Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la R�publique fran�aise, de la R�publique F�d�rale d'Allemagne, de la R�publique italienne, du Grand- Duch� de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Conf�d�ration suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
Consid�rant que les Parties au Trait� de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a �t� amend� le 23 octobre 1954, se sont d�clar�es r�solues � resserrer les liens sociaux qui les unissent et � associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions sp�cialis�es, afin d'�lever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une mani�re harmonieuse les activit�s nationales dans le domaine social;
Consid�rant que les activit�s sociales r�gies par le Trait� de Bruxelles et exerc�es jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Trait� de Bruxelles et de l'Union de l'Europe Occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la d�cision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale et de la R�solution (59) 23 adopt�e le 16 novembre 1959 par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe;
Consid�rant que la Conf�d�ration suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activit�s dans le domaine de la sant� publique, exerc�es conform�ment � la R�solution pr�cit�e;
Vu l'Accord europ�en sur la limitation de l'emploi de certains d�tergents dans les produits de lavage et de nettoyage sign� � Strasbourg le 16 septembre 1968;
Constatant que les Parties contractantes � l'Accord r�unies en vertu de l'article 3 de celui-ci ont estim� opportun, � la lumi�re notamment des faits nouveaux intervenus sur les plans scientifique et international, que certaines modifications soient apport�es � l'Accord,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Un nouvel article 1, libell� comme suit, est ins�r� dans l'Accord:
�Le pr�sent Accord s'applique � tout produit destin� au lavage et au nettoyage (d�tergent) dont la composition a �t� sp�cialement �tudi�e pour concourir au d�veloppement des ph�nom�nes de d�tergence et qui peut �tre constitu� d'agents de surface, d'adjuvants, de renfor�ateurs, de charges, d'additifs et d'autres composants accessoires.�
Article 2
L'article 2 de l'Accord est libell� comme suit:
�L'usage des produits vis�s � l'article 1 ne devra pas, dans des conditions normales d'emploi, �tre responsable de nuisances pour l'homme ou l'environnement.�
Article 3
L'article 1 de l'Accord devient l'article 3 et est libell� comme suit:
- �Les Parties contractantes s'engagent � prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie l�gislative, afin que sur leurs territoires respectifs:
- les produits vis�s � l'article 1 ne soient mis sur le march� qu'� condition que les agents de surface anioniques et non ioniques qu'ils contiennent soient biod�gradables � raison d'au moins 80 %, ce taux �tant d�termin� au moyen des meilleures techniques utilisables dans la pratique, telles que la m�thode de r�f�rence de l'OCDE ou toute autre m�thode donnant des r�sultats �quivalents;
- soient atteints, pour autant qu'opportun, les m�mes objectifs dans le cas des agents de surface cationiques et ampholytiques;
- les proc�dures de mesure et de contr�le appropri�es soient mises en uvre, en vue de garantir l'observation des dispositions des alin�as a et b du pr�sent paragraphe.
- Les Parties contractantes peuvent, en l'absence de produits de remplacement satisfaisants, permettre que ne soient pas conformes aux conditions du premier paragraphe les agents de surface suivants:
- les produits d'addition peu moussants d'oxydes d'alk�nes sur des substances telles qu'alcools, alkylph�nols, glycols, polyols, acides gras, amides ou amines utilis�s dans les produits pour lave-vaisselle;
- les agents de surface mentionn�s sous l'alin�a a du pr�sent paragraphe et les �thers d'alkyles et d'alkylarylpolyglycols bloqu�s en fin de cha�ne et alcalinor�sistants, utilis�s dans les produits de nettoyage destin�s aux industries alimentaires, aux industries des boissons et aux industries m�tallurgiques.�
Article 4
- Un nouvel article 3 bis, libell� comme suit, est ins�r� dans l'Accord:
�Les Parties contractantes s'engagent � intensifier leurs recherches destin�es � am�liorer la compr�hension et la d�termination de la biod�gradabilit� des agents de surface, et � encourager, le cas �ch�ant, la recherche concernant les substituts des phosphates.�- L'article 3 de l'Accord devient l'article 3 ter.
Article 5
Dans les relations entre les Etats Parties � l'Accord qui ne sont pas Parties au pr�sent Protocole et les Etats Parties au pr�sent Protocole, l'Accord reste applicable dans sa teneur initiale.
Article 6
- Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties � l'Accord. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par le pr�sent Protocole par:
- la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou
- la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 7
Tout Etat qui devient Partie � l'Accord apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole est consid�r� comme �tant:
- Partie � l'Accord tel qu'il est amend�; et
- Partie � l'Accord non amend� au regard de toute Partie � l'Accord qui n'est pas li�e par le pr�sent Protocole.
Article 8
- Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de deux mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 6.
- Il entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par lui, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de deux mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invit� � adh�rer � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b, de l'Accord sera consid�r� comme �tant invit� � adh�rer au pr�sent Protocole.
- Pour tout Etat adh�rant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de deux mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 10
- Une Partie contractante ne pourra d�noncer le pr�sent Protocole sans d�noncer en m�me temps l'Accord. La d�nonciation devra �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation de l'Accord entra�nera de plein droit celle du pr�sent Protocole.
- La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 11
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, � tout Etat ayant adh�r� � l'Accord et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Protocole:
- toute signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, conform�ment � ses articles 8 et 9;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 10 du pr�sent Protocole et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 25 octobre 1983, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � l'Accord.