Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, et les autres Etats signataires du pr�sent Protocole,
D�sireux de faciliter l'application de la Convention sur le transf�rement des personnes condamn�es, qui a �t� ouverte � la signature � Strasbourg le 21 mars 1983 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�) et, en particulier, de poursuivre ses objectifs �nonc�s de servir les int�r�ts d'une bonne administration de la justice et de favoriser la r�insertion sociale des personnes condamn�es;
Conscients du fait que de nombreux Etats ne peuvent pas extrader leurs propres ressortissants;
Consid�rant qu'il est par ailleurs souhaitable de compl�ter la Convention � certains �gards,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Dispositions g�n�rales
- Les termes et expressions employ�s dans le pr�sent Protocole doivent �tre interpr�t�s au sens de la Convention.
- Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure o� elles sont compatibles avec les dispositions du pr�sent Protocole.
Article 2 Personnes �vad�es de l'Etat de condamnation
- Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation d�finitive prononc�e sur le territoire d'une autre Partie, vise � se soustraire � l'ex�cution ou � la poursuite de l'ex�cution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se r�fugiant sur le territoire de la premi�re Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser � la premi�re Partie une requ�te tendant � ce que celle-ci se charge de l'ex�cution de la condamnation.
- A la demande de la Partie requ�rante, la Partie requise peut, avant la r�ception des pi�ces � l'appui de la requ�te ou dans l'attente de la d�cision relative � cette requ�te, proc�der � l'arrestation de la personne condamn�e ou prendre toute autre mesure propre � garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une d�cision concernant la requ�te. Toute demande dans ce sens est accompagn�e des informations mentionn�es dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention. L'arrestation � ce titre de la personne condamn�e ne peut pas conduire � une aggravation de sa situation p�nale.
- Le transfert de l'ex�cution ne n�cessite pas le consentement de la personne condamn�e.
Article 3 Personnes condamn�es frapp�es d'une mesure d'expulsion ou de reconduite � la fronti�re
- Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'ex�cution peut, sous r�serve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transf�rement d'une personne condamn�e sans le consentement de cette derni�re lorsque la condamnation prononc�e � l'encontre de celle-ci, ou une d�cision administrative prise � la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite � la fronti�re ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en libert�, ne sera plus admise � s�journer sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- L'Etat d'ex�cution ne donne son accord aux fins du paragraphe 1er qu'apr�s avoir pris en consid�ration l'avis de la personne condamn�e.
- Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit � l'Etat d'ex�cution:
- une d�claration contenant l'avis de la personne condamn�e en ce qui concerne son transf�rement envisag�, et
- une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite � la fronti�re ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamn�e, une fois mise en libert�, ne sera plus admise � s�journer sur le territoire de l'Etat de condamnation.
- Toute personne qui a �t� transf�r�e en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jug�e, ni d�tenue en vue de l'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret�, ni soumise � toute autre restriction de sa libert� individuelle, pour un fait quelconque ant�rieur au transf�rement, autre que celui ayant motiv� la condamnation ex�cutoire, sauf dans les cas suivants:
- lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est pr�sent�e � cet effet, accompagn�e des pi�ces pertinentes et d'un proc�s-verbal judiciaire consignant les d�clarations de la personne condamn�e; cette autorisation est donn�e lorsque l'infraction pour laquelle elle est demand�e entra�nerait elle-m�me l'extradition aux termes de la l�gislation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement � raison du montant de la peine;
- lorsque, ayant eu la possibilit� de le faire, la personne condamn�e n'a pas quitt�, dans les 45 jours qui suivent son �largissement d�finitif, le territoire de l'Etat d'ex�cution, ou si elle y est retourn�e apr�s l'avoir quitt�.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article, l'Etat d'ex�cution peut prendre les mesures n�cessaires conform�ment � sa l�gislation, y compris le recours � une proc�dure par d�faut, en vue d'une interruption de la prescription.
- Tout Etat contractant peut, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il ne prendra pas en charge l'ex�cution de condamnations sous les conditions �nonc�es dans le pr�sent article.
Article 4 Signature et entr�e en vigueur
- Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention. Il sera soumis � ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le pr�sent Protocole sans avoir ant�rieurement ou simultan�ment ratifi�, accept� ou approuv� la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Pour tout Etat signataire qui d�posera ult�rieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t.
Article 5 Adh�sion
- Tout Etat non membre qui a adh�r� � la Convention pourra adh�rer au pr�sent Protocole apr�s son entr�e en vigueur.
- Pour tout Etat adh�rant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion.
Article 6 Application territoriale
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent protocole.
- Tout Etat contractant peut, � tout autre moment par la suite, par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application du pr�sent Protocole � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration. Le Protocole entrera en vigueur � l'�gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
- Toute d�claration faite en vertu des deux paragraphes pr�c�dents pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 7 Application dans le temps
Le pr�sent Protocole sera applicable � l'ex�cution des condamnations prononc�es soit avant soit apr�s son entr�e en vigueur.
Article 8 D�nonciation
- Tout Etat contractant peut � tout moment d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- Toutefois, le pr�sent Protocole continuera � s'appliquer � l'ex�cution des condamnations de personnes transf�r�es conform�ment aux dispositions de la Convention ou du pr�sent Protocole avant que la d�nonciation ne prenne effet.
- La d�nonciation de la Convention entra�ne de plein droit celle du pr�sent Protocole.
Article 9 Notifications
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Signataire, � toute Partie et � tout autre Etat qui a �t� invit� � adh�rer � la Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 4 et 5;
- tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 18 d�cembre 1997, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention et � tout Etat invit� � adh�rer � la Convention.