Convention europ�enne sur la nationalit�, entr� en vigueur 1.III.2000.

 

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de cette Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant les nombreux instruments internationaux concernant la nationalit�, la pluralit� de nationalit�s et l'apatridie;
    Reconnaissant qu'en mati�re de nationalit�, tant les int�r�ts l�gitimes des Etats que ceux des individus doivent �tre pris en compte;
    D�sirant promouvoir le d�veloppement progressif des principes juridiques concernant la nationalit�, ainsi que leur adoption en droit interne et d�sirant �viter, dans la mesure du possible, les cas d'apatridie;
    D�sirant �viter la discrimination dans les mati�res relatives � la nationalit�;
    Conscients du droit au respect de la vie familiale tel qu'il est contenu � l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales;
    Notant que les Etats ont des positions diff�rentes sur la question de pluralit� de nationalit�s et reconnaissant que chaque Etat est libre de d�cider des cons�quences qui d�coulent, dans son droit interne, de l'acquisition ou de la possession d'une autre nationalit� par l'un de ses ressortissants;
    Convenant qu'il est souhaitable de trouver des solutions appropri�es aux cons�quences de la pluralit� de nationalit�s, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des ressortissants poss�dant plusieurs nationalit�s;
    Consid�rant qu'il est souhaitable pour un individu poss�dant la nationalit� de deux ou plusieurs Etats Parties de n'avoir � remplir ses obligations militaires qu'� l'�gard d'une seule de ces Parties;
    Constatant la n�cessit� de promouvoir la coop�ration internationale entre les autorit�s nationales responsables des questions de nationalit�,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Questions g�n�rales

    Cette Convention �tablit des principes et des r�gles en mati�re de nationalit� des personnes physiques et des r�gles d�terminant les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, auxquels le droit interne des Etats Parties doit se conformer.

    Au sens de cette Convention,

    1. �nationalit� d�signe le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas l'origine ethnique de la personne;
    2. �pluralit� de nationalit�s� d�signe la possession simultan�e de deux nationalit�s ou plus par la m�me personne;
    3. �enfant� d�signe toute personne �g�e de moins de 18 ans, sauf si la majorit� est atteinte plus t�t en vertu du droit qui lui est applicable;
    4. �droit interne� d�signe tous les types de disposition �nonc�s dans le cadre du syst�me juridique national, notamment la constitution, les l�gislations, les r�glementations, les d�crets, la jurisprudence, les r�gles coutumi�res et la pratique ainsi que les r�gles d�coulant des instruments internationaux contraignants.

Chapitre II – Principes g�n�raux concernant la nationalit�

  1. Il appartient � chaque Etat de d�terminer par sa l�gislation quels sont ses ressortissants.
  2. Cette l�gislation doit �tre admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit g�n�ralement reconnus en mati�re de nationalit�.

    Les r�gles sur la nationalit� de chaque Etat Partie doivent �tre fond�es sur les principes suivants:

    1. chaque individu a droit � une nationalit�;
    2. l'apatridie doit �tre �vit�e;
    3. nul ne peut �tre arbitrairement priv� de sa nationalit�;
    4. ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d'un Etat Partie et un �tranger, ni le changement de nationalit� de l'un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir d'effet de plein droit sur la nationalit� de l'autre conjoint.
  1. Les r�gles d'un Etat Partie relatives � la nationalit� ne doivent pas contenir de distinction ou inclure des pratiques constituant une discrimination fond�e sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.
  2. Chaque Etat Partie doit �tre guid� par le principe de la non-discrimination entre ses ressortissants, qu'ils soient ressortissants � la naissance ou aient acquis sa nationalit� ult�rieurement.

Chapitre III – R�gles relatives � la nationalit�

  1. Chaque Etat Partie doit pr�voir dans son droit interne l'acquisition de plein droit de sa nationalit� par les personnes suivantes:
    1. les enfants dont l'un des parents poss�de, au moment de la naissance de ces enfants, la nationalit� de cet Etat Partie, sous r�serve des exceptions qui peuvent �tre pr�vues en droit interne pour les enfants n�s � l'�tranger. A l'�gard des enfants dont la filiation est �tablie par reconnaissance, par d�cision judiciaire ou par une proc�dure similaire, chaque Etat Partie peut pr�voir que l'enfant acqui�re sa nationalit� selon la proc�dure d�termin�e par son droit interne;
    2. les nouveau-n�s trouv�s sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.
  2. Chaque Etat Partie doit pr�voir dans son droit interne l'acquisition de sa nationalit� par les enfants n�s sur son territoire qui n'acqui�rent pas � la naissance une autre nationalit�. Cette nationalit� sera accord�e:
    1. de plein droit � la naissance; ou
    2. par la suite, aux enfants qui sont rest�s apatrides, sur demande souscrite, suivant les modalit�s pr�vues par le droit interne de l'Etat Partie, aupr�s de l'autorit� comp�tente, par l'enfant concern� ou en son nom. Cette demande peut �tre subordonn�e � la r�sidence l�gale et habituelle sur son territoire pendant une p�riode qui pr�c�de imm�diatement le d�p�t de la demande, ne d�passant pas cinq ann�es.
  3. Chaque Etat Partie doit pr�voir dans son droit interne, pour les personnes qui r�sident l�galement et habituellement sur son territoire, la possibilit� d'une naturalisation. Il ne doit pas pr�voir, parmi les conditions de naturalisation, une p�riode de r�sidence d�passant dix ans avant le d�p�t de la demande.
  4. Chaque Etat Partie doit faciliter dans son droit interne l'acquisition de sa nationalit� par les personnes suivantes:
    1. conjoints de ses ressortissants;
    2. enfants d'un de ses ressortissants, qui font l'objet de l'exception pr�vue � l'article 6, paragraphe 1, alin�a a;
    3. enfants dont un parent acquiert ou a acquis sa nationalit�;
    4. enfants adopt�s par un de ses ressortissants;
    5. personnes n�es sur son territoire et y r�sidant l�galement et habituellement;
    6. personnes qui r�sident sur son territoire l�galement et habituellement pendant une p�riode commen�ant avant l'�ge de 18 ans, p�riode � d�terminer par le droit interne de l'Etat Partie concern�;
    7. apatrides et r�fugi�s reconnus qui r�sident l�galement et habituellement sur son territoire.
  1. Un Etat Partie ne peut pr�voir dans son droit interne la perte de sa nationalit� de plein droit ou � son initiative, sauf dans les cas suivants:
    1. acquisition volontaire d'une autre nationalit�;
    2. acquisition de la nationalit� de l'Etat Partie � la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requ�rant;
    3. engagement volontaire dans des forces militaires �trang�res;
    4. comportement portant un pr�judice grave aux int�r�ts essentiels de l'Etat Partie;
    5. absence de tout lien effectif entre l'Etat Partie et un ressortissant qui r�side habituellement � l'�tranger;
    6. lorsqu'il est �tabli, pendant la minorit� d'un enfant, que les conditions pr�vues par le droit interne ayant entra�n� l'acquisition de plein droit de la nationalit� de l'Etat Partie ne sont plus remplies;
    7. adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou poss�de la nationalit� �trang�re de l'un ou de ses deux parents adoptifs.
  2. Un Etat Partie peut pr�voir la perte de sa nationalit� par les enfants dont les parents perdent sa nationalit�, � l'exception des cas couverts par les alin�as c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalit� si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalit�.
  3. Un Etat Partie ne peut pr�voir dans son droit interne la perte de sa nationalit� en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concern�e devient ainsi apatride, � l'exception des cas mentionn�s au paragraphe 1, alin�a b, de cet article.
  1. Chaque Etat Partie doit permettre la renonciation � sa nationalit�, � condition que les personnes concern�es ne deviennent pas apatrides.
  2. Cependant, un Etat Partie peut pr�voir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui r�sident habituellement � l'�tranger peuvent renoncer � sa nationalit�.

    Chaque Etat Partie facilitera, pour les cas et dans les conditions pr�vues par son droit interne, la r�int�gration dans sa nationalit� des personnes qui la poss�daient et qui r�sident l�galement et habituellement sur son territoire.

Chapitre IV – Proc�dures concernant la nationalit�

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte de traiter dans un d�lai raisonnable les demandes concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalit�, la r�int�gration dans sa nationalit� ou la d�livrance d'une attestation de nationalit�.

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les d�cisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalit�, la r�int�gration dans sa nationalit� ou la d�livrance d'une attestation de nationalit� soient motiv�es par �crit.

    Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les d�cisions concernant l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalit�, la r�int�gration dans sa nationalit� ou la d�livrance d'une attestation de nationalit� puissent faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire conform�ment � son droit interne.

  1. Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionn�s par l'acquisition, la conservation, la perte de sa nationalit�, la r�int�gration dans sa nationalit� ou la d�livrance d'une attestation de nationalit� soient raisonnables.
  2. Chaque Etat Partie doit faire en sorte que les frais administratifs occasionn�s par un recours administratif ou judiciaire ne constituent pas un emp�chement pour les demandeurs.

Chapitre V – Pluralit� de nationalit�s

  1. Un Etat Partie doit permettre:
    1. aux enfants ayant acquis automatiquement � la naissance des nationalit�s diff�rentes de garder ces nationalit�s;
    2. � ses ressortissants d'avoir une autre nationalit� lorsque cette autre nationalit� est acquise automatiquement par mariage.
  2. La conservation des nationalit�s mentionn�es au paragraphe 1 est subordonn�e aux dispositions pertinentes de l'article 7 de la Convention.

    Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque Etat Partie de d�terminer dans son droit interne si:

    1. ses ressortissants qui acqui�rent ou poss�dent la nationalit� d'un autre Etat gardent ou perdent la nationalit� de cet Etat Partie,
    2. l'acquisition ou la conservation de sa nationalit� est subordonn�e � la renonciation ou la perte d'une autre nationalit�.

    Un Etat Partie ne doit pas faire de la renonciation ou de la perte d'une autre nationalit� une condition pour l'acquisition ou le maintien de sa nationalit� lorsque cette renonciation ou cette perte n'est pas possible ou ne peut �tre raisonnablement exig�e.

  1. Les ressortissants d'un Etat Partie poss�dant une autre nationalit� doivent avoir, sur le territoire de cet Etat Partie dans lequel ils r�sident, les m�mes droits et devoirs que les autres ressortissants de cet Etat Partie.
  2. Les dispositions du pr�sent chapitre ne portent pas atteinte:
    1. aux r�gles de droit international relatives � la protection diplomatique ou consulaire qu'un Etat Partie accorde � l'un de ses ressortissants poss�dant simultan�ment une autre nationalit�,
    2. � l'application des r�gles de droit international priv� de chaque Etat Partie en cas de pluralit� de nationalit�s.

Chapitre VI – Succession d'Etats et nationalit�

  1. S'agissant des questions de nationalit� en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concern� doit respecter les principes de la pr��minence du droit, les r�gles en mati�re de droits de l'homme et les principes qui figurent aux articles 4 et 5 de cette Convention et au paragraphe 2 de cet article, notamment pour �viter l'apatridie.
  2. En se pronon�ant sur l'octroi ou la conservation de la nationalit� en cas de succession d'Etats, chaque Etat Partie concern� doit tenir compte notamment:
    1. du lien v�ritable et effectif entre la personne concern�e et l'Etat;
    2. de la r�sidence habituelle de la personne concern�e au moment de la succession d'Etats;
    3. de la volont� de la personne concern�e;
    4. de l'origine territoriale de la personne concern�e.
  3. Lorsque l'acquisition de la nationalit� est subordonn�e � la perte d'une nationalit� �trang�re, les dispositions de l'article 16 de cette Convention sont applicables.

    En cas de succession d'Etats, les Etats Parties concern�s doivent s'efforcer de r�gler les questions relatives � la nationalit� par accord entre eux et, le cas �ch�ant, dans leurs relations avec d'autres Etats concern�s. De tels accords doivent respecter les principes et les r�gles contenus ou �voqu�s dans le pr�sent chapitre.

  1. Chaque Etat Partie doit respecter les principes suivants:
    1. les ressortissants d'un Etat pr�d�cesseur r�sidant habituellement sur le territoire dont la souverainet� est transmise � un Etat successeur, dont ils n'ont pas acquis la nationalit�, doivent avoir le droit de rester dans cet Etat;
    2. les personnes mentionn�es au paragraphe a doivent b�n�ficier de l'�galit� de traitement avec les ressortissants de l'Etat successeur en ce qui concerne les droits sociaux et �conomiques.
  2. Chaque Etat Partie peut exclure les personnes vis�es par le paragraphe 1 des emplois de l'administration publique en tant qu'investi de l'exercice de la puissance publique.

Chapitre VII – Obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s

  1. Tout individu qui poss�de la nationalit� de deux ou plusieurs Etats Parties n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'� l'�gard d'un seul de ces Etats Parties.
  2. Des accords sp�ciaux entre les Etats Parties int�ress�s pourront d�terminer les modalit�s d'application de la disposition pr�vue au paragraphe 1.
  3. A d�faut d'accords sp�ciaux conclus ou � conclure, les dispositions suivantes sont applicables � des individus poss�dant la nationalit� de deux ou plusieurs Etats Parties:
    1. les individus seront soumis aux obligations militaires de l'Etat Partie sur le territoire duquel ils r�sident habituellement. N�anmoins, ces individus auront la facult� jusqu'� l'�ge de 19 ans de se soumettre aux obligations militaires dans l'un quelconque des Etats Parties dont ils poss�dent �galement la nationalit� sous forme d'engagement volontaire pour une dur�e totale et effective au moins �gale � celle du service militaire actif dans l'autre Etat Partie;
    2. les individus qui ont leur r�sidence habituelle sur le territoire d'un Etat Partie dont ils ne sont pas ressortissants ou d'un Etat non contractant auront la facult� de choisir parmi les Etats Parties dont ils poss�dent la nationalit� celui dans lequel ils d�sirent accomplir leurs obligations militaires;
    3. les individus qui, conform�ment aux r�gles pr�vues aux paragraphes a et b, auront satisfait � leurs obligations militaires � l'�gard d'un Etat Partie, dans les conditions pr�vues par la l�gislation de cet Etat Partie, seront consid�r�s comme ayant satisfait aux obligations militaires � l'�gard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont �galement ressortissants;
    4. les individus qui, ant�rieurement � l'entr�e en vigueur de cette Convention entre les Etats Parties dont ils poss�dent la nationalit�, ont satisfait dans l'un quelconque de ces Etats Parties aux obligations militaires pr�vues par la l�gislation de celui-ci, seront consid�r�s comme ayant satisfait � ces m�mes obligations dans l'Etat Partie ou les Etats Parties dont ils sont �galement ressortissants;
    5. lorsque les individus ont accompli leur service militaire actif dans l'un des Etats Parties dont ils poss�dent la nationalit�, en conformit� avec le paragraphe a, et qu'ils transf�rent ult�rieurement leur r�sidence habituelle sur le territoire de l'autre Etat Partie dont ils poss�dent la nationalit�, ils ne pourront �tre soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de r�serve que dans ce dernier Etat Partie;
    6. l'application des dispositions du pr�sent article n'affecte en rien la nationalit� des individus;
    7. en cas de mobilisation dans l'un des Etats Parties, les obligations d�coulant des dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cet Etat Partie.

    A d�faut d'accords sp�ciaux conclus ou � conclure, les dispositions suivantes sont �galement applicables � des individus poss�dant la nationalit� de deux ou plusieurs Etats Parties:

    1. l'article 21, paragraphe 3, alin�a c, de cette Convention s'applique aux individus qui ont �t� exempt�s de leurs obligations militaires ou ont accompli en remplacement un service civil;
    2. seront consid�r�s comme ayant satisfait � leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne pr�voit pas de service militaire obligatoire, s'ils ont leur r�sidence habituelle sur le territoire de cet Etat Partie. Toutefois, ils pourront n'�tre consid�r�s comme ayant satisfait � leurs obligations militaires � l'�gard de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils sont �galement ressortissants et o� un service militaire est pr�vu que si cette r�sidence habituelle a dur� jusqu'� un certain �ge que chaque Etat Partie concern� indiquera au moment de la signature ou lors du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. seront aussi consid�r�s comme ayant satisfait � leurs obligations militaires les individus ressortissants d'un Etat Partie qui ne pr�voit pas de service militaire obligatoire, s'ils se sont engag�s volontairement dans les forces militaires de cet Etat Partie pour une dur�e totale et effective au moins �gale au service militaire actif de l'Etat Partie ou des Etats Parties dont ils poss�dent �galement la nationalit�, et ceci quel que soit le lieu de leur r�sidence habituelle.

Chapitre VIII – Coop�ration entre les Etats Parties

  1. En vue de faciliter la coop�ration entre les Etats Parties, leurs autorit�s comp�tentes doivent:
    1. communiquer au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe des renseignements sur leur droit interne relatif � la nationalit�, incluant les situations d'apatridie et de pluralit� de nationalit�s, et sur les d�veloppements intervenus dans l'application de la Convention;
    2. se communiquer mutuellement sur demande des renseignements concernant le droit interne sur la nationalit� et sur les d�veloppements intervenus dans l'application de la Convention.
  2. Les Etats Parties doivent coop�rer entre eux et avec les autres Etats membres du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'organe intergouvernemental appropri� du Conseil de l'Europe afin de r�gler tous les probl�mes pertinents et de promouvoir le d�veloppement progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalit� et les questions y aff�rentes.

    Chaque Etat Partie peut, � tout moment, d�clarer qu'il s'engage � informer un autre Etat Partie qui avait fait la m�me d�claration, de l'acquisition volontaire de sa nationalit� par des ressortissants de l'autre Etat Partie, sous r�serve des lois applicables concernant la protection des donn�es. Une telle d�claration peut indiquer les conditions dans lesquelles l'Etat Partie fournira de telles informations. La d�claration peut �tre retir�e � tout moment.

Chapitre IX – Application de la Convention

  1. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il exclura le chapitre VII de l'application de cette Convention.
  2. Les dispositions du chapitre VII sont applicables seulement dans le cadre des relations entre les Etats Parties vis-�-vis desquels il est entr� en vigueur.
  3. Chaque Etat Partie peut, � tout autre moment par la suite, notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'il appliquera les dispositions du chapitre VII exclu au moment de la signature ou dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion. Cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Les dispositions de cette Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des instruments internationaux contraignants qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des droits suppl�mentaires sont ou seraient accord�s aux individus dans le domaine de la nationalit�.
  2. Cette Convention ne porte pas pr�judice � l'application:
    1. de la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s de 1963 et de ses protocoles;
    2. d'autres instruments internationaux contraignants dans la mesure o� ces instruments sont compatibles avec cette Convention,

    dans les relations entre les Etats Parties li�s par ces instruments.

Chapitre X – Clauses finales

  1. Cette Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  2. Cette Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats ayant exprim� leur consentement � �tre li�s par cette Convention, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par cette Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  3. Pour tout Etat qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par cette Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de cette Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas particip� � son �laboration � adh�rer � cette Convention.
  2. Pour tout Etat adh�rent, cette Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Aucune r�serve ne peut �tre formul�e vis-�-vis de toute disposition contenue dans les chapitres I, II et VI de cette Convention. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, formuler une ou plusieurs r�serves vis-�-vis d'autres dispositions de la Convention pourvu qu'elles soient compatibles avec l'objet et le but de cette Convention.
  2. Tout Etat qui formule une ou plusieurs r�serves doit notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit interne ou toute information pertinente.
  3. Un Etat qui a formul� une ou plusieurs r�serves en vertu du paragraphe 1 examinera leur retrait en tout ou en partie d�s que les circonstances le permettront. Ce retrait est effectu� en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet � la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  4. Un Etat qui �tend l'application de cette Convention � un territoire d�sign� par une d�claration pr�vue en application du paragraphe 2 de l'article 30 peut, pour le territoire concern�, formuler une ou plusieurs r�serves, conform�ment aux dispositions des paragraphes pr�c�dents.
  5. Un Etat Partie qui a formul� des r�serves vis-�-vis de toute disposition du chapitre VII de cette Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par un autre Etat Partie que dans la mesure o� il l'a lui-m�me accept�e.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera cette Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de cette Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat Partie peut, � tout moment, d�noncer la totalit� de la Convention ou uniquement le chapitre VII en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, � tout Signataire, � toute Partie et � tout autre Etat ayant adh�r� � cette Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de cette Convention conform�ment � ses articles 27 et 28;
    4. toute r�serve et tout retrait de r�serve formul�s conform�ment aux dispositions de l'article 29 de cette Convention;
    5. toute notification ou d�claration formul�e conform�ment aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 de cette Convention;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait � cette Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 6 novembre 1997, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de cette Convention et � tout Etat invit� � adh�rer � cette Convention.

 


Home / Treaties / Search / Links