Protocole au Code europ�en de s�curit� sociale, (STE No. 048A), entr� en vigueur March 17, 1968.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    R�solus � �tablir un niveau de s�curit� sociale plus �lev� que celui consacr� par les dispositions du Code europ�en de s�curit� sociale sign� � Strasbourg le 16 avril 1964 (ci-apr�s d�nomm� �le Code�);
    D�sireux d'inciter tous les Etats membres du Conseil � s'efforcer d'atteindre ce niveau plus �lev�, en tenant compte des consid�rations �conomiques valables pour leurs pays respectifs,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont �t� �labor�es avec la collaboration du Bureau international du travail:

Titre I

    A l'�gard de tout Etat membre du Conseil de l'Europe ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole, et � l'�gard de tout Etat ayant adh�r� � ces deux instruments, les dispositions ci-apr�s remplaceront les articles, paragraphes et alin�as correspondants du Code:

    Le terme �enfant� d�signe:

    1. soit un enfant de moins de 16 ans;
    2. soit un enfant au-dessous de l'�ge auquel la scolarit� obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit. Toutefois, ce terme s'entendra, dans le cas d'un enfant poursuivant ses �tudes, en apprentissage ou infirme, d'un enfant de moins de 18 ans;
    1. Huit au moins de celles des parties II � X pour lesquelles l'Etat membre int�ress� a accept� les obligations d�coulant du Code conform�ment � l'article 3 de celui-ci �tant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties;
  1. La condition de l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent pourra �tre r�put�e satisfaite lorsque:
    1. sont appliqu�es six au moins de celles des parties II � X pour lesquelles l'Etat membre int�ress� a accept� les obligations d�coulant du Code conform�ment � l'article 3 de celui-ci, comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
    2. est donn�e la preuve que la s�curit� sociale en vigueur �quivaut � l'une quelconque des combinaisons pr�vues audit alin�a, compte tenu:
      1. du fait que certaines branches vis�es � l'alin�a a du pr�sent paragraphe d�passent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre;
      2. du fait que certaines branches vis�es � l'alin�a a du pr�sent paragraphe d�passent les normes du Code en attribuant des avantages suppl�mentaires figurant dans l'addendum 2 du Code tel que modifi� par le Protocole; et
      3. de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s, ainsi que les �pouses et les enfants des membres de ces cat�gories;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants, ainsi que les �pouses et les enfants des membres de ces cat�gories;
    3. soit des cat�gories prescrites de r�sidants, formant au total 65 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants.
  1. Les prestations doivent comprendre au moins:
    1. en cas d'�tat morbide:
      1. les soins de praticiens de m�decine g�n�rale, y compris les visites � domicile, et les soins de sp�cialistes dans des conditions prescrites;
      2. les soins hospitaliers, y compris l'entretien dans les h�pitaux, les soins de praticiens de m�decine g�n�rale ou de sp�cialistes, selon les besoins, les soins d'infirmi�res et tous les soins annexes n�cessaires;
      3. la fourniture de tous les produits pharmaceutiques magistraux n�cessaires et de toutes les sp�cialit�s consid�r�es comme essentielles; et
      4. les soins dentaires d'entretien pour les enfants prot�g�s; et
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
      1. les soins pr�natals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donn�s soit par un m�decin, soit par une sage-femme dipl�m�e;
      2. l'hospitalisation lorsqu'elle est n�cessaire; et
      3. les fournitures pharmaceutiques.
  2. Le b�n�ficiaire ou son soutien de famille peut �tre tenu de participer aux frais des soins m�dicaux re�us:
    1. en cas d'�tat morbide; toutefois les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde, et la participation du b�n�ficiaire ou du soutien de famille ne doit pas d�passer:
      1. pour les soins de praticiens de m�decine g�n�rale et de sp�cialistes donn�s hors des salles d'h�pitaux: 25 pour cent;
      2. pour les soins hospitaliers: 25 pour cent;
      3. pour les fournitures pharmaceutiques: 25 pour cent en moyenne;
      4. pour les soins dentaires d'entretien: 33 1/3 pour cent;
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites, pour les fournitures pharmaceutiques seulement, la participation de la b�n�ficiaire ou de son soutien de famille ne devant pas d�passer 25 pour cent en moyenne; les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde;
    3. lorsque cette participation est fix�e � une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectu�s par toutes les personnes prot�g�es pour chacune des cat�gories de prestation mentionn�es sous a ou b ne doit pas d�passer le pourcentage prescrit du co�t total de cette cat�gorie au cours d'une p�riode donn�e.

    Les prestations mentionn�es � l'article 10 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte, sous r�serve que l'hospitalisation puisse �tre limit�e � 52 semaines par cas de traitement ou � 78 semaines au cours d'une p�riode de trois ann�es cons�cutives.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;

    La prestation mentionn�e � l'article 16 doit �tre accord�e pendant toute la dur�e de l'�ventualit�, avec la possibilit� de ne pas servir la prestation pendant les trois premiers jours de suspension du gain et sous r�serve que la dur�e de la prestation puisse �tre limit�e � 52 semaines par cas de maladie ou � 78 semaines au cours d'une p�riode de trois ann�es cons�cutives.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 55 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
  1. Lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s, la dur�e de la prestation mentionn�e � l'article 22 peut �tre limit�e � 21 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois, ou � 21 semaines dans chaque cas de suspension du gain.
  2. Lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites, la prestation mentionn�e � l'article 22 doit �tre accord�e pendant la dur�e de l'�ventualit�. Toutefois, la dur�e de la prestation prescrite garantie sans condition de ressources peut �tre limit�e conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article.
  3. Au cas o� la dur�e de la prestation serait �chelonn�e, en vertu de la l�gislation nationale, selon la dur�e de la cotisation ou selon les prestations ant�rieurement re�ues au cours d'une p�riode prescrite, les dispositions du paragraphe 1 seront r�put�es satisfaites si la dur�e moyenne de la prestation comporte au moins 21 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois.
  4. La prestation peut ne pas �tre vers�e soit:
    1. pendant les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de ch�mage avant et apr�s un emploi temporaire n'exc�dant pas une dur�e prescrite comme faisant partie du m�me cas de suspension du gain; soit
    2. pendant les six premiers jours au cours d'une p�riode de douze mois.
  5. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la dur�e de la prestation et le d�lai de carence peuvent �tre adapt�s aux conditions d'emploi.
  6. Des mesures doivent �tre prises pour maintenir l'emploi � un niveau �lev� et stable dans le pays, et des facilit�s appropri�es pr�vues pour aider les personnes en ch�mage � obtenir un nouvel emploi convenable, notamment des services de placement, des stages de formation professionnelle, une aide leur permettant de se d�placer, s'il y a lieu, vers une autre r�gion pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.
  1. L'�ge prescrit ne devra pas d�passer 65 ans. Toutefois, un �ge sup�rieur pourra �tre prescrit � la condition que le nombre des r�sidants ayant atteint cet �ge ne soit pas inf�rieur � 10 pour cent du nombre total des r�sidants de plus de 15 ans n'ayant pas atteint l'�ge en question. Lorsque ne sont prot�g�es que des cat�gories prescrites de salari�s, l'�ge prescrit ne devra pas d�passer 65 ans.
  2. La l�gislation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activit�s r�mun�r�es prescrites, ou pourra r�duire les prestations contributives lorsque le gain du b�n�ficiaire exc�de un montant prescrit.

    Les personne prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    1. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois �tre garantie, sans condition de ressources, aux cat�gories prescrites de personnes d�finies conform�ment aux alin�as a et b de l'article 27, sous r�serve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionn�es au paragraphe 1 de l'article 29.
    1. perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du d�c�s du soutien de famille.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s, et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le d�c�s du soutien de famille, �galement des �pouses et les enfants des salari�s de ces cat�gories.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre, dans la mesure o� la prestation sera un paiement p�riodique:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants.

    La valeur totale des prestations attribu�es conform�ment � l'article 42 devra �tre telle qu'elle repr�sente 2 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, d�termin� conform�ment aux r�gles pos�es � l'article 66, multipli� par le nombre total des enfants de tous les r�sidants.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit toutes les femmes appartenant � des cat�gories prescrites de salari�s, ces cat�gories formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s, et, en ce qui concerne les prestations m�dicales en cas de maternit�, �galement les �pouses des hommes appartenant � ces m�mes cat�gories;
    2. soit toutes les femmes appartenant � des cat�gories prescrites de la population active, ces cat�gories formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants, et, en ce qui concerne les prestations m�dicales en cas de maternit�, �galement les �pouses des hommes appartenant � ces m�mes cat�gories.
  1. Les soins m�dicaux doivent comprendre au moins:
    1. les soins pr�natals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donn�s soit par un m�decin, soit par une sage-femme dipl�m�e;
    2. l'hospitalisation lorsqu'elle est n�cessaire; et
    3. les fournitures pharmaceutiques, sous r�serve que la b�n�ficiaire, ou son soutien de famille, puisse �tre tenue de participer aux frais des fournitures pharmaceutiques re�ues. Les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde, et la participation de la b�n�ficiaire ou de son soutien de famille ne doit pas d�passer 25 pour cent en moyenne. Lorsque la participation de la b�n�ficiaire ou de son soutien de famille est fix�e � une somme uniforme, pour chaque prescription, le total des paiements effectu�s par toutes les personnes prot�g�es ne doit pas d�passer 25 pour cent du co�t total au cours d'une p�riode donn�e.

    L'�ventualit� couverte sera l'inaptitude � exercer une activit� professionnelle, d'un degr� prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste apr�s la cessation de l'indemnit� de maladie. Toutefois, le degr� prescrit de cette inaptitude ne devra pas d�passer deux tiers.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
  1. La prestation sera un paiement p�riodique calcul� comme suit:
    1. conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s ou des cat�gories de la population active;
    2. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois �tre garantie, sans condition de ressources, aux cat�gories prescrites de personnes d�finies conform�ment aux alin�as a et b de l'article 55, sous r�serve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionn�es au paragraphe 1 de l'article 57.
  2. Des mesures doivent �tre prises pour assurer le fonctionnement de services de r�adaptation fonctionnelle et professionnelle, et pour maintenir des facilit�s en vue d'aider les personnes diminu�es � trouver un emploi convenable, notamment des services de placement, une aide leur permettant de se d�placer, s'il y a lieu, vers une autre r�gion pour trouver un emploi convenable, et d'autres services connexes.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit les �pouses et les enfants des soutiens de famille appartenant � des cat�gories prescrites de salari�s, ces cat�gories formant au total 80 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit les �pouses et les enfants des soutiens de famille appartenant � des cat�gories prescrites de la population active, ces cat�gories formant au total 30 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    1. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualit� de r�sidant et dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites. Une prestation prescrite doit toutefois �tre garantie, sans condition de ressources, aux �pouses et aux enfants de soutiens de famille appartenant aux cat�gories prescrites de personnes d�finies conform�ment aux alin�as a ou b de l'article 61, sous r�serve d'un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionn�es au paragraphe 1 de l'article 63.
  1. Tout Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole soumettra au Secr�taire G�n�ral un rapport annuel sur l'application de ces instruments. Ce rapport fournira:
    1. des renseignements complets sur la l�gislation donnant effet aux dispositions desdits instruments vis�es par la ratification; et
    2. les preuves que ledit Etat membre a satisfait aux exigences statistiques formul�es par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes prot�g�es;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant � la dur�e des prestations de ch�mage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant � la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salari�s prot�g�s.

    Ces preuves devront, autant que possible, �tre fournies de la mani�re et dans l'ordre sugg�r�s par le comit�.

  2. Tout Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole fournira au Secr�taire G�n�ral, � la demande de celui-ci, des renseignements compl�mentaires sur la mani�re dont il applique les dispositions desdits instruments vis�es par la ratification.
  1. Apr�s avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assembl�e Consultative, le Comit� des Ministres d�terminera � la majorit� des deux tiers, conform�ment � l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole s'est conform� aux obligations qu'il assume en vertu desdits instruments.
  2. Si le Comit� des Ministres estime qu'un Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole n'ex�cute pas les obligations assum�es par lui en vertu desdits instruments, il invitera ledit Etat membre � prendre les mesures jug�es n�cessaires par le Comit� des Ministres pour assurer cette ex�cution.

    Tout Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole adressera au Secr�taire G�n�ral, tous les deux ans, un rapport sur l'�tat de sa l�gislation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II � X du Code et du Protocole qui, conform�ment � l'article 3, n'ont pas �t� sp�cifi�es dans sa ratification ou dans une notification ult�rieure faite en application de l'article 4.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, le Comit� des Ministres pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � y adh�rer. Cette adh�sion sera soumise aux conditions et � la proc�dure de ratification pr�vues par le pr�sent Protocole.
  2. L'adh�sion d'un Etat au pr�sent Protocole s'effectuera par le d�p�t d'un instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral. Le Protocole entrera en vigueur, pour un Etat adh�rent, un an apr�s la date du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
  3. Les obligations et les droits d'un Etat adh�rent seront les m�mes que ceux qui sont pr�vus par le pr�sent Protocole pour les Etats membres qui l'ont ratifi�.
  1. Le Code et (ou) le pr�sent Protocole s'appliqueront au territoire m�tropolitain de chaque Etat membre pour lequel ils sont en vigueur et de chaque Etat adh�rent. Tout Etat membre ou tout Etat adh�rent pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, pr�ciser, par d�claration faite au Secr�taire G�n�ral, le territoire qui sera consid�r� � cette fin comme son territoire m�tropolitain.
  2. Tout Etat membre ratifiant le Code et (ou) le pr�sent Protocole ou tout Etat adh�rent pourra, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion ou � toute autre date ult�rieure, notifier au Secr�taire G�n�ral que le Code et (ou) le pr�sent Protocole, en tout ou en partie et sous r�serve des modifications sp�cifi�es dans la notification, s'appliqueront � l'une quelconque des parties de son territoire m�tropolitain non sp�cifi�es en application du paragraphe 1 du pr�sent article ou � l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications sp�cifi�es dans une telle notification pourront �tre annul�es ou amend�es par une notification ult�rieure.
  3. Tout Etat membre pour lequel le Code ou le Code et le pr�sent Protocole sont en vigueur, ou tout Etat adh�rent, pourra, pendant les p�riodes au cours desquelles il peut d�noncer le Code et (ou) le pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 81, notifier au Secr�taire G�n�ral que le Code et (ou) le pr�sent Protocole cessent d'�tre applicables � une partie quelconque de son territoire m�tropolitain ou � l'un quelconque des autres territoires auxquels il a appliqu� le Code et (ou) le pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article.

    Tout Etat membre ayant ratifi� le Code et le pr�sent Protocole ou tout Etat y ayant adh�r� ne pourra d�noncer le Code et le Protocole ou seulement le Protocole, ou l'une ou plusieurs des parties II � X desdits instruments, qu'� l'expiration d'une p�riode de cinq ans apr�s la date � laquelle le Code et (ou) le Protocole sont entr�s en vigueur pour cet Etat membre ou cet Etat adh�rent, ou � l'expiration de toute autre p�riode ult�rieure de cinq ans, et dans tous les cas moyennant un pr�avis d'un an notifi� au Secr�taire G�n�ral. Cette d�nonciation n'affectera pas la validit� du Code et (ou) du Protocole � l'�gard des autres Etats membres les ayant ratifi�s ou des autres Etats y ayant adh�r�, sous r�serve que le nombre de ces Parties ne soit jamais inf�rieur � trois pour le Code et � trois pour le Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral notifiera aux Etats membres du Conseil, au gouvernement de tout Etat adh�rent, ainsi qu'au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole et les noms des Etats membres qui l'auront ratifi�;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;
    3. toute notification re�ue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
    4. tout pr�avis re�u en application des dispositions de l'article 81.

Titre II

  1. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer ou ratifier le pr�sent Protocole sans avoir, simultan�ment ou ant�rieurement, sign� ou ratifi� le Code europ�en de s�curit� sociale.
  2. Aucun Etat ne pourra adh�rer au pr�sent Protocole sans avoir, simultan�ment ou ant�rieurement, adh�r� au Code europ�en de s�curit� sociale.

Titre III

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres. Il sera soumis � ratification. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral sous r�serve, s'il y a lieu, de la d�cision affirmative et pr�alable du Comit� des Ministres vis�e au paragraphe 4 du titre IV.
  2. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur un an apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui le ratifiera ult�rieurement, le pr�sent Protocole entrera en vigueur un an apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification.

Titre IV

  1. Tout signataire d�sireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 du Code, modifi� par le pr�sent Protocole, soumettra avant la ratification au Secr�taire G�n�ral un rapport indiquant dans quelle mesure son syst�me de s�curit� sociale est conforme aux dispositions du pr�sent Protocole.
    Ce rapport comportera un expos�:
    1. de la l�gislation existant en la mati�re; et
    2. des preuves que le signataire satisfait aux exigences statistiques formul�es par les dispositions suivantes du Code modifi� par le pr�sent Protocole:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes prot�g�es;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant � la dur�e des prestations de ch�mage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant � la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salari�s prot�g�s; et
    3. de tous les �l�ments dont le signataire d�sire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du Code, modifi� par le pr�sent Protocole.

    Ces preuves devront, autant que possible, �tre fournies de la mani�re et dans l'ordre sugg�r�s par le comit�.

  2. Le signataire int�ress� fournira au Secr�taire G�n�ral, � la demande de celui-ci, des renseignements compl�mentaires sur la conformit� de son syst�me de s�curit� sociale aux dispositions du pr�sent Protocole.
  3. Ledit rapport et lesdits renseignements compl�mentaires seront examin�s par le comit�, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Code. Le comit� soumettra au Comit� des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  4. Le Comit� des Ministres se prononcera � la majorit� des deux tiers, conform�ment � l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le syst�me de s�curit� sociale dudit signataire est conforme aux dispositions du pr�sent Protocole.
  5. S'il d�cide que ce syst�me de s�curit� sociale n'est pas conforme aux dispositions du pr�sent Protocole, le Comit� des Ministres en informera le signataire int�ress� et pourra lui adresser des recommandations sur la fa�on dont cette conformit� peut �tre r�alis�e.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 16 avril 1964, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � chacun des Etats signataires et adh�rents ainsi qu'au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail.

 


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