Convention europ�enne sur les fonctions consulaires, (STE No. 61).

 

Protocole relatif � la protection des r�fugi�s (STE 061a) - Protocole en mati�re d'aviation civile (STE 061b)

Pr�ambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progr�s �conomique et social, et que ce but peut �tre atteint notamment par la conclusion de conventions internationales;
Prenant note du fait que les relations et les privil�ges et immunit�s consulaires ont �t� r�gl�s par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, sign�e le 24 avril 1963, et par d'autres conventions;
Convaincus que la conclusion d'une Convention europ�enne sur les fonctions consulaires est de nature � faire progresser l'œuvre d'unification et de coop�ration europ�ennes;
Affirmant que les questions qui ne sont pas r�gl�es par la pr�sente Convention continueront � �tre r�gies par le droit international coutumier;
Constatant que les r�gles particuli�res en mati�re de fonctions consulaires ont pu �tre �tablies en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires des Parties contractantes uniquement en raison de l'�troite coop�ration qui les unit,
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – D�finitions

Article 1

Aux fins de la pr�sente Convention:

  1. l'expression �fonctionnaire consulaire� s'entend de toute personne charg�e par l'Etat d'envoi de l'exercice de fonctions consulaires et autoris�e par l'Etat de r�sidence � exercer ces fonctions;
  2. l'expression �Etat d'envoi� d�signe la Partie contractante qui nomme le fonctionnaire consulaire;
  3. l'expression �Etat de r�sidence� d�signe la Partie contractante sur le territoire de laquelle le fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
  4. l'expression �ressortissant� vise toute personne, y compris, lorsque le contexte l'admet, toute personne morale qui, � l'�gard de l'Etat d'envoi, est consid�r�e comme son ressortissant en conformit� de sa loi;
  5. l'expression �poste consulaire� s'entend de tout consulat g�n�ral, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
  6. l'expression �circonscription consulaire� s'entend du territoire attribu� � un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;
  7. l'expression �navire de l'Etat d'envoi� d�signe tout b�timent de mer, autre qu'un b�timent de guerre, qui poss�de la nationalit� de l'Etat d'envoi conform�ment � la l�gislation de cet Etat.

Chapitre II – Fonctions consulaires en g�n�ral

Article 2

  • Les fonctionnaires consulaires ont le droit de prot�ger les ressortissants de l'Etat d'envoi, et de d�fendre leurs droits et int�r�ts.
  • Ils ont �galement le droit de favoriser les int�r�ts de l'Etat d'envoi, notamment dans les mati�res commerciale, �conomique, sociale, professionnelle, touristique, artistique, scientifique et d'�ducation, ainsi qu'en mati�re maritime et d'aviation civile, et de promouvoir et de d�velopper, dans ces domaines et dans d'autres, la coop�ration entre l'Etat d'envoi et l'Etat de r�sidence.
  • Apr�s notification � l'Etat de r�sidence, toute Partie contractante a le droit de confier la protection de ses ressortissants et la d�fense de leurs droits et int�r�ts � des fonctionnaires consulaires d'une autre Partie contractante.
  • Article 3

  • Dans l'exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser:
    1. aux autorit�s administratives et judiciaires comp�tentes de leur circonscription;
    2. dans les affaires int�ressant cette m�me circonscription, aux autorit�s centrales comp�tentes, administratives et judiciaires, de l'Etat de r�sidence, dans la mesure o� la pratique de cet Etat le permet.
  • Lorsque les fonctionnaires consulaires s'adressent aux autorit�s pr�cit�es par �crit, celles-ci peuvent exiger une traduction dans une des langues officielles de l'Etat de r�sidence.
  • Article 4

    En vue de la protection des droits et int�r�ts des ressortissants de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit:

    1. sous r�serve des dispositions de l'article 6, de se rendre aupr�s de ces ressortissants, de communiquer et de s'entretenir avec eux et de les conseiller;
    2. de s'informer au sujet de tout incident affectant les int�r�ts de ces ressortissants;
    3. d'assister ces ressortissants dans leurs rapports avec les autorit�s administratives mentionn�es � l'article 3;
    4. de les aider, lorsque les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, dans leurs instances devant les autorit�s judiciaires mentionn�es � l'article 3;
    5. de leur assurer, s'il y a lieu, l'assistance d'un homme de loi;
    6. de proposer un interpr�te pour assister leurs ressortissants devant les autorit�s vis�es � l'article 3 ou, avec le consentement desdites autorit�s, d'agir en qualit� d'interpr�te pour le compte de ces ressortissants.

    Article 5

    Les ressortissants de l'Etat d'envoi ont, en tout temps, le droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires comp�tents, sous r�serve des dispositions de l'article 6, et, � moins d'�tre arr�t�s ou d�tenus, de se rendre aupr�s d'eux au poste consulaire.

    Article 6

  • Le fonctionnaire consulaire est inform� sans retard par les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressortissant de l'Etat d'envoi fait l'objet de la part desdites autorit�s d'une mesure privative de libert�.
  • Toute communication entre ce fonctionnaire consulaire et un ressortissant de l'Etat d'envoi arr�t� ou d�tenu autrement qu'en ex�cution d'un jugement ou d'une d�cision administrative d�finitifs, est transmise sans retard par les autorit�s comp�tentes. Le fonctionnaire consulaire a le droit de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui. Les droits mentionn�s au pr�sent paragraphe doivent �tre exerc�s conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, � condition, toutefois, que ces lois et r�glements permettent la pleine r�alisation des fins pour lesquelles les droits sont accord�s en vertu du pr�sent paragraphe.
  • Toute communication entre les fonctionnaires consulaires et un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouvant dans un �tablissement de d�tention de leur circonscription en ex�cution d'un jugement ou d'une d�cision administrative d�finitifs, est transmise sans retard, compte tenu du r�glement de cet �tablissement. A cette condition, les fonctionnaires consulaires ont le droit, apr�s en avoir fait conna�tre l'intention � l'autorit� comp�tente, de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui, m�me en particulier.
  • Article 7

    Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

    1. d'immatriculer les ressortissants de l'Etat d'envoi;
    2. de d�livrer et renouveler aux ressortissants de l'Etat d'envoi et � toute autre personne qualifi�e pour les obtenir:
      1. des pi�ces d'identit�;
      2. des passeports ou autres titres de voyages;
    3. d'accorder et renouveler tout visa d'entr�e dans l'Etat d'envoi.

    Article 8

    Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

    1. d'accomplir toutes les formalit�s se rapportant � tout service national obligatoire, y compris les obligations militaires des ressortissants de l'Etat d'envoi, de publier des avis � leur intention et de leur adresser des convocations individuelles ou tout autre document relatif � ces obligations;
    2. d'envoyer des notifications individuelles aux ressortissants de l'Etat d'envoi � l'occasion de r�f�rendums et d'�lections nationales et locales, et de recevoir les bulletins de vote de leurs ressortissants habilit�s � participer auxdits r�f�rendums et �lections.

    Article 9

    Les fonctionnaires consulaires ont le droit, en mati�re civile et commerciale, de signifier des actes judiciaires, de transmettre des actes extrajudiciaires ou d'ex�cuter des commissions rogatoires � la demande des tribunaux de l'Etat d'envoi conform�ment aux accords internationaux en vigueur ou, � d�faut de tels accords, si l'Etat de r�sidence ne s'y oppose pas.

    Article 10

    Les fonctionnaires consulaires peuvent d�livrer des certificats d'origine ou de provenance de marchandises et d'autres pi�ces similaires.

    Article 11

    Les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir en d�p�t les sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur seraient remis par des ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour le compte de ces ressortissants.

    Article 12

  • Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir toute d�claration qui pourrait �tre exig�e par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi, notamment en ce qui concerne la nationalit�.
  • Ils ont �galement le droit, dans la mesure o� les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, de l�galiser ou certifier des signatures, de viser ou certifier des documents et de traduire ces documents en vue notamment de leur production devant une autorit� de l'Etat de r�sidence.
  • Article 13

  • Les fonctionnaires consulaires ont le droit:
    1. de dresser ou transcrire des actes de naissance ou de d�c�s ou tout autre acte relatif � l'�tat civil des ressortissants de l'Etat d'envoi;
    2. de c�l�brer un mariage � condition qu'au moins un des futurs conjoints soit ressortissant de l'Etat d'envoi, qu'aucun d'eux ne soit ressortissant de l'Etat de r�sidence et que les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'opposent pas � la c�l�bration du mariage par le fonctionnaire consulaire.
  • L'�tablissement des actes vis�s au paragraphe 1, alin�a a, ne comporte pas d'exemption quant aux obligations pr�vues par les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence.
  • Article 14

  • Si des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ne s'y opposent pas, et sans pr�judice de toute mesure que les autorit�s comp�tentes de cet Etat pourraient prendre � cet effet, les fonctionnaires consulaires ont le droit de sauvegarder les int�r�ts des mineurs et autres incapables ressortissants de l'Etat d'envoi, et notamment d'organiser leur tutelle ou curatelle.
  • Lorsque cette tutelle ou curatelle sera organis�e par les autorit�s de l'Etat de r�sidence, les fonctionnaires consulaires ont le droit:
    1. de proposer � ces autorit�s une personne susceptible d'�tre d�sign�e comme tuteur ou curateur;
    2. de veiller sur les int�r�ts de ces mineurs et incapables.
  • S'il vient � la connaissance des autorit�s locales comp�tentes de l'Etat de r�sidence qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi auquel un r�gime de tutelle ou de curatelle doit �tre appliqu�, se trouve dans l'Etat de r�sidence, elles en informeront le fonctionnaire consulaire int�ress�. Celui-ci informera de m�me lesdites autorit�s s'il tient les renseignements en question d'une autre source.
  • Article 15

  • Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser ou recevoir en la forme notari�e ou en la forme analogue pr�vue par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi:
    1. tous actes et contrats concernant exclusivement les ressortissants de l'Etat d'envoi;
    2. les contrats de mariage dans lesquels au moins l'une des parties est ressortissant de l'Etat d'envoi;
    3. tous actes et contrats nonobstant le fait qu'aucune des parties ne soit ressortissant de l'Etat d'envoi, � la condition que ces actes et contrats se rapportent � des biens situ�s dans cet Etat ou soient destin�s � produire leurs effets sur le territoire de ce m�me Etat.
  • Les actes et contrats vis�s au paragraphe pr�c�dent ne pourront produire d'effets juridiques sur le territoire de l'Etat de r�sidence que dans la mesure o� les lois et r�glements de celui-ci ne s'y opposent pas.
  • Lorsqu'une prestation de serment ou une d�claration tenant lieu de serment est exig�e par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit de recueillir ce serment ou cette d�claration.
  • Article 16

  • Les fonctionnaires consulaires peuvent conseiller les ressortissants de l'Etat d'envoi sur les droits et devoirs que comportent les lois et r�glements relatifs � la s�curit� sociale et � l'assistance sociale et m�dicale de l'Etat de r�sidence, et leur pr�ter toute assistance en la mati�re.
  • En particulier, ils peuvent, lorsque le b�n�ficiaire n'est pas d�ment repr�sent� dans l'Etat de r�sidence, recevoir, conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, le versement des pensions, rentes ou indemnit�s dues aux ressortissants de l'Etat d'envoi, et transmettre ces prestations aux ayants droit conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat d'envoi et aux accords internationaux en vigueur, notamment dans le domaine de la s�curit� sociale.
  • Chapitre III – Successions

    Article 17

  • Les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence informent le fonctionnaire consulaire int�ress� aussit�t qu'elles en ont connaissance:
    1. du d�c�s dans sa circonscription d'un ressortissant de l'Etat d'envoi;
    2. de l'ouverture dans sa circonscription de toute succession dans laquelle il appara�t que le fonctionnaire consulaire peut avoir le droit de repr�senter des int�r�ts en vertu du pr�sent chapitre.
  • Le fonctionnaire consulaire, s'il a connaissance le premier d'un tel d�c�s ou de l'ouverture d'une telle succession, informe de m�me les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence, et le cas �ch�ant, d'autres fonctionnaires consulaires int�ress�s.
  • Article 18

    Lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est d�c�d� dans l'Etat de r�sidence n'y ayant pas son domicile ou sa r�sidence habituelle, le fonctionnaire consulaire dans la circonscription duquel le d�c�s s'est produit peut prendre en charge les effets personnels et sommes d'argent laiss�s par le de cujus pour en assurer la sauvegarde imm�diate, sous r�serve du droit des autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence de s'en saisir dans l'int�r�t de la justice. Toute mesure conservatoire ou de disposition relative � ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence.

    Article 19

    Lorsque dans l'Etat de r�sidence il est permis de recueillir et de remettre des successions de peu d'importance sans avoir obtenu au pr�alable un mandat judiciaire, le fonctionnaire consulaire a le droit de recueillir et de remettre de telles successions des ressortissants de l'Etat d'envoi.

    Article 20

  • Lorsqu'un d�funt laisse des biens dans l'Etat de r�sidence et qu'un ressortissant de l'Etat d'envoi ne r�sidant pas dans l'Etat de r�sidence et n'y �tant pas l�galement repr�sent� a ou pourrait avoir des int�r�ts dans ces biens, le fonctionnaire consulaire dans la circonscription duquel la succession est administr�e ou g�r�e conform�ment aux lois et r�glements de l'Etat de r�sidence ou, � d�faut, dans la circonscription duquel les biens sont situ�s, a le droit de repr�senter ce ressortissant, en ce qui concerne les int�r�ts de ce dernier dans cette succession ou dans ces biens, comme si une procuration avait �t� �tablie en sa faveur par ce ressortissant.
  • Les dispositions du pr�c�dent paragraphe s'appliquent �galement, si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi r�sidant dans l'Etat de r�sidence se trouve dans l'impossibilit� d'exercer ses droits.
  • La procuration pr�sum�e du fonctionnaire consulaire cesse d'avoir effet � compter du jour o� le fonctionnaire consulaire est inform� que ce ressortissant d�fend ses int�r�ts dans l'Etat de r�sidence soit en personne, soit par l'interm�diaire d'un repr�sentant d�ment nomm�.
  • Si toutefois un mandat judiciaire a �t� accord� au fonctionnaire consulaire en conformit� de l'article 23, la procuration pr�sum�e cesse d'avoir effet � partir du jour o� ce mandat aura pris fin sur demande de l'int�ress� ou de son repr�sentant ou autrement.
  • Article 21

  • Lorsque le fonctionnaire consulaire exerce le droit de repr�sentation pr�vu � l'article 20, il peut intervenir en vue d'assurer la protection et la conservation des int�r�ts de la personne qu'il a le droit de repr�senter, sous r�serve des dispositions du paragraphe 1er de l'article 23. Il peut, le cas �ch�ant, demander aux autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence l'apposition et la lev�e des scell�s ainsi que l'�tablissement de l'inventaire.
  • Lorsque l'article 20 ne trouve pas application et si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont le d�funt �tait le ressortissant peut intervenir dans le m�me sens sous r�serve des dispositions du paragraphe 1er de l'article 23 en vue d'assurer la protection et la conservation des biens. Il en est de m�me lorsque les ex�cuteurs testamentaires ne se trouvent pas pr�sents ou repr�sent�s.
  • Article 22

    Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce le droit de repr�sentation pr�vu � l'article 20, il peut, sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 et si cela est compatible avec les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, prendre en charge et administrer la succession dans la m�me mesure que si une procuration avait �t� �tablie en sa faveur par son ressortissant, � moins qu'une autre personne ayant des droits �gaux ou sup�rieurs n'ait d�j� pris les mesures n�cessaires � cet effet.

    Article 23

  • Si, aux termes des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, un mandat judiciaire est n�cessaire pour habiliter le fonctionnaire consulaire � prot�ger et conserver la succession, tout mandat judiciaire dont aurait b�n�fici� le mandataire d�ment nomm� de la personne repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire est accord� � celui-ci sur sa demande. Si un commencement de preuve fait appara�tre la n�cessit� de prot�ger et de conserver imm�diatement la succession, et qu'il existe une personne ayant un int�r�t dans cette succession et pouvant �tre repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire, le tribunal peut, � titre provisoire, lui accorder un mandat judiciaire limit� � l'exercice de cette protection ou conservation jusqu'� ce qu'un autre mandat soit accord�.
  • Lorsqu'un mandat judiciaire est n�cessaire aux termes des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence pour habiliter le fonctionnaire consulaire � prendre en charge et � administrer la succession, le fonctionnaire consulaire a le droit de demander et d'obtenir ce mandat dans les m�mes conditions qu'un mandataire d�ment nomm� par la personne int�ress�e.
  • Le tribunal peut surseoir � la d�livrance au fonctionnaire consulaire d'un mandat pendant tout le temps qu'il consid�re n�cessaire pour que la personne repr�sent�e par le fonctionnaire consulaire puisse �tre avis�e et d�cider si elle d�sire �tre repr�sent�e autrement.
  • Article 24

  • Lorsque le fonctionnaire consulaire a obtenu un mandat judiciaire conform�ment au paragraphe 2 de l'article 23, il doit, si le tribunal le demande, apporter une preuve valable de la remise de l'actif aux personnes habilit�es � le recevoir ou, au cas o� il ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, rembourser ou restituer cet actif � l'autorit� ou � la personne qualifi�e � cet effet. Il doit �galement, apr�s avoir administr� la succession, remettre l'actif aux personnes habilit�es � le recevoir par telles voies que le tribunal pourrait, le cas �ch�ant, d�terminer.
  • Lorsque le fonctionnaire consulaire peut prendre en charge et administrer la succession sans mandat judiciaire, il doit se conformer, quant � la remise de l'actif aux b�n�ficiaires, aux dispositions des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence.
  • Article 25

    Lorsqu'un fonctionnaire consulaire exerce, par rapport � une succession, les droits vis�s aux articles 18 � 24, il est soumis, dans cette mesure et dans sa qualit� consulaire, � la juridiction des tribunaux de l'Etat de r�sidence.

    Article 26

    Le fonctionnaire consulaire peut recevoir d'une autorit� ou d'une personne comp�tente aux fins de transmission � un ressortissant de l'Etat d'envoi ne r�sidant pas dans l'Etat de r�sidence, des fonds ou autres avoirs auxquels ce ressortissant a droit par suite du d�c�s d'une personne quelconque. Ces fonds ou autres avoirs peuvent comprendre, notamment, des parts dans une succession, des paiements effectu�s par application de la l�gislation sociale, ainsi que les sommes per�ues au titre de polices d'assurances sur la vie. En ce qui concerne la preuve de ce que les ressortissants destinataires desdits fonds ou autres avoirs les ont effectivement re�us, ou en ce qui concerne la restitution desdits fonds ou autres avoirs, au cas o� le fonctionnaire consulaire ne serait pas en mesure de produire une telle preuve, celui-ci se conformera aux conditions pos�es par l'autorit� ou la personne comp�tente vis�e ci-dessus.

    Article 27

    Les fonds ou autres avoirs vers�s, remis ou transmis au fonctionnaire consulaire, ne peuvent l'�tre que dans la mesure et dans les conditions o� le versement, la remise ou la transmission aux personnes que le fonctionnaire consulaire repr�sente ou pour le compte desquelles il re�oit les fonds et autres avoirs seraient autoris�s par les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence. En ce qui concerne les fonds ou autres avoirs, le fonctionnaire consulaire n'a pas des droits plus �tendus que ceux qu'auraient les personnes qu'il repr�sente ou pour le compte desquelles il les recueille, si les fonds ou autres avoirs avaient �t� directement vers�s, remis ou transmis � ces personnes.

    Chapitre IV – Navigation maritime

    Article 28

    Les fonctionnaires consulaires ont le droit de pr�ter toute assistance appropri�e aux navires de l'Etat d'envoi se trouvant dans les ports et dans les eaux territoriales ou int�rieures de l'Etat de r�sidence.

    Article 29

    Les fonctionnaires consulaires peuvent requ�rir l'assistance des autorit�s de l'Etat de r�sidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions vis�es au pr�sent chapitre et ces autorit�s pr�tent l'assistance ainsi requise � moins qu'elles n'aient des raisons s�rieuses � invoquer pour la refuser dans un cas particulier.

    Article 30

  • Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de r�sidence, ou jette l'ancre dans les eaux territoriales ou int�rieures dudit Etat, les fonctionnaires consulaires comp�tents peuvent, sit�t apr�s son admission � la libre pratique, se rendre � bord en personne ou y envoyer un d�l�gu�.
  • Le capitaine et les membres de l'�quipage sont autoris�s � communiquer avec le fonctionnaire consulaire. Ils peuvent se rendre au poste consulaire si le temps disponible avant le d�part du navire le permet. Lorsque les autorit�s de l'Etat de r�sidence estiment que ce temps n'est pas suffisant, elles en informeront imm�diatement le fonctionnaire consulaire comp�tent.
  • Article 31

    Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

    1. d'interroger le capitaine et les membres de l'�quipage d'un navire de l'Etat d'envoi;
    2. d'examiner et viser les documents de bord;
    3. lorsque le droit maritime de l'Etat d'envoi l'exige, de recueillir des d�positions ou d'effectuer des d�clarations maritimes relatives � tous les �v�nements concernant le capitaine et les membres de l'�quipage, ainsi que les autres personnes se trouvant � bord, le navire, son voyage, sa destination et sa cargaison;
    4. d'une mani�re g�n�rale, de faciliter l'entr�e du navire dans le port et dans les eaux territoriales ou int�rieures, son s�jour et son d�part;
    5. de d�livrer, au nom de l'Etat d'envoi, tous documents n�cessaires pour permettre au navire de poursuivre son voyage;
    6. de d�livrer et renouveler tout document sp�cial concernant les marins et admis par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi;
    7. de prendre toute disposition concernant l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le d�barquement du capitaine ou des membres de l'�quipage;
    8. de recevoir, dresser ou signer toute d�claration ou autre document prescrit par le droit maritime de l'Etat d'envoi et concernant notamment:
      1. l'inscription et la radiation d'un navire dans les registres de l'Etat d'envoi;
      2. toute mutation dans la propri�t� d'un navire figurant sur ce registre;
      3. toute inscription d'hypoth�que ou autre droit r�el grevant un tel navire;
      4. l'armement ou le d�sarmement d'un tel navire;
      5. la perte du navire ou les avaries subies par lui;
    9. de prendre toute autre mesure pour faire respecter � bord du navire les lois et r�glements de l'Etat d'envoi en mati�re de navigation.

    Article 32

    Les fonctionnaires consulaires ou leurs d�l�gu�s ont le droit de pr�ter aide et assistance au capitaine ou aux membres de l'�quipage dans leurs rapports avec les autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence.

    Article 33

    Sous r�serve des dispositions des articles 35 et 36, les fonctionnaires consulaires ont le droit:

    1. de prendre des mesures pour maintenir le bon ordre et la discipline � bord des navires de l'Etat d'envoi;
    2. de r�gler les contestations entre le capitaine et les membres de l'�quipage, y compris les contestations relatives au salaire et aux contrats d'engagement.

    Article 34

  • Les fonctionnaires consulaires peuvent prendre les dispositions n�cessaires pour assurer l'assistance m�dicale, y compris l'hospitalisation du capitaine et des membres de l'�quipage, m�me licenci�s, d'un navire de l'Etat d'envoi.
  • Ils peuvent �galement prendre les dispositions n�cessaires pour le rapatriement des m�mes personnes.
  • Article 35

  • Sauf � la requ�te des fonctionnaires consulaires ou avec leur consentement, les autorit�s administratives de l'Etat de r�sidence n'interviennent pas dans les affaires relatives � la direction int�rieure du navire.
  • Les autorit�s administratives ou judiciaires de l'Etat de r�sidence n'interviennent pas au sujet de la d�tention, � bord, d'un marin pour faute disciplinaire, si cette d�tention est pr�vue par les lois et r�glements de l'Etat d'envoi et n'est accompagn�e d'aucune mesure de s�v�rit� inhumaine ou injustifiable, ou s'il n'existe pas de motifs s�rieux pour estimer que la vie ou la libert� du marin seront menac�es en raison de sa race, de sa nationalit�, de ses opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de destination probable du navire.
  • En ce qui concerne les contestations entre le capitaine et les membres de l'�quipage sur le salaire et les contrats d'engagement, les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence n'exerceront la comp�tence qu'elles poss�dent aux termes des lois et r�glements de cet Etat qu'apr�s notification au fonctionnaire consulaire, et sauf objection de celui-ci.
  • Article 36

  • Sauf stipulation contraire des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article, les autorit�s judiciaires et administratives de l'Etat de r�sidence ne peuvent exercer leur juridiction ou intervenir au sujet d'infractions ou de faits survenus � bord d'un navire, qu'� la requ�te ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre personne d�ment autoris�e.
  • Ind�pendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou d'une autre personne d�ment autoris�e, les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence peuvent exercer leur juridiction en ce qui concerne les infractions commises � bord, lorsque ces infractions:
    1. ont �t� commises par ou contre toute personne autre que le capitaine ou un membre de l'�quipage, ou par ou contre un ressortissant de l'Etat de r�sidence;
    2. ont compromis la tranquillit� ou la s�curit� d'un port de l'Etat de r�sidence ou la s�curit� des eaux territoriales ou int�rieures de cet Etat;
    3. sont des infractions contre les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence concernant la s�ret� de l'Etat, la sant� publique, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'entr�e du territoire, la douane ou la pollution par les hydrocarbures;
    4. constituent des infractions graves.
  • Les autorit�s administratives de l'Etat de r�sidence peuvent intervenir, ind�pendamment du consentement du fonctionnaire consulaire ou de toute autre personne d�ment autoris�e, au sujet de faits survenus � bord du navire:
    1. lorsqu'une personne est accus�e d'avoir commis � bord du navire une infraction au sujet de laquelle les autorit�s judiciaires de l'Etat de r�sidence peuvent, conform�ment au paragraphe pr�c�dent, exercer leur juridiction, ou lorsqu'il existe des motifs s�rieux de croire qu'une telle infraction est sur le point d'�tre, est, ou a �t� commise � bord;
    2. lorsqu'elles sont en droit d'intervenir, conform�ment au paragraphe 2 de l'article 35;
    3. lorsqu'une personne est retenue � bord contre sa volont�, � l'exception du cas de d�tention d'un membre de l'�quipage pour faute disciplinaire;
    4. pour prendre toute mesure ou proc�der � tout examen qu'elles consid�rent n�cessaires, ayant trait � l'une des mati�res vis�es aux alin�as b et c du paragraphe pr�c�dent.
  • Aux fins du pr�sent article, le terme �infraction grave� d�signe toute infraction qui, d'apr�s les lois et r�glements de l'Etat de r�sidence, est punissable d'une peine maximale privative de libert� d'au moins cinq ans ou, le cas �ch�ant, et pour les Etats qui en auront fait notification, d'une peine privative de libert� de trois ou quatre ans.
  • Article 37

  • A moins que cela ne soit impossible en raison de l'urgence de l'affaire, le fonctionnaire consulaire doit �tre inform� suffisamment � l'avance pour lui permettre d'�tre pr�sent, lorsque les autorit�s de l'Etat de r�sidence proc�dent � bord du navire � l'application des dispositions de l'article 36.
  • Dans tous les cas o� les autorit�s de l'Etat de r�sidence agissent en vertu de l'article 36, elles fourniront aux fonctionnaires consulaires des renseignements complets sur les faits en cause.
  • Les dispositions du pr�sent article ne s'appliquent pas aux examens usuels concernant les douanes, la sant� publique, la police des ports, les marchandises dangereuses et le contr�le de l'immigration.
  • Article 38

  • Lorsqu'un membre de l'�quipage d'un navire ne rejoint pas son poste � bord d'un navire de l'Etat d'envoi, les autorit�s administratives et judiciaires de l'Etat de r�sidence accordent sur requ�te du fonctionnaire consulaire toute assistance possible pour la recherche dudit membre de l'�quipage.
  • Sur preuve de d�sertion et sous r�serve des dispositions de l'article 29, le d�serteur est d�tenu par les autorit�s de l'Etat de r�sidence, et reconduit � bord ou remis au capitaine ou � toute autre personne comp�tente en vertu des lois et r�glements de l'Etat de r�sidence.
  • Les autorit�s de l'Etat de r�sidence ne sont pas tenues par les stipulations du paragraphe pr�c�dent:
    1. lorsque le d�serteur est un ressortissant de l'Etat de r�sidence;
    2. lorsqu'il existe des motifs s�rieux de croire que la vie ou la libert� de celui-ci seront menac�es en raison de sa race, de sa nationalit�, de ses opinions politiques ou de sa religion dans tout pays de destination probable du navire.
  • Lorsqu'un membre de l'�quipage d'un navire manque ce navire et d�sire le rejoindre dans un autre port ou rejoindre un autre navire, ou d'une mani�re g�n�rale quitter imm�diatement l'Etat de r�sidence, les autorit�s de cet Etat, sur la requ�te du fonctionnaire consulaire, accorderont s'il y a lieu et sous r�serve des dispositions de l'article 29, les facilit�s et l'assistance appropri�es � ces fins, et s'abstiendront de toute action qui pourrait en entraver la r�alisation.
  • Article 39

  • Les autorit�s de l'Etat de r�sidence informeront d�s qu'elles en auront connaissance le fonctionnaire consulaire comp�tent lorsque:
    1. un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou �choue dans les eaux territoriales ou int�rieures de l'Etat de r�sidence ou au voisinage de ces eaux;
    2. la partie d'un navire ou la cargaison d'un navire de l'Etat d'envoi �chouent sur le littoral de l'Etat de r�sidence.
  • Les autorit�s de l'Etat de r�sidence prendront toutes les mesures n�cessaires pour maintenir l'ordre, assurer la protection du navire, des personnes et des biens dans les cas vis�s au paragraphe pr�c�dent, et �viter les dommages qui pourraient �tre caus�s � d'autres navires ou aux am�nagements portuaires. Elles informeront �galement aussit�t que possible le fonctionnaire consulaire comp�tent de ces mesures et, lorsque cela s'av�re appropri� et praticable, l'associeront � celles-ci.
  • Article 40

  • Lorsque le capitaine, l'armateur, les assureurs ou leurs agents ne sont pas en mesure de prendre des dispositions � cet effet, le fonctionnaire consulaire comp�tent pourra prendre en qualit� de repr�sentant de l'armateur, en collaboration avec les autorit�s de l'Etat de r�sidence et conform�ment aux lois et r�glements de cet Etat, les m�mes dispositions concernant un navire, une partie de ce navire, ou la cargaison, vis�s au paragraphe 1 de l'article 39, que l'armateur aurait pu prendre s'il avait �t� pr�sent.
  • Les objets appartenant � un tel navire ou � une telle cargaison ne seront passibles de droits et taxes d'importation que s'ils sont livr�s � la consommation int�rieure dans l'Etat de r�sidence. Les autorit�s de l'Etat de r�sidence pourront cependant, si elles le jugent opportun, r�clamer des garanties en vue de la sauvegarde des int�r�ts du Tr�sor en ce qui concerne pareils objets temporairement entrepos�s dans l'Etat de r�sidence.
  • Article 41

  • Lorsque le capitaine ou un membre de l'�quipage, n'�tant pas ressortissant de l'Etat du pavillon, vient � d�c�der en mer, ou � terre dans un pays quelconque, les autorit�s comp�tentes de l'Etat du pavillon communiqueront sans d�lai au fonctionnaire consulaire ou aux autres autorit�s comp�tentes de l'Etat du de cujus copie des comptes qu'elles ont re�us en ce qui concerne les effets, salaire ou autres biens du d�funt, ainsi que tous les renseignements susceptibles de faciliter la recherche de personnes ayant des droits � faire valoir pour recueillir sa succession.
  • Lorsque la valeur des effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin d�funt n'exc�de pas 500 francs suisses or, ou toute autre somme sup�rieure dont le montant sera notifi� ult�rieurement par l'Etat du pavillon, les autorit�s comp�tentes de cet Etat, lorsqu'elles sont convaincues qu'une personne r�sidant dans l'Etat du de cujus a qualit� pour recueillir la succession du d�funt, transf�reront sans d�lai au fonctionnaire consulaire ou aux autres autorit�s comp�tentes de l'Etat du de cujus les effets, salaire et autres biens du capitaine ou du marin d�funt dont elles ont la garde. Toutefois, les autorit�s de l'Etat du pavillon ont le droit, avant de proc�der � ce transfert, de pr�lever sur l'actif de ladite succession toutes sommes n�cessaires pour couvrir les cr�ances de personnes ne r�sidant pas dans l'Etat du de cujus lorsqu'elles estiment que ces cr�ances sont justifi�es.
  • Chapitre V – Dispositions g�n�rales

    Article 42

    Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes pr�vus par l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi per�us seront librement convertibles et transf�rables dans la monnaie de l'Etat d'envoi.

    Article 43

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties � ces accords.

    Article 44

  • Les fonctionnaires consulaires, en plus des fonctions consulaires pr�vues dans la pr�sente Convention, ont le droit d'exercer toutes les autres fonctions consulaires qui leur sont conf�r�es par l'Etat d'envoi et qui ne sont pas interdites par la l�gislation de l'Etat de r�sidence ou auxquelles cet Etat ne s'oppose pas.
  • Dans tous les cas o� la pr�sente Convention pr�voit l'exercice de certaines fonctions par un fonctionnaire consulaire, il appartient � l'Etat d'envoi de d�terminer si et dans quelle mesure les fonctionnaires consulaires exerceront ces fonctions.
  • Aucune Partie contractante ne peut pr�tendre, en vertu de la pr�sente Convention, que ses fonctionnaires consulaires puissent exercer sur le territoire d'une autre Partie des fonctions dont elle n'admet pas l'exercice par les fonctionnaires consulaires de cette derni�re.
  • Article 45

    Lorsque l'application des articles de la pr�sente Convention peut int�resser les fonctionnaires consulaires de deux ou plusieurs Parties contractantes, il appartiendra � ces fonctionnaires consulaires de prendre tous les contacts n�cessaires en vue d'instituer une coop�ration utile non seulement entre eux-m�mes, mais aussi entre eux et les autorit�s administratives et judiciaires de l'Etat de r�sidence.

    Article 46

  • Le fonctionnaire consulaire de l'Etat o� r�side habituellement un apatride peut prot�ger celui-ci d'apr�s les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la pr�sente Convention, � moins que cet apatride ne soit un ancien ressortissant de l'Etat de r�sidence.
  • Le pr�sent article s'appliquera � toute personne qui est un �apatride� au sens de la Convention relative au statut des apatrides, ouverte � la signature � New York, le 28 septembre 1954.
  • Article 47

    L'Etat de r�sidence ne sera pas tenu d'admettre qu'un fonctionnaire consulaire puisse exercer des fonctions consulaires ou agir en faveur ou s'occuper de quelque autre mani�re d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est devenu r�fugi� politique pour des raisons de race, de nationalit�, d'opinions politiques ou de religion.

    Article 48

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte au statut sp�cial et � la protection internationale qui sont accord�s, par les Parties � cette Convention, aux r�fugi�s conform�ment aux instruments internationaux pr�sents ou � venir.

    Chapitre VI – Dispositions finales

    Article 49

    Les annexes � la pr�sente Convention font partie int�grante de celle-ci.

    Article 50

  • La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 51

  • Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra d�cider, � l'unanimit�, d'inviter tout Etat europ�en non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  • L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  • Article 52

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  • Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 55 de la pr�sente Convention.
  • Article 53

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs des r�serves figurant � l'annexe I de la pr�sente Convention.
  • Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  • La Partie contractante qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  • Article 54

    Toute Partie contractante pourra, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer qu'elle a, d'un commun accord avec une ou plusieurs autres Parties contractantes, �largi la port�e de certaines dispositions de la pr�sente Convention dans ses rapports avec cette ou ces autres Parties. Une telle notification devra �tre accompagn�e du texte de l'accord intervenu.

    Article 55

  • La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  • Article 56

  • Les parties � tout litige qui surgit au sujet de l'application ou de l'interpr�tation des dispositions de la pr�sente Convention ou de ses Protocoles, devront en rechercher la solution, avant tout, par voie de n�gociation, de conciliation, d'arbitrage, ou par tout autre mode de r�glement pacifique accept� d'un commun accord par elles.
    Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra �tablir des proc�dures de r�glement qui pourraient �tre utilis�es par les parties � un litige, si elles y consentent.
  • Si les parties ne r�ussissent pas � r�gler le diff�rend vis� au paragraphe pr�c�dent par l'un des moyens indiqu�s audit paragraphe, il sera soumis, � la requ�te d'une des parties, � la Cour internationale de justice.
  • Article 57

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment aux articles 50 et 51;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 52;
    5. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 53;
    6. le retrait de toute r�serve effectu�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 53;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 36, paragraphe 4, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 54;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 55 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 11 d�cembre 1967, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

    Annexe I

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:

  • de ne pas reconna�tre l'obligation d'informer les fonctionnaires consulaires pr�vue au paragraphe 1er de l'article 6 si l'int�ress�, apr�s avoir �t� inform� sans retard de ses droits, ne le demande pas et de ne permettre l'exercice du droit de visite vis� aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 que si l'int�ress� ne s'y oppose pas;
  • de d�cider que les avis que les fonctionnaires consulaires publieront � l'intention de leurs ressortissants, dans le cadre de l'alin�a a de l'article 8, ne sauront en aucun cas �tre publi�s dans la presse locale;
  • de ne pas permettre aux fonctionnaires consulaires de recueillir, sous quelque forme que ce soit, des bulletins de vote qui leur seraient remis, dans le cadre de l'alin�a b de l'article 8, par leurs ressortissants d�sireux de participer � un r�f�rendum ou � une �lection;
  • de ne pas reconna�tre d'effets, sur leur territoire, aux actes d'�tat civil dress�s par les fonctionnaires consulaires conform�ment � l'alin�a a du paragraphe 1er de l'article 13.
  • Annexe II

    Les Parties contractantes reconnaissent que l'Autriche n'est pas tenue d'appliquer � la navigation � l'int�rieur de son territoire les dispositions du chapitre IV de la pr�sente Convention concernant la navigation maritime.

     


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