Protocole additionnel (STE 110)
Pr�ambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que, par suite de circonstances exceptionnelles, un Etat peut se trouver subitement d�muni du mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire qui lui permettrait de satisfaire aux besoins les plus urgents de sa population;
Consid�rant qu'il est souhaitable de faciliter le franchissement des fronti�res au mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire que des Etats membres seraient susceptibles de mettre � la disposition d'autres Etats membres;
Consid�rant d'autre part que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres et de favoriser leur progr�s �conomique et social, notamment par la conclusion d'accords europ�ens;
Reconnaissant qu'un accord permettant la libre circulation du mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire serait un moyen efficace d'atteindre ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Les Parties contractantes, pour autant qu'elles disposent de r�serves suffisantes pour leurs propres besoins, mettront du mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire, � titre de pr�t gratuit, � la disposition des autres Parties contractantes qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent; ce mat�riel sera envoy� sur demande de la Partie int�ress�e et sera rendu ult�rieurement.
- Toute Partie contractante b�n�ficiaire des dispositions du paragraphe pr�c�dent accordera toutes les facilit�s possibles pour l'importation temporaire, sur son territoire, du mat�riel pr�t�.
Article 2
- La dur�e de l'importation temporaire ne d�passera pas six mois; elle est renouvelable dans les m�mes conditions en accord avec le pays d'exportation.
- Ces facilit�s concerneront uniquement le mat�riel m�dico-chirurgical et de laboratoire destin� aux h�pitaux et aux autres �tablissements sanitaires. Elles comporteront l'octroi de licences �ventuellement n�cessaires pour la mise sous r�gime d'importation temporaire et la suspension des droits et taxes � l'importation (y compris tous les droits et taxes per�us � l'occasion de l'importation). Cependant, les autorit�s du pays d'importation temporaire peuvent se faire rembourser les frais correspondant au co�t des services rendus.
Article 3
Les dispositions des articles 1er et 2 n'emp�cheront pas les autorit�s comp�tentes de l'Etat d'importation de prendre les mesures n�cessaires, soit pour s'assurer que les objets admis temporairement seront r�export�s d�s que les circonstances exceptionnelles ou que la p�riode limite pr�vue au paragraphe 1 de l'article 2 auront pris fin, soit pour garantir le paiement des droits et taxes en cas de nonr�exportation.
Article 4
Les dispositions du pr�sent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables � l'importation temporaire du mat�riel vis� � l'article 1er, contenues soit dans la l�gislation ou les r�glements de toute Partie contractante, soit dans tout autre convention, trait� ou accord en vigueur entre deux ou plusieurs des Parties contractantes.
Article 5
- Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent en devenir Parties par:
- la signature sans r�serve de ratification, ou
- la signature sous r�serve de ratification suivie de ratification.
- Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 6
- Le pr�sent Accord entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 5, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou l'auront ratifi�.
- Pour tout membre qui, ult�rieurement, signera l'Accord sans r�serve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur trois mois apr�s la signature ou le d�p�t de l'instrument de ratification.
Article 7
Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord. L'adh�sion prendra effet trois mois apr�s le d�p�t de l'instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 8
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adh�rents:
- la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres l'ayant sign� sans r�serve de ratification ou l'ayant ratifi�;
- le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 7.
Article 9
- Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Accord, en donnant un pr�avis d'un an � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
Fait � Strasbourg, le 28 avril 1960 en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les gouvernements signataires et adh�rents.