�le desPuissances protectrices charg�es de sauvegarder les int�r�ts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, d�signer des d�l�gu�s parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesd�l�gu�s devront �tre soumis � l'agr�ment de la Puissance aupr�s de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, lat�che des repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices.

Les repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices ne devront en aucuncas d�passer les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la pr�senteConvention; ils devront notamment tenir compte des n�cessit�s imp�rieuses des�curit� de l'Etat aupr�s duquel ils exercent leurs fonctions. Seules desexigences militaires imp�rieuses peuvent autoriser, � titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activit�.

Article 9

Les dispositions de la pr�sente Convention ne font pas obstacle aux activit�shumanitaires que le Comit� international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des bless�s,malades et naufrag�s, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,et pour les secours � leur apporter, moyennant l'agr�ment des Parties au conflitint�ress�es.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier � un organisme pr�sentant toutes garanties d'impartialit� etd'efficacit� les t�ches d�volues par la pr�sente Convention aux Puissancesprotectrices.

Si des bless�s, malades ou naufrag�s, ou des membres du personnel sanitaire etreligieux ne b�n�ficient pas ou ne b�n�ficient plus, quelle qu'en soit laraison, de l'activit� d'une Puissance protectrice ou d'un organisme d�sign�conform�ment � l'alin�a premier, la Puissance d�tentrice devra demander soit �un Etat neutre, soit � un tel organisme, d'assumer les fonctions d�volues par lapr�sente Convention aux Puissances protectrices d�sign�es par les Parties auconflit.

Si une protection ne peut �tre ainsi assur�e, la Puissance d�tentrice devrademander � un organisme humanitaire, tel que le Comit� international de laCroix-Rouge, d'assumer les t�ches humanitaires d�volues par la pr�senteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous r�serve desdispositions du pr�sent article, les offres de services �manant d'un telorganisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invit� par la Puissance int�ress�e ous'offrant aux fins susmentionn�es devra, dans son activit�, rester conscient desa responsabilit� envers la Partie au conflit dont rel�vent les personnesprot�g�es par la pr�sente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacit� pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialit�.

Il ne pourra �tre d�rog� aux dispositions qui pr�c�dent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, m�me temporairement, vis-�-vis del'autre Puissance ou de ses alli�s, limit�e dans sa libert� de n�gociation parsuite des �v�nements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalit� ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr�sente Convention de laPuissance protectrice, cette mention d�signe �galement les organismes qui laremplacent au sens du pr�sent article.

Article 11

Dans tous les cas o� elles le jugeront utile dans l'int�r�t des personnesprot�g�es, notamment en cas de d�saccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention,les Puissances protectrices pr�teront leurs bons offices aux fins de r�glementdu diff�rend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontan�ment, proposer aux Parties au conflit une r�union de leursrepr�sentants et, en particulier, des autorit�s charg�es du sort des bless�s,malades et naufrag�s, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,�ventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties auconflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faitesdans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas �ch�ant, proposer �l'agr�ment des Parties au conflit une personnalit� appartenant � une Puissanceneutre, ou une personnalit� d�l�gu�e par le Comit� international de la Croix-Rouge, qui sera appel�e � participer � cette r�union.

CHAPITRE II

DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES

Article 12

Les membres des forces arm�es et les autres personnes mentionn�es � l'articlesuivant qui se trouveront en mer et qui seront bless�s, malades ou naufrag�s,devront �tre respect�s et prot�g�s en toutes circonstances, �tant entendu que leterme de naufrage sera applicable � tout naufrage, quelles que soient lescirconstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forc� oula chute en mer.

Ils seront trait�s et soign�s avec humanit� par la Partie au conflit qui lesaura en son pouvoir, sans aucune distinction de caract�re d�favorable bas�e surle sexe, la race, la nationalit�, la religion, les opinions politiques ou toutautre crit�re analogue. Est strictement interdite toute atteinte � leur vie et �leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, deles soumettre � la torture, d'effectuer sur eux des exp�riences biologiques, deles laisser de fa�on pr�m�dit�e sans secours m�dical, ou sans soins, ou de lesexposer � des risques de contagion ou d'infection cr��s � cet effet.

Seules des raisons d'urgence m�dicale autoriseront une priorit� dans l'ordre dessoins.

Les femmes seront trait�es avec tous les �gards particuliers dus � leur sexe.

Article 13

La pr�sente Convention s'appliquera aux naufrag�s, bless�s et malades en merappartenant aux cat�gories suivantes :

1) les membres des forces arm�es d'une Partie au conflit, de m�me que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarm�es;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de r�sistance organis�s, appartenant� une Partie au conflit et agissant en dehors ou � l'int�rieur de leur propreterritoire, m�me si ce territoire est occup�, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de r�sistance organis�s, remplissent lesconditions suivantes :

a) d'avoir � leur t�te une personne responsable pour ses subordonn�s;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable � distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs op�rations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces arm�es r�guli�res qui se r�clament d'ungouvernement ou d'une autorit� non reconnus par la Puissance d�tentrice;

4) les personnes qui suivent les forces arm�es sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'�quipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unit�s de travail ou deservices charg�s du bien-�tre des militaires, � condition qu'elles en aient re�ul'autorisation des forces arm�es qu'elles accompagnent;

5) les membres des �quipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les �quipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne b�n�ficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occup� qui, � l'approche de l'ennemi,prend spontan�ment les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en forces arm�es r�guli�res, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Tout vaisseau de guerre d'une Partie bellig�rante pourra r�clamer la remise desbless�s, des malades ou des naufrag�s qui sont � bord de navires-h�pitauxmilitaires, de navires-h�pitaux de soci�t�s de secours ou de particuliers ainsique de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leurnationalit�, pour autant que l'�tat de sant� des bless�s et malades en permettela remise et que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettantd'assurer � ceux-ci un traitement suffisant.

Article 15

Si des bless�s, des malades ou des naufrag�s sont recueillis � bord d'unvaisseau de guerre neutre ou par un a�ronef militaire neutre, il devra �trepourvu, lorsque le droit international le requiert, � ce qu'ils ne puissent pasde nouveau prendre part � des op�rations de guerre.

Article 16

Compte tenu des dispositions de l'article 12, les bless�s, les malades et lesnaufrag�s d'un bellig�rant, tomb�s au pouvoir de l'adversaire, serontprisonniers de guerre et les r�gles du droit des gens concernant les prisonniersde guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de d�cider,suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur unport de son pays, sur un port neutre, ou m�me sur un port de l'adversaire. Dansce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus � leur pays ne pourrontservir pendant la dur�e de la guerre.

Article 17

Les bless�s, les malades ou les naufrag�s qui seront d�barqu�s dans un portneutre, du consentement de l'autorit� locale, devront, � moins d'un arrangementcontraire de la Puissance neutre avec les Puissances bellig�rantes, �tre gard�spar la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de tellemani�re qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux op�rations de guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront support�s par la Puissancedont rel�vent les bless�s, les malades ou les naufrag�s.

Article 18

Apr�s chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes lesmesures possibles pour rechercher et recueillir les naufrag�s, les bless�s etles malades, les prot�ger contre le pillage et les mauvais traitements et leurassurer les soins n�cessaires, ainsi que pour rechercher les morts et emp�cherqu'ils ne soient d�pouill�s.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflitconcluront des arrangements locaux pour l'�vacuation par mer des bless�s etmalades d'une zone assi�g�e ou encercl�e et pour le passage de personnelsanitaire et religieux et de mat�riel sanitaire � destination de cette zone.

Article 19

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref d�lai possible,tous les �l�ments propres � identifier les naufrag�s, les bless�s, les maladeset les morts de la partie adverse tomb�s en leur pouvoir. Ces renseignementsdevront si possible comprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils d�pendent;

b) affectation ou num�ro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les pr�noms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identit�;

g) date et lieu de la capture ou du d�c�s;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du d�c�s.

Dans le plus bref d�lai possible, les renseignements mentionn�s ci-dessusdevront �tre communiqu�s au bureau de renseignements vis� � l'article 122 de laConvention de Gen�ve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao�t1949, qui les transmettra � la Puissance dont d�pendent ces personnes, parl'interm�diaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale desprisonniers de guerre.

Les Parties au conflit �tabliront et se communiqueront, par la voie indiqu�e �l'alin�a pr�c�dent, les actes de d�c�s ou les listes de d�c�s d�mentauthentifi�es. Elles recueilleront et se transmettront �galement, parl'interm�diaire du m�me bureau, la moiti� de la double plaque d'identit� ou laplaque elle-m�me, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autresdocuments pr�sentant de l'importance pour la famille des d�c�d�s, les sommesd'argent, et, en g�n�ral, tous les objets ayant une valeur intrins�que ouaffective trouv�s sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets nonidentifi�s, seront envoy�s dans des paquets scell�s, accompagn�s d'uned�claration donnant tous les d�tails n�cessaires � l'identification dupossesseur d�c�d�, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

Article 20

Les Parties au conflit veilleront � ce que l'immersion des morts, faiteindividuellement dans toute la mesure o� les circonstances le permettront, soitpr�c�d�e d'un examen attentif et si possible m�dical des corps, en vue deconstater la mort, d'�tablir l'identit� et de pouvoir en rendre compte. S'il estfait usage d'une double plaque d'identit�, la moiti� de cette plaque restera surle cadavre.

Si des morts sont d�barqu�s, les dispositions de la Convention de Gen�ve pourl'am�lioration du sort des bless�s et des malades dans les forces arm�es encampagne du 12 ao�t 1949 leur seront applicables.

Article 21

Les Parties au conflit pourront faire appel au z�le charitable des commandantsde bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre � bord etsoigner des bless�s, des malades ou des naufrag�s ainsi que pour recueillir desmorts.

Les bateaux de tous genres qui auront r�pondu � cet appel, ainsi que ceux quispontan�ment auront recueilli des bless�s, des malades ou des naufrag�s,jouiront d'une protection sp�ciale et de facilit�s pour l'ex�cution de leurmission d'assistance.

En aucun cas ils ne pourront �tre captur�s pour le fait d'un tel transport;mais, sauf promesses contraires qui leur auraient �t� faites, ils restentexpos�s � la capture pour les violations de neutralit� qu'ils pourraient avoircommises.

CHAPITRE III

DES NAVIRES-HOPITAUX

Article 22

Les navires-h�pitaux militaires, c'est-�-dire les navires construits ou am�nag�spar les Puissances, sp�cialement et uniquement en vue de porter secours auxbless�s, malades et naufrag�s, de les traiter et de les transporter, ne pourronten aucune circonstance �tre attaqu�s ni captur�s, mais seront en tout tempsrespect�s et prot�g�s, � condition que leurs noms et caract�ristiques aient �t�communiqu�s aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caract�ristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront letonnage brut enregistr�, la longueur de la poupe � la proue et le nombre de m�tset de chemin�es.

Article 23

Les �tablissements situ�s sur la c�te et qui ont droit � la protection de laConvention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949 ne devront �tre ni attaqu�s nibombard�s de la mer.

Article 24

Les navires-h�pitaux utilis�s par des Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge, pardes Soci�t�s de secours officiellement reconnues ou par des particuliersjouiront de la m�me protection que les navires-h�pitaux militaires et serontexempts de capture, si la Partie au conflit dont ils d�pendent leur a donn� unecommission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22relatives � la notification auront �t� observ�es.

Ces navires devront �tre porteurs d'un document de l'autorit� comp�tented�clarant qu'ils ont �t� soumis � son contr�le pendant leur armement et � leurd�part.

Article 25

Les navires-h�pitaux utilis�s par des Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge, pardes Soci�t�s de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de paysneutres, jouiront de la m�me protection que les navires-h�pitaux militaires etseront exempts de capture, � condition qu'ils se soient mis sous la direction del'une des Parties au conflit, avec l'assentiment pr�alable de leur propregouvernement et avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que lesdispositions de l'article 22 concernant la notification auront �t� observ�es.

Article 26

La protection pr�vue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera aux navires-h�pitauxde tous tonnages et � leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu'ils op�rent.Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de s�curit�, les Parties auconflit s'efforceront de n'utiliser, pour le transport des bless�s, malades etnaufrag�s, sur de longues distances et en haute mer, que des navires-h�pitauxjaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.

Article 27

Aux m�mes conditions que celles qui sont pr�vues aux articles 22 et 24, lesembarcations utilis�es par l'Etat ou par des Soci�t�s de secours officiellementreconnues pour les op�rations de sauvetage c�ti�res seront �galement respect�eset prot�g�es dans la mesure o� les n�cessit�s des op�rations le permettront.

Il en sera de m�me, dans la mesure du possible, pour les installations c�ti�resfixes utilis�es exclusivement par ces embarcations pour leurs missionshumanitaires.

Article 28

Dans le cas d'un combat � bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries serontrespect�es et �pargn�es autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leurmat�riel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas �tred�tourn�s de leur emploi tant qu'ils seront n�cessaires aux bless�s et malades.Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la facult� d'en disposer,en cas de n�cessit�s militaires urgentes, en assurant au pr�alable le sort desbless�s et des malades qui y sont trait�s.

Article 29

Tout navire-h�pital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemisera autoris� � en sortir.

Article 30

Les navires et embarcations mentionn�s aux articles 22, 24, 25 et 27 porterontsecours et assistance aux bless�s, aux malades et aux naufrag�s, sansdistinction de nationalit�.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � n'utiliser ces navires etembarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront g�ner en aucune mani�re les mouvementsdes combattants.

Pendant et apr�s le combat, ils agiront � leurs risques et p�rils.

Article 31

Les Parties au conflit auront le droit de contr�le et de visite sur les navireset embarcations vis�s aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser leconcours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'�loigner, leurimposer une direction d�termin�e, r�gler l'emploi de leur T.S.F. et de tousautres moyens de communication et m�me de les retenir pour une dur�e maximum desept jours � partir du moment de l'arraisonnement, si la gravit� descirconstances l'exigeait.

Elles pourront mettre temporairement � bord un commissaire, dont la t�cheexclusive consistera � assurer l'ex�cution des ordres donn�s en vertu desdispositions de l'alin�a pr�c�dent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de borddes navires-h�pitaux, dans une langue compr�hensible pour le commandant dunavire-h�pital, les ordres qu'elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilat�ralement, soit par accord sp�cial,placer � bord de leurs navires-h�pitaux des observateurs neutres quiconstateront la stricte observance des dispositions de la pr�sente Convention.

Article 32

Les navires et embarcations d�sign�s aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pasassimil�s aux navires de guerre quant � leur s�jour dans un port neutre.

Article 33

Les navires de commerce qui auront �t� transform�s en navires-h�pitaux nepourront �tre d�saffect�s pendant toute la dur�e des hostilit�s.

Article 34

La protection due aux navires-h�pitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourracesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirshumanitaires, des actes nuisibles � l'ennemi. Toutefois, la protection necessera qu'apr�s sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un d�lairaisonnable et qui serait demeur�e sans effet.

En particulier, les navires-h�pitaux ne pourront poss�der ni utiliser le codesecret pour leurs �missions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.

Article 35

Ne seront pas consid�r�s comme �tant de nature � priver les navires-h�pitaux oules infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est arm� et qu'iluse de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre d�fense ou celle deses bless�s et de ses malades;

2) le fait de la pr�sence � bord d'appareils destin�s exclusivement � assurerla navigation ou les transmissions;

3) le fait qu'� bord des navires-h�pitaux ou dans les infirmeries devaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retir�es auxbless�s, aux malades et aux naufrag�s, et n'ayant pas encore �t� vers�es auservice comp�tent;

4) le fait que l'activit� humanitaire des navires-h�pitaux et infirmeries devaisseaux ou de leur personnel est �tendue � des civils bless�s, malades ounaufrag�s;

5) le fait que des navires-h�pitaux transportent du mat�riel et du personnelexclusivement destin� � des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur esthabituellement n�cessaire.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Article 36

Le personnel religieux, m�dical et hospitalier des navires-h�pitaux et leur�quipage seront respect�s et prot�g�s; ils ne pourront �tre captur�s pendant letemps o� ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des bless�s etmalades � bord.

Article 37

Les personnel religieux, m�dical et hospitalier, affect� au service m�dical ouspirituel des personnes d�sign�es aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir del'ennemi, sera respect� et prot�g�; il pourra continuer � exercer ses fonctionsaussi longtemps que ce sera n�cessaire pour les soins � donner aux bless�s etmalades. Il devra ensuite �tre renvoy� aussit�t que le commandant en chef quil'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant lenavire, les objets qui sont sa propri�t� personnelle.

Si toutefois il se r�v�lait n�cessaire de retenir une partie de ce personnel parsuite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutesmesures seront prises pour le d�barquer le plus rapidement possible.

A son d�barquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de laConvention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949.

CHAPITRE V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 38

Les navires affr�t�s � cette fin seront autoris�s � transporter du mat�rielexclusivement destin� au traitement des bless�s et des malades des forces arm�esou � la pr�vention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soientsignal�es � la Puissance adverse et agr��es par elle. La Puissance adverseconservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir lemat�riel transport�.

D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront �treplac�s � bord de ces navires pour contr�ler le mat�riel transport�. A cette fin,ce mat�riel devra �tre ais�ment accessible.

Article 39

Les a�ronefs sanitaires, c'est-�-dire les a�ronefs exclusivement utilis�s pourl'�vacuation des bless�s, des malades et des naufrag�s, ainsi que pour letransport du personnel et du mat�riel sanitaires, ne seront pas l'objetd'attaques mais seront respect�s par les Parties au conflit pendant les volsqu'ils effectueront � des altitudes, � des heures et suivant des itin�rairessp�cifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit int�ress�es.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif pr�vu � l'article 41, � c�t�des couleurs nationales, sur leurs faces inf�rieure, sup�rieure et lat�rales.Ils seront dot�s de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fix�spar accord entre les Parties au conflit soit au d�but, soit au cours deshostilit�s.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occup� par l'ennemisera interdit.

Les a�ronefs sanitaires devront ob�ir � toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi impos�s, l'a�ronef, avec sesoccupants, pourra reprendre son vol apr�s contr�le �ventuel.

En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occup�par l'ennemi, les bless�s, malades et naufrag�s, ainsi que l'�quipage del'a�ronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera trait�conform�ment aux articles 36 et 37.

Article 40

Les a�ronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous r�serve dudeuxi�me alin�a, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ouamerrir en cas de n�cessit� ou pour y faire escale. Ils devront notifierpr�alablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et ob�ir �toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront � l'abri des attaques quedurant leur vol � des altitudes, � des heures et suivant des itin�rairessp�cifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutresint�ress�es.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictionsquant au survol de leur territoire par les a�ronefs sanitaires ou � leuratterrissage. Ces conditions ou restrictions �ventuelles seront appliqu�es d'unemani�re �gale � toutes les Parties au conflit.

Les bless�s, malades ou naufrag�s d�barqu�s, avec le consentement de l'autorit�locale, sur un territoire neutre par un a�ronef sanitaire, devront, � moins d'unarrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, �tre gard�spar l'Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de mani�re qu'ilsne puissent pas de nouveau prendre part aux op�rations de la guerre. Les fraisd'hospitalisation et d'internement seront support�s par la Puissance dontd�pendent les bless�s, malades ou naufrag�s.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Article 41

Sous le contr�le de l'autorit� militaire comp�tente, l'embl�me de la croix rougesur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout lemat�riel se rattachant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient d�j� comme signe distinctif � la place dela croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fondblanc, ces embl�mes sont �galement admis dans le sens de la pr�sente Convention.

Article 42

Le personnel vis� aux articles 36 et 37, portera, fix� au bras gauche, unbrassard r�sistant � l'humidit� et muni du signe distinctif, d�livr� et timbr�par l'autorit� militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identit� pr�vue � l'article 19, sera �galementporteur d'une carte d'identit� sp�ciale munie du signe distinctif. Cette cartedevra r�sister � l'humidit� et �tre de dimensions telles qu'elle puisse �tremise dans la poche. Elle sera r�dig�e dans la langue nationale, mentionnera aumoins les noms et pr�noms, la date de naissance, le grade et le num�ro matriculede l'int�ress�. Elle �tablira en quelle qualit� il a droit � la protection de lapr�sente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, enoutre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux �la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorit� militaire.

La carte d'identit� devra �tre uniforme dans chaque arm�e et autant que possibledu m�me type dans les arm�es des Hautes Parties contractantes. Les Parties auconflit pourront s'inspirer du mod�le annex� � titre d'exemple � la pr�senteConvention. Elles se communiqueront, au d�but des hostilit�s, le mod�le qu'ellesutilisent. Chaque carte d'identit� sera �tablie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l'un sera conserv� par la Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionn� ci-dessus ne pourra �tre priv� de sesinsignes ni de sa carte d'identit�, ni du droit de porter son brassard. En casde perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et leremplacement des insignes.

Article 43

Les navires et embarcations d�sign�s aux articles 22, 24, 25 et 27 sedistingueront de la mani�re suivante :

a) toutes leurs surfaces ext�rieures seront blanches;

b) une ou plusieurs croix rouge fonc� aussi grandes que possible serontpeintes de chaque c�t� de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, defa�on � assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilit�.

Tous les navires-h�pitaux se feront reconna�tre en hissant leur pavillonnational et en outre, s'ils ressortissent � un Etat neutre, le pavillon de laPartie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont plac�s. Un pavillonblanc � croix rouge devra flotter au grand m�t, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-h�pitaux, les canots de sauvetage c�tiers ettoutes les petites embarcations employ�es par le Service de Sant� seront peintsen blanc avec des croix rouge fonc� nettement visibles et, d'une mani�reg�n�rale, les modes d'identification stipul�s ci-dessus pour les navires-h�pitaux leur seront applicables.Les navires et embarcations ci-dessus mentionn�s, qui veulent s'assurer de nuitet en temps de visibilit� r�duite la protection � laquelle ils ont droit,devront prendre, avec l'assentiment de la Partie au conflit au pouvoir delaquelle ils se trouvent, les mesures n�cessaires pour rendre leur peinture etleurs embl�mes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-h�pitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirementpar l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service delaquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accept� la direction.

Les canots de sauvetage c�tiers, s'ils continuent, avec le consentement de laPuissance occupante, � op�rer d'une base occup�e, pourront �tre autoris�s �continuer � arborer leurs propres couleurs nationales en m�me temps que lepavillon � croix rouge, lorsqu'ils seront �loign�s de leur base, sous r�serve denotification pr�alable � toutes les Parties au conflit int�ress�es.

Toutes les stipulations de cet article relatives � l'embl�me de la croix rouges'appliquent �galement aux autres embl�mes mentionn�s � l'article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir � desaccords en vue d'utiliser les m�thodes les plus modernes se trouvant � leurdisposition, pour faciliter l'identification des navires et embarcations vis�sdans cet article.

Article 44

Les signes distinctifs pr�vus � l'article 43 ne pourront �tre utilis�s, en tempsde paix comme en temps de guerre, que pour d�signer ou prot�ger les navires quiy sont mentionn�s, sous r�serve des cas qui seraient pr�vus par une autreConvention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflitint�ress�es.

Article 45

Les Hautes Parties contractantes, dont la l�gislation ne serait pas d�s �pr�sent suffisante, prendront les mesures n�cessaires pour emp�cher et r�primeren tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs pr�vus � l'article 43.

CHAPITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 46

Chaque Partie au conflit, par l'interm�diaire de ses commandants en chef, aura �pourvoir aux d�tails d'ex�cution des articles pr�c�dents, ainsi qu'aux cas nonpr�vus, conform�ment aux principes g�n�raux de la pr�sente Convention.

Article 47

Les mesures de repr�sailles contre les bless�s, les malades, les naufrag�s, lepersonnel, les navires ou le mat�riel prot�g�s par la Convention sontinterdites.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la pr�senteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment � en incorporer l'�tude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle mani�reque les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment desforces arm�es combattantes, du personnel sanitaire et des aum�niers.

Article 49

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilf�d�ral suisse et, pendant les hostilit�s, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la pr�sente Convention, ainsi queles lois et r�glements qu'elles pourront �tre amen�es � adopter pour en assurerl'application.

CHAPITRE VIII

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 50

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � prendre toute mesure l�gislativen�cessaire pour fixer les sanctions p�nales ad�quates � appliquer aux personnesayant commis, ou donn� l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves � la pr�sente Convention d�finies � l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnespr�venues d'avoir commis, ou d'avoir ordonn� de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les d�f�rer � ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalit�. Elle pourra aussi, si elle le pr�f�re, etselon les conditions pr�vues par sa propre l�gislation, les remettre pourjugement � une autre Partie contractante int�ress�e � la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures n�cessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la pr�sente Convention, autres que lesinfractions graves d�finies � l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculp�s b�n�ficieront de garanties de proc�dure etde libre d�fense qui ne seront pas inf�rieures � celles pr�vues par les articles105 et suivants de la Convention de Gen�ve relative au traitement desprisonniers de guerre du 12 ao�t 1949.

Article 51

Les infractions graves vis�es � l'article pr�c�dent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens prot�g�s par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les exp�riences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves � l'int�grit� physique ou � la sant�, la destruction et l'appropriationde biens, non justifi�es par des n�cessit�s militaires et ex�cut�es sur unegrande �chelle de fa�on illicite et arbitraire.

Article 52

Aucune Partie contractante ne pourra s'exon�rer elle-m�me, ni exon�rer une autrePartie contractante, des responsabilit�s encourues par elle-m�me ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions pr�vues � l'articlepr�c�dent.

Article 53

A la demande d'une Partie au conflit, une enqu�te devra �tre ouverte, selon lemode � fixer entre les Parties int�ress�es, au sujet de toute violation all�gu�ede la Convention.

Si un accord sur la proc�dure d'enqu�te n'est pas r�alis�, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui d�cidera de la proc�dure � suivre.

Une fois la violation constat�e, les Parties au conflit y mettront fin et lar�primeront le plus rapidement possible.

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

La pr�sente Convention est �tablie en fran�ais et en anglais. Les deux textessont �galement authentiques.

Le Conseil f�d�ral suisse fera �tablir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 55

La pr�sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12f�vrier 1950, �tre sign�e au nom des Puissances repr�sent�es � la Conf�rence quis'est ouverte � Gen�ve le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonrepr�sent�es � cette Conf�rence qui participent � la X�me Convention de La Hayedu 18 octobre 1907, pour l'adaptation � la guerre maritime des principes de laConvention de Gen�ve de 1906, ou aux Conventions de Gen�ve de 1864, de 1906 oude 1929, pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dans les arm�esen campagne.

Article 56

La pr�sente Convention sera ratifi�e aussit�t que possible et les ratificationsseront d�pos�es � Berne.

Il sera dress� du d�p�t de chaque instrument de ratification un proc�s-verbaldont une copie, certifi�e conforme, sera remise par le Conseil f�d�ral suisse �toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura �t� sign�e oul'adh�sion notifi�e.

Article 57

La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s que deux instruments deratification au moins auront �t� d�pos�s.

Ult�rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.

Article 58

La pr�sente Convention remplace la X�me Convention de La Haye du 18 octobre1907, pour l'adaptation � la guerre maritime des principes de la Convention deGen�ve de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 59

D�s la date de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention sera ouverte �l'adh�sion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas �t�sign�e.

Article 60

Les adh�sions seront notifi�es par �crit au Conseil f�d�ral suisse et produirontleurs effets six mois apr�s la date � laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil f�d�ral suisse communiquera les adh�sions � toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura �t� sign�e ou l'adh�sion notifi�e.

Article 61

Les situations pr�vues aux articles 2 et 3 donneront effet imm�diat auxratifications d�pos�es et aux adh�sions notifi�es par les Parties au conflitavant ou apr�s le d�but des hostilit�s ou de l'occupation. La communication desratifications ou adh�sions re�ues des Parties au conflit sera faite par leConseil f�d�ral suisse par la voie la plus rapide.

Article 62

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult� de d�noncer la pr�senteConvention.

La d�nonciation sera notifi�e par �crit au Conseil f�d�ral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La d�nonciation produira ses effets un an apr�s sa notification au Conseilf�d�ral suisse. Toutefois la d�nonciation notifi�e alors que la Puissanced�non�ante est impliqu�e dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas �t� conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesop�rations de lib�ration et de rapatriement des personnes prot�g�es par lapr�sente Convention ne seront pas termin�es.

La d�nonciation vaudra seulement � l'�gard de la Puissance d�non�ante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils r�sultentdes usages �tablis entre nations civilis�es, des lois de l'humanit� et desexigences de la conscience publique.

Article 63

Le Conseil f�d�ral suisse fera enregistrer la pr�sente Convention au Secr�tariatdes Nations Unies. Le Conseil f�d�ral suisse informera �galement le Secr�tariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adh�sions et d�nonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la pr�sente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussign�s, ayant d�pos� leurs pleins pouvoirs respectifs,ont sign� la pr�sente Convention.

FAIT � Gen�ve, le 12 ao�t 1949, en langues fran�aise et anglaise, l'originaldevant �tre d�pos� dans les Archives de la Conf�d�ration suisse. Le Conseilf�d�ral suisse transmettra une copie certifi�e conforme de la Convention �chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adh�r� � laConvention.