Protocole additionnel � la Convention europ�enne d'entraide judiciaire en mati�re p�nale, (STE No. 099), entr� en vigueur December 4, 1982.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    D�sireux de faciliter l'application en mati�re d'infractions fiscales de la Convention europ�enne d'entraide judiciaire en mati�re p�nale ouverte � la signature � Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�);
    Consid�rant �galement qu'il est opportun de compl�ter ladite Convention � certains autres �gards,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

    Les Parties contractantes n'exerceront pas le droit pr�vu � l'article 2.a de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte � une infraction que la Partie requise consid�re comme une infraction fiscale.

  1. Dans le cas o� une Partie contractante s'est r�serv� la facult� de soumettre l'ex�cution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets � la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la Partie requ�rante et de la Partie requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales si l'infraction est punissable selon la loi de la Partie requ�rante et correspond � une infraction de m�me nature selon la loi de la Partie requise.
  2. La demande ne pourra �tre rejet�e pour le motif que la l�gislation de la Partie requise n'impose pas le m�me type de taxes ou imp�ts, ou ne contient pas le m�me type de r�glementation en mati�re de taxes et imp�ts, de douane et de change que la l�gislation de la Partie requ�rante.

Titre II

    La Convention s'appliquera �galement:

    1. � la notification des actes visant l'ex�cution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de proc�dure;
    2. aux mesures relatives au sursis au prononc� d'une peine ou � son ex�cution, � la lib�ration conditionnelle, au renvoi du d�but d'ex�cution de la peine ou � l'interruption de son ex�cution.

Titre III

    L'article 22 de la Convention est compl�t� par le texte suivant, l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ciapr�s le paragraphe 2:

    1. �En outre, toute Partie contractante qui a donn� les avis pr�cit�s communiquera � la Partie int�ress�e, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que tout autre renseignement s'y r�f�rant, pour lui permettre d'examiner si elles requi�rent des mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les minist�res de la Justice int�ress�s.�

Titre IV

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont sign� la Convention. Il sera soumis � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. II entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement 90 jours apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le pr�sent Protocole sans avoir simultan�ment ou ant�rieurement ratifi� la Convention.
  1. Tout Etat qui a adh�r� � la Convention peut adh�rer au pr�sent Protocole apr�s l'entr�e en vigueur de celui-ci.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet 90 jours apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Protocole.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Protocole, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Les r�serves formul�es par une Partie contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront �galement au pr�sent Protocole, � moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion. Il en sera de m�me pour les d�clarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il se r�serve le droit:
    1. de ne pas accepter le Titre I, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou cat�gories d'infractions vis�es par l'article 1, ou de ne pas ex�cuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d'objets en mati�re d'infractions fiscales;
    2. de ne pas accepter le Titre II;
    3. de ne pas accepter le Titre III.
  3. Toute Partie contractante qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe pr�c�dent peut la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  4. Une Partie contractante qui a appliqu� au pr�sent Protocole une r�serve formul�e au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition du pr�sent Protocole ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie contractante; toutefois elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  5. Aucune autre r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Protocole.

    Les dispositions du pr�sent Protocole ne font pas obstacle aux r�gles plus d�taill�es contenues dans les accords bilat�raux ou multilat�raux conclus entre des Parties contractantes en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'ex�cution du pr�sent Protocole et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution du Protocole donnerait lieu.

  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  3. La d�nonciation de la Convention entra�ne automatiquement la d�nonciation du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la Convention:

    1. toute signature du pr�sent Protocole;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 5 et 6;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
    7. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 17 mars 1978, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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