Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, (STE No. 15), entr� en vigueur April 20, 1954.

 

Protocole additionnel (STE 049)

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique;
    Consid�rant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse europ�enne pouvait librement acc�der aux ressources intellectuelles des membres;
    Consid�rant que l'universit� constitue une des principales sources de l'activit� intellectuelle d'un pays;
    Consid�rant que les �tudiants ayant termin� avec succ�s leurs �tudes secondaires sur le territoire d'un membre devraient se voir offrir toutes facilit�s possibles pour entrer dans une universit� de leur choix, situ�e sur le territoire d'un autre membre;
    Consid�rant que de telles facilit�s, qui sont �galement souhaitables dans l'int�r�t de la libre circulation d'un pays � l'autre, requi�rent la reconnaissance r�ciproque des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chaque Partie contractante reconna�t, pour l'admission aux universit�s situ�es sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contr�le de l'Etat, l'�quivalence des dipl�mes d�livr�s sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes dont la possession conf�re � leurs titulaires la qualification requise pour �tre admis dans les �tablissements analogues du pays dans lequel ces dipl�mes ont �t� d�livr�s.
  2. L'admission � toute universit� s'effectuera dans les limites des places disponibles.
  3. Chaque Partie contractante se r�serve le droit de ne pas appliquer la disposition pr�vue au paragraphe 1 � ses propres ressortissants.
  4. Si l'admission � des universit�s situ�es sur le territoire d'une Partie contractante n'est pas soumise au contr�le de l'Etat, la Partie contractante int�ress�e doit transmettre � ces universit�s le texte de la pr�sente Convention et n'�pargner aucun effort pour obtenir l'adh�sion desdites universit�s aux principes exprim�s aux paragraphes pr�c�dents.

    Chaque Partie contractante doit adresser au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans un d�lai d'un an � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un expos� �crit des mesures prises en ex�cution des dispositions de l'article pr�c�dent.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties contractantes les communications re�ues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comit� des Ministres au courant des progr�s r�alis�s dans l'application de la pr�sente Convention.

    Aux fins d'application de la pr�sente Convention:

    1. le terme �dipl�me� d�signe tout dipl�me, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit d�livr� ou enregistr�, qui conf�re au titulaire ou � l'int�ress� le droit de solliciter son admission � une universit�;
    2. le terme �universit�s� d�signe:
      1. les universit�s;
      2. les institutions consid�r�es comme �tant de m�me caract�re qu'une universit� par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situ�es.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur apr�s le d�p�t de trois instruments de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur d�s le d�p�t de l'instrument de ratification.
  4. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les membres du Conseil de l'Europe l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifi�e, ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification intervenu ult�rieurement.

    Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra adh�rer � la pr�sente Convention en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil, qui notifiera ce d�p�t � toutes les Parties contractantes. Pour tout Etat adh�rent, la pr�sente Convention entrera en vigueur d�s le d�p�t de son instrument d'adh�sion.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 11 d�cembre 1953, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires.

 


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