Deuxi�me Protocole portant modification � la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, entr� en vigueur 3.24.1995.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Ayant estim� n�cessaire de modifier le chapitre Ier de la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, sign�e � Strasbourg le 6 mai 1963, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�;
    Consid�rant le nombre important de migrants �tablis de mani�re permanente dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et la n�cessit� d'achever leur int�gration, notamment celle des migrants de la deuxi�me g�n�ration, dans l'Etat d'accueil par l'acquisition de la nationalit� de cet Etat;
    Consid�rant le nombre important de mariages mixtes dans les Etats membres et la n�cessit� de faciliter l'acquisition par l'un des conjoints de la nationalit� de l'autre conjoint et l'acquisition par leurs enfants de la nationalit� des deux parents, afin d'encourager l'unit� de la nationalit� au sein d'une m�me famille;
    Consid�rant que la conservation de la nationalit� d'origine est un facteur important pour la r�alisation de ces objectifs, compte tenu des R�solutions (77) 12 et 13 du Conseil de l'Europe concernant la nationalit� des conjoints de nationalit�s diff�rentes et la nationalit� des enfants n�s dans le mariage, ainsi que de l'�volution des l�gislations nationales des Etats membres en la mati�re,
    Sont convenus de ce qui suit:

    A l'article 1er de la Convention, il est ajout� trois paragraphes libell�s comme suit:

    1. �Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand il est applicable, du paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'un ressortissant d'une Partie contractante acquiert la nationalit� d'une autre Partie contractante sur le territoire de laquelle soit il est n� et y r�side, soit y a r�sid� habituellement pendant une p�riode commen�ant avant l'�ge de 18 ans, chacune de ces Parties peut pr�voir qu'il conserve sa nationalit� d'origine.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 cidessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes diff�rentes, chacune de ces Parties peut pr�voir que le conjoint qui acquiert la nationalit� de l'autre conjoint, � la suite d'une manifestation expresse de volont�, conserve sa nationalit� d'origine.
    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus quand il est applicable, lorsqu'un ressortissant mineur d'une Partie contractante dont les parents sont des ressortissants de Parties contractantes diff�rentes acquiert la nationalit� de l'un de ses parents, chacune de ces Parties peut pr�voir qu'il conserve sa nationalit� d'origine.�

    Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne s'appliquent pas aux situations vis�es par le pr�sent Protocole.

  1. Dans les relations entre Etats parties � la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci et qui sont �galement Parties au pr�sent Protocole, le chapitre Ier de la Convention est applicable:
    1. dans sa teneur modifi�e par le pr�sent Protocole; ou
    2. lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification � la Convention, dans sa teneur modifi�e par ledit Protocole et par le pr�sent Protocole.
  2. Dans les relations entre Etats parties � la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci, Parties au pr�sent Protocole, d'une part, et Etats parties � la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci sans �tre Parties au pr�sent Protocole, de l'autre, le chapitre Ier de la Convention est applicable:
    1. dans sa teneur initiale; ou
    2. lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification � la Convention, dans sa teneur modifi�e par ledit Protocole.
  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas d�j� ou s'il ne devient pas simultan�ment Etat contractant � la Convention, et � condition d'appliquer les dispositions du chapitre Ier de la Convention.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout autre Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole, celui-ci entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui aura adh�r� � la Convention pourra adh�rer au pr�sent Protocole � condition d'avoir accept� les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invit� � adh�rer � la Convention sera consid�r� comme �tant invit� � adh�rer au pr�sent Protocole � condition d'avoir accept� les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.
  3. Pour tout Etat adh�rent, le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet une ann�e apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La d�nonciation de la Convention entra�ne de plein droit celle du pr�sent Protocole.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� ou ayant �t� invit� � adh�rer � la Convention:

    1. toute signature du pr�sent Protocole;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, conform�ment � ses articles 5 et 6;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 7 et la date � laquelle la d�nonciation prend effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 2 f�vrier 1993, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer au pr�sent Protocole.

 


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