Convention de Gen�ve relative � la protection des personnes civiles en temps deguerre du 12 ao�t 1949, 75 U.N.T.S. 287, entr�e en vigueur le 21 octobre 1950.


Titre I

Dispositions g�n�rales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � respecter et � faire respecter lapr�sente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur d�s le temps de paix,la pr�sente Convention s'appliquera en cas de guerre d�clar�e ou de tout autreconflit arm� surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,m�me si l'�tat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera �galement dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, m�me si cette occupationne rencontre aucune r�sistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie � la pr�sente Convention, lesPuissances parties � celle-ci resteront n�anmoins li�es par elle dans leursrapports r�ciproques. Elles seront li�es en outre par la Convention envers laditePuissance si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international et surgissantsur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Partiesau conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y comprisles membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont�t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucunedistinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�reanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohib�s, en tout temps et en tout lieu, �l'�gard des personnes mentionn�es ci-dessus:

a) les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortureset supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitementshumiliants et d�gradants;

d) les condamnations prononc�es et les ex�cutions effectu�es sans un jugementpr�alable, rendu par un tribunal r�guli�rement constitu�, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilis�s.

2) Les bless�s et les malades seront recueillis et soign�s.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voied'accords sp�ciaux tout ou partie des autres dispositions de la pr�senteConvention.

L'application des dispositions qui pr�c�dent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

Sont prot�g�es par la Convention les personnes qui, � un moment quelconque et dequelque mani�re que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, aupouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sontpas ressortissantes.

Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas li� par la Convention ne sont pasprot�g�s par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur leterritoire d'un Etat bellig�rant et les ressortissants d'un Etat co-bellig�rantne seront pas consid�r�s comme des personnes prot�g�es aussi longtemps que l'Etatdont ils sont ressortissants aura une repr�sentation diplomatique normale aupr�sde l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus �tendu,d�fini � l'article 13.

Les personnes prot�g�es par la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sortdes bless�s et des malades dans les forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949,ou par celle de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s, des malades etdes naufrag�s des forces arm�es sur mer du 12 ao�t 1949, ou par celle de Gen�verelative au traitement des prisonniers de guerre du 12 ao�t 1949 ne seront pasconsid�r�es comme personnes prot�g�es au sens de la pr�sente Convention.

Article 5

Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de s�rieuses raisonsde consid�rer qu'une personne prot�g�e par la pr�sente Convention faitindividuellement l'objet d'une suspicion l�gitime de se livrer � une activit�pr�judiciable � la s�curit� de l'Etat ou s'il est �tabli qu'elle se livre en fait� cette activit�, ladite personne ne pourra se pr�valoir des droits et privil�gesconf�r�s par la pr�sente Convention qui, s'ils �taient exerc�s en sa faveur,pourraient porter pr�judice � la s�curit� de l'Etat.

Si, dans un territoire occup�, une personne prot�g�e par la Convention estappr�hend�e en tant qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellementl'objet d'une suspicion l�gitime de se livrer � une activit� pr�judiciable � las�curit� de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas o� las�curit� militaire l'exige absolument, �tre priv�e des droits de communicationpr�vus par la pr�sente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes vis�es par les alin�as pr�c�dents seronttoutefois trait�es avec humanit� et, en cas de poursuites, ne seront pas priv�esde leur droit � un proc�s �quitable et r�gulier tel qu'il est pr�vu par lapr�sente Convention. Elles recouvreront �galement le b�n�fice de tous les droitset privil�ges d'une personne prot�g�e, au sens de la pr�sente Convention, � ladate la plus proche possible eu �gard � la s�curit� de l'Etat ou de la Puissanceoccupante, suivant le cas.

Article 6

La pr�sente Convention s'appliquera d�s le d�but de tout conflit ou occupationmentionn�s � l'article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention cessera� la fin g�n�rale des op�rations militaires.

En territoire occup�, l'application de la pr�sente Convention cessera un an apr�sla fin g�n�rale des op�rations militaires; n�anmoins, la Puissance occupante serali�e pour la dur�e de l'occupation -- pour autant que cette Puissance exerce lesfonctions de gouvernement dans le territoire en question -- par les dispositionsdes articles suivants de la pr�sente Convention: 1 � 12, 27, 29 � 34, 47, 49, 51,52, 53, 59, 61 � 77 et 143.

Les personnes prot�g�es, dont la lib�ration, le rapatriement ou l'�tablissementauront lieu apr�s ces d�lais resteront dans l'intervalle au b�n�fice de lapr�sente Convention.

Article 7

En dehors des accords express�ment pr�vus par les articles 11, 14, 15, 17, 36,108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclured'autres accords sp�ciaux sur toute question qu'il leur para�trait opportun der�gler particuli�rement. Aucun accord sp�cial ne pourra porter pr�judice � lasituation des personnes prot�g�es, telle qu'elle est r�gl�e par la pr�senteConvention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes prot�g�es resteront au b�n�fice de ces accords aussi longtemps quela Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpress�ment dans les susdits accords ou dans les accords ult�rieurs, ou�galement sauf mesures plus favorables prises � leur �gard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 8

Les personnes prot�g�es ne pourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la pr�sente Convention et, le cas�ch�ant, les accords sp�ciaux vis�s � l'article pr�c�dent.

Article 9

La pr�sente Convention sera appliqu�e avec le concours et sous le contr�le desPuissances protectrices charg�es de sauvegarder les int�r�ts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, d�signer des d�l�gu�s parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesd�l�gu�s devront �tre soumis � l'agr�ment de la Puissance aupr�s de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la t�chedes repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices.

Les repr�sentants ou d�l�gu�s des Puissances protectrices ne devront en aucun casd�passer les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la pr�senteConvention; ils devront notamment tenir compte des n�cessit�s imp�rieuses des�curit� de l'Etat aupr�s duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Les dispositions de la pr�sente Convention ne font pas obstacle aux activit�shumanitaires que le Comit� international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnesciviles et pour les secours � leur apporter, moyennant l'agr�ment des Parties auconflit int�ress�es.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier� un organisme pr�sentant toutes garanties d'impartialit� et d'efficacit� lest�ches d�volues par la pr�sente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes prot�g�es ne b�n�ficient pas ou ne b�n�ficient plus, quellequ'en soit la raison, de l'activit� d'une Puissance protectrice ou d'un organismed�sign� conform�ment � l'alin�a premier, la Puissance d�tentrice devra demandersoit � un Etat neutre, soit � un tel organisme, d'assumer les fonctions d�voluespar la pr�sente Convention aux Puissances protectrices d�sign�es par les Partiesau conflit.

Si une protection ne peut �tre ainsi assur�e, la Puissance d�tentrice devrademander � un organisme humanitaire, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, d'assumer les t�ches humanitaires d�volues par la pr�sente Convention auxPuissances protectrices ou devra accepter, sous r�serve des dispositions dupr�sent article, les offres de services �manant d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invit� par la Puissance int�ress�e ous'offrant aux fins susmentionn�es devra, dans son activit�, rester conscient desa responsabilit� envers la Partie au conflit dont rel�vent les personnesprot�g�es par la pr�sente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacit� pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialit�.

Il ne pourra �tre d�rog� aux dispositions qui pr�c�dent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, m�me temporairement, vis-�-vis del'autre Puissance ou de ses alli�s, limit�e dans sa libert� de n�gociation parsuite des �v�nements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalit�ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la pr�sente Convention de laPuissance protectrice, cette mention d�signe �galement les organismes qui laremplacent au sens du pr�sent article.

Les dispositions du pr�sent article s'�tendront et seront adapt�es au cas desressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur un territoire occup� ou sur leterritoire d'un Etat bellig�rant aupr�s duquel l'Etat dont ils sontressortissants ne dispose pas d'une repr�sentation diplomatique normale.

Article 12

Dans tous les cas o� elles le jugeront utile dans l'int�r�t des personnesprot�g�es, notamment en cas de d�saccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention, lesPuissances protectrices pr�teront leurs bons offices aux fins de r�glement dudiff�rend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontan�ment, proposer aux Parties au conflit une r�union de leursrepr�sentants et, en particulier, des autorit�s charg�es du sort des personnesprot�g�es, �ventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. LesParties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur serontfaites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas �ch�ant,proposer � l'agr�ment des Parties au conflit une personnalit� appartenant � unePuissance neutre, ou une personnalit� d�l�gu�e par le Comit� international de laCroix-Rouge, qui sera appel�e � participer � cette r�union.

Titre II

Protection g�n�rale des populations contre certains effets de la guerre

Article 13

Les dispositions du pr�sent titre visent l'ensemble des populations des pays enconflit, sans aucune distinction d�favorable, notamment de race, de nationalit�,de religion ou d'opinions politiques et tendent � att�nuer les souffrancesengendr�es par la guerre.

Article 14

D�s le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, apr�s l'ouverture deshostilit�s, les Parties au conflit, pourront cr�er sur leur propre territoire et,s'il en est besoin, sur les territoires occup�s, des zones et localit�ssanitaires et de s�curit� organis�es de mani�re � mettre � l'abri des effets dela guerre les bless�s et les malades, les infirmes, les personnes �g�es, lesenfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les m�res d'enfants demoins de sept ans.

D�s le d�but d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties int�ress�espourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones etlocalit�s qu'elles auraient �tablies. Elles pourront � cet effet mettre envigueur les dispositions pr�vues dans le projet d'accord annex� � la pr�senteConvention, en y apportant �ventuellement les modifications qu'elles jugeraientn�cessaires.

Les Puissances protectrices et le Comit� international de la Croix-Rouge sontinvit�s � pr�ter leurs bons offices pour faciliter l'�tablissement et lareconnaissance de ces zones et localit�s sanitaires et de s�curit�.

Article 15

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etatneutre ou d'un organisme humanitaire, proposer � la Partie adverse la cr�ation,dans les r�gions o� ont lieu des combats, de zones neutralis�es destin�es �mettre � l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnessuivantes:

a) les bless�s et les malades, combattants ou non-combattants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilit�s et qui ne selivrent � aucun travail de caract�re militaire pendant leur s�jour dans ceszones.

D�s que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situationg�ographique, l'administration, l'approvisionnement et le contr�le de la zoneneutralis�e envisag�e, un accord sera �tabli par �crit et sign� par lesrepr�sentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le d�but et la dur�e dela neutralisation de la zone.

Article 16

Les bless�s et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes serontl'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflitfavorisera les mesures prises pour rechercher les tu�s ou bless�s, venir en aideaux naufrag�s et autres personnes expos�es � un grave danger et les prot�gercontre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pourl'�vacuation d'une zone assi�g�e ou encercl�e, des bless�s, des malades, desinfirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour lepassage des ministres de toutes religions, du personnel et du mat�riel sanitaires� destination de cette zone.

Article 18

Les h�pitaux civils organis�s pour donner des soins aux bless�s, aux malades, auxinfirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, �trel'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respect�s et prot�g�s par lesParties au conflit.

Les Etats qui sont parties � un conflit devront d�livrer � tous les h�pitauxcivils un document attestant leur caract�re d'h�pital civil et �tablissant queles b�timents qu'ils occupent ne sont pas utilis�s � des fins qui, au sens del'article 19, pourraient les priver de protection.

Les h�pitaux civils seront signal�s, s'ils y sont autoris�s par l'Etat, au moyende l'embl�me pr�vu � l'article 38 de la Convention de Gen�ve pour l'am�liorationdu sort des bless�s et des malades dans les forces arm�es en campagne du 12 ao�t1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires lepermettront, les mesures n�cessaires pour rendre nettement visibles aux forcesennemies, terrestres, a�riennes et maritimes, les embl�mes distinctifs signalantles h�pitaux civils, en vue d'�carter la possibilit� de toute action agressive.

En raison des dangers que peut pr�senter pour les h�pitaux la proximit�d'objectifs militaires, il conviendra de veiller � ce qu'ils en soient �loign�sdans toute la mesure du possible.

Article 19

La protection due aux h�pitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usagepour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles �l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'apr�s une sommation fixant, danstous les cas opportuns, un d�lai raisonnable et demeur�e sans effet.

Ne sera pas consid�r� comme acte nuisible le fait que des militaires bless�s oumalades sont trait�s dans ces h�pitaux ou qu'il s'y trouve des armes portativeset des munitions retir�es � ces militaires et n'ayant pas encore �t� vers�es auservice comp�tent.

Article 20

Le personnel r�guli�rement et uniquement affect� au fonctionnement ou �l'administration des h�pitaux civils, y compris celui qui est charg� de larecherche, de l'enl�vement, du transport et du traitement des bless�s et desmalades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respect� et prot�g�.

Dans les territoires occup�s et les zones d'op�rations militaires, ce personnelse fera reconna�tre au moyen d'une carte d'identit� attestant la qualit� dutitulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l'autorit�responsable, et �galement, pendant qu'il est en service, par un brassard timbr�r�sistant � l'humidit�, port� au bras gauche. Ce brassard sera d�livr� par l'Etatet muni de l'embl�me pr�vu � l'article 38 de la Convention de Gen�ve pourl'am�lioration du sort des bless�s et des malades dans les forces arm�es encampagne du 12 ao�t 1949.

Tout autre personnel, affect� au fonctionnement ou � l'administration desh�pitaux civils, sera respect� et prot�g� et aura droit au port du brassard commeci-dessus pr�vu et sous les conditions prescrites au pr�sent article, pendantl'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identit� indiquera les t�ches qui luisont d�volues.

La direction de chaque h�pital civil tiendra en tout temps � la disposition desautorit�s comp�tentes, nationales ou occupantes, la liste � jour de sonpersonnel.

Article 21

Les transports de bless�s et de malades civils, d'infirmes et de femmes encouches effectu�s sur terre par convois de v�hicules et trains-h�pitaux, ou, surmer, par des navires affect�s � ces transports, seront respect�s et prot�g�s aum�me titre que les h�pitaux pr�vus � l'article 18 et se signaleront en arborant,avec l'autorisation de l'Etat, l'embl�me distinctif pr�vu � l'article 38 de laConvention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949.

Article 22

Les a�ronefs exclusivement employ�s pour le transport des bless�s et des maladescivils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnelet du mat�riel sanitaires, ne seront pas attaqu�s, mais seront respect�slorsqu'ils voleront � des altitudes, des heures et des routes sp�cialementconvenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit int�ress�es.

Ils pourront �tre signalis�s par l'embl�me distinctif pr�vu � l'article 38 de laConvention de Gen�ve pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dansles forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occup�spar l'ennemi est interdit.

Ces a�ronefs ob�iront � tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsiimpos�, l'a�ronef et ses occupants pourront continuer leur vol, apr�s examen�ventuel.

Article 23

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi dem�dicaments et de mat�riel sanitaire ainsi que des objets n�cessaires au culte,destin�s uniquement � la population civile d'une autre Partie contractante, m�meennemie. Elle autorisera �galement le libre passage de tout envoi de vivresindispensables, de v�tements et de fortifiants r�serv�s aux enfants de moins dequinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envoisindiqu�s � l'alin�a pr�c�dent est subordonn�e � la condition que cette Partiesoit assur�e de n'avoir aucune raison s�rieuse de craindre que:

a) les envois puissent �tre d�tourn�s de leur destination, ou

b) que le contr�le puisse ne pas �tre efficace, ou

c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses effortsmilitaires ou son �conomie, en substituant ces envois � des marchandises qu'ilaurait autrement d� fournir ou produire, ou en lib�rant des mati�res, produitsou services qu'il aurait autrement d� affecter � la production de tellesmarchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqu�s dans le premier alin�adu pr�sent article, peut poser comme condition � son autorisation que ladistribution aux b�n�ficiaires soit faite sous le contr�le effectu� sur place parles Puissances protectrices.

Ces envois devront �tre achemin�s le plus vite possible et l'Etat qui autoriseleur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquellesil sera autoris�.

Les Parties au conflit prendront les mesures n�cessaires pour que les enfants demoins de quinze ans, devenus orphelins ou s�par�s de leur famille du fait de laguerre, ne soient pas laiss�s � eux-m�mes, et pour que soient facilit�s, entoutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur�ducation. Celle-ci sera si possible confi�e � des personnes de m�me traditionculturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutrependant la dur�e du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice,s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes �nonc�s au premieralin�a soient respect�s.

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures n�cessaires pour que tousles enfants de moins de douze ans puissent �tre identifi�s, par le port d'uneplaque d'identit� ou par tout autre moyen.

Article 25

Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans unterritoire occup� par elle, pourra donner aux membres de sa famille, o� qu'ilsse trouvent, des nouvelles de caract�re strictement familial et en recevoir.Cette correspondance sera achemin�e rapidement et sans retard injustifi�.

Si, du fait des circonstances, l'�change de la correspondance familiale par lavoie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflitint�ress�es s'adresseront � un interm�diaire neutre, tel que l'Agence centralepr�vue � l'article 140, pour d�terminer avec lui les moyens d'assurer l'ex�cutionde leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concoursdes Soci�t�s nationales de la Croix-Route (du Croissant-Rouge, du Lion et SoleilRouges).

Si les Parties au conflit estiment n�cessaire de restreindre la correspondancefamiliale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-typecontenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi � une seule parmois.

Article 26

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membresdes familles dispers�es par la guerre pour reprendre contact les uns avec lesautres et si possible se r�unir. Elle favorisera notamment l'action desorganismes qui se consacrent � cette t�che, � condition qu'elle les ait agr��set qu'ils se conforment aux mesures de s�curit� qu'elle a prises.

Titre III

Statut et traitement des personnes prot�g�es

Section I

Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoiresoccup�s

Article 27

Les personnes prot�g�es ont droit, en toutes circonstances, au respect de leurpersonne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions etpratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seronttrait�es, en tout temps, avec humanit� et prot�g�es notamment contre tout actede violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosit� publique.

Les femmes seront sp�cialement prot�g�es contre toute atteinte � leur honneur,et notamment contre le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat �leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives � l'�tat de sant�, � l'�ge et au sexe, lespersonnes prot�g�es seront toutes trait�es par la Partie au conflit au pouvoirde laquelle elles se trouvent, avec les m�mes �gards, sans aucune distinctiond�favorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, � l'�gard des personnesprot�g�es, les mesures de contr�le ou de s�curit� qui seront n�cessaires du faitde la guerre.

Article 28

Aucune personne prot�g�e ne pourra �tre utilis�e pour mettre, par sa pr�sence,certains points ou certaines r�gions � l'abri des op�rations militaires.

Article 29

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes prot�g�esest responsable du traitement qui leur est appliqu� par ses agents, sanspr�judice des responsabilit�s individuelles qui peuvent �tre encourues.

Article 30

Les personnes prot�g�es auront toutes facilit�s pour s'adresser aux Puissancesprotectrices, au Comit� international de la Croix-Rouge, � la Soci�t� nationalede la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays o� ellesse trouvent, ainsi qu'� tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces diff�rents organismes recevront � cet effet, de la part des autorit�s, toutesfacilit�s dans les limites trac�es par les n�cessit�s militaires ou de s�curit�.

En dehors des visites des d�l�gu�s des Puissances protectrices et du Comit�international de la Croix-Rouge pr�vues par l'article 143, les Puissancesd�tentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites qued�sireraient faire aux personnes prot�g�es les repr�sentants d'autresinstitutions dont le but est d'apporter � ces personnes une aide spirituelle oumat�rielle.

Article 31

Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut �tre exerc�e � l'�gard despersonnes prot�g�es, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, desrenseignements.

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent express�ment toute mesure denature � causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination despersonnes prot�g�es en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement lemeurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les exp�riencesm�dicales ou scientifiques non n�cessit�es par le traitement m�dical d'unepersonne prot�g�e, mais �galement toutes autres brutalit�s, qu'elles soient lefait d'agents civils ou d'agents militaires.

Article 33

Aucune personne prot�g�e ne peut �tre punie pour une infraction qu'elle n'a pascommise personnellement. Les peines collectives, de m�me que toute mesured'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de repr�sailles � l'�gard des personnes prot�g�es et de leurs bienssont interdites.

Article 34

La prise d'otages est interdite.

Section II

Etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit

Article 35

Toute personne prot�g�e qui d�sirerait quitter le territoire au d�but ou au coursd'un conflit, aura le droit de le faire, � moins que son d�part ne soit contraireaux int�r�ts nationaux de l'Etat. Il sera statu� sur sa demande de quitter leterritoire selon une proc�dure r�guli�re et la d�cision devra intervenir le plusrapidement possible. Autoris�e � quitter le territoire, elle pourra se munir del'argent n�cessaire � son voyage et emporter avec elle un volume raisonnabled'effets et d'objets d'usage personnel.

Les personnes � qui la permission de quitter le territoire est refus�e auront ledroit d'obtenir qu'un tribunal ou un coll�ge administratif comp�tent, cr�� � ceteffet par la Puissance d�tentrice, reconsid�re ce refus dans le plus bref d�lai.

Si demande en est faite, des repr�sentants de la Puissance protectrice pourront,� moins que des motifs de s�curit� ne s'y opposent ou que les int�ress�s nesoul�vent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles despersonnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'autorisation dequitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes cellesqui se trouveraient dans ce cas.

Article 36

Les d�parts autoris�s aux termes de l'article pr�c�dent seront effectu�s dans desconditions satisfaisantes de s�curit�, d'hygi�ne, de salubrit� et d'alimentation.Tous les frais encourus, � partir de la sortie du territoire de la Puissanced�tentrice, seront � la charge du pays de destination ou, en cas de s�jour enpays neutre, � la charge de la Puissance dont les b�n�ficiaires sont lesressortissants. Les modalit�s pratiques de ces d�placements seront, au besoin,fix�es par des accords sp�ciaux entre les Puissances int�ress�es.

Sont r�serv�s les accords sp�ciaux qui auraient pu �tre conclus entre les Partiesau conflit � propos de l'�change et du rapatriement de leurs ressortissantstomb�s au pouvoir de l'ennemi.

Article 37

Les personnes prot�g�es se trouvant en d�tention pr�ventive ou purgeant une peineprivative de libert� seront, pendant leur d�tention, trait�es avec humanit�.

Elles pourront, d�s leur lib�ration, demander � quitter le territoire,conform�ment aux articles pr�c�dents.

Article 38

Exception faite des mesures sp�ciales qui peuvent �tre prises en vertu de lapr�sente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnesprot�g�es restera, en principe, r�gie par les dispositions relatives autraitement des �trangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leurseront accord�s:

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leurseraient adress�s;

2) elles recevront, si leur �tat de sant� le demande, un traitement m�dicalet des soins hospitaliers, dans la m�me mesure que les ressortissants de l'Etatint�ress�;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelledes ministres de leur culte;

4) si elles r�sident dans une r�gion particuli�rement expos�e aux dangers dela guerre, elles seront autoris�es � se d�placer dans la m�me mesure que lesressortissants de l'Etat int�ress�;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les m�resd'enfants de moins de sept ans b�n�ficieront, dans la m�me mesure que lesressortissants de l'Etat int�ress�, de tout traitement pr�f�rentiel.

Article 39

Les personnes prot�g�es qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activit�lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail r�mun�r� et jouiront �cet effet, sous r�serve de consid�rations de s�curit� et des dispositions del'article 40, des m�mes avantages que les ressortissants de la Puissance sur leterritoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne prot�g�e � des mesures de contr�lequi la mettent dans l'impossibilit� de pourvoir � sa subsistance, notamment quandcette personne ne peut pour des raisons de s�curit� trouver un travail r�mun�r�� des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra � ses besoinset � ceux des personnes qui sont � sa charge.

Les personnes prot�g�es pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides deleur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des soci�t�s de bienfaisancementionn�es � l'article 30.

Article 40

Les personnes prot�g�es ne peuvent �tre astreintes au travail que dans la m�memesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire delaquelle elles se trouvent.

Si les personnes prot�g�es sont de nationalit� ennemie, elles ne pourront �treastreintes qu'aux travaux qui sont normalement n�cessaires pour assurerl'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la sant� d'�treshumains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des op�rationsmilitaires.

Dans les cas mentionn�s aux alin�as pr�c�dents, les personnes prot�g�esastreintes au travail b�n�ficieront des m�mes conditions de travail et des m�mesmesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce quiconcerne le salaire, la dur�e du travail, l'�quipement, la formation pr�alableet la r�paration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionn�es ci-dessus, les personnesprot�g�es seront autoris�es � exercer leur droit de plainte, conform�ment �l'article 30.

Article 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes prot�g�esn'estime pas suffisantes les autres mesures de contr�le mentionn�es dans lapr�sente Convention, les mesures de contr�le les plus s�v�res auxquelles ellepourra recourir seront la mise en r�sidence forc�e ou l'internement, conform�mentaux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxi�me alin�a de l'article 39 au cas depersonnes contraintes d'abandonner leur r�sidence habituelle en vertu d'uned�cision qui les astreint � la r�sidence forc�e dans un autre lieu, la Puissanced�tentrice se conformera aussi exactement que possible aux r�gles relatives autraitement des intern�s (Section IV, Titre III de la pr�sente Convention).

Article 42

L'internement ou la mise en r�sidence forc�e des personnes prot�g�es ne pourra�tre ordonn� que si la s�curit� de la Puissance au pouvoir de laquelle cespersonnes se trouvent le rend absolument n�cessaire.

Si une personne demande, par l'entremise des repr�sentants de la Puissanceprotectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rendn�cessaire, il y sera proc�d� par la Puissance au pouvoir de laquelle elle setrouve.

Article 43

Toute personne prot�g�e qui aura �t� intern�e ou mise en r�sidence forc�e aurale droit d'obtenir qu'un tribunal ou un coll�ge administratif comp�tent, cr�� �cet effet par la Puissance d�tentrice, reconsid�re dans le plus bref d�lai lad�cision prise � son �gard. Si l'internement ou la mise en r�sidence forc�e estmaintenu, le tribunal ou le coll�ge administratif proc�dera p�riodiquement, etau moins deux fois l'an, � un examen du cas de cette personne en vue d'amenderen sa faveur la d�cision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes prot�g�es int�ress�es ne s'y opposent, la Puissanced�tentrice portera, aussi rapidement que possible, � la connaissance de laPuissance protectrice les noms des personnes prot�g�es qui ont �t� intern�es oumises en r�sidence forc�e et les noms de celles qui ont �t� lib�r�es del'internement ou de la r�sidence forc�e. Sous la m�me r�serve, les d�cisions destribunaux ou coll�ges indiqu�s au premier alin�a du pr�sent article seront�galement notifi�es aussi rapidement que possible � la Puissance protectrice.

Article 44

En prenant les mesures de contr�le pr�vues par la pr�sente Convention, laPuissance d�tentrice ne traitera pas comme �trangers ennemis, exclusivement surla base de leur appartenance juridique � un Etat ennemi, les r�fugi�s qui nejouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.

Article 45

Les personnes prot�g�es ne pourront �tre transf�r�es � une Puissance non partie� la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnesprot�g�es ou � leur retour au pays de leur domicile apr�s la fin des hostilit�s.

Les personnes prot�g�es ne pourront �tre transf�r�es par la Puissance d�tentrice� une Puissance partie � la Convention qu'apr�s que la Puissance d�tentrice s'estassur�e que la Puissance en question est d�sireuse et � m�me d'appliquer laConvention. Quand les personnes prot�g�es sont ainsi transf�r�es, laresponsabilit� de l'application de la Convention incombera � la Puissance qui aaccept� de les accueillir pendant le temps qu'elles lui seront confi�es.N�anmoins, au cas o� cette Puissance n'appliquerait pas les dispositions de laConvention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnesprot�g�es ont �t� transf�r�es devra, � la suite d'une notification de laPuissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour rem�dier � lasituation, ou demander que les personnes prot�g�es lui soient renvoy�es. Il devra�tre satisfait � cette demande.

Une personne prot�g�e ne pourra, en aucun cas, �tre transf�r�e dans un pays o�elle peut craindre des pers�cutions en raison de ses opinions politiques oureligieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle � l'extradition, en vertudes trait�s d'extradition conclus avant le d�but des hostilit�s, de personnesprot�g�es inculp�es de crimes de droit commun.

Article 46

Pour autant qu'elles n'auront pas �t� rapport�es ant�rieurement, les mesuresrestrictives prises � l'�gard des personnes prot�g�es prendront fin aussirapidement que possible apr�s la fin des hostilit�s.

Les mesures restrictives prises � l'�gard de leurs biens cesseront aussirapidement que possible apr�s la fin des hostilit�s, conform�ment � lal�gislation de la Puissance d�tentrice.

Section III

Territoires occup�s

Article 47

Les personnes prot�g�es qui se trouvent dans un territoire occup� ne serontpriv�es, en aucun cas ni d'aucune mani�re, du b�n�fice de la pr�sente Convention,soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dansles institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accordpass� entre les autorit�s du territoire occup� et la Puissance occupante, soitencore en raison de l'annexion par cette derni�re de tout ou partie du territoireoccup�.

Article 48

Les personnes prot�g�es non ressortissantes de la Puissance dont le territoireest occup�, pourront se pr�valoir du droit de quitter le territoire auxconditions pr�vues � l'article 35 et les d�cisions seront prises selon laproc�dure que la puissance occupante doit instituer conform�ment audit article.

Article 49

Les transferts forc�s, en masse ou individuels, ainsi que les d�portations depersonnes prot�g�es hors du territoire occup� dans le territoire de la Puissanceoccupante ou dans celui de tout autre Etat, occup� ou non, sont interdits, quelqu'en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra proc�der � l'�vacuation totale oupartielle d'une r�gion occup�e d�termin�e si la s�curit� de la population oud'imp�rieuses raisons militaires l'exigent. Les �vacuations ne pourront entra�nerle d�placement de personnes prot�g�es qu'� l'int�rieur du territoire occup�, saufen cas d'impossibilit� mat�rielle. La population ainsi �vacu�e sera ramen�e dansses foyers aussit�t que les hostilit�s dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en proc�dant � ces transferts ou � ces �vacuations, devrafaire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes prot�g�essoient accueillies dans des installations convenables, que les d�placementssoient effectu�s dans des conditions satisfaisantes de salubrit�, d'hygi�ne, des�curit� et d'alimentation et que les membres d'une m�me famille ne soient pass�par�s les uns des autres.

La Puissance protectrice sera inform�e des transferts et �vacuations d�s qu'ilsauront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes prot�g�es dans une r�gionparticuli�rement expos�e aux dangers de la guerre, sauf si la s�curit� de lapopulation ou d'imp�rieuses raisons militaires l'exigent.

La Puissance occupante ne pourra proc�der � la d�portation ou au transfert d'unepartie de sa propre population civile dans le territoire occup� par elle.

Article 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorit�s nationales etlocales, le bon fonctionnement des �tablissements consacr�s aux soins et �l'�ducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures n�cessaires pour faciliter l'identification desenfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas,proc�der � une modification de leur statut personnel, ni les enr�ler dans desformations ou organisations d�pendant d'elle.

Si les institutions locales sont d�faillantes, la Puissance occupante devraprendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'�ducation, si possible pardes personnes de leurs nationalit�, langue et religion, des enfants orphelins ous�par�s de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parentou d'un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section sp�ciale du bureau cr�� en vertu des dispositions de l'article 136sera charg�e de prendre toutes les mesures n�cessaires pour identifier lesenfants dont l'identit� est incertaine. Les indications que l'on poss�derait surleurs p�re et m�re ou sur d'autres proches parents seront toujours consign�es.

La puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesurespr�f�rentielles qui auraient pu �tre adopt�es, avant l'occupation, en faveur desenfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des m�res d'enfants demoins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins m�dicaux et laprotection contre les effets de la guerre.

Article 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes prot�g�es � servirdans ses forces arm�es ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant � desengagements volontaires est prohib�e.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes prot�g�es que si elles sont�g�es de plus de dix-huit ans; il ne pourra s'agir toutefois que de travauxn�cessaires aux besoins de l'arm�e d'occupation ou aux services d'int�r�t public,� l'alimentation, au logement, � l'habillement, aux transports ou � la sant� dela population du pays occup�. Les personnes prot�g�es ne pourront �tre astreintes� aucun travail qui les obligerait � prendre part � des op�rations militaires.La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes prot�g�es � assurerpar la force la s�curit� des installations o� elles ex�cutent un travail impos�.

Le travail ne sera ex�cut� qu'� l'int�rieur du territoire occup� o� les personnesdont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure dupossible, maintenue � son lieu habituel de travail. Le travail sera �quitablementr�mun�r� et proportionn� aux capacit�s physiques et intellectuelles destravailleurs. La l�gislation en vigueur dans le pays occup� concernant lesconditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concernele salaire, la dur�e du travail, l'�quipement, la formation pr�alable et lar�paration des accidents du travail et des maladies professionnelles, seraapplicable aux personnes prot�g�es soumises aux travaux dont il est question aupr�sent article.

En tout �tat de cause, les r�quisitions de main-d'oeuvre ne pourront jamaisaboutir � une mobilisation de travailleurs plac�s sous r�gime militaire ou semi-militaire.

Article 52

Aucun contrat, accord ou r�glement ne pourra porter atteinte au droit de chaquetravailleur, volontaire ou non, o� qu'il se trouve, de s'adresser auxrepr�sentants de la Puissance protectrice pour demander l'intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant � provoquer le ch�mage ou � restreindre les possibilit�s detravail des travailleurs d'un pays occup�, en vue de les amener � travailler pourla Puissance occupante, est interdite.

Article 53

Il est interdit � la Puissance occupante de d�truire des biens mobiliers ouimmobiliers, appartenant individuellement ou collectivement � des personnespriv�es, � l'Etat ou � des collectivit�s publiques, � des organisations socialesou coop�ratives, sauf dans les cas o� ces destructions seraient renduesabsolument n�cessaires par les op�rations militaires.

Article 54

Il est interdit � la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnairesou des magistrats du territoire occup� ou de prendre � leur �gard des sanctionsou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ilss'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des consid�rations de conscience.

Cette derni�re interdiction ne fait pas obstacle � l'application du deuxi�mealin�a de l'article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupanted'�carter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurerl'approvisionnement de la population en vivres et en produits m�dicaux; elledevra notamment importer les vivres, les fournitures m�dicales et tout autrearticle n�cessaire lorsque les ressources du territoire occup� serontinsuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra r�quisitionner des vivres, des articles ou desfournitures m�dicales se trouvant en territoire occup� que pour les forces etl'administration d'occupation; elle devra tenir compte des besoins de lapopulation civile. Sous r�serve des stipulations d'autres conventionsinternationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositionsn�cessaires pour que toute r�quisition soit indemnis�e � sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, v�rifier sans entrave l'�tatde l'approvisionnement en vivres et m�dicaments dans les territoires occup�s,sous r�serve des restrictions temporaires qui seraient impos�es par d'imp�rieusesn�cessit�s militaires.

Article 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assureret de maintenir avec le concours des autorit�s nationales et locales, les�tablissements et les services m�dicaux et hospitaliers, ainsi que la sant� etl'hygi�ne publiques dans le territoire occup�, notamment en adoptant et enappliquant des mesures prophylactiques et pr�ventives n�cessaires pour combattrela propagation des maladies contagieuses et des �pid�mies. Le personnel m�dicalde toutes cat�gories sera autoris� � accomplir sa mission.

Si de nouveaux h�pitaux sont cr��s en territoire occup� et si les organescomp�tents de l'Etat occup� n'y sont plus en fonction, les autorit�s d'occupationproc�deront s'il y a lieu, � la reconnaissance pr�vue � l'article 18. Dans descirconstances analogues, les autorit�s d'occupation devront �galement proc�der� la reconnaissance du personnel des h�pitaux et des v�hicules de transport envertu des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de sant� et d'hygi�ne, ainsi qu'en les mettant envigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et �thiquesde la population du territoire occup�.

Article 57

La Puissance occupante ne pourra r�quisitionner les h�pitaux civils quetemporairement et qu'en cas de n�cessit� urgente, pour soigner des bless�s et desmalades militaires, et � la condition que les mesures appropri�es soient prisesen temps utile pour assurer les soins et le traitement des personneshospitalis�es et r�pondre aux besoins de la population civile.

Le mat�riel et les d�p�ts des h�pitaux civils ne pourront �tre r�quisitionn�s,tant qu'ils seront n�cessaires aux besoins de la population civile.

Article 58

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d'assurer l'assistancespirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera �galement les envois de livres et d'objets n�cessaires aux besoinsreligieux et facilitera leur distribution en territoire occup�.

Article 59

Lorsque la population d'un territoire occup� ou une partie de celle-ci estinsuffisamment approvisionn�e, la Puissance occupante acceptera les actions desecours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute lamesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront �tre entreprises soit par des Etats, soit par unorganisme humanitaire impartial, tel que le Comit� international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits m�dicaux etv�tements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois eten assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d'envois destin�s � un territoire occup�par une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de v�rifier les envois,de r�glementer leur passage selon des horaires et itin�raires prescrits, etd'obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envoissont destin�s � secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilis�sau profit de la Puissance occupante.

Article 60

Les envois de secours ne d�gageront en rien la Puissance occupante desresponsabilit�s que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourrad�tourner d'aucune mani�re les envois de secours de l'affectation qui leur a �t�assign�e, sauf dans les cas de n�cessit� urgente, dans l'int�r�t de la populationdu territoire occup� et avec l'assentiment de la Puissance protectrice.

Article 61

La distribution des envois de secours mentionn�s aux articles qui pr�c�dent serafaite avec le concours et sous le contr�le de la Puissance protectrice. Cettefonction pourra �galement �tre d�l�gu�e, � la suite d'un accord entre laPuissance occupante et la Puissance protectrice, � un Etat neutre, au Comit�international de la Croix-Rouge ou � tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera per�u aucun droit, imp�t ou taxe en territoire occup� sur ces envoisde secours, � moins que cette perception ne soit n�cessaire dans l'int�r�t del'�conomie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapidedistribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et letransport gratuits de ces envois de secours destin�s � des territoires occup�s.

Article 62

Sous r�serve d'imp�rieuses consid�rations de s�curit�, les personnes prot�g�esqui se trouvent en territoire occup� pourront recevoir les envois individuels desecours qui leur seraient adress�s.

Article 63

Sous r�serve des mesures temporaires qui seraient impos�es � titre exceptionnelpar d'imp�rieuses consid�rations de s�curit� de la Puissance occupante:

a) les Soci�t�s nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion etSoleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activit�s conformes auxprincipes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont d�finis par les Conf�rencesinternationales de la Croix-Rouge. Les autres soci�t�s de secours devront pouvoirpoursuivre leurs activit�s humanitaires dans des conditions similaires;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structurede ces soci�t�s, aucun changement qui pourrait porter pr�judice aux activit�s ci-dessus mentionn�es.

Les m�mes principes s'appliqueront � l'activit� et au personnel d'organismessp�ciaux d'un caract�re non militaire, d�j� existants ou qui seraient cr��s afind'assurer les conditions d'existence de la population civile par le maintien desservices essentiels d'utilit� publique, la distribution de secours etl'organisation du sauvetage.

Article 64

La l�gislation p�nale du territoire occup� demeurera en vigueur, sauf dans lamesure o� elle pourra �tre abrog�e ou suspendue par la Puissance occupante sicette l�gislation constitue une menace pour la s�curit� de cette Puissance ou unobstacle � l'application de la pr�sente Convention. Sous r�serve de cettederni�re consid�ration et de la n�cessit� d'assurer l'administration effectivede la justice, les tribunaux du territoire occup� continueront � fonctionner pourtoutes les infractions pr�vues par cette l�gislation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoireoccup� � des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplirses obligations d�coulant de la pr�sente Convention, et d'assurerl'administration r�guli�re du territoire ainsi que la s�curit� soit de laPuissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou del'administration d'occupation ainsi que des �tablissements et des lignes decommunications utilis�s par elle.

Article 65

Les dispositions p�nales �dict�es par la Puissance occupante n'entreront envigueur qu'apr�s avoir �t� publi�es et port�es � la connaissance de lapopulation, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effetr�troactif.

Article 66

La Puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux dispositions p�nalespromulgu�es par elle en vertu du deuxi�me alin�a de l'article 64, d�f�rer lesinculp�s � ses tribunaux militaires, non politiques et r�guli�rement constitu�s,� condition que ceux-ci si�gent dans le pays occup�. Les tribunaux de recourssi�geront de pr�f�rence dans le pays occup�.

Article 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions l�gales ant�rieures �l'infraction et conformes aux principes g�n�raux du droit, notamment en ce quiconcerne le principe de la proportionnalit� des peines. Ils devront prendre enconsid�ration le fait que le pr�venu n'est pas un ressortissant de la Puissanceoccupante.

Article 68

Lorsqu'une personne prot�g�e commet une infraction uniquement dans le dessein denuire � la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte� la vie ou � l'int�grit� corporelle des membres des forces ou del'administration d'occupation, qu'elle ne cr�e pas un danger collectif s�rieuxet qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou del'administration d'occupation ou aux installations utilis�es par elles, cettepersonne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, �tant entenduque la dur�e de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionn�e �l'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour detelles infractions la seule mesure privative de libert� qui pourra �tre prise �l'�gard des personnes prot�g�es. Les tribunaux pr�vus � l'article 66 de lapr�sente Convention pourront librement convertir la peine d'emprisonnement en unemesure d'internement de m�me dur�e.

Les dispositions d'ordre p�nal promulgu�es par la Puissance occupanteconform�ment aux articles 64 et 65 ne peuvent pr�voir la peine de mort � l'�garddes personnes prot�g�es que dans les cas o� celles-ci sont coupablesd'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de laPuissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont caus� la mort d'uneou plusieurs personnes et � condition que la l�gislation du territoire occup�,en vigueur avant le d�but de l'occupation, pr�voie la peine de mort dans de telscas.

La peine de mort ne pourra �tre prononc�e contre une personne prot�g�e que sil'attention du tribunal a �t� particuli�rement attir�e sur le fait que l'accus�n'�tant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est li� � celle-ci paraucun devoir de fid�lit�.

En aucun cas la peine de mort ne pourra �tre prononc�e contre une personneprot�g�e �g�e de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 69

Dans tous les cas, la dur�e de la d�tention pr�ventive sera d�duite de toutepeine d'emprisonnement � laquelle une personne prot�g�e pr�venue pourrait �trecondamn�e.

Article 70

Les personnes prot�g�es ne pourront pas �tre arr�t�es, poursuivies ou condamn�espar la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprim�esavant l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sousr�serve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le d�but du conflit,auraient cherch� refuge sur le territoire occup� ne pourront �tre arr�t�s,poursuivis, condamn�s, ou d�port�s hors du territoire occup�, que pour desinfractions commises depuis le d�but des hostilit�s ou pour des d�lits de droitcommun commis avant le d�but des hostilit�s qui, selon le droit de l'Etat dontle territoire est occup�, auraient justifi� l'extradition en temps de paix.

Article 71

Les tribunaux comp�tents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucunecondamnation qui n'ait �t� pr�c�d�e d'un proc�s r�gulier.

Tout pr�venu poursuivi par la Puissance occupante sera inform� sans retard, par�crit, dans une langue qu'il comprenne, des d�tails des chefs d'accusationretenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. LaPuissance protectrice sera inform�e de chaque poursuite intent�e par la Puissanceoccupante contre des personnes prot�g�es lorsque les chefs d'accusation pourrontentra�ner une condamnation � mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ouplus; elle pourra en tout temps s'informer de l'�tat de la proc�dure. En outre,la Puissance protectrice aura le droit d'obtenir, sur sa demande, toutesinformations au sujet de ces proc�dures et de toute autre poursuite intent�e parla Puissance occupante contre les personnes prot�g�es.

La notification � la Puissance protectrice, telle qu'elle est pr�vue au deuxi�mealin�a du pr�sent article, devra s'effectuer imm�diatement, et parvenir en toutcas � la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la premi�reaudience. Si � l'ouverture des d�bats la preuve n'est pas apport�e que lesdispositions du pr�sent article ont �t� respect�es int�gralement, les d�bats nepourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les �l�mentssuivants:

a) identit� du pr�venu;

b) lieu de r�sidence ou de d�tention;

c) sp�cification du ou des chefs d'accusation (avec mention des dispositionsp�nales sur lesquelles il est bas�);

d) indication du tribunal charg� de juger l'affaire;

e) lieu et date de la premi�re audience.

Article 72

Tout pr�venu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve n�cessaires � sad�fense et pourra notamment faire citer des t�moins. Il aura le droit d'�treassist� d'un d�fenseur qualifi� de son choix, qui pourra lui rendre librementvisite et qui recevra les facilit�s n�cessaires pour pr�parer sa d�fense.

Si le pr�venu n'a pas choisi de d�fenseur, la Puissance protectrice lui enprocurera un. Si le pr�venu doit r�pondre d'une accusation grave et qu'il n'y aitpas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous r�serve duconsentement du pr�venu, lui procurer un d�fenseur.

Tout pr�venu sera, � moins qu'il n'y renonce librement, assist� d'un interpr�teaussi bien pendant l'instruction qu'� l'audience du tribunal. Il pourra � toutmoment r�cuser l'interpr�te et demander son remplacement.

Article 73

Tout condamn� aura le droit d'utiliser les voies de recours pr�vues par lal�gislation appliqu�e par le tribunal. Il sera pleinement inform� de ses droitsde recours, ainsi que des d�lais requis pour les exercer.

La proc�dure p�nale pr�vue � la pr�sente section s'appliquera, par analogie, auxrecours. Si la l�gislation appliqu�e par le tribunal ne pr�voit pas depossibilit�s d'appel, le condamn� aura le droit de recourir contre le jugementet la condamnation aupr�s de l'autorit� comp�tente de la Puissance occupante.

Article 74

Les repr�sentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister �l'audience de tout tribunal jugeant une personne prot�g�e, sauf si les d�batsdoivent, exceptionnellement, avoir lieu � huis clos dans l'int�r�t de la s�curit�de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice.Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture desd�bats devra �tre envoy�e � la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pourdeux ans ou plus, seront communiqu�s, avec indication des motifs et le plusrapidement possible � la Puissance protectrice; ils comporteront une mention dela notification effectu�e conform�ment � l'article 71 et, en cas de jugementimpliquant une peine privative de libert�, l'indication du lieu o� elle serapurg�e. Les autres jugements seront consign�s dans les proc�s-verbaux du tribunalet pourront �tre examin�s par les repr�sentants de la Puissance protectrice. Dansle cas d'une condamnation � la peine de mort ou � une peine privative de libert�de deux ans ou plus, les d�lais de recours ne commenceront � courir qu'� partirdu moment o� la Puissance protectrice aura re�u communication du jugement.

Article 75

En aucun cas, les personnes condamn�es � mort ne seront priv�es du droit derecourir en gr�ce.

Aucune condamnation � mort ne sera ex�cut�e avant l'expiration d'un d�lai d'aumoins six mois � partir du moment o� la Puissance protectrice aura re�u lacommunication du jugement d�finitif confirmant cette condamnation � mort ou dela d�cision refusant cette gr�ce.

Ce d�lai de six mois pourra �tre abr�g� dans certains cas pr�cis, lorsqu'ilr�sulte de circonstances graves et critiques que la s�curit� de la Puissanceoccupante ou des ses forces arm�es est expos�e � une menace organis�e; laPuissance protectrice recevra toujours notification de cette r�duction du d�lai,elle aura toujours la possibilit� d'adresser en temps utile des repr�sentationsau sujet de ces condamnations � mort aux autorit�s d'occupation comp�tentes.

Article 76

Les personnes prot�g�es inculp�es seront d�tenues dans le pays occup� et si ellessont condamn�es, elles devront y purger leur peine. Elles seront s�par�es sipossible des autres d�tenus et soumises � un r�gime alimentaire et hygi�niquesuffisant pour les maintenir dans un bon �tat de sant� et correspondant au moinsau r�gime des �tablissements p�nitentiaires du pays occup�.

Elles recevront les soins m�dicaux exig�s par leur �tat de sant�.

Elles seront �galement autoris�es � recevoir l'aide spirituelle qu'ellespourraient solliciter.

Les femmes seront log�es dans des locaux s�par�s et plac�es sous la surveillanceimm�diate de femmes.

Il sera tenu compte du r�gime sp�cial pr�vu pour les mineurs.

Les personnes prot�g�es d�tenues auront le droit de recevoir la visite desd�l�gu�s de la Puissance protectrice et du Comit� international de la Croix-Rouge, conform�ment aux dispositions de l'article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours parmois.

Article 77

Les personnes prot�g�es inculp�es ou condamn�es par les tribunaux en territoireoccup� seront remises, � la fin de l'occupation, avec le dossier les concernant,aux autorit�s du territoire lib�r�.

Article 78

Si la Puissance occupante estime n�cessaire, pour d'imp�rieuses raisons des�curit�, de prendre des mesures de s�ret� � l'�gard de personnes prot�g�es, ellepourra tout au plus leur imposer une r�sidence forc�e ou proc�der � leurinternement.

Les d�cisions relatives � la r�sidence forc�e ou � l'internement seront prisessuivant une proc�dure r�guli�re qui devra �tre fix�e par la Puissance occupante,conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention. Cette proc�dure doitpr�voir le droit d'appel des int�ress�s. Il sera statu� au sujet de cet appeldans le plus bref d�lai possible. Si les d�cisions sont maintenues, elles serontl'objet d'une r�vision p�riodique, si possible semestrielle, par les soins d'unorganisme comp�tent constitu� par ladite Puissance.

Les personnes prot�g�es assujetties � la r�sidence forc�e et contraintes encons�quence de quitter leur domicile b�n�ficieront sans aucune restriction desdispositions de l'article 39 de la pr�sente Convention.

Section IV

R�gles relatives au traitement des intern�s

Chapitre I

Dispositions g�n�rales

Article 79

Les parties au conflit ne pourront interner des personnes prot�g�es queconform�ment aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80

Les intern�s conserveront leur pleine capacit� civile et exerceront les droitsqui en d�coulent dans la mesure compatible avec leur statut d'intern�s.

Article 81

Les Parties au conflit qui interneront des personnes prot�g�es seront tenues depourvoir gratuitement � leur entretien et de leur accorder de m�me les soinsm�dicaux que n�cessite leur �tat de sant�.

Aucune d�duction ne sera faite sur les allocations, salaires ou cr�ances desintern�s pour le remboursement de ces frais.

La Puissance d�tentrice devra pourvoir � l'entretien des personnes d�pendant desintern�s, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables degagner elles-m�mes leur vie.

Article 82

La Puissance d�tentrice groupera dans la mesure du possible les intern�s selonleur nationalit�, leur langue et leurs coutumes. Les intern�s ressortissants dum�me pays ne seront pas s�par�s pour le seul fait d'une diversit� de langue.

Pendant toute la dur�e de leur internement, les membres d'une m�me famille, eten particulier les parents et leurs enfants, seront r�unis dans le m�me lieud'internement, � l'exception des cas o� les besoins de travail, des raisons desant�, ou l'application des dispositions pr�vues au chapitre IX de la pr�senteSection rendraient n�cessaire une s�paration temporaire. Les intern�s pourrontdemander que leurs enfants, laiss�s en libert� sans surveillance de parents,soient intern�s avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres intern�s de la m�me famille serontr�unis dans les m�mes locaux et seront log�s s�par�ment des autres intern�s; ildevra �galement leur �tre accord� les facilit�s n�cessaires pour mener une viede famille.

Chapitre II

Lieux d'internement

Article 83

La Puissance d�tentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des r�gionsparticuli�rement expos�es aux dangers de la guerre.

La Puissance d�tentrice communiquera, par l'entremise des Puissancesprotectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situationg�ographique des lieux d'internement.

Chaque fois que les consid�rations militaires le permettront, les campsd'internement seront signal�s par les lettres IC plac�es de mani�re � �tre vuesde jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances int�ress�espourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacementqu'un camp d'internement ne pourra �tre signalis� de cette mani�re.

Article 84

Les intern�s devront �tre log�s et administr�s s�par�ment des prisonniers deguerre et des personnes priv�es de libert� pour toute autre raison.

Article 85

La Puissance d�tentrice a le devoir de prendre toutes les mesures n�cessaires etpossibles pour que les personnes prot�g�es soient, d�s le d�but de leurinternement, log�es dans des b�timents ou cantonnements donnant toutes garantiesd'hygi�ne et de salubrit� et assurant une protection efficace contre la rigueurdu climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internementpermanent ne seront situ�s dans des r�gions malsaines ou dont le climat seraitpernicieux pour les intern�s. Dans tous les cas o� elles seraient temporairementintern�es dans une r�gion malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour lasant�, les personnes prot�g�es devront �tre transf�r�es aussi rapidement que lescirconstances le permettront dans un lieu d'internement o� ces risques ne serontpas � craindre.

Les locaux devront �tre enti�rement � l'abri de l'humidit�, suffisamment chauff�set �clair�s, notamment entre la tomb�e de la nuit et l'extinction des feux. Leslieux de couchage devront �tre suffisamment spacieux et bien a�r�s, les intern�sdisposeront d'un mat�riel de couchage convenable et de couvertures en nombresuffisant, compte tenu du climat et de l'�ge, du sexe et de l'�tat de sant� desintern�s.

Les intern�s disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes auxexigences de l'hygi�ne et maintenues en �tat constant de propret�. Il leur serafourni une quantit� d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens depropret� corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et lesfacilit�s n�cessaires leur seront accord�es � cet effet. Ils disposeront, enoutre, d'installations de douches ou de bains. Le temps n�cessaire sera accord�pour leurs soins d'hygi�ne et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu'il sera n�cessaire, � titre de mesure exceptionnelle ettemporaire, de loger des femmes intern�es n'appartenant pas � un groupe familialdans le m�me lieu d'internement que les hommes, il devra leur �treobligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitairess�par�s.

Article 86

La Puissance d�tentrice mettra � la disposition des intern�s, quelle que soitleur confession, des locaux appropri�s pour l'exercice de leurs cultes.

Article 87

A moins que les intern�s ne puissent disposer d'autres facilit�s analogues, descantines seront install�es dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aientla possibilit� de se procurer, � des prix qui ne devront en aucun cas d�passerceux du commerce local, des denr�es alimentaires et des objets usuels, y comprisdu savon et du tabac, qui sont de nature � accro�tre leur bien-�tre et leurconfort personnels.

Les b�n�fices des cantines seront vers�s au cr�dit d'un fonds sp�ciald'assistance qui sera cr�� dans chaque lieu d'internement et administr� au profitdes intern�s du lieu d'internement int�ress�. Le comit� d'intern�s, pr�vu �l'article 102, aura un droit de regard sur l'administration des cantines et surla gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde cr�diteur du fondsd'assistance sera transf�r� au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internementpour intern�s de la m�me nationalit� ou, si un tel lieu n'existe pas, � un fondscentral d'assistance qui sera administr� au b�n�fice de tous les intern�s quirestent au pouvoir de la Puissance d�tentrice. En cas de lib�ration g�n�rale, cesb�n�fices seront conserv�s par la Puissance d�tentrice, sauf accord contraireconclu entre les Puissances int�ress�es.

Article 88

Dans tous les lieux d'internement expos�s aux bombardements a�riens et autresdangers de guerre, seront install�s des abris appropri�s et en nombre suffisantpour assurer la protection n�cessaire. En cas d'alerte, les intern�s pourront s'yrendre le plus rapidement possible, � l'exception de ceux d'entre eux quiparticiperaient � la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toutemesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera�galement appliqu�e.

Les pr�cautions suffisantes devront �tre prises dans les lieux d'internementcontre les dangers d'incendie.

Chapitre III

Alimentation et habillement

Article 89

La ration alimentaire quotidienne des intern�s sera suffisante en quantit�,qualit� et vari�t�, pour leur assurer un �quilibre normal de sant� et pouremp�cher les troubles de carence; il sera tenu compte �galement du r�gime auquelles intern�s sont habitu�s.

Les intern�s recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-m�mes lessuppl�ments de nourriture dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autoris�.

Les travailleurs recevront un suppl�ment de nourriture proportionn� � la naturedu travail qu'ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants �g�s de moins de quinze ans,recevront des suppl�ments de nourriture proportionn�s � leurs besoinsphysiologiques.

Article 90

Toutes facilit�s seront accord�es aux intern�s pour se munir de v�tements, dechaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'enprocurer ult�rieurement, si besoin est. Si les intern�s ne poss�dent pas dev�tements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, laPuissance d�tentrice leur en fournira gratuitement.

Les v�tements que la Puissance d�tentrice fournirait aux intern�s et les marquesext�rieures qu'elle pourrait apposer sur leurs v�tements, ne devront ni avoir uncaract�re infamant ni pr�ter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les v�tementsde protection appropri�s, partout o� la nature du travail l'exigera.

Chapitre IV

Hygi�ne et soins m�dicaux

Article 91

Chaque lieu d'internement poss�dera une infirmerie ad�quate, plac�e sousl'autorit� d'un m�decin qualifi�, o� les intern�s recevront les soins dont ilspourront avoir besoin ainsi qu'un r�gime alimentaire appropri�. Des locauxd'isolement seront r�serv�s aux malades atteints d'affections contagieuses oumentales.

Les femmes en couches et les intern�s atteints d'une maladie grave, ou dontl'�tat n�cessite un traitement sp�cial, une intervention chirurgicale oul'hospitalisation, devront �tre admis dans tout �tablissement qualifi� pour lestraiter et y recevront des soins qui ne devront pas �tre inf�rieurs � ceux quisont donn�s � l'ensemble de la population.

Les intern�s seront trait�s de pr�f�rence par un personnel m�dical de leurnationalit�.

Les intern�s ne pourront pas �tre emp�ch�s de se pr�senter aux autorit�sm�dicales pour �tre examin�s. Les autorit�s m�dicales de la Puissance d�tentriceremettront, sur demande, � tout intern� trait� une d�claration officielleindiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la dur�e du traitement etles soins re�us. Un duplicata de cette d�claration sera envoy� � l'Agencecentrale pr�vue � l'article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil n�cessaire au maintiendes intern�s en bon �tat de sant�, notamment des proth�ses, dentaires ou autres,et des lunettes, seront accord�s gratuitement � l'intern�.

Article 92

Des inspections m�dicales des intern�s seront faites au moins une fois par mois.Elles auront pour objet, en particulier, de contr�ler l'�tat g�n�ral de sant� etde nutrition et l'�tat de propret�, ainsi que de d�pister les maladiescontagieuses, notamment la tuberculose, les affections v�n�riennes et lepaludisme. Elles comporteront notamment le contr�le du poids de chaque intern�et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

Chapitre V

Religion, activit�s intellectuelles et physiques

Article 93

Toute latitude sera laiss�e aux intern�s pour l'exercice de leur religion, ycompris l'assistance aux offices de leur culte, � condition qu'ils se conformentaux mesures de discipline courante, prescrites par les autorit�s d�tentrices.

Les intern�s qui sont ministres d'un culte, seront autoris�s � exercer pleinementleur minist�re parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance d�tentriceveillera � ce qu'ils soient r�partis d'une mani�re �quitable entre les diff�rentslieux d'internement o� se trouvent les intern�s parlant la m�me langue etappartenant � la m�me religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leuraccordera les facilit�s n�cessaires, entre autres des moyens de transport, pourse rendre d'un lieu d'internement � l'autre et ils seront autoris�s � visiter lesintern�s qui se trouvent dans des h�pitaux. Les ministres d'un culte jouiront,pour les actes de leur minist�re, de la libert� de correspondance avec lesautorit�s religieuses du pays de d�tention et, dans la mesure du possible, avecles organisations religieuses internationales de leur confession. Cettecorrespondance ne sera pas consid�r�e comme faisant partie du contingentmentionn� � l'article 107, mais sera soumise aux dispositions de l'article 112.

Lorsque des intern�s ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ouque ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorit� religieuse locale de lam�me confession pourra d�signer, d'accord avec la Puissance d�tentrice, unministre du m�me culte que celui des intern�s, ou bien, dans le cas o� cela estpossible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou unla�que qualifi�. Ce dernier jouira des avantages attach�s � la fonction qu'il aassum�e. Les personnes ainsi d�sign�es devront se conformer � tous les r�glements�tablis par la Puissance d�tentrice, dans l'int�r�t de la discipline et de las�curit�.

Article 94

La Puissance d�tentrice encouragera les activit�s intellectuelles, �ducatives,r�cr�atives et sportives des intern�s, tout en les laissant libres d'y participerou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice etmettra en particulier � leur disposition des locaux ad�quats.

Toutes les facilit�s possibles seront accord�es aux intern�s afin de leurpermettre de poursuivre leurs �tudes ou d'en entreprendre de nouvelles.L'instruction des enfants et des adolescents sera assur�e; ils pourrontfr�quenter des �coles soit � l'int�rieur soit � l'ext�rieur des lieuxd'internement.

Les intern�s devront avoir la possibilit� de se livrer � des exercices physiques,de participer � des sports et � des jeux en plein air. Des espaces libressuffisants seront r�serv�s � cet usage dans tous les lieux d'internement. Desemplacements sp�ciaux seront r�serv�s aux enfants et aux adolescents.

Article 95

La Puissance d�tentrice ne pourra employer des intern�s comme travailleurs ques'ils le d�sirent. Sont en tout cas interdits: l'emploi qui, impos� � unepersonne prot�g�e non intern�e, constituerait une infraction aux articles 40 ou51 de la pr�sente Convention, ainsi que l'emploi des travaux d'un caract�red�gradant ou humiliant.

Apr�s une p�riode de travail de six semaines, les intern�s pourront renoncer �travailler � tout moment moyennant un pr�avis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance d�tentriced'astreindre les intern�s m�decins, dentistes ou autres membres du personnelsanitaire � l'exercice de leur profession au b�n�fice de leurs co-intern�s;d'employer des intern�s � des travaux d'administration et d'entretien du lieud'internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travauxm�nagers; enfin de les employer � des travaux destin�s � prot�ger les intern�scontre les bombardements a�riens, ou autres dangers r�sultant de la guerre.Toutefois, aucun intern� ne pourra �tre astreint � accomplir des travaux pourlesquels un m�decin de l'administration l'aura d�clar� physiquement inapte.

La Puissance d�tentrice assumera l'enti�re responsabilit� de toutes lesconditions de travail, des soins m�dicaux, du paiement des salaires et de lar�paration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lesconditions de travail ainsi que la r�paration des accidents du travail et desmaladies professionnelles seront conformes � la l�gislation nationale et � lacoutume; elles ne seront en aucun cas inf�rieures � celles appliqu�es pour untravail de m�me nature dans la m�me r�gion. Les salaires seront d�termin�s d'unefa�on �quitable par accord entre la Puissance d�tentrice, les intern�s et, le cas�ch�ant, les employeurs autres que la Puissance d�tentrice, compte tenu del'obligation pour la Puissance d�tentrice de pourvoir gratuitement � l'entretiende l'intern� et de lui accorder de m�me les soins m�dicaux que n�cessite son �tatde sant�. Les intern�s employ�s d'une mani�re permanente aux travaux vis�s autroisi�me alin�a recevront de la Puissance d�tentrice un salaire �quitable; lesconditions de travail et la r�paration des accidents du travail et des maladiesprofessionnelles ne seront pas inf�rieures � celles appliqu�es pour un travailde m�me nature dans la m�me r�gion.

Article 96

Tout d�tachement de travail rel�vera d'un lieu d'internement. Les autorit�scomp�tentes de la Puissance d�tentrice et le commandant de ce lieu d'internementseront responsables de l'observation dans les d�tachements de travail desdispositions de la pr�sente Convention. Le commandant tiendra � jour une listedes d�tachements de travail d�pendant de lui et la communiquera aux d�l�gu�s dela Puissance protectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou des autresorganisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.

Chapitre VI

Propri�t� personnelle et ressources financi�res

Article 97

Les intern�s seront autoris�s � conserver leurs objets et effets d'usagepersonnel. Les sommes, ch�ques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dontils sont porteurs, ne pourront leur �tre enlev�s que conform�ment aux proc�dures�tablies. Un re�u d�taill� leur en sera donn�.

Les sommes devront �tre port�es au cr�dit du compte de chaque intern�, commepr�vu � l'article 98; elles ne pourront �tre converties en une autre monnaie �moins que la l�gislation du territoire dans lequel le propri�taire est intern�ne l'exige, ou que l'intern� n'y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur�tre enlev�s.

Une femme intern�e ne pourra �tre fouill�e que par une femme.

Lors de leur lib�ration ou de leur rapatriement, les intern�s recevront enmonnaie le solde cr�diteur du compte tenu conform�ment � l'article 98, ainsi quetous les objets, sommes, ch�ques, titres, etc., qui leur auraient �t� retir�spendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissanced�tentrice devrait garder en vertu de sa l�gislation en vigueur. Au cas o� unbien appartenant � un intern� serait retenu en raison de cette l�gislation,l'int�ress� recevra un certificat d�taill�.

Les documents de famille et les pi�ces d'identit� dont les intern�s sont porteursne pourront leur �tre retir�s que contre re�u. A aucun moment, les intern�s nedevront �tre sans pi�ce d'identit�. S'ils n'en poss�dent pas, ils recevront despi�ces sp�ciales qui seront �tablies par les autorit�s d�tentrices et qui leurtiendront lieu de pi�ces d'identit� jusqu'� la fin de l'internement.

Les intern�s pourront avoir sur eux une certaine somme en esp�ces ou sous formede bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98

Tous les intern�s recevront r�guli�rement des allocations pour pouvoir acheterdes denr�es et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocationspourront rev�tir la forme de cr�dits ou de bons d'achat.

En outre, les intern�s pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ilssont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourraitleur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biensconform�ment � la l�gislation de la Puissance d�tentrice. Les montants dessubsides allou�s par la Puissance d'origine seront les m�mes pour chaquecat�gorie d'intern�s (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront�tre fix�s par cette Puissance ni distribu�s par la Puissance d�tentrice sur labase de discriminations interdites par l'article 27 de la pr�sente Convention.

Pour chaque intern�, la Puissance d�tentrice tiendra un compte r�gulier au cr�ditduquel seront port�s les allocations mentionn�es au pr�sent article, les salairesgagn�s par l'intern�, ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Seront�galement port�es � son cr�dit les sommes qui lui sont retir�es et qui pourraient�tre disponibles en vertu de la l�gislation en vigueur dans le territoire o�l'intern� se trouve. Toute facilit� compatible avec la l�gislation en vigueurdans le territoire int�ress� lui sera accord�e pour envoyer des subsides � safamille et aux personnes d�pendant �conomiquement de lui. Il pourra pr�lever surce compte les sommes n�cessaires � ses d�penses personnelles, dans les limitesfix�es par la Puissance d�tentrice. Il lui sera accord� en tout temps desfacilit�s raisonnables en vue de consulter son compte ou de s'en procurer desextraits. Ce compte sera communiqu�, sur demande, � la Puissance protectrice etsuivra l'intern� en cas de transfert de celui-ci.

Chapitre VII

Administration et discipline

Article 99

Tout lieu d'internement sera plac� sous l'autorit� d'un officier ou fonctionnaireresponsable, choisi dans les forces militaires r�guli�res ou dans les cadres del'administration civile r�guli�re de la Puissance d�tentrice. L'officier ou lefonctionnaire commandant le lieu d'internement poss�dera, dans la langueofficielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de lapr�sente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Lepersonnel de surveillance sera instruit des dispositions de la pr�senteConvention et des r�glements ayant pour objet son application.

Le texte de la pr�sente Convention et les textes des accords sp�ciaux conclusconform�ment � la pr�sente Convention seront affich�s � l'int�rieur du lieud'internement dans une langue que comprennent les intern�s, ou bien se trouveronten possession du comit� d'intern�s.

Les r�glements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront �trecommuniqu�s aux intern�s et affich�s � l'int�rieur des lieux d'internement dansune langue qu'ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adress�s individuellement � des intern�s devront�galement �tre donn�s dans une langue qu'ils comprennent.

Article 100

La discipline dans les lieux d'internement doit �tre compatible avec lesprincipes d'humanit� et ne comportera en aucun cas des r�glements imposant auxintern�s des fatigues physiques dangereuses pour leur sant� ou des brimadesd'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signescorporels d'identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolong�s, les exercicesphysiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictionsde nourriture.

Article 101

Les intern�s auront le droit de pr�senter aux autorit�s au pouvoir desquelles ilsse trouvent leurs requ�tes concernant le r�gime auquel ils sont soumis.

Ils auront �galement, sans limitation, le droit de s'adresser soit parl'entremise du comit� d'intern�s, soit directement, s'ils l'estiment n�cessaire,aux repr�sentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points surlesquels ils auraient des plaintes � formuler � l'�gard du r�gime del'internement.

Ces requ�tes et plaintes devront �tre transmises d'urgence sans modification.M�me si ces derni�res sont reconnues non fond�es, elles ne pourront donner lieu� aucune punition.

Les comit�s d'intern�s pourront envoyer aux repr�sentants de la Puissanceprotectrice des rapports p�riodiques sur la situation dans les lieuxd'internement et les besoins des intern�s.

Article 102

Dans chaque lieu d'internement, les intern�s �liront librement, tous les sixmois, et au scrutin secret, les membres d'un comit� charg� de les repr�senteraupr�s des autorit�s de la Puissance d�tentrice, aupr�s des Puissancesprotectrices, du Comit� international de la Croix-Rouge et de tout autreorganisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comit� serontr��ligibles.

Les intern�s �lus entreront en fonctions apr�s que leur �lection aura re�ul'approbation de l'autorit� d�tentrice. Les motifs de refus ou de destitution�ventuels seront communiqu�s aux Puissances protectrices int�ress�es.

Article 103

Les comit�s d'intern�s devront contribuer au bien-�tre physique, moral etintellectuel des intern�s.

En particulier, au cas o� les intern�s d�cideraient d'organiser entre eux unsyst�me d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la comp�tence descomit�s, ind�pendamment des t�ches sp�ciales qui leur sont confi�es par d'autresdispositions de la pr�sente Convention.

Article 104

Les membres des comit�s d'intern�s ne seront pas astreints � un autre travail,si l'accomplissement de leurs fonctions devait en �tre rendu plus difficile.

Les membres des comit�s pourront d�signer parmi les intern�s les auxiliaires quileur seront n�cessaires. Toutes facilit�s mat�rielles leur seront accord�es etnotamment certaines libert�s de mouvement n�cessaires � l'accomplissement deleurs t�ches (visites de d�tachements de travail, r�ception de marchandises,etc.).

Toutes facilit�s seront �galement accord�es aux membres des comit�s pour leurcorrespondance postale et t�l�graphique avec les autorit�s d�tentrices, avec lesPuissances protectrices, le Comit� international de la Croix-Rouge et leursd�l�gu�s, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux intern�s. Lesmembres des comit�s se trouvant dans des d�tachements jouiront des m�mesfacilit�s pour leur correspondance avec leur comit� du principal lieud'internement. Ces correspondances ne seront ni limit�es, ni consid�r�es commefaisant partie du contingent mentionn� � l'article 107.

Aucun membre du comit� ne pourra �tre transf�r�, sans que le tempsraisonnablement n�cessaire lui ait �t� laiss� pour mettre son successeur aucourant des affaires en cours.

Chapitre VIII

Relations avec l'ext�rieur

Article 105

D�s qu'elles auront intern� des personnes prot�g�es, les Puissances d�tentricesporteront � leur connaissance, � celle de la Puissance dont elles sontressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures pr�vues pourl'ex�cution des dispositions du pr�sent chapitre; elles notifieront de m�me toutemodification apport�e � ces mesures.

Article 106

Chaque intern� sera mis en mesure, d�s son internement, ou au plus tard unesemaine apr�s son arriv�e dans un lieu d'internement et de m�me en cas de maladieou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un h�pital, d'adresserdirectement � sa famille, d'une part, et � l'Agence centrale pr�vue � l'article140, d'autre part, une carte d'internement �tablie si possible selon le mod�leannex� � la pr�sente Convention, les informant de son internement, de son adresseet de son �tat de sant�. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidit�possible et ne pourront �tre retard�es d'aucune mani�re.

Article 107

Les intern�s seront autoris�s � exp�dier et � recevoir des lettres et des cartes.Si la Puissance d�tentrice estime n�cessaire de limiter le nombre de lettres etde cartes exp�di�es par chaque intern�, ce nombre ne pourra pas �tre inf�rieur� deux lettres et quatre cartes par mois, �tablies autant que possible selon lesmod�les annex�s � la pr�sente Convention. Si des limitations doivent �treapport�es � la correspondance adress�e aux intern�s, elles ne pourront �treordonn�es que par leur Puissance d'origine, �ventuellement sur demande de laPuissance d�tentrice. Ces lettres et ces cartes devront �tre transport�es dansun d�lai raisonnable; elles ne pourront �tre retard�es ni retenues pour motifsde discipline.

Les intern�s qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui setrouvent dans l'impossibilit� d'en recevoir ou de lui en donner par voieordinaire, de m�me que ceux qui sont s�par�s des leurs par des distancesconsid�rables, seront autoris�s � exp�dier des t�l�grammes, contre paiement destaxes t�l�graphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils b�n�ficieront�galement d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.

En r�gle g�n�rale, la correspondance des intern�s sera r�dig�e dans leur languematernelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance end'autres langues.

Article 108

Les intern�s seront autoris�s � recevoir, par voie postale ou par tous autresmoyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denr�esalimentaires, des v�tements, des m�dicaments, ainsi que des livres et des objetsdestin�s � r�pondre � leurs besoins en mati�re de religion, d'�tudes ou deloisirs. Ces envois ne pourront, en aucune fa�on, lib�rer la Puissance d�tentricedes obligations qui lui incombent en vertu de la pr�sent Convention.

Au cas o� il deviendrait n�cessaire, pour des raisons d'ordre militaire, delimiter la quantit� de ces envois, la Puissance protectrice, le Comit�international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide auxintern�s, qui seraient charg�s de transmettre ces envois, devront en �tre d�mentavis�s.

Les modalit�s relatives � l'exp�dition des envois individuels ou collectifsferont l'objet, s'il y a lieu, d'accords sp�ciaux entre les Puissancesint�ress�es, qui ne pourront en aucun cas retarder la r�ception par les intern�sdes envois de secours. Les envois de vivres ou de v�tements ne contiendront pasde livres; les secours m�dicaux seront, en g�n�ral, envoy�s dans des coliscollectifs.

Article 109

A d�faut d'accords sp�ciaux entre les Parties au conflit sur les modalit�srelatives � la r�ception ainsi qu'� la distribution des envois de secourscollectifs, le r�glement concernant les envois collectifs annex� � la pr�senteConvention sera appliqu�.

Les accords sp�ciaux pr�vus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre ledroit des comit�s d'intern�s de prendre possession des envois de secourscollectifs destin�s aux intern�s, de proc�der � leur distribution et d'endisposer dans l'int�r�t des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les repr�sentants dela Puissance protectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme venant en aide aux intern�s, qui seraient charg�s de transmettreces envois collectifs, d'en contr�ler la distribution � leurs destinataires.

Article 110

Tous les envois de secours destin�s aux intern�s seront exempts de tous droitsd'entr�e, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envoisd'argent, en provenance d'autres pays, adress�s aux intern�s ou exp�di�s par euxpar voie postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux derenseignements pr�vus � l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignementspr�vue � l'article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans lespays d'origine et de destination que dans les pays interm�diaires. A cet effet,notamment, les exemptions pr�vues dans la Convention postale universelle de 1947et dans les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des civils denationalit� ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront�tendues aux autres personnes prot�g�es intern�es sous le r�gime de la pr�senteConvention. Les pays qui ne participent pas � ces arrangements seront tenusd'accorder les franchises pr�vues dans les m�mes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destin�s aux intern�s, qui, enraison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur �tre transmispar voie postale, seront � la charge de la Puissance d�tentrice dans tous lesterritoires plac�s sous son contr�le. Les autres Puissances parties � laConvention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais r�sultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts auxtermes des alin�as pr�c�dents, seront � la charge de l'exp�diteur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de r�duire autant que possible lestaxes t�l�graphiques pour les t�l�grammes exp�di�s par les intern�s ou qui leursont adress�s.

Article 111

Au cas o� les op�rations militaires emp�cheraient les Puissances int�ress�es deremplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois pr�vusaux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices int�ress�es, leComit� international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agr�� par lesParties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envoisavec les moyens ad�quats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet,les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens detransport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits n�cessaires.

Ces moyens de transport pourront �galement �tre utilis�s pour acheminer:

a) la correspondance, les listes et les rapports �chang�s entre l'Agencecentrale de renseignements pr�vue � l'article 140 et les Bureaux nationaux pr�vus� l'article 136;

b) la correspondance et les rapports concernant les intern�s que lesPuissances protectrices, le Comit� international de la Croix-Rouge ou tout autreorganisme venant en aide aux intern�s �changent soit avec leurs propres d�l�gu�s,soit avec les Parties au conflit.

Les pr�sentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie auconflit d'organiser, si elle le pr�f�re, d'autres transports et de d�livrer dessauf-conduits aux conditions qui pourront �tre convenues.

Les frais occasionn�s par l'emploi de ces moyens de transport seront support�sproportionnellement � l'importance des envois par les Parties au conflit dont lesressortissants b�n�ficient de ces services.

Article 112

La censure de la correspondance adress�e aux intern�s ou exp�di�e par eux devra�tre faite dans le plus bref d�lai possible.

Le contr�le des envois destin�s aux intern�s ne devra pas s'effectuer dans desconditions telles qu'il compromette la conservation des denr�es qu'ilscontiennent et il se fera en pr�sence du destinataire ou d'un camarade mandat�par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux intern�s ne pourra�tre retard�e sous pr�texte de difficult�s de censure.

Toute interdiction de correspondance �dict�e par les Parties au conflit, pour desraisons militaires ou politiques, ne pourra �tre que temporaire et d'une dur�eaussi br�ve que possible.

Article 113

Les Puissances d�tentrices assureront toutes les facilit�s raisonnables pour latransmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centralepr�vue � l'article 140 ou par d'autres moyens requis, de testaments, deprocurations, ou de tous autres documents destin�s aux intern�s ou qui �manentd'eux.

Dans tous les cas, les Puissances d�tentrices faciliteront aux intern�sl'�tablissement et la l�galisation en bonne et due forme de ces documents; ellesles autoriseront en particulier � consulter un juriste.

Article 114

La Puissance d�tentrice accordera aux intern�s toutes facilit�s compatibles avecle r�gime de l'internement et la l�gislation en vigueur pour qu'ils puissentg�rer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser � sortir du lieud'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115

Dans tous les cas o� un intern� sera partie � un proc�s devant un tribunal quelqu'il soit, la Puissance d�tentrice devra, sur la demande de l'int�ress�,informer le tribunal de sa d�tention et devra, dans les limites l�gales, veiller� ce que soient prises toutes les mesures n�cessaires pour qu'il ne subisse aucunpr�judice du fait de son internement, en ce qui concerne la pr�paration et laconduite de son proc�s, ou l'ex�cution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116

Chaque intern� sera autoris� � recevoir � intervalles r�guliers, et aussifr�quemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de d�c�s ou demaladie grave d'un parent, l'intern� sera autoris� � se rendre dans sa famille.

Chapitre IX

Sanctions p�nales et disciplinaires

Article 117

Sous r�serve des dispositions du pr�sent chapitre, la l�gislation en vigueur surle territoire o� ils se trouvent continuera de s'appliquer aux intern�s quicommettent des infractions pendant l'internement.

Si les lois, r�glements ou ordres g�n�raux d�clarent punissables des actes commispar les intern�s, alors que les m�mes actes ne le sont pas quand ils sont commispar des personnes qui ne sont pas intern�es, ces actes ne pourront entra�ner quedes sanctions disciplinaires.

Un intern� ne pourra, � raison du m�me fait ou du m�me chef d'accusation, �trepuni qu'une seule fois.

Article 118

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorit�s prendront en consid�ration, dansla plus large mesure possible, le fait que le pr�venu n'est pas un ressortissantde la Puissance d�tentrice. Ils seront libres d'att�nuer la peine pr�vue pourl'infraction dont est pr�venu l'intern� et ne seront pas tenus, � cet effet,d'observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarc�rations dans des locaux non �clair�s par la lumi�redu jour et, d'une mani�re g�n�rale, toute forme quelconque de cruaut�.

Les intern�s punis ne pourront, apr�s avoir subi les peines qui leur auront �t�inflig�es disciplinairement ou judiciairement, �tre trait�s diff�remment desautres intern�s.

La dur�e de la d�tention pr�ventive subie par un intern� sera d�duite de toutepeine privative de libert� qui lui serait inflig�e disciplinairement oujudiciairement.

Les comit�s d'intern�s seront inform�s de toutes les proc�dures judiciairesengag�es contre les intern�s dont ils sont les mandataires, ainsi que de leursr�sultats.

Article 119

Les peines disciplinaires applicables aux intern�s seront:

1) l'amende jusqu'� concurrence de 50 pour cent du salaire pr�vu � l'article95 et cela pendant une p�riode qui n'exc�dera pas trente jours;

2) la suppression d'avantages accord�s en sus du traitement pr�vu par lapr�sente Convention;

3) les corv�es n'exc�dant pas deux heures par jour, et ex�cut�es en vue del'entretien du lieu d'internement;

4) les arr�ts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales oudangereuses pour la sant� des intern�s. Elles devront tenir compte de leur �ge,de leur sexe et de leur �tat de sant�.

La dur�e d'une m�me punition ne d�passera jamais un maximum de trente jourscons�cutifs, m�me dans les cas o� un intern� aurait � r�pondre disciplinairementde plusieurs faits, au moment o� il est statu� � son �gard, que ces faits soientconnexes ou non.

Article 120

Les intern�s �vad�s, ou qui tentent de s'�vader, qui seraient repris, ne serontpassibles pour cet acte, m�me s'il y a r�cidive, que de peines disciplinaires.

En d�rogation au troisi�me alin�a de l'article 118, les intern�s punis � la suited'une �vasion ou d'un tentative d'�vasion pourront �tre soumis � un r�gime desurveillance sp�cial, � condition toutefois que ce r�gime n'affecte pas leur �tatde sant�, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte lasuppression d'aucune des garanties qui leur sont accord�es par la pr�senteConvention.

Les intern�s qui auront coop�r� � une �vasion ou � une tentative d'�vasion neseront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.

Article 121

L'�vasion ou la tentative d'�vasion, m�me s'il y a r�cidive, ne sera pasconsid�r�e comme une circonstance aggravante, dans le cas o� l'intern� seraitd�f�r� aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l'�vasion.

Les Parties au conflit veilleront � ce que les autorit�s comp�tentes usentd'indulgence dans l'appr�ciation de la question de savoir si une infractioncommise par un intern� doit �tre punie disciplinairement ou judiciairement,notamment en ce qui concerne les faits connexes � l'�vasion ou � la tentatived'�vasion.

Article 122

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enqu�teimm�diate. Il en sera notamment ainsi pour l'�vasion ou la tentative d'�vasion,et l'intern� repris sera remis aussit�t que possible aux autorit�s comp�tentes.

Pour tous les intern�s, la d�tention pr�ventive en cas de faute disciplinairesera r�duite au strict minimum et elle n'exc�dera pas quatorze jours; dans tousles cas sa dur�e sera r�duite de la peine privative de libert� qui seraitinflig�e.

Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux intern�s d�tenuspr�ventivement pour faute disciplinaire.

Article 123

Sans pr�judice de la comp�tence des tribunaux et des autorit�s sup�rieures, lespeines disciplinaires ne pourront �tre prononc�es que par le commandant du lieud'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable � qui il aurad�l�gu� son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononc�e une peine disciplinaire, l'intern� inculp� serainform� avec pr�cision des faits qui lui sont reproch�s. Il sera autoris� �justifier sa conduite, � se d�fendre, � faire entendre des t�moins et � recourir,en cas de n�cessit�, aux offices d'un interpr�te qualifi�. La d�cision seraprononc�e en pr�sence de l'inculp� et d'un membre du Comit� d'intern�s.

Il ne s'�coulera pas plus d'un moins entre la d�cision disciplinaire et sonex�cution.

Lorsqu'un intern� sera frapp� d'une nouvelle peine disciplinaire, un d�lai detrois jours au moins s�parera l'ex�cution de chacune des peines, d�s que la dur�ed'une d'elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peinesdisciplinaires prononc�es qui sera mis � la disposition des repr�sentants de laPuissance protectrice.

Article 124

En aucun cas, les intern�s ne pourront �tre transf�r�s dans des �tablissementsp�nitentiaires (prisons, p�nitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peinesdisciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformesaux exigences de l'hygi�ne, et comporteront notamment un mat�riel de couchagesuffisant; les intern�s punis seront mis � m�me de se tenir en �tat de propret�.

Les femmes intern�es, subissant une peine disciplinaire, seront d�tenues dans deslocaux distincts de ceux des hommes et seront plac�es sous la surveillanceimm�diate de femmes.

Article 125

Les intern�s punis disciplinairement auront la facult� de prendre chaque jour del'exercice et d'�tre en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autoris�s, sur leur demande, � se pr�senter � la visite m�dicalequotidienne; ils recevront les soins que n�cessite leur �tat de sant� et, le cas�ch�ant, seront �vacu�s sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un h�pital.

Ils seront autoris�s � lire et � �crire, ainsi qu'� exp�dier et � recevoir deslettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur �tred�livr�s qu'� l'expiration de la peine; ils seront confi�s, en attendant, auComit� d'intern�s qui remettra � l'infirmerie les denr�es p�rissables se trouvantdans ces colis.

Aucun intern� puni disciplinairement ne pourra �tre priv� du b�n�fice desdispositions des articles 107 et 143.

Article 126

Les articles 71 � 76 inclus seront appliqu�s par analogie aux proc�dures engag�escontre des intern�s se trouvant sur le territoire national de la Puissanced�tentrice.

Chapitre X

Transfert des intern�s

Article 127

Le transfert des intern�s s'effectuera toujours avec humanit�. Il y sera proc�d�,en r�gle g�n�rale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dansdes conditions au moins �gales � celles dont b�n�ficient les troupes de laPuissance d�tentrice dans leurs d�placements. Si, exceptionnellement, destransferts doivent �tre faits � pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'�tatphysique des intern�s le permet et ne devront en aucun cas leur imposer defatigues excessives.

La Puissance d�tentrice fournira aux intern�s, pendant le transfert, de l'eaupotable et de la nourriture en quantit�, qualit� et vari�t� suffisantes pour lesmaintenir en bonne sant�, ainsi que les v�tements, les abris convenables et lessoins m�dicaux n�cessaires. Elle prendra toutes les pr�cautions utiles pourassurer leur s�curit� pendant le transfert et elle �tablira, avant leur d�part,la liste compl�te des intern�s transf�r�s.

Les intern�s malades, bless�s ou infirmes, ainsi que les femmes en couches neseront pas transf�r�s tant que leur sant� pourrait �tre compromise par le voyage,� moins que leur s�curit� ne l'exige imp�rieusement.

Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les intern�s qui s'y trouventne seront transf�r�s que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditionssuffisantes de s�curit�, ou s'ils courent de plus grands risques � rester surplace qu'� �tre transf�r�s.

La Puissance d�tentrice, en d�cidant le transfert des intern�s, devra tenircompte de leurs int�r�ts, en vue notamment de ne pas accro�tre les difficult�sdu rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128

En cas de transfert, les intern�s seront avis�s officiellement de leur d�part etde leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donn� assez t�t pour qu'ilspuissent pr�parer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autoris�s � emporter leurs effets personnels, leur correspondance etles colis arriv�s � leur adresse; le poids de ces bagages pourra �tre r�duit siles circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas � moins de vingt-cinqkilos par intern�.

La correspondance et les colis adress�s � leur ancien lieu d'internement leurseront transmis sans d�lai.

Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comit� d'intern�s,les mesures n�cessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs desintern�s et des bagages que les intern�s ne pourraient emporter avec eux, enraison d'une limitation prise en vertu du deuxi�me alin�a du pr�sent article.

Chapitre XI

D�c�s

Article 129

Les intern�s pourront remettre leurs testaments aux autorit�s responsables quien assureront la garde. En cas de d�c�s des intern�s, ces testaments seronttransmis promptement aux personnes d�sign�es par les intern�s.

Le d�c�s de chaque intern� sera constat� par un m�decin, et un certificatexposant les causes du d�c�s et les conditions dans lesquelles il s'est produitsera �tabli.

Un acte de d�c�s officiel, d�ment enregistr�, sera �tabli conform�ment auxprescriptions en vigueur sur le territoire o� est situ� le lieu d'internement etune copie certifi�e conforme en sera adress�e rapidement � la Puissanceprotectrice ainsi qu'� l'Agence centrale pr�vue � l'article 140.

Article 130

Les autorit�s d�tentrices veilleront � ce que les intern�s d�c�d�s en captivit�soient enterr�s honorablement, si possible selon les rites de la religion �laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respect�es, convenablemententretenues et marqu�es de fa�on � pouvoir toujours �tre retrouv�es.

Les intern�s d�c�d�s seront enterr�s individuellement, sauf le cas de forcemajeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront �tre incin�r�sque pour d'imp�rieuses raisons d'hygi�ne ou en raison de la religion du d�c�d�ou encore s'il en a exprim� le d�sir. En cas d'incin�ration, il en sera faitmention avec indication des motifs sur l'acte de d�c�s des intern�s. Les cendresseront conserv�es avec soin par les autorit�s d�tentrices et seront remises aussirapidement que possible aux proches parents, s'ils le demandent.

D�s que les circonstances le permettront et au plus tard � la fin des hostilit�s,la Puissance d�tentrice transmettra, par l'interm�diaire des Bureaux derenseignements pr�vus � l'article 136, aux Puissances dont les intern�s d�c�d�sd�pendaient, des listes des tombes des intern�s d�c�d�s. Ces listes donneronttous d�tails n�cessaires � l'identification des intern�s d�c�d�s et � lalocalisation exacte de ces tombes.

Article 131

Tout d�c�s ou toute blessure grave d'un intern� caus�s ou suspects d'avoir �t�caus�s par une sentinelle, par un autre intern� ou par toute autre personne,ainsi que tout d�c�s dont la cause est inconnue seront suivis imm�diatement d'uneenqu�te officielle de la Puissance d�tentrice.

Une communication � ce sujet sera faite imm�diatement � la Puissance protectrice.Les d�positions de tout t�moin seront recueillies; un rapport les contenant sera�tabli et communiqu� � ladite Puissance.

Si l'enqu�te �tablit la culpabilit� d'une ou de plusieurs personnes, la Puissanced�tentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou desresponsables.

Chapitre XII

Lib�ration, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

Article 132

Toute personne intern�e sera lib�r�e par la Puissance d�tentrice, d�s que lescauses qui ont motiv� son internement n'existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la dur�e deshostilit�s, des accords en vue de la lib�ration, du rapatriement, du retour aulieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines cat�goriesd'intern�s et notamment des enfants, des femmes enceintes et des m�res avecnourrissons et enfants en bas �ge, des bless�s et malades ou des intern�s ayantsubi une longue captivit�.

Article 133

L'internement cessera le plus rapidement possible apr�s la fin des hostilit�s.

Toutefois, les intern�s sur le territoire d'une Partie au conflit, qui seraientsous le coup d'une poursuite p�nale pour des infractions qui ne sont pasexclusivement passibles d'une peine disciplinaire, pourront �tre retenus jusqu'�la fin de la proc�dure et, le cas �ch�ant, jusqu'� l'expiration de la peine. Ilen sera de m�me pour ceux qui ont �t� condamn�s ant�rieurement � une peineprivative de libert�.

Par accord entre la Puissance d�tentrice et les Puissances int�ress�es, descommissions devront �tre institu�es, apr�s la fin des hostilit�s ou del'occupation du territoire, pour rechercher les intern�s dispers�s.

Article 134

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, � la fin des hostilit�s ou del'occupation, d'assurer le retour de tous les intern�s � leur derni�re r�sidence,ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135

La Puissance d�tentrice supportera les frais de retour des intern�s lib�r�s auxlieux o� ils r�sidaient au moment de leur internement ou, si elle les aappr�hend�s au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais n�cessaires pourleur permettre de terminer leur voyage ou de retourner � leur point de d�part.

Si la Puissance d�tentrice refuse la permission de r�sider sur son territoire �un intern� lib�r� qui, pr�c�demment, y avait son domicile r�gulier, elle paierales frais de son rapatriement. Si, cependant, l'intern� pr�f�re rentrer dans sonpays sous sa propre responsabilit�, ou pour ob�ir au gouvernement auquel il doitall�geance, la Puissance d�tentrice n'est pas tenue de payer ces d�penses au del�de son territoire. La Puissance d�tentrice ne sera pas tenue de payer les fraisde rapatriement d'un intern� qui aurait �t� intern� sur sa propre demande.

Si les intern�s sont transf�r�s conform�ment � l'article 45, la Puissance qui lestransf�re et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais quidevront �tre support�s par chacune d'elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte � des arrangements sp�ciauxqui pourraient �tre conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'�changeet du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

Section V

Bureaux et Agence centrale de renseignements

Article 136

D�s le d�but d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des Partiesau conflit constituera un Bureau officiel de renseignements charg� de recevoiret de transmettre des informations sur les personnes prot�g�es qui se trouventen son pouvoir.

Dans le plus bref d�lai possible, chacune des Parties au conflit transmettraaudit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toutepersonne prot�g�e appr�hend�e depuis plus de deux semaines, mise en r�sidenceforc�e ou intern�e. En outre, elle chargera ses divers services int�ress�s defournir rapidement au Bureau pr�cit� les indications concernant les changementssurvenus dans l'�tat de ces personnes prot�g�es, tels que les transferts,lib�rations, rapatriements, �vasions, hospitalisations, naissances et d�c�s.

Article 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens lesplus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et,d'autre part, de l'Agence centrale pr�vue � l'article 140, les informationsconcernant les personnes prot�g�es � la Puissance dont les personnes vis�es ci-dessus sont ressortissantes ou � la Puissance sur le territoire de laquelle ellesavaient leur r�sidence. Les Bureaux r�pondront �galement � toutes les demandesqui leur sont adress�es au sujet des personnes prot�g�es.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives � unepersonne prot�g�e, sauf dans les cas o� leur transmission pourrait porterpr�judice � la personne int�ress�e ou � sa famille. M�me dans ce cas, lesinformations ne pourront �tre refus�es � l'Agence centrale qui, ayant �t� avertiedes circonstances, prendra les pr�cautions n�cessaires indiqu�es � l'article 140.

Toutes les communications �crites, faites par un Bureau seront authentifi�es parune signature ou par un sceau.

Article 138

Les informations re�ues par le Bureau national de renseignements et retransmisespar lui seront de nature � permettre d'identifier exactement la personne prot�g�eet d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne aumoins le nom de famille, les pr�noms, le lieu et la date compl�te de naissance,la nationalit�, la derni�re r�sidence, les signes particuliers, le pr�nom du p�reet le nom de la m�re, la date et la nature de la mesure prise � l'�gard de lapersonne, ainsi que le lieu o� elle a �t� prise, l'adresse � laquelle lacorrespondance peut lui �tre adress�e, ainsi que le nom et l'adresse de lapersonne qui doit �tre inform�e.

De m�me, des renseignements sur l'�tat de sant� des intern�s malades ou bless�sgravement atteints, seront transmis r�guli�rement et si possible chaque semaine.

Article 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, charg� de recueillir tousles objets personnels de valeur laiss�s par les personnes prot�g�es vis�es �l'article 136, lors notamment de leur rapatriement, lib�ration, �vasion ou d�c�s,et de les transmettre aux int�ress�s directement, ou, si n�cessaire, parl'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoy�s dans des paquetsscell�s par le Bureau; seront joints � ces paquets des d�clarations �tablissantavec pr�cision l'identit� des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsiqu'un inventaire complet du paquet. La r�ception et l'envoi de tous les objetsde valeur de ce genre seront consign�s d'une mani�re d�taill�e dans desregistres.

Article 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes prot�g�es, notammentau sujet des intern�s, sera cr��e en pays neutre. Le Comit� international de laCroix-Rouge proposera aux Puissances int�ress�es, s'il le juge n�cessaire,l'organisation de cette Agence qui pourra �tre la m�me que celle pr�vue parl'article 123 de la Convention de Gen�ve relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 ao�t 1949.

Cette Agence sera charg�e de concentrer tous les renseignements du caract�repr�vu � l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles oupriv�es; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine oude r�sidence des personnes int�ress�es, sauf dans les cas o� cette transmissionpourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou � leurfamille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilit�sraisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont lesressortissants b�n�ficient des services de l'Agence centrale, sont invit�es �fournir � celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui pr�c�dent ne devront pas �tre interpr�t�es commerestreignant l'activit� humanitaire du Comit� international de la Croix-Rouge etdes Soci�t�s de secours mentionn�es � l'article 142.

Article 141

Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en toute mati�re postale, ainsi que desexemptions pr�vues � l'article 110, et, dans toute la mesure du possible, de lafranchise t�l�graphique ou au moins d'importantes r�ductions de taxes.

Titre IV

Ex�cution de la Convention

Section I

Dispositions g�n�rales

Article 142

Sous r�serve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leurs�curit� ou faire face � toute autre n�cessit� raisonnable, les Puissancesd�tentrices r�serveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,soci�t�s de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnesprot�g�es. Elles leur accorderont toutes facilit�s n�cessaires ainsi qu'� leursd�l�gu�s d�ment accr�dit�s, pour visiter les personnes prot�g�es, pour leurdistribuer des secours, du mat�riel de toute provenance destin� � des fins�ducatives, r�cr�atives ou religieuses, ou pour les aider � organiser leursloisirs � l'int�rieur des lieux d'internement. Les soci�t�s ou organismespr�cit�s pourront �tre constitu�s soit sur le territoire de la Puissanced�tentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caract�reinternational.

La Puissance d�tentrice pourra limiter le nombre des soci�t�s et organismes dontles d�l�gu�s seront autoris�s � exercer leur activit� sur son territoire et sousson contr�le, � condition toutefois qu'une telle limitation n'emp�che pasd'apporter une aide efficace et suffisante � toutes les personnes prot�g�es.

La situation particuli�re du Comit� international de la Croix-Rouge dans cedomaine sera en tout temps reconnue et respect�e.

Article 143

Les repr�sentants ou les d�l�gu�s des Puissances protectrices seront autoris�s� se rendre dans tous les lieux o� se trouvent des personnes prot�g�es, notammentdans les lieux d'internement, de d�tention et de travail.

Ils auront acc�s � tous les locaux utilis�s par les personnes prot�g�es etpourront s'entretenir avec elles sans t�moin, par l'entremise d'un interpr�te,si cela est n�cessaire.

Ces visites ne sauraient �tre interdites qu'en raison d'imp�rieuses n�cessit�smilitaires et seulement � titre exceptionnel et temporaire. La fr�quence et ladur�e ne pourront en �tre limit�es.

Toute libert� sera laiss�e aux repr�sentants et aux d�l�gu�s des Puissancesprotectrices quant au choix des endroits qu'ils d�sirent visiter. La Puissanced�tentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas �ch�ant, laPuissance d'origine des personnes � visiter pourront s'entendre pour que descompatriotes des intern�s soient admis � participer aux visites.

Les d�l�gu�s du Comit� international de la Croix-Rouge b�n�ficieront des m�mespr�rogatives. La d�signation de ces d�l�gu�s sera soumise � l'agr�ment de laPuissance sous l'autorit� de laquelle sont plac�s les territoires o� ils doiventexercer leur activit�.

Article 144

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la pr�senteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment � en incorporer l'�tude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle mani�reque les principes en soient connus de l'ensemble de la population.

Les autorit�s civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre,assumeraient des responsabilit�s � l'�gard des personnes prot�g�es, devrontposs�der le texte de la Convention et �tre instruites sp�cialement de sesdispositions.

Article 145

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilf�d�ral suisse et, pendant les hostilit�s, par l'entremise des Puissancesprotectrices, les traductions officielles de la pr�sente Convention, ainsi queles lois et r�glements qu'elles pourront �tre amen�es � adopter pour en assurerl'application.

Article 146

Les Hautes Parties contractantes s'engagent � prendre toute mesure l�gislativen�cessaire pour fixer les sanctions p�nales ad�quates � appliquer aux personnesayant commis, ou donn� l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves � la pr�sente Convention d�finies � l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnespr�venues d'avoir commis, ou d'avoir ordonn� de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les d�f�rer � ses propres tribunaux, quelleque soit leur nationalit�. Elle pourra aussi, si elle le pr�f�re, et selon lesconditions pr�vues par sa propre l�gislation, les remettre pour jugement � uneautre Partie contractante int�ress�e � la poursuite, pour autant que cette Partiecontractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures n�cessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la pr�sente Convention, autres que lesinfractions graves d�finies � l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculp�s b�n�ficieront de garanties de proc�dure etde libre d�fense qui ne seront pas inf�rieures � celles pr�vues par les articles105 et suivants de la Convention de Gen�ve relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 ao�t 1949.

Article 147

Les infractions graves vis�es � l'article pr�c�dent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou desbiens prot�g�s par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou lestraitements inhumains, y compris les exp�riences biologiques, le fait de causerintentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves �l'int�grit� physique ou � la sant�, la d�portation ou le transfert ill�gaux, lad�tention ill�gale, le fait de contraindre une personne prot�g�e � servir dansles forces arm�es de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droitd'�tre jug�e r�guli�rement et impartialement selon les prescriptions de lapr�sente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation debiens non justifi�es par des n�cessit�s militaires et ex�cut�es sur une grande�chelle de fa�on illicite et arbitraire.

Article 148

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exon�rer elle-m�me, ni exon�rer uneautre Partie contractante, des responsabilit�s encourues par elle-m�me ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions pr�vues � l'articlepr�c�dent.

Article 149

A la demande d'une Partie au conflit, une enqu�te devra �tre ouverte, selon lemode � fixer entre les Parties int�ress�es, au sujet de toute violation all�gu�ede la Convention.

Si un accord sur la proc�dure d'enqu�te n'est pas r�alis�, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui d�cidera de la proc�dure � suivre.

Une fois la violation constat�e, les Parties au conflit y mettront fin et lar�primeront le plus rapidement possible.

Section II

Dispositions finales

Article 150

La pr�sente Convention est �tablie en fran�ais et en anglais. Les deux textessont �galement authentiques.

Le Conseil f�d�ral suisse fera �tablir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151

La pr�sente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12f�vrier 1950, �tre sign�e au nom des Puissances repr�sent�es � la Conf�rence quis'est ouverte � Gen�ve le 21 avril 1949.

Article 152

La pr�sente Convention sera ratifi�e aussit�t que possible et les ratificationsseront d�pos�es � Berne.

Il sera dress� du d�p�t de chaque instrument de ratification un proc�s-verbaldont une copie, certifi�e conforme, sera remise par le Conseil f�d�ral suisse �toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura �t� sign�e oul'adh�sion notifi�e.

Article 153

La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s que deux instruments deratification au moins auront �t� d�pos�s.

Ult�rieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante sixmois apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.

Article 154

Dans les rapports entre Puissances li�es par la Convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent � la pr�senteConvention, celle-ci compl�tera les sections II et III du R�glement annex� auxsusdites Conventions de La Haye.

Article 155

D�s la date de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention sera ouverte �l'adh�sion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas �t�sign�e.

Article 156

Les adh�sions seront notifi�es par �crit au Conseil f�d�ral suisse et produirontleurs effets six mois apr�s la date � laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil f�d�ral suisse communiquera les adh�sions � toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura �t� sign�e ou l'adh�sion notifi�e.

Article 157

Les situations pr�vues aux articles 2 et 3 donneront effet imm�diat auxratifications d�pos�es et aux adh�sions notifi�es par les Parties au conflitavant ou apr�s le d�but des hostilit�s ou de l'occupation. La communication desratifications ou adh�sions re�ues des Parties au conflit sera faite par leConseil f�d�ral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult� de d�noncer la pr�senteConvention.

La d�nonciation sera notifi�e par �crit au Conseil f�d�ral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La d�nonciation produira ses effets un an apr�s sa notification au Conseilf�d�ral suisse. Toutefois la d�nonciation notifi�e alors que la Puissanced�non�ante est impliqu�e dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas �t� conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesop�rations de lib�ration, de rapatriement et d'�tablissement des personnesprot�g�es par la pr�sente Convention ne seront pas termin�es.

La d�nonciation vaudra seulement � l'�gard de la Puissance d�non�ante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils r�sultentdes usages �tablis entre nations civilis�es, des lois de l'humanit� et desexigences de la conscience publique.

Article 159

Le Conseil f�d�ral suisse fera enregistrer la pr�sente Convention au Secr�tariatdes Nations Unies. Le Conseil f�d�ral suisse informera �galement le Secr�tariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adh�sions et d�nonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la pr�sente Convention.

En foi de quoi les soussign�s, ayant d�pos� leurs pleins pouvoirs respectifs, ontsign� la pr�sente Convention.

Fait � Gen�ve, le 12 ao�t 1949, en langues fran�aise et anglaise, l'originaldevant �tre d�pos� dans les archives de la Conf�d�ration suisse. Le Conseilf�d�ral suisse transmettra une copie certifi�e conforme de la Convention � chacundes Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adh�r� � la Convention.

Annexe I

Projet d'accord relatif aux zones et localit�s sanitaires et de s�curit�

Article 1

Les zones sanitaires et de s�curit� seront r�serv�es strictement aux personnesmentionn�es � l'article 23 de la Convention de Gen�ve pour l'am�lioration du sortdes bless�s et des malades dans les forces arm�es en campagne du 12 ao�t 1949 et� l'article 14 de la Convention de Gen�ve relative � la protection des personnesciviles en temps de guerre du 12 ao�t 1949, ainsi qu'au personnel charg� del'organisation et de l'administration de ces zones et localit�s et des soins �donner aux personnes qui s'y trouveront concentr�es.

Toutefois les personnes qui ont leur r�sidence permanente � l'int�rieur de ceszones auront le droit d'y s�journer.

Article 2

Les personnes se trouvant, � quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaireet de s�curit� ne devront se livrer � aucun travail qui aurait un rapport directavec les op�rations militaires ou la production du mat�riel de guerre ni �l'int�rieur ni � l'ext�rieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui cr�e une zone sanitaire et de s�curit� prendra toutes mesuresappropri�es pour en interdire l'acc�s � toutes les personnes qui n'ont pas ledroit de s'y rendre ou de s'y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires et de s�curit� r�pondront aux conditions suivantes:

a) elles ne repr�senteront qu'une faible partie du territoire contr�l� par laPuissance qui les a cr��es;

b) elles devront �tre faiblement peupl�es par rapport � leur possibilit�d'accueil;

c) elles seront �loign�es et d�pourvues de tout objectif militaire et de touteinstallation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situ�es dans des r�gions qui, selon toute probabilit�,peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

Article 5

Les zones sanitaires et de s�curit� seront soumises aux obligations suivantes:

a) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuventcomporter ne seront pas utilis�s pour des d�placements de personnel ou demat�riel militaire m�me en simple transit;

b) elles ne seront militairement d�fendues en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires et de s�curit� seront d�sign�es par des bandes obliquesrouges sur fond blanc appos�es � la p�riph�rie et sur les b�timents.

Les zones uniquement r�serv�es aux bless�s et malades pourront �tre d�sign�es pardes croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fondblanc.

De nuit, elles pourront l'�tre �galement par un �clairage appropri�.

Article 7

D�s le temps de paix ou � l'ouverture des hostilit�s, chaque Puissancecommuniquera � toutes les Hautes Parties contractantes la liste des zonessanitaires et de s�curit� �tablies sur le territoire qu'elle contr�le. Elle lesinformera de toute nouvelle zone cr��e au cours d'un conflit.

D�s que la Partie adverse aura re�u la notification mentionn�e ci-dessus, la zonesera r�guli�rement constitu�e.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition pos�e par le pr�sentaccord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconna�tre lazone en communiquant d'urgence son refus � la Partie dont rel�ve la zone, ousubordonner sa reconnaissance � l'institution du contr�le pr�vu � l'article 8.

Article 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et des�curit� �tablies par la Partie adverse, aura le droit de demander qu'une ouplusieurs commissions sp�ciales contr�lent si les zones remplissent lesconditions et obligations �nonc�es dans le pr�sent accord.

A cet effet, les membres des commissions sp�ciales auront en tout temps libreacc�s aux diff�rentes zones et pourront m�me y r�sider de fa�on permanente.Toutes facilit�s leur seront accord�es pour qu'ils puissent exercer leur missionde contr�le.

Article 9

Au cas o� les commissions sp�ciales constateraient des faits qui leurpara�traient contraires aux stipulations du pr�sent accord, elles en avertiraientimm�diatement la Puissance dont rel�ve la zone et lui impartiraient un d�lai decinq jours au maximum pour y rem�dier; elles en informeront la Puissance qui areconnu la zone.

Si, � l'expiration de ce d�lai, la Puissance dont d�pend la zone n'a pas donn�suite � l'avertissement qui lui a �t� adress�, la partie adverse pourra d�clarerqu'elle n'est plus li�e par le pr�sent accord � l'�gard de cette zone.

Article 10

La Puissance qui aura cr�� une ou plusieurs zones sanitaires et de s�curit�,ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence aura �t� notifi�enommeront, ou feront d�signer par les Puissances protectrices ou par d'autresPuissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissionssp�ciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires et de s�curit� ne pourront, en aucune circonstance, �treattaqu�es, mais seront en tout temps prot�g�es et respect�es par les Parties auconflit.

Article 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de s�curit� qui s'ytrouvent devront continuer � �tre respect�es et utilis�es comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation apr�s avoirassur� le sort des personnes qui y �taient recueillies.

Article 13

Le pr�sent accord s'appliquera �galement aux localit�s que les Puissancesaffecteraient au m�me but que les zones sanitaires et de s�curit�.

Annexe II

Projet de R�glement concernant les secours collectifs aux intern�s civils

Article 1

Les Comit�s d'intern�s seront autoris�s � distribuer les envois de secourscollectifs dont ils ont la charge � tous les intern�s rattach�sadministrativement � leur lieu d'internement, ainsi qu'� ceux qui se trouventdans les h�pitaux, ou dans les prisons ou autres �tablissements p�nitentiaires.

Article 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon lesinstructions des donateurs et conform�ment au plan �tabli par les Comit�sd'intern�s; toutefois, la distribution des secours m�dicaux se fera, depr�f�rence, d'entente avec les m�decins-chefs, et ceux-ci pourront, dans lesh�pitaux et lazarets, d�roger auxdites instructions dans la mesure o� les besoinsde leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi d�fini cette distribution sefera toujours d'une mani�re �quitable.

Article 3

Afin de pouvoir v�rifier la qualit� ainsi que la quantit� des marchandisesre�ues, et �tablir � ce sujet des rapports d�taill�s � l'intention des donateurs,les membres des Comit�s d'intern�s seront autoris�s � se rendre dans les gareset autres lieux d'arriv�e, proches de leur lieu d'internement, o� leurparviennent les envois de secours collectifs.

Article 4

Les Comit�s d'intern�s recevront les facilit�s n�cessaires pour v�rifier si ladistribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes deleur lieu d'internement, s'est effectu�e conform�ment � leurs instructions.

Article 5

Les Comit�s d'intern�s seront autoris�s � remplir ainsi qu'� faire remplir pardes membres des Comit�s d'intern�s dans des d�tachements de travail ou par lesm�decins-chefs des lazarets et h�pitaux, des formules ou questionnaires destin�saux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins,quantit�s, etc.). Ces formules et questionnaires d�ment remplis seront transmisaux donateurs sans d�lai.

Article 6

Afin d'assurer une distribution r�guli�re de secours collectifs aux intern�s deleur lieu d'internement et, �ventuellement, de faire face aux besoins queprovoquerait l'arriv�e de nouveaux contingents d'intern�s, les Comit�s d'intern�sseront autoris�s � constituer et � maintenir des r�serves suffisantes de secourscollectifs. Ils disposeront, � cet effet, d'entrep�ts ad�quats; chaque entrep�tsera muni de deux serrures, le Comit� des intern�s poss�dant les cl�s de l'uneet le commandant du lieu d'internement celles de l'autre

Article 7

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances d�tentrices en particulier,autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous r�serve de lar�glementation relative au ravitaillement de la population, tous achats quiseraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifsaux intern�s; elles faciliteront de m�me les transferts de fonds et autresmesures financi�res, techniques ou administratives, effectu�s en vue de cesachats.

Article 8

Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au droit des intern�s derecevoir des secours collectifs avant leur arriv�e dans un lieu d'internement

ou en cours de transfert, non plus qu'� la possibilit� pour les repr�sentants dela Puissance protectrice, du Comit� international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme humanitaire venant en aide aux intern�s qui serait charg� detransmettre ces secours, d'en assurer la distribution � leurs destinataires partous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.