Protocole � l'Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision (STE No. 054), entr� en vigueur March 24, 1965.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Consid�rant l'opportunit� de modifier l'Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision, sign� � Strasbourg le 22 juin 1960, ci-apr�s d�nomm� �l'Arrangement�;
    Consid�rant que la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign�e � Rome le 26 octobre 1961, est entr�e en vigueur le 18 mai 1964,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Le chiffre 1 de l'article 2 de l'Arrangement est modifi� comme suit:
    �Sous r�serve de l'application des dispositions du chiffre 2 de l'article 1er et des articles 13 et 14, la dur�e de la protection pr�vue au chiffre 1 de l'article 1er ne pourra pas �tre inf�rieure � une p�riode de vingt ann�es � compter de la fin de l'ann�e o� l'�mission a eu lieu.�
  2. Le chiffre 2 de l'article 2 de l'Arrangement est supprim�.
  1. Le chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement est modifi� comme suit:
    �a  d'exclure la protection pr�vue au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitu�s sur leur territoire ou effectuant des �missions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les �missions des organismes de radiodiffusion constitu�s sur le territoire d'une autre Partie � l'Arrangement ou effectuant des �missions sur un tel territoire, � un pourcentage des �missions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas �tre inf�rieur � 50% de la dur�e moyenne hebdomadaire des �missions de chacun de ces organismes.�
  2. Le chiffre 1, lettre e, de l'article 3 de l'Arrangement est modifi� comme suit:
    �e  Sans pr�judice des dispositions du chiffre 1, lettre a, du pr�sent article, d'exclure de toute protection pr�vue par l'Arrangement les �missions de t�l�vision des organismes de radiodiffusion constitu�s sur leur territoire en conformit� de leur loi ou effectuant des �missions sur ce territoire, lorsque ces �missions b�n�ficient d'une protection selon leur loi interne.�
  3. Le chiffre 3 de l'article 3 de l'Arrangement est modifi� comme suit:
    �3  Les m�mes Parties ont la facult�, en ce qui concerne leur territoire, de d�signer un organe qui pourra �tre saisi des cas o� le droit de distribution au public par fil vis� au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, ou le droit de communication au public vis� au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, aura �t� refus� arbitrairement ou accord� � des conditions excessives par l'organisme de radiodiffusion titulaire de ce droit.�
  4. Tout Etat qui, conform�ment � l'article 10 de l'Arrangement, a fait usage, avant l'entr�e en vigueur de ce Protocole, de la r�serve pr�vue au chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement, peut, nonobstant les dispositions du chiffre 1 du pr�sent article, maintenir l'application d'une telle r�serve.

    L'article 13 de l'Arrangement est supprim� et remplac� par le texte suivant:

    1. �Le pr�sent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
    2. Toutefois, � partir du 1er janvier 1985, aucun Etat ne pourra demeurer ou devenir Partie au pr�sent Arrangement � moins d'�tre �galement Partie � la Convention internationale sur la protection des artistes, interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign�e � Rome le 26 octobre 1961.�
  1. Les gouvernements signataires de l'Arrangement et les gouvernements qui auront adh�r� � celui-ci pourront devenir Parties au pr�sent Protocole en suivant la proc�dure pr�vue par l'article 7 ou l'article 9 de l'Arrangement, selon qu'il s'agit d'Etats membres du Conseil de l'Europe ou d'autres Etats.
  2. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle toutes les Parties � l'Arrangement auront sign� le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, ou d�pos� leur instrument de ratification ou d'adh�sion, suivant les dispositions du chiffre pr�c�dent.
  3. A partir de la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, les Etats ne pourront devenir Parties � l'Arrangement qu'en devenant �galement Parties au pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats Parties � l'Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques, toute signature du pr�sent Protocole, avec r�serve �ventuelle de ratification, et le d�p�t de tout instrument de ratification du Protocole ou, le cas �ch�ant, d'adh�sion � celui-ci, et la date pr�vue au chiffre 2 de l'article 4 du pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 22 janvier 1965, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.


  1. Texte original, avant l'entr�e en vigueur du Protocole additionnel au Protocole � l'Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision (STE n� 81) le 31 d�cem- bre 1974, et du Protocole additionnel au Protocole � l'Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision (STE n� 113), qui est entr� en vigueur le 1er janvier 1985.

 


Home / Treaties / Search / Links