Protocole relatif � la protection des r�fugi�s (STE 061a) - Protocole en mati�re d'aviation civile (STE 061b)
Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progr�s �conomique et social, et que ce but peut �tre atteint notamment par la conclusion de conventions internationales;
Prenant note du fait que les relations et les privil�ges et immunit�s consulaires ont �t� r�gl�s par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, sign�e le 24 avril 1963, et par d'autres conventions;
Convaincus que la conclusion d'une Convention europ�enne sur les fonctions consulaires est de nature � faire progresser l'uvre d'unification et de coop�ration europ�ennes;
Affirmant que les questions qui ne sont pas r�gl�es par la pr�sente Convention continueront � �tre r�gies par le droit international coutumier;
Constatant que les r�gles particuli�res en mati�re de fonctions consulaires ont pu �tre �tablies en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires des Parties contractantes uniquement en raison de l'�troite coop�ration qui les unit,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I D�finitions
Article 1
Aux fins de la pr�sente Convention:
- l'expression �fonctionnaire consulaire� s'entend de toute personne charg�e par l'Etat d'envoi de l'exercice de fonctions consulaires et autoris�e par l'Etat de r�sidence � exercer ces fonctions;
- l'expression �Etat d'envoi� d�signe la Partie contractante qui nomme le fonctionnaire consulaire;
- l'expression �Etat de r�sidence� d�signe la Partie contractante sur le territoire de laquelle le fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
- l'expression �ressortissant� vise toute personne, y compris, lorsque le contexte l'admet, toute personne morale qui, � l'�gard de l'Etat d'envoi, est consid�r�e comme son ressortissant en conformit� de sa loi;
- l'expression �poste consulaire� s'entend de tout consulat g�n�ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
- l'expression �circonscription consulaire� s'entend du territoire attribu� � un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;
- l'expression �navire de l'Etat d'envoi� d�signe tout b�timent de mer, autre qu'un b�timent de guerre, qui poss�de la nationalit� de l'Etat d'envoi conform�ment � la l�gislation de cet Etat.
Chapitre II Fonctions consulaires en g�n�ral
Article 2
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prot�ger les ressortissants de l'Etat d'envoi, et de d�fendre leurs droits et int�r�ts. Ils ont �galement le droit de favoriser les int�r�ts de l'Etat d'envoi, notamment dans les mati�res commerciale, �conomique, sociale, professionnelle, touristique, artistique, scientifique et d'�ducation, ainsi qu'en mati�re maritime et d'aviation civile, et de promouvoir et de d�velopper, dans ces domaines et dans d'autres, la coop�ration entre l'Etat d'envoi et l'Etat de r�sidence. Apr�s notification � l'Etat de r�sidence, toute Partie contractante a le droit de confier la protection de ses ressortissants et la d�fense de leurs droits et int�r�ts � des fonctionnaires consulaires d'une autre Partie contractante. Article 3
Dans l'exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser:
- aux autorit�s administratives et judiciaires comp�tentes de leur circonscription;
- dans les affaires int�ressant cette m�me circonscription, aux autorit�s centrales comp�tentes, administratives et judiciaires, de l'Etat de r�sidence, dans la mesure o� la pratique de cet Etat le permet.
Lorsque les fonctionnaires consulaires s'adressent aux autorit�s pr�cit�es par �crit, celles-ci peuvent exiger une traduction dans une des langues officielles de l'Etat de r�sidence. Article 4
En vue de la protection des droits et int�r�ts des ressortissants de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- sous r�serve des dispositions de l'article 6, de se rendre aupr�s de ces ressortissants, de communiquer et de s'entretenir avec eux et de les conseiller;
- de s'informer au sujet de tout incident affectant les int�r�ts de ces ressortissants;
- d'assister ces ressortissants dans leurs rapports avec les autorit�s administratives mentionn�es � l'article 3;
- de les aider, lorsque les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, dans leurs instances devant les autorit�s judiciaires mentionn�es � l'article 3;
- de leur assurer, s'il y a lieu, l'assistance d'un homme de loi;
- de proposer un interpr�te pour assister leurs ressortissants devant les autorit�s vis�es � l'article 3 ou, avec le consentement desdites autorit�s, d'agir en qualit� d'interpr�te pour le compte de ces ressortissants.
Article 5
Les ressortissants de l'Etat d'envoi ont, en tout temps, le droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires comp�tents, sous r�serve des dispositions de l'article 6, et, � moins d'�tre arr�t�s ou d�tenus, de se rendre aupr�s d'eux au poste consulaire.
Article 6
Le fonctionnaire consulaire est inform� sans retard par les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressortissant de l'Etat d'envoi fait l'objet de la part desdites autorit�s d'une mesure privative de libert�. Toute communication entre ce fonctionnaire consulaire et un ressortissant de l'Etat d'envoi arr�t� ou d�tenu autrement qu'en ex�cution d'un jugement ou d'une d�cision administrative d�finitifs, est transmise sans retard par les autorit�s comp�tentes. Le fonctionnaire consulaire a le droit de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui. Les droits mentionn�s au pr�sent paragraphe doivent �tre exerc�s conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, � condition, toutefois, que ces lois et r�glements permettent la pleine r�alisation des fins pour lesquelles les droits sont accord�s en vertu du pr�sent paragraphe. Toute communication entre les fonctionnaires consulaires et un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouvant dans un �tablissement de d�tention de leur circonscription en ex�cution d'un jugement ou d'une d�cision administrative d�finitifs, est transmise sans retard, compte tenu du r�glement de cet �tablissement. A cette condition, les fonctionnaires consulaires ont le droit, apr�s en avoir fait conna�tre l'intention � l'autorit� comp�tente, de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui, m�me en particulier. Article 7
Les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- d'immatriculer les ressortissants de l'Etat d'envoi;
- de d�livrer et renouveler aux ressortissants de l'Etat d'envoi et � toute autre personne qualifi�e pour les obtenir:
- des pi�ces d'identit�;
- des passeports ou autres titres de voyages;
- d'accorder et renouveler tout visa d'entr�e dans l'Etat d'envoi.
Article 8
Les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- d'accomplir toutes les formalit�s se rapportant � tout service national obligatoire, y compris les obligations militaires des ressortissants de l'Etat d'envoi, de publier des avis � leur intention et de leur adresser des convocations individuelles ou tout autre document relatif � ces obligations;
- d'envoyer des notifications individuelles aux ressortissants de l'Etat d'envoi � l'occasion de r�f�rendums et d'�lections nationales et locales, et de recevoir les bulletins de vote de leurs ressortissants habilit�s � participer auxdits r�f�rendums et �lections.
Article 9
Les fonctionnaires consulaires ont le droit, en mati�re civile et commerciale, de signifier des actes judiciaires, de transmettre des actes extrajudiciaires ou d'ex�cuter des commissions rogatoires � la demande des tribunaux de l'Etat d'envoi conform�ment aux accords internationaux en vigueur ou, � d�faut de tels accords, si l'Etat de r�sidence ne s'y oppose pas.
Article 10
Les fonctionnaires consulaires peuvent d�livrer des certificats d'origine ou de provenance de marchandises et d'autres pi�ces similaires.
Article 11
Les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir en d�p�t les sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur seraient remis par des ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour le compte de ces ressortissants.
Article 12
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir toute d�claration qui pourrait �tre exig�e par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi, notamment en ce qui concerne la nationalit�. Ils ont �galement le droit, dans la mesure o� les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, de l�galiser ou certifier des signatures, de viser ou certifier des documents et de traduire ces documents en vue notamment de leur production devant une autorit� de l'Etat de r�sidence. Article 13
Les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- de dresser ou transcrire des actes de naissance ou de d�c�s ou tout autre acte relatif � l'�tat civil des ressortissants de l'Etat d'envoi;
- de c�l�brer un mariage � condition qu'au moins un des futurs conjoints soit ressortissant de l'Etat d'envoi, qu'aucun d'eux ne soit ressortissant de l'Etat de r�sidence et que les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'opposent pas � la c�l�bration du mariage par le fonctionnaire consulaire.
L'�tablissement des actes vis�s au paragraphe 1, alin�a a, ne comporte pas d'exemption quant aux obligations pr�vues par les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence. Article 14
Si des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, et sans pr�judice de toute mesure que les autorit�s comp�tentes de cet Etat pourraient prendre � cet effet, les fonctionnaires consulaires ont le droit de sauvegarder les int�r�ts des mineurs et autres incapables ressortissants de l'Etat d'envoi, et notamment d'organiser leur tutelle ou curatelle. Lorsque cette tutelle ou curatelle sera organis�e par les autorit�s de l'Etat de r�sidence, les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- de proposer � ces autorit�s une personne susceptible d'�tre d�sign�e comme tuteur ou curateur;
- de veiller sur les int�r�ts de ces mineurs et incapables.
S'il vient � la connaissance des autorit�s locales comp�tentes de l'Etat de r�sidence qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi auquel un r�gime de tutelle ou de curatelle doit �tre appliqu�, se trouve dans l'Etat de r�sidence, elles en informeront le fonctionnaire consulaire int�ress�. Celui-ci informera de m�me lesdites autorit�s s'il tient les renseignements en question d'une autre source. Article 15
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser ou recevoir en la forme notari�e ou en la forme analogue pr�vue par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi:
- tous actes et contrats concernant exclusivement les ressortissants de l'Etat d'envoi;
- les contrats de mariage dans lesquels au moins l'une des parties est ressortissant de l'Etat d'envoi;
- tous actes et contrats nonobstant le fait qu'aucune des parties ne soit ressortissant de l'Etat d'envoi, � la condition que ces actes et contrats se rapportent � des biens situ�s dans cet Etat ou soient destin�s � produire leurs effets sur le territoire de ce m�me Etat.
Les actes et contrats vis�s au paragraphe pr�c�dent ne pourront produire d'effets juridiques sur le territoire de l'Etat de r�sidence que dans la mesure o� les lois et r�glements de celui-ci ne s'y opposent pas. Lorsqu'une prestation de serment ou une d�claration tenant lieu de serment est exig�e par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit de recueillir ce serment ou cette d�claration. Article 16
Les fonctionnaires consulaires peuvent conseiller les ressortissants de l'Etat d'envoi sur les droits et devoirs que comportent les lois et r�glements relatifs � la s�curit� sociale et � l'assistance sociale et m�dicale de l'Etat de r�sidence, et leur pr�ter toute assistance en la mati�re. En particulier, ils peuvent, lorsque le b�n�ficiaire n'est pas d�ment repr�sent� dans l'Etat de r�sidence, recevoir, conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, le versement des pensions, rentes ou indemnit�s dues aux ressortissants de l'Etat d'envoi, et transmettre ces prestations aux ayants droit conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat d'envoi et aux accords internationaux en vigueur, notamment dans le domaine de la s�curit� sociale. Chapitre III Successions
Article 17
Les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence informent le fonctionnaire consulaire int�ress� aussit�t qu'elles en ont connaissance:
- du d�c�s dans sa circonscription d'un ressortissant de l'Etat d'envoi;
- de l'ouverture dans sa circonscription de toute succession dans laquelle il appara�t que le fonctionnaire consulaire peut avoir le droit de repr�senter des int�r�ts en vertu du pr�sent chapitre.
Le fonctionnaire consulaire, s'il a connaissance le premier d'un tel d�c�s ou de l'ouverture d'une telle succession, informe de m�me les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence, et le cas �ch�ant, d'autres fonctionnaires consulaires int�ress�s. Article 18
Lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est d�c�d� dans l'Etat de r�sidence n'y ayant pas son domicile ou sa r�sidence habituelle, le fonctionnaire consulaire dans la circonscription duquel le d�c�s s'est produit peut prendre en charge les effets personnels et sommes d'argent laiss�s par le de cujus pour en assurer la sauvegarde imm�diate, sous r�serve du droit des autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence de s'en saisir dans l'int�r�t de la justice. Toute mesure conservatoire ou de disposition relative � ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence.
Article 19
Lorsque dans l'Etat de r�sidence il est permis de recueillir et de remettre des successions de peu d'importance sans avoir obtenu au pr�alable un mandat judiciaire, le fonctionnaire consulaire a le droit de recueillir et de remettre de telles successions des ressortissants de l'Etat d'envoi.
Article 20
Lorsqu'un d�funt laisse des biens dans l'Etat de r�sidence et qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi ne r�sidant pas dans l'Etat de r�sidence et n'y �tant pas l�galement repr�sent� a ou pourrait avoir des int�r�ts dans ces biens, le fonctionnaire consulaire dans la circonscription duquel la succession est administr�e ou g�r�e conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ou, � d�faut, dans la circonscription duquel les biens sont situ�s, a le droit de repr�senter ce ressortissant, en ce qui concerne les int�r�ts de ce dernier dans cette succession ou dans ces biens, comme si une procuration avait �t� �tablie en sa faveur par ce ressortissant. Les dispositions du pr�c�dent paragraphe s'appliquent �galement, si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi r�sidant dans l'Etat de r�sidence se trouve dans l'impossibilit� d'exercer ses droits. La procuration pr�sum�e du fonctionnaire consulaire cesse d'avoir effet � compter du jour o� le fonctionnaire consulaire est inform� que ce ressortissant d�fend ses int�r�ts dans l'Etat de r�sidence soit en personne, soit par l'interm�diaire d'un repr�sentant d�ment nomm�. Si toutefois un mandat judiciaire a �t� accord� au fonctionnaire consulaire en conformit� de l'article 23, la procuration pr�sum�e cesse d'avoir effet � partir du jour o� ce mandat aura pris fin sur demande de l'int�ress� ou de son repr�sentant ou autrement. Article 21
Lorsque le fonctionnaire consulaire exerce le droit de repr�sentation pr�vu � l'article 20, il peut intervenir en vue d'assurer la protection et la conservation des int�r�ts de la personne qu'il a le droit de repr�senter, sous r�serve des dispositions du paragraphe 1er de l'article 23. Il peut, le cas �ch�ant, demander aux autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence l'apposition et la lev�e des scell�s ainsi que l'�tablissement de l'inventaire. Lorsque l'article 20 ne trouve pas application et si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont le d�funt �tait le ressortissant peut intervenir dans le m�me sens sous r�serve des dispositions du paragraphe 1er de l'article 23 en vue d'assurer la protection et la conservation des biens. Il en est de m�me lorsque les ex�cuteurs testamentaires ne se trouvent pas pr�sents ou repr�sent�s. Article 22
Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce le droit de repr�sentation pr�vu � l'article 20, il peut, sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 et si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, prendre en charge et administrer la succession dans la m�me mesure que si une procuration avait �t� �tablie en sa faveur par son ressortissant, � moins qu'une autre personne ayant des droits �gaux ou sup�rieurs n'ait d�j� pris les mesures n�cessaires � cet effet.
Article 23
Si, aux termes des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, un mandat judiciaire est n�cessaire pour habiliter le fonctionnaire consulaire � prot�ger et conserver la succession, tout mandat judiciaire dont aurait b�n�fici� le mandataire d�ment nomm� de la personne repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire est accord� � celui-ci sur sa demande. Si un commencement de preuve fait appara�tre la n�cessit� de prot�ger et de conserver imm�diatement la succession, et qu'il existe une personne ayant un int�r�t dans cette succession et pouvant �tre repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire, le tribunal peut, � titre provisoire, lui accorder un mandat judiciaire limit� � l'exercice de cette protection ou conservation jusqu'� ce qu'un autre mandat soit accord�. Lorsqu'un mandat judiciaire est n�cessaire aux termes des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence pour habiliter le fonctionnaire consulaire � prendre en charge et � administrer la succession, le fonctionnaire consulaire a le droit de demander et d'obtenir ce mandat dans les m�mes conditions qu'un mandataire d�ment nomm� par la personne int�ress�e. Le tribunal peut surseoir � la d�livrance au fonctionnaire consulaire d'un mandat pendant tout le temps qu'il consid�re n�cessaire pour que la personne repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire puisse �tre avis�e et d�cider si elle d�sire �tre repr�sent�e autrement. Article 24
Lorsque le fonctionnaire consulaire a obtenu un mandat judiciaire conform�ment au paragraphe 2 de l'article 23, il doit, si le tribunal le demande, apporter une preuve valable de la remise de l'actif aux personnes habilit�es � le recevoir ou, au cas o� il ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, rembourser ou restituer cet actif � l'autorit� ou � la personne qualifi�e � cet effet. Il doit �galement, apr�s avoir administr� la succession, remettre l'actif aux personnes habilit�es � le recevoir par telles voies que le tribunal pourrait, le cas �ch�ant, d�terminer. Lorsque le fonctionnaire consulaire peut prendre en charge et administrer la succession sans mandat judiciaire, il doit se conformer, quant � la remise de l'actif aux b�n�ficiaires, aux dispositions des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence. Article 25
Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce, par rapport � une succession, les droits vis�s aux articles 18 � 24, il est soumis, dans cette mesure et dans sa qualit� consulaire, � la juridiction des tribunaux de l'Etat de r�sidence.
Article 26
Le fonctionnaire consulaire peut recevoir d'une autorit� ou d'une personne comp�tente aux fins de transmission � un ressortissant de l'Etat d'envoi ne r�sidant pas dans l'Etat de r�sidence, des fonds ou autres avoirs auxquels ce ressortissant a droit par suite du d�c�s d'une personne quelconque. Ces fonds ou autres avoirs peuvent comprendre, notamment, des parts dans une succession, des paiements effectu�s par application de la l�gislation sociale, ainsi que les sommes per�ues au titre de polices d'assurances sur la vie. En ce qui concerne la preuve de ce que les ressortissants destinataires desdits fonds ou autres avoirs les ont effectivement re�us, ou en ce qui concerne la restitution desdits fonds ou autres avoirs, au cas o� le fonctionnaire consulaire ne serait pas en mesure de produire une telle preuve, celui-ci se conformera aux conditions pos�es par l'autorit� ou la personne comp�tente vis�e ci-dessus.
Article 27
Les fonds ou autres avoirs vers�s, remis ou transmis au fonctionnaire consulaire, ne peuvent l'�tre que dans la mesure et dans les conditions o� le versement, la remise ou la transmission aux personnes que le fonctionnaire consulaire repr�sente ou pour le compte desquelles il re�oit les fonds et autres avoirs seraient autoris�s par les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence. En ce qui concerne les fonds ou autres avoirs, le fonctionnaire consulaire n'a pas des droits plus �tendus que ceux qu'auraient les personnes qu'il repr�sente ou pour le compte desquelles il les recueille, si les fonds ou autres avoirs avaient �t� directement vers�s, remis ou transmis � ces personnes.
Chapitre IV Navigation maritime
Article 28
Les fonctionnaires consulaires ont le droit de pr�ter toute assistance appropri�e aux navires de l'Etat d'envoi se trouvant dans les ports et dans les eaux territoriales ou int�rieures de l'Etat de r�sidence.
Article 29
Les fonctionnaires consulaires peuvent requ�rir l'assistance des autorit�s de l'Etat de r�sidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions vis�es au pr�sent chapitre et ces autorit�s pr�tent l'assistance ainsi requise � moins qu'elles n'aient des raisons s�rieuses � invoquer pour la refuser dans un cas particulier.
Article 30
Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de r�sidence, ou jette l'ancre dans les eaux territoriales ou int�rieures dudit Etat, les fonctionnaires consulaires comp�tents peuvent, sit�t apr�s son admission � la libre pratique, se rendre � bord en personne ou y envoyer un d�l�gu�. Le capitaine et les membres de l'�quipage sont autoris�s � communiquer avec le fonctionnaire consulaire. Ils peuvent se rendre au poste consulaire si le temps disponible avant le d�part du navire le permet. Lorsque les autorit�s de l'Etat de r�sidence estiment que ce temps n'est pas suffisant, elles en informeront imm�diatement le fonctionnaire consulaire comp�tent. Article 31
Les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- d'interroger le capitaine et les membres de l'�quipage d'un navire de l'Etat d'envoi;
- d'examiner et viser les documents de bord;
- lorsque le droit maritime de l'Etat d'envoi l'exige, de recueillir des d�positions ou d'effectuer des d�clarations maritimes relatives � tous les �v�nements concernant le capitaine et les membres de l'�quipage, ainsi que les autres personnes se trouvant � bord, le navire, son voyage, sa destination et sa cargaison;
- d'une mani�re g�n�rale, de faciliter l'entr�e du navire dans le port et dans les eaux territoriales ou int�rieures, son s�jour et son d�part;
- de d�livrer, au nom de l'Etat d'envoi, tous documents n�cessaires pour permettre au navire de poursuivre son voyage;
- de d�livrer et renouveler tout document sp�cial concernant les marins et admis par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi;
- de prendre toute disposition concernant l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le d�barquement du capitaine ou des membres de l'�quipage;
- de recevoir, dresser ou signer toute d�claration ou autre document prescrit par le droit maritime de l'Etat d'envoi et concernant notamment:
- l'inscription et la radiation d'un navire dans les registres de l'Etat d'envoi;
- toute mutation dans la propri�t� d'un navire figurant sur ce registre;
- toute inscription d'hypoth�que ou autre droit r�el grevant un tel navire;
- l'armement ou le d�sarmement d'un tel navire;
- la perte du navire ou les avaries subies par lui;
- de prendre toute autre mesure pour faire respecter � bord du navire les lois et r�glements de l'Etat d'envoi en mati�re de navigation.
Article 32
Les fonctionnaires consulaires ou leurs d�l�gu�s ont le droit de pr�ter aide et assistance au capitaine ou aux membres de l'�quipage dans leurs rapports avec les autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence.
Article 33
Sous r�serve des dispositions des articles 35 et 36, les fonctionnaires consulaires ont le droit:
- de prendre des mesures pour maintenir le bon ordre et la discipline � bord des navires de l'Etat d'envoi;
- de r�gler les contestations entre le capitaine et les membres de l'�quipage, y compris les contestations relatives au salaire et aux contrats d'engagement.
Article 34
Les fonctionnaires consulaires peuvent prendre les dispositions n�cessaires pour assurer l'assistance m�dicale, y compris l'hospitalisation du capitaine et des membres de l'�quipage, m�me licenci�s, d'un navire de l'Etat d'envoi. Ils peuvent �galement prendre les dispositions n�cessaires pour le rapatriement des m�mes personnes. Article 35
Sauf � la requ�te des fonctionnaires consulaires ou avec leur consentement, les autorit�s administratives de l'Etat de r�sidence n'interviennent pas dans les affaires relatives � la direction int�rieure du navire. Les autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence n'interviennent pas au sujet de la d�tention, � bord, d'un marin pour faute disciplinaire, si cette d�tention est pr�vue par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi et n'est accompagn�e d'aucune mesure de s�v�rit� inhumaine ou injustifiable, ou s'il n'existe pas de motifs s�rieux pour estimer que la vie ou la libert� du marin seront menac�es en raison de sa race, de sa nationalit�, de ses opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de destination probable du navire. En ce qui concerne les contestations entre le capitaine et les membres de l'�quipage sur le salaire et les contrats d'engagement, les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence n'exerceront la comp�tence qu'elles poss�dent aux termes des lois et r�glements de cet Etat qu'apr�s notification au fonctionnaire consulaire, et sauf objection de celui-ci. Article 36
Sauf stipulation contraire des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article, les autorit�s judiciaires et administratives de l'Etat de r�sidence ne peuvent exercer leur juridiction ou intervenir au sujet d'infractions ou de faits survenus � bord d'un navire, qu'� la requ�te ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre personne d�ment autoris�e. Ind�pendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou d'une autre personne d�ment autoris�e, les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence peuvent exercer leur juridiction en ce qui concerne les infractions commises � bord, lorsque ces infractions:
- ont �t� commises par ou contre toute personne autre que le capitaine ou un membre de l'�quipage, ou par ou contre un ressortissant de l'Etat de r�sidence;
- ont compromis la tranquillit� ou la s�curit� d'un port de l'Etat de r�sidence ou la s�curit� des eaux territoriales ou int�rieures de cet Etat;
- sont des infractions contre les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence concernant la s�ret� de l'Etat, la sant� publique, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'entr�e du territoire, la douane ou la pollution par les hydrocarbures;
- constituent des infractions graves.
Les autorit�s administratives de l'Etat de r�sidence peuvent intervenir, ind�pendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre personne d�ment autoris�e, au sujet de faits survenus � bord du navire:
- lorsqu'une personne est accus�e d'avoir commis � bord du navire une infraction au sujet de laquelle les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence peuvent, conform�ment au paragraphe pr�c�dent, exercer leur juridiction, ou lorsqu'il existe des motifs s�rieux de croire qu'une telle infraction est sur le point d'�tre, est, ou a �t� commise � bord;
- lorsqu'elles sont en droit d'intervenir, conform�ment au paragraphe 2 de l'article 35;
- lorsqu'une personne est retenue � bord contre sa volont�, � l'exception du cas de d�tention d'un membre de l'�quipage pour faute disciplinaire;
- pour prendre toute mesure ou proc�der � tout examen qu'elles consid�rent n�cessaires, ayant trait � l'une des mati�res vis�es aux alin�as b et c du paragraphe pr�c�dent.
Aux fins du pr�sent article, le terme �infraction grave� d�signe toute infraction qui, d'apr�s les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, est punissable d'une peine maximale privative de libert� d'au moins cinq ans ou, le cas �ch�ant, et pour les Etats qui en auront fait notification, d'une peine privative de libert� de trois ou quatre ans. Article 37
A moins que cela ne soit impossible en raison de l'urgence de l'affaire, le fonctionnaire consulaire doit �tre inform� suffisamment � l'avance pour lui permettre d'�tre pr�sent, lorsque les autorit�s de l'Etat de r�sidence proc�dent � bord du navire � l'application des dispositions de l'article 36. Dans tous les cas o� les autorit�s de l'Etat de r�sidence agissent en vertu de l'article 36, elles fourniront aux fonctionnaires consulaires des renseignements complets sur les faits en cause. Les dispositions du pr�sent article ne s'appliquent pas aux examens usuels concernant les douanes, la sant� publique, la police des ports, les marchandises dangereuses et le contr�le de l'immigration. Article 38
Lorsqu'un membre de l'�quipage d'un navire ne rejoint pas son poste � bord d'un navire de l'Etat d'envoi, les autorit�s administratives et judiciaires de l'Etat de r�sidence accordent sur requ�te du fonctionnaire consulaire toute assistance possible pour la recherche dudit membre de l'�quipage. Sur preuve de d�sertion et sous r�serve des dispositions de l'article 29, le d�serteur est d�tenu par les autorit�s de l'Etat de r�sidence, et reconduit � bord ou remis au capitaine ou � toute autre personne comp�tente en vertu des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence. Les autorit�s de l'Etat de r�sidence ne sont pas tenues par les stipulations du paragraphe pr�c�dent:
- lorsque le d�serteur est un ressortissant de l'Etat de r�sidence;
- lorsqu'il existe des motifs s�rieux de croire que la vie ou la libert� de celui-ci seront menac�es en raison de sa race, de sa nationalit�, de ses opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de destination probable du navire.
Lorsqu'un membre de l'�quipage d'un navire manque ce navire et d�sire le rejoindre dans un autre port ou rejoindre un autre navire, ou d'une mani�re g�n�rale quitter imm�diatement l'Etat de r�sidence, les autorit�s de cet Etat, sur la requ�te du fonctionnaire consulaire, accorderont s'il y a lieu et sous r�serve des dispositions de l'article 29, les facilit�s et l'assistance appropri�es � ces fins, et s'abstiendront de toute action qui pourrait en entraver la r�alisation. Article 39
Les autorit�s de l'Etat de r�sidence informeront d�s qu'elles en auront connaissance le fonctionnaire consulaire comp�tent lorsque:
- un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou �choue dans les eaux territoriales ou int�rieures de l'Etat de r�sidence ou au voisinage de ces eaux;
- la partie d'un navire ou la cargaison d'un navire de l'Etat d'envoi �chouent sur le littoral de l'Etat de r�sidence.
Les autorit�s de l'Etat de r�sidence prendront toutes les mesures n�cessaires pour maintenir l'ordre, assurer la protection du navire, des personnes et des biens dans les cas vis�s au paragraphe pr�c�dent, et �viter les dommages qui pourraient �tre caus�s � d'autres navires ou aux am�nagements portuaires. Elles informeront �galement aussit�t que possible le fonctionnaire consulaire comp�tent de ces mesures et, lorsque cela s'av�re appropri� et praticable, l'associeront � celles-ci. Article 40
Lorsque le capitaine, l'armateur, les assureurs ou leurs agents ne sont pas en mesure de prendre des dispositions � cet effet, le fonctionnaire consulaire comp�tent pourra prendre en qualit� de repr�sentant de l'armateur, en collaboration avec les autorit�s de l'Etat de r�sidence et conform�ment aux lois et r�glements de cet Etat, les m�mes dispositions concernant un navire, une partie de ce navire, ou la cargaison, vis�s au paragraphe 1 de l'article 39, que l'armateur aurait pu prendre s'il avait �t� pr�sent. Les objets appartenant � un tel navire ou � une telle cargaison ne seront passibles de droits et taxes d'importation que s'ils sont livr�s � la consommation int�rieure dans l'Etat de r�sidence. Les autorit�s de l'Etat de r�sidence pourront cependant, si elles le jugent opportun, r�clamer des garanties en vue de la sauvegarde des int�r�ts du Tr�sor en ce qui concerne pareils objets temporairement entrepos�s dans l'Etat de r�sidence. Article 41
Lorsque le capitaine ou un membre de l'�quipage, n'�tant pas ressortissant de l'Etat du pavillon, vient � d�c�der en mer, ou � terre dans un pays quelconque, les autorit�s comp�tentes de l'Etat du pavillon communiqueront sans d�lai au fonctionnaire consulaire ou aux autres autorit�s comp�tentes de l'Etat du de cujus copie des comptes qu'elles ont re�us en ce qui concerne les effets, salaire ou autres biens du d�funt, ainsi que tous les renseignements susceptibles de faciliter la recherche de personnes ayant des droits � faire valoir pour recueillir sa succession. Lorsque la valeur des effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin d�funt n'exc�de pas 500 francs suisses or, ou toute autre somme sup�rieure dont le montant sera notifi� ult�rieurement par l'Etat du pavillon, les autorit�s comp�tentes de cet Etat, lorsqu'elles sont convaincues qu'une personne r�sidant dans l'Etat du de cujus a qualit� pour recueillir la succession du d�funt, transf�reront sans d�lai au fonctionnaire consulaire ou aux autres autorit�s comp�tentes de l'Etat du de cujus les effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin d�funt dont elles ont la garde. Toutefois, les autorit�s de l'Etat du pavillon ont le droit, avant de proc�der � ce transfert, de pr�lever sur l'actif de ladite succession toutes sommes n�cessaires pour couvrir les cr�ances de personnes ne r�sidant pas dans l'Etat du de cujus lorsqu'elles estiment que ces cr�ances sont justifi�es. Chapitre V Dispositions g�n�rales
Article 42
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes pr�vus par l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi per�us seront librement convertibles et transf�rables dans la monnaie de l'Etat d'envoi.
Article 43
Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties � ces accords.
Article 44
Les fonctionnaires consulaires, en plus des fonctions consulaires pr�vues dans la pr�sente Convention, ont le droit d'exercer toutes les autres fonctions consulaires qui leur sont conf�r�es par l'Etat d'envoi et qui ne sont pas interdites par la l�gislation de l'Etat de r�sidence ou auxquelles cet Etat ne s'oppose pas. Dans tous les cas o� la pr�sente Convention pr�voit l'exercice de certaines fonctions par un fonctionnaire consulaire, il appartient � l'Etat d'envoi de d�terminer si et dans quelle mesure les fonctionnaires consulaires exerceront ces fonctions. Aucune Partie contractante ne peut pr�tendre, en vertu de la pr�sente Convention, que ses fonctionnaires consulaires puissent exercer sur le territoire d'une autre Partie des fonctions dont elle n'admet pas l'exercice par les fonctionnaires consulaires de cette derni�re. Article 45
Lorsque l'application des articles de la pr�sente Convention peut int�resser les fonctionnaires consulaires de deux ou plusieurs Parties contractantes, il appartiendra � ces fonctionnaires consulaires de prendre tous les contacts n�cessaires en vue d'instituer une coop�ration utile non seulement entre eux-m�mes, mais aussi entre eux et les autorit�s administratives et judiciaires de l'Etat de r�sidence.
Article 46
Le fonctionnaire consulaire de l'Etat o� r�side habituellement un apatride peut prot�ger celui-ci d'apr�s les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la pr�sente Convention, � moins que cet apatride ne soit un ancien ressortissant de l'Etat de r�sidence. Le pr�sent article s'appliquera � toute personne qui est un �apatride� au sens de la Convention relative au statut des apatrides, ouverte � la signature � New York, le 28 septembre 1954. Article 47
L'Etat de r�sidence ne sera pas tenu d'admettre qu'un fonctionnaire consulaire puisse exercer des fonctions consulaires ou agir en faveur ou s'occuper de quelque autre mani�re d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est devenu r�fugi� politique pour des raisons de race, de nationalit�, d'opinions politiques ou de religion.
Article 48
Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte au statut sp�cial et � la protection internationale qui sont accord�s, par les Parties � cette Convention, aux r�fugi�s conform�ment aux instruments internationaux pr�sents ou � venir.
Chapitre VI Dispositions finales
Article 49
Les annexes � la pr�sente Convention font partie int�grante de celle-ci.
Article 50
La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification ou d'acceptation. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation. Article 51
Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra d�cider, � l'unanimit�, d'inviter tout Etat europ�en non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t. Article 52
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 55 de la pr�sente Convention. Article 53
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs des r�serves figurant � l'annexe I de la pr�sente Convention. Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception. La Partie contractante qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e. Article 54
Toute Partie contractante pourra, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer qu'elle a, d'un commun accord avec une ou plusieurs autres Parties contractantes, �largi la port�e de certaines dispositions de la pr�sente Convention dans ses rapports avec cette ou ces autres Parties. Une telle notification devra �tre accompagn�e du texte de l'accord intervenu.
Article 55
La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Article 56
Les parties � tout litige qui surgit au sujet de l'application ou de l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention ou de ses Protocoles, devront en rechercher la solution, avant tout, par voie de n�gociation, de conciliation, d'arbitrage, ou par tout autre mode de r�glement pacifique accept� d'un commun accord par elles.
Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra �tablir des proc�dures de r�glement qui pourraient �tre utilis�es par les parties � un litige, si elles y consentent.Si les parties ne r�ussissent pas � r�gler le diff�rend vis� au paragraphe pr�c�dent par l'un des moyens indiqu�s audit paragraphe, il sera soumis, � la requ�te d'une des parties, � la Cour internationale de justice. Article 57
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 50 et 51;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 52;
- toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 53;
- le retrait de toute r�serve effectu�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 53;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 36, paragraphe 4, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 54;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 55 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Paris, le 11 d�cembre 1967, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.Annexe I
Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:
de ne pas reconna�tre l'obligation d'informer les fonctionnaires consulaires pr�vue au paragraphe 1er de l'article 6 si l'int�ress�, apr�s avoir �t� inform� sans retard de ses droits, ne le demande pas et de ne permettre l'exercice du droit de visite vis� aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 que si l'int�ress� ne s'y oppose pas; de d�cider que les avis que les fonctionnaires consulaires publieront � l'intention de leurs ressortissants, dans le cadre de l'alin�a a de l'article 8, ne sauront en aucun cas �tre publi�s dans la presse locale; de ne pas permettre aux fonctionnaires consulaires de recueillir, sous quelque forme que ce soit, des bulletins de vote qui leur seraient remis, dans le cadre de l'alin�a b de l'article 8, par leurs ressortissants d�sireux de participer � un r�f�rendum ou � une �lection; de ne pas reconna�tre d'effets, sur leur territoire, aux actes d'�tat civil dress�s par les fonctionnaires consulaires conform�ment � l'alin�a a du paragraphe 1er de l'article 13. Annexe II
Les Parties contractantes reconnaissent que l'Autriche n'est pas tenue d'appliquer � la navigation � l'int�rieur de son territoire les dispositions du chapitre IV de la pr�sente Convention concernant la navigation maritime.