Convention sur le transf�rement des personnes condamn�es, (STE No. 112), entr� en vigueur January 7, 1985.

 

Protocole additionnel � la Convention (STE 167)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    D�sireux de d�velopper davantage la coop�ration internationale en mati�re p�nale;
    Consid�rant que cette coop�ration doit servir les int�r�ts d'une bonne administration de la justice et favoriser la r�insertion sociale des personnes condamn�es;
    Consid�rant que ces objectifs exigent que les �trangers qui sont priv�s de leur libert� � la suite d'une infraction p�nale aient la possibilit� de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;
    Consid�rant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transf�rer vers leur propre pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression:

    1. �condamnation� d�signe toute peine ou mesure privative de libert� prononc�e par un juge pour une dur�e limit�e ou ind�termin�e en raison d'une infraction p�nale;
    2. �jugement� d�signe une d�cision de justice pronon�ant une condamnation;
    3. �Etat de condamnation� d�signe l'Etat o� a �t� condamn�e la personne qui peut �tre transf�r�e ou l'a d�j� �t�;
    4. �Etat d'ex�cution� d�signe l'Etat vers lequel le condamn� peut �tre transf�r� ou l'a d�j� �t�, afin d'y subir sa condamnation.
  1. Les Parties s'engagent � s'accorder mutuellement, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Convention, la coop�ration la plus large possible en mati�re de transf�rement des personnes condamn�es.
  2. Une personne condamn�e sur le territoire d'une Partie peut, conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention, �tre transf�r�e vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a �t� inflig�e. A cette fin, elle peut exprimer, soit aupr�s de l'Etat de condamnation, soit aupr�s de l'Etat d'ex�cution, le souhait d'�tre transf�r�e en vertu de la pr�sente Convention.
  3. Le transf�rement peut �tre demand� soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'ex�cution.
  1. Un transf�rement ne peut avoir lieu aux termes de la pr�sente Convention qu'aux conditions suivantes:
    1. le condamn� doit �tre ressortissant de l'Etat d'ex�cution;
    2. le jugement doit �tre d�finitif;
    3. la dur�e de condamnation que le condamn� a encore � subir doit �tre au moins de six mois � la date de r�ception de la demande de transf�rement, ou ind�termin�e;
    4. le condamn� ou, lorsqu'en raison de son �ge ou de son �tat physique ou mental l'un des deux Etats l'estime n�cessaire, son repr�sentant doit consentir au transf�rement;
    5. les actes ou omissions qui ont donn� lieu � la condamnation doivent constituer une infraction p�nale au regard du droit de l'Etat d'ex�cution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et
    6. l'Etat de condamnation et l'Etat d'ex�cution doivent s'�tre mis d'accord sur ce transf�rement.
  2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transf�rement m�me si la dur�e de la condamnation que le condamn� a encore � subir est inf�rieure � celle pr�vue au paragraphe 1.c.
  3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des proc�dures pr�vues � l'article 9.1.a et b dans ses relations avec les autres Parties.
  4. Tout Etat peut, � tout moment, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�finir, en ce qui le concerne, le terme �ressortissant�, aux fins de la pr�sente Convention.
  1. Tout condamn� auquel la pr�sente Convention peut s'appliquer doit �tre inform� par l'Etat de condamnation de la teneur de la pr�sente Convention.
  2. Si le condamn� a exprim� aupr�s de l'Etat de condamnation le souhait d'�tre transf�r� en vertu de la pr�sente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'ex�cution le plus t�t possible apr�s que le jugement soit devenu d�finitif.
  3. Les informations doivent comprendre:
    1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamn�;
    2. le cas �ch�ant, son adresse dans l'Etat d'ex�cution;
    3. un expos� des faits ayant entra�n� la condamnation;
    4. la nature, la dur�e et la date du d�but de la condamnation.
  4. Si le condamn� a exprim� aupr�s de l'Etat d'ex�cution le souhait d'�tre transf�r� en vertu de la pr�sente Convention, l'Etat de condamnation communique � cet Etat, sur sa demande, les informations vis�es au paragraphe 3 ci-dessus.
  5. Le condamn� doit �tre inform� par �crit de toute d�marche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'ex�cution en application des paragraphes pr�c�dents, ainsi que de toute d�cision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transf�rement.
  1. Les demandes de transf�rement et les r�ponses doivent �tre formul�es par �crit.
  2. Ces demandes doivent �tre adress�es par le Minist�re de la Justice de l'Etat requ�rant au Minist�re de la Justice de l'Etat requis. Les r�ponses doivent �tre communiqu�es par les m�mes voies.
  3. Toute Partie peut, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.
  4. L'Etat requis doit informer l'Etat requ�rant, dans les plus brefs d�lais, de sa d�cision d'accepter ou de refuser le transf�rement demand�.
  1. L'Etat d'ex�cution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir � ce dernier:
    1. un document ou une d�claration indiquant que le condamn� est ressortissant de cet Etat;
    2. une copie des dispositions l�gales de l'Etat d'ex�cution desquelles il r�sulte que les actes ou omissions qui ont donn� lieu � la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction p�nale au regard du droit de l'Etat d'ex�cution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;
    3. une d�claration contenant les renseignements pr�vus � l'article 9.2.
  2. Si un transf�rement est demand�, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants � l'Etat d'ex�cution, � moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait d�j� indiqu� qu'il ne donnerait pas son accord au transf�rement:
    1. une copie certifi�e conforme du jugement et des dispositions l�gales appliqu�es;
    2. l'indication de la dur�e de la condamnation d�j� subie, y compris des renseignements sur toute d�tention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'ex�cution de la condamnation;
    3. une d�claration constatant le consentement au transf�rement tel que vis� � l'article 3.1.d; et
    4. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport m�dical ou social sur le condamn�, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'ex�cution.
  3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'ex�cution peuvent, l'un et l'autre, demander � recevoir l'un quelconque des documents ou d�clarations vis�s aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transf�rement ou de prendre la d�cision d'accepter ou de refuser le transf�rement.
  1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transf�rement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en �tant pleinement consciente des cons�quences juridiques qui en d�coulent. La proc�dure � suivre � ce sujet sera r�gie par la loi de l'Etat de condamnation.
  2. L'Etat de condamnation doit donner � l'Etat d'ex�cution la possibilit� de v�rifier, par l'interm�diaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire d�sign� en accord avec l'Etat d'ex�cution, que le consentement a �t� donn� dans les conditions pr�vues au paragraphe pr�c�dent.
  1. La prise en charge du condamn� par les autorit�s de l'Etat d'ex�cution a pour effet de suspendre l'ex�cution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.
  2. L'Etat de condamnation ne peut plus ex�cuter la condamnation lorsque l'Etat d'ex�cution consid�re l'ex�cution de la condamnation comme �tant termin�e.
  1. Les autorit�s comp�tentes de l'Etat d'ex�cution doivent:
    1. soit poursuivre l'ex�cution de la condamnation imm�diatement ou sur la base d'une d�cision judiciaire ou administrative, dans les conditions �nonc�es � l'article 10;
    2. soit convertir la condamnation, par une proc�dure judiciaire ou administrative, en une d�cision de cet Etat, substituant ainsi � la sanction inflig�e dans l'Etat de condamnation une sanction pr�vue par la l�gislation de l'Etat d'ex�cution pour la m�me infraction, dans les conditions �nonc�es � l'article 11.
  2. L'Etat d'ex�cution doit, si la demande lui en est faite, indiquer � l'Etat de condamnation, avant le transf�rement de la personne condamn�e, laquelle de ces proc�dures il suivra.
  3. L'ex�cution de la condamnation est r�gie par la loi de l'Etat d'ex�cution et cet Etat est seul comp�tent pour prendre toutes les d�cisions appropri�es.
  4. Tout Etat dont le droit interne emp�che de faire usage de l'une des proc�dures vis�es au paragraphe 1 pour ex�cuter les mesures dont ont fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur �tat mental, ont �t� d�clar�es p�nalement irresponsables d'une infraction et qui est dispos� � prendre en charge ces personnes en vue de la poursuite de leur traitement peut, par une d�claration adress�e au Secr�taire du Conseil de l'Europe, indiquer les proc�dures qu'il suivra dans ces cas.
  1. En cas de poursuite de l'ex�cution, l'Etat d'ex�cution est li� par la nature juridique et la dur�e de la sanction telles qu'elles r�sultent de la condamnation.
  2. Toutefois, si la nature ou la dur�e de cette sanction sont incompatibles avec la l�gislation de l'Etat d'ex�cution, ou si la l�gislation de cet Etat l'exige, l'Etat d'ex�cution peut, par d�cision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction � la peine ou mesure pr�vue par sa propre loi pour des infractions de m�me nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant � sa nature, � celle inflig�e par la condamnation � ex�cuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa dur�e la sanction prononc�e dans l'Etat de condamnation ni exc�der le maximum pr�vu par la loi de l'Etat d'ex�cution.
  1. En cas de conversion de la condamnation, la proc�dure pr�vue par la l�gislation de l'Etat d'ex�cution s'applique. Lors de la conversion, l'autorit� comp�tente:
    1. sera li�e par la constatation des faits dans la mesure ou ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononc� dans l'Etat de condamnation;
    2. ne peut convertir une sanction privative de libert� en une sanction p�cuniaire;
    3. d�duira int�gralement la p�riode de privation de libert� subie par le condamn�; et
    4. n'aggravera pas la situation p�nale du condamn�, et ne sera pas li�e par la sanction minimale �ventuellement pr�vue par la l�gislation de l'Etat d'ex�cution pour la ou les infractions commises.
  2. Lorsque la proc�dure de conversion a lieu apr�s le transf�rement de la personne condamn�e, l'Etat d'ex�cution gardera cette personne en d�tention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa pr�sence dans l'Etat d'ex�cution jusqu'� l'issue de cette proc�dure.

    Chaque Partie peut accorder la gr�ce, l'amnistie ou la commutation de la peine conform�ment � sa Constitution ou � ses autres r�gles juridiques.

    L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en r�vision introduit contre le jugement.

    L'Etat d'ex�cution doit mettre fin � l'ex�cution de la condamnation d�s qu'il a �t� inform� par l'Etat de condamnation de toute d�cision ou mesure qui a pour effet d'enlever � la condamnation son caract�re ex�cutoire.

    L'Etat d'ex�cution fournira des informations � l'Etat de condamnation concernant l'ex�cution de la condamnation:

    1. lorsqu'il consid�re termin�e l'ex�cution de la condamnation;
    2. si le condamn� s'�vade avant que l'ex�cution de la condamnation ne soit termin�e; ou
    3. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport sp�cial.
  1. Une Partie doit, en conformit� avec sa l�gislation, acc�der � une demande de transit d'un condamn� par son territoire, si la demande est formul�e par une autre Partie qui est elle-m�me convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transf�rement du condamn� vers ou � partir de son territoire.
  2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit:
    1. si le condamn� est un de ses ressortissants, ou
    2. si l'infraction qui a donn� lieu � la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa l�gislation.
  3. Les demandes de transit et les r�ponses doivent �tre communiqu�es par les voies mentionn�es aux dispositions de l'article 5.2 et 3.
  4. Une Partie peut acc�der � une demande de transit d'un condamn� par son territoire, formul�e par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transf�rement vers ou � partir de son territoire.
  5. La Partie � laquelle est demand� le transit peut garder le condamn� en d�tention pendant la dur�e strictement n�cessaire au transit par son territoire.
  6. La Partie requise d'accorder le transit peut �tre invit�e � donner l'assurance que le condamn� ne sera ni poursuivi, ni d�tenu, sous r�serve de l'application du paragraphe pr�c�dent, ni soumis � aucune autre restriction de sa libert� individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations ant�rieurs � son d�part du territoire de l'Etat de condamnation.
  7. Aucune demande de transit n'est n�cessaire si la voie a�rienne est utilis�e au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterrissage n'est pr�vu. Toutefois, chaque Etat peut, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, exiger que lui soit notifi� tout transit audessus de son territoire.
  1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 � 4, doivent se faire dans la langue de la Partie � laquelle elles sont adress�es ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  2. Sous r�serve du paragraphe 3 cidessous, aucune traduction des demandes de transf�rement ou des documents � l'appui n'est n�cessaire.
  3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transf�rement et les pi�ces � l'appui soient accompagn�es d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut � cette occasion d�clarer qu'il est dispos� � accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.
  4. Sauf l'exception pr�vue � l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la pr�sente Convention n'ont pas besoin d'�tre certifi�s.
  5. Les frais occasionn�s en appliquant la pr�sente Convention sont � la charge de l'Etat d'ex�cution, � l'exception des frais occasionn�s exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont particip� � son �laboration. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par la Convention, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, apr�s avoir consult� les Etats contractants, inviter tout Etat non membre du Conseil et non mentionn� � l'article 18.1, � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� pr�vue � l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et � l'unanimit� des repr�sentants des Etats contractants ayant le droit de si�ger au Comit�.
  2. Pour tout Etat adh�rant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. La Convention entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    La pr�sente Convention sera applicable � l'ex�cution des condamnations prononc�es soit avant soit apr�s son entr�e en vigueur.

  1. La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations d�coulant des trait�s d'extradition et autres trait�s de coop�ration internationale en mati�re p�nale pr�voyant le transf�rement de d�tenus � des fins de confrontation ou de t�moignage.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont d�j� conclu ou concluront un accord ou un trait� sur le transf�rement des condamn�s ou lorsqu'ils ont �tabli ou �tabliront d'une autre mani�re leurs relations dans ce domaine, ils auront la facult� d'appliquer ledit accord, trait� ou arrangement au lieu de la pr�sente Convention.
  3. La pr�sente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etats qui sont Parties � la Convention europ�enne sur la valeur internationale des jugements r�pressifs de conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux, relatifs aux questions r�gl�es par cette Convention, pour en compl�ter les dispositions ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.
  4. Si une demande de transf�rement tombe dans le champ d'application de la pr�sente Convention et de la Convention europ�enne sur la valeur internationale des jugements r�pressifs ou d'un autre accord ou trait� sur le transf�rement des condamn�s, l'Etat requ�rant doit, lorsqu'il formule la demande, pr�ciser en vertu de quel instrument la demande est formul�e.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels suivra l'application de la pr�sente Convention et facilitera au besoin le r�glement amiable de toute difficult� d'application.

  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toutefois, la pr�sente Convention continuera � s'appliquer � l'ex�cution des condamnations de personnes transf�r�es conform�ment � ladite Convention avant que la d�nonciation ne prenne effet.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention ainsi qu'� tout Etat ayant adh�r� � celle-ci:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3;
    4. tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait � la pr�sente Convention.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 21 mars 1983, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont particip� � l'�laboration de la pr�sente Convention et � tout Etat invit� � adh�rer � celle-ci.

 


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