Code europ�en de s�curit� sociale, (STE No. 048), entr� en vigueur March 17, 1968.

 

Protocole au Code (STE 048) - Code europ�en de s�curit� sociale (r�vis�) (STE 139)

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Code,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin, notamment, de favoriser leur progr�s social;
    Consid�rant qu'un des objectifs du programme social du Conseil de l'Europe consiste � encourager tous les membres � d�velopper davantage leur syst�me de s�curit� sociale;
    Reconnaissant l'opportunit� d'harmoniser les charges sociales des pays membres;
    Convaincus qu'il est souhaitable d'�tablir un Code europ�en de s�curit� sociale � un niveau plus �lev� que la norme minimum d�finie dans la Convention internationale du travail n� 102 concernant la norme minimum de s�curit� sociale,
    Sont convenus des dispositions suivantes qui ont �t� �labor�es avec la collaboration du Bureau international du travail:

Partie I – Dispositions g�n�rales

  1. Aux fins du pr�sent Code:
    1. le terme �le Comit� des Ministres� d�signe le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe;
    2. le terme �le comit� d�signe le Comit� d'experts en mati�re de s�curit� sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comit� que le Comit� des Ministres peut charger d'accomplir les t�ches d�finies � l'article 2, paragraphe 3; l'article 74, paragraphe 4 et l'article 78, paragraphe 3;
    3. le terme �Secr�taire G�n�ral� d�signe le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe;
    4. le terme �prescrit� signifie d�termin� par la l�gislation nationale ou en vertu de cette l�gislation;
    5. le terme �r�sidence� d�signe la r�sidence habituelle sur le territoire de la Partie contractante, et le terme �r�sidant� d�signe une personne qui r�side habituellement sur le territoire de la Partie contractante;
    6. le terme ��pouse� d�signe une �pouse qui est � la charge de son mari;
    7. le terme �veuve� d�signe une femme qui �tait � la charge de son �poux au moment du d�c�s de celui-ci;
    8. le terme �enfant� d�signe un enfant au-dessous de l'�ge auquel la scolarit� obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, selon ce qui sera prescrit;
    9. le terme �stage� d�signe soit une p�riode de cotisation, soit une p�riode d'emploi, soit une p�riode de r�sidence, soit une combinaison quelconque de ces p�riodes, selon ce qui sera prescrit.
  2. Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme �prestations� s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais support�s par l'int�ress�.
  1. Toute Partie contractante appliquera:
    1. la partie I;
    2. six au moins des parties II � X, �tant entendu que la partie II compte pour deux et la partie V pour trois parties;
    3. les dispositions correspondantes des parties XI et XII; et
    4. la partie XIII.
  2. La condition de l'alin�a b du paragraphe pr�c�dent pourra �tre r�put�e satisfaite lorsque:
    1. sont appliqu�es trois au moins des parties II � X comprenant l'une au moins des parties IV, V, VI, IX et X; et
    2. est donn�e la preuve que la s�curit� sociale en vigueur �quivaut � l'une quelconque des combinaisons pr�vues audit alin�a, compte tenu:
      1. du fait que certaines branches vis�es � l'alin�a a du pr�sent paragraphe d�passent les normes du Code en ce qui concerne le champ d'application ou le niveau des prestations ou l'un et l'autre;
      2. du fait que certaines branches vis�es � l'alin�a a du pr�sent paragraphe d�passent les normes du Code en attribuant des avantages suppl�mentaires figurant dans l'addendum 2;
      3. de branches qui n'atteignent pas les normes du Code.
  3. Tout signataire qui d�sire b�n�ficier de l'alin�a b du paragraphe 2 du pr�sent article pr�sentera une demande � cet effet dans le rapport qu'il soumettra au Secr�taire G�n�ral, conform�ment aux dispositions de l'article 78. Le comit�, se fondant sur le principe de l'�quivalence du co�t, �tablira des r�gles pour coordonner et pr�ciser les conditions dans lesquelles il peut �tre tenu compte des dispositions pr�vues � l'alin�a b du paragraphe 2 du pr�sent article. Il ne pourra �tre tenu compte, dans chaque cas, de ces dispositions qu'avec l'approbation du comit�, statuant � la majorit� des deux tiers.

    Toute Partie contractante doit sp�cifier dans son instrument de ratification celles des parties II � X pour lesquelles elle accepte les obligations d�coulant du pr�sent Code et aussi indiquer si, et dans quelle mesure, elle fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2.

  1. Toute Partie contractante peut, par la suite, notifier au Secr�taire G�n�ral qu'elle accepte les obligations d�coulant du pr�sent Code, en ce qui concerne l'une des parties II � X qui n'ont pas d�j� �t� sp�cifi�es dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.
  2. Les engagements pr�vus au paragraphe 1 du pr�sent article seront r�put�s partie int�grante de la ratification et porteront des effets identiques d�s la date de leur notification.

    Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des parties II � X du pr�sent Code vis�es par sa ratification, une Partie contractante est tenue de prot�ger des cat�gories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage d�termin� des salari�s ou r�sidants, cette Partie contractante doit s'assurer, avant de s'engager � appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

    En vue d'appliquer les parties II, III, IV, V, VIII (en ce qui concerne les soins m�dicaux), IX ou X du pr�sent Code, une Partie contractante peut prendre en compte la protection r�sultant d'assurances qui, en vertu de la l�gislation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes prot�g�es, lorsque ces assurances:

    1. sont subventionn�es par les autorit�s publiques ou, s'il s'agit seulement d'une protection compl�mentaire, lorsque ces assurances sont contr�l�es par les autorit�s publiques ou administr�es en commun, conform�ment � des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;
    2. couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne d�passe pas celui de l'ouvrier masculin qualifi�, d�termin� conform�ment aux dispositions de l'article 65; et
    3. satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il y a lieu, aux dispositions correspondantes du pr�sent Code.

Partie II – Soins m�dicaux

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir l'attribution de prestations aux personnes prot�g�es lorsque leur �tat n�cessite des soins m�dicaux de caract�re pr�ventif ou curatif, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte doit comprendre tout �tat morbide quelle qu'en soit la cause, la grossesse, l'accouchement et leurs suites.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s, ainsi que les �pouses et les enfants des membres de ces cat�gories;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants, ainsi que les �pouses et les enfants des membres de ces cat�gories;
    3. soit des cat�gories prescrites de r�sidants, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants.
  1. Les prestations doivent comprendre au moins:
    1. en cas d'�tat morbide:
      1. les soins de praticiens de m�decine g�n�rale, y compris les visites � domicile;
      2. les soins de sp�cialistes donn�s dans des h�pitaux � des personnes hospitalis�es ou non hospitalis�es et les soins de sp�cialistes qui peuvent �tre donn�s hors des h�pitaux;
      3. la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance d'un m�decin ou d'un autre praticien qualifi�; et
      4. l'hospitalisation lorsqu'elle est n�cessaire; et
    2. en cas de grossesse, d'accouchement et de leurs suites:
      1. les soins pr�natals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donn�s soit par un m�decin, soit par une sage-femme dipl�m�e; et
      2. l'hospitalisation lorsqu'elle est n�cessaire.
  2. Le b�n�ficiaire ou son soutien de famille peut �tre tenu de participer aux frais des soins m�dicaux re�us en cas d'�tat morbide; les r�gles relatives � cette participation doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles n'entra�nent pas une charge trop lourde.
  3. Les prestations fournies conform�ment au pr�sent article doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la personne prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.
  4. Les d�partements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations doivent encourager les personnes prot�g�es, par tous les moyens qui peuvent �tre consid�r�s comme appropri�s, � recourir aux services g�n�raux de sant� mis � leur disposition par les autorit�s publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorit�s publiques.

    Les prestations mentionn�es � l'article 10 doivent, dans l'�ventualit� couverte, �tre garanties au moins aux personnes prot�g�es qui ont accompli ou dont le soutien de famille a accompli un stage pouvant �tre consid�r� comme n�cessaire pour �viter les abus.

    Les prestations mentionn�es � l'article 10 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte, avec cette exception qu'en cas d'�tat morbide la dur�e des prestations peut �tre limit�e � 26 semaines par cas; toutefois, les prestations m�dicales ne peuvent �tre suspendues aussi longtemps qu'une indemnit� de maladie est pay�e et des dispositions doivent �tre prises pour �lever la limite susmentionn�e lorsqu'il s'agit de maladies pr�vues par la l�gislation nationale pour lesquelles il est reconnu que des soins prolong�s sont n�cessaires.

Partie III – Indemnit�s de maladie

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution d'indemnit�s de maladie, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte doit comprendre l'incapacit� de travail r�sultant d'un �tat morbide et entra�nant la suspension du gain telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    3. soit tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites conform�ment aux dispositions de l'article 67.
  1. Lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s ou des cat�gories de la population active, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. Lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois �tre garantie, sans condition de ressources, aux cat�gories d�finies conform�ment soit � l'alin�a a, soit � l'alin�a b de l'article 15.

    La prestation mentionn�e � l'article 16 doit, dans l'�ventualit� couverte, �tre garantie au moins aux personnes prot�g�es qui ont accompli un stage pouvant �tre consid�r� comme n�cessaire pour �viter les abus.

    La prestation mentionn�e � l'article 16 doit �tre accord�e pendant toute la dur�e de l'�ventualit�, sous r�serve que la dur�e de la prestation puisse �tre limit�e � 26 semaines par cas de maladie, avec la possibilit� de ne pas servir la prestation pour les trois premiers jours de suspension de gain.

Partie IV – Prestations de ch�mage

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations de ch�mage, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte doit comprendre la suspension du gain – telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale – due � l'impossibilit� d'obtenir un emploi convenable dans le cas d'une personne prot�g�e qui est capable de travailler et disponible pour le travail.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites conform�ment aux dispositions de l'article 67.
  1. Lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. Lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions de l'article 67. Une prestation prescrite doit toutefois �tre garantie, sans condition de ressources, aux cat�gories d�finies conform�ment � l'alin�a a de l'article 21.

    La prestation mentionn�e � l'article 22 doit, dans l'�ventualit� couverte, �tre garantie au moins aux personnes prot�g�es qui ont accompli un stage pouvant �tre consid�r� comme n�cessaire pour �viter les abus.

  1. La prestation mentionn�e � l'article 22 doit �tre accord�e pendant toute la dur�e de l'�ventualit�, avec cette exception que la dur�e de la prestation peut �tre limit�e:
    1. lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s, soit � 13 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois, soit � 13 semaines par cas de suspension de gain;
    2. lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites, � 26 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois; toutefois, la dur�e de la prestation prescrite, garantie sans condition de ressources, peut �tre limit�e selon l'alin�a a du pr�sent paragraphe.
  2. Au cas o� la dur�e de la prestation serait �chelonn�e, en vertu de la l�gislation nationale, selon la dur�e de la cotisation ou selon les prestations ant�rieurement re�ues au cours d'une p�riode prescrite, les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article seront r�put�es satisfaites si la dur�e moyenne de la prestation comporte au moins 13 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois.
  3. La prestation peut ne pas �tre vers�e pendant un d�lai de carence fix� aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, en comptant les jours de ch�mage avant et apr�s emploi temporaire n'exc�dant pas une dur�e prescrite comme faisant partie du m�me cas de suspension du gain.
  4. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, la dur�e de la prestation et le d�lai de carence peuvent �tre adapt�s aux conditions d'emploi.

Partie V – Prestations de vieillesse

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations de vieillesse, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

  1. L'�ventualit� couverte sera la survivance au-del� d'un �ge prescrit.
  2. L'�ge prescrit ne devra pas d�passer soixante-cinq ans. Toutefois, un �ge sup�rieur pourra �tre prescrit � la condition que le nombre des r�sidants ayant atteint cet �ge ne soit pas inf�rieur � 10 pour cent du nombre total des r�sidants de plus de quinze ans n'ayant pas atteint l'�ge en question.
  3. La l�gislation nationale pourra suspendre les prestations si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activit�s r�mun�r�es prescrites, ou pourra r�duire les prestations contributives lorsque le gain du b�n�ficiaire exc�de un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du b�n�ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, exc�dent un montant prescrit.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    3. soit tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites conform�ment aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement p�riodique calcul� comme suit:

    1. conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s ou des cat�gories de la population active;
    2. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionn�e � l'article 28 doit, dans l'�ventualit� couverte, �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e ayant accompli, avant l'�ventualit�, selon des r�gles prescrites, un stage qui peut consister soit en 30 ann�es de cotisation ou d'emploi, soit en 20 ann�es de r�sidence;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont prot�g�es, � une personne prot�g�e qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle ont �t� vers�es, au cours de la p�riode active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionn�e au paragraphe 1 du pr�sent article est subordonn�e � l'accomplissement d'une p�riode minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation r�duite doit �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e ayant accompli, avant l'�ventualit�, selon des r�gles prescrites, un stage de 15 ann�es de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont prot�g�es, � une personne prot�g�e qui a accompli un stage prescrit de cotisation et au nom de laquelle a �t� vers�e, au cours de la p�riode active de sa vie, la moiti� du nombre moyen annuel de cotisation prescrit auquel se r�f�re l'alin�a b du paragraphe 1 du pr�sent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites lorsqu'une prestation calcul�e conform�ment � la partie XI, mais selon un pourcentage inf�rieur de 10 unit�s � celui qui est indiqu� dans le tableau annex� � ladite partie pour le b�n�ficiaire type, est au moins garantie � toute personne prot�g�e qui a accompli, selon les r�gles prescrites, soit 10 ann�es de cotisation ou d'emploi, soit 5 ann�es de r�sidence.
  4. Une r�duction proportionnelle du pourcentage indiqu� dans le tableau annex� � la partie XI peut �tre op�r�e lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage r�duit est sup�rieur � 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inf�rieur � 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est sup�rieur � 15 ans, une prestation r�duite sera attribu�e conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article.
  5. Lorsque l'attribution de la prestation mentionn�e aux paragraphes 1, 3 ou 4 du pr�sent article est subordonn�e � l'accomplissement d'une p�riode minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation r�duite doit �tre garantie, dans les conditions prescrites, � une personne prot�g�e qui, du seul fait de l'�ge avanc� qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la pr�sente partie du Code ont �t� mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article, � moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du pr�sent article ne soit attribu�e � une telle personne � un �ge plus �lev� que l'�ge normal.

    Les prestations mentionn�es aux articles 28 et 29 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit�.

Partie VI – Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    Les �ventualit�s couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues � des accidents du travail ou � des maladies professionnelles prescrites:

    1. �tat morbide;
    2. incapacit� de travail r�sultant d'un �tat morbide et entra�nant la suspension du gain telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale;
    3. perte totale de la capacit� de gain ou perte partielle de la capacit� de gain au-dessus d'un degr� prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'int�grit� physique; et
    4. perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du d�c�s du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit � la prestation peut �tre subordonn� � la pr�somption, conform�ment � la l�gislation nationale, qu'elle est incapable de subvenir � ses propres besoins.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le d�c�s du soutien de famille, �galement les �pouses et les enfants des salari�s de ces cat�gories.

  1. En ce qui concerne un �tat morbide, les prestations doivent comprendre les soins m�dicaux mentionn�s aux paragraphes 2 et 3 du pr�sent article.
  2. Les soins m�dicaux doivent comprendre:
    1. les soins de praticiens de m�decine g�n�rale et de sp�cialistes � des personnes hospitalis�es ou non hospitalis�es, y compris les visites � domicile;
    2. les soins dentaires;
    3. les soins d'infirmi�res, soit � domicile, soit dans un h�pital ou dans une autre institution m�dicale;
    4. l'entretien dans un h�pital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution m�dicale;
    5. les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures m�dicales ou chirurgicales, y compris les appareils de proth�se et leur entretien, ainsi que les lunettes; et
    6. les soins fournis par un membre d'une autre profession l�galement reconnue comme connexe � la profession m�dicale, sous la surveillance d'un m�decin ou d'un dentiste.
  3. Les soins m�dicaux fournis conform�ment aux paragraphes pr�c�dents doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la personne prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.
  1. Les d�partements gouvernementaux ou institutions charg�s de l'administration des soins m�dicaux doivent coop�rer, lorsqu'il est opportun, avec les services g�n�raux de r��ducation professionnelle, en vue de r�adapter � un travail appropri� les personnes de capacit� diminu�e.
  2. La l�gislation nationale peut autoriser lesdits d�partements ou institutions � prendre des mesures en vue de la r��ducation professionnelle des personnes de capacit� diminu�e.
  1. En ce qui concerne l'incapacit� de travail, ou la perte totale de capacit� de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou la diminution correspondante de l'int�grit� physique, ou le d�c�s du soutien de famille, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66.
  2. En cas de perte partielle de la capacit� de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'int�grit� physique, la prestation quand elle est due, sera un paiement p�riodique fix� � une proportion convenable de celle qui est pr�vue en cas de perte totale de la capacit� de gain ou d'une diminution correspondante de l'int�grit� physique.
  3. Les paiements p�riodiques pourront �tre convertis en un capital vers� en une seule fois:
    1. soit lorsque le degr� d'incapacit� est minime;
    2. soit lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorit�s comp�tentes.

    Les prestations mentionn�es aux articles 34 et 36 doivent, dans l'�ventualit� couverte, �tre garanties au moins aux personnes prot�g�es qui �taient employ�es comme salari�s sur le territoire de la Partie contractante au moment de l'accident ou au moment auquel la maladie a �t� contract�e et, s'il s'agit de paiements p�riodiques r�sultant du d�c�s du soutien de famille, � la veuve et aux enfants de celui-ci.

    Les prestations mentionn�es aux articles 34 et 36 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit�; toutefois, en ce qui concerne l'incapacit� de travail, la prestation pourra ne pas �tre servie pour les trois premiers jours dans chaque cas de suspension du gain.

Partie VII – Prestations aux familles

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations aux familles, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte sera la charge d'enfants selon ce qui sera prescrit.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre, en ce qui concerne les prestations p�riodiques mentionn�es � l'article 42:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants.

    Les prestations doivent comprendre:

    1. soit un paiement p�riodique attribu� � toute personne prot�g�e ayant accompli le stage prescrit;
    2. soit la fourniture aux enfants, ou pour les enfants, de nourriture, de v�tements, de logement, de s�jours de vacances ou d'assistance m�nag�re;
    3. soit une combinaison des prestations vis�es sous a et b du pr�sent article.

    Les prestations mentionn�es � l'article 42 doivent �tre garanties au moins � une personne prot�g�e ayant accompli au cours d'une p�riode prescrite un stage qui peut consister soit en un mois de cotisation ou d'emploi, soit en six mois de r�sidence.

    La valeur totale des prestations attribu�es conform�ment � l'article 42 aux personnes prot�g�es devra �tre telle qu'elle repr�sente 1,5 pour cent du salaire d'un manœuvre ordinaire adulte masculin, d�termin� conform�ment aux r�gles pos�es � l'article 66, multipli� par le nombre total des enfants de tous les r�sidants.

    Lorsque les prestations consistent en un paiement p�riodique, elles doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit�.

Partie VIII – Prestations de maternit�

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations de maternit�, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte sera la grossesse, l'accouchement et leurs suites, et la suspension du gain qui en r�sulte, telle qu'elle est d�finie par la l�gislation nationale.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit toutes les femmes appartenant � des cat�gories prescrites de salari�s, ces cat�gories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s et, en ce qui concerne les prestations m�dicales en cas de maternit�, �galement les �pouses des hommes appartenant � ces m�mes cat�gories;
    2. soit toutes les femmes appartenant � des cat�gories prescrites de la population active, ces cat�gories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants et, en ce qui concerne les prestations m�dicales en cas de maternit�, �galement les �pouses des hommes appartenant � ces m�mes cat�gories.
  1. En ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et leurs suites, les prestations m�dicales de maternit� doivent comprendre les soins m�dicaux mentionn�s aux paragraphes 2 et 3 du pr�sent article.
  2. Les soins m�dicaux doivent comprendre au moins:
    1. les soins pr�natals, les soins pendant l'accouchement et les soins postnatals, donn�s soit par un m�decin, soit par une sage-femme dipl�m�e; et
    2. l'hospitalisation lorsqu'elle est n�cessaire.
  3. Les soins m�dicaux mentionn�s au paragraphe 2 du pr�sent article doivent tendre � pr�server, � r�tablir ou � am�liorer la sant� de la femme prot�g�e, ainsi que son aptitude � travailler et � faire face � ses besoins personnels.
  4. Les d�partements gouvernementaux ou institutions attribuant les prestations m�dicales en cas de maternit� doivent encourager les femmes prot�g�es, par tous les moyens qui peuvent �tre consid�r�s comme appropri�s, � recourir aux services g�n�raux de sant� mis � leur disposition par les autorit�s publiques ou par d'autres organismes reconnus par les autorit�s publiques.

    En ce qui concerne la suspension du gain r�sultant de la grossesse, de l'accouchement et de leurs suites, la prestation sera un paiement p�riodique calcul� conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66. Le montant du paiement p�riodique peut varier au cours de l'�ventualit�, � condition que le montant moyen soit conforme aux dispositions susdites.

    Les prestations mentionn�es aux articles 49 et 50 doivent, dans l'�ventualit� couverte, �tre garanties au moins � une femme appartenant aux cat�gories prot�g�es qui a accompli un stage pouvant �tre consid�r� comme n�cessaire pour �viter les abus; les prestations mentionn�es � l'article 49 doivent �galement �tre garanties aux �pouses des hommes des cat�gories prot�g�es, lorsque ceux-ci ont accompli le stage pr�vu.

    Les prestations mentionn�es aux articles 49 et 50 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� couverte; toutefois, les paiements p�riodiques peuvent �tre limit�s � douze semaines, � moins qu'une p�riode plus longue d'abstention du travail ne soit impos�e ou autoris�e par la l�gislation nationale, auquel cas les paiements ne pourront pas �tre limit�s � une p�riode de moindre dur�e.

Partie IX – Prestations d'invalidit�

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations d'invalidit�, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

    L'�ventualit� couverte sera l'inaptitude � exercer une activit� professionnelle, d'un degr� prescrit, lorsqu'il est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsqu'elle subsiste apr�s la cessation de l'indemnit� de maladie.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit des cat�gories prescrites de salari�s, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit des cat�gories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    3. soit tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites conform�ment aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement p�riodique calcul� comme suit:

    1. conform�ment aux dispositions soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont prot�g�es des cat�gories de salari�s ou des cat�gories de la population active;
    2. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s tous les r�sidants dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionn�e � l'article 56 doit, dans l'�ventualit� couverte, �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e ayant accompli, avant l'�ventualit�, selon des r�gles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 ann�es de cotisation ou d'emploi, soit en 10 ann�es de r�sidence;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont prot�g�es, � une personne prot�g�e qui a accompli un stage de trois ann�es de cotisation et au nom de laquelle ont �t� vers�es, au cours de la p�riode active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionn�e au paragraphe 1 du pr�sent article est subordonn�e � l'accomplissement d'une p�riode minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation r�duite doit �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e ayant accompli, avant l'�ventualit�, selon des r�gles prescrites, un stage de 5 ann�es de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe toutes les personnes actives sont prot�g�es, � une personne prot�g�e qui a accompli un stage de trois ann�es de cotisation et au nom de laquelle a �t� vers�e, au cours de la p�riode active de sa vie, la moiti� du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se r�f�re l'alin�a b du paragraphe 1 du pr�sent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites lorsqu'une prestation calcul�e conform�ment � la partie XI, mais selon un pourcentage inf�rieur de 10 unit�s � celui qui est indiqu� dans le tableau annex� � cette partie pour le b�n�ficiaire type, est au moins garantie � toute personne prot�g�e qui a accompli, selon les r�gles prescrites, 5 ann�es de cotisation, d'emploi ou de r�sidence.
  4. Une r�duction proportionnelle du pourcentage indiqu� dans le tableau annex� � la partie XI peut �tre op�r�e lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage r�duit est sup�rieur � 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inf�rieur � 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation r�duite sera attribu�e conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article.

    Les prestations mentionn�es aux articles 56 et 57 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit� ou jusqu'� leur remplacement par une prestation de vieillesse.

Partie X – Prestations de survivants

    Toute Partie contractante pour laquelle la pr�sente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes prot�g�es l'attribution de prestations de survivants, conform�ment aux articles ci-apr�s de ladite partie.

  1. L'�ventualit� couverte doit comprendre la perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du d�c�s du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit � la prestation peut �tre subordonn� � la pr�somption, conform�ment � la l�gislation nationale, qu'elle est incapable de subvenir � ses propres besoins.
  2. La l�gislation nationale pourra suspendre la prestation si la personne qui y aurait eu droit exerce certaines activit�s r�mun�r�es prescrites, ou pourra r�duire les prestations contributives lorsque le gain du b�n�ficiaire exc�de un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du b�n�ficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, exc�dent un montant prescrit.

    Les personnes prot�g�es doivent comprendre:

    1. soit les �pouses et les enfants de soutiens de famille appartenant � des cat�gories prescrites de salari�s, ces cat�gories formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salari�s;
    2. soit les �pouses et les enfants de soutiens de famille appartenant � des cat�gories prescrites de la population active, ces cat�gories formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des r�sidants;
    3. soit, lorsqu'ils ont la qualit� de r�sidant, toutes les veuves et tous les enfants qui ont perdu leur soutien de famille et dont les ressources pendant l'�ventualit� couverte n'exc�dent pas des limites prescrites conform�ment aux dispositions de l'article 67.

    La prestation sera un paiement p�riodique calcul� comme suit:

    1. conform�ment aux dispositions, soit de l'article 65, soit de l'article 66, lorsque sont prot�g�s les �pouses et les enfants de soutiens de famille appartenant � des cat�gories de salari�s ou des cat�gories de la population active;
    2. conform�ment aux dispositions de l'article 67, lorsque sont prot�g�s toutes les veuves et tous les enfants ayant la qualit� de r�sidant et dont les ressources pendant l'�ventualit� n'exc�dent pas des limites prescrites.
  1. La prestation mentionn�e � l'article 62 doit, dans l'�ventualit� couverte, �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli, selon les r�gles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 ann�es de cotisation ou d'emploi, soit en 10 ann�es de r�sidence;
    2. lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont prot�g�s, � une personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli un stage de trois ann�es de cotisation, � la condition qu'aient �t� vers�es, au nom de ce soutien de famille, au cours de la p�riode active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.
  2. Lorsque l'attribution de la prestation mentionn�e au paragraphe 1 du pr�sent article est subordonn�e � l'accomplissement d'une p�riode minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation r�duite doit �tre garantie au moins:
    1. � une personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli, selon des r�gles prescrites, un stage de 5 ann�es de cotisation ou d'emploi;
    2. lorsqu'en principe les femmes et les enfants de toutes les personnes actives sont prot�g�s, � une personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli un stage de trois ann�es de cotisation, � la condition qu'ait �t� vers�e, au nom de ce soutien de famille, au cours de la p�riode active de sa vie, la moiti� du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se r�f�re l'alin�a b du paragraphe 1 du pr�sent article.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites lorsqu'une prestation calcul�e conform�ment � la partie XI, mais selon un pourcentage inf�rieur de 10 unit�s � celui qui est indiqu� dans le tableau annex� � cette partie pour le b�n�ficiaire type, est au moins garantie � toute personne prot�g�e dont le soutien de famille a accompli, selon des r�gles prescrites, 5 ann�es de cotisation, d'emploi ou de r�sidence.
  4. Une r�duction proportionnelle du pourcentage indiqu� dans le tableau annex� � la partie XI peut �tre op�r�e lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage r�duit est sup�rieur � 5 ans de cotisation ou d'emploi, mais inf�rieur � 15 ans de cotisation ou d'emploi. Une prestation r�duite sera attribu�e conform�ment au paragraphe 2 du pr�sent article.
  5. Pour qu'une veuve sans enfant, pr�sum�e incapable de subvenir � ses propres besoins, ait droit � une prestation de survivant, une dur�e minimum du mariage peut �tre prescrite.

    Les prestations mentionn�es aux articles 62 et 63 doivent �tre accord�es pendant toute la dur�e de l'�ventualit�.

Partie XI – Calcul des paiements p�riodiques

  1. Pour tout paiement p�riodique auquel le pr�sent article s'applique, le montant de la prestation, major� du montant des allocations familiales servies pendant l'�ventualit�, devra �tre tel que, pour le b�n�ficiaire type vis� au tableau annex� � la pr�sente partie, il soit au moins �gal, pour l'�ventualit� en question, au pourcentage indiqu� dans ce tableau par rapport au total du gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies � une personne prot�g�e ayant les m�mes charges de famille que le b�n�ficiaire type.
  2. Le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille sera calcul� conform�ment � des r�gles prescrites et, lorsque les personnes prot�g�es ou leurs soutiens de famille sont r�partis en classes suivant leurs gains, le gain ant�rieur pourra �tre calcul� d'apr�s les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
  3. Un maximum pourra �tre prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous r�serve que ce maximum soit fix� de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article soient remplies lorsque le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille est inf�rieur ou �gal au salaire d'un ouvrier masculin qualifi�.
  4. Le gain ant�rieur du b�n�ficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifi�, la prestation et les allocations familiales seront calcul�s sur les m�mes temps de base.
  5. Pour les autres b�n�ficiaires, la prestation sera fix�e de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du b�n�ficiaire type.
  6. Pour l'application du pr�sent article un ouvrier masculin qualifi� sera:
    1. soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie m�canique autre que l'industrie des machines �lectriques;
    2. soit un ouvrier qualifi� type d�fini conform�ment aux dispositions du paragraphe 7 du pr�sent article;
    3. soit une personne dont le gain est �gal � 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes prot�g�es.
  7. L'ouvrier qualifi� type pour l'application de l'alin�a b du paragraphe 6 du pr�sent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin prot�g�es pour l'�ventualit� consid�r�e, ou de soutiens de famille de personnes prot�g�es, dans la branche qui occupe elle-m�me le plus grand nombre de ces personnes prot�g�es ou de ces soutiens de famille; � cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit� �conomique, adopt�e par le Conseil �conomique et social de l'Organisation des Nations Unies � sa septi�me Session, le 27 ao�t 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au pr�sent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui �tre apport�e.
  8. Lorsque les prestations varient d'une r�gion � une autre, un ouvrier masculin qualifi� pourra �tre choisi dans chacune des r�gions, conform�ment aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du pr�sent article.
  9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifi�, choisi conform�ment aux alin�as a ou b du paragraphe 6 du pr�sent article, sera d�termin� sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fix� soit par des conventions collectives, soit, le cas �ch�ant, par la l�gislation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie ch�re s'il en est; lorsque les salaires ainsi d�termin�s diff�rent d'une r�gion � l'autre et que le paragraphe 8 du pr�sent article n'est pas appliqu�, on prendra le salaire m�dian.
  10. Les montants des paiements p�riodiques en cours attribu�s pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (� l'exception de ceux qui couvrent l'incapacit� du travail), pour l'invalidit� et pour le d�c�s du soutien de famille seront r�vis�s � la suite de variations sensibles du niveau g�n�ral des gains qui r�sultent de variations sensibles du co�t de la vie.
  1. Pour tout paiement p�riodique auquel le pr�sent article s'applique, le montant de la prestation, major� du montant des allocations familiales servies pendant l'�ventualit�, devra �tre tel que, pour le b�n�ficiaire type vis� au tableau annex� � la pr�sente partie, il soit au moins �gal, pour l'�ventualit� en question, au pourcentage indiqu� dans ce tableau par rapport au total du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies � une personne prot�g�e ayant les m�mes charges de famille que le b�n�ficiaire type.
  2. Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront calcul�s sur les m�mes temps de base.
  3. Pour les autres b�n�ficiaires, la prestation sera fix�e de telle sorte qu'elle soit dans une relation raisonnable avec celle du b�n�ficiaire type.
  4. Pour l'application du pr�sent article, le manœuvre ordinaire adulte masculin sera:
    1. soit un manœuvre type dans l'industrie m�canique autre que l'industrie des machines �lectriques;
    2. soit un manœuvre type d�fini conform�ment aux dispositions du paragraphe suivant.
  5. Le manœuvre type, pour l'application de l'alin�a b du paragraphe 4 du pr�sent article, sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin prot�g�es pour l'�ventualit� consid�r�e, ou de soutiens de famille de personnes prot�g�es, dans la branche qui occupe elle-m�me le plus grand nombre de ces personnes prot�g�es ou de ces soutiens de famille; � cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activit� �conomique, adopt�e par le Conseil �conomique et social de l'Organisation des Nations Unies � sa septi�me Session, le 27 ao�t 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au pr�sent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui �tre apport�e.
  6. Lorsque les prestations varient d'une r�gion � une autre, un manœuvre ordinaire adulte masculin pourra �tre choisi dans chacune des r�gions, conform�ment aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du pr�sent article.
  7. Le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin sera d�termin� sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fix� soit par des conventions collectives soit, le cas �ch�ant, par la l�gislation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie ch�re s'il en est; lorsque les salaires ainsi d�termin�s diff�rent d'une r�gion � l'autre et que le paragraphe 6 du pr�sent article n'est pas appliqu�, on prendra le salaire m�dian.
  8. Les montants des paiements p�riodiques en cours attribu�s pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (� l'exception de ceux qui couvrent l'incapacit� de travail), pour l'invalidit� et pour le d�c�s du soutien de famille seront r�vis�s � la suite de variations sensibles du niveau g�n�ral des gains qui r�sultent de variations sensibles du co�t de la vie.

    Pour tout paiement p�riodique auquel le pr�sent article s'applique:

    1. le montant de la prestation doit �tre fix� selon un bar�me prescrit, ou selon un bar�me arr�t� par les autorit�s publiques comp�tentes conform�ment � des r�gles prescrites;
    2. le montant de la prestation ne peut �tre r�duit que dans la mesure o� les autres ressources de la famille du b�n�ficiaire d�passent des montants substantiels prescrits ou arr�t�s par les autorit�s publiques comp�tentes conform�ment � des r�gles prescrites;
    3. le total de la prestation et des autres ressources, apr�s d�duction des montants substantiels vis�s � l'alin�a b du pr�sent article, doit �tre suffisant pour assurer � la famille du b�n�ficiaire des conditions de vie saines et convenables, et ne doit pas �tre inf�rieur au montant de la prestation calcul�e conform�ment aux dispositions de l'article 66;
    4. les dispositions de l'alin�a c du pr�sent article seront consid�r�es comme satisfaites si le montant total des prestations pay�es en vertu de la partie en question d�passe d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:
      1. l'alin�a b de l'article 15 pour la partie III;
      2. l'alin�a b de l'article 27 pour la partie V;
      3. l'alin�a b de l'article 55 pour la partie IX;
      4. l'alin�a b de l'article 61 pour la partie X.

Partie XII – Dispositions communes

    Une prestation � laquelle une personne prot�g�e aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II � X du pr�sent Code peut �tre suspendue dans une mesure qui peut �tre prescrite:

    1. aussi longtemps que l'int�ress� ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante;
    2. aussi longtemps que l'int�ress� est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de s�curit� sociale; toutefois, une partie de la prestation doit �tre attribu�e aux personnes qui sont � la charge du b�n�ficiaire;
    3. aussi longtemps que l'int�ress� re�oit en esp�ce une autre prestation de s�curit� sociale � l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute p�riode durant laquelle il est indemnis� pour la m�me �ventualit� par une tierce partie, sous r�serve que la partie de la prestation qui est suspendue ne d�passe pas l'autre prestation ou l'indemnit� provenant d'une tierce partie;
    4. lorsque l'int�ress� a essay� frauduleusement d'obtenir une prestation;
    5. lorsque l'�ventualit� a �t� provoqu�e par un crime ou un d�lit commis par l'int�ress�;
    6. lorsque l'�ventualit� a �t� provoqu�e par une faute intentionnelle de l'int�ress�;
    7. dans les cas appropri�s, lorsque l'int�ress� n�glige d'utiliser les services m�dicaux ou les services de r�adaptation qui sont � sa disposition ou n'observe pas les r�gles prescrites pour la v�rification de l'existence de l'�ventualit� ou pour la conduite des b�n�ficiaires de prestations;
    8. en ce qui concerne la prestation de ch�mage, lorsque l'int�ress� n�glige d'utiliser les services de placement � sa disposition;
    9. en ce qui concerne la prestation de ch�mage, lorsque l'int�ress� a perdu son emploi en raison directe d'un arr�t de travail d� � un conflit professionnel, ou qu'il a quitt� volontairement son emploi sans motifs l�gitimes; et
    10. en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
  1. Tout requ�rant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualit� ou sa quantit�.
  2. Lorsque, dans l'application du pr�sent Code, l'administration des soins m�dicaux est confi�e � un d�partement gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d'appel pr�vu au paragraphe 1 du pr�sent article peut �tre remplac� par le droit de faire examiner par l'autorit� comp�tente toute r�clamation visant le refus des soins m�dicaux ou la qualit� des soins m�dicaux re�us.
  3. Lorsque les requ�tes sont port�es devant des tribunaux sp�cialement �tablis pour traiter les questions de s�curit� sociale et au sein desquels les personnes prot�g�es sont repr�sent�es, le droit d'appel peut n'�tre pas accord�.
  1. Le co�t des prestations attribu�es en application du pr�sent Code et les frais d'administration de ces prestations doivent �tre financ�s collectivement par voie de cotisations ou d'imp�ts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalit�s qui �vitent que les personnes de faibles ressources n'aient � supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation �conomique de la Partie contractante et de celle des cat�gories de personnes prot�g�es.
  2. Le total des cotisations d'assurance � la charge des salari�s prot�g�s ne doit pas d�passer 50 pour cent du total des ressources affect�es � la protection des salari�s, de leurs �pouses et enfants. Pour d�terminer si cette condition est remplie, toutes les prestations accord�es par la Partie contractante, en application du pr�sent Code, pourront �tre consid�r�es dans leur ensemble, � l'exception des prestations aux familles et � l'exception des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, si ces derni�res rel�vent d'une branche sp�ciale.
  3. La Partie contractante doit assumer une responsabilit� g�n�rale en ce qui concerne le service des prestations attribu�es en application du pr�sent Code et prendre toutes les mesures n�cessaires en vue d'atteindre ce but; elle doit, s'il y a lieu, s'assurer que les �tudes et calculs actuariels n�cessaires concernant l'�quilibre financier sont �tablis p�riodiquement et en tout cas pr�alablement � toute modification des prestations, du taux des cotisations d'assurance ou des imp�ts affect�s � la couverture des �ventualit�s en question.
  1. Lorsque l'administration n'est pas assur�e par un d�partement gouvernemental responsable devant un parlement, des repr�sentants des personnes prot�g�es doivent participer � l'administration ou y �tre associ�s avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites; la l�gislation nationale peut aussi pr�voir la participation de repr�sentants des employeurs et des autorit�s publiques.
  2. La Partie contractante doit assumer une responsabilit� g�n�rale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent � l'application du pr�sent Code.

Partie XIII – Dispositions diverses

    Le pr�sent Code ne s'appliquera pas:

    1. aux �ventualit�s survenues avant l'entr�e en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante int�ress�e;
    2. aux prestations attribu�es pour des �ventualit�s survenues apr�s l'entr�e en vigueur de la partie correspondante du Code pour la Partie contractante int�ress�e, dans la mesure o� les droits � ces prestations proviennent de p�riodes ant�rieures � la date de ladite entr�e en vigueur.

    Les Parties contractantes s'efforceront de r�gler dans un instrument sp�cial les questions se rapportant � la s�curit� sociale des �trangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l'�galit� de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

  1. Toute Partie contractante soumettra au Secr�taire G�n�ral un rapport annuel sur l'application du pr�sent Code. Ce rapport fournira:
    1. des renseignements complets sur la l�gislation donnant effet aux dispositions du Code vis�es par la ratification; et
    2. les preuves que ladite Partie contractante a satisfait aux exigences statistiques formul�es par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41.a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes prot�g�es;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67, quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant � la dur�e des prestations de ch�mage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant � la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salari�s prot�g�s.

    Ces preuves devront, autant que possible, �tre fournies de la mani�re et dans l'ordre sugg�r�s par le comit�.

  2. Toute Partie contractante fournira au Secr�taire G�n�ral, � la demande de celui-ci, des renseignements compl�mentaires sur la mani�re dont elle applique les dispositions du pr�sent Code vis�es par sa ratification.
  3. Le Comit� des Ministres pourra autoriser le Secr�taire G�n�ral � transmettre � l'Assembl�e Consultative copie des rapports et des renseignements compl�mentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du pr�sent article.
  4. Le Secr�taire G�n�ral adressera au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail les rapports et les renseignements compl�mentaires soumis en application des paragraphes 1 et 2 respectivement du pr�sent article, en le priant de consulter � leur sujet l'organe comp�tent de l'Organisation internationale du travail et de lui transmettre les conclusions de cet organe.
  5. Lesdits rapports et renseignements compl�mentaires, ainsi que les conclusions de l'organe de l'Organisation internationale du travail vis� au paragraphe 4 du pr�sent article, seront examin�s par le comit�, qui soumettra au Comit� des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  1. Apr�s avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de l'Assembl�e Consultative, le Comit� des Ministres d�terminera � la majorit� des deux tiers, conform�ment � l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, si chaque Partie contractante s'est conform�e aux obligations qu'elle a accept�es en vertu du pr�sent Code.
  2. Si le Comit� des Ministres estime qu'une Partie contractante n'ex�cute pas les obligations assum�es par elle en vertu du pr�sent Code, il invitera ladite Partie contractante � prendre les mesures jug�es n�cessaires par le Comit� des Ministres pour assurer cette ex�cution.

    Toute Partie contractante adressera au Secr�taire G�n�ral, tous les deux ans, un rapport sur l'�tat de sa l�gislation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties II � X du Code qui, conform�ment � l'article 3, n'ont pas �t� sp�cifi�es dans sa ratification ou dans une notification ult�rieure faite en application de l'article 4.

Partie XIV – Dispositions finales

  1. Le pr�sent Code est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Il sera soumis � ratification. Les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire G�n�ral sous r�serve, s'il y a lieu, de la d�cision affirmative et pr�alable du Comit� des Ministres vis�e au paragraphe 4 de l'article 78.
  2. Le pr�sent Code entrera en vigueur un an apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui le ratifiera ult�rieurement, le Code entrera en vigueur un an apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification.
  1. Tout Etat signataire d�sireux de recourir aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, soumettra, avant la ratification, au Secr�taire G�n�ral un rapport indiquant dans quelle mesure son syst�me de s�curit� sociale est conforme aux dispositions du Code.
    Ce rapport comportera un expos�:
    1. de la l�gislation existant en la mati�re; et
    2. des preuves que l'Etat signataire satisfait aux exigences statistiques formul�es par:
      1. les articles 9.a, b ou c; 15.a ou b; 21.a; 27.a ou b; 33; 41. a ou b; 48.a ou b; 55.a ou b; 61.a ou b, quant au nombre des personnes prot�g�es;
      2. les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
      3. le paragraphe 2 de l'article 24 quant � la dur�e des prestations de ch�mage; et
      4. le paragraphe 2 de l'article 70 quant � la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salari�s prot�g�s; et
    3. de tous les �l�ments dont l'Etat signataire d�sire qu'il soit tenu compte en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2.

    Ces preuves devront, autant que possible, �tre fournies de la mani�re et dans l'ordre sugg�r�s par le comit�.

  2. L'Etat signataire int�ress� fournira au Secr�taire G�n�ral, � la demande de celui-ci, des renseignements compl�mentaires sur la conformit� de son syst�me de s�curit� sociale aux dispositions du pr�sent Code.
  3. Ledit rapport et lesdits renseignements compl�mentaires seront examin�s par le comit�, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2. Le comit� soumettra au Comit� des Ministres un rapport contenant ses conclusions.
  4. Le Comit� des Ministres se prononcera � la majorit� des deux tiers, conform�ment � l'article 20, paragraphe d, du Statut du Conseil de l'Europe, sur le point de savoir si le syst�me de s�curit� sociale dudit Etat signataire est conforme aux dispositions du Code.
  5. S'il d�cide que ce syst�me de s�curit� sociale n'est pas conforme aux dispositions du Code, le Comit� des Ministres en informera l'Etat signataire int�ress� et pourra lui adresser des recommandations sur la fa�on dont cette conformit� peut �tre r�alis�e.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Code, le Comit� des Ministres pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � y adh�rer. Cette adh�sion sera soumise aux conditions et � la proc�dure de ratification pr�vues par le pr�sent Code.
  2. L'adh�sion d'un Etat au Code s'effectuera par le d�p�t d'un instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral. Le Code entrera en vigueur pour un Etat adh�rent un an apr�s la date du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
  3. Les obligations et les droits d'un Etat adh�rent seront les m�mes que ceux pr�vus par le pr�sent Code pour les Etats signataires qui l'ont ratifi�.
  1. Le pr�sent Code s'appliquera au territoire m�tropolitain de chaque Partie contractante. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, pr�ciser, par d�claration faite au Secr�taire G�n�ral, le territoire qui sera consid�r� � cette fin comme son territoire m�tropolitain.
  2. Toute Partie contractante ratifiant le Code ou tout Etat adh�rent pourra, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, ou � toute autre date ult�rieure, notifier au Secr�taire G�n�ral que le Code, en tout ou en partie et sous r�serve des modifications sp�cifi�es dans la notification, s'appliquera � l'une quelconque des parties de son territoire m�tropolitain non sp�cifi�es en application du paragraphe 1 du pr�sent article ou � l'un quelconque des autres territoires dont il assure les relations internationales. Les modifications sp�cifi�es dans une telle notification pourront �tre annul�es ou amend�es par une notification ult�rieure.
  3. Toute Partie contractante pourra, pendant les p�riodes au cours desquelles elle peut d�noncer le Code conform�ment aux dispositions de l'article 81, notifier au Secr�taire G�n�ral que le Code cesse d'�tre applicable � une partie quelconque de son territoire m�tropolitain ou � l'un quelconque des autres territoires auxquels elle a appliqu� le Code conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article.

    Toute Partie contractante ne pourra d�noncer le pr�sent Code, ou l'une ou plusieurs de ses parties II � X, qu'� l'expiration d'une p�riode de cinq ans apr�s la date � laquelle le Code est entr� en vigueur pour cette Partie contractante, ou � l'expiration de toute autre p�riode ult�rieure de cinq ans et dans tous les cas moyennant un pr�avis d'un an notifi� au Secr�taire G�n�ral. Cette d�nonciation n'affectera pas la validit� du Code � l'�gard des autres Parties contractantes, sous r�serve que le nombre des Etats pour lesquels le Code est en vigueur ne soit pas inf�rieur � trois.

    Le Secr�taire G�n�ral notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, au gouvernement de tout Etat adh�rent, ainsi qu'au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Code et les noms des signataires qui l'auront ratifi�;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 79 et toute notification l'accompagnant;
    3. toute notification re�ue en application des dispositions des articles 4 et 80; et
    4. tout pr�avis re�u en application des dispositions de l'article 81.

    L'annexe au pr�sent Code fait partie int�grante de celui-ci.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Code.
    Fait � Strasbourg, le 16 avril 1964, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � chacun des Etats signataires et adh�rents ainsi qu'au Directeur G�n�ral du Bureau international du travail.

Annexe

    Il est entendu que l'article 68.i du pr�sent Code sera interpr�t� conform�ment � la l�gislation nationale de chaque Partie contractante.

Addendum 1

    01. Agriculture et �levage
    02. Sylviculture et exploitation foresti�re
    03. Chasse, pi�geage et repeuplement en gibier
    04. P�che

    11. Extraction du charbon
    12. Extraction des minerais
    13. P�trole brut et gaz naturel
    14. Extraction de la pierre � b�tir, de l'argile et du sable
    19. Extraction des minerais non m�tallif�res, non class�s ailleurs

    20. Industries des denr�es alimentaires (� l'exclusion des boissons)
    21. Industries des boissons
    22. Industries du tabac
    23. Industries textiles
    24. Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des mati�res textiles
    25. Industries du bois et du li�ge (� l'exclusion de l'industrie du meuble)
    26. Industries du meuble et de l'ameublement
    27. Industries du papier et fabrication d'articles en papier
    28. Impression, �dition et industries connexes
    29. Industries du cuir et des articles en cuir (� l'exclusion de la chaussure)
    30. Industries du caoutchouc
    31. Industries chimiques et de produits chimiques
    32. Industries des d�riv�s du p�trole et du charbon
    33. Industries des produits min�raux non m�talliques (� l'exclusion des d�riv�s du p�trole et du charbon)
    34. Industries m�tallurgiques de base
    35. Fabrication de produits m�tallurgiques (� l'exclusion des machines et du mat�riel de transport)
    36. Construction de machines (� l'exclusion des machines �lectriques)
    37. Construction de machines, appareils et fournitures �lectriques
    38. Construction de mat�riel de transport
    39. Industries manufacturi�res diverses

    40. Construction

    51. Electricit�, gaz et vapeur
    52. Services des eaux et services sanitaires

    61. Commerce de gros et de d�tail
    62. Banques et autres �tablissements financiers
    63. Assurances
    64. Affaires immobili�res

    71. Transports
    72. Entrep�ts et magasins
    73. Communications

    81. Services gouvernementaux
    82. Services fournis au public et aux entreprises
    83. Services des loisirs
    84. Services personnels

    90. Activit�s mal d�sign�es.

Addendum 2

  1. Les soins donn�s hors des salles d'h�pitaux par des praticiens de m�decine g�n�rale ou des sp�cialistes, y compris les visites � domicile, sans limite de dur�e; toutefois le b�n�ficiaire ou son soutien de famille peut �tre tenu de participer aux frais de soins re�us jusqu'� concurrence de 25 pour cent.
  2. La fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sans limite de dur�e; toutefois, le b�n�ficiaire ou son soutien de famille peut �tre tenu de participer au co�t des produits re�us jusqu'� concurrence de 25 pour cent.
  3. Dans le cas de maladies prescrites n�cessitant un traitement de longue dur�e, y compris la tuberculose, les soins donn�s dans les h�pitaux, y compris l'hospitalisation, les soins de praticiens de m�decine g�n�rale ou de sp�cialistes, selon le besoin, et tous les soins annexes n�cessaires pendant une dur�e qui ne peut �tre limit�e � moins de 52 semaines par cas.
  4. Les soins dentaires d'entretien: toutefois, le b�n�ficiaire ou son soutien de famille peut �tre tenu de participer aux frais des soins re�us jusqu'� concurrence d'un tiers.
  5. Lorsque la participation du b�n�ficiaire ou du soutien de famille est fix�e � une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectu�s par toutes les personnes prot�g�es pour chacune des cat�gories de prestations mentionn�es aux num�ros 1, 2 et 4 cidessus ne doit pas d�passer le pourcentage prescrit du co�t total de cette cat�gorie au cours d'une p�riode donn�e.
  1. L'indemnit� de maladie, au taux sp�cifi� � l'article 16 pour une dur�e qui ne peut �tre limit�e � moins de 52 semaines par cas.
  1. La prestation de ch�mage, au taux sp�cifi� � l'article 22 pour une dur�e qui ne peut �tre limit�e � moins de 21 semaines au cours d'une p�riode de 12 mois.
  1. La prestation de vieillesse, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionn�e � l'article 28:
    1. dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de l'article 29 ou, lorsque la prestation mentionn�e � l'article 28 est subordonn�e � une p�riode de r�sidence et que la Partie contractante ne se pr�vaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 29, apr�s dix ann�es de r�sidence; et
    2. dans le cas pr�vu au paragraphe 5 de l'article 29, sous r�serve des conditions prescrites relatives aux activit�s �conomiques ant�rieures de la personne prot�g�e.
  1. Les prestations en esp�ces, sous forme de paiements p�riodiques, jusqu'� ce que l'enfant ouvrant droit aux prestations et poursuivant ses �tudes atteigne un �ge qui ne peut �tre prescrit au-dessous de 16 ans.
  1. L'octroi des prestations de maternit� sans condition de stage.
  1. La prestation d'invalidit�, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionn�e � l'article 56:
    1. dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de l'article 57 ou, lorsque la prestation mentionn�e � l'article 56 est subordonn�e � une p�riode de r�sidence et que la Partie contractante ne se pr�vaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 57, apr�s cinq ann�es de r�sidence; et
    2. dans le cas o� la personne prot�g�e n'a pas rempli les conditions prescrites conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 pour la seule raison qu'elle �tait trop �g�e au moment de l'entr�e en vigueur des dispositions relatives � l'application de cette partie, sous r�serve des conditions prescrites relatives aux activit�s �conomiques ant�rieures de la personne prot�g�e.
  1. La prestation de survivants, au taux de 50 pour cent au moins de la prestation mentionn�e � l'article 62:
    1. dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de l'article 63 ou, lorsque la prestation mentionn�e � l'article 62 est subordonn�e � une p�riode de r�sidence et que la Partie contractante ne se pr�vaut pas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 63, apr�s cinq ann�es de r�sidence; et
    2. dans le cas des personnes prot�g�es dont le soutien de famille n'avait pas rempli les conditions prescrites conform�ment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63 pour la seule raison qu'il �tait trop �g� au moment de l'entr�e en vigueur des dispositions relatives � l'application de cette partie, sous r�serve des conditions prescrites relatives aux activit�s �conomiques ant�rieures du soutien de famille.
  1. Une prestation pour frais fun�raires s'�levant �:
    1. soit vingt fois le gain journalier ant�rieur de la personne prot�g�e qui sert ou aurait servi de base au calcul de la prestation de survivants ou de l'indemnit� de maladie, selon le cas; toutefois, il n'est pas n�cessaire que la prestation totale soit sup�rieure � vingt fois le salaire journalier de l'ouvrier masculin qualifi�, tel qu'il est d�termin� conform�ment aux dispositions de l'article 65;
    2. soit vingt fois le salaire journalier du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est d�termin� conform�ment aux dispositions de l'article 66.

 


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