TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s'engagent � respecter et � faire respecter lapr�sente Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur d�s le temps de paix,la pr�sente Convention s'appliquera en cas de guerre d�clar�e ou de tout autreconflit arm� surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, m�me si l'�tat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera �galement dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, m�me si cette occupationne rencontre aucune r�sistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie � la pr�sente Convention,les Puissances parties � celle-ci resteront n�anmoins li�es par elle dans leursrapports r�ciproques. Elles seront li�es en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y comprisles membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont�t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucunedistinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�reanalogue.
A cet effet, sont et demeurent prohib�s, en tout temps et en tout lieu, �l'�gard des personnes mentionn�es ci-dessus :
a) les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitementshumiliants et d�gradants;
d) les condamnations prononc�es et les ex�cutions effectu�es sans un jugementpr�alable, rendu par un tribunal r�guli�rement constitu�, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilis�s.
2) Les bless�s et malades seront recueillis et soign�s.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords sp�ciaux tout ou partie des autres dispositions de la pr�senteConvention.
L'application des dispositions qui pr�c�dent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.
Article 4
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la pr�sente Convention, lespersonnes qui, appartenant � l'une des cat�gories suivantes, sont tomb�es aupouvoir de l'ennemi :
1) les membres des forces arm�es d'une Partie au conflit, de m�me que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarm�es;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de r�sistance organis�s, appartenant� une Partie au conflit et agissant en dehors ou � l'int�rieur de leur propreterritoire, m�me si ce territoire est occup�, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de r�sistance organis�s, remplissent lesconditions suivantes :
a) d'avoir � leur t�te une personne responsable pour ses subordonn�s;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable � distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs op�rations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces arm�es r�guli�res qui se r�clament d'ungouvernement ou d'une autorit� non reconnus par la Puissance d�tentrice;
4) les personnes qui suivent les forces arm�es sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'�quipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unit�s de travail ou deservices charg�s du bien-�tre des militaires, � condition qu'elles en aient re�ul'autorisation des forces arm�es qu'elles accompagnent, celles-ci �tant tenuesde leur d�livrer � cet effet une carte d'identit� semblable au mod�le annex�;
5) les membres des �quipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les �quipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne b�n�ficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;
6) la population d'un territoire non occup� qui, � l'approche de l'ennemi,prend spontan�ment les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en forces arm�es r�guli�res, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. B�n�ficieront �galement du traitement r�serv� par la pr�sente Conventionaux prisonniers de guerre :
1) Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces arm�es du paysoccup� si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, m�me si elleles a initialement lib�r�es pendant que les hostilit�s se poursuivent en dehorsdu territoire qu'elle occupe, estime n�cessaire de proc�der � leur internement,notamment apr�s une tentative de ces personnes non couronn�e de succ�s pourrejoindre les forces arm�es auxquelles elles appartiennent et qui sont engag�esdans le combat, ou lorsqu'elles n'obtemp�rent pas � une sommation qui leur estfaite aux fins d'internement;
2) les personnes appartenant � l'une des cat�gories �num�r�es au pr�sentarticle que des Puissances neutres ou non bellig�rantes ont re�ues sur leurterritoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international,sous r�serve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bonde leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30,cinqui�me alin�a, 58 � 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relationsdiplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ounon bellig�rante int�ress�e, des dispositions qui concernent la Puissanceprotectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties auconflit dont d�pendent ces personnes seront autoris�es � exercer � l'�gard decelles-ci les fonctions d�volues aux Puissances protectrices par la pr�senteConvention sans pr�judice de celles que ces Parties exercent normalement envertu des usages et des trait�s diplomatiques et consulaires.
C. Le pr�sent article r�serve le statut du personnel m�dical et religieux telqu'il est pr�vu � l'article 33 de la pr�sente Convention.
Article 5
La pr�sente Convention s'appliquera aux personnes vis�es � l'article 4 d�squ'elles seront tomb�es au pouvoir de l'ennemi et jusqu'� leur lib�ration etleur rapatriement d�finitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance � l'une des cat�gories �num�r�es � l'article 4des personnes qui ont commis un acte de bellig�rance et qui sont tomb�es auxmains de l'ennemi, lesdites personnes b�n�ficieront de la protection de lapr�sente Convention en attendant que leur statut ait �t� d�termin� par untribunal comp�tent.
Article 6
En dehors des accords express�ment pr�vus par les articles 10, 23, 28, 33, 60,65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Partiescontractantes pourront conclure d'autres accords sp�ciaux sur toute questionqu'il leur para�trait opportun de r�gler particuli�rement. Aucun accord sp�cialne pourra porter pr�judice � la situation des prisonniers, telle qu'elle estr�gl�e par la pr�sente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leuraccorde.
Les prisonniers de guerre resteront au b�n�fice de ces accords aussi longtempsque la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpress�ment dans les susdits accords ou dans des accords ult�rieurs, ou�galement sauf mesures plus favorables prises � leur �gard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.
Article 7
Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la pr�sente Convention et, le cas�ch�ant, les accords sp�ciaux vis�s � l'article pr�c�dent.
Article 8
La pr�sente Convention sera appliqu�e avec le concours et sous le contr�le desPuissances protectrices charg�es de sauvegarder les int�r�ts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, d�signer des d�l�gu�s parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesd�l�gu�s devront �tre soumis � l'agr�ment de la Puissance aupr�s de laquelle ilsexerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, lat�che des repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices.
Les repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices ne devront en aucuncas d�passer les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la pr�senteConvention; ils devront notamment tenir compte des n�cessit�s imp�rieuses des�curit� de l'Etat aupr�s duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions de la pr�sente Convention ne font pas obstacle aux activit�shumanitaires que le Comit� international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniersde guerre et pour les secours � leur apporter, moyennant l'agr�ment des Partiesau conflit int�ress�es.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier � un organisme pr�sentant toutes garanties d'impartialit� etd'efficacit� les t�ches d�volues par la pr�sente Convention aux Puissancesprotectrices.
Si des prisonniers de guerre ne b�n�ficient pas ou ne b�n�ficient plus, quellequ'en soit la raison, de l'activit� d'une Puissance protectrice ou d'unorganisme d�sign� conform�ment � l'alin�a premier, la Puissance d�tentrice devrademander soit � un Etat neutre, soit � un tel organisme, d'assumer les fonctionsd�volues par la pr�sente Convention aux Puissances protectrices d�sign�es parles Parties au conflit.
Si une protection ne peut �tre ainsi assur�e, la Puissance d�tentrice devrademander � un organisme humanitaire, tel que le Comit� international de laCroix-Rouge, d'assumer les t�ches humanitaires d�volues par la pr�senteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous r�serve desdispositions du pr�sent article, les offres de services �manant d'un telorganisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invit� par la Puissance int�ress�e ous'offrant aux fins susmentionn�es devra, dans son activit�, rester conscient desa responsabilit� envers la Partie au conflit dont rel�vent les personnesprot�g�es par la pr�sente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacit� pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialit�.
Il ne pourra �tre d�rog� aux dispositions qui pr�c�dent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, m�me temporairement, vis-�-vis del'autre Puissance ou de ses alli�s, limit�e dans sa libert� de n�gociation parsuite des �v�nements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalit� ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr�sente Convention de laPuissance protectrice, cette mention d�signe �galement les organismes qui laremplacent au sens du pr�sent article.
Article 11
Dans tous les cas o� elles le jugeront utile dans l'int�r�t des personnesprot�g�es, notamment en cas de d�saccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention,les Puissances protectrices pr�teront leurs bons offices aux fins de r�glementdu diff�rend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontan�ment, proposer aux Parties au conflit une r�union de leursrepr�sentants et, en particulier, des autorit�s charg�es du sort des prisonniersde guerre, �ventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. LesParties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leurseront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas�ch�ant, proposer � l'agr�ment des Parties au conflit une personnalit�appartenant � une Puissance neutre, ou une personnalit� d�l�gu�e par le Comit�international de la Croix-Rouge, qui sera appel�e � participer � cette r�union.
TITRE II
PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 12
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non desindividus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Ind�pendammentdes responsabilit�s individuelles qui peuvent exister, la Puissance d�tentriceest responsable du traitement qui leur est appliqu�.
Les prisonniers de guerre ne peuvent �tre transf�r�s par la Puissance d�tentricequ'� une Puissance partie � la Convention et lorsque la Puissance d�tentrices'est assur�e que la Puissance en question est d�sireuse et � m�me d'appliquerla Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transf�r�s, la responsabilit� del'application de la Convention incombera � la Puissance qui a accept� de lesaccueillir pendant le temps qu'ils lui seront confi�s.
N�anmoins, au cas o� cette Puissance manquerait � ses obligations d'ex�cuter lesdispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance parlaquelle les prisonniers de guerre ont �t� transf�r�s doit, � la suite d'unenotification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pourrem�dier � la situation, ou demander que lui soient renvoy�s les prisonniers deguerre. Il devra �tre satisfait � cette demande.
Article 13
Les prisonniers de guerre doivent �tre trait�s en tout temps avec humanit�. Toutacte ou omission illicite de la part de la Puissance d�tentrice entra�nant lamort ou mettant gravement en danger la sant� d'un prisonnier de guerre en sonpouvoir est interdit et sera consid�r� comme une grave infraction � la pr�senteConvention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra �tre soumis �une mutilation physique ou � une exp�rience m�dicale ou scientifique de quelquenature qu'elle soit qui ne serait pas justifi�e par le traitement m�dical duprisonnier int�ress� et qui ne serait pas dans son int�r�t.
Les prisonniers de guerre doivent de m�me �tre prot�g�s en tout temps, notammentcontre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et lacuriosit� publique.
Les mesures de repr�sailles � leur �gard sont interdites.
Article 14
Les prisonniers de guerre ont doit en toutes circonstances au respect de leurpersonne et de leur honneur.
Les femmes doivent �tre trait�es avec tous les �gards dus � leur sexe etb�n�ficier en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accord�aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacit� civile telle qu'elleexistait au moment o� ils ont �t� faits prisonniers. La Puissance d�tentrice nepourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dansla mesure o� la captivit� l'exige.
Article 15
La Puissance d�tentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoirgratuitement � leur entretien et de leur accorder gratuitement les soinsm�dicaux que n�cessite leur �tat de sant�.
Article 16
Compte tenu des dispositions de la pr�sente Convention relatives au grade ainsiqu'au sexe, et sous r�serve de tout traitement privil�gi� qui serait accord� auxprisonniers de guerre en raison de leur �tat de sant�, de leur �ge ou de leursaptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous �tre trait�s de la m�memani�re par la Puissance d�tentrice, sans aucune distinction de caract�red�favorable, de race, de nationalit�, de religion, d'opinions politiques ouautre, fond�e sur des crit�res analogues.
TITRE III
CAPTIVITE
SECTION I
DEBUT DE LA CAPTIVITE
Article 17
Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de d�clarer, quand il est interrog� �ce sujet, que ses nom, pr�noms et grade, sa date de naissance et son num�romatricule ou, � d�faut, une indication �quivalente.
Dans le cas o� il enfreindrait volontairement cette r�gle, il risquerait des'exposer � une restriction des avantages accord�s aux prisonniers de son gradeou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir � toute personne plac�e sous sajuridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carted'identit� indiquant ses nom, pr�noms et grade, num�ro matricule ou indication�quivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identit� pourra en outrecomporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutesautres indications que les Parties au conflit peuvent �tre d�sireuses d'ajouterconcernant les personnes appartenant � leurs forces arm�es. Autant que possible,elle mesurera 6,5 x 10 cm et sera �tablie en double exemplaire. Le prisonnier deguerre devra pr�senter cette carte d'identit� � toute r�quisition, mais elle nepourra en aucun cas lui �tre enlev�e.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra �tre exerc�esur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelquesorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de r�pondre ne pourront �treni menac�s, ni insult�s, ni expos�s � des d�sagr�ments ou d�savantages dequelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacit�, en raison de leur�tat physique ou mental, de donner leur identit�, seront confi�s au Service desant�. L'identit� de ces prisonniers sera �tablie par tous les moyens possibles,sous r�serve des dispositions de l'alin�a pr�c�dent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ilscomprennent.
Article 18
Tous les effets et objets d'usage personnel -- sauf les armes, les chevaux,l'�quipement militaire et les documents militaires -- resteront en la possessiondes prisonniers de guerre, ainsi que les casques m�talliques, les masques contreles gaz et tous les autres articles qui leur ont �t� remis pour leur protectionpersonnelle. Resteront �galement en leur possession les effets et objets servant� leur habillement et � leur alimentation, m�me si ces effets et objetsappartiennent � leur �quipement militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans documentd'identit�. La Puissance d�tentrice en fournira un � ceux qui n'en poss�dentpas.
Les insignes de grade et de nationalit�, les d�corations et les objets ayantsurtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas �tre enlev�s auxprisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur �treenlev�es que sur l'ordre d'un officier et apr�s qu'auront �t� consign�s dans unregistre sp�cial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur,et apr�s que ce dernier se sera vu d�livrer un re�u d�taill� portant la mentionlisible du nom, du grade et de l'unit� de la personne qui aura d�livr� le re�uen question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance d�tentrice ouqui, � la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, serontport�es au cr�dit du compte du prisonnier, conform�ment � l'article 64.
Une Puissance d�tentrice ne pourra retirer � des prisonniers de guerre desobjets de valeur que pour des raisons de s�curit�. Dans ce cas, la proc�dureappliqu�e sera la m�me que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retir�es qui seraient dans une autre monnaieque celle de la Puissance d�tentrice et dont le possesseur n'aurait pas demand�la conversion, devront �tre gard�s par la Puissance d�tentrice et rendus auprisonnier, sous leur forme initiale, � la fin de sa captivit�.
Article 19
Les prisonniers de guerre seront �vacu�s, dans le plus bref d�lai possible apr�savoir �t� faits prisonniers, vers des camps situ�s assez loin de la zone decombat pour �tre hors de danger.
Ne pourront �tre maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que lesprisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies,courraient de plus grands risques � �tre �vacu�s qu'� rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement expos�s au danger, enattendant leur �vacuation d'une zone de combat.
Article 20
L'�vacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanit� et dansdes conditions semblables � celles qui sont faites aux troupes de la Puissanced�tentrice dans leurs d�placements.
La Puissance d�tentrice fournira aux prisonniers de guerre �vacu�s de l'eaupotable et de la nourriture en suffisance ainsi que les v�tements et les soinsm�dicaux n�cessaires; elle prendra toutes les pr�cautions utiles pour assurerleur s�curit� pendant l'�vacuation et elle �tablira aussit�t que possible laliste des prisonniers �vacu�s.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'�vacuation, par des campsde transit, leur s�jour dans ces camps sera aussi bref que possible.
SECTION II
INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Chapitre I
GENERALITES
Article 21
La Puissance d�tentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre �l'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'�loigner au-del� d'une certaine limite du camp o� ils sont intern�s ou, si ce camp estcl�tur�, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous r�serve des dispositions de lapr�sente Convention relatives aux sanctions p�nales et disciplinaires, cesprisonniers ne pourront �tre enferm�s ou consign�s que si cette mesure s'av�ren�cessaire � la protection de leur sant�; cette situation ne pourra en tout casse prolonger au-del� des circonstances qui l'auront rendue n�cessaire.
Les prisonniers de guerre pourront �tre mis partiellement ou totalement enlibert� sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissancedont ils d�pendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dansles cas o� elle peut contribuer � l'am�lioration de l'�tat de sant� desprisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa libert� sur paroleou sur engagement.
D�s l'ouverture des hostilit�s, chaque Partie au conflit notifiera � la Partieadverse les lois et r�glements qui permettent ou interdisent � sesressortissants d'accepter la libert� sur parole ou sur engagement. Lesprisonniers mis en libert� sur parole ou sur engagement conform�ment aux lois etr�glements ainsi notifi�s seront oblig�s, sur leur honneur personnel, de remplirscrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils d�pendent qu'envers celle quiles a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contract�s. Dans detels cas, la Puissance dont ils d�pendent sera tenue de n'exiger ni d'accepterd'eux aucun service contraire � la parole ou � l'engagement donn�s.
Article 22
Les prisonniers de guerre ne pourront �tre intern�s que dans des �tablissementssitu�s sur terre ferme et pr�sentant toutes garanties d'hygi�ne et de salubrit�;sauf dans des cas sp�ciaux justifi�s par l'int�r�t des prisonniers eux-m�mes,ceux-ci ne seront pas intern�s dans des p�nitenciers.
Les prisonniers de guerre intern�s dans des r�gions malsaines ou dont le climatleur est pernicieux seront transport�s aussit�t que possible sous un climat plusfavorable.
La Puissance d�tentrice groupera les prisonniers de guerre, dans les camps ousections de camps en tenant compte de leur nationalit�, de leur langue et deleurs coutumes, sous r�serve que ces prisonniers ne soient pas s�par�s desprisonniers de guerre appartenant aux forces arm�es dans lesquelles ilsservaient au moment o� ils ont �t� faits prisonniers, � moins qu'ils n'yconsentent.
Article 23
Aucun prisonnier de guerre ne pourra, � quelque moment que ce soit, �tre envoy�ou retenu dans une r�gion o� il serait expos� au feu de la zone de combat, ni�tre utilis� pour mettre par sa pr�sence certains points ou certaines r�gions �l'abri des op�rations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au m�me degr� que la population civilelocale, d'abris contre les bombardements a�riens et autres dangers de guerre; �l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient � la protection de leurscantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussirapidement que possible, d�s que l'alerte aura �t� donn�e. Toute autre mesure deprotection qui serait prise en faveur de la population leur sera �galementappliqu�e.
Les Puissances d�tentrices se communiqueront r�ciproquement, par l'entremise desPuissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation g�ographiquedes camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les consid�rations d'ordre militaire le permettront, les campsde prisonniers de guerre seront signalis�s de jour au moyen des lettres PG ou PWplac�es de fa�on � �tre vues distinctement du haut des airs; toutefois, lesPuissances int�ress�es pourront convenir d'un autre moyen de signalisation.Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront �tre signalis�s de cettemani�re.
Article 24
Les camps de transit ou de triage � caract�re permanent seront am�nag�s dans desconditions semblables � celles qui sont pr�vues � la pr�sente Section, et lesprisonniers de guerre y b�n�ficieront du m�me r�gime que dans les autres camps.
Chapitre II
LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 25
Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables quecelles qui sont r�serv�es aux troupes de la Puissance d�tentrice cantonn�es dansla m�me r�gion. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes desprisonniers et ne devront, en aucun cas, �tre pr�judiciables � leur sant�.
Les stipulations qui pr�c�dent s'appliqueront notamment aux dortoirs desprisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum quepour l'am�nagement et le mat�riel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affect�s � l'usage tant individuel que collectif des prisonniers deguerre devront �tre enti�rement � l'abri de l'humidit�, suffisamment chauff�s et�clair�s, notamment entre la tomb�e de la nuit et l'extinction des feux. Toutespr�cautions devront �tre prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps o� des prisonni�res de guerre se trouvent cantonn�es en m�metemps que des prisonniers, des dortoirs s�par�s leur seront r�serv�s.
Article 26
La ration quotidienne de base sera suffisante en quantit�, qualit� et vari�t�pour maintenir les prisonniers en bonne sant�, et emp�cher une perte de poids oudes troubles de carence. On tiendra compte �galement du r�gime auquel sonthabitu�s les prisonniers.
La Puissance d�tentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent lessuppl�ments de nourriture n�cessaires pour l'accomplissement du travail auquelils sont employ�s.
De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usagedu tabac sera autoris�.
Les prisonniers de guerre seront associ�s dans toute la mesure du possible � lapr�paration de leur ordinaire; � cet effet, ils pourront �tre employ�s auxcuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder eux-m�mes lessuppl�ments de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront pr�vus comme r�fectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sontinterdites.
Article 27
L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantit� suffisanteaux prisonniers de guerre par la Puissance d�tentrice, qui tiendra compte duclimat de la r�gion o� se trouvent les prisonniers. Les uniformes des arm�esennemies saisis par la Puissance d�tentrice seront utilis�s pour l'habillementdes prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les r�parations de ces effets seront assur�s r�guli�rementpar la Puissance d�tentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillentrecevront une tenue appropri�e partout o� la nature du travail l'exigera.
Article 28
Dans tous les camps seront install�es des cantines o� les prisonniers de guerrepourront se procurer des denr�es alimentaires, des objets usuels, du savon et dutabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas d�passer le prix du commercelocal.
Les b�n�fices des cantines seront utilis�s au profit des prisonniers de guerre;un fonds sp�cial sera cr�� � cet effet. L'homme de confiance aura le droit decollaborer � l'administration de la cantine et � la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde cr�diteur du fonds sp�cial sera remis� une organisation humanitaire internationale pour �tre employ� au profit desprisonniers de guerre de la m�me nationalit� que ceux qui ont contribu� �constituer ce fonds. En cas de rapatriement g�n�ral, ces b�n�fices serontconserv�s par la Puissance d�tentrice, sauf accord contraire conclu entre lesPuissance int�ress�es.
Chapitre III
HYGIENE ET SOINS MEDICAUX
Article 29
La Puissance d�tentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d'hygi�nen�cessaires pour assurer la propret� et la salubrit� des camps et pour pr�venirles �pid�mies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformesaux r�gles de l'hygi�ne et maintenues en �tat constant de propret�. Dans lescamps o� s�journent des prisonni�res de guerre, des installations s�par�esdevront leur �tre r�serv�es.
En outre, et sans pr�judice des bains et des douches dont les camps serontpourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon enquantit� suffisante pour leur soins quotidiens de propret� corporelle et pour leblanchissage de leur linge; les installations, les facilit�s et les tempsn�cessaires leur seront accord�s � cet effet.
Article 30
Chaque camp poss�dera une infirmerie ad�quate o� les prisonniers de guerrerecevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un r�gimealimentaire appropri�. Le cas �ch�ant, des locaux d'isolement seront r�serv�saux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'�tat n�cessiteun traitement sp�cial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation,devront �tre admis dans toute formation militaire ou civile qualifi�e pour lestraiter, m�me si leur rapatriement est envisag� dans un proche avenir. Desfacilit�s sp�ciales seront accord�es pour les soins � donner aux invalides, enparticulier aux aveugles, et pour leur r��ducation, en attendant leurrapatriement.
Les prisonniers de guerre seront trait�s de pr�f�rence par un personnel m�dicalde la Puissance dont ils d�pendent et, si possible, de leur nationalit�.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas �tre emp�ch�s de se pr�senter auxautorit�s m�dicales pour �tre examin�s. Les autorit�s d�tentrices remettront,sur demande, � tout prisonnier trait� une d�claration officielle indiquant lanature de ses blessures ou de sa maladie, la dur�e du traitement et les soinsre�us. Un duplicata de cette d�claration sera envoy� � l'Agence centrale desprisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil n�cessaire au maintiendes prisonniers de guerre en bon �tat de sant�, notamment des proth�ses,dentaires ou autres, et des lunettes, seront � la charge de la Puissanced�tentrice.
Article 31
Des inspections m�dicales des prisonniers de guerre seront faites au moins unefois par mois. Elles comprendront le contr�le et l'enregistrement du poids dechaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contr�le del'�tat g�n�ral de sant� et de nutrition, de l'�tat de propret�, ainsi que led�pistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludismeet des affections v�n�riennes. A cet effet, les m�thodes les plus efficacesdisponibles seront employ�es, par exemple la radiographie p�riodique en s�riesur microfilm pour la d�tection de la tuberculose d�s ses d�buts.
Article 32
Les prisonniers de guerre qui, sans avoir �t� attach�s au Service de sant� deleurs forces arm�es, sont m�decins, dentistes, infirmiers ou infirmi�res,pourront �tre requis par la Puissance d�tentrice d'exercer leurs fonctionsm�dicales dans l'int�r�t des prisonniers de guerre d�pendant de la m�mePuissance qu'eux-m�mes. Dans ce cas, ils continueront � �tre prisonniers deguerre, mais ils devront cependant �tre trait�s de la m�me mani�re que lesmembres correspondants du personnel m�dical retenus par la Puissance d�tentrice.Ils seront exempt�s de tout autre travail qui pourrait leur �tre impos� auxtermes de l'article 49.
Chapitre IV
PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 33
Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de laPuissance d�tentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pasconsid�r�s comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils b�n�ficieront au moins detous les avantages et de la protection de la pr�sente Convention, ainsi que detoutes les facilit�s n�cessaires pour leur permettre d'apporter leurs soinsm�dicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront � exercer, dans le cadre des lois et r�glements militaires dela Puissance d�tentrice, sous l'autorit� de ses services comp�tents et en accordavec leur conscience professionnelle, leurs fonctions m�dicales ou spirituellesau profit des prisonniers de guerre appartenant de pr�f�rence aux forces arm�esdont ils rel�vent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice de leur missionm�dicale ou spirituelle, des facilit�s suivantes :
a) Ils seront autoris�s � visiter p�riodiquement les prisonniers de guerre setrouvant dans des d�tachements de travail ou dans des h�pitaux situ�s �l'ext�rieur du camp. L'autorit� d�tentrice mettra � leur disposition, � ceteffet, les moyens de transport n�cessaires.
b) Dans chaque camp, le m�decin militaire le plus ancien dans le grade leplus �lev� sera responsable aupr�s des autorit�s militaires du camp pour tout cequi concerne les activit�s du personnel sanitaire retenu. A cet effet, lesParties au conflit s'entendront d�s le d�but des hostilit�s au sujet de lacorrespondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui dessoci�t�s vis�es � l'article 26 de la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration dusort des bless�s et des malades dans les forces arm�es en campagne du 12 ao�t1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce m�decin, ainsid'ailleurs que les aum�niers, auront acc�s direct aupr�s des autorit�scomp�tentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilit�s n�cessairespour la correspondance ayant trait � ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis � la discipline int�rieure du camp dans lequel ilse trouve, le personnel retenu ne pourra �tre astreint � aucun travail �tranger� sa mission m�dicale ou religieuse.
Au cours des hostilit�s, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'unerel�ve �ventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalit�s.
Aucune des dispositions qui pr�c�dent ne dispense la Puissance d�tentrice desobligations qui lui incombent � l'�gard des prisonniers de guerre dans lesdomaines sanitaire et spirituel.
Chapitre V
RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Article 34
Toute latitude sera laiss�e aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leurreligion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, � condition qu'ilsse conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l'autorit�militaire.
Des locaux convenables seront r�serv�s aux offices religieux.
Article 35
Les aum�niers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront rest�sou retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autoris�s � leurapporter les secours de leur minist�re et � l'exercer librement parmi leurscoreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront r�partisentre les diff�rents camps et d�tachements de travail o� se trouvent desprisonniers de guerre appartenant aux m�mes forces arm�es, parlant la m�melangue ou appartenant � la m�me religion. Ils b�n�ficieront des facilit�sn�cessaires, et, en particulier, des moyens de transport pr�vus � l'article 33,pour visiter les prisonniers de guerre � l'ext�rieur de leur camp. Ils jouirontde la libert� de correspondance, sous r�serve de la censure, pour les actesreligieux de leur minist�re, avec les autorit�s eccl�siastiques du pays ded�tention et les organisations religieuses internationales. Les lettres etcartes qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent pr�vu �l'article 71.
Article 36
Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir �t� aum�niersdans leur propre arm�e recevront l'autorisation, quelle que soit la d�nominationde leur culte, d'exercer pleinement leur minist�re parmi leurs coreligionnaires.Ils seront trait�s � cet effet comme des aum�niers retenus par la Puissanced�tentrice. Ils ne seront astreints � aucun autre travail.
Article 37
Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aum�nierretenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit �leur confession, soit � une confession similaire ou, � d�faut, un la�quequalifi�, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera d�sign�� la demande des prisonniers int�ress�s pour remplir cet office. Cetted�signation, soumise � l'approbation de la Puissance d�tentrice, aura lieu enaccord avec la communaut� des prisonniers int�ress�s et, l� o� cela seran�cessaire, avec l'approbation de l'autorit� religieuse locale de la m�meconfession. La personne ainsi d�sign�e devra se conformer � tous les r�glements�tablis par la Puissance d�tentrice dans l'int�r�t de la discipline et de las�curit� militaire.
Article 38
Tout en respectant les pr�f�rences individuelles de chaque prisonnier, laPuissance d�tentrice encouragera les activit�s intellectuelles, �ducatives,r�cr�atives et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesuresn�cessaires pour en assurer l'exercice, en mettant � leur disposition des locauxad�quats et l'�quipement n�cessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilit� de se livrer � desexercices physiques, y compris sports et jeux, et de b�n�ficier du plein air.Des espaces libres suffisants seront r�serv�s � cet usage dans tous les camps.
Chapitre VI
DISCIPLINE
Article 39
Chaque camp de prisonniers de guerre sera plac� sous l'autorit� directe d'unofficier responsable appartenant aux forces arm�es r�guli�res de la Puissanced�tentrice. Cet officier poss�dera le texte de la pr�sente Convention, veillera� ce que ses dispositions soient connues du personnel qui est sous ses ordres etsera responsable de son application, sous le contr�le de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, � l'exception des officiers, devront le salut et lesmarques ext�rieures de respect pr�vus par les r�glements en vigueur dans leurpropre arm�e � tous les officiers de la Puissance d�tentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiersde grade sup�rieur de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut aucommandant du camp quel que soit son grade.
Article 40
Le port des insignes de grade et de nationalit�, ainsi que des d�corations, seraautoris�.
Article 41
Dans chaque camp, le texte de la pr�sente Convention, de ses annexes et lecontenu de tous accords sp�ciaux pr�vus � l'article 6, seront affich�s, dans lalangue des prisonniers de guerre, � des emplacements o� ils pourront �treconsult�s par tous les prisonniers. Ils seront communiqu�s, sur demande, auxprisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilit� de prendre connaissance dutexte affich�.
Les r�glements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs� la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqu�s dans une languequ'ils comprennent; ils seront affich�s dans les conditions pr�vues ci-dessus,et des exemplaires en seront transmis � l'homme de confiance. Tous les ordres etcommandements adress�s individuellement � des prisonniers devront �galement �tredonn�s dans une langue qu'ils comprennent.
Article 42
L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceuxqui s'�vadent ou tentent de s'�vader, ne constituera qu'un moyen extr�me quisera toujours pr�c�d� de sommations appropri�es aux circonstances.
Chapitre VII
GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 43
D�s l'ouverture des hostilit�s, les Parties au conflit se communiquerontr�ciproquement les titres et grades de toutes les personnes mentionn�es �l'article 4 de la pr�sente Convention, en vue d'assurer l'�galit� de traitemententre les prisonniers de grade �quivalent; si des titres et grades sont cr��spost�rieurement, ils feront l'objet d'une communication analogue.
La Puissance d�tentrice reconna�tra les promotions de grade dont les prisonniersde guerre feraient l'objet et qui lui seront r�guli�rement notifi�es par laPuissance dont ils d�pendent.
Article 44
Les officiers et assimil�s prisonniers de guerre seront trait�s avec les �gardsdus � leur grade et � leur �ge.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers deguerre des m�mes forces arm�es, et autant que possible parlant la m�me langue, yseront d�tach�s, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers etassimil�s; ils ne pourront �tre astreints � aucun autre travail.
La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-m�mes sera favoris�e de toutemani�re.
Article 45
Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimil�s seront trait�savec les �gards dus � leur grade et � leur �ge.
La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-m�mes sera favoris�e de toutemani�re.
Chapitre VIII
TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP
Article 46
La Puissance d�tentrice, en d�cidant le transfert des prisonniers de guerre,devra tenir compte des int�r�ts des prisonniers eux-m�mes, en vue, notamment, dene pas accro�tre les difficult�s de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanit� etdans des conditions qui ne devront pas �tre moins favorables que celles dontb�n�ficient les troupes de la Puissance d�tentrice dans leurs d�placements. Ilsera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniersde guerre sont accoutum�s et les conditions du transfert ne seront en aucun caspr�judiciables � leur sant�.
La Puissance d�tentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant letransfert, de l'eau potable et de la nourriture en suffisance pour les mainteniren bonne sant�, ainsi que les v�tements, le logement et les soins m�dicauxn�cessaires. Elle prendra toutes les pr�cautions utiles, notamment en cas devoyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur s�curit� pendant letransfert et elle �tablira, avant leur d�part, la liste compl�te des prisonnierstransf�r�s.
Article 47
Les prisonniers de guerre malades ou bless�s ne seront pas transf�r�s tant queleur gu�rison pourrait �tre compromise par le voyage, � moins que leur s�curit�ne l'exige imp�rieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp neseront transf�r�s que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditionssuffisantes de s�curit�, ou s'ils courent de plus grands risques � rester surplace qu'� �tre transf�r�s.
Article 48
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avis�s officiellement deleur d�part et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donn� assezt�t pour qu'ils puissent pr�parer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autoris�s � emporter leurs effets personnels, leur correspondance etles colis arriv�s � leur adresse; le poids de ces effets pourra �tre limit�, siles circonstances du transfert l'exigent, � ce que le prisonnier peutraisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autoris� ne d�passera vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adress�s � leur ancien camp leur seront transmissans d�lai. Le commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance,les mesures n�cessaires pour assurer le transfert des biens collectifs desprisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporteravec eux en raison d'une limitation prise en vertu du deuxi�me alin�a du pr�sentarticle.
Les frais caus�s par les transferts seront � la charge de la Puissanced�tentrice.
SECTION III
TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 49
La Puissance d�tentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides commetravailleurs, en tenant compte de leur �ge, de leur sexe, de leur grade ainsique de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans unbon �tat de sant� physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront �tre astreints qu'� destravaux de surveillance. Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demanderun autre travail qui leur convienne et qui leur sera procur� dans la mesure dupossible.
Si les officiers ou assimil�s demandent un travail qui leur convienne, celui-cileur sera procur� dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas �treastreints au travail.
Article 50
En dehors des travaux en rapport avec l'administration, l'am�nagement oul'entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront �tre astreintsqu'� des travaux appartenant aux cat�gories �num�r�es ci-apr�s :
a) agriculture;
b) industries productives, extractives, ou manufacturi�res, � l'exception desindustries m�tallurgiques, m�caniques et chimiques, des travaux publics et destravaux du b�timent de caract�re militaire ou � destination militaire;
c) transports et manutention, sans caract�re ou destination militaire;
d) activit�s commerciales ou artistiques;
e) services domestiques;
f) services publics sans caract�re ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerreseront autoris�s � exercer leur droit de plainte, conform�ment � l'article 78.
Article 51
Les prisonniers de guerre devront b�n�ficier de conditions de travailconvenables, particuli�rement en ce qui concerne le logement, la nourriture,l'habillement et le mat�riel; ces conditions ne devront pas �tre inf�rieures �celles qui sont r�serv�es aux nationaux de la Puissance d�tentrice employ�s �des travaux similaires; il sera �galement tenu compte des conditionsclimatiques.
La Puissance d�tentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerreassurera, dans les r�gions o� ces prisonniers travaillent, l'application deslois nationales sur la protection du travail et, plus particuli�rement, desr�glements sur la s�curit� des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et �tre pourvus demoyens de protection appropri�s au travail qu'ils doivent accomplir etsemblables � ceux pr�vus pour les ressortissants de la Puissance d�tentrice.Sous r�serve des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront �tresoumis aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront �tre rendues plus p�niblespar des mesures disciplinaires.
Article 52
A moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra �treemploy� � des travaux de caract�re malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affect� � un travail pouvant �tre consid�r�comme humiliant pour un membre des forces arm�es de la Puissance d�tentrice.
L'enl�vement des mines ou d'autres engins analogues sera consid�r� comme untravail dangereux.
Article 53
La dur�e du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle dutrajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas,d�passer celle qui est admise pour les ouvriers civils de la r�gion,ressortissants de la Puissance d�tentrice, employ�s au m�me travail.
Il sera obligatoirement accord� aux prisonniers de guerre, au milieu de travailquotidien, un repos d'une heure au moins; ce repos sera le m�me que celui quiest pr�vu pour les ouvriers de la Puissance d�tentrice si ce dernier est de pluslongue dur�e. Il leur sera �galement accord� un repos de vingt-quatre heurescons�cutives chaque semaine, de pr�f�rence le dimanche ou le jour de reposobserv� dans leur pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaill� uneann�e b�n�ficiera d'un repos de huit jours cons�cutifs pendant lequel sonindemnit� de travail lui sera pay�e.
Si des m�thodes de travail telles que le travail aux pi�ces sont employ�es,elles ne devront pas rendre excessive la dur�e du travail.
Article 54
L'indemnit� de travail due aux prisonniers de guerre sera fix�e selon lesstipulations de l'article 62 de la pr�sente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents de travail ou quicontractent une maladie au cours ou � cause de leur travail recevront tous lessoins que n�cessite leur �tat. En outre, la Puissance d�tentrice leur remettraun certificat m�dical leur permettant de faire valoir leurs droits aupr�s de laPuissance dont ils d�pendent, et elle en fera tenir un double � l'Agencecentrale des prisonniers de guerre pr�vue � l'article 123.
Article 55
L'aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contr�l�e p�riodiquementpar des examens m�dicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra�tre tenu particuli�rement compte de la nature des travaux auxquels lesprisonniers de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler, il sera autoris� �se pr�senter devant les autorit�s m�dicales de son camp; les m�decins pourrontrecommander que les prisonniers qui, � leur avis, sont inaptes au travail, ensoient exempt�s.
Article 56
Le r�gime des d�tachements de travail sera semblable � celui des camps deprisonniers de guerre.
Tout d�tachement de travail continuera � �tre plac� sous le contr�le d'un campde prisonniers de guerre et � en d�pendre administrativement. Les autorit�smilitaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contr�le deleur gouvernement, de l'observation, dans le d�tachement de travail, desdispositions de la pr�sente Convention.
Le commandant du camp tiendra � jour une liste des d�tachements de travaild�pendant de son camp et la communiquera aux d�l�gu�s de la Puissanceprotectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou d'autres organismesvenant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.
Article 57
Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte departiculiers, m�me si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leurpropre responsabilit�, sera au moins �gal � celui qui est pr�vu par la pr�senteConvention; la Puissance d�tentrice, les autorit�s militaires et le commandantdu camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l'enti�re responsabilit�de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de l'indemnit� detravail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommesde confiance des camps dont ils d�pendent.
SECTION IV
RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 58
D�s le d�but des hostilit�s et en attendant de s'�tre mise d'accord � ce sujetavec la Puissance protectrice, la Puissance d�tentrice pourra fixer la sommemaximum en esp�ces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerrepourront avoir sur eux. Tout exc�dent l�gitimement en leur possession, retir� ouretenu, sera, de m�me que tout d�p�t d'argent effectu� par eux, port� � leurcompte et ne pourra �tre converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront autoris�s � faire des achats ou �recevoir des services, contre paiements en esp�ces � l'ext�rieur du camp, cespaiements seront effectu�s par les prisonniers eux-m�mes ou par l'administrationdu camp, qui portera ces paiements au d�bit du compte des prisonniersint�ress�s. La Puissance d�tentrice �dictera les dispositions n�cessaires � cesujet.
Article 59
Les sommes en monnaie de la Puissance d�tentrice retir�es aux prisonniers deguerre, conform�ment � l'article 18, au moment o� ils sont faits prisonniers,seront port�es au cr�dit du compte de chacun d'eux, conform�ment auxdispositions de l'article 64 de la pr�sente section.
Seront �galement port�es au cr�dit de ce compte les sommes en monnaie de laPuissance d�tentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d'autresmonnaies, retir�es aux prisonniers de guerre � ce m�me moment.
Article 60
La Puissance d�tentrice versera � tous les prisonniers de guerre une avance desolde mensuelle, dont le montant sera fix� par la conversion dans la monnaie deladite Puissance des sommes suivantes :
Cat�gorie I : prisonniers de grade inf�rieur � sergent : huit francs suisses.
Cat�gorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade�quivalent : douze francs suisses.
Cat�gorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade�quivalent : cinquante francs suisses.
Cat�gorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ouprisonniers de grade �quivalent : soixante francs suisses.
Cat�gorie V : officiers g�n�raux ou prisonniers de grade �quivalent : soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit int�ress�es pourront modifier par accordssp�ciaux le montant des avances de solde d� aux prisonniers de guerre desdiff�rentes cat�gories �num�r�es ci-dessus.
En outre, si les montants pr�vus au premier alin�a ci-dessus �taient trop �lev�scompar�s � la solde pay�e aux membres des forces arm�es de la Puissanced�tentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarrass�rieux � cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accordsp�cial avec la Puissance dont d�pendent les prisonniers de guerre en vue demodifier ces montants :
a) continuera de cr�diter les comptes des prisonniers de guerre des montantsindiqu�s au premier alin�a;
b) pourra temporairement limiter � des sommes qui sont raisonnables lesmontants, pr�lev�s sur les avances de solde, qu'elle mettra � la disposition desprisonniers de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de lacat�gorie I, ces sommes ne seront jamais inf�rieures � celles que verse laPuissance d�tentrice aux membres de ses propres forces arm�es.
Les raisons d'une telle limitation seront communiqu�es sans d�lai � la Puissanceprotectrice.
Article 61
La Puissance d�tentrice acceptera les envois d'argent que la Puissance dontd�pendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir � titre de suppl�ment desolde, � condition que les montants soient les m�mes pour chaque prisonnier dela m�me cat�gorie, qu'ils soient vers�s � tous les prisonniers de cettecat�gorie d�pendant de cette Puissance, et qu'ils soient port�s, d�s quepossible, au cr�dit des comptes individuels des prisonniers, conform�ment auxdispositions de l'article 64. Ces suppl�ments de solde ne dispenseront laPuissance d�tentrice d'aucune des obligations qui lui incombent aux termes de lapr�sente Convention.
Article 62
Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorit�s d�tentrices, uneindemnit� de travail �quitable, dont le taux sera fix� par ces autorit�s, maisqui ne pourra jamais �tre inf�rieure � un quart de franc suisse par journ�eenti�re de travail. La Puissance d�tentrice fera conna�tre aux prisonniers ainsiqu'� la Puissance dont ils d�pendent, par l'entremise de la Puissanceprotectrice, le taux des indemnit�s de travail journali�res qu'elle aura fix�.
Une indemnit� de travail sera �galement vers�e par les autorit�s d�tentrices auxprisonniers de guerre affect�s d'une mani�re permanente � des fonctions ou � untravail artisanal en rapport avec l'administration, l'am�nagement int�rieur oul'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer des fonctionsspirituelles ou m�dicales au profit de leurs camarades.
L'indemnit� de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et,�ventuellement, de ses conseillers sera pr�lev�e sur le fonds aliment� par lesb�n�fices de cantine; le taux en sera fix� par l'homme de confiance et approuv�par le commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorit�s d�tentricesverseront � ces prisonniers une indemnit� de travail �quitable.
Article 63
Les prisonniers de guerre seront autoris�s � recevoir les envois d'argent quileur seront adress�s individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde cr�diteur de son compte, telqu'il est pr�vu � l'article suivant, dans les limites fix�es par la Puissanced�tentrice, qui effectuera les paiements demand�s. Sous r�serve des restrictionsfinanci�res ou mon�taires qu'elle estime essentielles, les prisonniers de guerreseront autoris�s � effectuer des paiements � l'�tranger. Dans ce cas, laPuissance d�tentrice favorisera sp�cialement les paiements que les prisonniersadressent aux personnes qui sont � leur charge.
En tout �tat de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dontils d�pendent y consent, faire ex�cuter des paiements dans leur propre paysselon la proc�dure suivante : la Puissance d�tentrice fera parvenir � laditePuissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendratoutes indications utiles sur l'auteur et le b�n�ficiaire du paiement ainsi quele montant de la somme � payer, exprim� en monnaie de la Puissance d�tentrice;cet avis sera sign� par le prisonnier int�ress� et contresign� par le commandantdu camp. La Puissance d�tentrice d�bitera le compte du prisonnier de ce montant;les sommes ainsi d�bit�es seront port�es par elle au cr�dit de la Puissance dontd�pendent les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui pr�c�dent, la Puissance d�tentrice pourrautilement consulter le r�glement-type figurant dans l'annexe V de la pr�senteConvention.
Article 64
La Puissance d�tentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte quicontiendra au moins les indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou re�us par lui � titre d'avance de solde,d'indemnit� de travail ou � tout autre titre; les sommes, en monnaie de laPuissance d�tentrice, retir�es au prisonnier; les sommes retir�es au prisonnieret converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance.
2) les sommes remises au prisonnier en esp�ces ou sous une forme analogue;les paiements faits pour son compte et � sa demande; les sommes transf�r�esselon le troisi�me alin�a de l'article pr�c�dent.
Article 65
Toute �criture pass�e au compte d'un prisonnier de guerre sera contresign�e ouparaph�e par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilit�s raisonnablespour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra �trev�rifi� �galement par les repr�sentants de la Puissance protectrice lors desvisites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur comptepersonnel les suivra. En cas de transfert d'une Puissance d�tentrice � uneautre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de laPuissance d�tentrice les suivront; une attestation leur sera d�livr�e pourtoutes les autres sommes qui resteraient au cr�dit de leur compte.
Les Parties au conflit int�ress�es pourront s'entendre pour se communiquer, parl'entremise de la Puissance protectrice et � des intervalles d�termin�s, lesrelev�s des comptes des prisonniers de guerre.
Article 66
Lorsque la captivit� du prisonnier de guerre prendra fin, par lib�ration ourapatriement, la Puissance d�tentrice lui d�livrera une d�claration sign�e parun officier comp�tent et attestant le solde cr�diteur qui lui est d� � la fin desa captivit�. D'autre part, la Puissance d�tentrice fera parvenir � la Puissancedont d�pendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissanceprotectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dontla captivit� a pris fin par rapatriement, lib�ration, �vasion, d�c�s ou touteautre mani�re, et attestant notamment les soldes cr�diteurs de leurs comptes.Chaque feuille de ces listes sera authentifi�e par un repr�sentant autoris� dela Puissance d�tentrice.
Les Puissances int�ress�es pourront, par accord sp�cial, modifier tout ou partiedes dispositions pr�vues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre d�pend sera responsable du soin der�gler avec lui le solde cr�diteur lui restant d� par la Puissance d�tentrice �la fin de sa captivit�.
Article 67
Les avances de solde vers�es aux prisonniers de guerre conform�ment � l'article60 seront consid�r�es comme faites au nom de la Puissance dont ils d�pendent;ces avances de solde, ainsi que tous les paiements ex�cut�s par ladite Puissanceen vertu de l'article 63, troisi�me alin�a, et de l'article 68, feront l'objetd'arrangements entre les Puissances int�ress�es, � la fin des hostilit�s.
Article 68
Toute demande d'indemnit� faite par un prisonnier de guerre en raison d'unaccident ou d'une autre invalidit� r�sultant du travail sera communiqu�e � laPuissance dont il d�pend par l'entremise de la Puissance protectrice.Conform�ment aux dispositions de l'article 54, la Puissance d�tentrice remettradans tous les cas au prisonnier de guerre une d�claration attestant la nature dela blessure ou de l'invalidit�, les circonstances dans lesquelles elle s'estproduite et les renseignements relatifs aux soins m�dicaux ou hospitaliers quilui ont �t� donn�s. Cette d�claration sera sign�e par un officier responsable dela Puissance d�tentrice et les renseignements d'ordre m�dical seront certifi�sconformes par un m�decin du Service de sant�.
La Puissance d�tentrice communiquera �galement � la Puissance dont d�pendent lesprisonniers de guerre toute demande d'indemnit� pr�sent�e par un prisonnier ausujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont �t� retir�saux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas �t� restitu�s lors de sonrapatriement, de m�me que toute demande d'indemnit� relative � une perte que leprisonnier attribue � la faute de la Puissance d�tentrice ou d'un de ses agents.En revanche, la Puissance d�tentrice remplacera � ses frais les effetspersonnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivit�. Dans tous lescas, la Puissance d�tentrice remettra au prisonnier une d�claration sign�e parun officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur lesraisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas�t� restitu�s. Un duplicata de cette d�claration sera adress� � la Puissancedont d�pend le prisonnier par l'entremise de l'Agence centrale des prisonniersde guerre pr�vue � l'article 123.
SECTION V
RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L'EXTERIEUR
Article 69
D�s qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissanced�tentrice portera � leur connaissance ainsi qu'� celle de la Puissance dont ilsd�pendent, par l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures pr�vues pourl'ex�cution des dispositions de la pr�sente Section; elle notifiera de m�metoute modification apport�e � ces mesures.
Article 70
Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, d�s qu'il aura �t� faitprisonnier ou, au plus tard, une semaine apr�s son arriv�e dans un camp, m�mes'il s'agit d'un camp de transit, et de m�me en cas de maladie ou de transfertdans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser directement � sa famille,d'une part, et � l'Agence centrale des prisonniers de guerre pr�vue � l'article123, d'autre part, une carte �tablie si possible selon le mod�le annex� � lapr�sente Convention, les informant de sa captivit�, de son adresse et de son�tat de sant�. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidit� possibleet ne pourront �tre retard�es d'aucune mani�re.
Article 71
Les prisonniers de guerre seront autoris�s � exp�dier ainsi qu'� recevoir deslettres et des cartes. Si la Puissance d�tentrice estime n�cessaire de limitercette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres etquatre cartes par mois, �tablies autant que possible selon les mod�les annex�s �la pr�sente Convention (et ceci sans compter les cartes pr�vues � l'article 70).D'autres limitations ne pourront �tre impos�es que si la Puissance protectrice atout lieu de les estimer dans l'int�r�t des prisonniers eux-m�mes, vu lesdifficult�s que la Puissance d�tentrice rencontre dans le recrutement d'unnombre suffisant de traducteurs qualifi�s pour effectuer la censure n�cessaire.Si la correspondance adress�e aux prisonniers doit �tre restreinte, cetted�cision ne pourra �tre prise que par la Puissance dont ils d�pendent,�ventuellement � la demande de la Puissance d�tentrice. Ces lettres et cartesdevront �tre achemin�es par les moyens les plus rapides dont dispose laPuissance d�tentrice; elles ne pourront �tre retard�es ni retenues pour desraisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leurfamille ou qui se trouvent dans l'impossibilit� d'en recevoir ou de lui endonner par la voie ordinaire, de m�me que ceux qui sont s�par�s des leurs pardes distances consid�rables, seront autoris�s � exp�dier des t�l�grammes dontles taxes seront pass�es au d�bit de leur compte aupr�s de la Puissanced�tentrice ou pay�es avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniersb�n�ficieront �galement d'une telle mesure en cas d'urgence.
En r�gle g�n�rale, la correspondance des prisonniers sera r�dig�e dans leurlangue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondanceen d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scell�s,�tiquet�s de fa�on � indiquer clairement leur contenu et adress�s aux bureaux deposte de destination.
Article 72
Les prisonniers de guerre seront autoris�s � recevoir par voie postale ou partout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment desdenr�es alimentaires, des v�tements, des m�dicaments et des articles destin�s �satisfaire � leurs besoins en mati�re de religion, d'�tudes ou de loisirs, ycompris des livres, des objets de culte, du mat�riel scientifique, des formulesd'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du mat�rielpermettant aux prisonniers de poursuivre leurs �tudes ou d'exercer une activit�artistique.
Ces envois ne pourront en aucune fa�on lib�rer la Puissance d�tentrice desobligations qui lui incombent en vertu de la pr�sente Convention.
Les seules restrictions qui pourront �tre apport�es � ces envois seront cellesqui seront propos�es par la Puissance protectrice, dans l'int�r�t desprisonniers de guerre eux-m�mes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifsseulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport etde communication, par le Comit� international de la Croix-Rouge ou tout autreorganisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalit�s relatives � l'exp�dition des envois individuels ou collectifsferont l'objet, s'il y a lieu, d'accords sp�ciaux entre les Puissancesint�ress�es, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois desecours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de v�tements necontiendront pas de livres; les secours m�dicaux seront, en g�n�ral, envoy�sdans des colis collectifs.
Article 73
A d�faut d'accords sp�ciaux entre les Puissances int�ress�es sur les modalit�srelatives � la r�ception ainsi qu'� la distribution des envois de secourscollectifs, le r�glement concernant les secours collectifs annex� � la pr�senteConvention sera appliqu�.
Les accords sp�ciaux pr�vus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre ledroit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secourscollectifs destin�s aux prisonniers de guerre, de proc�der � leur distributionet d'en disposer dans l'int�r�t des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront lesrepr�sentants de la Puissance protectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui seraitcharg� de transmettre ces envois collectifs, d'en contr�ler la distribution �leurs destinataires.
Article 74
Tous les envois de secours destin�s aux prisonniers de guerre seront exempts detous droits d'entr�e, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autoris�s d'argentadress�s aux prisonniers de guerre ou exp�di�s par eux, par voie postale, soitdirectement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements pr�vus �l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre pr�vue �l'article 123, seront exon�r�s de toutes taxes postales, aussi bien dans lespays d'origine et de destination que dans les pays interm�diaires.
Les frais de transport des envois de secours destin�s aux prisonniers de guerrequi, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur �tretransmis par voie postale, seront � la charge de la Puissance d�tentrice danstous les territoires plac�s sous son contr�le. Les autres Puissances parties �la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoiresrespectifs.
En l'absence d'accords sp�ciaux entre les Puissances int�ress�es, les fraisr�sultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par lesfranchises pr�vues ci-dessus, seront � la charge de l'exp�diteur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de r�duire autant que possibleles taxes t�l�graphiques pour les t�l�grammes exp�di�s par les prisonniers deguerre ou qui leur sont adress�s.
Article 75
Au cas o� les op�rations militaires emp�cheraient les Puissances int�ress�es deremplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois pr�vusaux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices int�ress�es, leComit� international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agr�� par lesParties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envoisavec les moyens ad�quats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A ceteffet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer cesmoyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant lessauf-conduits n�cessaires.
Ces moyens de transport pourront �tre �galement utilis�s pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports �chang�s entre l'Agencecentrale de renseignements pr�vue � l'article 123, et les Bureaux nationauxpr�vus � l'article 122;
b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre queles Puissances protectrices, le Comit� international de la Croix-Rouge ou toutautre organisme venant en aide aux prisonniers �changent soit avec leurs propresd�l�gu�s, soit avec les Parties au conflit.
Les pr�sentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie auconflit d'organiser, si elle le pr�f�re, d'autres transports et de d�livrer dessauf-conduits aux conditions qui pourront �tre convenues.
En l'absence d'accords sp�ciaux, les frais occasionn�s par l'emploi de cesmoyens de transport seront support�s proportionnellement par les Parties auconflit dont les ressortissants b�n�ficient de ces services.
Article 76
La censure de la correspondance adress�e aux prisonniers de guerre ou exp�di�epar eux devra �tre faite dans le plus bref d�lai possible. Elle ne pourra �treeffectu�e que par les Etats exp�diteur et destinataire, et une seule fois parchacun d'eux.
Le contr�le des envois destin�s aux prisonniers de guerre ne devra pass'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation desdenr�es qu'ils contiennent et il se fera, � moins qu'il ne s'agisse d'un �critou d'un imprim�, en pr�sence du destinataire ou d'un camarade d�ment mandat� parlui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra�tre retard�e sous pr�texte de difficult�s de censure.
Toute interdiction de correspondance �dict�e par les Parties au conflit, pourdes raisons militaires ou politiques, ne pourra �tre que temporaire et d'unedur�e aussi br�ve que possible.
Article 77
Les Puissances d�tentrices assureront toutes facilit�s pour la transmission, parl'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniersde guerre pr�vue � l'article 123, des actes, pi�ces et documents, destin�s auxprisonniers de guerre ou qui �manent d'eux, en particulier des procurations oudes testaments.
Dans tous les cas, les Puissances d�tentrices faciliteront aux prisonniers deguerre l'�tablissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier �consulter un juriste et prendront les mesures n�cessaires pour faire attesterl'authenticit� de leur signature.
SECTION VI
RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITES
Chapitre I
PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE
Article 78
Les prisonniers de guerre auront le droit de pr�senter aux autorit�s militairesau pouvoir desquelles ils se trouvent des requ�tes concernant le r�gime decaptivit� auquel ils sont soumis.
Ils auront �galement, sans restriction, le droit de s'adresser soit parl'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estimentn�cessaire, aux repr�sentants des Puissances protectrices, pour leur indiquerles points sur lesquels ils auraient des plaintes � formuler � l'�gard du r�gimede la captivit�.
Ces requ�tes et plaintes ne seront pas limit�es ni consid�r�es comme faisantpartie du contingent de correspondance mentionn� � l'article 71. Elles devront�tre transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu � aucune punition, m�mesi elles sont reconnues non fond�es.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux repr�sentants des Puissancesprotectrices des rapports p�riodiques sur la situation dans les camps et lesbesoins des prisonniers de guerre.
Chapitre II
REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 79
Dans tous les lieux o� se trouvent des prisonniers de guerre, � l'exception deceux o� se trouvent des officiers, les prisonniers �liront librement et auscrutin secret, tous les six mois, et de m�me en cas de vacance, des hommes deconfiance charg�s de les repr�senter aupr�s des autorit�s militaires, desPuissances protectrices, du Comit� international de la Croix-Rouge et de toutautre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance serontr��ligibles.
Dans les camps d'officiers et assimil�s ou dans les camps mixtes, l'officierprisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus �lev� sera reconnucomme l'homme de confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assist� d'un oude plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, sesassistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que lesofficiers et �lus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniersde guerre de m�me nationalit� seront plac�s afin de remplir les fonctionsadministratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, cesofficiers pourront �tre �lus aux postes d'hommes de confiance conform�ment auxdispositions du premier alin�a du pr�sent article. Dans ce cas, les assistantsde l'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autresque des officiers.
Tout homme de confiance �lu devra �tre agr�� par la Puissance d�tentrice avantde pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance d�tentrice refuse d'agr�er unprisonnier de guerre �lu par ses compagnons de captivit�, elle devra donner � laPuissance protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de m�me nationalit�, langue etcoutumes que les prisonniers de guerre qu'il repr�sente. Ainsi, les prisonniersde guerre r�partis dans des sections diff�rentes d'un camp selon leurnationalit�, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre hommede confiance, conform�ment aux dispositions des alin�as pr�c�dents.
Article 80
Les hommes de confiance devront contribuer au bien-�tre physique, moral etintellectuel des prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers d�cidaient d'organiser entre eux un syst�med'assistance mutuelle, cette organisation serait de la comp�tence des hommes deconfiance, ind�pendamment des t�ches sp�ciales qui leur sont confi�es pard'autres dispositions de la pr�sente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leursfonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.
Article 81
Les hommes de confiance ne seront astreints � aucun autre travail, sil'accomplissement de leur fonction devait en �tre rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront d�signer parmi les prisonniers les assistantsqui leur sont n�cessaires. Toutes facilit�s mat�rielles leur seront accord�es etnotamment certaines libert�s de mouvement n�cessaires � l'accomplissement deleurs t�ches (visites de d�tachements de travail, r�ception des envois desecours, etc.).
Les hommes de confiance seront autoris�s � visiter les locaux o� sont intern�sles prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leurhomme de confiance.
Toutes facilit�s seront �galement accord�es aux hommes de confiance pour leurcorrespondance postale et t�l�graphique avec les autorit�s d�tentrices, avec lesPuissances protectrices, le Comit� international de la Croix-Rouge et leursd�l�gu�s, avec les Commissions m�dicales mixtes, ainsi qu'avec les organismesqui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance desd�tachements de travail jouiront des m�mes facilit�s pour leur correspondanceavec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront paslimit�es ni consid�r�es comme faisant partie du contingent mentionn� � l'article71.
Aucun homme de confiance ne pourra �tre transf�r� sans que le tempsraisonnablement n�cessaire lui ait �t� laiss� pour mettre son successeur aucourant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette d�cision seront communiqu�s � laPuissance protectrice.
Chapitre III
SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES
I. Dispositions g�n�rales
Article 82
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, r�glements et ordres g�n�rauxen vigueur dans les forces arm�es de la Puissance d�tentrice. Celle-ci seraautoris�e � prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires � l'�gard de toutprisonnier de guerre ayant commis une infraction � ces lois, r�glements ouordres g�n�raux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires auxdispositions du pr�sent chapitre ne seront autoris�es.
Si des lois, r�glements ou ordres g�n�raux de la Puissance d�tentrice d�clarentpunissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ses actes nele sont pas quand ils sont commis par un membre des forces arm�es de laPuissance d�tentrice, ils ne pourront comporter que des sanctionsdisciplinaires.
Article 83
Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier deguerre doit �tre punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissanced�tentrice veillera � ce que les autorit�s comp�tentes usent de la plus grandeindulgence dans l'appr�ciation de la question et recourent � des mesuresdisciplinaires plut�t qu'� des poursuites judiciaires, chaque fois que cela estpossible.
Article 84
Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, � moinsque la l�gislation de la Puissance d�tentrice n'autorise express�ment destribunaux civils � juger un membre des forces arm�es de cette Puissance pour lam�me infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunalque ce soit qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'ind�pendance etd'impartialit� g�n�ralement reconnues et, en particulier, dont la proc�dure nelui assurerait pas les droits et moyens de la d�fense pr�vus � l'article 105.
Article 85
Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la l�gislation de la Puissanced�tentrice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir �t� faits prisonniersresteront, m�me s'ils sont condamn�s, au b�n�fice de la pr�sente Convention.
Article 86
Un prisonnier de guerre ne pourra �tre puni qu'une seule fois en raison du m�mefait ou du m�me chef d'accusation.
Article 87
Les prisonniers de guerre ne pourront �tre frapp�s par les autorit�s militaireset les tribunaux de la Puissance d�tentrice d'autres peines que celles qui sontpr�vues pour les m�mes faits � l'�gard des membres des forces arm�es de cettePuissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorit�s de la Puissance d�tentriceprendront en consid�ration, dans la plus large mesure possible, le fait que lepr�venu n'�tant pas un ressortissant de la Puissance d�tentrice n'est li� � ellepar aucun devoir de fid�lit� et qu'il se trouve en son pouvoir � la suite decirconstances ind�pendantes de sa propre volont�. Ils auront la facult�d'att�nuer librement la peine pr�vue pour l'infraction reproch�e au prisonnieret ne seront pas tenus, � cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peinecorporelle, toute incarc�ration dans des locaux non �clair�s par la lumi�re dujour et, d'une mani�re g�n�rale, toute forme quelconque de torture ou decruaut�.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra �tre priv� de son grade par laPuissance d�tentrice, ni emp�ch� d'en porter les insignes.
Article 88
A grade �quivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers deguerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis �un traitement plus s�v�re que celui pr�vu, en ce qui concerne la m�me peine,pour les membres des forces arm�es de la Puissance d�tentrice.
Les prisonni�res de guerre ne seront pas condamn�es � une peine plus s�v�re, ou,pendant qu'elles subissent leur peine, trait�es plus s�v�rement que les femmesappartenant aux forces arm�es de la Puissance d�tentrice punies pour uneinfraction analogue.
En aucun cas, les prisonni�res de guerre ne pourront �tre condamn�es � une peineplus s�v�re, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, trait�es plus s�v�rementqu'un homme membre des forces arm�es de la Puissance d�tentrice, puni pour uneinfraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, apr�s avoir subi des peinesdisciplinaires ou judiciaires qui leur auront �t� inflig�es, �tre trait�sdiff�remment des autres prisonniers.
II. Sanctions disciplinaires
Article 89
Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :
1) l'amende jusqu'� concurrence de 50 pour cent de l'avance de solde et del'indemnit� de travail pr�vues aux articles 60 et 62, et cela, pendant unep�riode qui n'exc�dera pas trente jours;
2) la suppression d'avantages accord�s en sus du traitement pr�vu par lapr�sente Convention;
3) les corv�es n'exc�dant pas deux heures par jour;
4) les arr�ts.
Toutefois, la peine vis�e sous chiffre 3 ne pourra pas �tre appliqu�e auxofficiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales oudangereuses pour la sant� des prisonniers de guerre.
Article 90
La dur�e d'une m�me punition ne d�passera jamais trente jours. En cas de fautedisciplinaire les p�riodes de d�tention pr�ventive subies avant l'audience ou leprononc� de la peine seront d�duites de la peine prononc�e.
Le maximum de trente jours pr�vu ci-dessus ne pourra pas �tre d�pass�, m�me siun prisonnier de guerre avait � r�pondre disciplinairement de plusieurs faits aumoment o� il est statu� � son �gard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s'�coulera pas plus d'un mois entre la d�cision disciplinaire et sonex�cution.
Au cas o� un prisonnier de guerre serait frapp� d'une nouvelle peinedisciplinaire, un d�lai de trois jours au moins s�parera l'ex�cution de chacunedes peines, d�s que la dur�e de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Article 91
L'�vasion d'un prisonnier de guerre sera consid�r�e comme r�ussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces arm�es de la Puissance dont il d�pend ou cellesd'une Puissance alli�e;
2) il aura quitt� le territoire plac� sous le pouvoir de la Puissanced�tentrice ou d'une Puissance alli�e � celle-ci;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il d�pendou d'une Puissance alli�e et qui se trouverait dans les eaux territoriales de laPuissance d�tentrice, � condition que ce navire ne soit pas plac� sousl'autorit� de cette derni�re.
Les prisonniers de guerre qui, apr�s avoir r�ussi leur �vasion au sens dupr�sent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passiblesd'aucune peine pour leur �vasion ant�rieure.
Article 92
Un prisonnier de guerre qui tente de s'�vader et qui est repris avant d'avoirr�ussi son �vasion, au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet acte,m�me en cas de r�cidive, que d'une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussit�t que possible aux autorit�s militairescomp�tentes.
En d�rogation � l'article 88, quatri�me alin�a, les prisonniers de guerre punis� la suite d'une �vasion non r�ussie pourront �tre soumis � un r�gime desurveillance sp�cial, � condition toutefois que ce r�gime n'affecte pas leur�tat de sant�, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il necomporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accord�es par lapr�sente Convention.
Article 93
L'�vasion, ou la tentative d'�vasion, m�me s'il y a r�cidive, ne sera pasconsid�r�e comme une circonstance aggravante dans le cas o� le prisonnier deguerre serait d�f�r� aux tribunaux pour une infraction commise au cours del'�vasion ou de la tentative d'�vasion.
Conform�ment aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par lesprisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur �vasion et quin'auront comport� aucune violence contre les personnes, qu'il s'agissed'infractions contre la propri�t� publique, de vol sans desseind'enrichissement, de l'�tablissement et de l'usage de faux papiers, de portd'habits civils, ne donneront lieu qu'� des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coop�r� � une �vasion ou � une tentatived'�vasion ne seront passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.
Article 94
Si un prisonnier de guerre �vad� est repris, notification en sera faite, selonles modalit�s pr�vues � l'article 122, � la Puissance dont il d�pend, pourautant que son �vasion aura �t� notifi�e.
Article 95
Les prisonniers de guerre pr�venus de fautes disciplinaires ne seront pasmaintenus en d�tention pr�ventive dans l'attente de la d�cision, � moins que lam�me mesure ne soit applicable aux membres des forces arm�es de la Puissanced�tentrice pour des infractions analogues ou que les int�r�ts sup�rieurs dumaintien de l'ordre et de la discipline dans le camp ne l'exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la d�tention pr�ventive en cas de fautesdisciplinaires sera r�duite au strict minimum et n'exc�dera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du pr�sent chapitre s'appliqueront auxprisonniers de guerre en d�tention pr�ventive pour fautes disciplinaires.
Article 96
Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'uneenqu�te imm�diate.
Sans pr�judice de la comp�tence des tribunaux et des autorit�s militairessup�rieures, les peines disciplinaires ne pourront �tre prononc�es que par unofficier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualit� de commandant de camp, oupar un officier responsable qui le remplace ou � qui il a d�l�gu� ses pouvoirsdisciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront �tre d�l�gu�s � un prisonnier de guerreni exerc�s par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononc� d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculp�sera inform� avec pr�cision des faits qui lui sont reproch�s. Il sera mis � m�med'expliquer sa conduite et de se d�fendre. Il sera autoris� � faire entendre dest�moins et � recourir, si n�cessaire, aux offices d'un interpr�te qualifi�. Lad�cision sera annonc�e au prisonnier de guerre et � l'homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinairesprononc�es; ce registre sera tenu � la disposition des repr�sentants de laPuissance protectrice.
Article 97
Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transf�r�s dans des�tablissements p�nitentiaires (prisons, p�nitenciers, bagnes, etc.) pour y subirdes peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires serontconformes aux exigences de l'hygi�ne pr�vues � l'article 25. Les prisonniers deguerre punis seront mis � m�me de se tenir en �tat de propret�, selon lesdispositions de l'article 29.
Les officiers et assimil�s ne seront pas d�tenus dans les m�mes locaux que lessous-officiers ou hommes de troupe.
Les prisonni�res de guerre subissant une peine disciplinaire seront d�tenuesdans des locaux distincts de ceux des hommes et seront plac�es sous lasurveillance imm�diate de femmes.
Article 98
Les prisonniers de guerre d�tenus � la suite d'une peine disciplinairecontinueront � b�n�ficier des dispositions de la pr�sente Convention, sauf dansla mesure o� leur d�tention m�me les rend inapplicables. Toutefois, le b�n�ficedes articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur �tre retir�.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront �tre priv�s despr�rogatives attach�es � leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la facult� de prendrechaque jour de l'exercice et d'�tre en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autoris�s, sur leur demande, � se pr�senter � la visite m�dicalequotidienne; ils recevront les soins que n�cessite leur �tat de sant� et, le cas�ch�ant, seront �vacu�s sur l'infirmerie du camp ou sur un h�pital.
Ils seront autoris�s � lire et � �crire, ainsi qu'� exp�dier et � recevoir deslettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur �tred�livr�s qu'� l'expiration de la peine; ils seront confi�s, en attendant, �l'homme de confiance, qui remettra � l'infirmerie les denr�es p�rissables setrouvant dans ces colis.
III. Poursuites judiciaires
Article 99
Aucun prisonnier de guerre ne pourra �tre poursuivi ou condamn� pour un acte quin'est pas express�ment r�prim� par la l�gislation de la Puissance d�tentrice oupar le droit international qui sont en vigueur au jour o� cet acte a �t� commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra �tre exerc�e sur un prisonnier deguerre pour l'amener � se reconna�tre coupable du fait dont il est accus�.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra �tre condamn� sans avoir eu la possibilit�de se d�fendre et sans avoir �t� assist� par un d�fenseur qualifi�.
Article 100
Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront inform�saussit�t que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu dela l�gislation de la Puissance d�tentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra �tre rendue passible de la peine demort sans l'accord de la Puissance dont d�pendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra �tre prononc�e contre un prisonnier que sil'attention du tribunal, conform�ment � l'article 87, deuxi�me alin�a, a �t�sp�cialement appel�e sur le fait que le pr�venu, n'�tant pas un ressortissant dela Puissance d�tentrice n'est li� � elle par aucun devoir de fid�lit� et qu'ilse trouve en son pouvoir � la suite de circonstances ind�pendantes de sa proprevolont�.
Article 101
Si la peine de mort est prononc�e contre un prisonnier de guerre, le jugement nesera pas ex�cut� avant l'expiration d'un d�lai d'au moins six mois � partir dumoment o� la communication d�taill�e pr�vue � l'article 107 sera parvenue � laPuissance protectrice � l'adresse indiqu�e.
Article 102
Un jugement ne pourra �tre valablement rendu contre un prisonnier de guerre ques'il a �t� prononc� par les m�mes tribunaux et suivant la m�me proc�dure qu'�l'�gard des personnes appartenant aux forces arm�es de la Puissance d�tentriceet si, en outre, les dispositions du pr�sent chapitre ont �t� observ�es.
Article 103
Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussirapidement que le permettront les circonstances et de telle fa�on que le proc�sait lieu le plus t�t possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu end�tention pr�ventive, � moins que la m�me mesure ne soit applicable aux membresdes forces arm�es de la Puissance d�tentrice pour des infractions analogues, ouque l'int�r�t de la s�curit� nationale ne l'exige. Cette d�tention pr�ventive nedurera en aucun cas plus de trois mois.
La dur�e de la d�tention pr�ventive d'un prisonnier de guerre sera d�duite decelle de la peine privative de libert� � laquelle il aura �t� condamn�; il ensera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
Durant leur d�tention pr�ventive, les prisonniers de guerre continueront deb�n�ficier des dispositions des articles 97 et 98 du pr�sent chapitre.
Article 104
Dans tous les cas o� la Puissance d�tentrice aura d�cid� d'entamer despoursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera laPuissance protectrice aussit�t que possible et au moins trois semaines avantl'ouverture des d�bats. Ce d�lai de trois semaines ne courra qu'� partir dumoment o� cet avis sera parvenu � la Puissance protectrice, � l'adressepr�alablement indiqu�e par cette derni�re � la Puissance d�tentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
1) les nom et pr�noms du prisonnier de guerre, son grade, son num�romatricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa profession;
2) le lieu d'internement ou de d�tention;
3) la sp�cification du ou des chefs d'accusation, avec la mention desdispositions l�gales applicables;
4) l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de la dateet du lieu pr�vus pour l'ouverture des d�bats.
La m�me communication sera faite par la Puissance d�tentrice � l'homme deconfiance du prisonnier de guerre.
Si, � l'ouverture des d�bats, la preuve n'est pas apport�e que la Puissanceprotectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance int�ress� ont re�ul'avis mentionn� ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture des d�bats,ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajourn�s.
Article 105
Le prisonnier de guerre aura le droit d'�tre assist� par un de ses camaradesprisonniers, d'�tre d�fendu par un avocat qualifi� de son choix, de faire citerdes t�moins et de recourir, s'il l'estime n�cessaire, aux offices d'uninterpr�te comp�tent. Il sera avis� de ces droits en temps utile, avant lesd�bats, par la Puissance d�tentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de d�fenseur, la Puissance protectricelui en procurera un; elle disposera d'au moins une semaine � cet effet. A lademande de la Puissance protectrice, la Puissance d�tentrice lui remettra uneliste de personnes qualifi�es pour assurer la d�fense. Au cas o� ni leprisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'und�fenseur, la Puissance d�tentrice d�signera d'office un avocat qualifi� pourd�fendre le pr�venu.
Pour pr�parer la d�fense du pr�venu, le d�fenseur disposera d'un d�lai de deuxsemaines au moins avant l'ouverture des d�bats, ainsi que des facilit�sn�cessaires; il pourra notamment rendre librement visite au pr�venu ets'entretenir sans t�moins avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les t�moins� d�charge, y compris des prisonniers de guerre. Il b�n�ficiera de ces facilit�sjusqu'� l'expiration des d�lais de recours.
Le prisonnier de guerre pr�venu recevra, assez t�t avant l'ouverture des d�bats,communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi quedes actes qui sont, en g�n�ral, communiqu�s au pr�venu en vertu des lois envigueur dans les arm�es de la Puissance d�tentrice. La m�me communication devra�tre faite dans les m�mes conditions � son d�fenseur.
Les repr�sentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister auxd�bats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu � huis-clos dansl'int�r�t de la s�ret� de l'Etat; dans ce cas la Puissance d�tentrice en aviserala Puissance protectrice.
Article 106
Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les m�mes conditions que lesmembres des forces arm�es de la Puissance d�tentrice, de recourir en appel, encassation ou en r�vision, contre tout jugement rendu � son endroit. Il serapleinement inform� de ses droits de recours ainsi que des d�lais requis pour lesexercer.
Article 107
Tout jugement rendu � l'�gard d'un prisonnier de guerre sera imm�diatement port�� la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communicationsommaire, indiquant �galement si le prisonnier a le droit de recourir en appel,en cassation ou en r�vision. Cette communication sera faite aussi � l'homme deconfiance int�ress�. Elle sera faite �galement au prisonnier de guerre et dansune langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas �t� prononc� en sa pr�sence.De plus, la Puissance d�tentrice communiquera imm�diatement � la Puissanceprotectrice la d�cision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits derecours.
En outre, en cas de condamnation devenue d�finitive et, s'il s'agit de la peinede mort, en cas de condamnation prononc�e en premi�re instance, la Puissanced�tentrice adressera, aussit�t que possible, � la Puissance protectrice, unecommunication d�taill�e contenant :
1) le texte exact du jugement;
2) un rapport r�sum� de l'instruction et des d�bats, soulignant enparticulier les �l�ments de l'accusation et de la d�fense;
3) l'indication, le cas �ch�ant, de l'�tablissement o� sera purg�e la peine.
Les communications pr�vues aux alin�as pr�c�dents seront faites � la Puissanceprotectrice � l'adresse qu'elle aura fait conna�tre au pr�alable � la Puissanced�tentrice.
Article 108
Les peines prononc�es contre les prisonniers de guerre en vertu de jugementsr�guli�rement devenus ex�cutoires seront purg�es dans les m�mes �tablissementset dans les m�mes conditions que pour les membres des forces arm�es de laPuissance d�tentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes auxexigences de l'hygi�ne et de l'humanit�.
Une prisonni�re de guerre contre laquelle une telle peine aura �t� prononc�esera plac�e dans des locaux s�par�s et sera soumise � la surveillance de femmes.
En tous cas, les prisonniers de guerre condamn�s � une peine privative delibert� resteront au b�n�fice des dispositions des articles 78 et 126 de lapr�sente Convention. En outre, ils seront autoris�s � recevoir et � exp�dier dela correspondance, � recevoir au moins un colis de secours par mois et � prendrer�guli�rement de l'exercice en plein air; ils recevront les soins m�dicauxn�cessit�s par leur �tat de sant� ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraientd�sirer. Les punitions qui devraient leur �tre inflig�es seront conformes auxdispositions de l'article 87, troisi�me alin�a.
TITRE IV
FIN DE LA CAPTIVITE
SECTION I
RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Article 109
Les Parties au conflit seront tenues, sous r�serve du troisi�me alin�a dupr�sent article, de renvoyer dans leur pays, sans �gard au nombre ni au grade etapr�s les avoir mis en �tat d'�tre transport�s, les prisonniers de guerre grandsmalades et grands bless�s, conform�ment au premier alin�a de l'article suivant.
Pendant la dur�e des hostilit�s, les Parties au conflit s'efforceront, avec leconcours des Puissances neutres int�ress�es, d'organiser l'hospitalisation enpays neutre des prisonniers bless�s ou malades vis�s par le deuxi�me alin�a del'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue durapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers validesayant subi une longue captivit�.
Aucun prisonnier de guerre bless� ou malade pr�vu pour le rapatriement auxtermes du premier alin�a du pr�sent article ne pourra �tre rapatri� contre savolont� pendant les hostilit�s.
Article 110
Seront rapatri�s directement :
1) les bless�s et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle ouphysique para�t avoir subi une diminution consid�rable;
2) les bless�s et les malades qui, d'apr�s les pr�visions m�dicales, ne sontpas susceptibles de gu�rison dans l'espace d'une ann�e, dont l'�tat exige untraitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique para�t avoir subi unediminution consid�rable;
3) les bless�s et les malades gu�ris dont l'aptitude intellectuelle ouphysique para�t avoir subi une diminution consid�rable et permanente.
Pourront �tre hospitalis�s en pays neutre :
1) les bless�s et les malades dont la gu�rison peut �tre envisag�e dansl'ann�e qui suit la date de la blessure ou le d�but de la maladie, si untraitement en pays neutre laisse pr�voir une gu�rison plus certaine et plusrapide;
2) les prisonniers de guerre dont la sant� intellectuelle ou physique est,selon les pr�visions m�dicales, menac�e s�rieusement par le maintien encaptivit�, mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire �cette menace.
Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalis�s enpays neutre pour �tre rapatri�s seront fix�es, de m�me que leur statut, paraccord entre les Puissances int�ress�es. En g�n�ral, seront rapatri�s lesprisonniers de guerre hospitalis�s en pays neutre qui appartiennent auxcat�gories suivantes :
1) ceux dont l'�tat de sant� s'est aggrav� de mani�re � remplir lesconditions du rapatriement direct;
2) ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, apr�s traitement,consid�rablement diminu�e.
A d�faut d'accords sp�ciaux pass�s entre les Parties au conflit int�ress�es envue de d�terminer les cas d'invalidit� ou de maladie entra�nant le rapatriementdirect ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fix�s conform�mentaux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct etl'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre bless�s et malades etdans le r�glement concernant les Commissions m�dicales mixtes annex�s � lapr�sente Convention.
Article 111
La Puissance d�tentrice, la Puissance dont d�pendent les prisonniers de guerreet une Puissance neutre agr��e par ces deux Puissances s'efforceront de concluredes accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur leterritoire de ladite Puissance neutre jusqu'� la cessation des hostilit�s.
Article 112
D�s le d�but du conflit, des Commissions m�dicales mixtes seront d�sign�es envue d'examiner les prisonniers malades et bless�s, et de prendre toutesd�cisions utiles � leur �gard. La d�signation, les devoirs et le fonctionnementde ces Commissions seront conformes aux dispositions du r�glement annex� � lapr�sente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorit�s m�dicales de laPuissance d�tentrice, sont manifestement de grands bless�s ou de grands malades,pourront �tre rapatri�s sans devoir �tre examin�s par une Commission m�dicalemixte.
Article 113
Outre ceux qui auront �t� d�sign�s par les autorit�s m�dicales de la Puissanced�tentrice, les prisonniers bless�s ou malades appartenant aux cat�gories�num�r�es ci-apr�s auront la facult� de se pr�senter � l'examen des Commissionsm�dicales mixtes pr�vues � l'article pr�c�dent :
1) les bless�s et les malades propos�s par un m�decin compatriote ouressortissant d'une Puissance partie au conflit alli�e � la Puissance dont ilsd�pendent, exer�ant ses fonctions dans le camp;
2) les bless�s et les malades propos�s par leur homme de confiance;
3) les bless�s et les malades qui ont �t� propos�s par la Puissance dont ilsd�pendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aideaux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas � l'une des trois cat�goriesci-dessus pourront n�anmoins se pr�senter � l'examen des Commissions m�dicalesmixtes, mais ne seront examin�s qu'apr�s ceux desdites cat�gories.
Le m�decin compatriote des prisonniers de guerre soumis � l'examen de laCommission m�dicale mixte et leur homme de confiance seront autoris�s � assister� cet examen.
Article 114
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, � l'exception des bless�svolontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou �ventuellementl'hospitalisation en pays neutre, au b�n�fice des dispositions de la pr�senteConvention.
Article 115
Aucun prisonnier de guerre frapp� d'une peine disciplinaire, qui se trouveraitdans les conditions pr�vues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans unpays neutre, ne pourra �tre retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamn�s judiciairement, qui seraientpr�vus pour le rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourrontb�n�ficier de ces mesures avant la fin de la proc�dure ou de l'ex�cution de lapeine, si la Puissance d�tentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenusjusqu'� la fin de la proc�dure ou de l'ex�cution de la peine.
Article 116
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans unpays neutre seront � la charge de la Puissance dont d�pendent ces prisonniers, �partir de la fronti�re de la Puissance d�tentrice.
Article 117
Aucun rapatri� ne pourra �tre employ� � un service militaire actif.
SECTION II
LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES
Article 118
Les prisonniers de guerre seront lib�r�s et rapatri�s sans d�lai apr�s la findes hostilit�s actives.
En l'absence de dispositions � cet effet dans une convention pass�e entre lesParties au conflit pour mettre fin aux hostilit�s, ou � d�faut d'une telleconvention, chacune des Puissances d�tentrices �tablira elle-m�me et ex�cuterasans d�lai un plan de rapatriement conforme au principe �nonc� � l'alin�apr�c�dent.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adopt�es seront port�es � la connaissancedes prisonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas r�partisd'une mani�re �quitable entre la Puissance d�tentrice et la Puissance dontd�pendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observ�sdans cette r�partition :
a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont d�pendentles prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement � partir de lafronti�re de la Puissance d�tentrice;
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissanced�tentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur sonterritoire jusqu'� sa fronti�re ou � son port d'embarquement le plus proche dela Puissance dont ils d�pendent. Quant au reste des frais entra�n�s par lerapatriement, les Parties int�ress�es se mettront d'accord pour les r�partir�quitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun casjustifier le moindre d�lai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119
Les rapatriements seront effectu�s dans des conditions analogues � celles quisont pr�vues par les articles 46 � 48 inclus de la pr�sente Convention pour letransfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions del'article 118 ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retir�s aux prisonniers de guerre,conform�ment aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie�trang�re qui n'auraient pas �t� converties dans la monnaie de la Puissanced�tentrice leur seront restitu�s. Les objets de valeur et les sommes en monnaie�trang�re qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas �t� restitu�s auxprisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau derenseignements pr�vu par l'article 122.
Les prisonniers de guerre seront autoris�s � emporter leurs effets personnels,leur correspondance et les colis arriv�s � leur adresse; le poids de ces effetspourra �tre limit�, si les circonstances du rapatriement l'exigent, � ce que leprisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier seraautoris� � emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatri� seront gard�s par laPuissance d�tentrice; celle-ci les lui fera parvenir d�s qu'elle aura concluavec la Puissance dont d�pend le prisonnier un accord fixant les modalit�s deleur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite p�nale pourun crime ou un d�lit de droit p�nal pourront �tre retenus jusqu'� la fin de laproc�dure et, le cas �ch�ant, jusqu'� l'expiration de la peine. Il en sera dem�me de ceux qui sont condamn�s pour un crime ou un d�lit de droit p�nal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre quiseront retenus jusqu'� la fin de la proc�dure ou de l'ex�cution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue derechercher les prisonniers dispers�s et d'assurer leur rapatriement dans le plusbref d�lai.
SECTION III
DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 120
Les testaments des prisonniers de guerre seront �tablis de mani�re � satisfaireaux conditions de validit� requises par la l�gislation de leur pays d'origine,qui prendra les mesures n�cessaires pour porter ces conditions � la connaissancede la Puissance d�tentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout casapr�s sa mort, le testament sera transmis sans d�lai � la Puissance protectriceet une copie certifi�e conforme sera remise � l'Agence centrale derenseignements.
Les certificats de d�c�s, conformes au mod�le annex� � la pr�sente Convention,ou des listes, certifi�es conformes par un officier responsable, de tous lesprisonniers de guerre morts en captivit�, seront adress�s dans le plus brefd�lai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institu�conform�ment � l'article 122. Les renseignements d'identit� dont la liste estdonn�e au troisi�me alin�a de l'article 17, le lieu et la date du d�c�s, lacause du d�c�s, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que tous lesrenseignements n�cessaires pour identifier les tombes devront figurer dans cescertificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incin�ration devront �tre pr�c�d�s d'un examen m�dical ducorps afin de constater le d�c�s, de permettre la r�daction d'un rapport et,s'il y a lieu, d'�tablir l'identit� du d�c�d�.
Les autorit�s d�tentrices veilleront � ce que les prisonniers de guerre d�c�d�sen captivit� soient enterr�s honorablement, si possible selon les rites de lareligion � laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respect�es,convenablement entretenues et marqu�es de fa�on � pouvoir toujours �treretrouv�es. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerred�c�d�s qui d�pendaient de la m�me Puissance seront enterr�s au m�me endroit.
Les prisonniers de guerre d�c�d�s seront enterr�s individuellement, sauf cas deforce majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront �treincin�r�s que si d'imp�rieuses raisons d'hygi�ne ou la religion du d�c�d�l'exigent ou encore s'il en a exprim� le d�sir. En cas d'incin�ration, il ensera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de d�c�s.
Afin que les tombes puissent toujours �tre retrouv�es, tous les renseignementsrelatifs aux inhumations et aux tombes devront �tre enregistr�s par un Servicedes tombes cr�� par la Puissance d�tentrice. Les listes des tombes et lesrenseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhum�s dans les cimeti�res ouailleurs seront transmis � la Puissance dont d�pendaient ces prisonniers deguerre. Il incombera � la Puissance contr�lant le territoire, si elle est partie� la Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfertult�rieur des corps. Ces dispositions s'appliquent de m�me aux cendres quiseront conserv�es par le Service des tombes jusqu'� ce que le pays d'originefasse conna�tre les dispositions d�finitives qu'il d�sire prendre � ce sujet.
Article 121
Tout d�c�s ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre caus�s ou suspectsd'avoir �t� caus�s par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou partoute autre personne, ainsi que tout d�c�s dont la cause est inconnue, serontsuivis imm�diatement d'une enqu�te officielle de la Puissance d�tentrice.
Une communication � ce sujet sera faite imm�diatement � la Puissanceprotectrice. Les d�positions des t�moins seront recueillies, notamment cellesdes prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqu� � laditePuissance.
Si l'enqu�te �tablit la culpabilit� d'une ou de plusieurs personnes, laPuissance d�tentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du oudes responsables.
TITRE V
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DEGUERRE
Article 122
D�s le d�but d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Partiesau conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniersde guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou nonbellig�rantes qui auront re�u sur leur territoire des personnes appartenant �l'une des cat�gories vis�es � l'article 4 agiront de m�me � l'�gard de cespersonnes. La Puissance int�ress�e veillera � ce que le Bureau de renseignementsdispose des locaux, du mat�riel et du personnel n�cessaires pour qu'il puissefonctionner de mani�re efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers deguerre en respectant les conditions stipul�es � la Section de la pr�senteConvention concernant le travail des prisonniers de guerre.
Dans le plus bref d�lai possible, chacune des Parties au conflit donnera � sonBureau les informations dont il est fait �tat aux quatri�me, cinqui�me etsixi�me alin�as du pr�sent article, au sujet de toute personne ennemieappartenant � l'une des cat�gories vis�es � l'article 4 et tomb�es en sonpouvoir. Les Puissances neutres ou non bellig�rantes agiront de m�me � l'�garddes personnes de ces cat�gories qu'elles auront re�ues sur leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides cesinformations aux Puissances int�ress�es, par l'entremise, d'une part, desPuissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale pr�vue �l'article 123.
Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles int�ress�es.Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, cesinformations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous r�serve desdispositions de l'article 17, les nom, pr�noms, grade, num�ro matricule, lieu etdate compl�te de naissance, indication de la Puissance dont il d�pend, pr�nom dup�re et nom de la m�re, nom et adresse de la personne qui doit �tre inform�e,ainsi que l'adresse � laquelle la correspondance peut �tre adress�e auprisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services comp�tents lesindications relatives aux mutations, lib�rations, rapatriements, �vasions,hospitalisations, d�c�s, et les transmettra de la mani�re pr�vue au troisi�mealin�a ci-dessus.De m�me, des renseignements sur l'�tat de sant� des prisonniers de guerremalades ou bless�s gravement atteints seront transmis r�guli�rement, et sipossible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements sera �galement charg� de r�pondre � toutes lesdemandes qui lui seraient adress�es concernant les prisonniers de guerre, ycompris ceux qui sont morts en captivit�; il proc�dera aux enqu�tes n�cessaires,afin de se procurer les renseignements demand�s qu'il ne poss�derait pas.
Toutes les communications �crites faites par le Bureau seront authentifi�es parune signature ou par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, charg� de recueillir et detransmettre aux Puissances int�ress�es tous les objets personnels de valeur ycompris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance d�tentrice etles documents pr�sentant de l'importance pour les proches parents, laiss�s parles prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, lib�ration, �vasion oud�c�s. Ces objets seront envoy�s dans des paquets scell�s par le Bureau; serontjoints � ces paquets des d�clarations �tablissant avec pr�cision l'identit� despersonnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet dupaquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoy�sconform�ment aux arrangements conclus entre les Parties au conflit int�ress�es.
Article 123
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera cr��een pays neutre. Le Comit� international de la Croix-Rouge proposera auxPuissances int�ress�es, s'il le juge n�cessaire, l'organisation d'une telleAgence.
Cette Agence sera charg�e de concentrer tous les renseignements int�ressant lesprisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles oupriv�es; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine desprisonniers ou � la Puissance dont ils d�pendent. Elle recevra de la part desParties au conflit toutes facilit�s pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont lesressortissants b�n�ficient des services de l'Agence centrale, sont invit�es �fournir � celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas �tre interpr�t�es comme restreignant l'activit�humanitaire du Comit� international de la Croix-Rouge et des soci�t�s de secoursmentionn�es � l'article 125.
Article 124
Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en mati�re postale, ainsi que de toutes lesexemptions pr�vues � l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de lafranchise t�l�graphique ou, tout au moins, d'importantes r�ductions de taxes.
Article 125
Sous r�serve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leurs�curit� ou faire face � toute autre n�cessit� raisonnable, les Puissancesd�tentrices r�serveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,soci�t�s de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide auxprisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilit�s n�cessaires,ainsi qu'� leurs d�l�gu�s d�ment accr�dit�s, pour visiter les prisonniers, pourleur distribuer des secours, du mat�riel de toute provenance destin� � des finsreligieuses, �ducatives, r�cr�atives ou pour les aider � organiser leurs loisirs� l'int�rieur des camps. Les soci�t�s ou organismes pr�cit�s peuvent soit �treconstitu�s sur le territoire de la Puissance d�tentrice, soit dans un autrepays, soit encore avoir un caract�re international.
La Puissance d�tentrice pourra limiter le nombre des soci�t�s et organismes dontles d�l�gu�s seront autoris�s � exercer leur activit� sur son territoire et sousson contr�le, � condition toutefois qu'une telle limitation n'emp�che pasd'apporter une aide efficace et suffisante � tous les prisonniers de guerre.
La situation particuli�re du Comit� international de la Croix-Rouge dans cedomaine sera en tout temps reconnue et respect�e.
Au moment o� seront remis � des prisonniers de guerre des secours ou du mat�rielaux fins ci-dessus indiqu�es, ou du moins dans un bref d�lai, des re�us sign�spar l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant � chaque envoiseront adress�s � la soci�t� de secours ou � l'organisme exp�diteur. Des re�usconcernant ces envois seront remis simultan�ment par les autorit�sadministratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI
EXECUTION DE LA CONVENTION
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 126
Les repr�sentants ou les d�l�gu�s des Puissances protectrices seront autoris�s �se rendre dans tous les lieux o� se trouvent des prisonniers de guerre,notamment dans les lieux d'internement, de d�tention et de travail; ils aurontacc�s � tous les locaux utilis�s par les prisonniers. Ils seront �galementautoris�s � se rendre dans les lieux de d�part, de passage ou d'arriv�e desprisonniers transf�r�s. Ils pourront s'entretenir sans t�moin avec lesprisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l'entremised'un interpr�te si cela est n�cessaire.
Toute libert� sera laiss�e aux repr�sentants et aux d�l�gu�s des Puissancesprotectrices quant au choix des endroits qu'ils d�sirent visiter; la dur�e et lafr�quence de ces visites ne seront pas limit�es. Elles ne sauraient �treinterdites qu'en raison d'imp�rieuses n�cessit�s militaires et seulement � titreexceptionnel et temporaire.
La Puissance d�tentrice et la Puissance dont d�pendent les prisonniers de guerre� visiter pourront s'entendre, le cas �ch�ant, pour que des compatriotes de cesprisonniers soient admis � participer aux visites.
Les d�l�gu�s du Comit� international de la Croix-Rouge b�n�ficieront des m�mespr�rogatives. La d�signation de ces d�l�gu�s sera soumise � l'agr�ment de laPuissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre �visiter.
Article 127
Les Hautes Parties contractantes s'engagent � diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la pr�senteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment � en incorporer l'�tude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle mani�reque les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces arm�es et de lapopulation.
Les autorit�s militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient desresponsabilit�s � l'�gard des prisonniers de guerre, devront poss�der le textede la Convention et �tre instruites sp�cialement de ses dispositions.
Article 128
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilf�d�ral suisse et, pendant les hostilit�s, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la pr�sente Convention, ainsi queles lois et r�glements qu'elles pourront �tre amen�es � adopter pour en assurerl'application.
Article 129
Les Hautes Parties contractantes s'engagent � prendre toute mesure l�gislativen�cessaire pour fixer les sanctions p�nales ad�quates � appliquer aux personnesayant commis, ou donn� l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves � la pr�sente Convention d�finies � l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnespr�venues d'avoir commis, ou d'avoir ordonn� de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les d�f�rer � ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalit�. Elle pourra aussi, si elle le pr�f�re, etselon les conditions pr�vues par sa propre l�gislation, les remettre pourjugement � une autre Partie contractante int�ress�e � la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures n�cessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la pr�sente Convention, autres que lesinfractions graves d�finies � l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculp�s b�n�ficieront de garanties de proc�dure etde libre d�fense qui ne seront pas inf�rieures � celles pr�vues par les articles105 et suivants de la pr�sente Convention.
Article 130
Les infractions graves vis�es � l'article pr�c�dent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens prot�g�s par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les exp�riences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves � l'int�grit� physique ou � la sant�, le fait de contraindre unprisonnier de guerre � servir dans les forces arm�es de la Puissance ennemie, oucelui de le priver de son droit d'�tre jug� r�guli�rement et impartialementselon les prescriptions de la pr�sente Convention.
Article 131
Aucune Partie contractante ne pourra s'exon�rer elle-m�me, ni exon�rer une autrePartie contractante, des responsabilit�s encourues par elle-m�me ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions pr�vues � l'articlepr�c�dent.
Article 132
A la demande d'une Partie au conflit, une enqu�te devra �tre ouverte, selon lemode � fixer entre les Parties int�ress�es, au sujet de toute violation all�gu�ede la Convention.
Si un accord sur la proc�dure d'enqu�te n'est pas r�alis�, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui d�cidera de la proc�dure � suivre.
Une fois la violation constat�e, les Parties au conflit y mettront fin et lar�primeront le plus rapidement possible.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
Article 133
La pr�sente Convention est �tablie en fran�ais et en anglais. Les deux textessont �galement authentiques.
Le Conseil f�d�ral suisse fera �tablir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.
Article 134
La pr�sente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans lesrapports entre les Hautes Parties contractantes.
Article 135
Dans les rapports entre Puissances li�es par la Convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent � la pr�senteConvention, celle-ci compl�tera le chapitre II du R�glement annex� aux susditesConventions de La Haye.
Article 136
La pr�sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12f�vrier 1950, �tre sign�e au nom des Puissances repr�sent�es � la Conf�rence quis'est ouverte � Gen�ve le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonrepr�sent�es � cette Conf�rence qui participent � la Convention du 27 juillet1929.
Article 137
La pr�sente Convention sera ratifi�e aussit�t que possible et les ratificationsseront d�pos�es � Berne.
Il sera dress� du d�p�t de chaque instrument de ratification un proc�s-verbaldont une copie, certifi�e conforme, sera remise par le Conseil f�d�ral suisse �toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura �t� sign�e oul'adh�sion notifi�e.
Article 138
La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s que deux instruments deratification au moins auront �t� d�pos�s.
Ult�rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.
Article 139
D�s la date de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention sera ouverte �l'adh�sion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas �t�sign�e.
Article 140
Les adh�sions seront notifi�es par �crit au Conseil f�d�ral suisse et produirontleurs effets six mois apr�s la date � laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil f�d�ral suisse communiquera les adh�sions � toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura �t� sign�e ou l'adh�sion notifi�e.
Article 141
Les situations pr�vues aux articles 2 et 3 donneront effet imm�diat auxratifications d�pos�es et aux adh�sions notifi�es par les Parties au conflitavant ou apr�s le d�but des hostilit�s ou de l'occupation. La communication desratifications ou adh�sions re�ues des Parties au conflit sera faite par leConseil f�d�ral suisse par la voie la plus rapide.
Article 142
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult� de d�noncer la pr�senteConvention.
La d�nonciation sera notifi�e par �crit au Conseil f�d�ral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.
La d�nonciation produira ses effets un an apr�s sa notification au Conseilf�d�ral suisse. Toutefois la d�nonciation notifi�e alors que la Puissanced�non�ante est impliqu�e dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas �t� conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesop�rations de lib�ration et de rapatriement des personnes prot�g�es par lapr�sente Convention ne seront pas termin�es.
La d�nonciation vaudra seulement � l'�gard de la Puissance d�non�ante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils r�sultentdes usages �tablis entre nations civilis�es, des lois de l'humanit� et desexigences de la conscience publique.
Article 143
Le Conseil f�d�ral suisse fera enregistrer la pr�sente Convention au Secr�tariatdes Nations Unies. Le Conseil f�d�ral suisse informera �galement le Secr�tariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adh�sions et d�nonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la pr�sente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussign�s, ayant d�pos� leurs pleins pouvoirs respectifs,ont sign� la pr�sente Convention.
FAIT � Gen�ve, le 12 ao�t 1949, en langues fran�aise et anglaise, l'originaldevant �tre d�pos� dans les Archives de la Conf�d�ration suisse. Le Conseilf�d�ral suisse transmettra une copie certifi�e conforme de la Convention �chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adh�r� � laConvention.
ANNEXE I
Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en paysneutre des prisonniers de guerre bless�s et malades
(voir article 110)
I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
A. RAPATRIEMENT DIRECT
Seront rapatri�s directement :
1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmit�s suivantes,r�sultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmit�sarticulaires ou autres, � condition que l'infirmit� soit pour le moins la perted'une main ou d'un pied ou qu'elle soit �quivalente � la perte d'une main oud'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, port� pr�judice � une interpr�tation plus large,les cas suivants seront consid�r�s comme �quivalents � la perte d'une main oud'un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main;perte du pied ou de tous les orteils et des m�tatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, r�tr�cissement cicatriciel abolissant lafonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulationsdigitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformit�s r�sultant de fractures ou autre accident et comportant uns�rieux amoindrissement de l'activit� et de l'aptitude � porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre bless�s dont l'�tat est devenu chronique aupoint que le pronostic semble exclure, malgr� les traitements, le r�tablissementdans l'ann�e qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le coeur, m�me si la Commission m�dicale mixte, lors deson examen, n'a pu constater de troubles graves.
b) Eclat m�tallique dans le cerveau ou dans les poumons, m�me si laCommission m�dicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de r�actionlocale ou g�n�rale.
c) Ost�omy�lite dont la gu�rison est impr�visible au cours de l'ann�e quisuit la blessure et qui semble devoir aboutir � l'ankylose d'une articulation ou� d'autres alt�rations �quivalant � la perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure p�n�trante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du cr�ne avec perte ou d�placement de tissu osseux.
f) Blessure ou br�lure de la face avec perte de tissu et l�sionsfonctionnelles.
g) Blessure de la moelle �pini�re.
h) L�sion des nerfs p�riph�riques dont les s�quelles �quivalent � la perted'une main ou d'un pied et dont la gu�rison demande plus d'une ann�e apr�s lablessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacr�, des nerfsm�dian ou sciatique, ainsi que la blessure combin�e des nerfs radial et cubitalou des nerfs p�ronier commun et tibia, etc. La blessure isol�e des nerfs radial,cubital, p�ronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas decontractures ou de troubles neurotrophiques s�rieux.
i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant s�rieusement sonfonctionnement.
3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'�tat est devenu chronique aupoint que le pronostic semble exclure, malgr� les traitements, le r�tablissementdans l'ann�e qui suit le d�but de la maladie, comme par exemple en cas de :
a) Tuberculose �volutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus,selon les pronostics m�dicaux, �tre gu�rie ou au moins s�rieusement am�lior�epar un traitement en pays neutre.
b) La pleur�sie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'�tiologie nontuberculeuse, pr�sum�es incurables, par exemple : emphys�me pulmonaire grave(avec ou sans bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeantpendant plus d'une ann�e en captivit�; bronchectasie"; etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple :affections valvulaires et du myocarde* ayant manifest� des signes ded�compensation durant la captivit�, m�me si la Commission m�dicale mixte, lorsde son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du p�ricarde etdes vaisseaux (maladie de Buerger, an�vrismes des grands vaisseaux); etc.
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple :ulc�re de l'estomac ou du duod�num; suite d'intervention chirurgicale surl'estomac faite en captivit�; gastrite, ent�rite ou colique chroniques durantplus d'une ann�e et affectant gravement l'�tat g�n�ral; cirrhose h�patique;chol�cystopathie chronique*; etc.
f) Les affections chroniques graves des organes g�nito-urinaires, par exemple: maladies chroniques du rein avec troubles cons�cutifs; n�phrectomie pour unrein tuberculeux; py�lite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyon�phrose;affections gyn�cologiques chroniques graves; grossesses et affectionsobst�tricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.
g) Les maladies chroniques graves du syst�me nerveux central et p�riph�rique,par exemple toutes les psychoses et psychon�vroses manifestes, telles quehyst�rie grave, s�rieuse psychon�vrose de captivit�, etc., d�ment constat�es parun sp�cialiste*; toute �pilepsie d�ment constat�e par le m�decin du camp*;art�rioscl�rose c�r�brale; n�vrite chronique durant plus d'une ann�e; etc.
h) Les maladies chroniques graves du syst�me neurov�g�tatif avec diminutionconsid�rable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appr�ciable depoids et asth�nie g�n�rale.
i) La c�cit� des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeilest moins de 1, malgr� l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuit�visuelle ne pouvant �tre corrig�e � 1/2 pour un oeil au moins*; les autresaffections oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis; chloro�dite;trachome; etc.
k) Les troubles de l'audition tels que surdit� compl�te unilat�rale, sil'autre oreille ne per�oit plus la parole ordinaire � un m�tre de distance*;etc.
l) Les maladies graves du m�tabolisme, par exemple : diab�te sucr�n�cessitant un traitement � l'insuline; etc.
m) Les troubles graves des glandes � s�cr�tion interne, par exemple :thyr�otoxicose; hypothyr�ose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; t�tanie;etc.
n) Les maladies graves et chroniques du syst�me h�matopo��tique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme,hydrargyrisme; morphinisme, coca�nisme, alcoolisme; intoxications par les gaz etpar les radiations; etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troublesfonctionnels manifestes, par exemple : arthroses d�formantes; polyarthritechronique �volutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestationscliniques graves; etc.
q) Les affections cutan�es chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout n�oplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une ann�e apr�s led�but, par exemple : paludisme avec alt�rations organiques prononc�es;dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles consid�rables; syphilisvisc�rale tertiaire, r�sistant au traitement; l�pre; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Seront pr�sent�s en vue de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les prisonniers de guerre bless�s qui ne sont pas susceptibles degu�rir en captivit�, mais qui pourraient �tre gu�ris ou dont l'�tat pourrait�tre nettement am�lior� s'ils �taient hospitalis�s en pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel quesoit l'organe affect�, dont le traitement en pays neutre am�neraitvraisemblablement la gu�rison ou du moins une am�lioration consid�rable,exception faite de la tuberculose primaire gu�rie avec la captivit�.
3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'untraitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux,sensoriels, g�nito-urinaires, cutan�s, locomoteurs, etc., et dont celui-ciaurait manifestement de meilleurs r�sultats en pays neutre qu'en captivit�.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi une n�phrectomie en captivit� pourune affection r�nale non tuberculeuse, ou atteints d'ost�omy�lite en voie degu�rison ou latente, ou de diab�te sucr� n'exigeant pas de traitement �l'insuline, etc.
5) Les prisonniers de guerre atteints de n�vroses engendr�es par la guerre oula captivit�.
Les cas de n�vrose de captivit� qui ne sont pas gu�ris apr�s trois moisd'hospitalisation en pays neutre ou qui, apr�s ce d�lai, ne sont pasmanifestement en voie de gu�rison d�finitive, seront rapatri�s.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz,les m�taux, les alcalo�des, etc.), pour lesquels les perspectives de gu�rison enpays neutre sont particuli�rement favorables.
7) Toutes les prisonni�res de guerre enceintes et les prisonni�res qui sontm�res avec leurs nourrissons et enfants en bas �ge.
Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les cas de psychoses d�ment constat�es.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles r�put�esincurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la p�riode o� elles sonttransmissibles, � l'exception de la tuberculose.
II -- OBSERVATIONS GENERALES
1) Les conditions fix�es ci-dessus doivent, d'une mani�re g�n�rale, �treinterpr�t�es et appliqu�es dans un esprit aussi large que possible.
Les �tats n�vropathiques et psychopathiques engendr�s par la guerre ou lacaptivit�, ainsi que les cas de tuberculose � tous les degr�s, doivent surtoutb�n�ficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subiplusieurs blessures, dont aucune, consid�r�e isol�ment, ne justifie lerapatriement, seront examin�s dans le m�me esprit, compte tenu du traumatismepsychique d� au nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct(amputation, c�cit� ou surdit� totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladiementale, n�oplasme malin, etc.) seront examin�s et rapatri�s le plus t�tpossible par les m�decins de camp ou par des commissions de m�decins militairesd�sign�es par la Puissance d�tentrice.
3) Les blessures et maladies ant�rieures � la guerre, et qui ne se sont pasaggrav�es, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas emp�ch� la reprise duservice militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4) Les pr�sentes dispositions b�n�ficieront d'une interpr�tation et d'uneapplication analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances etautorit�s int�ress�es donneront aux Commissions m�dicales mixtes toutes lesfacilit�s n�cessaires � l'accomplissement de leur t�che.
5) Les exemples mentionn�s ci-dessus sous chiffre 1 ne repr�sentent que descas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes � ces dispositionsseront jug�s dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la pr�senteConvention et des principes contenus dans le pr�sent accord.
ANNEXE II
R�glement concernant les Commissions m�dicales mixtes
(voir article 112)
Article 1
Les Commissions m�dicales mixtes pr�vues � l'article 112 de la Convention serontcompos�es de trois membres, dont deux appartiendront � un pays neutre, letroisi�me �tant d�sign� par la Puissance d�tentrice. Un des membres neutrespr�sidera.
Article 2
Les deux membres neutres seront d�sign�s par le Comit� international de laCroix-Rouge, d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de laPuissance d�tentrice. Ils pourront �tre indiff�remment domicili�s dans leur paysd'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissanced�tentrice.
Article 3
Les membres neutres seront agr��s par les Parties au conflit int�ress�es, quinotifieront leur agr�ment au Comit� international de la Croix-Rouge et � laPuissance protectrice. D�s cette notification, les membres seront consid�r�scomme effectivement d�sign�s.
Article 4
Des membres suppl�ants seront �galement d�sign�s en nombre suffisant pourremplacer les membres titulaires en cas de n�cessit�. Cette d�signation seraeffectu�e en m�me temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans leplus bref d�lai possible.
Article 5
Si, pour une raison quelconque, le Comit� international de la Croix-Rouge nepeut proc�der � la d�signation des membres neutres, il y sera proc�d� par laPuissance protectrice.
Article 6
Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra �tre chirurgien,et l'autre m�decin.
Article 7
Les membres neutres jouiront d'une enti�re ind�pendance � l'�gard des Parties auconflit, qui devront leur assurer toutes facilit�s dans l'accomplissement deleur mission.
Article 8
D'accord avec la Puissance d�tentrice, le Comit� international de la Croix-Rougefixera les conditions de service des int�ress�s, lorsqu'il fera les d�signationsindiqu�es aux articles 2 et 4 du pr�sent r�glement.
Article 9
D�s que les membres neutres auront �t� agr��s, les Commissions m�dicales mixtescommenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dansun d�lai de trois mois � compter de la date de l'agr�ment.
Article 10
Les Commissions m�dicales mixtes examineront tous les prisonniers vis�s parl'article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusiondu rapatriement ou l'ajournement � un examen ult�rieur. Leurs d�cisions serontprises � la majorit�.
Article 11
Dans le mois qui suivra la visite, la d�cision prise par la Commission danschaque cas d'esp�ce sera communiqu�e � la Puissance d�tentrice, � la Puissanceprotectrice et au Comit� international de la Croix-Rouge. La Commission m�dicalemixte informera �galement chaque prisonnier ayant pass� la visite de la d�cisionprise, et d�livrera une attestation semblable au mod�le annex� � la pr�senteConvention � ceux dont elle aura propos� le rapatriement.
Article 12
La Puissance d�tentrice sera tenue d'ex�cuter les d�cisions de la Commissionm�dicale mixte dans un d�lai de trois mois apr�s qu'elle en aura �t� d�mentinform�e.
Article 13
S'il n'y a aucun m�decin neutre dans un pays o� l'activit� d'une Commissionm�dicale mixte para�t n�cessaire, et s'il est impossible, pour une raisonquelconque, de d�signer des m�decins neutres r�sidant dans un autre pays, laPuissance d�tentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice,constituera une Commission m�dicale qui assumera les m�mes fonctions qu'uneCommission m�dicale mixte, r�serve faite des dispositions des articles 1, 2, 3,4, 5 et 8 du pr�sent r�glement.
Article 14
Les Commissions m�dicales mixtes fonctionneront en permanence et visiterontchaque camp � des intervalles ne d�passant pas six mois.
ANNEXE III
R�glement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre
(voir article 73)
Article 1
Les hommes de confiance seront autoris�s � distribuer les envois de secourscollectifs dont ils ont la charge � tous les prisonniers rattach�sadministrativement � leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans lesh�pitaux, ou dans des prisons ou autres �tablissements p�nitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon lesinstructions des donateurs et conform�ment au plan �tabli par les hommes deconfiance; toutefois, la distribution des secours m�dicaux se fera, depr�f�rence, d'entente avec les m�decins-chefs et ceux-ci pourront, dans lesh�pitaux et lazarets, d�roger auxdites instructions dans la mesure o� lesbesoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi d�fini, cettedistribution se fera toujours d'une mani�re �quitable.
Article 3
Afin de pouvoir v�rifier la qualit� ainsi que la quantit� des marchandisesre�ues, et �tablir � ce sujet des rapports d�taill�s � l'intention desdonateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autoris�s � serendre aux points d'arriv�e des envois de secours proches de leur camp.
Article 4
Les hommes de confiance recevront les facilit�s n�cessaires pour v�rifier si ladistribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes deleur camp s'est effectu�e conform�ment � leurs instructions.
Article 5
Les hommes de confiance seront autoris�s � remplir, ainsi qu'� faire remplir parles hommes de confiance des d�tachements de travail ou par les m�decins-chefsdes lazarets et h�pitaux, des formules ou questionnaires destin�s aux donateurset ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantit�s, etc.).Ces formules et questionnaires, d�ment remplis, seront transmis aux donateurssans d�lai.
Article 6
Afin d'assurer une distribution r�guli�re de secours collectifs aux prisonniersde guerre de leur camp et, �ventuellement, de faire face aux besoins queprovoquerait l'arriv�e de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes deconfiance seront autoris�s � constituer et � maintenir des r�serves suffisantesde secours collectifs. Ils disposeront, � cet effet, d'entrep�ts ad�quats;chaque entrep�t sera muni de deux serrures, l'homme de confiance poss�dant lesclefs de l'une et le commandant du camp celles de l'autre.
Article 7
Dans le cas d'envois collectifs de v�tements, chaque prisonnier de guerreconservera la propri�t� d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnierposs�de plus d'un jeu de v�tements, l'homme de confiance sera autoris� � retirer� ceux qui sont le mieux partag�s les effets en exc�dent ou certains articles ennombre sup�rieur � l'unit� s'il est n�cessaire de proc�der ainsi pour satisfaireaux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefoisretirer un second jeu de sous-v�tements, de chaussettes, ou de chaussures, �moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir � un prisonnier de guerre quin'en poss�de pas.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances d�tentrices en particulier,autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous r�serve de lar�glementation relative � l'approvisionnement de la population, tous achats quiseraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifsaux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une mani�re analogue lestransferts de fonds et autres mesures financi�res, techniques ou administrativeseffectu�es en vue de ces achats.
Article 9
Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au droit des prisonniers deguerre de recevoir des secours collectifs avant leur arriv�e dans un camp ou encours de transfert, non plus qu'� la possibilit� pour les repr�sentants de laPuissance protectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait charg� de transmettreces secours, d'en assurer la distribution � leurs destinataires par tous autresmoyens qu'ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
(voir annexe II, article 11)
CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
Date :Camp :H�pital :Nom :Pr�noms :Date de naissance :Grade :No matricule :No du prisonnier :Blessure-maladie :D�cision de la Commission :
Le Pr�sident de la Commission m�dicale mixte :
A = rapatriement directB = hospitalisation dans un pays neutreNC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V
R�glement-type relatif aux paiements envoy�s par les prisonniers de guerre dansleur propre pays
(voir article 63)
1) L'avis mentionn� � l'article 63, troisi�me alin�a, contiendra lesindications suivantes :
a) le num�ro matricule pr�vu � l'article 17, le grade, les nom et pr�noms duprisonnier de guerre auteur du paiement;
b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine;
c) la somme qui doit �tre pay�e exprim�e en monnaie de la Puissanced�tentrice.
2) Cet avis sera sign� par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas�crire, il y apposera un signe authentifi� par un t�moin. L'homme de confiancecontresignera �galement cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera � cet avis un certificat attestant que lesolde cr�diteur du compte du prisonnier de guerre int�ress� n'est pas inf�rieur� la somme qui doit �tre pay�e.
4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ceslistes sera authentifi�e par l'homme de confiance et certifi�e conforme par lecommandant du camp.
* La d�cision de la Commission m�dicale mixte se fondera en bonne partie sur lesobservations des m�decins de camp et des m�decins compatriotes des prisonniersde guerre ou sur l'examen de m�decins sp�cialistes appartenant � la Puissanced�tentrice.