Protocole additionnel aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 relatif � la protection des victimes des conflits arm�s non internationaux (Protocole II), 1125 U.N.T.S. 609, entr�e en vigueur le 7 d�cembre 1978.


Pr�ambule

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que les principes humanitaires consacr�s par l'article 3 commun aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit arm� ne pr�sentant pas un caract�re international,

Rappelant �galement que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent � la personne humaine une protection fondamentale,

Soulignant la n�cessit� d'assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits arm�s,

Rappelant que, pour les cas non pr�vus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanit� et des exigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit:

Titre I

Port�e du pr�sent Protocole

Article premier -- Champ d'application mat�riel

1. Le pr�sent Protocole, qui d�veloppe et compl�te l'article 3 commun aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique � tous les conflits arm�s qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 relatif � la protection des victimes des conflits arm�s internationaux (Protocole I), et qui se d�roulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces arm�es et des forces arm�es dissidentes ou des groupes arm�s organis�s qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contr�le tel qu'il leur permette de mener des op�rations militaires continues et concert�es et d'appliquer le pr�sent Protocole.

2. Le pr�sent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles int�rieurs, comme les �meutes, les actes isol�s et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas consid�r�s comme des conflits arm�s.

Article 2 -- Champ d'application personnel

1. Le pr�sent Protocole s'applique sans aucune distinction de caract�re d�favorable fond�e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres crit�res analogues (ci-apr�s appel�s "distinction de caract�re d�favorable") � toutes les personnes affect�es par un conflit arm� au sens de l'article premier.

2. A la fin du conflit arm�, toutes les personnes qui auront �t� l'objet d'une privation ou d'une restriction de libert� pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures apr�s le conflit pour les m�mes motifs, b�n�ficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette restriction de libert�.

Article 3 -- Non-intervention

1. Aucune disposition du pr�sent Protocole ne sera invoqu�e en vue de porter atteinte � la souverainet� d'un Etat ou � la responsabilit� du gouvernement de maintenir ou de r�tablir l'ordre public dans l'Etat ou de d�fendre l'unit� nationale et l'int�grit� territoriale de l'Etat par tous les moyens l�gitimes.

2. Aucune disposition du pr�sent Protocole ne sera invoqu�e comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit arm� ou dans les affaires int�rieures ou ext�rieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

Titre II

Traitement humain

Article 4 -- Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilit�s, qu'elles soient ou non priv�es de libert�, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances trait�es avec humanit�, sans aucune distinction de caract�re d�favorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2. Sans pr�judice du caract�re g�n�ral des dispositions qui pr�c�dent, sont et demeurent prohib�s en tout temps et en tout lieu � l'�gard des personnes vis�es au paragraphe 1:

a) les atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de m�me que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

b) les punitions collectives;

c) la prise d'otages;

d) les actes de terrorisme;

e) les atteintes � la dignit� de la personne, notamment les traitements humiliants et d�gradants, le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat � la pudeur;

f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;

g) le pillage;

h) la menace de commettre les actes pr�cit�s.

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment:

a) ils devront recevoir une �ducation, y compris une �ducation religieuse et morale, telle que la d�sirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;

b) toutes les mesures appropri�es seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentan�ment s�par�es;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas �tre recrut�s dans les forces ou groupes arm�s, ni autoris�s � prendre part aux hostilit�s;

d) la protection sp�ciale pr�vue par le pr�sent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilit�s en d�pit des dispositions de l'alin�a c et sont captur�s;

e) des mesures seront prises, si n�cessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde � titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour �vacuer temporairement les enfants du secteur o� des hostilit�s ont lieu vers un secteur plus s�r du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur s�curit� et de leur bien-�tre.

Article 5 -- Personnes priv�es de libert�

1. Outre les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respect�es � l'�gard des personnes priv�es de libert� pour des motifs en relation avec le conflit arm�, qu'elles soient intern�es ou d�tenues:

a) les bless�s et les malades seront trait�s conform�ment � l'article 7;

b) les personnes vis�es au pr�sent paragraphe recevront dans la m�me mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et b�n�ficieront de garanties de salubrit� et d'hygi�ne et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit arm�;

c) elles seront autoris�es � recevoir des secours individuels ou collectifs;

d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir � leur demande, si cela est appropri�, une assistance spirituelle de personnes exer�ant des fonctions religieuses, telles que les aum�niers;

e) elles devront b�n�ficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables � celles dont jouit la population civile locale.

2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la d�tention des personnes vis�es au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes � l'�gard de ces personnes:

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une m�me famille sont log�s ensemble, les femmes seront gard�es dans des locaux s�par�s de ceux des hommes et seront plac�es sous la surveillance imm�diate de femmes;

b) les personnes vis�es au paragraphe 1 seront autoris�es � exp�dier et � recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra �tre limit� par l'autorit� comp�tente si elle l'estime n�cessaire;

c) les lieux d'internement et de d�tention ne seront pas situ�s � proximit� de la zone de combat. Les personnes vis�es au paragraphe 1 seront �vacu�es lorsque les lieux o� elles sont intern�es ou d�tenues deviennent particuli�rement expos�s aux dangers r�sultant du conflit arm�, si leur �vacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de s�curit�;

d) elles devront b�n�ficier d'examens m�dicaux;

e) leur sant� et leur int�grit� physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifi�s. En cons�quence, il est interdit de soumettre les personnes vis�es au pr�sent article � un acte m�dical qui ne serait pas motiv� par leur �tat de sant� et ne serait pas conforme aux normes m�dicales g�n�ralement reconnues et appliqu�es dans des circonstances m�dicales analogues aux personnes jouissant de leur libert�.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la libert� est limit�e de quelque fa�on que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit arm�, seront trait�es avec humanit� conform�ment � l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du pr�sent article.

4. S'il est d�cid� de lib�rer des personnes priv�es de libert�, les mesures n�cessaires pour assurer la s�curit� de ces personnes seront prises par ceux qui d�cideront de les lib�rer.

Article 6 -- Poursuites p�nales

1. Le pr�sent article s'applique � la poursuite et � la r�pression d'infractions p�nales en relation avec le conflit arm�.

2. Aucune condamnation ne sera prononc�e ni aucune peine ex�cut�e � l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction sans un jugement pr�alable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'ind�pendance et d'impartialit�. En particulier:

a) la proc�dure disposera que le pr�venu doit �tre inform� sans d�lai des d�tails de l'infraction qui lui est imput�e et assurera au pr�venu avant et pendant son proc�s tous les droits et moyens n�cessaires � sa d�fense;

b) nul ne peut �tre condamn� pour une infractions si ce n'est sur la base d'une responsabilit� p�nale individuelle;

c) nul ne peut �tre condamn� pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte d�lictueux d'apr�s le droit national ou international au moment o� elles ont �t� commises. De m�me, il ne peut �tre inflig� aucune peine plus forte que celle qui �tait applicable au moment o� l'infraction a �t� commise. Si post�rieurement � cette infraction la loi pr�voit l'application d'une peine plus l�g�re, le d�linquant doit en b�n�ficier;

d) toute personne accus�e d'une infraction est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit� ait �t� l�galement �tablie;

e) toute personne accus�e d'une infraction a le droit d'�tre jug�e en sa pr�sence;

f) nul ne peut �tre forc� de t�moigner contre lui-m�me ou de s'avouer coupable.

3. Toute personne condamn�e sera inform�e, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des d�lais dans lesquels ils doivent �tre exerc�s.

4. La peine de mort ne sera pas prononc�e contre les personnes �g�es de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne sera pas ex�cut�e contre les femmes enceintes et les m�res d'enfants en bas �ge.

5. A la cessation des hostilit�s, les autorit�s au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit arm� ou qui auront �t� priv�es de libert� pour des motifs en relation avec le conflit arm�, qu'elles soient intern�es ou d�tenues.

Titre III

Bless�s, malades et naufrag�s

Article 7 -- Protection et soins

1. Tous les bless�s, les malades et les naufrag�s, qu'ils aient ou non pris part au conflit arm�, seront respect�s et prot�g�s.

2. Ils seront, en toutes circonstances, trait�s avec humanit� et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les d�lais les plus brefs, les soins m�dicaux qu'exige leur �tat. Aucune distinction fond�e sur des crit�res autres que m�dicaux ne sera faite entre eux.

Article 8 -- Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment apr�s un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les bless�s, les malades et les naufrag�s, les prot�ger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropri�s, ainsi que pour rechercher les morts, emp�cher qu'ils soient d�pouill�s et leur rendre les derniers devoirs.

Article 9 -- Protection du personnel sanitaire et religieux

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respect� et prot�g�. Il recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint � des t�ches incompatibles avec sa mission humanitaire.

2. Il ne sera pas exig� du personnel sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorit� au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons m�dicales.

Article 10 -- Protection g�n�rale de la mission m�dicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exerc� une activit� de caract�re m�dical conforme � la d�ontologie, quels qu'aient �t� les circonstances ou les b�n�ficiaires de cette activit�.

2. Les personnes exer�ant une activit� de caract�re m�dical ne pourront �tre contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires � la d�ontologie ou � d'autres r�gles m�dicales qui prot�gent les bless�s et les malades, ou aux dispositions du pr�sent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exig�s par ces r�gles ou dispositions.

3. Les obligations professionnelles des personnes exer�ant des activit�s de caract�re m�dical quant aux renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les bless�s et les malades soign�s par elles devront �tre respect�es sous r�serve de la l�gislation nationale.

4. Sous r�serve de la l�gislation nationale, aucune personne exer�ant des activit�s de caract�re m�dical ne pourra �tre sanctionn�e de quelque mani�re que ce soit pour avoir refus� ou s'�tre abstenue de donner des renseignements concernant les bless�s et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soign�s.

Article 11 -- Protection des unit�s et moyens de transport sanitaires

1. Les unit�s et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respect�s et prot�g�s et ne seront pas l'objet d'attaques.

2. La protection due aux unit�s et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilis�s pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement apr�s qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un d�lai raisonnable, sera demeur�e sans effet.

Article 12 -- Signe distinctif

Sous le contr�le de l'autorit� comp�tente concern�e, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arbor� par le personnel sanitaire et religieux, les unit�s et moyens de transport sanitaires. Il doit �tre respect� en toutes circonstances. Il ne doit pas �tre employ� abusivement.

Titre IV

Population civile

Article 13 -- Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection g�n�rale contre les dangers r�sultant d'op�rations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les r�gles suivantes seront observ�es en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront �tre l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de r�pandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accord�e par le pr�sent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilit�s et pendant la dur�e de cette participation.

Article 14 -- Protection des biens indispensables � la survie de la population civile

Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme m�thode de combat. Il est par cons�quent interdit d'attaquer, de d�truire, d'enlever ou de mettre hors d'usage � cette fin des biens indispensables � la survie de la population civile, tels que les denr�es alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les r�coltes, le b�tail, les installations et r�serves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation.

Article 15 -- Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d'art ou les installations contenant des forces dangereuses, � savoir les barrages, les digues et les centrales nucl�aires de production d'�nergie �lectrique, ne seront pas l'objet d'attaques, m�me s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entra�ner la lib�ration de ces forces et causer, en cons�quence, des pertes s�v�res dans la population civile.

Article 16 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous r�serve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arm�, il est interdit de commettre tout acte d'hostilit� dirig� contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser � l'appui de l'effort militaire.

Article 17 -- Interdiction des d�placements forc�s

1. Le d�placement de la population civile ne pourra pas �tre ordonn� pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas o� la s�curit� des personnes civiles ou des raisons militaires imp�ratives l'exigent. Si un tel d�placement doit �tre effectu�, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrit�, d'hygi�ne, de s�curit� et d'alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas �tre forc�es de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Article 18 -- Soci�t�s de secours et actions de secours

1. Les soci�t�s de secours situ�es dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs t�ches traditionnelles � l'�gard des victimes du conflit arm�. La population civile peut, m�me de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les bless�s, les malades et les naufrag�s.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels � sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caract�re exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caract�re d�favorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concern�e.

Titre V

Dispositions finales

Article 19 -- Diffusion

Le pr�sent Protocole sera diffus� aussi largement que possible.

Article 20 -- Signature

Le pr�sent Protocole sera ouvert � la signature des Parties aux Conventions six mois apr�s la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une p�riode de douze mois.

Article 21 -- Ratification

Le pr�sent Protocole sera ratifi� d�s que possible. Les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Conseil f�d�ral suisse, d�positaire des Conventions.

Article 22 -- Adh�sion

Le pr�sent Protocole sera ouvert � l'adh�sion de toute Partie aux Conventions non signataire du pr�sent Protocole. Les instruments d'adh�sion seront d�pos�s aupr�s du d�positaire.

Article 23 -- Entr�e en vigueur

1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur six mois apr�s le d�p�t de deux instruments de ratification ou d'adh�sion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adh�rera ult�rieurement, le pr�sent Protocole entrera en vigueur six mois apr�s le d�p�t par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adh�sion.

Article 24 -- Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au pr�sent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqu� au d�positaire qui, apr�s consultation de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comit� international de la Croix-Rouge, d�cidera s'il convient de convoquer une conf�rence pour examiner le ou les amendements propos�s.

2. Le d�positaire invitera � cette conf�rence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du pr�sent Protocole.

Article 25 -- D�nonciation

1. Au cas o� une Haute Partie contractante d�noncerait le pr�sent Protocole, la d�nonciation ne produira ses effets que six mois apr�s r�ception de l'instrument de d�nonciation. Si toutefois, � l'expiration des six mois; la Partie d�non�ante se trouve dans la situation vis�e � l'article premier, la d�nonciation ne prendra effet qu'� la fin du conflit arm�. Les personnes qui auront �t� l'objet d'une privation ou d'une restriction de libert� pour des motifs en relation avec ce conflit continueront n�anmoins � b�n�ficier des dispositions du pr�sent Protocole jusqu'� leur lib�ration d�finitive.

2. La d�nonciation sera notifi�e par �crit au d�positaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Article 26 -- Notifications

Le d�positaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du pr�sent Protocole:

a) des signatures appos�es au pr�sent Protocole et des instruments de ratification et d'adh�sion d�pos�s conform�ment aux articles 21 et 22;

b) de la date � laquelle le pr�sent Protocole entrera en vigueur conform�ment � l'article 23; et

c) des communications et d�clarations re�ues conform�ment � l'article 24.

Article 27 -- Enregistrement

1. Apr�s son entr�e en vigueur, le pr�sent Protocole sera transmis par le d�positaire au Secr�tariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conform�ment � l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le d�positaire informera �galement le Secr�tariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adh�sions qu'il pourra recevoir au sujet du pr�sent Protocole.

Article 28 -- Textes authentiques

L'original du pr�sent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran�ais et russe sont �galement authentiques, sera d�pos� aupr�s du d�positaire qui fera parvenir des copies certifi�es conformes � toutes les Parties aux Conventions.