Protocole additionnel � l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, � titre de pr�t gratuit et � des fins diagnostiques ou th�rapeutiques, de mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire destin� aux �tablissements sanitaires, (STE No. 110), entr� en vigueur January 1, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes � l'Accord du 28 avril 1960 pour l'importation temporaire en franchise de douane, � titre de pr�t gratuit et � des fins diagnostiques ou th�rapeutiques, de mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire destin� aux �tablissements sanitaires (ci-apr�s d�nomm� �l'Accord�),
    Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l'Accord qui pr�voient que ce type de mat�riel b�n�ficie, sous certaines conditions, d'un r�gime d'importation temporaire en franchise de douane;
    Consid�rant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communaut� �conomique europ�enne, l'octroi d'une telle franchise doit tenir compte notamment de l'existence du tarif douanier commun �tabli par ces Etats et que toute d�rogation � ce tarif douanier commun rel�ve de la comp�tence de la Communaut� �conomique europ�enne qui dispose des pouvoirs n�cessaires � cet effet en vertu du Trait� qui l'a institu�e;
    Consid�rant d�s lors que pour les besoins de l'application des articles 1er et 2 de l'Accord, il importe que la Communaut� �conomique europ�enne puisse �tre Partie contractante � l'Accord,
    Sont convenus de ce qui suit:

    La Communaut� �conomique europ�enne peut devenir Partie contractante � l'Accord par la signature de celui-ci.
    L'Accord entrera en vigueur � l'�gard de la Communaut� le premier jour du mois suivant la signature.

  1. Le pr�sent Protocole additionnel est ouvert � l'acceptation des Parties contractantes � l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle la derni�re des Parties contractantes aura d�pos� son instrument d'acceptation aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. N�anmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur � l'expiration d'une p�riode de deux ans � compter de la date � laquelle il aura �t� ouvert � l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifi� une objection � l'entr�e en vigueur. Lorsqu'une telle objection a �t� notifi�e, le paragraphe premier de cet article s'applique.

    D�s la date de son entr�e en vigueur, le pr�sent Protocole additionnel fera partie int�grante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante � l'Accord sans devenir en m�me temps Partie contractante au Protocole additionnel.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ayant adh�r� � l'Accord et � la Communaut� �conomique europ�enne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole additionnel conform�ment � l'article 2.
    Le Secr�taire G�n�ral notifiera aussi � la Communaut� �conomique europ�enne tout acte, notification ou communication ayant trait � l'Accord.
    Fait � Strasbourg, le 29 septembre 1982, en fran�ais et en anglais, et ouvert � l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font �galement foi et seront d�pos�s en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat invit� � adh�rer � l'Accord et � la Communaut� �conomique europ�enne.

 


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