Protocole � la Convention europ�enne de s�curit� sociale, (STE No. 154).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole � la Convention europ�enne de s�curit� sociale, sign�e � Paris le 14 d�cembre 1972 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�),
    Consid�rant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Convention en vue d'�largir son champ d'application personnel,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Dans les relations entre les Parties contractantes � la Convention qui sont li�es par le pr�sent Protocole, les dispositions pr�vues � l'article 2 ci-dessous remplacent les dispositions correspondantes de la Convention.
  2. Dans les relations entre les Parties contractantes � la Convention qui ne sont pas Parties au pr�sent Protocole et les Parties au pr�sent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.

    L'article 4 de la Convention est libell� comme suit:

  1. �Sont admis � b�n�ficier des dispositions de la pr�sente Convention:
    1. toutes les personnes qui sont ou ont �t� soumises � la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
    2. sans pr�judice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, les fonctionnaires et le personnel qui, selon la l�gislation de la Partie contractante en cause, leur est assimil�, dans la mesure o� ils sont soumis � une l�gislation de cette Partie � laquelle la Convention est applicable.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent, ne b�n�ficient pas de la pr�sente Convention les cat�gories de personnes – autres que les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et les domestiques priv�s au service d'agents de ces missions ou postes – pour lesquelles la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires pr�voient l'exemption des dispositions de s�curit� sociale qui sont en vigueur dans l'Etat accr�ditaire ou dans l'Etat de r�sidence selon le cas.�
  1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, lors de la signature du pr�sent Protocole ou lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation, d�clarer appliquer l'article 8 ou l'article 11 ou les deux articles de la Convention aux seules personnes couvertes par l'article 4 de la Convention sans tenir compte de l'amendement pr�vu par l'article 2 du pr�sent Protocole.
  2. Toute Partie ayant eu recours � la d�claration pr�vue par le paragraphe pr�c�dent pourra y renoncer � tout moment par une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Les dispositions de l'article 74 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre du pr�sent Protocole.

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ni d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas d�j� ou s'il ne devient pas simultan�ment Partie contractante � la Convention.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 5.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, sur invitation du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, conform�ment � l'article 77 de la Convention, adh�re � celle-ci pourra adh�rer au pr�sent Protocole.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet � la date d'adh�sion � la Convention ou bien, dans le cas d'une adh�sion ult�rieure, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date de d�p�t.
  1. Le pr�sent Protocole aura la m�me dur�e que la Convention.
  2. Toute Partie peut, dans la mesure o� elle est concern�e, d�noncer le pr�sent Protocole apr�s qu'il aura �t� en vigueur pendant un an pour cette Partie par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  4. Les dispositions de l'article 79 de la Convention s'appliquent, mutatis mutandis, dans le cadre du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera dans un d�lai d'un mois aux Parties, aux Etats signataires, ainsi qu'au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute d�claration ou notification conform�ment aux dispositions de l'article 3;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � son article 6;
    5. toute notification de d�nonciation re�ue en application des dispositions de l'article 8;
    6. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 11 mai 1994, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.


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