Convention europ�enne de s�curit� sociale, (STE No. 078), entr en vigueur March 1, 1977.

 

Protocole additionnel (STE 078A)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progr�s social;
    Consid�rant que la coordination multilat�rale des l�gislations de s�curit� sociale est un des moyens pour r�aliser cet objectif;
    Consid�rant que le Code europ�en de s�curit� sociale, ouvert � la signature le 16 avril 1964, dispose, en son article 73, que les Parties contractantes au code s'efforceront de r�gler dans un instrument sp�cial les questions se rapportant � la s�curit� sociale des �trangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'�galit� de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition;
    Affirmant le principe de l'�galit� de traitement des ressortissants des Parties contractantes, des r�fugi�s et des apatrides, au regard de la l�gislation de s�curit� sociale de toute Partie contractante, ainsi que le principe du maintien des avantages attach�s au b�n�fice des l�gislations de s�curit� sociale, nonobstant les d�placements des personnes prot�g�es sur les territoires des Parties contractantes, principes dont s'inspirent d'ailleurs non seulement certaines dispositions de la Charte sociale europ�enne, mais aussi plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions g�n�rales

    Aux fins de l'application de la pr�sente convention:

    1. le terme �Partie contractante� d�signe tout Etat ayant d�pos� un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 75 ou de l'article 77;
    2. les termes �territoire d'une Partie contractante� et �ressortissant d'une Partie contractante� sont d�finis � l'annexe I; chaque Partie contractante notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe I;
    3. le terme �l�gislation� d�signe les lois, les r�glements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur � la date de la signature de la pr�sente convention ou entreront en vigueur ult�rieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et r�gimes de s�curit� sociale vis�s aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2;
    4. le terme �convention de s�curit� sociale� d�signe tout instrument bilat�ral ou multilat�ral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilat�ral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la s�curit� sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et r�gimes vis�s aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de m�me que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
    5. le terme �autorit� comp�tente� d�signe le ministre, les ministres ou l'autorit� correspondante dont rel�vent les r�gimes de s�curit� sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante;
    6. le terme �institution� d�signe l'organisme ou l'autorit� charg�s d'appliquer tout ou partie de la l�gislation de chaque Partie contractante;
    7. le terme �institution comp�tente� d�signe:
      1. s'il s'agit d'un r�gime d'assurances sociales, soit l'institution � laquelle l'int�ress� est affili� au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit � prestations ou il aurait droit � prestations s'il r�sidait sur le territoire de la Partie contractante o� se trouve cette institution, soit l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause;
      2. s'il s'agit d'un r�gime autre qu'un r�gime d'assurances sociales ou d'un r�gime de prestations familiales, l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause;
      3. s'il s'agit d'un r�gime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations vis�es au paragraphe 1 de l'article 2, soit l'employeur ou l'assureur subrog�, soit, � d�faut, l'organisme ou l'autorit� d�sign�s par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause;
    8. le terme �Etat comp�tent� d�signe la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution comp�tente;
    9. le terme �r�sidence� signifie le s�jour habituel;
    10. le terme �s�jour� signifie le s�jour temporaire;
    11. le terme �institution du lieu de r�sidence� d�signe l'institution habilit�e � servir les prestations dont il s'agit au lieu o� l'int�ress� r�side, selon la l�gislation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause;
    12. le terme �institution du lieu de s�jour� d�signe l'institution habilit�e � servir les prestations dont il s'agit au lieu o� l'int�ress� s�journe, selon la l�gislation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause;
    13. le terme �travailleur� d�signe un travailleur salari� ou ind�pendant, ainsi que toute personne assimil�e selon la l�gislation de la Partie contractante en cause, � moins qu'il n'en soit autrement dispos� par la pr�sente convention;
    14. le terme �travailleur frontalier� d�signe un travailleur salari� qui est occup� sur le territoire d'une Partie contractante et r�side sur le territoire d'une autre Partie contractante o� il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; toutefois,
      1. dans les rapports entre la France et les Parties contractantes limitrophes, pour �tre consid�r� comme travailleur frontalier, l'int�ress� doit �tre occup� et r�sider dans une zone dont la profondeur n'exc�de pas, en principe, vingt kilom�tres de part et d'autre de la fronti�re commune;
      2. le travailleur frontalier occup� sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise dont il rel�ve normalement, qui est d�tach� par cette entreprise hors de la zone frontali�re, soit sur le territoire de la m�me Partie, soit sur le territoire d'une autre Partie contractante, pour une dur�e probable n'exc�dant pas quatre mois, conserve la qualit� de frontalier pendant la p�riode de son d�tachement, dans la limite de quatre mois;
    15. le terme �r�fugi� a la signification qui lui est attribu�e � l'article premier, section A, de la Convention relative au statut des r�fugi�s, sign�e � Gen�ve le 28 juillet 1951 et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des r�fugi�s, du 31 janvier 1967, sans limitation g�ographique;
    16. le terme �apatride� a la signification qui lui est attribu�e � l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides, faite � New York le 28 septembre 1954;
    17. le terme �membres de famille� d�signe les personnes d�finies ou admises comme telles, ou d�sign�es comme membres du m�nage, par la l�gislation qu'applique l'institution charg�e du service des prestations ou, dans les cas vis�s aux alin�as a et c du paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 6 de l'article 24, par la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles r�sident; toutefois, si ces l�gislations ne consid�rent comme membres de la famille ou du m�nage que les personnes vivant sous le toit de l'int�ress�, cette condition est r�put�e remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement � la charge de l'int�ress�;
    18. le terme �survivants� d�signe les personnes d�finies ou admises comme telles par la l�gislation au titre de laquelle les prestations sont accord�es; toutefois, si cette l�gislation ne consid�re comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du d�funt, cette condition est r�put�e remplie lorsque les personnes dont il s'agit �taient principalement � la charge du d�funt;
    19. le terme �p�riodes d'assurance� d�signe les p�riodes de cotisation, d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence telles qu'elles sont d�finies ou admises comme p�riodes d'assurance par la l�gislation sous laquelle elles ont �t� accomplies, ainsi que toutes p�riodes assimil�es, dans la mesure o� elles sont reconnues par cette l�gislation comme �quivalentes � des p�riodes d'assurance;
    20. les termes �p�riodes d'emploi� et �p�riodes d'activit� professionnelle� d�signent les p�riodes d�finies ou admises comme telles par la l�gislation sous laquelle elles ont �t� accomplies, ainsi que toutes p�riodes assimil�es, dans la mesure o� elles sont reconnues par cette l�gislation comme �quivalentes � des p�riodes d'emploi ou d'activit� professionnelle;
    21. le terme �p�riodes de r�sidence� d�signe les p�riodes d�finies ou admises comme telles par la l�gislation sous laquelle elles ont �t� accomplies;
    22. les termes �prestations�, �pensions�, �rentes� d�signent toutes prestations, pensions, rentes, y compris tous �l�ments � charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations suppl�mentaires, � moins qu'il n'en soit autrement dispos� par la pr�sente convention, ainsi que les prestations destin�es � maintenir ou � am�liorer la capacit� de gain, les prestations en capital qui peuvent �tre substitu�es aux pensions ou rentes et les versements effectu�s, le cas �ch�ant, � titre de remboursement de cotisations;
    23. le terme �allocations familiales� d�signe les prestations p�riodiques en esp�ces accord�es en fonction du nombre et de l'�ge des enfants; le terme �prestations familiales� d�signe toutes prestations en nature ou en esp�ces destin�es � compenser les charges de famille, sauf les allocations sp�ciales de naissance express�ment exclues � l'annexe II; chaque Partie contractante int�ress�e notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe II en ce qui concerne les allocations sp�ciales de naissance pr�vues par sa l�gislation;
    24. le terme �allocation au d�c�s� d�signe toute somme vers�e en une seule fois en cas de d�c�s, � l'exclusion des prestations en capital vis�es � l'alin�a v du pr�sent article;
    25. le terme �� caract�re contributif� s'applique aux prestations dont l'octroi d�pend soit d'une participation financi�re directe des personnes prot�g�es ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux l�gislations ou r�gimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l'octroi ne d�pend ni d'une participation financi�re directe des personnes prot�g�es ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, sont dites �� caract�re non contributif�, ainsi que les l�gislations ou r�gimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
    26. le terme �prestations accord�es au titre de r�gimes transitoires� d�signe soit les prestations accord�es aux personnes ayant d�pass� un certain �ge au moment de l'entr�e en vigueur de la l�gislation applicable, soit les prestations accord�es � titre transitoire en consid�ration d'�v�nements survenus ou de p�riodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d'une Partie contractante.
  1. La pr�sente convention s'applique � toutes les l�gislations relatives aux branches de s�curit� sociale qui concernent:
    1. les prestations de maladie et de maternit�;
    2. les prestations d'invalidit�;
    3. les prestations de vieillesse;
    4. les prestations de survivants;
    5. les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
    6. les allocations au d�c�s;
    7. les prestations de ch�mage;
    8. les prestations familiales.
  2. La pr�sente convention s'applique aux r�gimes de s�curit� sociale g�n�raux et aux r�gimes sp�ciaux, � caract�re contributif ou non contributif, ainsi qu'aux r�gimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant des prestations vis�es au paragraphe pr�c�dent. Des accords bilat�raux ou multilat�raux entre deux ou plusieurs Parties contractantes d�termineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles la convention sera applicable aux r�gimes institu�s par voie d'accords collectifs rendus obligatoires par d�cision des pouvoirs publics.
  3. En ce qui concerne les l�gislations relatives aux gens de mer, les dispositions du titre III de la pr�sente convention ne portent atteinte aux dispositions de la l�gislation d'aucune Partie contractante relatives aux obligations de l'armateur, qui est consid�r� comme l'employeur pour l'application de la convention.
  4. La pr�sente convention ne s'applique ni � l'assistance sociale et m�dicale, ni aux r�gimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses cons�quences, ni aux r�gimes sp�ciaux des fonctionnaires ou du personnel assimil�.
  5. La pr�sente convention ne s'applique pas aux l�gislations visant � donner effet � une convention de s�curit� sociale conclue entre une Partie contractante et un ou plusieurs autres Etats.
  1. L'annexe II mentionne, pour chaque Partie contractante, les l�gislations et r�gimes vis�s aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2.
  2. Chaque Partie contractante notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe II par suite de l'adoption d'une nouvelle l�gislation. Cette notification sera effectu�e dans un d�lai de trois mois � dater de la publication de ladite l�gislation ou, si cette l�gislation est publi�e avant la date de ratification de la pr�sente convention, � la date de cette ratification.
  1. Sont admis � b�n�ficier des dispositions de la pr�sente convention:
    1. les personnes qui sont ou ont �t� soumises � la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes et qui sont des ressortissants d'une Partie contractante, ou bien des r�fugi�s ou des apatrides r�sidant sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;
    2. les survivants des personnes qui ont �t� soumises � la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, sans �gard � la nationalit� de ces personnes, lorsque ces survivants sont des ressortissants d'une Partie contractante, ou bien des r�fugi�s ou des apatrides r�sidant sur le territoire d'une Partie contractante;
    3. sans pr�judice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, les fonctionnaires et le personnel qui, selon la l�gislation de la Partie contractante en cause, leur est assimil�, dans la mesure o� ils sont soumis � une l�gislation de cette Partie � laquelle la convention est applicable.
  2. Nonobstant les dispositions de l'alin�a c du paragraphe pr�c�dent, ne b�n�ficient pas de la pr�sente convention les cat�gories de personnes – autres que les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et les domestiques priv�s au service d'agents de ces missions ou postes – pour lesquelles la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne sur les relations consulaires pr�voient l'exemption des dispositions de s�curit� sociale qui sont en vigueur dans l'Etat accr�ditaire ou dans l'Etat de r�sidence selon le cas.
  1. Sous r�serve des dispositions de l'article 6, la pr�sente convention se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s'applique, � toute convention de s�curit� sociale liant:
    1. soit exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes;
    2. soit au moins deux Parties contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le r�glement desquels aucune institution de l'un de ces Etats n'est appel�e � intervenir.
  2. Toutefois, lorsque l'application de certaines dispositions de la pr�sente convention est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux, les dispositions correspondantes des conventions de s�curit� sociale vis�es aux alin�as a et b du paragraphe pr�c�dent demeurent applicables jusqu'� l'entr�e en vigueur de ces accords.
  1. Les dispositions de la pr�sente convention ne portent pas atteinte aux obligations d�coulant d'une convention quelconque adopt�e par la Conf�rence internationale du travail.
  2. La pr�sente convention ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la s�curit� sociale du Trait� du 25 mars 1957 instituant la Communaut� �conomique europ�enne ou des accords d'association pr�vus par ce trait�, ni aux mesures d'application de ces dispositions.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent maintenir en vigueur d'un commun accord, pour ce qui les concerne, les dispositions de conventions de s�curit� sociale par lesquelles elles sont li�es, en les mentionnant � l'annexe III ou, s'il s'agit de dispositions relatives aux modalit�s d'application de ces conventions, en annexe � l'accord compl�mentaire pour l'application de la pr�sente convention.
  4. Toutefois, la pr�sente convention est applicable dans tous les cas pour le r�glement desquels est appel�e � intervenir l'institution d'une Partie contractante autre que celles qui sont li�es par les dispositions vis�es au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du pr�sent article, ainsi que, en outre, lorsqu'il s'agit de personnes admises � b�n�ficier de la convention et auxquelles ces dispositions ne sont pas exclusivement applicables.
  5. Deux ou plusieurs Parties contractantes li�es par des dispositions mentionn�es � l'annexe III pourront apporter d'un commun accord � cette annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropri�s en les notifiant conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81.
  1. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure entre elles, en tant que de besoin, des conventions de s�curit� sociale fond�es sur les principes de la pr�sente convention.
  2. Chaque Partie contractante notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, toute convention qu'elle viendra � conclure en vertu du paragraphe pr�c�dent, ainsi que toute modification ou d�nonciation ult�rieure d'une telle convention. Cette notification sera effectu�e dans un d�lai de trois mois � dater de l'entr�e en vigueur de ladite convention ou de sa modification, ou de l'effet de sa d�nonciation.
  1. A moins qu'il n'en soit autrement dispos� par la pr�sente convention, les personnes qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante et auxquelles la convention est applicable sont soumises aux obligations et sont admises au b�n�fice de la l�gislation de toute Partie contractante dans les m�mes conditions que les ressortissants de cette derni�re Partie.
  2. Toutefois, le b�n�fice des prestations � caract�re non contributif dont le montant est ind�pendant de la dur�e des p�riodes de r�sidence accomplies peut �tre subordonn� � la condition que l'int�ress� ait r�sid� sur le territoire de la Partie contractante en cause ou, s'il s'agit de prestations de survivants, que le d�funt y ait r�sid� pendant une dur�e qui ne peut, selon le cas, �tre fix�e:
    1. � plus de six mois, imm�diatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de maternit� et les prestations de ch�mage;
    2. � plus de cinq ann�es cons�cutives, imm�diatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d'invalidit�, ou imm�diatement avant le d�c�s, en ce qui concerne les prestations de survivants;
    3. � plus de dix ann�es entre l'�ge de seize ans et l'�ge d'admission � pension de vieillesse, dont cinq ann�es cons�cutives peuvent �tre exig�es imm�diatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse.
  3. Si une personne ne satisfait pas aux conditions pr�vues � l'alin�a b ou � l'alin�a c du paragraphe pr�c�dent, mais si elle a �t� soumise – ou, s'agissant de prestations de survivants, si le d�funt a �t� soumis – � la l�gislation de la Partie contractante en cause pendant une ann�e au moins, cette personne ou les survivants du d�funt b�n�ficient n�anmoins, sans pr�judice des dispositions de l'article 27, de prestations calcul�es sur la base et � concurrence du montant de la prestation compl�te:
    1. en cas d'invalidit� ou de d�c�s, au prorata du nombre d'ann�es de r�sidence accomplies par l'int�ress� ou le d�funt sous cette l�gislation, entre la date � laquelle il a atteint l'�ge de seize ans et la date � laquelle est survenue l'incapacit� de travail suivie d'invalidit� ou le d�c�s, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d'ann�es �coul�es entre ces deux dates, sans qu'il soit tenu compte d'ann�es post�rieures � l'�ge d'admission � pension de vieillesse;
    2. en cas de vieillesse, au prorata du nombre d'ann�es de r�sidence accomplies par l'int�ress� sous cette l�gislation, entre la date � laquelle il a atteint l'�ge de seize ans et la date � laquelle il a atteint l'�ge d'admission � pension de vieillesse, par rapport � trente ann�es.
  4. L'annexe IV mentionne, pour chaque Partie contractante int�ress�e, les prestations pr�vues par sa l�gislation, auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du pr�sent article sont applicables.
  5. Chaque Partie contractante int�ress�e notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe IV. Si cet amendement r�sulte de l'adoption d'une nouvelle l�gislation, la notification sera effectu�e dans un d�lai de trois mois � dater de la publication de ladite l�gislation ou, si cette l�gislation est publi�e avant la date de ratification de la pr�sente convention, � la date de cette ratification.
  6. Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article ne portent atteinte aux dispositions de la l�gislation d'aucune Partie contractante, en ce qui concerne la participation des int�ress�s � l'administration ou aux juridictions de la s�curit� sociale.
  7. Des modalit�s particuli�res peuvent �tre pr�vues, en ce qui concerne l'admission � l'assurance volontaire ou facultative continu�e de personnes qui ne r�sident pas sur le territoire de la Partie contractante en cause, ou en ce qui concerne le b�n�fice des prestations accord�es au titre de r�gimes transitoires, dans la mesure o� ces modalit�s sont mentionn�es � l'annexe VII.
  1. Le b�n�fice des dispositions de conventions de s�curit� sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l'article 6, ainsi que des dispositions de conventions de s�curit� sociale conclues en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, peut �tre �tendu aux ressortissants de toute Partie contractante, d'un commun accord entre les Parties li�es par ces dispositions.
  2. L'annexe V mentionne les dispositions de conventions de s�curit� sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l'article 6 et dont le b�n�fice est �tendu, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, aux ressortissants de toute Partie contractante.
  3. Les Parties contractantes int�ress�es notifieront, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, les dispositions de conventions de s�curit� sociale conclues par elles en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, dont le b�n�fice est �tendu, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, aux ressortissants de toute Partie contractante. Les dispositions desdites conventions seront inscrites � l'annexe V.
  4. Deux ou plusieurs Parties contractantes li�es par des dispositions mentionn�es � l'annexe V pourront apporter d'un commun accord � cette annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropri�s en les notifiant conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81.

    Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'admission � l'assurance volontaire ou facultative continu�e � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.

  1. A moins qu'il n'en soit autrement dispos� par la pr�sente convention, les prestations en esp�ces d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au d�c�s acquises au titre de la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes ne peuvent subir aucune r�duction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le b�n�ficiaire r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� se trouve l'institution d�bitrice.
  2. Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, les prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants mentionn�es � l'annexe IV sont calcul�es conform�ment aux dispositions de l'alin�a a ou de l'alin�a b du paragraphe 3 de l'article 8, selon le cas, lorsque le b�n�ficiaire r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� se trouve l'institution d�bitrice.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure o� elles sont inscrites � l'annexe VI:
    1. les prestations sp�ciales � caract�re non contributif, accord�es aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur �tat de sant�;
    2. les prestations sp�ciales � caract�re non contributif, accord�es aux personnes qui ne peuvent pas b�n�ficier des prestations normales;
    3. les prestations accord�es au titre de r�gimes transitoires;
    4. les prestations sp�ciales accord�es � titre de secours ou en consid�ration d'une situation de besoin.
  4. Chaque Partie contractante int�ress�e notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe VI. Si cet amendement r�sulte de l'adoption d'une nouvelle l�gislation, la notification sera effectu�e dans un d�lai de trois mois � dater de la publication de ladite l�gislation ou, si cette l�gislation est publi�e avant la date de ratification de la pr�sente convention, � la date de cette ratification.
  5. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne le remboursement de cotisations � la condition que l'int�ress� ait cess� d'�tre assujetti � l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas r�put�e remplie aussi longtemps que l'int�ress� est assujetti � l'assurance obligatoire en application de la l�gislation de toute autre Partie contractante.
  6. Les Parties contractantes r�gleront, par voie d'accords bilat�raux ou multilat�raux, le service des prestations vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article, qui sont dues � des personnes admises � b�n�ficier des dispositions de la pr�sente convention, lorsque ces personnes r�sident sur le territoire d'un Etat non Partie contractante.

    Les r�gles de revalorisation pr�vues par la l�gislation d'une Partie contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette l�gislation conform�ment aux dispositions de la pr�sente convention.

  1. Sauf en ce qui concerne les prestations d'invalidit�, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle, qui sont liquid�es par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conform�ment aux dispositions de l'article 29 ou de l'alin�a b de l'article 47, la pr�sente convention ne peut conf�rer ni maintenir le droit de b�n�ficier de plusieurs prestations de m�me nature ou de plusieurs prestations se rapportant � une m�me p�riode d'assurance obligatoire.
  2. Les clauses de r�duction, de suspension ou de suppression pr�vues par la l�gislation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'une activit� professionnelle, sont opposables au b�n�ficiaire, m�me s'il s'agit de prestations acquises au titre de la l�gislation d'une autre Partie contractante ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activit� exerc�e sur le territoire d'une autre Partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette r�gle, il n'est pas tenu compte des prestations de m�me nature d'invalidit�, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquid�es par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conform�ment aux dispositions de l'article 29 ou de l'alin�a b de l'article 47.

Titre II – Dispositions relatives � la l�gislation applicable

    En ce qui concerne les personnes admises � b�n�ficier des dispositions de la pr�sente convention, la l�gislation applicable est d�termin�e conform�ment aux dispositions suivantes:

    1. les travailleurs salari�s occup�s sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis � la l�gislation de cette Partie, m�me s'ils r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante ou si l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son si�ge ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante;
    2. les travailleurs qui exercent leur activit� professionnelle � bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante sont soumis � la l�gislation de cette Partie;
    3. les travailleurs ind�pendants qui exercent leur activit� professionnelle sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis � la l�gislation de cette Partie, m�me s'ils r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante;
    4. les fonctionnaires et le personnel assimil� sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante dont rel�ve l'administration qui les occupe.
  1. La r�gle �nonc�e � l'alin�a a de l'article 14 comporte les exceptions ou particularit�s suivantes:
    1.  
      1. les travailleurs salari�s occup�s sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise dont ils rel�vent normalement, qui sont d�tach�s sur le territoire d'une autre Partie contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis � la l�gislation de la premi�re Partie, � condition que la dur�e pr�visible de ce travail n'exc�de pas douze mois et qu'ils ne soient pas envoy�s en remplacement d'autres travailleurs parvenus au terme de la p�riode de leur d�tachement;
      2. si la dur�e du travail � effectuer, se prolongeant en raison de circonstances impr�visibles au-del� de la dur�e primitivement pr�vue, vient � exc�der douze mois, la l�gislation de la premi�re Partie demeure applicable jusqu'� l'ach�vement de ce travail, sous r�serve de l'accord de l'autorit� comp�tente de la deuxi�me Partie ou de l'organisme d�sign� par elle;
    2.  
      1. les travailleurs salari�s des transports internationaux occup�s sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualit� de personnel roulant ou navigant, au service d'une entreprise qui a son si�ge sur le territoire d'une Partie contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, a�riens ou de navigation int�rieure, sont soumis � la l�gislation de cette derni�re Partie;
      2. toutefois, s'ils sont occup�s par une succursale ou une repr�sentation permanente que ladite entreprise poss�de sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� elle a son si�ge, ils sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou repr�sentation permanente se trouve;
      3. s'ils sont occup�s de mani�re pr�pond�rante sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, ils sont soumis � la l�gislation de cette Partie, m�me si l'entreprise qui les occupe n'a ni si�ge, ni succursale, ni repr�sentation permanente sur ce territoire;
    3.  
      1. les travailleurs salari�s autres que ceux des transports internationaux, qui exercent normalement leur activit� sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes, sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils r�sident, s'ils exercent une partie de leur activit� sur ce territoire ou s'ils rel�vent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur si�ge ou leur domicile sur le territoire de diff�rentes Parties contractantes;
      2. dans les autres cas, ils sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'employeur qui les occupe a son si�ge ou son domicile;
    4. les travailleurs salari�s occup�s sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise qui a son si�ge sur le territoire d'une autre Partie contractante et qui est travers� par la fronti�re commune de ces Parties sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son si�ge.
  2. La r�gle �nonc�e � l'alin�a b de l'article 14 comporte les exceptions suivantes:
    1. les travailleurs salari�s, occup�s par une entreprise dont ils rel�vent normalement, soit sur le territoire d'une Partie contractante, soit � bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante, qui sont d�tach�s par cette entreprise afin d'effectuer un travail pour son compte � bord d'un navire battant pavillon d'une autre Partie contractante, demeurent soumis � la l�gislation de la premi�re Partie, sous r�serve des conditions pr�vues � l'alin�a a du paragraphe 1 du pr�sent article;
    2. les travailleurs qui exercent normalement leur activit� dans les eaux territoriales ou dans un port d'une Partie contractante, sur un navire battant pavillon d'une autre Partie contractante, sans appartenir � l'�quipage de ce navire, sont soumis � la l�gislation de la premi�re Partie;
    3. les travailleurs salari�s occup�s � bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante, qui sont r�mun�r�s au titre de cette occupation par une entreprise ou une personne ayant son si�ge ou son domicile sur le territoire d'une autre Partie contractante, sont soumis � la l�gislation de cette derni�re Partie, s'ils ont leur r�sidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la r�mun�ration est consid�r�e comme l'employeur pour l'application de ladite l�gislation.
  3. La r�gle �nonc�e � l'alin�a c de l'article 14 comporte les exceptions ou particularit�s suivantes:
    1. les travailleurs ind�pendants qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante et exercent leur activit� sur le territoire d'une autre Partie contractante sont soumis � la l�gislation de la premi�re Partie:
      1. si la seconde Partie ne poss�de pas de l�gislation qui leur soit applicable, ou
      2. si, selon les l�gislations des deux Parties en cause, les travailleurs ind�pendants sont assujettis du seul fait de leur r�sidence sur le territoire de ces Parties;
    2. les travailleurs ind�pendants qui exercent normalement leur activit� sur le territoire de deux ou plusieurs Parties contractantes sont soumis � la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils r�sident, s'ils exercent une partie de leur activit� sur ce territoire ou si, selon cette l�gislation, ils sont assujettis du seul fait de leur r�sidence sur le territoire de cette derni�re Partie;
    3. au cas o� les travailleurs ind�pendants vis�s � l'alin�a pr�c�dent n'exercent pas une partie de leur activit� sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, ou si, selon la l�gislation de cette Partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur r�sidence, ou si ladite Partie ne poss�de pas de l�gislation qui leur soit applicable, ils sont soumis � la l�gislation d�termin�e d'un commun accord entre les Parties contractantes int�ress�es ou entre leurs autorit�s comp�tentes.
  4. Si, en vertu des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, un travailleur est soumis � la l�gislation d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle il n'exerce pas d'activit� professionnelle, cette l�gislation lui est applicable comme s'il exer�ait une telle activit� sur le territoire de cette Partie.
  1. Les dispositions des articles 14 et 15 ne sont pas applicables en mati�re d'assurance volontaire ou facultative continu�e.
  2. Au cas o� l'application des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet d'entra�ner l'affiliation � un r�gime d'assurance obligatoire et de permettre l'admission simultan�e � un ou plusieurs r�gimes d'assurance volontaire ou facultative continu�e, l'int�ress� est soumis exclusivement au r�gime d'assurance obligatoire. Toutefois, en mati�re d'invalidit�, de vieillesse et de d�c�s (pensions), il n'est port� atteinte aux dispositions de la l�gislation d'aucune Partie contractante permettant le cumul d'affiliation � l'assurance volontaire ou facultative continu�e et � l'assurance obligatoire.
  3. Au cas o� l'application des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet de permettre l'admission � deux ou plusieurs r�gimes d'assurance volontaire ou facultative continu�e, l'int�ress� ne peut �tre admis qu'au r�gime d'assurance volontaire ou facultative continu�e de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side ou, s'il ne r�side pas sur le territoire de l'une de ces Parties, de celle d'entre elles pour la l�gislation de laquelle il a opt�.
  1. Les dispositions de l'alin�a a de l'article 14 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domestiques priv�s au service d'agents de ces missions ou postes.
  2. Toutefois, les travailleurs salari�s vis�s au paragraphe pr�c�dent, qui sont ressortissants de la Partie contractante, Etat accr�ditant ou Etat d'envoi, peuvent opter pour l'application de la l�gislation de cette Partie. Ce droit d'option ne peut �tre exerc� qu'une seule fois, dans les trois mois suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention ou � la date � laquelle l'int�ress� est engag� par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service priv� d'agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas. Cette option prend effet � la date o� elle est exerc�e.
  1. Les autorit�s comp�tentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent pr�voir, d'un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 14 � 17 en faveur des int�ress�s.
  2. En tant que de besoin, l'application des dispositions du paragraphe pr�c�dent est subordonn�e � une demande des travailleurs int�ress�s et, le cas �ch�ant, de leurs employeurs. En outre, elle fait l'objet d'une d�cision par laquelle l'autorit� comp�tente de la Partie contractante, dont la l�gislation devrait �tre appliqu�e, constate que lesdits travailleurs cessent d'�tre soumis � cette l�gislation pour �tre effectivement soumis � la l�gislation d'une autre Partie contractante.

Titre III – Dispositions particuli�res aux diff�rentes cat�gories de prestations

  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'admission � l'assurance obligatoire � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, les p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, les p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, sont prises en compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  1. Les personnes qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent et satisfont aux conditions requises par la l�gislation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 19, b�n�ficient sur le territoire de la Partie contractante o� elles r�sident:
    1. des prestations en nature, servies � la charge de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette derni�re institution applique, comme si les personnes y �taient affili�es;
    2. des prestations en esp�ces, servies par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si ces personnes r�sidaient sur le territoire de l'Etat comp�tent. Toutefois, apr�s accord entre l'institution comp�tente et l'institution du lieu de r�sidence, les prestations en esp�ces peuvent �galement �tre servies par l'interm�diaire de cette derni�re institution pour le compte de l'institution comp�tente.
  2. Les dispositions du paragraphe pr�c�dent sont applicables par analogie aux membres de famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, en ce qui concerne le b�n�fice des prestations en nature.
  3. Les prestations peuvent �galement �tre servies aux travailleurs frontaliers par l'institution comp�tente sur le territoire de l'Etat comp�tent, selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat comme s'ils r�sidaient sur son territoire. Toutefois, les membres de leur famille ne sont admis � b�n�ficier des prestations en nature dans les m�mes conditions que sous r�serve d'un accord entre les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes int�ress�es ou, � d�faut, de l'autorisation pr�alable de l'institution comp�tente, sauf cas d'urgence.
  4. Si des personnes vis�es au pr�sent article, autres que des travailleurs frontaliers ou des membres de leur famille, s�journent sur le territoire de l'Etat comp�tent, elles b�n�ficient des prestations selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat, comme si elles r�sidaient sur son territoire, m�me si elles ont d�j� b�n�fici� de prestations pour le m�me cas de maladie ou de maternit� avant le d�but de leur s�jour.
  5. Si des personnes vis�es au pr�sent article transf�rent leur r�sidence sur le territoire de l'Etat comp�tent, elles b�n�ficient des prestations selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat, m�me si elles ont d�j� b�n�fici� de prestations pour le m�me cas de maladie ou de maternit� avant le transfert de leur r�sidence.
  1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 19, et
    1. dont l'�tat vient � n�cessiter imm�diatement des prestations au cours d'un s�jour sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, ou
    2. qui, apr�s avoir �t� admises au b�n�fice des prestations � charge de l'institution comp�tente, sont autoris�es par cette institution � retourner sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent o� elles r�sident, ou � transf�rer leur r�sidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, ou
    3. qui sont autoris�es par l'institution comp�tente � se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, pour y recevoir des soins appropri�s � leur �tat,

    b�n�ficient:

    1. des prestations en nature, servies � la charge de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette derni�re institution applique, comme si ces personnes y �taient affili�es, dans la limite de la dur�e fix�e, le cas �ch�ant, par la l�gislation de l'Etat comp�tent;
    2. des prestations en esp�ces, servies par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat comp�tent. Toutefois, apr�s accord entre l'institution comp�tente et l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, les prestations en esp�ces peuvent �galement �tre servies par l'interm�diaire de cette derni�re institution pour le compte de l'institution comp�tente.
  2.  
    1. L'autorisation vis�e � l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent ne peut �tre refus�e que si le d�placement de l'int�ress� est de nature � compromettre son �tat de sant� ou l'application d'un traitement m�dical;
    2. l'autorisation vis�e � l'alin�a c du paragraphe pr�c�dent ne peut �tre refus�e lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent �tre dispens�s � l'int�ress� sur le territoire de la Partie contractante o� il r�side.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui concerne le b�n�fice des prestations en nature.
  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations en nature aux membres de famille � la condition qu'ils soient personnellement assur�s, les dispositions des articles 20 et 21 ne sont applicables aux membres de la famille d'une personne soumise � cette l�gislation que s'ils sont affili�s personnellement soit � la m�me institution de ladite Partie que cette personne, soit � une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations en esp�ces repose sur un gain moyen, l'institution comp�tente de cette Partie d�termine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constat�s pendant les p�riodes accomplies sous ladite l�gislation.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations en esp�ces repose sur un gain forfaitaire, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas �ch�ant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux p�riodes accomplies sous ladite l�gislation.
  4. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le montant des prestations en esp�ces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte �galement des membres de famille r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils r�sidaient sur le territoire de la premi�re Partie.

    Les ch�meurs qui satisfont aux conditions requises par la l�gislation de la Partie contractante � laquelle incombe la charge des prestations de ch�mage pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 19, b�n�ficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille, lorsqu'ils r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette institution applique, comme si l'int�ress� avait droit auxdites prestations en vertu de cette l�gislation, mais la charge en incombe � l'institution comp�tente de la premi�re Partie.

  1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 19, ces prestations sont servies � ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de r�sidence et � la charge de cette institution, comme s'il �tait titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule l�gislation de cette derni�re Partie.
  2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la l�gislation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side, il b�n�ficie n�anmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la l�gislation de la premi�re Partie ou de l'une des premi�res Parties, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 19, ou qu'il y aurait droit, s'il r�sidait sur le territoire de l'une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si l'int�ress� avait droit auxdites prestations en vertu de cette l�gislation, mais la charge en incombe � l'institution d�termin�e selon les r�gles �nonc�es au paragraphe suivant.
  3. Dans les cas vis�s au paragraphe pr�c�dent, la charge des prestations en nature incombe � l'institution d�termin�e selon les r�gles suivantes:
    1. si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la l�gislation d'une seule Partie contractante, la charge en incombe � l'institution comp�tente de cette Partie;
    2. si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, la charge en incombe � l'institution comp�tente de la Partie contractante sous la l�gislation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue p�riode d'assurance ou de r�sidence; au cas o� l'application de cette r�gle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations � plusieurs institutions, la charge en incombe � celle de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle le titulaire a �t� soumis en dernier lieu.
  4. Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la l�gislation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle o� r�side ce titulaire, ils b�n�ficient des prestations en nature comme si le titulaire r�sidait sur le m�me territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la l�gislation d'une Partie contractante. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence des membres de famille, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette l�gislation, mais la charge en incombe � l'institution du lieu de r�sidence du titulaire.
  5. Si les membres de famille vis�s au paragraphe pr�c�dent transf�rent leur r�sidence sur le territoire de la Partie contractante o� r�side le titulaire, ils b�n�ficient des prestations, selon les dispositions de la l�gislation de cette Partie, m�me s'ils ont d�j� b�n�fici� de prestations pour le m�me cas de maladie ou de maternit� avant le transfert de leur r�sidence.
  6. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la l�gislation d'une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la l�gislation de l'une de ces Parties, b�n�ficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille:
    1. au cours d'un s�jour sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� ils r�sident, lorsque leur �tat vient � n�cessiter imm�diatement des prestations; ou
    2. lorsqu'ils ont �t� autoris�s par l'institution du lieu de r�sidence � se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� ils r�sident, pour y recevoir des soins appropri�s � leur �tat.
  7. Dans les cas vis�s au paragraphe pr�c�dent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de s�jour, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si l'int�ress� avait droit auxdites prestations en vertu de cette l�gislation, mais la charge en incombe � l'institution du lieu de r�sidence du titulaire.
  8. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit des retenues de cotisation � la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette Partie, qui est d�bitrice d'une pension ou d'une rente, est autoris�e � op�rer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe � une institution de ladite Partie en vertu du pr�sent article.
  1. Si la l�gislation appliqu�e par l'institution du lieu de r�sidence ou de s�jour comporte plusieurs r�gimes d'assurance-maladie ou maternit�, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas vis�s aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 21, � l'article 23 et aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 24, sont celles du r�gime g�n�ral ou, � d�faut, du r�gime dont rel�vent les travailleurs de l'industrie.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations � une condition relative � l'origine de l'affection, cette condition n'est pas opposable aux personnes auxquelles la pr�sente convention est applicable, quel que soit le territoire de la Partie contractante o� elles r�sident.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante fixe une dur�e maximale � l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette l�gislation peut tenir compte, le cas �ch�ant, de la p�riode pendant laquelle des prestations ont d�j� �t� servies par l'institution d'une autre Partie contractante pour le m�me cas de maladie ou de maternit�.
  1. L'application des dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties, qui pourront en outre pr�voir des modalit�s particuli�res appropri�es.
  2. Les accords vis�s au paragraphe pr�c�dent d�termineront notamment:
    1. les cat�gories de personnes auxquelles les dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 seront applicables;
    2. la dur�e pendant laquelle le service des prestations en nature pourra �tre effectu� par l'institution d'une Partie contractante � la charge de l'institution d'une autre Partie contractante;
    3. les conditions particuli�res relatives � l'octroi des proth�ses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance;
    4. les r�gles destin�es � �viter le cumul de prestations de m�me nature;
    5. les modalit�s de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante � la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer � tout remboursement entre les institutions relevant de leur comp�tence.

Chapitre 2 – Invalidit�, vieillesse et d�c�s (pensions)

    Lorsqu'une personne a �t� soumise successivement ou alternativement aux l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, cette personne ou ses survivants b�n�ficient de prestations conform�ment aux dispositions du pr�sent chapitre, m�me dans le cas o� les int�ress�s pourraient faire valoir des droits � prestations au titre de la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes sans application desdites dispositions.

  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations � l'accomplissement de p�riodes de r�sidence, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  3. Si, en vertu de la l�gislation d'une Partie contractante, une personne a �t� soumise simultan�ment � un r�gime � caract�re contributif et � un r�gime � caract�re non contributif pour la m�me �ventualit�, l'institution de toute autre Partie contractante en cause tient compte, pour l'application des paragraphes 1 ou 2 du pr�sent article, de la plus longue p�riode d'assurance ou de r�sidence accomplie sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  4. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations � la condition que les p�riodes d'assurance aient �t� accomplies dans une profession soumise � un r�gime sp�cial ou, le cas �ch�ant, dans une profession ou un emploi d�termin�, les p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont �t� accomplies sous un r�gime correspondant ou, � d�faut, dans la m�me profession ou, le cas �ch�ant, dans le m�me emploi. Si, compte tenu des p�riodes ainsi accomplies, l'int�ress� ne satisfait pas aux conditions requises pour b�n�ficier desdites prestations, ces p�riodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du r�gime g�n�ral ou, � d�faut, du r�gime applicable aux ouvriers ou aux employ�s, selon le cas.
  5. Si la l�gislation d'une Partie contractante, qui n'exige aucune dur�e d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture et la d�termination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi � la condition que l'int�ress� ou, s'il s'agit de prestations de survivants, le d�funt ait �t� soumis � cette l�gislation au moment de la r�alisation de l'�ventualit�, cette condition est r�put�e remplie si l'int�ress� ou le d�funt, selon le cas, �tait soumis � ce moment � la l�gislation d'une autre Partie contractante.
  6. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que la p�riode pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut �tre prise en consid�ration pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte, � cet effet, de la p�riode pendant laquelle une pension ou une rente a �t� servie au titre de la l�gislation de toute autre Partie contractante.
  1. L'institution de chaque Partie contractante � la l�gislation de laquelle la personne consid�r�e a �t� soumise d�termine, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, si l'int�ress� satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 28.
  2. Au cas o� l'int�ress� satisfait � ces conditions, ladite institution calcule le montant th�orique de la prestation � laquelle il pourrait pr�tendre si toutes les p�riodes d'assurance et de r�sidence, accomplies sous les l�gislations des Parties contractantes en cause et prises en compte conform�ment aux dispositions de l'article 28, pour la d�termination du droit, avaient �t� accomplies uniquement sous la l�gislation qu'elle applique.
  3. Toutefois,
    1. s'il s'agit de prestations dont le montant est ind�pendant de la dur�e des p�riodes accomplies, ce montant est consid�r� comme le montant th�orique vis� au paragraphe pr�c�dent;
    2. s'il s'agit de prestations mentionn�es � l'annexe IV, le montant th�orique vis� au paragraphe pr�c�dent peut �tre calcul� sur la base et � concurrence du montant de la prestation compl�te:
      1. en cas d'invalidit� ou de d�c�s, au prorata de la dur�e totale des p�riodes d'assurance et de r�sidence accomplies par l'int�ress� ou le d�funt avant la r�alisation de l'�ventualit� sous les l�gislations de toutes les Parties contractantes en cause et prises en compte conform�ment aux dispositions de l'article 28, par rapport aux deux tiers du nombre d'ann�es �coul�es entre la date � laquelle l'int�ress� ou le d�funt a atteint l'�ge de seize ans et la date � laquelle est survenue l'incapacit� de travail suivie d'invalidit� ou de d�c�s, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'ann�es post�rieures � l'�ge d'admission � pension de vieillesse;
      2. en cas de vieillesse, au prorata de la dur�e totale des p�riodes d'assurance et de r�sidence accomplies par l'int�ress� sous les l�gislations de toutes les Parties contractantes en cause et prises en compte conform�ment aux dispositions de l'article 28, par rapport � trente ann�es, sans qu'il soit tenu compte d'ann�es post�rieures � l'�ge d'admission � pension de vieillesse.
  4. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit � l'int�ress�, sur la base du montant th�orique calcul� conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du pr�sent article, selon le cas, au prorata de la dur�e des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies avant la r�alisation de l'�ventualit� sous la l�gislation qu'elle applique, par rapport � la dur�e totale des p�riodes d'assurance et de r�sidence accomplies avant la r�alisation de l'�ventualit� sous les l�gislations de toutes les Parties contractantes en cause.
  5. Dans les cas o� la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le montant des prestations ou de certains �l�ments de prestations est proportionnel � la dur�e des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies, l'institution comp�tente de cette Partie peut proc�der au calcul direct de ces prestations ou �l�ments de prestations, en fonction des seules p�riodes accomplies sous la l�gislation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 � 4 du pr�sent article.
  1. Pour le calcul du montant th�orique vis� au paragraphe 2 de l'article 29:
    1. si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant exist�, pendant les p�riodes d'assurance, entre le gain brut de l'int�ress� et la moyenne des gains bruts de tous les assur�s � l'exclusion des apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont d�termin�s par l'institution comp�tente de cette Partie sur la base des seules p�riodes accomplies sous la l�gislation de ladite Partie ou du gain brut per�u par l'int�ress� pendant ces seules p�riodes;
    2. si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations �ventuelles, les gains, les cotisations ou les majorations � prendre en compte par l'institution comp�tente de cette Partie, au titre des p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes, sont d�termin�s sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations constat�s pour les p�riodes accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie;
    3. si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant � prendre en compte par l'institution comp�tente de cette Partie, au titre des p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes, est �gal au gain ou au montant forfaitaire ou, le cas �ch�ant, � la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant aux p�riodes accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie;
    4. si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations repose, pour certaines p�riodes, sur le montant des gains et, pour d'autres p�riodes, sur un gain ou un montant forfaitaire, l'institution comp�tente de cette Partie prend en compte, au titre des p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes, les gains ou montants d�termin�s conform�ment aux dispositions de l'alin�a b ou de l'alin�a c du pr�sent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les p�riodes accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie, le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain � prendre en compte par l'institution comp�tente de cette Partie, au titre des p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes, est �gal au gain fictif correspondant � ce gain ou montant forfaitaire.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante comporte des r�gles de revalorisation des �l�ments pris en compte pour le calcul des prestations, ces r�gles sont applicables, le cas �ch�ant, aux �l�ments pris en compte par l'institution comp�tente de cette Partie, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent, au titre des p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte �galement des membres de famille r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils r�sidaient sur le territoire de la premi�re Partie.
  1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la dur�e totale des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation d'une Partie contractante n'atteint pas une ann�e et si, compte tenu de ces seules p�riodes, aucun droit � prestations n'est acquis en vertu de cette l�gislation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites p�riodes.
  2. Les p�riodes vis�es au paragraphe pr�c�dent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres Parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 29, � l'exception de celles de son paragraphe 4.
  3. Toutefois, au cas o� l'application des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article aurait pour effet de d�charger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accord�es exclusivement au titre de la l�gislation de la derni�re Partie contractante aux conditions de laquelle l'int�ress� satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 28, comme si toutes les p�riodes vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article avaient �t� accomplies sous la l�gislation de cette Partie.
  1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, si la dur�e totale des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation d'une Partie contractante est au moins �gale � une ann�e mais inf�rieure � cinq ann�es, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations de vieillesse au titre desdites p�riodes.
  2. Les p�riodes vis�es au paragraphe pr�c�dent sont prises en compte pour l'application de l'article 29, par l'institution de la Partie contractante sous la l�gislation de laquelle la personne consid�r�e a accompli la plus longue p�riode d'assurance ou de r�sidence, comme si ces p�riodes avaient �t� accomplies sous la l�gislation de cette Partie. Au cas o�, d'apr�s cette r�gle, lesdites p�riodes devraient �tre prises en compte par plusieurs institutions, elles sont prises en compte par celle de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle la personne consid�r�e a �t� soumise en dernier lieu.
  3. L'institution vis�e au paragraphe 1 du pr�sent article transf�re � l'institution vis�e au paragraphe 2, pour solde de tout compte, une somme forfaitaire �gale � dix fois le montant annuel de la fraction de prestation que cette derni�re institution est tenue de servir, conform�ment aux dispositions de l'article 29, au titre des p�riodes accomplies sous la l�gislation appliqu�e par la premi�re institution. Les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes int�ress�es pourront convenir de modalit�s diff�rentes de compensation des charges aff�rentes � ces p�riodes.
  4. Toutefois, au cas o� l'application des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article aurait pour effet de d�charger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accord�es conform�ment aux dispositions de l'article 29.
  5. Au cas o� l'application conjointe des dispositions du paragraphe 1 de l'article 31 et du paragraphe 1 du pr�sent article aurait pour effet de d�charger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accord�es conform�ment aux dispositions de l'article 29, sans pr�judice des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 31.
  6. L'application des dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties et limit�e aux cas o� les int�ress�s ont �t� soumis exclusivement aux l�gislations desdites Parties.
  1. Si l'int�ress� ne r�unit pas, � un moment donn�, les conditions requises par les l�gislations de toutes les Parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l'article 28, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
    1. le montant des prestations dues est calcul� conform�ment aux dispositions des paragraphes 2 � 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, par chacune des institutions comp�tentes qui appliquent une l�gislation dont les conditions sont remplies;
    2. toutefois,
      1. si l'int�ress� satisfait aux conditions de deux l�gislations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous les l�gislations dont les conditions ne sont pas remplies, ces p�riodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions des paragraphes 2 � 4 de l'article 29;
      2. si l'int�ress� satisfait aux conditions d'une seule l�gislation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 28, le montant de la prestation due est calcul� conform�ment aux dispositions de la seule l�gislation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules p�riodes accomplies sous cette l�gislation.
  2. Les prestations accord�es dans le cas vis� au paragraphe pr�c�dent au titre de l'une ou de plusieurs des l�gislations en cause sont recalcul�es d'office conform�ment aux dispositions des paragraphes 2 � 4 ou du paragraphe 5 de l'article 29, selon le cas, au fur et � mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres l�gislations en cause viennent � �tre remplies, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 28.
  3. Les prestations accord�es au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes sont recalcul�es conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, � la demande des int�ress�s, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces l�gislations cessent d'�tre remplies.
  1. Si le montant des prestations auxquelles l'int�ress� pourrait pr�tendre, au titre de la l�gislation d'une Partie contractante, sans application des dispositions des articles 28 � 33, est sup�rieur au montant total des prestations dues conform�ment � ces dispositions, l'institution comp�tente de cette Partie est tenue de lui servir un compl�ment �gal � la diff�rence entre ces deux montants. La charge de ce compl�ment est assum�e int�gralement par ladite institution.
  2. Au cas o� l'application des dispositions du paragraphe pr�c�dent aurait pour effet d'attribuer � l'int�ress� des compl�ments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes, il b�n�ficie exclusivement du compl�ment le plus �lev�. La charge de ce compl�ment est r�partie entre les institutions comp�tentes desdites Parties contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du compl�ment dont chacune d'elles serait redevable si elle �tait seule en cause et le montant total des compl�ments que toutes ces institutions devraient servir.
  3. Le compl�ment vis� aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article est consid�r� comme un �l�ment des prestations servies par l'institution d�bitrice. Son montant est d�termin� � titre d�finitif, sauf le cas o� il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 33.
  1. En cas d'aggravation d'une invalidit� pour laquelle une personne b�n�ficie de prestations au titre de la l�gislation d'une seule Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
    1. si l'int�ress�, depuis qu'il b�n�ficie des prestations, n'a pas �t� soumis � la l�gislation d'une autre Partie contractante, l'institution comp�tente de la premi�re Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique;
    2. si l'int�ress�, depuis qu'il b�n�ficie des prestations, a �t� soumis � la l�gislation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les prestations lui sont accord�es, compte tenu de l'aggravation, conform�ment aux dispositions des articles 28 � 34;
    3. dans le cas vis� � l'alin�a pr�c�dent, la date � laquelle l'aggravation a �t� constat�e est consid�r�e comme la date de la r�alisation de l'�ventualit�;
    4. si, dans le cas vis� � l'alin�a b du pr�sent paragraphe, l'int�ress� n'a pas droit � prestations de la part de l'institution d'une autre Partie contractante, l'institution comp�tente de la premi�re Partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique.
  2. En cas d'aggravation d'une invalidit� pour laquelle une personne b�n�ficie de prestations au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations lui sont accord�es, compte tenu de l'aggravation, conform�ment aux dispositions des articles 28 � 34. Les dispositions de l'alin�a c du paragraphe pr�c�dent sont applicables par analogie.
  1. Si, apr�s suspension des prestations, leur service doit �tre repris, il est assur� par l'institution ou par les institutions qui �taient d�bitrices des prestations au moment de leur suspension, sans pr�judice des dispositions de l'article 37.
  2. Si, apr�s suppression des prestations, l'�tat de l'int�ress� vient � justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accord�es conform�ment aux dispositions des articles 28 � 34.
  1. Les prestations d'invalidit� sont transform�es, le cas �ch�ant, en prestations de vieillesse, dans les conditions pr�vues par la l�gislation ou les l�gislations au titre desquelles elles ont �t� accord�es et conform�ment aux dispositions des articles 28 � 34.
  2. Lorsque, dans le cas vis� � l'article 33, le b�n�ficiaire de prestations d'invalidit� acquises au titre de la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes est admis � faire valoir des droits � prestations de vieillesse, toute institution d�bitrice de prestations d'invalidit� continue de servir � ce b�n�ficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la l�gislation qu'elle applique, jusqu'au moment o� les dispositions du paragraphe pr�c�dent deviennent applicables � l'�gard de cette institution.

Chapitre 3 – Accidents du travail et maladies professionnelles

  1. Les travailleurs qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, b�n�ficient sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident:
    1. des prestations en nature, servies � la charge de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette derni�re institution applique, comme si ces travailleurs y �taient affili�s;
    2. des prestations en esp�ces, servies par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si ces travailleurs r�sidaient sur le territoire de l'Etat comp�tent. Toutefois, apr�s accord entre l'institution comp�tente et l'institution du lieu de r�sidence, les prestations en esp�ces peuvent �galement �tre servies par l'interm�diaire de cette derni�re institution pour le compte de l'institution comp�tente.
  2. Les prestations peuvent �galement �tre servies aux travailleurs frontaliers par l'institution comp�tente sur le territoire de l'Etat comp�tent, selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat, comme s'ils r�sidaient sur son territoire.
  3. Si des travailleurs vis�s au pr�sent article, autres que des travailleurs frontaliers, s�journent sur le territoire de l'Etat comp�tent, ils b�n�ficient des prestations selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat, comme s'ils r�sidaient sur son territoire, m�me s'ils ont d�j� b�n�fici� de prestations avant le d�but de leur s�jour.
  4. Si des travailleurs vis�s au pr�sent article transf�rent leur r�sidence sur le territoire de l'Etat comp�tent, ils b�n�ficient des prestations selon les dispositions de la l�gislation de cet Etat, m�me s'ils ont d�j� b�n�fici� de prestations avant le transfert de leur r�sidence.

    L'accident de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent est consid�r� comme �tant survenu sur le territoire de l'Etat comp�tent.

  1. Les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle:
    1. qui s�journent sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, ou
    2. qui, apr�s avoir �t� admises au b�n�fice des prestations � charge de l'institution comp�tente, sont autoris�es par cette institution � retourner sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent o� elles r�sident, ou � transf�rer leur r�sidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, ou
    3. qui sont autoris�es par l'institution comp�tente � se rendre sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, pour y recevoir des soins appropri�s � leur �tat,

    b�n�ficient:

    1. des prestations en nature, servies � la charge de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette derni�re institution applique, comme si ces victimes y �taient affili�es, dans la limite de la dur�e fix�e, le cas �ch�ant, par la l�gislation de l'Etat comp�tent;
    2. des prestations en esp�ces servies par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, comme si ces victimes se trouvaient sur le territoire de l'Etat comp�tent. Toutefois, apr�s accord entre l'institution comp�tente et l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, les prestations en esp�ces peuvent �galement �tre servies par l'interm�diaire de cette derni�re institution pour le compte de l'institution comp�tente.
  2.  
    1. L'autorisation vis�e � l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent ne peut �tre refus�e que si le d�placement de l'int�ress� est de nature � compromettre son �tat de sant� ou l'application d'un traitement m�dical;
    2. l'autorisation vis�e � l'alin�a c du paragraphe pr�c�dent ne peut �tre refus�e lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent �tre dispens�s � l'int�ress� sur le territoire de la Partie contractante o� il r�side.

    Dans les cas pr�vus au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40, les autorit�s comp�tentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de subordonner l'octroi des proth�ses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance � l'autorisation de l'institution comp�tente.

  1. Si la l�gislation de l'Etat comp�tent pr�voit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'� sa r�sidence, soit jusqu'� l'�tablissement hospitalier, les frais encourus pour le transport de la victime jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, o� r�side la victime, sont pris en charge par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, � condition qu'elle ait donn� son autorisation pr�alable audit transport, compte d�ment tenu des motifs qui le justifient.
  2. Si la l�gislation de l'Etat comp�tent pr�voit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation, les frais encourus pour le transport du corps jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'une autre Partie contractante, o� r�sidait la victime, sont pris en charge par l'institution comp�tente, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique.
  3. L'application des dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties. Ces accords d�termineront notamment les cat�gories de personnes auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les modalit�s de r�partition des frais de transport entre les Parties contractantes en cause.
  1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de la Partie contractante o� la victime se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
  2. Si la l�gislation de l'Etat comp�tent subordonne la gratuit� compl�te des prestations en nature � l'utilisation du service m�dical organis� par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas vis�s au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40 sont consid�r�es comme ayant �t� servies par un tel service m�dical.
  3. Si la l�gislation de l'Etat comp�tent comporte un r�gime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas vis�s au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40 sont consid�r�es comme ayant �t� servies � la demande de l'institution comp�tente.
  4. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ant�rieurement sont pris en consid�ration pour appr�cier le degr� d'incapacit�, l'institution comp�tente de cette Partie prend �galement en consid�ration � cet effet les accidents du travail et les maladies professionnelles ant�rieurement reconnus selon la l�gislation de toute autre Partie contractante, comme s'ils �taient survenus sous la l�gislation qu'elle applique.
  1. Si la l�gislation appliqu�e par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence comporte plusieurs r�gimes de r�paration, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas vis�s au paragraphe 1 de l'article 38 et au paragraphe 1 de l'article 40, sont celles du r�gime g�n�ral ou, � d�faut, du r�gime dont rel�vent les travailleurs de l'industrie.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante fixe une dur�e maximale � l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette l�gislation peut tenir compte, le cas �ch�ant, de la p�riode pendant laquelle des prestations ont d�j� �t� servies par l'institution d'une autre Partie contractante pour le m�me cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations en esp�ces repose sur un gain moyen, l'institution comp�tente de cette Partie d�termine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constat�s pendant les p�riodes accomplies sous ladite l�gislation.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations en esp�ces repose sur un gain forfaitaire, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas �ch�ant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux p�riodes accomplies sous ladite l�gislation.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le montant des prestations en esp�ces varie avec le nombre des membres de famille, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte �galement des membres de famille r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils r�sidaient sur le territoire de la premi�re Partie.
  1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exerc� une activit� susceptible de provoquer cette maladie sous la l�gislation de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent pr�tendre sont accord�es exclusivement au titre de la l�gislation de la derni�re desdites Parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du pr�sent article.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne le b�n�fice des prestations de maladie professionnelle � la condition que la maladie consid�r�e ait �t� constat�e m�dicalement pour la premi�re fois sur son territoire, cette condition est r�put�e remplie lorsque cette maladie a �t� constat�e pour la premi�re fois sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le b�n�fice des prestations de maladie professionnelle � la condition que la maladie consid�r�e ait �t� constat�e dans un d�lai d�termin� apr�s la cessation de la derni�re activit� susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution comp�tente de cette Partie, quand elle examine � quel moment a �t� exerc�e cette derni�re activit�, tient compte, dans la mesure n�cessaire, des activit�s de m�me nature exerc�es sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, comme si elles avaient �t� exerc�es sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  4. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le b�n�fice des prestations de maladie professionnelle � la condition qu'une activit� susceptible de provoquer la maladie consid�r�e ait �t� exerc�e pendant une certaine dur�e, l'institution comp�tente de cette Partie tient compte, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, des p�riodes pendant lesquelles une telle activit� a �t� exerc�e sous la l�gislation de toute autre Partie contractante.
  5. L'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du pr�sent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties. Ces accords d�termineront notamment les maladies professionnelles auxquelles lesdites dispositions seront applicables et les modalit�s de r�partition de la charge des prestations entre les Parties contractantes en cause.

    Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a b�n�fici� ou b�n�ficie d'une r�paration � charge de l'institution d'une Partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits � prestations aupr�s de l'institution d'une autre Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:

    1. si la victime n'a pas exerc� sous la l�gislation de la seconde Partie une activit� susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie consid�r�e, l'institution comp�tente de la premi�re Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique;
    2. si la victime a exerc� une telle activit� sous la l�gislation de la seconde Partie, l'institution comp�tente de la premi�re Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique; l'institution comp�tente de la seconde Partie accorde � l'int�ress� un suppl�ment dont le montant est �gal � la diff�rence entre le montant des prestations dues apr�s l'aggravation et le montant des prestations qui auraient �t� dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la l�gislation qu'elle applique, si la maladie consid�r�e �tait survenue sous la l�gislation de cette Partie.
  1. L'institution comp�tente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu du paragraphe 1 de l'article 38 et du paragraphe 1 de l'article 40.
  2. Les remboursements vis�s au paragraphe pr�c�dent seront d�termin�s et effectu�s selon des modalit�s � convenir entre les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer � tout remboursement entre les institutions relevant de leur comp�tence.

Chapitre 4 – D�c�s (allocations)

  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au d�c�s � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au d�c�s � l'accomplissement de p�riodes de r�sidence, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, des p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  1. Lorsqu'une personne est d�c�d�e sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, le d�c�s est cens� �tre survenu sur le territoire de l'Etat comp�tent.
  2. L'institution comp�tente est tenue d'accorder les allocations au d�c�s dues au titre de la l�gislation qu'elle applique, m�me si le b�n�ficiaire r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont �galement applicables au cas o� le d�c�s r�sulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Chapitre 5 – Ch�mage

  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations � l'accomplissement de p�riodes d'assurance, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance, d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante comme s'il s'agissait de p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie, � condition toutefois que, s'il s'agit de p�riodes d'emploi ou d'activit� professionnelle, ces p�riodes eussent �t� consid�r�es comme p�riodes d'assurance si elles avaient �t� accomplies sous cette derni�re l�gislation.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'octroi des prestations � l'accomplissement de p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, des p�riodes d'assurance, d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.
  3. Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations � la condition que les p�riodes d'assurance aient �t� accomplies dans une profession soumise � un r�gime sp�cial, les p�riodes accomplies sous les l�gislations d'autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont �t� accomplies sous un r�gime correspondant ou, � d�faut, dans la m�me profession. Si, compte tenu des p�riodes ainsi accomplies, l'int�ress� ne satisfait pas aux conditions requises pour b�n�ficier desdites prestations, ces p�riodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du r�gime g�n�ral.
  4. L'application des dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article est subordonn�e � la condition que l'int�ress� ait �t� soumis en dernier lieu � la l�gislation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demand�es, sauf dans les cas vis�s aux alin�as a.ii et b.ii du paragraphe 1 de l'article 53.

    Les ch�meurs qui satisfont aux conditions requises par la l�gislation d'une Partie contractante pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement de p�riodes d'assurance, d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 51, et qui transf�rent leur r�sidence sur le territoire d'une autre Partie contractante, sont cens�s satisfaire �galement aux conditions requises � cet �gard par la l�gislation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations, � condition qu'ils pr�sentent une demande � l'institution du lieu de leur nouvelle r�sidence dans le d�lai de trente jours suivant le transfert de r�sidence. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette institution applique, � la charge de l'institution comp�tente de la premi�re Partie.

  1. Sans pr�judice des dispositions de l'article 52, un ch�meur qui, au cours de son dernier emploi, r�sidait sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, b�n�ficie des prestations selon les dispositions suivantes:
    1.  
      1. un travailleur frontalier, en ch�mage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe, b�n�ficie des prestations selon les dispositions de la l�gislation de l'Etat comp�tent, comme s'il r�sidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution comp�tente;
      2. un travailleur frontalier, en ch�mage complet, b�n�ficie des prestations selon les dispositions de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side, comme s'il avait �t� soumis � cette l�gislation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence;
    2.  
      1. un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en ch�mage partiel, accidentel ou complet, qui demeure � la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat comp�tent, b�n�ficie des prestations selon les dispositions de la l�gislation de l'Etat comp�tent, comme s'il r�sidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution comp�tente;
      2. un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en ch�mage complet, qui se met � la disposition des services de l'emploi sur le territoire de la Partie contractante o� il r�side ou qui retourne sur ce territoire, b�n�ficie des prestations selon les dispositions de la l�gislation de cette Partie, comme s'il avait �t� soumis � cette l�gislation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions de l'article 51; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence;
      3. toutefois, si le travailleur vis� � l'alin�a b.ii du pr�sent paragraphe a �t� admis au b�n�fice des prestations par l'institution comp�tente de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle il a �t� soumis en dernier lieu, il b�n�ficie des prestations conform�ment aux dispositions de l'article 52, comme s'il avait transf�r� sa r�sidence sur le territoire de la Partie contractante vis�e � l'alin�a b.ii du pr�sent paragraphe.
  2. Aussi longtemps qu'un ch�meur a droit � des prestations en vertu de l'alin�a a.i ou de l'alin�a b.i du paragraphe pr�c�dent, il ne peut pr�tendre � des prestations au titre de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side.

    Dans les cas vis�s � l'article 52 et � l'alin�a b.iii du paragraphe 1 de l'article 53, si la l�gislation appliqu�e par l'institution du lieu de r�sidence fixe une dur�e maximale � l'octroi des prestations, cette institution peut tenir compte, le cas �ch�ant, de la p�riode pendant laquelle des prestations ont d�j� �t� servies par l'institution d'une autre Partie contractante apr�s la derni�re constatation du droit aux prestations.

  1. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le calcul des prestations repose sur le montant du gain ant�rieur, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte exclusivement du gain per�u par l'int�ress� pour la derni�re activit� qu'il a exerc�e sur le territoire de ladite Partie ou, si l'int�ress� n'a pas exerc� sa derni�re activit� quatre semaines au moins sur ce territoire, du gain usuel correspondant, au lieu o� le ch�meur r�side, � une activit� �quivalente ou analogue � celle qu'il a exerc�e en dernier lieu sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  2. Si la l�gislation d'une Partie contractante pr�voit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte �galement des membres de famille r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, comme s'ils r�sidaient sur le territoire de la premi�re Partie.
  3. Si la l�gislation appliqu�e par l'institution du lieu de r�sidence pr�voit que la dur�e d'octroi des prestations d�pend de la dur�e des p�riodes accomplies, la dur�e d'octroi des prestations est d�termin�e compte tenu, le cas �ch�ant, des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51.
  1. L'application des dispositions des articles 52 � 54 entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties, qui pourront en outre pr�voir des modalit�s particuli�res appropri�es.
  2. Les accords vis�s au paragraphe pr�c�dent d�termineront notamment:
    1. les cat�gories de personnes auxquelles les dispositions des articles 52 � 54 seront applicables;
    2. la dur�e pendant laquelle le service des prestations pourra �tre effectu� par l'institution d'une Partie contractante � la charge de l'institution d'une autre Partie contractante;
    3. les modalit�s de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante � la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer � tout remboursement entre les institutions relevant de leur comp�tence.

Chapitre 6 – Prestations familiales

    Si la l�gislation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations � l'accomplissement de p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, l'institution qui applique cette l�gislation tient compte � cet effet, dans la mesure n�cessaire, aux fins de totalisation, des p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie.

  1. L'application des dispositions de la section 1 ou de la section 2 du pr�sent chapitre entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties, qui pourront en outre pr�voir des modalit�s particuli�res appropri�es.
  2. Les accords vis�s au paragraphe pr�c�dent d�termineront notamment:
    1. les cat�gories de personnes auxquelles les dispositions des articles 59 � 62 seront applicables;
    2. les r�gles destin�es � �viter le cumul de prestations de m�me nature;
    3. le maintien des droits acquis, le cas �ch�ant, en vertu de conventions de s�curit� sociale.
  1. Pour l'application du pr�sent article et de l'article 60, le terme �enfants� d�signe, dans les limites fix�es par la l�gislation de la Partie contractante en cause:
    1. les enfants l�gitimes, l�gitim�s, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins de l'allocataire;
    2. les enfants l�gitimes, l�gitim�s, naturels reconnus, adoptifs et les petits-enfants orphelins du conjoint de l'allocataire, � condition qu'ils vivent au foyer de ce dernier et r�sident sur le territoire d'une Partie contractante.
  2. Les personnes soumises � la l�gislation d'une Partie contractante, ayant des enfants qui r�sident ou sont �lev�s sur le territoire d'une autre Partie contractante, ont droit pour ces enfants aux allocations familiales pr�vues par la l�gislation de la premi�re Partie, comme si ces enfants r�sidaient ou �taient �lev�s sur le territoire de cette Partie.
  3. Toutefois, dans le cas vis� au paragraphe pr�c�dent, le montant des allocations familiales peut �tre limit� � concurrence du montant des allocations familiales pr�vues par la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants r�sident ou sont �lev�s.
  4. En cas d'application des dispositions du paragraphe pr�c�dent, la comparaison des montants d'allocations familiales selon les deux l�gislations en cause est effectu�e compte tenu du nombre total des enfants relevant du m�me allocataire. Si la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les enfants r�sident ou sont �lev�s pr�voit des montants diff�rents d'allocations familiales pour diverses cat�gories d'allocataires, il est tenu compte des montants qui seraient dus si l'allocataire �tait soumis � cette l�gislation.
  5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du pr�sent article ne sont pas applicables � un travailleur salari� vis� � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 15, en ce qui concerne les enfants qui l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante o� il est d�tach�.
  6. Les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la l�gislation de la Partie contractante � laquelle l'allocataire est soumis, m�me si la personne physique ou morale � laquelle ces allocations doivent �tre servies r�side ou se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  1. Les ch�meurs au b�n�fice de prestations de ch�mage � la charge de l'institution d'une Partie contractante, ayant des enfants qui r�sident ou sont �lev�s sur le territoire d'une autre Partie contractante, ont droit pour ces enfants aux allocations familiales pr�vues dans cette �ventualit� par la l�gislation de la premi�re Partie, comme si ces enfants r�sidaient ou �taient �lev�s sur le territoire de cette Partie.
  2. Dans le cas vis� au paragraphe pr�c�dent, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 59 sont applicables par analogie.
  1. Les personnes soumises � la l�gislation d'une Partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations pr�vues par la l�gislation de cette derni�re Partie, comme si lesdites personnes �taient soumises � sa l�gislation. Ces prestations sont servies aux membres de famille par l'institution du lieu de leur r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette institution applique, � la charge de l'institution comp�tente.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent, un travailleur salari� vis� � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 15 a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de la Partie contractante o� il est d�tach�, aux prestations pr�vues par la l�gislation de la Partie contractante � laquelle il demeure soumis. Ces prestations sont servies par l'institution comp�tente de cette derni�re Partie. Toutefois, apr�s accord entre l'institution comp�tente et l'institution du lieu de r�sidence, les prestations peuvent �galement �tre servies par l'interm�diaire de cette derni�re institution pour le compte de l'institution comp�tente.

    Les ch�meurs au b�n�fice de prestations de ch�mage � la charge de l'institution d'une Partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante, aux prestations familiales pr�vues par la l�gislation de cette derni�re Partie, � condition que la l�gislation de la premi�re Partie accorde des prestations familiales en cas de ch�mage. Les prestations familiales sont servies aux membres de la famille par l'institution du lieu de leur r�sidence, selon les dispositions de la l�gislation que cette institution applique, � la charge de l'institution comp�tente de la premi�re Partie.

  1. En cas d'application des dispositions de la pr�sente section entre deux ou plusieurs Parties contractantes, les accords bilat�raux ou multilat�raux vis�s au paragraphe 1 de l'article 58 d�termineront les modalit�s de remboursement des prestations servies par l'institution d'une Partie contractante � la charge de l'institution d'une autre Partie contractante.
  2. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir de renoncer � tout remboursement entre les institutions relevant de leur comp�tence.

Titre IV – Dispositions diverses

  1. Les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes se communiquent:
    1. toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la pr�sente convention;
    2. toutes informations concernant les modifications de leur l�gislation susceptibles d'affecter l'application de la pr�sente convention.
  2. Pour l'application de la pr�sente convention, les autorit�s et institutions des Parties contractantes se pr�tent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre l�gislation. L'entraide administrative de ces autorit�s et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
  3. Pour l'application de la pr�sente convention, les autorit�s et institutions des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les int�ress�s ou leurs mandataires.
  4. Les autorit�s, institutions et juridictions d'une Partie contractante ne peuvent rejeter les requ�tes ou autres documents qui leur sont adress�s, du fait qu'ils sont r�dig�s dans une langue officielle d'une autre Partie contractante.
  1. Le b�n�fice des exemptions ou r�ductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, pr�vues par la l�gislation d'une Partie contractante pour les pi�ces ou documents � produire en application de la l�gislation de cette Partie, est �tendu aux pi�ces ou documents analogues � produire en application de la l�gislation d'une autre Partie contractante ou de la pr�sente convention.
  2. Tous actes, documents ou pi�ces quelconques de nature officielle � produire aux fins d'application de la pr�sente convention sont dispens�s de l�galisation et de toute autre formalit� similaire.
  1. Si le requ�rant r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, il peut pr�senter valablement sa demande � l'institution du lieu de r�sidence, qui saisit l'institution ou les institutions comp�tentes mentionn�es dans la demande.
  2. Les demandes, d�clarations ou recours qui auraient d� �tre introduits, selon la l�gislation d'une Partie contractante, dans un d�lai d�termin�, aupr�s d'une autorit�, institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le m�me d�lai aupr�s d'une autorit�, institution ou juridiction d'une autre Partie contractante. En ce cas, l'autorit�, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans d�lai ces demandes, d�clarations ou recours � l'autorit�, � l'institution ou � la juridiction comp�tente de la premi�re Partie, soit directement, soit par l'interm�diaire des autorit�s comp�tentes des Parties contractantes en cause. La date � laquelle ces demandes, d�clarations ou recours ont �t� introduits aupr�s d'une autorit�, institution ou juridiction de la seconde Partie est consid�r�e comme la date d'introduction aupr�s de l'autorit�, de l'institution ou de la juridiction comp�tente pour en conna�tre.
  1. Les expertises m�dicales pr�vues par la l�gislation d'une Partie contractante peuvent, � la requ�te de l'institution qui applique cette l�gislation, �tre effectu�es sur le territoire d'une autre Partie contractante par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence. En ce cas, elles sont cens�es avoir �t� effectu�es sur le territoire de la premi�re Partie.
  2. L'application des dispositions du paragraphe pr�c�dent entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties.
  1. Lorsque, en vertu de la pr�sente convention, l'institution d'une Partie contractante est d�bitrice de prestations en esp�ces envers un b�n�ficiaire qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante, la dette est exprim�e dans la monnaie de la premi�re Partie. Ladite institution s'en lib�re valablement dans la monnaie de la seconde Partie.
  2. Lorsque, en vertu de la pr�sente convention, l'institution d'une Partie contractante est d�bitrice de sommes destin�es au remboursement de prestations servies par l'institution d'une autre Partie contractante, la dette est exprim�e dans la monnaie de la seconde Partie. La premi�re institution s'en lib�re valablement dans ladite monnaie, � moins que les Parties contractantes en cause ne soient convenues d'autres modalit�s.
  3. Les transferts de sommes qui r�sultent de l'application de la pr�sente convention sont effectu�s conform�ment aux accords en vigueur en cette mati�re, au moment du transfert, entre les Parties contractantes en cause. A d�faut, les mesures n�cessaires pour effectuer ces transferts sont fix�es d'un commun accord entre lesdites Parties.
  1. Pour la fixation du montant des cotisations dues � l'institution d'une Partie contractante, il est tenu compte, le cas �ch�ant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre Partie contractante.
  2. Le recouvrement des cotisations dues � l'institution d'une Partie contractante peut �tre op�r� sur le territoire d'une autre Partie contractante, suivant la proc�dure administrative et les garanties et privil�ges applicables au recouvrement des cotisations dues � une institution correspondante de cette derni�re Partie.
  3. L'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties. Ces accords pourront concerner �galement la proc�dure judiciaire de recouvrement.
  1. Si une personne b�n�ficie de prestations au titre de la l�gislation d'une Partie contractante pour un dommage caus� ou survenu sur le territoire d'une autre Partie contractante, les droits de l'institution d�bitrice des prestations, � l'encontre du tiers tenu � la r�paration du dommage, sont r�gl�s de la mani�re suivante:
    1. lorsque l'institution d�bitrice est subrog�e, en vertu de la l�gislation qui lui est applicable, dans les droits que le b�n�ficiaire d�tient � l'encontre du tiers, toute Partie contractante reconna�t une telle subrogation;
    2. lorsque l'institution d�bitrice a un droit direct � l'encontre du tiers, toute Partie contractante reconna�t ce droit.
  2. L'application des dispositions du paragraphe pr�c�dent entre deux ou plusieurs Parties contractantes est subordonn�e � la conclusion d'accords bilat�raux ou multilat�raux entre ces Parties.
  3. Les r�gles applicables � la responsabilit� de l'employeur ou de ses pr�pos�s, en cas d'accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, seront d�termin�es par voie d'accords entre les Parties contractantes int�ress�es.
  1. Tout diff�rend venant � s'�lever entre deux ou plusieurs Parties contractantes au sujet de l'interpr�tation ou de l'application de la pr�sente convention fera d'abord l'objet de n�gociations entre les Parties au litige.
  2. Si l'une des Parties au litige consid�re qu'il s'agit d'une question de nature � int�resser l'ensemble des Parties contractantes, les Parties au litige agissant d'un commun accord ou, � d�faut, l'une d'elles, en saisiront le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, qui �mettra un avis sur la question dans un d�lai de six mois.
  3. Si le diff�rend n'a pu �tre r�gl�, selon le cas, soit dans un d�lai de six mois � partir de la premi�re demande tendant � l'ouverture des n�gociations prescrites par le paragraphe 1 du pr�sent article, soit dans un d�lai de trois mois suivant la communication aux Parties contractantes de l'avis �mis par le Comit� des Ministres, le diff�rend peut faire l'objet d'une proc�dure arbitrale devant un arbitre unique � la requ�te de toute Partie au litige. La Partie requ�rante fera conna�tre � l'autre Partie, par l'interm�diaire du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, l'objet de la requ�te qu'elle entend soumettre � l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels cette requ�te est fond�e.
  4. Sauf accord contraire des Parties au litige, l'arbitre sera d�sign� par le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme. L'arbitre ne devra pas �tre le ressortissant de l'une des Parties au litige, ni avoir sa r�sidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver � leur service, ni s'�tre d�j� occup� de l'affaire � un autre titre.
  5. Si, dans le cas vis� au paragraphe pr�c�dent, le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme se trouve emp�ch� ou s'il est le ressortissant de l'une des Parties au litige, la d�signation de l'arbitre incombera au Vice-Pr�sident de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas emp�ch� et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au litige.
  6. A d�faut d'un compromis sp�cial entre les Parties au litige ou � d�faut de pr�cisions suffisantes dans le compromis, l'arbitre se prononcera sur la base des dispositions de la pr�sente convention, compte tenu des principes g�n�raux du droit international.
  7. La sentence de l'arbitre sera obligatoire et sans appel.
  1. L'annexe VII mentionne pour chaque Partie contractante int�ress�e les modalit�s particuli�res d'application de sa l�gislation.
  2. Chaque Partie contractante int�ress�e notifiera, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 81, tout amendement � apporter � l'annexe VII. Si cet amendement r�sulte de l'adoption d'une nouvelle l�gislation, la notification sera effectu�e dans un d�lai de trois mois � dater de la publication de ladite l�gislation ou, si cette l�gislation est publi�e avant la date de ratification de la pr�sente convention, � la date de cette ratification.
  1. Les annexes vis�es � l'alin�a b de l'article 1, au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 3 de l'article 6, au paragraphe 4 de l'article 8, au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 3 de l'article 11 et au paragraphe 1 de l'article 72, ainsi que les amendements qui seront apport�s � ces annexes, font partie int�grante de la pr�sente convention.
  2. Tout amendement aux annexes vis�es au paragraphe pr�c�dent sera consid�r� comme adopt� si, dans les trois mois suivant la notification pr�vue � l'alin�a d du paragraphe 2 de l'article 81 de la pr�sente convention, aucune Partie contractante ou aucun Etat signataire ne s'y est oppos� par notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. En cas de notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe d'une telle opposition, l'affaire fera l'objet d'un r�glement conform�ment � une proc�dure � �tablir par le Comit� des Ministres.

Titre V – Dispositions transitoires et finales

  1. La pr�sente convention n'ouvre aucun droit pour une p�riode ant�rieure � son entr�e en vigueur � l'�gard de la Partie contractante ou des Parties contractantes en cause.
  2. Toute p�riode d'assurance, ainsi que, le cas �ch�ant, toute p�riode d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplie sous la l�gislation d'une Partie contractante avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention est prise en consid�ration pour la d�termination des droits ouverts conform�ment aux dispositions de cette convention.
  3. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, un droit est ouvert, en vertu de la pr�sente convention, m�me s'il se rapporte � une �ventualit� r�alis�e ant�rieurement � son entr�e en vigueur.
  4. Toute prestation qui n'a pas �t� liquid�e ou qui a �t� suspendue � cause de la nationalit� de l'int�ress� ou en raison de sa r�sidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celle o� se trouve l'institution d�bitrice sera, � la demande de l'int�ress�, liquid�e ou r�tablie � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, sauf si les droits ant�rieurement liquid�s ont donn� lieu � un r�glement en capital.
  5. Les droits des int�ress�s ayant obtenu, ant�rieurement � l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente, seront r�vis�s � leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent �galement �tre r�vis�s d'office. En aucun cas, une telle r�vision ne devra avoir pour effet de r�duire les droits ant�rieurs des int�ress�s.
  6. Si la demande vis�e au paragraphe 4 ou la demande vis�e au paragraphe 5 du pr�sent article est pr�sent�e dans un d�lai de deux ans � partir de la date de l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, les droits ouverts conform�ment aux dispositions de cette convention sont acquis � partir de cette date, sans que les dispositions de la l�gislation de toute Partie contractante, relatives � la d�ch�ance ou � la prescription des droits, soient opposables aux int�ress�s.
  7. Si la demande vis�e au paragraphe 4 ou la demande vis�e au paragraphe 5 du pr�sent article est pr�sent�e apr�s l'expiration d'un d�lai de deux ans suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, les droits qui ne sont pas frapp�s de d�ch�ance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous r�serve des dispositions plus favorables de la l�gislation de la Partie contractante en cause.
  1. La pr�sente convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente convention entrera en vigueur le premier jour du troisi�me mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur, � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.

    A partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, les dispositions de l'Accord int�rimaire europ�en concernant la s�curit� sociale � l'exclusion des r�gimes relatifs � la vieillesse, � l'invalidit� et aux survivants et de l'Accord int�rimaire europ�en concernant les r�gimes de s�curit� sociale relatifs � la vieillesse, � l'invalidit� et aux survivants, ainsi que de leurs protocoles additionnels, cessent d'�tre applicables dans les relations entre Parties contractantes.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � cette convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil ayant ratifi� ou accept� ladite convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. La pr�sente convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, cinq ans apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente convention � son �gard, d�noncer cette convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  1. En cas de d�nonciation de la pr�sente convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
  2. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux p�riodes accomplies ant�rieurement � la date � laquelle la d�nonciation prend effet, ne s'�teignent pas du fait de la d�nonciation; leur maintien ult�rieur est d�termin� par voie d'accord ou, � d�faut d'un tel accord, par la l�gislation qu'applique l'institution en cause.
  1. L'application de la pr�sente convention est r�gl�e par les dispositions d'un accord compl�mentaire, qui est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
  2. Les Parties contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le permettent, leurs autorit�s comp�tentes, prendront tous autres arrangements n�cessaires � l'application de la pr�sente convention.
  3. Tout Etat signataire de la pr�sente convention qui la ratifie ou l'accepte doit soit ratifier ou accepter en m�me temps l'accord compl�mentaire, soit signer ledit accord compl�mentaire sans r�serve de ratification ou d'acceptation, au plus tard au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation de la convention.
  4. Tout Etat qui adh�re � la pr�sente convention doit en m�me temps adh�rer � l'accord compl�mentaire.
  5. Toute Partie contractante qui d�nonce la pr�sente convention doit en m�me temps d�noncer l'accord compl�mentaire.
  1. Les notifications ou d�clarations vis�es aux alin�as b et w de l'article 1, au paragraphe 2 de l'article 3, au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 7, au paragraphe 5 de l'article 8, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9, au paragraphe 4 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 72 sont adress�es au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera, dans un d�lai d'un mois aux Parties contractantes, aux Etats signataires ainsi qu'au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:
    1. toute signature, ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    2. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente convention conform�ment aux dispositions de l'article 75 et de l'article 77;
    3. toute notification de d�nonciation re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 78 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
    4. toute notification ou d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente convention.
    Fait � Paris, le 14 d�cembre 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

 


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