Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, (STE No. 043), entr� en vigueur March 28, 1968.

 

Protocole portant modification (STE 095) - Protocole additionnel STE 096)
Deuxi�me Protocole portant modification (STE 149)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que le cumul de nationalit�s est une source de difficult�s et qu'une action commune en vue de r�duire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralit� de nationalit�s, r�pond au but poursuivi par le Conseil de l'Europe;
    Consid�rant qu'il est souhaitable qu'un individu qui poss�de la nationalit� de deux ou plusieurs Parties contractantes n'ait � remplir ses obligations militaires qu'� l'�gard d'une seule de ces Parties,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre Ier – De la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s

  1. Les ressortissants majeurs des Parties contractantes qui acqui�rent � la suite d'une manifestation expresse de volont�, par naturalisation, option ou r�int�gration, la nationalit� d'une autre Partie, perdent leur nationalit� ant�rieure; ils ne peuvent �tre autoris�s � la conserver.
  2. Les ressortissants mineurs des Parties contractantes qui acqui�rent dans les m�mes conditions la nationalit� d'une autre Partie, perdent �galement leur nationalit� ant�rieure si, leur loi nationale pr�voyant la possibilit� pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalit�, ils ont �t� d�ment habilit�s ou repr�sent�s; ils ne peuvent �tre autoris�s � conserver leur nationalit� ant�rieure.
  3. Perdent �galement leur nationalit� ant�rieure les enfants mineurs, � l'exclusion de ceux qui sont ou ont �t� mari�s, qui acqui�rent de plein droit la nationalit� d'une autre Partie contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l'option ou de la r�int�gration de leurs p�re et m�re. Lorsque seul le p�re ou la m�re perd sa nationalit� ant�rieure, la loi de celle des Parties contractantes dont le mineur poss�dait la nationalit� d�terminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalit� au consentement pr�alable de l'autre parent ou du repr�sentant l�gal � l'acquisition de la nouvelle nationalit�.
    Toutefois et sans pr�judice des dispositions de la l�gislation de chacune des Parties contractantes relativement au recouvrement de sa nationalit�, la Partie dont les mineurs vis�s � l'alin�a pr�c�dent poss�daient la nationalit� aura la facult� de fixer des conditions particuli�res leur permettant, apr�s leur majorit�, de recouvrer cette nationalit� � la suite d'une manifestation expresse de volont�.
  4. Pour la perte de la nationalit� pr�vue au pr�sent article, la majorit� et la minorit� ainsi que les conditions d'habilitation et de repr�sentation sont d�termin�es par la loi de la Partie contractante dont l'individu poss�de la nationalit�.
  1. Tout individu poss�dant la nationalit� de deux ou plusieurs Parties contractantes pourra renoncer � l'une ou aux autres nationalit�s qu'il poss�de, avec l'autorisation de la Partie contractante � la nationalit� de laquelle il entend renoncer.
  2. Cette autorisation ne sera pas refus�e par la Partie contractante dont le ressortissant majeur poss�de de plein droit la nationalit� s'il a, depuis au moins dix ans, sa r�sidence habituelle hors du territoire de cette Partie et � la condition qu'il ait sa r�sidence habituelle sur le territoire de la Partie dont il entend conserver la nationalit�.
    L'autorisation ne sera pas refus�e par la Partie contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions pr�vues � l'alin�a pr�c�dent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalit� sur simple d�claration et s'il a �t� d�ment habilit� ou repr�sent�.
  3. La majorit�, la minorit� ainsi que les conditions d'habilitation et de repr�sentation sont d�termin�es par la loi de la Partie contractante � la nationalit� de laquelle l'individu entend renoncer.

    La Partie contractante � la nationalit� de laquelle l'individu d�sire renoncer ne percevra, � cette occasion, aucun droit sp�cial ni taxe sp�ciale.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne font pas obstacle � l'application des dispositions plus favorables � la r�duction des cas de cumul de nationalit�s, contenues ou qui seraient introduites ult�rieurement soit dans la l�gislation nationale de toute Partie contractante, soit dans tout autre trait�, convention ou accord entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

Chapitre II – Des obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s

  1. Tout individu qui poss�de la nationalit� de deux ou plusieurs Parties contractantes n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'� l'�gard d'une seule de ces Parties.
  2. Des accords sp�ciaux entre les Parties contractantes int�ress�es pourront d�terminer les modalit�s d'application de la disposition pr�vue au paragraphe 1.

    A d�faut d'accords sp�ciaux conclus ou � conclure, les dispositions suivantes sont applicables � l'individu poss�dant la nationalit� de deux ou de plusieurs Parties contractantes:

  1. L'individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il r�side habituellement. N�anmoins, cet individu aura la facult�, jusqu'� l'�ge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des Parties dont il poss�de �galement la nationalit� sous forme d'engagement volontaire pour une dur�e totale et effective au moins �gale � celle du service militaire actif dans l'autre Partie.
  2. L'individu qui a sa r�sidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante dont il n'est pas le national ou d'un Etat non contractant, aura la facult� de choisir parmi les Parties contractantes dont il poss�de la nationalit� celle dans laquelle il d�sire accomplir ses obligations militaires.
  3. L'individu qui, conform�ment aux r�gles pr�vues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait � ses obligations militaires � l'�gard d'une Partie contractante, dans les conditions pr�vues par la l�gislation de cette Partie, sera consid�r� comme ayant satisfait aux obligations militaires � l'�gard de la ou des Parties dont il est �galement le ressortissant.
  4. L'individu qui, ant�rieurement � l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention entre les Parties contractantes dont il poss�de la nationalit�, a satisfait dans l'une quelconque de ces Parties aux obligations militaires pr�vues par la l�gislation de celle-ci, sera consid�r� comme ayant satisfait � ces m�mes obligations dans la ou les Parties dont il est �galement le ressortissant.
  5. Lorsque l'individu a accompli ses obligations militaires d'activit� dans l'une des Parties contractantes dont il poss�de la nationalit�, en conformit� du paragraphe 1, et qu'il transf�re ult�rieurement sa r�sidence habituelle sur le territoire de l'autre Partie dont il poss�de la nationalit�, il ne pourra �tre soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de r�serve que dans cette derni�re Partie.
  6. L'application des dispositions du pr�sent article n'affecte en rien la nationalit� des individus.
  7. En cas de mobilisation dans une des Parties contractantes, les obligations d�coulant des dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.

Chapitre III – De l'application de la Convention

  1. Chacune des Parties contractantes applique les dispositions des chapitres Ier et II.
    Toutefois, chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer qu'elle n'appliquera que les dispositions du chapitre II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables � l'�gard de cette Partie.
    Elle pourra ult�rieurement � tout moment notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'elle applique �galement les dispositions du chapitre Ier. Cette notification prendra effet � la date de sa r�ception et les dispositions du chapitre Ier deviendront alors applicables � l'�gard de cette Partie.
  2. Chacune des Parties contractantes qui fait application des dispositions du paragraphe 1, premier alin�a, du pr�sent article peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer qu'elle n'appliquera les dispositions du chapitre II qu'� l'�gard des Parties contractantes qui appliquent les dispositions des chapitres Ier et II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables entre la Partie qui fait une telle d�claration et une Partie qui fait application des dispositions du deuxi�me alin�a du paragraphe 1.

Chapitre IV – Clauses finales

  1. Chacune des Parties contractantes peut au moment de la signature de la pr�sente Convention ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves figurant � l'annexe � la pr�sente Convention. Aucune autre r�serve ne peut �tre admise.
  2. Chacune des Parties contractantes peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. Une Partie contractante qui, en vertu du pr�sent article, a fait usage d'une r�serve au sujet d'une disposition de la Convention, ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  1. Chaque Partie contractante pourra, par une d�claration faite au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation au d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilit� internationale ou pour lesquels elle est habilit�e � stipuler, d�finir le terme �ressortissants� et d�terminer les �territoires� auxquels la pr�sente Convention sera applicable.
  2. Toute d�claration en vertu du pr�sent article pourra �tre retir�e, en ce qui concerne les ressortissants et territoires d�sign�s dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 12 de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t du deuxi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. A l'�gard de tout signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra d�cider, � l'unanimit�, d'inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � celle-ci. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra adh�rer � la Convention en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet une ann�e apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature et le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    2. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 10 et 11;
    3. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
    4. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
    5. toute d�claration et toute notification re�ues en application des dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 9;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et des dispositions de l'article 12, et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 6 mai 1963, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

Annexe

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:

  1. de subordonner la perte de sa nationalit� pr�vue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er � la condition que la personne int�ress�e r�side habituellement ou fixe sa r�sidence habituelle � quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, � moins que, s'agissant d'une acquisition par manifestation expresse de volont�, la m�me personne soit dispens�e par l'autorit� comp�tente de la condition de r�sider habituellement � l'�tranger;
  2. de ne pas consid�rer comme une option au sens de l'article 1er, la d�claration souscrite par la femme en vue d'acqu�rir la nationalit� du mari au moment et par l'effet du mariage;
  3. de permettre � l'un de ses ressortissants de conserver sa nationalit� ant�rieure si la Partie contractante dont il demande d'acqu�rir la nationalit�, aux termes de l'article 1er, y consent au pr�alable;
  4. de ne pas appliquer les dispositions des articles 1er et 2 de la pr�sente Convention lorsque l'�pouse de l'un de ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalit�, aussi longtemps que son mari conserve la nationalit� de cette Partie.

     


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