Accord europ�en sur l'instruction et la formation des infirmi�res, (STE No. 059), entr� en vigueur August 7, 1969.

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progr�s social et de promouvoir le bien-�tre de leurs populations au moyen de r�alisations appropri�es;
Vu les conventions visant ce but qui ont d�j� �t� conclues dans le cadre du Conseil, notamment la Charte sociale europ�enne, sign�e le 18 octobre 1961, et la Convention europ�enne d'�tablissement, sign�e le 13 d�cembre 1955;
Convaincus que la conclusion d'un Accord r�gional sur l'harmonisation de l'instruction et de la formation des infirmi�res peut favoriser le progr�s social et peut assurer une haute qualification des infirmi�res, susceptible de leur permettre de s'�tablir sur le territoire des autres Parties contractantes sur un pied d'�galit� avec les ressortissantes de celles-ci;
Consid�rant qu'il est n�cessaire d'�tablir des normes minimales en la mati�re,
Sont convenus ce qui suit:

Article 1er

  • Chaque Partie contractante mettra en application ou, si la formation des infirmi�res n'est pas plac�e sous son contr�le direct, recommandera � l'autorit� comp�tente de mettre en application les dispositions concernant l'instruction et la formation des infirmi�res qui figurent � l'annexe I au pr�sent Accord.
  • Aux fins du pr�sent Accord, le terme d'infirmi�re d�signe exclusivement les infirmi�res ou infirmiers en soins g�n�raux. Sont exclues les infirmi�res dont la formation est limit�e aux domaines de la sant� publique, aux soins aux nourrissons et aux enfants malades, aux soins obst�tricaux et aux soins aux malades mentaux.
  • Article 2

    Chaque Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une liste des autorit�s ou autres organismes habilit�s � attester que les infirmi�res ont atteint un niveau d'instruction et de formation correspondant au moins aux normes d�termin�es dans l'annexe I au pr�sent Accord.

    Article 3

  • Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � l'article 5, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe si�geant dans sa composition r�duite aux repr�sentants des Parties contractantes, est habilit� � poursuivre l'�laboration des dispositions contenues dans l'annexe I � l'Accord en fonction de l'�volution intervenue dans ce domaine.
  • Toute modification ou extension des dispositions de l'annexe I qui aura �t� approuv�e � l'unanimit� par le Comit� des Ministres vis� au paragraphe pr�c�dent, sera notifi�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle le Secr�taire G�n�ral aura �t� avis� par les Parties contractantes qu'elles approuvent la modification ou l'extension.
  • Article 4

  • Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  • Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • Article 5

  • Le pr�sent Accord entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 4.
  • Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 6

  • Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  • L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  • Article 7

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe II au pr�sent Accord.
  • Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle, en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  • Article 8

    Les annexes au pr�sent Accord en font partie int�grante.

    Article 9

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  • Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 10 du pr�sent Accord.
  • Article 10

  • Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  • Article 11

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur des modifications ou extensions vis�es au paragraphe 2 de l'article 3;
    5. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � son article 5;
    6. toute communication re�ue en application des dispositions de l'article 2;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 7;
    8. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 9;
    9. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 10 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 25 octobre 1967, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

    Annexe I – Normes minimales pour l'instruction et la formation des infirmi�res

    Chapitre I – D�finition des fonctions de l'infirmi�re en soins g�n�raux

  • L'infirmi�re en soins g�n�raux exerce, conform�ment � la r�glementation en vigueur dans son pays, les fonctions essentielles suivantes:
    1. dispenser des soins infirmiers comp�tents aux personnes dont l'�tat le requiert, compte tenu des besoins physiques, affectifs et spirituels du malade en milieu hospitalier, au foyer, � l'�cole, au lieu de travail, etc.;
    2. observer les situations ou conditions physiques et affectives qui exercent un effet important sur la sant�, et communiquer ces observations aux autres membres de l'�quipe sanitaire;
    3. former et guider le personnel auxiliaire n�cessaire pour r�pondre aux besoins du service infirmier de toute institution de sant�.
  • Dans ce r�le, l'infirmi�re doit juger � tout moment des soins infirmiers dont chaque malade a besoin et lui affecter le personnel correspondant.
  • Chapitre II – Niveau d'instruction � exiger des candidates aux �coles d'infirmi�res

    Les candidates aux �tudes d'infirmi�res doivent normalement �tre d'un niveau intellectuel et culturel correspondant au moins � celui de la dixi�me ann�e d'enseignement g�n�ral. En cons�quence, elles devraient poss�der un titre scolaire sanctionnant un tel cycle d'�tudes ou bien avoir satisfait � un examen officiel d'admission qui soit d'un niveau �quivalent.

    Chapitre III – Dur�e et contenu du programme d'enseignement

    Le nombre d'heures de l'enseignement infirmier de base doit �tre fix� au minimum � 4 600. La proportion � consacrer � l'enseignement clinique (stages) (voir B ci-apr�s) doit repr�senter au moins la moiti� du temps consacr� � l'enseignement total. Toutefois, le nombre d'heures de cours th�oriques et techniques (voir A ci-apr�s) ne doit pas �tre inf�rieur au tiers du temps consacr� � l'ensemble de la formation.

    A – Enseignement th�orique et technique

    L'enseignement doit porter sur tous les aspects des soins infirmiers, y compris la pr�vention de la maladie, l'�ducation sanitaire, l'usage et l'action des m�dicaments et les probl�mes alimentaires et di�t�tiques, la r�adaptation, ainsi que sur les soins de premi�re urgence, la r�animation et la th�orie de la transfusion sanguine.
    L'enseignement th�orique et technique et l'enseignement clinique doivent �tre coordonn�s.
    Les mati�res � inclure au programme peuvent �tre group�es sous deux rubriques:

    1. Soins infirmiers
      • Orientation et �thique professionnelles
      • Principes g�n�raux de sant� et de soins infirmiers
      • Principes de soins infirmiers en mati�re de:
      • m�decine g�n�rale et sp�cialit�s m�dicales
      • chirurgie g�n�rale et sp�cialit�s chirurgicales
      • pu�riculture et p�diatrie
      • hygi�ne et soins � la m�re et au nouveau-n�
      • sant� mentale et psychiatrie
      • soins aux personnes �g�es et g�riatrie.
    2. Sciences fondamentales
      • Anatomie et physiologie
      • Pathologie g�n�rale
      • Bact�riologie, virologie et parasitologie
      • Biophysique et biochimie
      • Hygi�ne:
      • prophylaxie
      • �ducation sanitaire.
      • Sciences sociales:
      • sociologie
      • psychologie
      • principes d'administration
      • principes d'enseignement
      • l�gislation sociale et sanitaire
      • aspects juridiques de la profession.

    B – Enseignement infirmier clinique (stages)

    L'enseignement clinique doit porter sur tous les aspects du r�le de l'infirmi�re en mati�re de soins infirmiers, y compris la pr�vention de la maladie, l'�ducation sanitaire, ainsi que les soins de premi�re urgence, de r�animation et de transfusion sanguine.
    Il doit comprendre:

    En d�terminant les terrains de stage, il doit �tre tenu compte des facteurs suivants:

  • L'ensemble de l'enseignement pratique des soins infirmiers doit avoir une valeur �ducative, c'est pourquoi:
  • Dans tous les services dans lesquels les �l�ves infirmi�res sont affect�es au cours de leur formation pratique, il doit y avoir, � tout moment, au moins une infirmi�re dipl�m�e qui puisse assurer la surveillance, et suffisamment de personnel d'autres cat�gories pour �viter que l'�tudiante se voie confier des t�ches sans valeur �ducative pour elle.
  • Les infirmi�res dipl�m�es des services agr��s comme terrain de stage doivent concourir � la surveillance et � la formation des �l�ves plac�es sous la responsabilit� des monitrices de l'�cole.
  • Chapitre IV – Conditions concernant l'organisation des �coles d'infirmi�res

    Afin que le programme propos� pour la formation d'infirmi�res soit ex�cut� d'une fa�on ad�quate, l'organisation et le fonctionnement de l'�cole doivent satisfaire certaines conditions, � savoir:

    A – Direction de l'�cole d'infirmi�res

    La Direction de l'�cole doit �tre confi�e � un m�decin ou � une infirmi�re, comp�tents en mati�re d'enseignement et d'administration.

    B – Personnel enseignant

    L'enseignement doit �tre confi� � des professeurs qualifi�s: m�decins, infirmi�res et sp�cialistes des diverses disciplines. Chaque �cole doit avoir, parmi son personnel, au moins une infirmi�re dipl�m�e ayant re�u une formation d'une ann�e au moins qui l'a qualifi�e pour l'enseignement de la profession d'infirmi�re.

    C – Finances de l'�cole

    Les cr�dits disponibles pour faire face aux d�penses directement imputables � la formation des infirmi�res, par exemple les appointements des instructeurs et le co�t du mat�riel d'enseignement, doivent �tre facilement identifiables.

    Chapitre V – Sanctions des �tudes

    A

    Il devra �tre �tabli pour chaque �l�ve un �carnet de scolarit� dont l'authenticit� est garantie par l'autorit� comp�tente et comportant:

    B

    L'examen final doit comporter des �preuves �crites, pratiques et orales, et sa r�ussite devrait �tre certifi�e par la d�livrance d'un document appropri�.

    Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:

  • de d�roger aux dispositions du chapitre II de l'annexe I en pr�voyant que les candidates pourront �tre d'un niveau intellectuel et culturel correspondant � huit ann�es d'enseignement g�n�ral;
  • de d�roger aux dispositions du chapitre II de l'annexe I en pr�voyant que les candidates pourront ne pas �tre en possession d'un titre scolaire;
  • de d�roger aux dispositions du chapitre III de l'annexe I en pr�voyant un nombre d'heures de cours th�oriques et techniques diff�rent de celui pr�vu dans ce chapitre;
  • de d�roger aux dispositions du chapitre III de l'annexe I:
    1. en retenant comme sujets facultatifs du programme et de la formation pratique, les services de maternit�, la sant� mentale et la psychiatrie, et les soins aux personnes �g�es et la g�riatrie, ou
    2. en ne faisant pas porter l'enseignement clinique sur la sant� mentale et la psychiatrie.

    Recommandations

    I – Age minimum requis pour l'admission aux �coles d'infirmi�res

    L'�ge minimum pour l'admission aux �coles d'infirmi�res ne para�t pas devoir �tre fix� de fa�on rigoureuse. Dans les pays o� le programme comporte des sujets d'instruction g�n�rale, l'�ge d'entr�e dans les �coles d'infirmi�res est beaucoup plus bas que lorsque ces connaissances sont exig�es au d�part. De plus, la maturit� est fonction des conditions sociales et climatiques.
    D'une fa�on g�n�rale, les �l�ves ne devraient pas entrer en contact avec les malades et le milieu hospitalier avant un �ge compris entre 17 et 19 ans selon les pays.

    II – Niveau d'instruction � exiger des candidates aux �coles d'infirmi�res (cf. Accord, annexe I, chap. II)

    La dur�e de dix ann�es d'enseignement g�n�ral n'est pas obligatoire pour autant qu'un enseignement d'une moindre dur�e permette de parvenir au m�me niveau intellectuel et culturel.

    III – Dur�e et contenu du programme d'enseignement (cf. Accord, annexe I, chap. III, premier paragraphe)

    Si le nombre total d'heures de l'enseignement se trouve �tre sup�rieur � 4 600, les proportions indiqu�es doivent �tre respect�es par rapport au minimum horaire retenu.

    IV – Terrain de stage (cf. Accord, annexe I, chap. III, B)

    1. Les terrains de stage doivent �tre propos�s par le directeur de l'�cole et agr��s dans chaque pays par l'autorit� comp�tente.
    2. L'enseignement pratique doit �tre organis� par le directeur de l'�cole et plac� sous la surveillance des monitrices de l'�cole.
    3. La disposition figurant au n� 2 et pr�voyant �suffisamment de personnel d'autres cat�gories pour �viter que l'�tudiante se voie confier des t�ches sans valeur �ducative pour elle�, a pour but de garantir que les �l�ves infirmi�res ne seront pas employ�es � des travaux n'entrant pas dans le cadre de leur enseignement et devant �tre confi�s � une autre cat�gorie de personnel.
    4. Dans la mesure du possible, les infirmi�res vis�es au n� 3 doivent avoir re�u une formation p�dagogique concernant l'enseignement des soins et de l'administration.
    5. Doivent �galement �tre pris en consid�ration:
      • le nombre des malades,
      • la vari�t� des cas cliniques pr�sent�s par les malades,
      • l'organisation des services,
      • l'existence d'un enseignement p�riodique en cours d'emploi pour le personnel infirmier,
      • le nombre limite d'�l�ves fix� pour chaque service,
      • les m�thodes p�dagogiques utilis�es.

    V – Conditions concernant l'organisation des �coles d'infirmi�res (cf. Accord, annexe I, chap. IV)

  • Direction de l'�cole d'infirmi�res
    La direction de l'�cole doit normalement �tre assist�e et conseill�e par un organe compos� d'infirmi�res pr�par�es pour l'enseignement infirmier et de repr�sentants d'autres disciplines telles que m�decine, �ducation g�n�rale, administration, sciences sociales.
  • Personnel enseignant
    La coordination de l'enseignement th�orique et pratique dans son application doit �tre confi�e � des monitrices. La monitrice est une infirmi�re �ducatrice form�e en vue de dispenser l'enseignement th�orique et pratique et d'assurer la surveillance des stages cliniques. Elle contribue � l'�ducation et � la formation professionnelle des �tudiantes. Le rapport entre le nombre de monitrices et celui des �l�ves doit �tre tel qu'il permette d'assurer un enseignement et un encadrement ad�quats. Le nombre de 15 �l�ves par monitrice semble pouvoir �tre propos�.
  • Am�nagement de l'�cole
    Des locaux suffisamment spacieux seront pr�vus pour le nombre d'�l�ves � l'�cole, comprenant: salles de cours et de d�monstration, petites salles pour le travail de groupe, biblioth�que et laboratoire. Des bureaux individuels devraient �tre pr�vus pour la direction et le personnel enseignant employ� � plein temps.
  • Mat�riel didactique
    L'�quipement devrait �tre tel qu'il permette un large emploi des m�thodes modernes d'enseignement. Une importance particuli�re sera attach�e � l'emploi du mat�riel audio-visuel.
  • VI – Documents � pr�senter par l'infirmi�re

  • Un titre (dipl�me, certificat ou autre) valid� par le gouvernement du pays dans lequel il est d�livr� ou par l'autorit� de ce pays charg�e d'en garantir l'authenticit�.
  • Un extrait du carnet de scolarit�
    Cet extrait comporte:
  • Une attestation des connaissances linguistiques
  •  


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