Deuxi�me Protocole additionnel � la Convention europ�enne d'extradition, (STE No. 098), entr en vigueur May 6, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    D�sireux de faciliter l'application en mati�re d'infractions fiscales de la Convention europ�enne d'extradition ouverte � la signature � Paris le 13 d�cembre 1957 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�);
    Consid�rant �galement qu'il est opportun de compl�ter la Convention � certains autres �gards,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

    Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est compl�t� par la disposition suivante:
    �Cette facult� sera �galement applicable � des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature p�cuniaire.�

Titre II

    L'article 5 de la Convention est remplac� par les dispositions suivantes:
    �Infractions fiscales

    1. En mati�re de taxes et imp�ts, de douane et de change, l'extradition sera accord�e entre les Parties contractantes, conform�ment aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, � une infraction de m�me nature.
    2. L'extradition ne pourra �tre refus�e pour le motif que la l�gislation de la Partie requise n'impose pas le m�me type de taxes ou d'imp�ts, ou ne contient pas le m�me type de r�glementation en mati�re de taxes et imp�ts, de douane et de change que la l�gislation de la Partie requ�rante.�

Titre III

    La Convention est compl�t�e par les dispositions suivantes:
    �Jugements par d�faut

    1. Lorsqu'une Partie contractante demande � une autre Partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret� prononc�e par une d�cision rendue par d�faut � son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader � cette fin si, � son avis, la proc�dure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la d�fense reconnus � toute personne accus�e d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accord�e si la Partie requ�rante donne des assurances jug�es suffisantes pour garantir � la personne dont l'extradition est demand�e le droit � une nouvelle proc�dure de jugement qui sauvegarde les droits de la d�fense. Cette d�cision autorise la Partie requ�rante soit � ex�cuter le jugement en question si le condamn� ne fait pas opposition, soit � poursuivre l'extrad� dans le cas contraire.
    2. Lorsque la Partie requise communique � la personne dont l'extradition est demand�e la d�cision rendue par d�faut � son encontre, la Partie requ�rante ne consid�rera pas cette communication comme une notification entra�nant des effets � l'�gard de la proc�dure p�nale dans cet Etat.�

Titre IV

    La Convention est compl�t�e par les dispositions suivantes:
    �Amnistie
    L'extradition ne sera pas accord�e pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis si celui-ci avait comp�tence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi p�nale.�

Titre V

    Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplac� par les dispositions suivantes:
    �La requ�te sera formul�e par �crit et adress�e par le minist�re de la Justice de la Partie requ�rante au minist�re de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra �tre convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.�

Titre VI

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont sign� la Convention. Il sera soumis � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Il entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, 90 jours apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le pr�sent Protocole sans avoir simultan�ment ou ant�rieurement ratifi� la Convention.
  1. Tout Etat qui a adh�r� � la Convention peut adh�rer au pr�sent Protocole apr�s l'entr�e en vigueur de celui-ci.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet 90 jours apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Protocole.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Protocole, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Les r�serves formul�es par un Etat concernant une disposition de la Convention s'appliqueront �galement au pr�sent Protocole, � moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion.
  2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il se r�serve le droit:
    1. de ne pas accepter le Titre I;
    2. de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou cat�gories d'infractions vis�es par l'article 2;
    3. de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;
    4. de ne pas accepter le Titre IV;
    5. de ne pas accepter le Titre V.
  3. Toute Partie contractante qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  4. Une Partie contractante qui a appliqu� au pr�sent Protocole une r�serve formul�e au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition du pr�sent Protocole ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie contractante; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  5. Aucune autre r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Protocole.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de I'Europe suivra l'ex�cution du pr�sent Protocole et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution du Protocole donnerait lieu.

  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La d�nonciation de la Convention entra�ne automatiquement la d�nonciation du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la Convention:

    1. toute signature du pr�sent Protocole;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 6 et 7;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
    7. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 17 mars 1978, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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