Protocole additionnel � la Convention europ�enne dans le domaine de l'information sur le droit �tranger, (STE No. 097), entr� en vigueur August 31, 1979.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Vu les dispositions de la Convention europ�enne dans le domaine de l'information sur le droit �tranger, ouverte � la signature � Londres le 7 juin 1968, (ci-apr�s nomm�e �la Convention�);
    Consid�rant qu'il est opportun d'�tendre le syst�me d'entraide internationale �tabli par cette Convention au domaine p�nal et de la proc�dure p�nale, et ce dans un cadre multilat�ral ouvert � toutes les Parties contractantes � la Convention;
    Consid�rant qu'en vue d'�liminer les obstacles de nature �conomique qui emp�chent l'acc�s � la justice et de permettre � des personnes �conomiquement d�favoris�es de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres, il est �galement souhaitable d'�tendre le syst�me �tablie par la Convention au domaine de l'assistance judiciaire et de la consultation juridique en mati�re civile et commerciale;
    Constatant que l'article 1, paragraphe 2, de la Convention pr�voit que deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'�tendre, en ce qui les concerne, le champ d'application de la pr�sente Convention � des domaines autre que ceux indiqu�s dans la Convention;
    Constatant que l'article 3, paragraphe 3, de la Convention pr�voit que deux ou plusieurs Parties contractantes pourront convenir d'�tendre, en ce qui les concerne, l'application de la Convention � des demandes �manant d'autorit�s autres que les autorit�s judiciaires,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

    Les Parties contractantes s'engagent � fournir, selon les dispositions de la Convention, des renseignements concernant leur droit mat�riel et proc�dural, leur organisation judiciaire dans le domaine p�nal, y compris le minist�re public, ainsi que le droit relatif � l'ex�cution des mesures p�nales. Cet engagement s'applique � toute proc�dure visant des infractions dont la r�pression est, au moment o� les renseignements sont demand�s, de la comp�tence des autorit�s judiciaires de la Partie requ�rante.

    Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines vis�s � l'article 1 peut:

    1. �maner, outre d'un tribunal, de toute autorit� judiciaire comp�tente en mati�re de poursuite ou d'ex�cution des sentences d�finitives et ayant force de la chose jug�e; et
    2. �tre form�e, non seulement � l'occasion d'une instance d�j� engag�e, mais aussi lorsqu'il est envisag� d'engager une poursuite.

Chapitre II

    Dans le cadre de l'engagement d�coulant de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention, les Parties contractantes conviennent que la demande de renseignements peut:

    1. �maner, outre d'une autorit� judiciaire, de toute autorit� ou personne agissant dans le cadre d'un syst�me officiel d'assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes �conomiquement d�favoris�es; et
    2. �tre form�e, non seulement � l'occasion d'une instance d�j� engag�e, mais aussi lorsqu'il est envisag� d'engager une instance.
  1. Toute Partie contractante qui n'a pas cr�� ou d�sign� un ou plusieurs organes de transmission conform�ment � l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit cr�er ou d�signer un tel ou de tels organes charg�s de transmettre � l'organe de r�ception �tranger comp�tent toute demande de renseignements form�e en vertu de l'article 3 du pr�sent protocole.
  2. Toute Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la d�nomination et l'adresse de l'organe ou des organes de transmission cr��s ou d�sign�s en application du paragraphe pr�c�dent.

Chapitre III

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'il ne sera li� que par les dispositions du chapitre I ou par celles du chapitre II du pr�sent Protocole.
  2. Tout Etat ayant fait une telle d�claration pourra ult�rieurement � tout moment d�clarer par voie de notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'il sera li� par l'ensemble des dispositions des chapitres I et II. Cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. Toute Partie contractante qui est li�e par l'ensemble des dispositions des chapitres I et II pourra � tout moment d�clarer par voie de notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'elle ne sera li�e que par les dispositions du chapitre I ou par celles du chapitre II. Cette notification prendra effet six mois apr�s la date de sa r�ception.
  4. Les dispositions du chapitre I ou du chapitre II ne sont applicables qu'entre les Parties contractantes qui sont li�es respectivement par les dispositions du m�me chapitre.
  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent devenir parties au Protocole par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie d'une ratification, acceptation ou approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifier, accepter ou approuver, sans avoir simultan�ment ou ant�rieurement ratifi� ou accept� la Convention.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus parties au Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 6.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le Protocole entrera en vigueur trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui a adh�r� � la Convention ou qui aura �t� invit� � y adh�rer, pourra �tre invit� par le Comit� des Ministres � adh�rer �galement au pr�sent Protocole.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Protocole.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Protocole, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation de la Convention entra�ne automatiquement la d�nonciation du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la Convention:

    1. toute signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � son article 7;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 4;
    6. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 5;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 9 et tout retrait d'une telle d�claration;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 10 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 15 mars 1978, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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