Convention europ�enne d'extradition, (STE No. 24), entr� en vigueur April 18, 1960.

 

Protocole additionnel (STE 086)
Deuxi�me Protocole additionnel (STE 098)

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que cet objectif peut �tre atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique;
    Convaincus que l'acceptation de r�gles uniformes en mati�re d'extradition est de nature � faire progresser cette œuvre d'unification,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties contractantes s'engagent � se livrer r�ciproquement, selon les r�gles et sous les conditions d�termin�es par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherch�s aux fins d'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret� par les autorit�s judiciaires de la Partie requ�rante.

  1. Donneront lieu � extradition les faits punis par les lois de la Partie requ�rante et de la Partie requise d'une peine privative de libert� ou d'une mesure de s�ret� privative de libert� d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus s�v�re. Lorsqu'une condamnation � une peine est intervenue ou qu'une mesure de s�ret� a �t� inflig�e sur le territoire de la Partie requ�rante, la sanction prononc�e devra �tre d'une dur�e d'au moins quatre mois.
  2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requ�rante et de la Partie requise d'une peine privative de libert� ou d'une mesure de s�ret� privative de libert�, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la facult� d'accorder �galement l'extradition pour ces derniers.
  3. Toute Partie contractante dont la l�gislation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
  4. Toute Partie contractante qui voudra se pr�valoir de la facult� pr�vue au paragraphe 3 du pr�sent article notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autoris�e, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions l�gales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
  5. Si, par la suite, d'autres infractions viennent � �tre exclues de l'extradition par la l�gislation d'une Partie contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secr�taire G�n�ral du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'� l'expiration d'un d�lai de trois mois � compter de la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral.
  6. Toute Partie qui aura fait usage de la facult� pr�vue aux paragraphes 4 et 5 du pr�sent article pourra � tout moment soumettre � l'application de la pr�sente Convention des infractions qui en ont �t� exclues. Elle notifiera ces modifications au Secr�taire G�n�ral du Conseil qui les communiquera aux autres signataires.
  7. Toute Partie pourra appliquer la r�gle de la r�ciprocit� en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du pr�sent article.
  1. L'extradition ne sera pas accord�e si l'infraction pour laquelle elle est demand�e est consid�r�e par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe � une telle infraction.
  2. La m�me r�gle s'appliquera si la Partie requise a des raisons s�rieuses de croire que la demande d'extradition motiv�e par une infraction de droit commun a �t� pr�sent�e aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des consid�rations de race, de religion, de nationalit� ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'�tre aggrav�e pour l'une ou l'autre de ces raisons.
  3. Pour l'application de la pr�sente Convention, l'attentat � la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas consid�r� comme infraction politique.
  4. L'application du pr�sent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assum�es ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caract�re multilat�ral.

    L'extradition � raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la pr�sente Convention.

    En mati�re de taxes et imp�ts, de douane, de change, l'extradition sera accord�e, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Convention, seulement s'il en a �t� ainsi d�cid� entre Parties contractantes pour chaque infraction ou cat�gorie d'infractions.

  1.  
    1. Toute Partie contractante aura la facult� de refuser l'extradition de ses ressortissants.
    2. Chaque Partie contractante pourra, par une d�claration faite au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, d�finir, en ce qui la concerne, le terme �ressortissants� au sens de la pr�sente Convention.
    3. La qualit� de ressortissant sera appr�ci�e au moment de la d�cision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualit� n'est reconnue qu'entre l'�poque de la d�cision et la date envisag�e pour la remise, la Partie requise pourra �galement se pr�valoir de la disposition de l'alin�a a du pr�sent paragraphe.
  2. Si la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requ�rante, soumettre l'affaire aux autorit�s comp�tentes afin que des poursuites judiciaires puissent �tre exerc�es s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs � l'infraction seront adress�s gratuitement par la voie pr�vue au paragraphe 1 de l'article 12. La Partie requ�rante sera inform�e de la suite qui aura �t� donn�e � sa demande.
  1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu r�clam� � raison d'une infraction qui, selon sa l�gislation, a �t� commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimil� � son territoire.
  2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura �t� commise hors du territoire de la Partie requ�rante, l'extradition ne pourra �tre refus�e que si la l�gislation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du m�me genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.

    Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu r�clam� si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits � raison desquels l'extradition est demand�e.

    L'extradition ne sera pas accord�e lorsque l'individu r�clam� a �t� d�finitivement jug� par les autorit�s comp�tentes de la Partie requise, pour le ou les faits � raison desquels l'extradition est demand�e. L'extradition pourra �tre refus�e si les autorit�s comp�tentes de la Partie requise ont d�cid� de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exerc�es pour le ou les m�mes faits.

    L'extradition ne sera pas accord�e si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'apr�s la l�gislation soit de la Partie requ�rante, soit de la Partie requise.

    Si le fait � raison duquel l'extradition est demand�e, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requ�rante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas pr�vue par la l�gislation de la Partie requise, ou n'y est g�n�ralement pas ex�cut�e, l'extradition pourra n'�tre accord�e qu'� la condition que la Partie requ�rante donne des assurances jug�es suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas ex�cut�e.

  1. La requ�te sera formul�e par �crit et pr�sent�e par la voie diplomatique. Une autre voie pourra �tre convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.
  2. Il sera produit � l'appui de la requ�te:
    1. l'original ou l'exp�dition authentique soit d'une d�cision de condamnation ex�cutoire, soit d'un mandat d'arr�t ou de tout autre acte ayant la m�me force, d�livr� dans les formes prescrites par la loi de la Partie requ�rante;
    2. un expos� des faits pour lesquels l'extradition est demand�e. Le temps et le lieu de leur perp�tration, leur qualification l�gale et les r�f�rences aux dispositions l�gales qui leur sont applicables seront indiqu�s le plus exactement possible; et
    3. une copie des dispositions l�gales applicables ou, si cela n'est pas possible, une d�claration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi pr�cis que possible de l'individu r�clam� et tous autres renseignements de nature � d�terminer son identit� et sa nationalit�.

    Si les informations communiqu�es par la Partie requ�rante se r�v�lent insuffisantes pour permettre � la Partie requise de prendre une d�cision en application de la pr�sente Convention, cette derni�re Partie demandera le compl�ment d'informations n�cessaire et pourra fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.

  1. L'individu qui aura �t� livr� ne sera ni poursuivi, ni jug�, ni d�tenu en vue de l'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret�, ni soumis � toute autre restriction de sa libert� individuelle, pour un fait quelconque ant�rieur � la remise, autre que celui ayant motiv� l'extradition, sauf dans les cas suivants:
    1. lorsque la Partie qui l'a livr� y consent. Une demande sera pr�sent�e � cet effet, accompagn�e des pi�ces pr�vues � l'article 12 et d'un proc�s-verbal judiciaire consignant les d�clarations de l'extrad�. Ce consentement sera donn� lorsque l'infraction pour laquelle il est demand� entra�ne elle-m�me l'obligation d'extrader aux termes de la pr�sente Convention;
    2. lorsqu'ayant eu la possibilit� de le faire, l'individu extrad� n'a pas quitt� dans les 45 jours qui suivent son �largissement d�finitif, le territoire de la Partie � laquelle il a �t� livr� ou s'il y est retourn� apr�s l'avoir quitt�.
  2. Toutefois, la Partie requ�rante pourra prendre les mesures n�cessaires en vue d'une part d'un renvoi �ventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conform�ment � sa l�gislation, y compris le recours � une proc�dure par d�faut.
  3. Lorsque la qualification donn�e au fait incrimin� sera modifi�e au cours de la proc�dure, l'individu extrad� ne sera poursuivi ou jug� que dans la mesure o� les �l�ments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifi�e permettraient l'extradition.

    Sauf dans le cas pr�vu au paragraphe 1, alin�a b de l'article 14, l'assentiment de la Partie requise sera n�cessaire pour permettre � la Partie requ�rante de livrer � une autre Partie ou � un Etat tiers l'individu qui lui aura �t� remis et qui serait recherch� par l'autre Partie ou par l'Etat tiers pour des infractions ant�rieures � la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pi�ces pr�vues au paragraphe 2 de l'article 12.

  1. En cas d'urgence, les autorit�s comp�tentes de la Partie requ�rante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherch�; les autorit�s comp�tentes de la Partie requise statueront sur cette demande conform�ment � la loi de cette Partie.
  2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pi�ces pr�vues au paragraphe 2, alin�a a de l'article 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demand�e, le temps et le lieu o� elle a �t� commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherch�.
  3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorit�s comp�tentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou t�l�graphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace �crite ou admis par la Partie requise. L'autorit� requ�rante sera inform�e sans d�lai de la suite donn�e � sa demande.
  4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le d�lai de 18 jours apr�s l'arrestation, la Partie requise n'a pas �t� saisie de la demande d'extradition et des pi�ces mentionn�es � l'article 12; elle ne devra, en aucun cas, exc�der 40 jours apr�s l'arrestation. Toutefois, la mise en libert� provisoire est possible � tout moment, sauf pour la Partie requise � prendre toute mesure qu'elle estimera n�cessaire en vue d'�viter la fuite de l'individu r�clam�.
  5. La mise en libert� ne s'opposera pas � une nouvelle arrestation et � l'extradition si la demande d'extradition parvient ult�rieurement.

    Si l'extradition est demand�e concurremment par plusieurs Etats, soit pour le m�me fait, soit pour des faits diff�rents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravit� relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalit� de l'individu r�clam� et de la possibilit� d'une extradition ult�rieure � un autre Etat.

  1. La Partie requise fera conna�tre � la Partie requ�rante par la voie pr�vue au paragraphe 1 de l'article 12, sa d�cision sur l'extradition.
  2. Tout rejet complet ou partiel sera motiv�.
  3. En cas d'acceptation, la Partie requ�rante sera inform�e du lieu et de la date de remise, ainsi que de la dur�e de la d�tention subie en vue de l'extradition par l'individu r�clam�.
  4. Sous r�serve du cas pr�vu au paragraphe 5 du pr�sent article, si l'individu r�clam� n'a pas �t� re�u � la date fix�e, il pourra �tre mis en libert� � l'expiration d'un d�lai de 15 jours � compter de cette date et il sera en tout cas mis en libert� � l'expiration d'un d�lai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le m�me fait.
  5. En cas de force majeure emp�chant la remise ou la r�ception de l'individu � extrader, la Partie int�ress�e en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article seront applicables.
  1. La Partie requise pourra, apr�s avoir statu� sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu r�clam� pour qu'il puisse �tre poursuivi par elle ou, s'il a d�j� �t� condamn�, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue � raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demand�e.
  2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement � la Partie requ�rante l'individu r�clam� dans des conditions � d�terminer d'un commun accord entre les Parties.
  1. A la demande de la Partie requ�rante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa l�gislation, les objets:
    1. qui peuvent servir de pi�ces � conviction, ou
    2. qui, provenant de l'infraction, auraient �t� trouv�s au moment de l'arrestation en la possession de l'individu r�clam� ou seraient d�couverts ult�rieurement.
  2. La remise des objets vis�s au paragraphe 1 du pr�sent article sera effectu�e m�me dans le cas o� l'extradition d�j� accord�e ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'�vasion de l'individu r�clam�.
  3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette derni�re pourra, aux fins d'une proc�dure p�nale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
  4. Sont toutefois r�serv�s les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le proc�s termin�, restitu�s le plus t�t possible et sans frais � la Partie requise.
  1. Le transit � travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accord� sur demande adress�e par la voie pr�vue au paragraphe 1 de l'article 12 � la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction consid�r�e par la Partie requise du transit comme rev�tant un caract�re politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la pr�sente Convention.
  2. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit, pourra �tre refus�.
  3. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 4 du pr�sent article, la production des pi�ces pr�vues au paragraphe 2 de l'article 12 sera n�cessaire.
  4. Dans le cas o� la voie a�rienne sera utilis�e, il sera fait application des dispositions suivantes:
    1. lorsqu'aucun atterrissage ne sera pr�vu, la Partie requ�rante avertira la Partie dont le territoire sera survol�, et attestera l'existence d'une des pi�ces pr�vues au paragraphe 2, alin�a a de l'article 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire vis�e � l'article 16 et la Partie requ�rante adressera une demande r�guli�re de transit;
    2. lorsqu'un atterrissage sera pr�vu, la Partie requ�rante adressera une demande r�guli�re de transit.
  5. Toutefois, une Partie pourra d�clarer, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux m�mes conditions que celles de l'extradition ou � certaines d'entre elles. Dans ces cas, la r�gle de la r�ciprocit� pourra �tre appliqu�e.
  6. Le transit de l'individu extrad� ne sera pas effectu� � travers un territoire o� il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa libert� pourraient �tre menac�es en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit� ou de ses opinions politiques.

    Sauf disposition contraire de la pr�sente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable � la proc�dure de l'extradition ainsi qu'� celle de l'arrestation provisoire.

    Les pi�ces � produire seront r�dig�es soit dans la langue de la Partie requ�rante, soit dans celle de la Partie requise. Cette derni�re pourra r�clamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira.

  1. Les frais occasionn�s par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront � la charge de cette Partie.
  2. Les frais occasionn�s par le transit � travers le territoire de la Partie requise du transit seront � la charge de la Partie requ�rante.
  3. Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non m�tropolitain de la Partie requise, les frais occasionn�s par le transport entre ce territoire et le territoire m�tropolitain de la Partie requ�rante seront � la charge de cette derni�re. Il en sera de m�me des frais occasionn�s par le transport entre le territoire non m�tropolitain de la Partie requise et le territoire m�tropolitain de celle-ci.

    Au sens de la pr�sente Convention, l'expression �mesures de s�ret� d�signe toutes mesures privatives de libert� qui ont �t� ordonn�es en compl�ment ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction p�nale.

  1. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, formuler une r�serve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions d�termin�es de la Convention.
  2. Toute Partie contractante qui aura formul� une r�serve la retirera aussit�t que les circonstances le permettront. Le retrait des r�serves sera fait par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. Une Partie contractante qui aura formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure o� elle l'aura elle-m�me accept�e.
  1. La pr�sente Convention s'appliquera aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
  2. Elle s'appliquera �galement, en ce qui concerne la France, � l'Alg�rie et aux d�partements d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux �les Anglo-Normandes et � l'�le de Man.
  3. La R�publique f�d�rale d'Allemagne pourra �tendre l'application de la pr�sente Convention au Land Berlin par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette d�claration aux autres Parties.
  4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application de la pr�sente Convention pourra �tre �tendu aux conditions qui sont stipul�es dans cet arrangement � tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux vis�s aux paragraphes 1, 2 et 3 du pr�sent article et dont une des Parties assure les relations internationales.
  1. La pr�sente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux qui, entre deux Parties contractantes, r�gissent la mati�re de l'extradition.
  2. Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux que pour compl�ter les dispositions de la pr�sente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
  3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une l�gislation uniforme, les Parties auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en mati�re d'extradition en se fondant exclusivement sur ce syst�me nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention. Le m�me principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties contractantes dont chacune a en vigueur une loi pr�voyant l'ex�cution sur son territoire des mandats d'arr�t d�cern�s sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties contractantes qui excluent ou viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions du pr�sent paragraphe, devront adresser une notification � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties contractantes toute notification re�ue en vertu du pr�sent paragraphe.
  1. La pr�sente Convention demeurera ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e et les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil.
  2. La Convention entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement 90 jours apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.
  1. Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifi� la Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet 90 jours apr�s son d�p�t.

    Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de sa notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. le d�p�t de tout instrument de ratification ou d'adh�sion;
    2. la date de l'entr�e en vigueur;
    3. toute d�claration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, et du paragraphe 5 de l'article 21;
    4. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26;
    5. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26;
    6. toute notification de d�nonciation re�ue en application des dispositions de l'article 31 de la pr�sente Convention et la date � laquelle celle-ci prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 13 d�cembre 1957, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme aux gouvernements signataires.

 


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