Convention europ�enne dans le domaine de l'information sur le droit �tranger, (STE No. 062), entr� en vigueur December 17, 1969.

 

Protocole additionnel (STE 097)

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Convaincus que l'�tablissement d'un syst�me d'entraide internationale en vue de faciliter l'obtention par les autorit�s judiciaires d'informations sur le droit �tranger contribuerait � la r�alisation de ce but,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Parties contractantes s'engagent � se fournir, selon les dispositions de la pr�sente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la proc�dure civile et commerciale et de l'organisation judiciaire.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'�tendre, en ce qui les concerne, le champ d'application de la pr�sente Convention � des domaines autres que ceux indiqu�s dans le paragraphe pr�c�dent. Le texte de l'accord intervenu sera communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Pour l'application de la pr�sente Convention, chaque Partie contractante cr�era ou d�signera un organe unique (ci-apr�s d�nomm� �organe de r�ception�) qui sera charg�:
    1. de recevoir les demandes de renseignements vis�s au paragraphe 1 de l'article 1er, qui proviennent d'une autre Partie contractante;
    2. de donner suite � ces demandes, conform�ment � l'article 6.

    Cet organe devra �tre un service minist�riel ou un autre organe �tatique.

  2. Chaque Partie contractante aura la facult� de cr�er ou d�signer un ou plusieurs organes (ci-apr�s d�nomm�s �organes de transmission�) charg�s de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorit�s judiciaires et de les transmettre � l'organe de r�ception �tranger comp�tent. La t�che d�volue � l'organe de transmission pourra �tre confi�e � l'organe de r�ception.
  3. Chaque Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la d�nomination et l'adresse de son organe de r�ception et, s'il y a lieu, de son ou de ses organes de transmission.
  1. La demande de renseignements devra toujours �maner d'une autorit� judiciaire, m�me si elle n'est pas formul�e par celle-ci. Elle ne pourra �tre form�e qu'� l'occasion d'une instance d�j� engag�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, si elle n'a pas cr�� ou d�sign� d'organes de transmission, indiquer, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, celles de ses autorit�s qu'elle consid�rera comme une autorit� judiciaire au sens du paragraphe pr�c�dent.
  3. Deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'�tendre, en ce qui les concerne, l'application de la pr�sente Convention � des demandes �manant d'autorit�s autres que les autorit�s judiciaires. Le texte de l'accord intervenu sera communiqu� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La demande de renseignements devra indiquer l'autorit� judiciaire dont elle �mane ainsi que la nature de l'affaire. Elle devra pr�ciser, d'une fa�on aussi exacte que possible, les points sur lesquels l'information concernant le droit de l'Etat requis est demand�e et, dans le cas o� il existerait plusieurs syst�mes juridiques dans le pays requis, le syst�me au sujet duquel les renseignements sont demand�s.
  2. La demande sera accompagn�e de l'expos� des faits n�cessaire tant pour la bonne compr�hension que pour la formulation d'une r�ponse exacte et pr�cise; des copies de pi�ces pourront �tre jointes dans la mesure o� elles seront n�cessaires pour pr�ciser la port�e de la demande.
  3. La demande pourra porter, � titre compl�mentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux vis�s � l'article 1er, paragraphe 1, lorsqu'ils pr�senteront un lien de connexit� avec les points principaux de la demande.
  4. Lorsque la demande ne sera pas formul�e par une autorit� judiciaire, elle sera accompagn�e de la d�cision de celle-ci l'ayant autoris�e.

    La demande de renseignements sera adress�e directement � l'organe de r�ception de l'Etat requis par un organe de transmission ou, � d�faut d'un tel organe, par l'autorit� judiciaire dont elle �mane.

  1. L'organe de r�ception saisi d'une demande de renseignements pourra, soit formuler lui-m�me la r�ponse, soit transmettre la demande � un autre organe �tatique ou officiel qui formulera la r�ponse.
  2. L'organe de r�ception pourra, dans les cas appropri�s ou pour des raisons d'organisation administrative, transmettre la demande � un organisme priv� ou � un juriste qualifi� qui formulera la r�ponse.
  3. Lorsque l'application du paragraphe pr�c�dent est de nature � entra�ner des frais, l'organe de r�ception, avant d'effectuer la transmission vis�e audit paragraphe, indiquera � l'autorit� dont �mane la demande, l'organisme priv� ou le ou les juristes � qui la demande serait transmise; dans ce cas, il l'informera, dans la mesure du possible, de l'importance des frais envisag�s, et demandera son agr�ment.

    La r�ponse devra avoir pour but d'informer d'une fa�on objective et impartiale sur le droit de l'Etat requis l'autorit� dont �mane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes l�gislatifs et r�glementaires et de d�cisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jug�e n�cessaire � la bonne information du demandeur, de documents compl�mentaires tels que extraits d'ouvrage doctrinaux et travaux pr�paratoires. Elle pourra �ventuellement �tre accompagn�e de commentaires explicatifs.

    Les renseignements contenus dans une r�ponse ne lient pas l'autorit� judiciaire dont �mane la demande.

    La r�ponse sera adress�e par l'organe de transmission, si la demande a �t� transmise par celui-ci, ou � l'autorit� judiciaire, si celle-ci l'a saisi directement.

  1. L'organe de r�ception saisi d'une demande de renseignements a, sous r�serve des dispositions de l'article 11, l'obligation d'y donner suite, conform�ment aux dispositions de l'article 6.
  2. Lorsque la r�ponse n'est pas formul�e par l'organe de r�ception lui-m�me, celui-ci restera notamment tenu de veiller � ce qu'une r�ponse soit fournie dans les conditions pr�vues � l'article 12.

    L'Etat requis pourra refuser de donner suite � la demande de renseignements lorsque ses int�r�ts sont affect�s par le litige � l'occasion duquel la demande a �t� formul�e ou lorsqu'il estime que la r�ponse serait de nature � porter atteinte � sa souverainet� ou � sa s�curit�.

    La r�ponse � une demande de renseignements devra �tre fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si l'�laboration de la r�ponse exige un long d�lai, l'organe de r�ception en avisera l'autorit� �trang�re qui l'a saisi, en pr�cisant, si possible, la date � laquelle la r�ponse pourra vraisemblablement �tre communiqu�e.

  1. L'organe de r�ception ainsi que l'organe ou la personne qu'il aura, conform�ment � l'article 6, charg�s de r�pondre, pourront demander � l'autorit� dont �mane la demande les informations compl�mentaires qu'ils estiment n�cessaires pour l'�laboration de la r�ponse.
  2. La demande d'informations compl�mentaires sera transmise par l'organe de r�ception conform�ment � la voie pr�vue � l'article 9 pour la communication de la r�ponse.
  1. La demande de renseignements et ses annexes seront r�dig�es dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagn�es d'une traduction dans cette langue. La r�ponse sera r�dig�e dans la langue de l'Etat requis.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de d�roger, entre elles, aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.
  1. La r�ponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, � l'exception de ceux vis�s au paragraphe 3 de l'article 6 qui seront � la charge de l'Etat dont �mane la demande.
  2. Toutefois, deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir de d�roger, entre elles, aux dispositions du paragraphe pr�c�dent.

    Dans un Etat f�d�ral, les fonctions exerc�es par l'organe de r�ception autres que celles pr�vues � l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 2 pourront, pour des raisons d'ordre constitutionnel, �tre attribu�es � d'autres organes �tatiques.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 20 de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 17;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 19;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 20 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Londres, le 7 juin 1968, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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