Protocole additionnel � la Charte sociale europ�enne pr�voyant un syst�me de r�clamations collectives, (STE No. 158), entr� en vigueur 1.7.1998.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole � la Charte sociale europ�enne, ouverte � la signature � Turin le 18 octobre 1961 (ci-apr�s d�nomm�e �la Charte�),
    R�solus � prendre de nouvelles mesures propres � am�liorer la mise en œuvre effective des droits sociaux garantis par la Charte;
    Consid�rant que ce but pourrait �tre atteint en particulier par l'�tablissement d'une proc�dure de r�clamations collectives qui, entre autres, renforcerait la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties contractantes au pr�sent Protocole reconnaissent aux organisations suivantes le droit de faire des r�clamations all�guant une application non satisfaisante de la Charte:

    1. les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, vis�es au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte;
    2. les autres organisations internationales non gouvernementales dot�es du statut consultatif aupr�s du Conseil de l'Europe et inscrites sur la liste �tablie � cet effet par le Comit� gouvernemental;
    3. les organisations nationales repr�sentatives d'employeurs et de travailleurs relevant de la juridiction de la Partie contractante mise en cause par la r�clamation.
  1. Tout Etat contractant peut, en outre, lorsqu'il exprime son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole, conform�ment aux dispositions de l'article 13, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer reconna�tre le droit de faire � son encontre des r�clamations aux autres organisations nationales non gouvernementales repr�sentatives relevant de sa juridiction et qui sont particuli�rement qualifi�es dans les mati�res r�gies par la Charte.
  2. Ces d�clarations peuvent �tre faites pour une dur�e d�termin�e.
  3. Les d�clarations sont remises au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en transmet copies aux Parties contractantes, et qui en assure la publication.

    Les organisations internationales non gouvernementales et les organisations nationales non gouvernementales, mentionn�es respectivement � l'article 1.b et � l'article 2, ne peuvent pr�senter des r�clamations selon la proc�dure pr�vue auxdits articles que dans les domaines pour lesquels elles ont �t� reconnues particuli�rement qualifi�es.

    La r�clamation doit �tre pr�sent�e sous forme �crite, porter sur une disposition de la Charte accept�e par la Partie contractante mise en cause et indiquer dans quelle mesure cette derni�re n'aurait pas assur� d'une mani�re satisfaisante l'application de cette disposition.

    Toute r�clamation est adress�e au Secr�taire G�n�ral qui en accuse r�ception, en informe la Partie contractante mise en cause et la transmet imm�diatement au Comit� d'experts ind�pendants.

    Le Comit� d'experts ind�pendants peut demander � la Partie contractante mise en cause et � l'organisation auteur de la r�clamation de lui soumettre par �crit, dans un d�lai qu'il aura fix�, des renseignements et des observations sur la recevabilit� de la r�clamation.

  1. S'il d�cide qu'une r�clamation est recevable, le Comit� d'experts ind�pendants en informe, par l'interm�diaire du Secr�taire G�n�ral, les Parties contractantes � la Charte. Il demande � la Partie contractante mise en cause et � l'organisation auteur de la r�clamation de lui soumettre par �crit, dans un d�lai qu'il aura fix�, toutes explications ou informations appropri�es, et aux autres Parties contractantes au pr�sent Protocole les observations qu'elles souhaiteraient lui transmettre dans le m�me d�lai.
  2. Dans le cas o� la r�clamation est pr�sent�e par une organisation nationale d'employeurs ou de travailleurs, ou par une autre organisation non gouvernementale, nationale ou internationale, le Comit� d'experts ind�pendants en informe, par l'interm�diaire du Secr�taire G�n�ral, les organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs vis�es au paragraphe 2 de l'article 27 de la Charte, en les invitant � formuler des observations dans un d�lai qu'il aura fix�.
  3. Sur la base des explications, informations ou observations soumises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la Partie contractante mise en cause et l'organisation auteur de la r�clamation peuvent soumettre par �crit tous renseignements ou observations suppl�mentaires dans un d�lai fix� par le Comit� d'experts ind�pendants.
  4. Dans le cadre de l'examen de la r�clamation, le Comit� d'experts ind�pendants peut organiser une audition avec les repr�sentants des parties.
  1. Le Comit� d'experts ind�pendants r�dige un rapport dans lequel il d�crit les mesures qu'il a prises pour examiner la r�clamation et pr�sente ses conclusions sur le point de savoir si la Partie contractante mise en cause a ou non assur� d'une mani�re satisfaisante l'application de la disposition de la Charte vis�e par la r�clamation.
  2. Le rapport est transmis au Comit� des Ministres. Il est �galement communiqu� � l'organisation qui a introduit la r�clamation et aux Parties contractantes � la Charte, sans qu'elles aient la facult� de le publier.
    Il est transmis � l'Assembl�e parlementaire et rendu public en m�me temps que la r�solution pr�vue � l'article 9 ou au plus tard dans un d�lai de quatre mois apr�s sa transmission au Comit� des Ministres.
  1. Sur la base du rapport du Comit� d'experts ind�pendants, le Comit� des Ministres adopte une r�solution � la majorit� des votants. En cas de constat, par le Comit� d'experts ind�pendants, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comit� des Ministres adopte, � la majorit� des deux tiers des votants, une recommandation � l'adresse de la Partie contractante mise en cause. Dans les deux cas, seules les Parties contractantes � la Charte peuvent prendre part au vote.
  2. A la demande de la Partie contractante mise en cause, le Comit� des Ministres peut, lorsque le rapport du Comit� d'experts ind�pendants soul�ve des questions nouvelles, d�cider � la majorit� des deux tiers des Parties contractantes � la Charte de consulter le Comit� gouvernemental.

    La Partie contractante mise en cause donnera des indications sur les mesures qu'elle aura prises pour donner effet � la recommandation du Comit� des Ministres dans le prochain rapport qu'elle adressera au Secr�taire G�n�ral en application de l'article 21 de la Charte.

    Les articles 1 � 10 du pr�sent Protocole s'appliquent aussi aux articles de la partie II du premier Protocole additionnel � la Charte, � l'�gard des Etats parties � ce Protocole, dans la mesure o� ces articles ont �t� accept�s.

    Les Etats parties au pr�sent Protocole consid�rent que le premier paragraphe de l'annexe � la Charte, relatif � la partie III, se lit ainsi:
    �Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caract�re international dont l'application est soumise au seul contr�le vis� par la partie IV de la Charte et par les dispositions du pr�sent Protocole.�

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut exprimer son consentement � �tre li� par le pr�sent Protocole sans avoir ant�rieurement ou simultan�ment ratifi� la Charte.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le Protocole, conform�ment aux dispositions de l'article 13.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Toute Partie contractante peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de douze mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, conform�ment � l'article 14;
    4. tout autre acte, notification ou d�claration ayant trait au pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 9 novembre 1995, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 

 


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