Protocole additionnel (STE 099)
Pr�ambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Convaincus que l'adoption de r�gles communes dans le domaine de l'entraide judiciaire en mati�re p�nale est de nature � atteindre cet objectif;
Consid�rant que l'entraide judiciaire est une mati�re connexe � celle de l'extradition qui a d�j� fait l'objet d'une convention en date du 13 d�cembre 1957,
Sont convenus de ce qui suit:Titre I Dispositions g�n�rales
Article 1
- Les Parties contractantes s'engagent � s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la pr�sente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute proc�dure visant des infractions dont la r�pression est, au moment o� l'entraide est demand�e, de la comp�tence des autorit�s judiciaires de la partie requ�rante.
- La pr�sente convention ne s'applique ni � l'ex�cution des d�cisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
L'entraide judiciaire pourra �tre refus�e:
- si la demande se rapporte � des infractions consid�r�es par la partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes � des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
- si la partie requise estime que l'ex�cution de la demande est de nature � porter atteinte � la souverainet�, � la s�curit�, � l'ordre public ou � d'autres int�r�ts essentiels de son pays.
Titre II Commissions rogatoires
Article 3
- La partie requise fera ex�cuter, dans les formes pr�vues par sa l�gislation, les commissions rogatoires relatives � une affaire p�nale qui lui seront adress�es par les autorit�s judiciaires de la partie requ�rante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pi�ces � conviction, des dossiers ou des documents.
- Si la partie requ�rante d�sire que les t�moins ou les experts d�posent sous serment, elle en fera express�ment la demande et la partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
- La partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifi�es conformes des dossiers ou documents demand�s. Toutefois, si la partie requ�rante demande express�ment la communication des originaux, il sera donn� suite � cette demande dans toute la mesure du possible.
Article 4
Si la partie requ�rante le demande express�ment, la partie requise l'informera de la date et du lieu d'ex�cution de la commission rogatoire. Les autorit�s et personnes en cause pourront assister � cette ex�cution si la partie requise y consent.
Article 5
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� de soumettre l'ex�cution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets � une ou plusieurs des conditions suivantes:
- l'infraction motivant la commission rogatoire doit �tre punissable selon la loi de la partie requ�rante et de la partie requise;
- l'infraction motivant la commission rogatoire doit �tre susceptible de donner lieu � extradition dans le pays requis;
- l'ex�cution de la commission rogatoire doit �tre compatible avec la loi de la partie requise.
- Lorsqu'une Partie contractante aura fait une d�claration conform�ment au paragraphe 1er du pr�sent article, toute autre Partie pourra appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
Article 6
- La partie requise pourra surseoir � la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demand�e, s'ils lui sont n�cessaires pour une proc�dure p�nale en cours.
- Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront �t� communiqu�s en ex�cution d'une commission rogatoire, seront renvoy�s aussit�t que possible par la partie requ�rante � la partie requise, � moins que celle-ci n'y renonce.
Titre III Remise d'actes de proc�dure et de d�cisions judiciaires Comparution de t�moins, experts et personnes poursuivies
Article 7
- La partie requise proc�dera � la remise des actes de proc�dure et des d�cisions judiciaires qui lui seront envoy�s � cette fin par la partie requ�rante.
Cette remise pourra �tre effectu�e par simple transmission de l'acte ou de la d�cision au destinataire. Si la partie requ�rante le demande express�ment, la partie requise effectuera la remise dans une des formes pr�vues par sa l�gislation pour les significations analogues ou dans une forme sp�ciale compatible avec cette l�gislation.- La preuve de la remise se fera au moyen d'un r�c�piss� dat� et sign� par le destinataire ou d'une d�claration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera imm�diatement transmis � la partie requ�rante. Sur demande de cette derni�re, la partie requise pr�cisera si la remise a �t� faite conform�ment � sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la partie requise en fera conna�tre imm�diatement le motif � la partie requ�rante.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, demander que la citation � compara�tre destin�e � une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise � ses autorit�s dans un certain d�lai avant la date fix�e pour la comparution. Ce d�lai sera pr�cis� dans ladite d�claration et ne pourra pas exc�der 50 jours.
Il sera tenu compte de ce d�lai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation.
Article 8
Le t�moin ou l'expert qui n'aura pas d�f�r� � une citation � compara�tre dont la remise a �t� demand�e ne pourra �tre soumis, alors m�me que cette citation contiendrait des injonctions, � aucune sanction ou mesure de contrainte, � moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gr� sur le territoire de la partie requ�rante et qu'il n'y soit r�guli�rement cit� � nouveau.
Article 9
Les indemnit�s � verser, ainsi que les frais de voyage et de s�jour � rembourser au t�moin ou � l'expert par la partie requ�rante seront calcul�s depuis le lieu de leur r�sidence et lui seront accord�s selon des taux au moins �gaux � ceux pr�vus par les tarifs et r�glements en vigueur dans le pays o� l'audition doit avoir lieu.
Article 10
- Si la partie requ�rante estime que la comparution personnelle d'un t�moin ou d'un expert devant ses autorit�s judiciaires est particuli�rement n�cessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invitera ce t�moin ou cet expert � compara�tre.
La partie requise fera conna�tre la r�ponse du t�moin ou de l'expert � la partie requ�rante.- Dans le cas pr�vu au paragraphe 1er du pr�sent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnit�s � verser, ainsi que des frais de voyage et de s�jour � rembourser.
- Si une demande lui est pr�sent�e � cette fin, la partie requise pourra consentir une avance au t�moin ou � l'expert. Celle-ci sera mentionn�e sur la citation et rembours�e par la partie requ�rante.
Article 11
- Toute personne d�tenue dont la comparution personnelle en qualit� de t�moin ou aux fins de confrontation est demand�e par la partie requ�rante sera transf�r�e temporairement sur le territoire o� l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le d�lai indiqu� par la partie requise et sous r�serve des dispositions de l'article 12 dans la mesure o� cellesci peuvent s'appliquer.
Le transf�rement pourra �tre refus�:
- si la personne d�tenue n'y consent pas,
- si sa pr�sence est n�cessaire dans une proc�dure p�nale en cours sur le territoire de la partie requise,
- si son transf�rement est susceptible de prolonger sa d�tention ou
- si d'autres consid�rations imp�rieuses s'opposent � son transf�rement sur le territoire de la partie requ�rante.
- Dans le cas pr�vu au paragraphe pr�c�dent et sous r�serve des dispositions de l'article 2, le transit de la personne d�tenue par un territoire d'un Etat tiers, Partie � la pr�sente convention, sera accord� sur demande accompagn�e de tous documents utiles et adress�e par le minist�re de la Justice de la partie requ�rante au minist�re de la Justice de la partie requise du transit.
Toute Partie contractante pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.- La personne transf�r�e devra rester en d�tention sur le territoire de la partie requ�rante et, le cas �ch�ant, sur le territoire de la partie requise du transit, � moins que la partie requise du transf�rement ne demande sa mise en libert�.
Article 12
- Aucun t�moin ou expert, de quelque nationalit� qu'il soit, qui, � la suite d'une citation, compara�tra devant les autorit�s judiciaires de la partie requ�rante, ne pourra �tre ni poursuivi, ni d�tenu, ni soumis � aucune autre restriction de sa libert� individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations ant�rieurs � son d�part du territoire de la partie requise.
- Aucune personne, de quelque nationalit� qu'elle soit, cit�e devant les autorit�s judiciaires de la partie requ�rante afin d'y r�pondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y �tre ni poursuivie, ni d�tenue, ni soumise � aucune autre restriction de sa libert� individuelle pour des faits ou condamnations ant�rieurs � son d�part du territoire de la partie requise et non vis�s par la citation.
- L'immunit� pr�vue au pr�sent article cessera lorsque le t�moin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilit� de quitter le territoire de la partie requ�rante pendant quinze jours cons�cutifs, apr�s que sa pr�sence n'�tait plus requise par les autorit�s judiciaires, sera n�anmoins demeur�e sur ce territoire ou y sera retourn�e apr�s l'avoir quitt�.
Titre IV Casier judiciaire
Article 13
- La partie requise communiquera, dans la mesure o� ses autorit�s judiciaires pourraient elles-m�mes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs � ce dernier qui lui seront demand�s par les autorit�s judiciaires d'une Partie contractante pour les besoins d'une affaire p�nale.
- Dans les cas autres que ceux pr�vus au paragraphe 1er du pr�sent article, il sera donn� suite � pareille demande dans les conditions pr�vues par la l�gislation, les r�glements ou la pratique de la partie requise.
Titre V Proc�dure
Article 14
- Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
- l'autorit� dont �mane la demande,
- l'objet et le motif de la demande,
- dans la mesure du possible, l'identit� et la nationalit� de la personne en cause, et
- le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
- Les commissions rogatoires pr�vues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un expos� sommaire des faits.
Article 15
- Les commissions rogatoires pr�vues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes pr�vues � l'article 11 seront adress�es par le minist�re de la Justice de la partie requ�rante au minist�re de la Justice de la partie requise et renvoy�es par la m�me voie.
- En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront �tre adress�es directement par les autorit�s judiciaires de la partie requ�rante aux autorit�s judiciaires de la partie requise. Elles seront renvoy�es accompagn�es des pi�ces relatives � l'ex�cution par la voie pr�vue au paragraphe 1er du pr�sent article.
- Les demandes pr�vues au paragraphe 1er de l'article 13 pourront �tre adress�es directement par les autorit�s judiciaires au service comp�tent de la partie requise, et les r�ponses pourront �tre renvoy�es directement par ce service. Les demandes pr�vues au paragraphe 2 de l'article 13 seront adress�es par le minist�re de la Justice de la partie requ�rante au minist�re de la Justice de la partie requise.
- Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles pr�vues aux paragraphes 1 et 3 du pr�sent article et notamment les demandes d'enqu�te pr�liminaire � la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorit�s judiciaires.
- Dans les cas o� la transmission directe est admise par la pr�sente convention, elle pourra s'effectuer par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui �tre adress�es par une voie autre que celle pr�vue au pr�sent article, soit demander que, dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiqu�e en m�me temps � son minist�re de la Justice.
- Le pr�sent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilat�raux en vigueur entre Parties contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorit�s des parties est pr�vue.
Article 16
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des demandes et des pi�ces annexes ne sera pas exig�e.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes et pi�ces annexes lui soient adress�es accompagn�es, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
- Le pr�sent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des demandes et pi�ces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 17
Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente convention seront dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.
Article 18
Si l'autorit� saisie d'une demande d'entraide est incomp�tente pour y donner suite, elle transmettra d'office cette demande � l'autorit� comp�tente de son pays et, dans le cas o� la demande a �t� adress�e par la voie directe, elle en informera par la m�me voie la partie requ�rante.
Article 19
Tout refus d'entraide judiciaire sera motiv�.
Article 20
Sous r�serve des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, l'ex�cution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, � l'exception de ceux occasionn�s par l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et par le transf�rement de personnes d�tenues effectu� en application de l'article 11.
Titre VI D�nonciation aux fins de poursuites
Article 21
- Toute d�nonciation adress�e par une Partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre minist�res de la Justice. Cependant les Parties contractantes pourront user de la facult� pr�vue au paragraphe 6 de l'article 15.
- La partie requise fera conna�tre la suite donn�e � cette d�nonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la d�cision intervenue.
- Les dispositions de l'article 16 s'appliqueront aux d�nonciations pr�vues au paragraphe 1er du pr�sent article.
Titre VII Echange d'avis de condamnation
Article 22
Chacune des Parties contractantes donnera � la partie int�ress�e avis des sentences p�nales et des mesures post�rieures qui concernent les ressortissants de cette partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les minist�res de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est consid�r�e comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties contractantes, les avis seront communiqu�s � chacune des parties int�ress�es � moins que cette personne ne poss�de la nationalit� de la partie sur le territoire de laquelle elle a �t� condamn�e.
Titre VIII Dispositions finales
Article 23
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, formuler une r�serve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions d�termin�es de la convention.
- Toute Partie contractante qui aura formul� une r�serve la retirera aussit�t que les circonstances le permettront. Le retrait des r�serves sera fait par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Une Partie contractante qui aura formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure ou elle l'aura elle-m�me accept�e.
Article 24
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente convention ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorit�s elle consid�rera comme des autorit�s judiciaires aux fins de la pr�sente convention.
Article 25
- La pr�sente convention s'appliquera aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
- Elle s'appliquera �galement, en ce qui concerne la France, � l'Alg�rie et aux d�partements d'outre-mer, et, en ce qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.
- La R�publique F�d�rale d'Allemagne pourra �tendre l'application de la pr�sente convention au Land Berlin par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la pr�sente convention s'appliquera � son territoire europ�en. Le Royaume pourra �tendre l'application de la convention aux Antilles n�erlandaises, au Surinam et � la Nouvelle-Guin�e n�erlandaise par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application de la pr�sente convention pourra �tre �tendu, aux conditions qui seront stipul�es dans cet arrangement, � tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux vis�s aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du pr�sent article et dont une des Parties assure les relations internationales.
Article 26
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 15 et du paragraphe 3 de l'article 16, la pr�sente convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux qui, entre deux Parties contractantes, r�gissent l'entraide judiciaire en mati�re p�nale.
- Toutefois la pr�sente convention n'affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caract�re bilat�ral ou multilat�ral, dont certaines clauses r�gissent ou r�giront, dans un domaine d�termin�, l'entraide judiciaire sur des points particuliers.
- Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs � l'entraide judiciaire en mati�re p�nale que pour compl�ter les dispositions de la pr�sente convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
- Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'entraide judiciaire en mati�re p�nale se pratique sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier pr�voyant l'application r�ciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces syst�mes nonobstant les dispositions de la pr�sente convention. Les Parties contractantes qui excluent ou viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente convention, conform�ment aux dispositions du pr�sent paragraphe, devront adresser une notification � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 27
- La pr�sente convention demeurera ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e et les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil.
- La convention entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement 90 jours apr�s le d�p�t de son instrument de ratification.
Article 28
- Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifi� la convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet 90 jours apr�s son d�p�t.
Article 29
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de sa notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil.
Article 30
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente convention:
- les noms des signataires et le d�p�t de tout instrument de ratification ou d'adh�sion;
- la date de l'entr�e en vigueur;
- toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 16, de l'article 24, des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 et du paragraphe 4 de l'article 26;
- toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23;
- le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23;
- toute notification de d�nonciation re�ue en application des dispositions de l'article 29 et la date � laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente convention.
Fait � Strasbourg, le 20 avril 1959, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en enverra copie certifi�e conforme aux gouvernements signataires et adh�rents.