Les Etats membres du Conseil de l'Europe et la Communaut� �conomique europ�enne, signataires du pr�sent Protocole d'amendement,
Vu la Convention europ�enne sur la protection des animaux dans les �levages, du 10 mars 1976, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�;
Consid�rant qu'il est souhaitable d'�largir explicitement le champ d'application de la Convention � certains aspects des d�veloppements dans les m�thodes d'�levage des animaux, en particulier en mati�re de biotechnologie, et au sacrifice des animaux � la ferme, et en m�me temps d'adapter certaines dispositions de la Convention � la situation �volutive en mati�re d'�levage d'animaux,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
L'article 1er de la Convention est amend� comme suit:
�La pr�sente Convention s'applique � l'�levage, � la d�tention, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les syst�mes d'�levage intensif. Au sens de la pr�sente Convention, on entend par �animaux� ceux qui sont �lev�s ou gard�s pour la production de denr�es alimentaires, de laine, de peaux ou fourrures, ou � d'autres fins agricoles, y compris les animaux r�sultant de modifications g�n�tiques ou de nouvelles combinaisons g�n�tiques. On entend par �syst�mes d'�levage intensif� les m�thodes d'�levage dans lesquelles les animaux sont d�tenus en tel nombre, ou en telle densit�, ou dans de telles conditions, ou en vue de tels taux de production que leur sant� et leur bien-�tre d�pendent des fr�quentes attentions de l'homme.�
Article 2
Un nouvel article 3 est ins�r� dans la Convention, libell� comme suit:
�L'�levage naturel ou artificiel, ou les proc�dures d'�levage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages � tout animal en cause ne doivent pas �tre pratiqu�s; aucun animal ne doit �tre gard� � des fins d'�levage � moins que l'on puisse raisonnablement s'attendre, sur la base de son ph�notype ou de son g�notype, � ce que cet animal puisse �tre gard� sans qu'il puisse y avoir d'effets n�fastes sur sa sant� ou son bien-�tre.�
Article 3
L'article 3 de la Convention est renum�rot� article 3bis.
Article 4
L'article 6 de la Convention est amend� comme suit:
�Aucun animal ne doit �tre aliment� de telle sorte qu'il en r�sulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
Aucune autre substance, � l'exception des substances administr�es � des fins th�rapeutiques ou prophylactiques, ne doit �tre administr�e � un animal � moins qu'il n'ait �t� d�montr� par des �tudes scientifiques du bien-�tre des animaux ou sur la base d'une exp�rience �tablie que l'effet de la substance n'est pas contraire � sa sant� ou � son bien-�tre.�
Article 5
L'article 7 de la Convention est amend� comme suit:
La condition et l'�tat de sant� et de bien-�tre de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie � des intervalles suffisants pour �viter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gard�s dans des syst�mes d'�levage intensif.
- Lorsqu'un animal doit �tre sacrifi� � la ferme, le sacrifice doit �tre fait avec comp�tence et, dans tous les cas, sans causer de souffrances ou de d�tresse inutiles � l'animal ou aux autres animaux.
- Les installations techniques dans les syst�mes d'�levage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout d�faut constat� doit �tre �limin� dans les d�lais les plus courts. Lorsqu'un d�faut ne peut �tre �limin� sur-le-champ, toutes les mesures temporaires n�cessaires pour pr�server la sant� et le bien-�tre des animaux doivent �tre prises imm�diatement.�
Article 6
- Le pr�sent Protocole d'amendement est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� ou ayant adh�r� � la Convention, et � celle de la Communaut� �conomique europ�enne, qui peuvent devenir Parties au pr�sent Protocole d'amendement par:
- signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
- signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans r�serve de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas d�j� ou s'il ne devient pas simultan�ment Partie � la Convention.
- Tout Etat non membre du Conseil qui a adh�r� � la Convention peut �galement adh�rer au pr�sent Protocole d'amendement.
- Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 7
Le pr�sent Protocole d'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date � laquelle toutes les Parties � la Convention seront devenues Parties au pr�sent Protocole d'amendement, conform�ment aux dispositions de l'article 6.
Article 8
A partir de sa date d'entr�e en vigueur, le pr�sent Protocole d'amendement sera consid�r� comme faisant partie int�grante de la Convention.
Article 9
Aucune r�serve ne peut �tre faite eu �gard aux dispositions de ce Protocole.
Article 10
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ayant adh�r� � la Convention ainsi qu'� la Communaut� �conomique europ�enne:
- toute signature du pr�sent Protocole d'amendement;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole d'amendement, conform�ment � son article 7;
- tout autre acte, d�claration, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole d'amendement.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 6 f�vrier 1992, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats contractants � la Convention et � la Communaut� �conomique europ�enne.