Protocole � la Convention relative � l'�laboration d'une pharmacop�e europ�enne, (STE No. 134), entr en vigueur January 11, 1992.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties � la Convention relative � l'�laboration d'une pharmacop�e europ�enne, du 22 juillet 1964, �labor�e au sein de l'Accord partiel du Conseil de l'Europe dans le domaine social et de la sant� publique, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�,
    Vu la Convention et notamment les dispositions de son article 1er;
    Consid�rant que la Communaut� �conomique europ�enne a adopt� une r�glementation, notamment sous forme de directives, applicable aux mati�res couvertes par la Convention et qu'elle dispose d'une comp�tence dans ce domaine;
    Consid�rant d�s lors que, pour les besoins de l'application de l'article 1er de la Convention, il importe que la Communaut� �conomique europ�enne puisse �tre Partie � la Convention;
    Consid�rant qu'� cette fin, il est n�cessaire de modifier certaines dispositions de la Convention,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux articles 3 et 5, paragraphe 1 de la Convention, les mots �d�l�gations nationales� sont remplac�s par le mot �d�l�gations�.

    Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention est remplac� par le texte suivant:

    1. �La Commission �lira son Pr�sident parmi ses membres, par vote secret, � la majorit� des deux tiers des voix des d�l�gations. Le mandat du Pr�sident et les conditions de renouvellement de ce mandat seront r�gl�s par le r�glement int�rieur de la Commission. Au cours de son mandat, le Pr�sident ne pourra �tre membre d'une d�l�gation.�

    L'article 7 de la Convention est remplac� par le texte suivant:

    1. �Chacune des d�l�gations nationales disposera d'une voix.
    2. Dans toutes les mati�res techniques, y compris l'ordre dans lequel elle pr�parera les monographies vis�es � l'article 6, la Commission prendra ses d�cisions � l'unanimit� des voix exprim�es et � la majorit� des d�l�gations nationales ayant le droit de si�ger � la Commission.
    3. Toutes les autres d�cisions de la Commission seront prises � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es. Pour ces d�cisions, d�s l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Communaut� �conomique europ�enne, la d�l�gation de la Communaut� participera au vote � la place des d�l�gations de ses Etats membres et disposera d'un nombre de voix �gal au nombre des d�l�gations de ses Etats membres.
      Cependant, si une Partie contractante devait d�tenir � elle seule la majorit� requise, les Parties contractantes s'engagent � ren�gocier les modalit�s de vote au plus t�t cinq ans apr�s l'entr�e en vigueur du Protocole si l'une d'entre elles en fait la demande aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.�

    L'article 10 de la Convention est compl�t� par un paragraphe 3 ainsi r�dig�:

    1. �Les modalit�s de la participation financi�re �ventuelle de la Communaut� �conomique europ�enne seront d�termin�es par voie d'accord entre les Parties contractantes.�
  1. Un nouveau paragraphe 3 est ins�r� � l'article 12 de la Convention et se lit ainsi:
    1. �La Communaut� �conomique europ�enne pourra adh�rer � la pr�sente Convention.�
  2. L'ancien paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention devient le nouveau paragraphe 4 de ce m�me article.

    Un nouveau paragraphe 4 est ins�r� � l'article 13 de la Convention et se lit ainsi:

    1. �Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis � la Communaut� �conomique europ�enne.�
  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� ou ayant adh�r� � la Convention qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d�poser son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas d�j� ou s'il ne devient pas simultan�ment Partie � la Convention.
  3. Les Etats non membres du Conseil de l'Europe qui ont adh�r� � la Convention peuvent �galement adh�rer au pr�sent Protocole.
  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties � la Convention auront exprim� leur consentement � �tre li�es par le Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 7.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats contractants � la Convention et � la Communaut� �conomique europ�enne:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � son article 8;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 16 novembre 1989, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats contractants � la Convention et � la Communaut� �conomique europ�enne.

 


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