Accord compl�mentaire pour l'application de la Convention europ�enne de s�curit� sociale, (STE No. 78A), entr en vigueur March 1, 1977.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention europ�enne de s�curit� sociale et du pr�sent accord compl�mentaire,
    Consid�rant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 80 de la Convention europ�enne de s�curit� sociale l'application de celle-ci est r�gl�e par les dispositions d'un accord compl�mentaire,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions g�n�rales

    Aux fins de l'application du pr�sent accord compl�mentaire:

    1. le terme �convention� d�signe la Convention europ�enne de s�curit� sociale;
    2. le terme �accord� d�signe l'Accord compl�mentaire pour l'application de la convention;
    3. le terme �comit� d�signe le Comit� d'experts en mati�re de s�curit� sociale du Conseil de l'Europe ou tout autre comit� que le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut charger d'accomplir les t�ches vis�es � l'article 2 de l'accord;
    4. le terme �travailleur saisonnier� d�signe un travailleur qui se rend sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� il r�side, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cette Partie, un travail � caract�re saisonnier dont la dur�e ne doit pas exc�der huit mois, et qui s�journe sur le territoire de ladite partie pendant la dur�e de son travail; par travail � caract�re saisonnier il convient d'entendre un travail qui d�pend du rythme des saisons et se r�p�te automatiquement chaque ann�e; la justification de la qualit� de saisonnier est �tablie par la production du contrat de travail vis� par les services de l'emploi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur saisonnier vient exercer son activit� ou d'un document vis� par ces services et attestant que l'int�ress� dispose d'un emploi saisonnier sur ce territoire;
    5. les termes d�finis � l'article 1 de la convention ont la signification qui leur est attribu�e audit article.
  1. Les mod�les des certificats, attestations, d�clarations, demandes et autres documents n�cessaires � l'application de la convention et de l'accord sont �tablis par le comit�. Si deux ou plusieurs Parties contractantes conviennent d'utiliser d'autres mod�les de ces documents, elles en informent le comit�.
  2. Le comit� peut r�unir, � la demande des autorit�s comp�tentes de toute Partie contractante, des informations sur les dispositions des l�gislations auxquelles s'applique la convention.
  3. Le comit� peut pr�parer des guides destin�s � faire conna�tre aux int�ress�s leurs droits, ainsi que les formalit�s administratives qui leur incombent pour les faire valoir.
  1. Les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes peuvent d�signer des organismes de liaison habilit�s � communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute Partie contractante, � condition d'y �tre autoris�s par l'autorit� comp�tente de cette Partie.
  2. Toute institution d'une Partie contractante, ainsi que toute personne r�sidant ou s�journant sur le territoire d'une Partie contractante, peut s'adresser � l'institution d'une autre Partie contractante, soit directement, soit par l'interm�diaire des organismes de liaison.
  1. L'annexe 1 mentionne l'autorit� comp�tente ou les autorit�s comp�tentes de chaque Partie contractante.
  2. L'annexe 2 mentionne les institutions comp�tentes de chaque Partie contractante.
  3. L'annexe 3 mentionne les institutions du lieu de r�sidence et les institutions du lieu de s�jour de chaque Partie contractante.
  4. L'annexe 4 mentionne les organismes de liaison d�sign�s par les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de l'accord.
  5. L'annexe 5 mentionne les dispositions vis�es � l'alin�a b de l'article 6 et au paragraphe 2 de l'article 46 de l'accord.
  6. L'annexe 6 mentionne le nom et le si�ge des banques vis�es au paragraphe 1 de l'article 48 de l'accord.
  7. L'annexe 7 mentionne les institutions d�sign�es par les autorit�s comp�tentes des Parties contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 12, des paragraphes 2 et 3 de l'article 14, de l'article 34, du paragraphe 1 de l'article 57, du paragraphe 1 de l'article 63, du paragraphe 2 de l'article 72, du paragraphe 2 de l'article 73, de l'article 76, de l'article 77, du paragraphe 2 de l'article 78, du paragraphe 1 de l'article 83, de l'article 84 et du paragraphe 2 de l'article 87 de l'accord.

    Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent fixer d'un commun accord, pour ce qui les concerne, des modalit�s d'application diff�rentes de celles qui sont pr�vues par l'accord.

    L'accord se substitue:

    1. aux accords relatifs � l'application des conventions de s�curit� sociale auxquelles se substitue la convention;
    2. aux dispositions relatives � l'application des dispositions de conventions de s�curit� sociale vis�es au paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, � moins que ces dispositions ne soient mentionn�es � l'annexe 5.

Titre II – Application du titre I de la convention (Dispositions g�n�rales)

  1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 10 de la convention, l'int�ress� satisfait aux conditions requises pour l'admission � l'assurance facultative continu�e en cas d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s (pensions) dans plusieurs r�gimes, au titre de la l�gislation d'une Partie contractante, et s'il n'a pas �t� assujetti � l'assurance obligatoire dans l'un de ces r�gimes au titre de son dernier emploi, il ne peut b�n�ficier de ces dispositions que pour l'admission � l'assurance facultative continu�e dans le r�gime qui aurait �t� comp�tent s'il avait occup�, sous la l�gislation de cette Partie, l'emploi assujetti � l'assurance-pension qu'il a occup� en dernier lieu sous la l�gislation d'une autre Partie contractante. Au cas o� ledit emploi n'aurait pas entra�n� l'assujettissement � l'assurance obligatoire en vertu de la l�gislation de la premi�re Partie ou s'il n'est pas possible de d�terminer la nature de cet emploi, l'autorit� comp�tente de cette Partie ou l'institution d�sign�e par elle d�termine le r�gime dans lequel l'assurance facultative peut �tre continu�e.
  2. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 10 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution de la Partie contractante en cause un certificat relatif aux p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, aux p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante. Ce certificat est d�livr�, � la demande de l'int�ress� ou de ladite institution, par l'institution ou les institutions aupr�s desquelles il a accompli les p�riodes dont il s'agit.

    Lorsque le b�n�ficiaire d'une prestation due au titre de la l�gislation d'une Partie contractante a �galement droit � prestations au titre de la l�gislation de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les r�gles suivantes sont applicables:

    1. au cas o� l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention entra�nerait la r�duction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut �tre r�duite, suspendue ni supprim�e pour un montant sup�rieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la r�duction, la suspension ou la suppression en vertu de la l�gislation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes � r�duction, � suspension ou � suppression auxquelles le b�n�ficiaire a droit;
    2. toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s (pensions) liquid�es conform�ment aux dispositions de l'article 29 de la convention par l'institution d'une Partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou r�mun�rations de nature � entra�ner la r�duction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant th�orique vis� aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29 de la convention, mais exclusivement pour la r�duction, la suspension ou la suppression du montant vis� au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 dudit article 29; toutefois, ces prestations, revenus ou r�mun�rations ne sont compt�s que pour une fraction de leur montant, d�termin�e au prorata de la dur�e des p�riodes accomplies, conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 29 de la convention;
    3. pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, les institutions comp�tentes en cause se communiquent, sur demande, tous renseignements appropri�s;
    4. pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, le cours officiel de change � prendre en consid�ration est le cours valable le premier jour du mois au cours duquel s'effectue la derni�re op�ration de liquidation ou, le cas �ch�ant, le cours valable lors du nouveau calcul de la pension ou de la rente.

    Si une personne ou un membre de sa famille peut pr�tendre au b�n�fice des prestations de maternit� au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, ces prestations sont accord�es exclusivement au titre de la l�gislation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'une de ces Parties, exclusivement au titre de la l�gislation � laquelle cette personne a �t� soumise en dernier lieu.

  1. En cas de d�c�s survenu sur le territoire d'une Partie contractante, seul est maintenu le droit � l'allocation au d�c�s acquis au titre de la l�gislation de cette Partie, � l'exclusion des droits acquis au titre de la l�gislation de toute autre Partie contractante.
  2. En cas de d�c�s survenu sur le territoire d'une Partie contractante, alors que le droit � l'allocation au d�c�s est acquis exclusivement au titre des l�gislations de deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ou en cas de d�c�s survenu hors du territoire de toute Partie contractante, alors que ce droit est acquis au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la l�gislation de la Partie contractante � laquelle une personne ouvrant droit � l'allocation au d�c�s a �t� soumise en dernier lieu, � l'exclusion des droits acquis au titre de la l�gislation de toute autre Partie contractante.

    Si, au cours de la m�me p�riode, deux ou plusieurs personnes ont droit � des allocations familiales au titre des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes pour les m�mes membres de famille, la Partie contractante � la l�gislation de laquelle est soumis le soutien principal de famille est consid�r�e comme seul Etat comp�tent. Toutefois, au cas o� des allocations familiales sont dues en vertu de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�sident ou sont �lev�s les enfants, en raison de l'exercice d'un emploi ou d'une activit� professionnelle, cette Partie est consid�r�e comme seul Etat comp�tent.

Titre III – Application du titre II de la convention (Dispositions relatives � la l�gislation applicable)

  1. Dans les cas vis�s � l'alin�a a.i du paragraphe 1 et � l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention, l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante dont la l�gislation demeure applicable remet au travailleur salari�, � la demande de celui-ci ou de son employeur, si les conditions requises sont remplies, un certificat de d�tachement attestant qu'il demeure soumis � cette l�gislation.
  2. L'accord pr�vu � l'alin�a a.ii du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention doit �tre demand� par l'employeur. L'assentiment du travailleur int�ress� est requis si la l�gislation de la Partie contractante vis�e au paragraphe pr�c�dent le pr�voit.

    Lorsque, en vertu de l'alin�a b ou de l'alin�a c du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, la l�gislation d'une Partie contractante est applicable � un travailleur salari� dont l'employeur ne se trouve pas sur le territoire de ladite Partie, cette l�gislation est appliqu�e comme si ce travailleur �tait occup� au lieu o� il r�side sur ledit territoire, notamment en vue de d�terminer l'institution comp�tente.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention demeurent applicables jusqu'� la date de l'option pr�vue au paragraphe 2 dudit article 17.
  2. Le travailleur salari� qui exerce son droit d'option en informe l'institution comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est occup�, ainsi que l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante pour la l�gislation de laquelle il a opt�, en avisant en m�me temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution de cette derni�re Partie, conform�ment aux directives �mises par l'autorit� comp�tente de cette Partie.
  3. L'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante pour la l�gislation de laquelle le travailleur salari� a opt� lui remet un certificat attestant qu'il est soumis � la l�gislation de cette Partie, pendant qu'il est occup� dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou pendant qu'il est au service priv� d'agents de cette mission ou de ce poste.
  4. Si le travailleur salari� a opt� pour l'application de la l�gislation de la Partie contractante, Etat accr�ditant ou Etat d'envoi, les dispositions de cette l�gislation sont appliqu�es comme si le travailleur salari� �tait occup� au lieu o� le gouvernement de ladite Partie a son si�ge.

Titre IV – Totalisation des p�riodes d'assurance et de r�sidence

  1. Dans les cas vis�s � l'article 10, � l'article 19, aux paragraphes 1 � 4 de l'article 28, � l'article 49 et aux paragraphes 1 � 3 de l'article 51 de la convention, sans pr�judice, le cas �ch�ant, des dispositions du paragraphe 4 de l'article 28 ou du paragraphe 3 de l'article 51 de la convention, la totalisation des p�riodes d'assurance et de r�sidence s'effectue conform�ment aux r�gles suivantes:
    1. aux p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation d'une Partie contractante s'ajoutent les p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, ainsi que, le cas �ch�ant, les p�riodes de r�sidence accomplies apr�s l'�ge de seize ans sous la l�gislation � caract�re non contributif de toute autre Partie contractante, dans la mesure o� il est n�cessaire d'y faire appel pour compl�ter les p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la premi�re Partie, en vue de l'admission, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, � condition que ces p�riodes ne se superposent pas; s'il s'agit de prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s (pensions) � liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conform�ment aux dispositions de l'article 29 de la convention, chacune des institutions en cause proc�de s�par�ment � cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies par l'int�ress� sous les l�gislations de toutes les Parties contractantes auxquelles il a �t� soumis;
    2. lorsqu'une p�riode d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la l�gislation d'une Partie contractante co�ncide avec une p�riode d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continu�e sous la l�gislation d'une autre Partie contractante, seule la premi�re est prise en compte, sans pr�judice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 16 de la convention;
    3. lorsqu'une p�riode d'assurance effective accomplie sous la l�gislation d'une Partie contractante co�ncide avec une p�riode assimil�e � une p�riode d'assurance effective en vertu de la l�gislation d'une autre Partie contractante, seule la premi�re est prise en compte;
    4. toute p�riode assimil�e � une p�riode d'assurance effective en vertu des l�gislations de deux ou plusieurs Parties contractantes n'est prise en compte que par l'institution de celle de ces Parties � la l�gislation de laquelle l'int�ress� a �t� soumis � titre obligatoire en dernier lieu avant ladite p�riode; au cas o� l'assur� n'aurait pas �t� soumis � titre obligatoire � la l�gislation de l'une de ces Parties avant ladite p�riode, celle-ci est prise en compte par l'institution de celle desdites Parties � la l�gislation de laquelle il a �t� soumis � titre obligatoire pour la premi�re fois apr�s ladite p�riode;
    5. au cas o� l'�poque � laquelle certaines p�riodes d'assurance ont �t� accomplies sous la l�gislation d'une Partie contractante ne peut �tre d�termin�e de fa�on pr�cise, il est pr�sum� que ces p�riodes ne se superposent pas � des p�riodes accomplies sous la l�gislation d'une autre Partie contractante et il en est tenu compte, dans la mesure o� elles peuvent utilement �tre prises en consid�ration;
    6. au cas o�, selon la l�gislation d'une Partie contractante, certaines p�riodes d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont �t� accomplies dans un d�lai d�termin�, l'institution qui applique cette l�gislation ne tient compte de p�riodes accomplies sous la l�gislation d'une autre Partie contractante que si elles ont �t� accomplies dans le m�me d�lai.
  2. Les p�riodes d'assurance accomplies sous un r�gime d'une Partie contractante auquel ne s'applique pas la convention, mais qui sont prises en compte par un r�gime de la m�me Partie auquel la convention est applicable, sont consid�r�es comme des p�riodes d'assurance � prendre en compte aux fins de la totalisation.
  3. Lorsque les p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation d'une Partie contractante sont exprim�es dans des unit�s diff�rentes de celles qui sont utilis�es par la l�gislation d'une autre Partie contractante, la conversion n�cessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les r�gles suivantes:
    1. si l'int�ress� a �t� soumis au r�gime de la semaine de six jours:
      1. un jour est �quivalent � huit heures et inversement;
      2. six jours sont �quivalents � une semaine et inversement;
      3. vingt-six jours sont �quivalents � un mois et inversement;
      4. trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont �quivalents � un trimestre et inversement;
      5. pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
      6. l'application des r�gles pr�c�dentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des p�riodes accomplies au cours d'une ann�e civile, un total sup�rieur � trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
    2. si l'int�ress� a �t� soumis au r�gime de la semaine de cinq jours:
      1. un jour est �quivalent � neuf heures et inversement;
      2. cinq jours sont �quivalents � une semaine et inversement;
      3. vingt-deux jours sont �quivalents � un mois et inversement;
      4. trois mois ou treize semaines ou soixante-dix jours sont �quivalents � un trimestre et inversement;
      5. pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
      6. l'application des r�gles pr�c�dentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des p�riodes accomplies au cours d'une ann�e civile, un total sup�rieur � deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
  4. Lorsque, en vertu de l'alin�a b du paragraphe 1 du pr�sent article, des p�riodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continu�e sous la l�gislation d'une Partie contractante, en mati�re d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations aff�rentes � ces p�riodes sont consid�r�es comme destin�es � am�liorer les prestations dues au titre de ladite l�gislation. Si cette l�gislation pr�voit une assurance compl�mentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d'une telle assurance.

Titre V – Application du titre III de la convention (Dispositions particuli�res aux diff�rentes cat�gories de prestations)

  1. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 19 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat mentionnant les p�riodes d'assurance accomplies sous la l�gislation de la Partie contractante � laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements compl�mentaires requis par la l�gislation que cette institution applique.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr�, � la demande de l'int�ress�, par l'institution comp�tente en mati�re de maladie de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution comp�tente s'adresse � cette institution pour l'obtenir.
  3. S'il est n�cessaire de tenir compte de p�riodes d'assurance accomplies ant�rieurement sous la l�gislation de toute autre Partie contractante pour satisfaire aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'article 20 de la convention, l'int�ress� s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, aupr�s de l'institution du lieu de r�sidence, en pr�sentant un certificat par lequel il est attest� qu'il a droit � ces prestations, pour lui-m�me et pour les membres de sa famille. Ce certificat est d�livr� par l'institution comp�tente, au vu des renseignements fournis, le cas �ch�ant, par l'employeur. Si l'int�ress� ou les membres de sa famille ne pr�sentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de r�sidence s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de r�sidence n'a pas re�u notification de son annulation.
  3. Si l'int�ress� a la qualit� de travailleur saisonnier, le certificat vis� au paragraphe 1 du pr�sent article est valable pendant toute la dur�e pr�vue du travail saisonnier, � moins que l'institution comp�tente ne notifie entre-temps son annulation � l'institution du lieu de r�sidence.
  4. L'institution du lieu de r�sidence avise l'institution comp�tente de toute inscription � laquelle elle a proc�d�, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article.
  5. Lors de toute demande de prestation en nature, le requ�rant pr�sente les pi�ces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side.
  6. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de r�sidence notifie � l'institution comp�tente, aussit�t qu'elle en a connaissance, la date d'entr�e � l'�tablissement hospitalier, la dur�e probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
  7. L'int�ress� ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de r�sidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activit� professionnelle de l'int�ress� ou tout transfert de la r�sidence ou du s�jour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution comp�tente informe �galement l'institution du lieu de r�sidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits � prestations de l'int�ress�. L'institution du lieu de r�sidence peut demander en tout temps � l'institution comp�tente de lui fournir tous renseignements relatifs � l'affiliation ou aux droits � prestations de l'int�ress�.

    S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les m�dicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent �tre d�livr�s ou effectu�s que sur le territoire de la Partie contractante o� ils ont �t� prescrits, selon les dispositions de la l�gislation de cette Partie.

  1. Pour b�n�ficier des prestations en esp�ces en vertu de l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 20 de la convention, l'int�ress� s'adresse � l'institution du lieu de r�sidence, dans un d�lai de trois jours � compter du d�but de l'incapacit� de travail, en pr�sentant un avis d'arr�t de travail ou, si la l�gislation appliqu�e par l'institution comp�tente ou par l'institution du lieu de r�sidence le pr�voit, un certificat d'incapacit� de travail d�livr� par le m�decin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la l�gislation de l'Etat comp�tent, selon la nature des prestations demand�es.
  2. Lorsque les m�decins traitants du pays de r�sidence ne d�livrent pas de certificats d'incapacit� de travail, l'int�ress� s'adresse directement � l'institution du lieu de r�sidence, dans le d�lai fix� par la l�gislation qu'elle applique. Cette institution fait proc�der imm�diatement � la constatation m�dicale de l'incapacit� de travail et � l'�tablissement du certificat vis� au paragraphe pr�c�dent.
  3. L'institution du lieu de r�sidence transmet sans d�lai � l'institution comp�tente les documents vis�s aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, en pr�cisant la dur�e probable de l'incapacit� de travail.
  4. D�s que possible, l'institution du lieu de r�sidence proc�de au contr�le m�dical et administratif de l'int�ress� et en communique sans d�lai les r�sultats � l'institution comp�tente qui conserve la facult� de faire proc�der � l'examen de l'int�ress�, par un m�decin de son choix, � sa propre charge. Si cette derni�re institution d�cide de refuser les prestations, parce que les r�gles de contr�le n'ont pas �t� observ�es par l'int�ress�, elle lui notifie cette d�cision et en adresse simultan�ment copie � l'institution du lieu de r�sidence.
  5. La fin de l'incapacit� de travail est notifi�e sans d�lai � l'int�ress� par l'institution du lieu de r�sidence, qui en avise aussit�t l'institution comp�tente. Lorsque cette derni�re institution d�cide elle-m�me que l'int�ress� est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette d�cision et en adresse simultan�ment copie � l'institution du lieu de r�sidence.
  6. Si, dans le m�me cas, deux dates diff�rentes sont fix�es respectivement par l'institution du lieu de r�sidence et par l'institution comp�tente pour la fin de l'incapacit� de travail, la date fix�e par l'institution comp�tente est retenue.
  7. Lorsque l'int�ress� reprend le travail, il en avise l'institution comp�tente, s'il est ainsi pr�vu par la l�gislation que cette institution applique.
  8. L'institution comp�tente sert les prestations en esp�ces par tous moyens appropri�s, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de r�sidence. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence pour le compte de l'institution comp�tente, l'institution comp�tente informe l'int�ress� de ses droits selon les modalit�s prescrites par la l�gislation qu'elle applique et lui indique en m�me temps l'institution charg�e de servir lesdites prestations. Elle fait simultan�ment conna�tre � l'institution du lieu de r�sidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent �tre servies et la dur�e maximale de leur octroi, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation de l'Etat comp�tent. La conversion du montant des prestations � servir par cette derni�re institution est effectu�e au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature, pour lui-m�me ou pour les membres de famille qui l'accompagnent lors de son d�tachement, le travailleur vis� � l'alin�a a.i du paragraphe 1 ou � l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention pr�sente � l'institution du lieu de s�jour le certificat pr�vu au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord. Lorsque ledit travailleur a pr�sent� ce certificat, il est pr�sum� remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.
  2. Pour b�n�ficier des prestations en nature, pour lui-m�me ou pour les membres de famille qui l'accompagnent, le travailleur vis� � l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, pr�sente dans les meilleurs d�lais � l'institution du lieu de s�jour une attestation d�livr�e par l'employeur ou son pr�pos� au cours des deux mois civils pr�c�dents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'int�ress� travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le si�ge de l'institution comp�tente; toutefois si, en vertu de la l�gislation de l'Etat comp�tent, l'employeur n'est pas cens� conna�tre l'institution comp�tente, ledit travailleur indique par �crit le nom et le si�ge de cette institution, lors de la pr�sentation de la demande � l'institution du lieu de s�jour. Lorsqu'il a produit cette attestation, il est pr�sum� remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser � l'institution du lieu de s�jour avant le traitement m�dical, il b�n�ficie n�anmoins de ce traitement sur pr�sentation de ladite attestation, comme s'il �tait assur� aupr�s de cette institution.
  3. L'institution du lieu de s�jour s'adresse sans d�lai � l'institution comp�tente pour savoir si le travailleur vis� au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du pr�sent article, selon le cas, ou les membres de famille int�ress�s satisfont aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'� r�ception de la r�ponse de l'institution comp�tente et au plus pendant un d�lai de trente jours.
  4. L'institution comp�tente adresse sa r�ponse � l'institution du lieu de s�jour dans un d�lai de six jours suivant la r�ception de la demande de cette institution. Si cette r�ponse est affirmative, l'institution comp�tente indique, le cas �ch�ant, la dur�e maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation qu'elle applique, et l'institution du lieu de s�jour continue de servir lesdites prestations.
  5. En remplacement du certificat ou de l'attestation vis�s respectivement aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, le travailleur peut pr�senter � l'institution du lieu de s�jour le certificat vis� au paragraphe 1 de l'article 21 de l'accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article ne sont pas applicables.
  6. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'alin�a a.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, sauf les cas o� est invoqu�e la pr�somption �tablie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de l'accord, l'int�ress� pr�sente � l'institution du lieu de s�jour un certificat attestant qu'il a droit � ces prestations. Ce certificat, d�livr� par l'institution comp�tente � la demande de l'int�ress�, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante o� il r�side, indique notamment, le cas �ch�ant, la dur�e maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation de l'Etat comp�tent. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution du lieu de s�jour s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'alin�a b.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution du lieu de r�sidence un certificat attestant qu'il est autoris� � conserver le b�n�fice de ces prestations. Ce certificat, d�livr� par l'institution comp�tente � la demande de l'int�ress�, avant son d�part, indique notamment, le cas �ch�ant, la dur�e maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore �tre servies, selon les dispositions de la l�gislation de l'Etat comp�tent. Le certificat peut �tre d�livr� apr�s le d�part de l'int�ress�, � la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu �tre �tabli ant�rieurement pour des raisons de force majeure
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie, dans le cas vis� � l'alin�a c.i du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention.

    Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 de l'accord, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille vis�s au paragraphe 3 de l'article 21 de la convention.

  1. Pour b�n�ficier des prestations en esp�ces en vertu de l'alin�a a.ii du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention, l'int�ress� s'adresse � l'institution du lieu de s�jour, dans un d�lai de trois jours � compter du d�but de l'incapacit� de travail, en pr�sentant, si la l�gislation appliqu�e par l'institution comp�tente ou par l'institution du lieu du s�jour le pr�voit, un certificat d'incapacit� de travail d�livr� par le m�decin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays o� il s�journe, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution comp�tente.
  2. Lorsque les m�decins traitants du pays de s�jour ne d�livrent pas de certificats d'incapacit� de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. L'institution du lieu de s�jour transmet sans d�lai � l'institution comp�tente les documents vis�s aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, en pr�cisant notamment la dur�e probable de l'incapacit� de travail.
  4. S'il s'agit de personnes autres que des travailleurs vis�s � l'alin�a a.i du paragraphe 1 et � l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention et s'il est m�dicalement constat� que leur �tat de sant� ne les emp�che pas de rentrer sur le territoire de la Partie contractante o� elles r�sident, l'institution du lieu de s�jour le leur notifie imm�diatement et adresse une copie de cette notification � l'institution comp�tente.
  5. En outre, les dispositions des paragraphes 4 � 8 de l'article 19 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat relatif aux membres de sa famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent. Ce certificat est d�livr� par l'institution du lieu de r�sidence de ces membres de famille.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est valable pendant un d�lai de douze mois suivant la date de sa d�livrance. Il peut �tre renouvel�; dans ce cas, la dur�e de sa validit� court � partir de la date de son renouvellement. L'int�ress� est tenu de notifier imm�diatement � l'institution comp�tente toute modification � apporter � ce certificat. Une telle modification prend effet du jour o� le fait qui la justifie est survenu.
  3. Au lieu du certificat vis� au paragraphe 1 du pr�sent article, l'institution comp�tente peut requ�rir de l'int�ress� la production de documents r�cents d'�tat civil relatifs aux membres de sa famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, si de tels documents sont normalement d�livr�s par les autorit�s de cette Partie.

    Les dispositions de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux ch�meurs et aux membres de leur famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent.

  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante o� il r�side, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention, le titulaire de pension ou de rente s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, aupr�s de l'institution du lieu de r�sidence, en pr�sentant un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature, pour lui-m�me et pour les membres de sa famille, en vertu de la l�gislation ou de l'une des l�gislations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr�, � la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions d�bitrices de pension ou de rente ou, le cas �ch�ant, par l'institution habilit�e � d�cider du droit aux prestations en nature, d�s que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit � ces prestations. Si le titulaire ne pr�sente pas ce certificat, l'institution du lieu de r�sidence s'adresse, pour l'obtenir, � l'institution ou aux institutions d�bitrices de pension ou de rente ou, le cas �ch�ant, � toute autre institution habilit�e � d�livrer ledit certificat. En attendant la r�ception de ce certificat, l'institution du lieu de r�sidence peut proc�der � une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pi�ces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable � l'institution � laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette derni�re institution a d�livr� ledit certificat.
  3. L'institution du lieu de r�sidence avise l'institution qui a d�livr� le certificat vis� au paragraphe 1 du pr�sent article de toute inscription � laquelle elle a proc�d� conform�ment aux dispositions de ce m�me paragraphe.
  4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'institution du lieu de r�sidence peut exiger du titulaire la preuve qu'il a toujours droit � une pension ou rente, au moyen du r�c�piss� ou du talon du mandat correspondant au dernier arr�rage servi.
  5. Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de r�sidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur r�sidence. Les institutions en cause informent �galement l'institution du lieu de r�sidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, en vertu du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention, les membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente s'inscrivent aupr�s de l'institution du lieu de leur r�sidence, en pr�sentant les pi�ces justificatives normalement requises, en vertu de la l�gislation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'un certificat analogue � celui qui est vis� au paragraphe 1 de l'article 27 de l'accord. Ladite institution avise l'institution du lieu de r�sidence du titulaire de toute inscription � laquelle elle a proc�d� conform�ment aux dispositions du pr�sent paragraphe.
  2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille pr�sentent � l'institution du lieu de leur r�sidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-m�me et pour les membres de sa famille; ce certificat, d�livr� par l'institution du lieu de r�sidence du titulaire, demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de r�sidence des membres de famille n'a pas re�u notification de son annulation.
  3. L'institution du lieu de r�sidence du titulaire informe l'institution du lieu de r�sidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la r�sidence du titulaire. L'institution du lieu de r�sidence des membres de famille peut demander en tout temps � l'institution du lieu de r�sidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits � prestations de ce dernier.
  4. Les membres de famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur r�sidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur r�sidence.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 6 de l'article 24 de la convention, le titulaire de pension ou de rente pr�sente � l'institution du lieu de s�jour un certificat attestant qu'il a droit � ces prestations. Ce certificat, d�livr� par l'institution du lieu de r�sidence du titulaire, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante o� il r�side, indique notamment, le cas �ch�ant, la dur�e maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation de cette Partie. Si le titulaire ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution du lieu de s�jour s'adresse � l'institution du lieu de r�sidence pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de l'accord sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de r�sidence du titulaire est consid�r�e comme l'institution comp�tente.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille vis�s au paragraphe 6 de l'article 24 de la convention.
  4. Si les formalit�s pr�vues aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article n'ont pu �tre accomplies pendant le s�jour de l'int�ress� sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, les dispositions de l'article 30 de l'accord sont applicables par analogie.

    Si les formalit�s pr�vues aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 20 et aux articles 21 et 22 de l'accord n'ont pu �tre accomplies pendant le s�jour de l'int�ress� sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, les frais expos�s sont rembours�s, � la demande de l'int�ress�, par l'institution comp�tente aux tarifs de remboursement appliqu�s par l'institution du lieu de s�jour. L'institution du lieu de s�jour fournit � l'institution comp�tente qui le demande les indications n�cessaires sur ces tarifs.

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 25 de la convention, l'institution d'une Partie contractante appel�e � servir des prestations s'adresse, s'il y a lieu, � l'institution d'une autre Partie contractante, afin d'obtenir les renseignements relatifs � la dur�e pendant laquelle cette derni�re institution a d�j� servi des prestations, pour le m�me cas de maladie ou de maternit�.

Chapitre 2 – Invalidit�, vieillesse et d�c�s (pensions)

  1. Pour b�n�ficier des prestations en vertu des articles 28 � 34 de la convention, le requ�rant adresse une demande � l'institution du lieu de r�sidence, selon les modalit�s pr�vues par la l�gislation qu'applique cette institution. Si le requ�rant ou le d�funt n'a pas �t� soumis � cette l�gislation, l'institution du lieu de r�sidence transmet la demande � l'institution de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle le requ�rant ou le d�funt a �t� soumis en dernier lieu, en indiquant la date � laquelle la demande a �t� pr�sent�e. Cette date est consid�r�e comme la date de pr�sentation de la demande aupr�s de cette derni�re institution.
  2. Lorsque le requ�rant r�side sur le territoire d'une Partie contractante � la l�gislation de laquelle lui-m�me ou le d�funt n'a pas �t� soumis, il peut adresser sa demande � l'institution de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle lui-m�me ou le d�funt a �t� soumis en dernier lieu.

    La pr�sentation des demandes vis�es � l'article 32 de l'accord est soumise aux r�gles suivantes:

    1. la demande doit �tre accompagn�e des pi�ces justificatives requises et �tablie sur les formules pr�vues
      1. soit par la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�side le requ�rant, dans le cas vis� au paragraphe 1 de l'article 32;
      2. soit par la l�gislation de la Partie contractante � laquelle le requ�rant ou le d�funt a �t� soumis en dernier lieu, dans le cas vis� au paragraphe 2 de l'article 32;
    2. l'exactitude des renseignements donn�s par le requ�rant doit �tre �tablie par des pi�ces officielles annex�es � la formule de demande, ou confirm�e par les organes comp�tents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side;
    3. le requ�rant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidit�, vieillesse ou d�c�s (pensions) de toute Partie contractante � la l�gislation de laquelle lui-m�me ou le d�funt a �t� soumis, soit l'employeur ou les employeurs par lesquels lui-m�me ou le d�funt a �t� occup� sur le territoire de toute Partie contractante, en produisant les certificats de travail qui peuvent �tre en sa possession.

    Pour b�n�ficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 30 de la convention, le requ�rant pr�sente un certificat relatif aux membres de sa famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� se trouve l'institution charg�e de liquider des prestations. Ce certificat est d�livr�, soit par l'institution du lieu de r�sidence de ces membres de famille, comp�tente en mati�re de maladie, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille r�sident. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

    Pour d�terminer le degr� d'invalidit�, l'institution d'une Partie contractante prend en consid�ration tous renseignements d'ordre m�dical et administratif recueillis par l'institution de toute autre Partie contractante. Toutefois, chaque institution conserve la facult� de faire proc�der � l'examen du requ�rant par un m�decin de son choix, � sa propre charge.

  1. Les demandes de prestations sont instruites par l'institution en cause � laquelle elles ont �t� adress�es ou transmises, selon le cas, conform�ment aux dispositions de l'article 32 de l'accord. Cette institution est d�sign�e par le terme �institution d'instruction�.
  2. L'institution d'instruction notifie imm�diatement les demandes de prestations � toutes les institutions en cause, afin que ces demandes puissent �tre instruites simultan�ment et sans d�lai par celles-ci.
  1. Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise une formule comportant notamment le relev� et la r�capitulation des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies par l'int�ress� lui-m�me ou le d�funt sous les l�gislations de toutes les Parties contractantes en cause.
  2. La transmission de cette formule � l'institution de toute autre Partie contractante tient lieu de transmission de pi�ces justificatives.
  1. L'institution d'instruction porte, sur la formule vis�e au paragraphe 1 de l'article 37 de l'accord, les p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation qu'elle applique et communique un exemplaire de cette formule � l'institution d'assurance invalidit�, vieillesse ou d�c�s (pensions) de toute Partie contractante � la l�gislation de laquelle l'int�ress� ou le d�funt a �t� soumis, en joignant, le cas �ch�ant, les certificats de travail produits par le requ�rant.
  2. S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution compl�te la formule qui lui a �t� communiqu�e, conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent, par l'indication des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation qu'elle applique. Cette institution d�termine ensuite les droits qui s'ouvrent au titre de cette l�gislation, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et mentionne sur cette formule le montant th�orique et le montant effectif de la prestation qu'elle a calcul�s conform�ment aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas �ch�ant, le montant de la prestation � laquelle le requ�rant pourrait pr�tendre, sans application des articles 28 � 33 de la convention, pour les seules p�riodes accomplies sous la l�gislation qu'elle applique. L'indication des voies et d�lais de recours est ajout�e sur ladite formule, qui est retourn�e � l'institution d'instruction.
  3. S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions compl�te la formule qui lui a �t� communiqu�e, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, par l'indication des p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation qu'elle applique et la retourne � l'institution d'instruction. Cette institution communique la formule ainsi compl�t�e � toutes les institutions en cause; chacune de ces institutions d�termine les droits qui s'ouvrent au titre de la l�gislation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et mentionne sur cette formule le montant th�orique et le montant effectif de la prestation qu'elle a calcul�s conform�ment aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas �ch�ant, le montant de la prestation � laquelle le requ�rant pourrait pr�tendre, sans application des dispositions des articles 28 � 33 de la convention, pour les seules p�riodes accomplies sous la l�gislation qu'elle applique. L'indication des voies et d�lais de recours est ajout�e sur ladite formule, qui est retourn�e � l'institution d'instruction.
  4. Lorsque l'institution d'instruction est en possession de l'ensemble des renseignements vis�s au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du pr�sent article, cette institution d�termine � son tour les droits qui s'ouvrent au titre de la l�gislation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la convention, et calcule le montant th�orique et le montant effectif de la prestation qu'elle doit, conform�ment aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 29 de la convention, ainsi que, le cas �ch�ant, le montant de la prestation � laquelle le requ�rant pourrait pr�tendre, sans application des dispositions des articles 28 � 33 de la convention, pour les seules p�riodes accomplies sous la l�gislation qu'elle applique.
  5. D�s que l'institution d'instruction, au re�u des renseignements vis�s aux paragraphes 2 ou 3 du pr�sent article, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 31, des paragraphes 2, 4 ou 5 de l'article 32 ou du paragraphe 1 de l'article 34 de la convention, elle en avise les autres institutions en cause.
  1. Si l'institution d'instruction constate que le requ�rant a droit � prestations au titre de la l�gislation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous les l�gislations des autres Parties contractantes auxquelles l'int�ress� ou le d�funt a �t� soumis, elle lui sert imm�diatement ces prestations � titre provisionnel.
  2. Toute institution habilit�e, conform�ment aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 29 de la convention, � proc�der au calcul direct des prestations ou �l�ments de prestations qu'elle doit au b�n�ficiaire, lui sert imm�diatement ces prestations. S'il s'agit d'une institution autre que l'institution d'instruction, qui sert lesdites prestations directement au b�n�ficiaire, elle en avise aussit�t l'institution d'instruction et r�serve le montant des rappels �ventuels d'arr�rages, en vue de l'application du paragraphe 7 du pr�sent article, au profit de toute institution qui aurait vers� des sommes en trop.
  3. Au cas o� l'institution d'instruction sert des prestations en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article, elle r�duit, le cas �ch�ant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe pr�c�dent, d�s qu'elle en a connaissance.
  4. Si, au cours de l'instruction de la demande, l'une des institutions en cause, autre que l'institution d'instruction, constate que le requ�rant a droit � prestations au titre de la l�gislation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous les l�gislations des autres Parties contractantes auxquelles l'int�ress� ou le d�funt a �t� soumis, elle en avise aussit�t l'institution d'instruction, qui sert imm�diatement le montant de ces prestations au b�n�ficiaire, � titre provisionnel, pour le compte de la premi�re institution, sans pr�judice, le cas �ch�ant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article.
  5. Au cas o� l'institution d'instruction ne sert pas de prestations en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 4 du pr�sent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus �lev�e, sans pr�judice, le cas �ch�ant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du pr�sent article.
  6. Au cas o� l'institution d'instruction ne sert pas de prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du pr�sent article et dans les cas pouvant donner lieu � retard, elle verse � l'int�ress� une avance r�cup�rable, dont le montant est d�termin� conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 � 4 de l'article 29 de la convention.
  7. Lors du r�glement d�finitif de la demande de prestations, l'institution d'instruction et les autres institutions int�ress�es proc�dent � la r�gularisation des comptes correspondant aux prestations servies � titre provisionnel et aux avances consenties conform�ment aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du pr�sent article. Les sommes vers�es en trop � ce titre par lesdites institutions peuvent �tre retenues sur le montant des arr�rages qu'elles doivent servir � l'int�ress�.
  1. Dans le cas vis� au paragraphe 2 de l'article 34 de la convention, l'institution d'instruction calcule et notifie � toutes les institutions en cause le montant d�finitif du compl�ment que chacune de ces institutions doit accorder.
  2. Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la convention, la conversion des montants libell�s en diff�rentes monnaies nationales est effectu�e au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel est intervenue la derni�re op�ration de liquidation de la prestation.

    Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 33 de la convention, les dispositions des articles 38 et 40 de l'accord sont applicables par analogie.

  1. Chacune des institutions en cause communique au requ�rant la d�cision qu'elle a prise sur sa demande de prestations, aussit�t que cette d�cision peut �tre consid�r�e comme d�finitive, apr�s consultation avec l'institution d'instruction, et en avise simultan�ment cette derni�re institution. Toute d�cision doit mentionner le caract�re partiel de la liquidation intervenue et comporter l'indication des voies et d�lais de recours pr�vus par la l�gislation consid�r�e.
  2. Apr�s r�glement d�finitif de la demande de prestations, l'institution d'instruction r�capitule et transmet au requ�rant l'ensemble des d�cisions prises par les institutions en cause.

    En vue d'acc�l�rer la liquidation des prestations, les r�gles suivantes sont applicables:

    1. lorsqu'une personne, ant�rieurement soumise � la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes, est soumise � la l�gislation d'une autre Partie contractante, l'institution comp�tente de cette derni�re Partie s'adresse � l'organisation de liaison de l'autre ou des autres Parties contractantes, pour obtenir toutes informations relatives notamment aux institutions aupr�s desquelles l'int�ress� a �t� affili� et, le cas �ch�ant, aux num�ros d'immatriculation qui lui ont �t� attribu�s;
    2. les institutions en cause proc�dent, dans la mesure du possible, � la requ�te de l'int�ress� ou de l'institution � laquelle il est affili�, � la reconstitution de sa carri�re, � partir de la date pr�c�dant d'une ann�e la date � laquelle il atteindra l'�ge d'admission � pension de vieillesse.
  1. Lorsqu'un b�n�ficiaire de:
    1. prestations d'invalidit�,
    2. prestations de vieillesse accord�es en cas d'inaptitude au travail,
    3. prestations de vieillesse accord�es aux ch�meurs �g�s,
    4. prestations de vieillesse accord�es en cas de cessation de l'activit� professionnelle,
    5. prestations de survivants accord�es en cas d'invalidit� ou d'inaptitude au travail,
    6. prestations accord�es � la condition que les ressources du b�n�ficiaire n'exc�dent pas une limite prescrite,

    s�journe ou r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, le contr�le administratif et m�dical est effectu�, � la demande de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, selon les modalit�s pr�vues par la l�gislation que cette derni�re institution applique. Toutefois, l'institution comp�tente conserve la facult� de faire proc�der � l'examen du b�n�ficiaire par un m�decin de son choix, � sa propre charge.

  2. Si, � la suite du contr�le vis� au paragraphe pr�c�dent, il est constat� que le b�n�ficiaire est occup� ou qu'il dispose de ressources exc�dant la limite prescrite, l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence est tenue d'adresser un rapport � l'institution comp�tente qui a demand� le contr�le. Ce rapport fait �tat des informations requises par l'institution comp�tente, selon le cas, et indique notamment la nature de l'emploi occup�, le montant des gains ou ressources dont l'int�ress� a dispos� au cours du dernier trimestre �coul�, la r�mun�ration normale per�ue dans la m�me r�gion par un travailleur de la cat�gorie professionnelle � laquelle appartenait l'int�ress� dans la profession qu'il exer�ait, avant de devenir invalide, au cours d'une p�riode de r�f�rence � d�terminer par l'institution comp�tente, ainsi que, le cas �ch�ant, l'avis d'un m�decin expert sur l'�tat de sant� de l'int�ress�.

    Lorsque, apr�s suspension des prestations dont il b�n�ficiait, l'int�ress� recouvre son droit � prestations, alors qu'il r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, les institutions en cause �changent tous renseignements utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.

  1. Si l'institution d�bitrice d'une Partie contractante ne sert pas directement les prestations dues aux b�n�ficiaires qui r�sident sur le territoire d'une autre Partie contractante, le paiement de ces prestations est effectu� � la demande de l'institution d�bitrice, par l'organisme de liaison de cette derni�re Partie ou par l'institution du lieu de r�sidence, selon les modalit�s pr�vues aux articles 47 � 51 de l'accord; si l'institution d�bitrice sert directement les prestations � ces b�n�ficiaires, elle en notifie le paiement � l'institution du lieu de r�sidence.
  2. Les dispositions d'accords ant�rieurs, relatives au paiement des prestations et applicables au jour pr�c�dant l'entr�e en vigueur de l'accord, demeurent applicables, pour autant qu'elles soient mentionn�es � l'annexe 5.

    L'institution d�bitrice de prestations adresse, en double exemplaire, � l'organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�side le b�n�ficiaire ou � l'institution du lieu de r�sidence, d�sign�s par le terme �organisme payeur�, un bordereau des arr�rages qui doit parvenir � cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d'�ch�ance des prestations.

  1. Dix jours avant la date d'�ch�ance des prestations, l'institution d�bitrice verse, dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, la somme n�cessaire au paiement des arr�rages mentionn�s sur le bordereau pr�vu � l'article 47 de l'accord. Le versement est effectu� aupr�s de la banque nationale ou d'une autre banque de cette Partie, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'organisme payeur, � l'ordre de cet organisme. Ce versement est lib�ratoire. L'institution d�bitrice adresse simultan�ment � l'organisme payeur un avis de versement.
  2. La banque au compte de laquelle le versement a �t� effectu� cr�dite l'organisme payeur de la contre-valeur du versement dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve cet organisme.
  3. Le nom et le si�ge des banques vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article sont mentionn�s � l'annexe 6.
  1. Les arr�rages mentionn�s sur le bordereau pr�vu � l'article 47 de l'accord sont pay�s au b�n�ficiaire par l'organisme payeur, pour le compte de l'institution d�bitrice. Ces paiements sont effectu�s selon les modalit�s pr�vues par la l�gislation qu'applique l'organisme payeur.
  2. La somme revenant au b�n�ficiaire est convertie dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side, au cours auquel la somme vers�e conform�ment aux dispositions de l'article 48 de l'accord a �t� cr�dit�e � l'organisme payeur.
  3. D�s que l'organisme payeur ou tout autre organisme d�sign� par lui a connaissance d'une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de m�me lorsque le b�n�ficiaire transf�re sa r�sidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui o� se trouve l'organisme payeur.
  4. L'organisme payeur avise l'institution d�bitrice de tout motif de non-paiement et lui indique, le cas �ch�ant, la date de tout �v�nement qui le justifie.
  1. Les paiements vis�s au paragraphe 1 de l'article 49 de l'accord font l'objet d'un apurement � la fin de toute p�riode de paiement, afin d'arr�ter les montants effectivement vers�s aux b�n�ficiaires ou � leurs repr�sentants l�gaux ou mandataires, ainsi que les montants non vers�s.
  2. Le montant total, arr�t� en chiffres et en lettres dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution d�bitrice, est certifi� conforme aux paiements effectu�s par l'organisme payeur et rev�tu de la signature du repr�sentant de cet organisme.
  3. L'organisme payeur se porte garant de la r�gularit� des paiements constat�s.
  4. La diff�rence entre les sommes vers�es par l'institution d�bitrice, exprim�es dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, et la valeur, exprim�e dans la m�me monnaie, des paiements justifi�s par l'organisme payeur est imput�e sur les sommes � verser ult�rieurement au m�me titre par l'institution d�bitrice.

    Les frais aff�rents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et bancaires, peuvent �tre r�cup�r�s sur les b�n�ficiaires par l'organisme payeur, dans les conditions pr�vues par la l�gislation que cet organisme applique.

    Lorsque le b�n�ficiaire de prestations dues au titre de la l�gislation de l'une ou de plusieurs des Parties contractantes transf�re sa r�sidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante, il est tenu de le notifier � l'institution ou aux institutions d�bitrices de ces prestations et, le cas �ch�ant, � l'organisme payeur.

Chapitre 3 – Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions g�n�rales)

  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'alin�a a du paragraphe 1 de l'article 38 de la convention, le travailleur pr�sente � l'institution du lieu de r�sidence un certificat attestant qu'il a droit � ces prestations. Ce certificat est d�livr� par l'institution comp�tente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas �ch�ant. En outre, si la l�gislation de l'Etat comp�tent le pr�voit, le travailleur pr�sente � l'institution du lieu de r�sidence un avis de r�ception de la d�claration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. S'il ne pr�sente pas ces documents, l'institution du lieu de r�sidence s'adresse � l'institution comp�tente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu'il ait droit � de telles prestations.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de r�sidence n'a pas re�u notification de son annulation.
  3. Si le travailleur a la qualit� de saisonnier, le certificat vis� au paragraphe 1 du pr�sent article est valable pendant toute la dur�e pr�vue du travail saisonnier, � moins que l'institution comp�tente ne notifie entre-temps son annulation � l'institution du lieu de r�sidence.
  4. Lors de toute demande de prestations en nature, le travailleur pr�sente les pi�ces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature, en vertu de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side.
  5. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de r�sidence notifie � l'institution comp�tente, aussit�t qu'elle en a connaissance, la date d'entr�e � l'�tablissement hospitalier, la dur�e probable de l'hospitalisation et la date de sortie.
  6. Le travailleur est tenu d'informer l'institution du lieu de r�sidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activit� professionnelle ou tout transfert de r�sidence ou de s�jour. L'institution comp�tente informe �galement l'institution du lieu de r�sidence de la fin des droits � prestations du travailleur. L'institution du lieu de r�sidence peut demander en tout temps � l'institution comp�tente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits � prestations du travailleur.
  7. S'il s'agit de travailleurs frontaliers, les m�dicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent �tre d�livr�s ou effectu�s que sur le territoire de la Partie contractante o� ils ont �t� prescrits, selon les dispositions de la l�gislation de cette Partie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en esp�ces, autres que les rentes, en vertu de l'alin�a b du paragraphe 1 de l'article 38 de la convention, le travailleur s'adresse � l'institution du lieu de r�sidence, dans un d�lai de trois jours � compter du d�but de l'incapacit� de travail, en pr�sentant un avis d'arr�t de travail ou, si la l�gislation appliqu�e par l'institution comp�tente ou par l'institution du lieu de r�sidence le pr�voit, un certificat d'incapacit� de travail d�livr� par le m�decin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la l�gislation de l'Etat comp�tent, selon la nature des prestations demand�es.
  2. Lorsque les m�decins traitants du pays de r�sidence ne d�livrent pas de certificats d'incapacit� de travail, le travailleur s'adresse directement � l'institution du lieu de r�sidence, dans le d�lai fix� par la l�gislation qu'elle applique. Cette institution fait proc�der imm�diatement � la constatation m�dicale de l'incapacit� de travail et � l'�tablissement du certificat vis� au paragraphe pr�c�dent.
  3. L'institution du lieu de r�sidence transmet sans d�lai � l'institution comp�tente les documents vis�s aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, en pr�cisant la dur�e probable de l'incapacit� de travail.
  4. D�s que possible, l'institution du lieu de r�sidence proc�de au contr�le m�dical administratif du travailleur, comme s'il s'agissait de son propre assur�, et en communique sans d�lai les r�sultats � l'institution comp�tente, qui conserve la facult� de faire proc�der � l'examen de l'int�ress� par un m�decin de son choix, � sa propre charge. Si cette derni�re institution d�cide de refuser les prestations parce que les r�gles de contr�le n'ont pas �t� observ�es par le travailleur, elle lui notifie cette d�cision et en adresse simultan�ment copie � l'institution du lieu de r�sidence.
  5. La fin de l'incapacit� de travail est notifi�e sans d�lai au travailleur par l'institution du lieu de r�sidence, qui en avise aussit�t l'institution comp�tente. Lorsque cette derni�re institution d�cide elle-m�me que le travailleur est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette d�cision et en adresse simultan�ment copie � l'institution du lieu de r�sidence.
  6. Si, dans le m�me cas, deux dates diff�rentes sont fix�es respectivement par l'institution du lieu de r�sidence et par l'institution comp�tente pour la fin de l'incapacit� de travail, la date fix�e par l'institution comp�tente est retenue.
  7. Lorsque le travailleur reprend le travail, il en avise l'institution comp�tente, s'il en est ainsi pr�vu par la l�gislation que cette institution applique.
  8. L'institution comp�tente sert les prestations en esp�ces par tous moyens appropri�s, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de r�sidence. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de r�sidence pour le compte de l'institution comp�tente, l'institution comp�tente informe le travailleur de ses droits, selon les modalit�s prescrites par la l�gislation qu'elle applique, et lui indique en m�me temps l'institution charg�e de servir lesdites prestations. Elle fait simultan�ment conna�tre � l'institution du lieu de r�sidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent �tre servies et la dur�e maximale de leur octroi, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation de l'Etat comp�tent. La conversion du montant des prestations � servir par cette derni�re institution est effectu�e au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature, le travailleur vis� � l'alin�a a.i du paragraphe 1 ou � l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention pr�sente � l'institution du lieu de s�jour le certificat pr�vu au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord. Lorsque ledit travailleur a pr�sent� ce certificat, il est pr�sum� remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature.
  2. Pour b�n�ficier des prestations en nature, le travailleur vis� � l'alin�a b.i du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, pr�sente, dans les meilleurs d�lais, � l'institution du lieu de s�jour, une attestation d�livr�e par l'employeur ou son pr�pos� au cours des deux mois civils pr�c�dents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'int�ress� travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le si�ge de l'institution comp�tente. Lorsque le travailleur a produit cette attestation, il est pr�sum� remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser � l'institution du lieu de s�jour avant le traitement m�dical, il b�n�ficie n�anmoins de ce traitement sur pr�sentation de ladite attestation, comme s'il �tait assur� aupr�s de cette institution.
  3. L'institution du lieu de s�jour s'adresse sans d�lai � l'institution comp�tente, pour savoir si le travailleur vis� au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du pr�sent article, selon le cas, satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'� r�ception de la r�ponse de l'institution comp�tente et au plus pendant un d�lai de trente jours.
  4. L'institution comp�tente adresse sa r�ponse � l'institution du lieu de s�jour dans un d�lai de dix jours suivant la r�ception de la demande de cette institution. Si cette r�ponse est affirmative, l'institution comp�tente indique, le cas �ch�ant, la dur�e maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation qu'elle applique, et l'institution du lieu de s�jour continue de servir lesdites prestations.
  5. En remplacement du certificat ou de l'attestation vis�s respectivement aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, le travailleur peut pr�senter � l'institution du lieu de s�jour le certificat vis� au paragraphe 1 de l'article 56 de l'accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article ne sont pas applicables.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'alin�a a.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, sauf les cas o� est invoqu�e la pr�somption �tablie aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de l'accord, le travailleur pr�sente � l'institution du lieu de s�jour un certificat attestant qu'il a droit � ces prestations. Ce certificat, d�livr� par l'institution comp�tente � la demande du travailleur, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie contractante o� il r�side, indique notamment, le cas �ch�ant, la dur�e maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est pr�vue par la l�gislation de l'Etat comp�tent. Si le travailleur ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution du lieu de s�jour s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en nature en vertu de l'alin�a b.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, le travailleur pr�sente � l'institution du lieu de r�sidence un certificat attestant qu'il est autoris� � conserver le b�n�fice de ces prestations. Ce certificat, d�livr� par l'institution comp�tente, indique notamment, le cas �ch�ant, la dur�e maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore �tre servies, selon les dispositions de la l�gislation de l'Etat comp�tent. L'institution comp�tente adresse une copie dudit certificat � l'organisme d�sign� par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'int�ress� est retourn� ou a transf�r� sa r�sidence. Le certificat peut �tre d�livr� apr�s le d�part du travailleur, � la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu �tre �tabli ant�rieurement pour des raisons de force majeure.
  2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie dans le cas vis� � l'alin�a c.i du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention.
  1. Pour b�n�ficier des prestations en esp�ces autres que les rentes, en vertu de l'alin�a a.ii du paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, le travailleur s'adresse � l'institution du lieu de s�jour dans un d�lai de trois jours � compter du d�but de l'incapacit� de travail, en pr�sentant, si la l�gislation appliqu�e par l'institution comp�tente ou par l'institution du lieu de s�jour le pr�voit, un certificat d'incapacit� de travail d�livr� par le m�decin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays o� il s�journe, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution comp�tente.
  2. Lorsque les m�decins traitants du pays de s�jour ne d�livrent pas de certificats d'incapacit� de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 54 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. L'institution du lieu de s�jour transmet, sans d�lai, � l'institution comp�tente les documents vis�s aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, en pr�cisant notamment la dur�e probable de l'incapacit� de travail.
  4. S'il s'agit de travailleurs autres que ceux qui sont vis�s � l'alin�a a.i du paragraphe 1 et � l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention et s'il est m�dicalement constat� que leur �tat de sant� ne les emp�che pas de rentrer sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, l'institution du lieu de s�jour le leur notifie imm�diatement et adresse une copie de cette notification � l'institution comp�tente.
  5. En outre, les dispositions des paragraphes 4 � 8 de l'article 54 de l'accord sont applicables par analogie.
  1. Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, la d�claration doit en �tre effectu�e conform�ment aux dispositions de la l�gislation de l'Etat comp�tent, sans pr�judice, le cas �ch�ant, de toutes dispositions l�gales en vigueur sur le territoire de la Partie contractante o� l'accident ou la maladie sont survenus et dont l'application demeure requise en un tel cas. Cette d�claration est adress�e � l'institution comp�tente et une copie en est communiqu�e, le cas �ch�ant, � l'institution du lieu de r�sidence.
  2. L'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus communique � l'institution comp�tente, en double exemplaire, les certificats m�dicaux �tablis sur ce territoire et, � la demande de cette derni�re institution, tous renseignements appropri�s.
  3. Le certificat constatant la gu�rison de la victime ou la consolidation de son �tat doit, le cas �ch�ant, d�crire de fa�on pr�cise l'�tat de la victime et comporte des indications sur les cons�quences d�finitives de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les honoraires aff�rents sont pay�s par l'institution du lieu de r�sidence ou par l'institution du lieu de s�jour, selon le cas, au tarif appliqu� par cette institution et � la charge de l'institution comp�tente.
  4. L'institution comp�tente notifie � l'institution du lieu de r�sidence ou � l'institution du lieu de s�jour, selon le cas, la d�cision fixant la date de gu�rison ou de consolidation, ainsi que, le cas �ch�ant, la d�cision relative � l'attribution d'une rente.
  1. Lorsque l'institution en cause conteste que, dans le cas vis� au paragraphe 1 de l'article 38 ou au paragraphe 1 de l'article 40 de la convention, la l�gislation relative aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussit�t l'institution du lieu de r�sidence ou l'institution du lieu de s�jour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors consid�r�es comme relevant du r�gime de maladie et continuent d'�tre vers�es � ce titre, pour autant que l'int�ress� ait droit � de telles prestations.
  2. Lorsqu'une d�cision est intervenue � la suite de cette contestation, l'institution en cause en avise aussit�t l'institution du lieu de r�sidence ou l'institution du lieu de s�jour ayant servi les prestations en nature. S'il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l'int�ress� ait droit � de telles prestations. Au contraire, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations dont le travailleur a b�n�fici� au titre du r�gime de maladie sont consid�r�es comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  1. Pour l'appr�ciation du degr� d'incapacit�, dans le cas vis� au paragraphe 4 de l'article 43 de la convention, le travailleur fournit � l'institution comp�tente de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle il �tait soumis, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a �t� victime ant�rieurement, alors qu'il �tait soumis � la l�gislation de toute autre Partie contractante, quel que soit le degr� d'incapacit� provoqu�e par ces cas ant�rieurs d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  2. L'institution comp�tente peut s'adresser � toute autre institution qui a �t� comp�tente ant�rieurement, pour obtenir les renseignements qu'elle estime n�cessaires.

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention, l'institution d'une Partie contractante appel�e � servir des prestations peut demander, dans la mesure n�cessaire, � l'institution d'une autre Partie contractante, de lui communiquer des renseignements relatifs � la dur�e pendant laquelle cette derni�re institution a d�j� servi des prestations, pour le m�me cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

    Pour b�n�ficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 45 de la convention, le requ�rant pr�sente � l'institution comp�tente un certificat relatif aux membres de sa famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent. Ce certificat est d�livr� soit par l'institution du lieu de r�sidence de ces membres de famille, comp�tente en mati�re de maladie, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille r�sident. En outre, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

  1. Dans le cas vis� au paragraphe 1 de l'article 46 de la convention, la d�claration de la maladie professionnelle est adress�e soit � l'institution comp�tente en mati�re de maladie professionnelle de la Partie contractante sous la l�gislation de laquelle la victime a exerc� en dernier lieu une activit� susceptible de provoquer la maladie consid�r�e, soit � l'institution du lieu de r�sidence, qui transmet la d�claration � la premi�re institution.
  2. S'il appara�t � l'institution saisie de la d�claration qu'une activit� susceptible de provoquer la maladie professionnelle consid�r�e a �t� exerc�e en dernier lieu sous la l�gislation d'une Partie contractante, elle transmet la d�claration et les pi�ces qui l'accompagnent � l'institution correspondante de cette Partie et en informe simultan�ment l'int�ress�.
  3. Lorsque l'institution de la Partie contractante, sous la l�gislation de laquelle la victime a exerc� en dernier lieu une activit� susceptible de provoquer la maladie professionnelle consid�r�e, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette l�gislation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la convention, ladite institution:
    1. transmet sans d�lai, � l'institution de la Partie contractante sous la l�gislation de laquelle la victime a exerc� pr�c�demment une activit� susceptible de provoquer la maladie consid�r�e, la d�claration et toutes les pi�ces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises m�dicales auxquelles la premi�re institution a proc�d�, ainsi qu'une copie de la d�cision vis�e � l'alin�a suivant;
    2. notifie simultan�ment � l'int�ress� sa d�cision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et d�lais de recours, ainsi que la date � laquelle le dossier a �t� transmis � l'institution vis�e � l'alin�a pr�c�dent.
  4. Il y a lieu, le cas �ch�ant, de remonter, selon la m�me proc�dure, jusqu'� l'institution correspondante de la Partie contractante sous la l�gislation de laquelle la victime a exerc� en premier lieu une activit� susceptible de provoquer la maladie professionnelle consid�r�e.
  1. En cas d'introduction d'un recours contre une d�cision de rejet prise par l'institution de l'une des Parties contractantes, sous la l�gislation desquelles la victime a exerc� une activit� susceptible de provoquer la maladie professionnelle consid�r�e, cette institution est tenue d'informer l'institution � laquelle la d�claration a �ventuellement �t� transmise, selon la proc�dure pr�vue au paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, et de l'aviser ult�rieurement de la d�cision d�finitive intervenue.
  2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la l�gislation qu'applique l'institution � laquelle la d�claration a �t� transmise selon la proc�dure pr�vue au paragraphe 3 de l'article 64 de l'accord, compte tenu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la convention, cette institution accorde � l'int�ress� des avances dont le montant est d�termin� apr�s consultation de l'institution contre la d�cision de laquelle le recours a �t� introduit. Si, � la suite du recours, cette derni�re institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse � l'institution pr�c�dente le montant des avances accord�es et retient un montant correspondant sur les prestations dues � l'int�ress�.

    Dans le cas vis� � l'article 47 de la convention, le travailleur est tenu de fournir � l'institution de la Partie contractante aupr�s de laquelle il fait valoir des droits � prestations tous renseignements relatifs aux prestations accord�es ant�rieurement pour la maladie professionnelle consid�r�e et aux activit�s professionnelles qu'il a exerc�es depuis l'octroi de ces prestations. Cette institution peut s'adresser � toute autre institution qui a �t� comp�tente ant�rieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime n�cessaires.

  1. Lorsqu'un travailleur ou ses survivants r�sidant sur le territoire d'une Partie contractante sollicitent le b�n�fice d'une rente ou d'une allocation destin�e � compl�ter une rente au titre de la l�gislation d'une autre Partie contractante, ils adressent leur demande, soit � l'institution comp�tente, soit � l'institution du lieu de r�sidence, qui la transmet � l'institution comp�tente. La pr�sentation de la demande est soumise aux r�gles suivantes:
    1. la demande doit �tre accompagn�e des pi�ces justificatives requises et �tablie sur les formules pr�vues par la l�gislation de l'Etat comp�tent;
    2. l'exactitude des renseignements donn�s par le requ�rant doit �tre �tablie par des pi�ces officielles annex�es � la formule de demande, ou confirm�e par les organes comp�tents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side.
  2. L'institution comp�tente notifie sa d�cision au requ�rant directement ou par l'interm�diaire de l'organisme de liaison de l'Etat comp�tent; elle adresse copie de cette notification � l'organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�side le requ�rant.

    Lorsqu'un titulaire de rente s�journe ou r�side sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent, le contr�le administratif et m�dical, ainsi que les examens m�dicaux n�cessaires � la r�vision des rentes, sont effectu�s, � la demande de l'institution comp�tente, par l'institution du lieu de s�jour ou de r�sidence, selon les modalit�s pr�vues par la l�gislation que cette derni�re institution applique. Toutefois, l'institution comp�tente conserve la facult� de faire proc�der � l'examen du b�n�ficiaire par un m�decin de son choix, � sa propre charge.

    Le paiement des rentes dues par l'institution d'une Partie contractante � des titulaires r�sidant sur le territoire d'une autre Partie contractante est effectu� conform�ment aux dispositions pr�vues aux articles 46 � 51 de l'accord.

Chapitre 4 – D�c�s (allocations)

    Lorsqu'une personne r�sidant sur le territoire d'une Partie contractante sollicite le b�n�fice d'une allocation au d�c�s en vertu de la l�gislation d'une autre Partie contractante, elle adresse sa demande soit � l'institution comp�tente, soit � l'institution du lieu de r�sidence, avec les pi�ces justificatives requises par la l�gislation qu'applique l'institution comp�tente. L'exactitude des renseignements donn�s par le requ�rant doit �tre �tablie par des pi�ces officielles annex�es � la demande ou confirm�e par les organes comp�tents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il r�side.

  1. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 49 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat mentionnant les p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la Partie contractante � laquelle la personne ouvrant droit � l'allocation au d�c�s a �t� soumise en dernier lieu.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr�, � la demande de l'int�ress�, par l'institution comp�tente en mati�re de maladie ou de vieillesse, selon le cas, de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle la personne ouvrant droit � l'allocation au d�c�s a �t� soumise en dernier lieu. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution comp�tente s'adresse � cette derni�re institution pour l'obtenir.
  3. S'il est n�cessaire de tenir compte de p�riodes d'assurance ou de r�sidence accomplies ant�rieurement sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie.

Chapitre 5 – Ch�mage

  1. Pour b�n�ficier des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 51 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat mentionnant les p�riodes d'assurance, d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies sous la l�gislation de la Partie contractante � laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements compl�mentaires requis par la l�gislation que cette institution applique.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr�, � la demande de l'int�ress�, soit par l'institution comp�tente en mati�re de ch�mage de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de cette Partie. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution comp�tente s'adresse � l'une de ces institutions pour l'obtenir, � moins que l'institution comp�tente en mati�re de maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie du certificat pr�vu au paragraphe 1 de l'article 16 de l'accord.
  3. S'il est n�cessaire de tenir compte de p�riodes d'assurance, d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies ant�rieurement sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 52 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution du lieu de sa nouvelle r�sidence un certificat attestant qu'il satisfait aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement des p�riodes d'assurance, d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence, et fournit tous renseignements compl�mentaires requis par la l�gislation que cette institution applique.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr� par l'institution comp�tente, � la demande de l'int�ress�, avant le transfert de r�sidence. Cette institution en adresse copie � l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'int�ress� transf�re sa r�sidence. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ce certificat ou si l'institution du lieu de la nouvelle r�sidence n'a pas re�u copie dudit certificat, cette institution s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.
  1. Dans les cas vis�s � l'alin�a a.ii et � l'alin�a b.ii du paragraphe 1 de l'article 53 de la convention, l'institution du lieu de r�sidence est consid�r�e comme l'institution comp�tente pour l'application des dispositions de l'article 72 de l'accord.
  2. Dans le cas vis� � l'alin�a b.iii du paragraphe 1 de l'article 53 de la convention, les dispositions de l'article 73 de l'accord sont applicables par analogie.
  3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 53 de la convention, l'institution du lieu de r�sidence demande � l'institution comp�tente tous renseignements relatifs aux droits de l'int�ress� � l'�gard de cette derni�re institution.

    Pour l'application des dispositions de l'article 54 de la convention, l'institution comp�tente indique, le cas �ch�ant, dans le certificat vis� au paragraphe 1 de l'article 73 de l'accord, la dur�e pendant laquelle elle a d�j� servi des prestations apr�s la derni�re constatation du droit aux prestations.

    Pour le calcul des prestations incombant � une institution vis�e au paragraphe 1 de l'article 55 de la convention, au cas o� l'int�ress� n'a pas exerc� son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de la Partie contractante o� se trouve cette institution, il lui pr�sente une attestation indiquant la nature du dernier emploi exerc� sur le territoire d'une autre Partie contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche �conomique dans laquelle cet emploi a �t� exerc�. Si le travailleur ne pr�sente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit � l'institution comp�tente en mati�re de ch�mage de cette derni�re Partie, soit � une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de ladite Partie.

    Pour b�n�ficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 55 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat relatif aux membres de sa famille qui r�sident sur le territoire d'une Partie contractante autre que l'Etat comp�tent. Ce certificat est d�livr�, soit par l'institution du lieu de r�sidence de ces membres de famille, comp�tente en mati�re de maladie, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille r�sident. En outre, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'accord sont applicables par analogie.

Chapitre 6 – Prestations familiales

  1. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 57 de la convention, l'int�ress� pr�sente � l'institution comp�tente un certificat mentionnant les p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies sous la l�gislation de la Partie contractante � laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements compl�mentaires requis par la l�gislation que cette institution applique.
  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent est d�livr�, � la demande de l'int�ress�, soit par l'institution comp�tente en mati�re de prestations familiales de la Partie contractante � la l�gislation de laquelle il a �t� soumis ant�rieurement en dernier lieu, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de cette Partie. Si l'int�ress� ne pr�sente pas ledit certificat, l'institution comp�tente s'adresse � l'une de ces institutions pour l'obtenir, � moins que l'institution comp�tente en mati�re de maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie du certificat pr�vu au paragraphe 1 de l'article 16 de l'accord.
  3. S'il est n�cessaire de tenir compte de p�riodes d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplies ant�rieurement sous la l�gislation de toute autre Partie contractante, pour satisfaire aux conditions requises par la l�gislation de l'Etat comp�tent, les dispositions des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article sont applicables par analogie.
  1. Pour b�n�ficier des dispositions de l'article 59 de la convention, l'int�ress� adresse une demande � l'institution comp�tente, le cas �ch�ant, par l'interm�diaire de son employeur.
  2. En cas d'application du paragraphe 3 de l'article 59 de la convention, afin d'effectuer la comparaison pr�vue au paragraphe 4 dudit article, l'institution comp�tente obtient les renseignements relatifs au montant des allocations familiales pr�vues par la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�sident ou sont �lev�s les enfants, par l'interm�diaire de l'autorit� comp�tente dont elle rel�ve. Cette autorit� comp�tente s'adresse � la fin de chaque trimestre � l'autorit� comp�tente de ladite Partie contractante pour obtenir ces renseignements, qui doivent �tre fond�s sur l'�tat de la l�gislation applicable au quinzi�me jour du dernier mois du dernier trimestre consid�r� et qui constituent les bases valables de liquidation des allocations familiales aff�rentes au trimestre suivant.
  3. L'int�ress� produit, � l'appui de sa demande, un �tat de famille d�livr� par les autorit�s comp�tentes en mati�re d'�tat civil sur le territoire de la Partie contractante o� r�sident ou sont �lev�s les enfants, si de tels documents sont normalement d�livr�s par ces autorit�s, ou, sinon, par l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de cette Partie. Cet �tat de famille doit �tre renouvel� une fois par an.
  4. En outre, l'int�ress� fournit, le cas �ch�ant, � la demande de l'institution comp�tente, les renseignements permettant d'individualiser la personne � laquelle doivent �tre servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie contractante o� r�sident ou sont �lev�s les enfants.
  5. L'int�ress� est tenu d'informer l'institution comp�tente, le cas �ch�ant par l'interm�diaire de son employeur, de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible d'affecter le droit aux allocations familiales, notamment de tout transfert de leur r�sidence et de toute modification du nombre des enfants pour lesquels des allocations familiales dont dues.
  6. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 5 du pr�sent article sont applicables dans le cas vis� au paragraphe 5 de l'article 59 de la convention.
  1. Si l'int�ress� a exerc� un emploi ou une activit� professionnelle ou s'il a r�sid� au cours d'un mois ou d'un trimestre civil sur le territoire de deux Parties contractantes, les allocations familiales auxquelles il peut pr�tendre, en vertu des l�gislations de chacune de ces Parties, correspondent au nombre des allocations journali�res dues en application de la l�gislation consid�r�e. Si l'une ou l'autre de ces l�gislations pr�voit soit l'octroi d'allocations mensuelles, soit l'octroi d'allocations trimestrielles, il est accord� au titre de cette l�gislation soit un vingt-sixi�me du montant des allocations mensuelles, soit un soixante-dix-huiti�me du montant des allocations trimestrielles pour chaque journ�e d'emploi, d'activit� professionnelle ou de r�sidence accomplie sur le territoire de la Partie contractante consid�r�e et pour chaque journ�e assimil�e par la l�gislation de cette Partie.
  2. Si l'institution d'une Partie contractante a servi des allocations familiales pour un mois ou une partie de mois, alors que la charge en incombait � l'institution d'une autre Partie contractante, les allocations servies ind�ment donnent lieu � d�compte entre ces institutions.
  1. Pour b�n�ficier des prestations familiales sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, les membres de famille vis�s au paragraphe 1 de l'article 61 de la convention s'inscrivent aupr�s de l'institution du lieu de leur r�sidence, en pr�sentant les pi�ces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations familiales, en vertu de la l�gislation que cette institution applique, ainsi qu'un certificat attestant que l'int�ress� satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations et comportant, � cet effet, les indications suivantes:
    1. si la l�gislation de l'Etat comp�tent ne subordonne l'ouverture du droit aux prestations � aucune condition d'emploi ou d'activit� professionnelle, le certificat mentionne uniquement que l'int�ress� est soumis � la l�gislation de cet Etat;
    2. si la l�gislation de l'Etat comp�tent subordonne l'ouverture du droit aux prestations � une dur�e d�termin�e d'emploi ou d'activit� professionnelle, le certificat atteste que cette condition est remplie;
    3. si la l�gislation de l'Etat comp�tent pr�voit que le droit aux prestations s'ouvre pour une dur�e correspondant � la dur�e des p�riodes d'emploi ou d'activit� professionnelle, le certificat mentionne la dur�e d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplie pendant la p�riode consid�r�e.

    Ce certificat est d�livr� par l'institution comp�tente � la demande de l'int�ress�, d�s qu'il satisfait aux conditions requises. Si les membres de la famille ne pr�sentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur r�sidence s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.

  2. Le certificat vis� au paragraphe pr�c�dent, dans les cas mentionn�s aux alin�as a et b, demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de r�sidence n'a pas re�u notification de son annulation. Toutefois, dans le cas mentionn� � l'alin�a c, ce certificat est seulement valable pendant un d�lai de trois mois suivant la date de sa d�livrance et doit �tre renouvel� d'office tous les trois mois par l'institution comp�tente.
  3. Si l'int�ress� a la qualit� de travailleur saisonnier, le certificat vis� au paragraphe 1 du pr�sent article est valable pendant toute la dur�e pr�vue du travail saisonnier, � moins que l'institution comp�tente ne notifie entre-temps son annulation � l'institution du lieu de r�sidence.
  4. Si la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�sident les membres de famille pr�voit l'octroi de prestations mensuelles ou trimestrielles, alors que la l�gislation de l'Etat comp�tent pr�voit que le droit aux prestations s'ouvre pour une dur�e correspondant � la dur�e d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplie, les prestations sont accord�es au prorata de cette dur�e par rapport � la dur�e pr�vue par la l�gislation du pays de r�sidence des membres de famille.
  5. Si la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�sident les membres de famille pr�voit l'octroi des prestations pour un nombre de journ�es correspondant aux journ�es d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies, alors que la l�gislation de l'Etat comp�tent pr�voit que le droit aux prestations s'ouvre pour un mois ou un trimestre entier, les prestations sont accord�es pour un mois ou un trimestre.
  6. Dans les cas vis�s aux paragraphes 4 et 5 du pr�sent article, lorsque les p�riodes d'emploi ou d'activit� professionnelle accomplies sous la l�gislation de l'Etat comp�tent sont exprim�es en unit�s diff�rentes de celles qui servent au calcul des prestations en vertu de la l�gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle r�sident les membres de famille, la conversion s'effectue conform�ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de l'accord.
  7. L'institution comp�tente informe imm�diatement l'institution du lieu de r�sidence des membres de famille de la date � laquelle l'int�ress� cesse d'avoir droit aux prestations ou transf�re sa r�sidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante. L'institution du lieu de r�sidence des membres de famille peut demander en tout temps � l'institution comp�tente de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits � prestations de l'int�ress�.
  8. Les membres de famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur r�sidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment de tout transfert de r�sidence.

    Si des membres de famille transf�rent leur r�sidence du territoire d'une Partie contractante sur celui d'une autre Partie contractante au cours d'un mois ou d'un trimestre civil, les prestations familiales qui leur sont accord�es au titre de la l�gislation de chacune de ces Parties correspondent au nombre de prestations journali�res dues en application de la l�gislation consid�r�e. Si l'une ou l'autre de ces l�gislations pr�voit soit l'octroi des prestations mensuelles, soit l'octroi de prestations trimestrielles, ces prestations sont accord�es au prorata de la dur�e de r�sidence des int�ress�s sur le territoire de la Partie en cause pendant le mois ou le trimestre consid�r�.

  1. Pour b�n�ficier des prestations familiales sur le territoire de la Partie contractante o� ils r�sident, les membres de famille vis�s � l'article 62 de la convention pr�sentent � l'institution du lieu de leur r�sidence un certificat attestant que l'int�ress� b�n�ficie de prestations de ch�mage au titre de la l�gislation d'une autre Partie contractante et qu'il aurait droit aux prestations familiales s'il r�sidait avec les membres de sa famille sur le territoire de l'Etat comp�tent. Ce certificat est d�livr� soit par l'institution comp�tente en mati�re de ch�mage de ce dernier Etat, soit par une autre institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de cet Etat. Si les membres de famille ne pr�sentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur r�sidence s'adresse � l'institution comp�tente pour l'obtenir.
  2. Les dispositions des articles 81 et 82 de l'accord sont applicables par analogie.

Titre VI – Dispositions diverses

    L'institution du lieu de r�sidence d'un b�n�ficiaire qui a obtenu ind�ment des prestations, ou l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ce b�n�ficiaire r�side, pr�te ses bons offices � l'institution de toute Partie contractante ayant servi ces prestations, en cas de recours exerc� par cette derni�re institution � l'encontre dudit b�n�ficiaire.

  1. Si, lors de la liquidation ou de la r�vision de prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de d�c�s (pensions), en application du chapitre 2 du titre III de la convention, l'institution d'une Partie contractante a vers� � un b�n�ficiaire de prestations une somme qui exc�de celle � laquelle il a droit, cette institution peut demander � l'institution de toute Partie contractante, d�bitrice de prestations correspondantes en faveur de ce b�n�ficiaire, de retenir le montant pay� en trop sur les rappels d'arr�rages qu'elle verse audit b�n�ficiaire. Cette derni�re institution transf�re le montant ainsi retenu � l'institution cr�anci�re. Si la r�cup�ration ne peut �tre effectu�e sur les rappels d'arr�rages, les dispositions du paragraphe suivant sont applicables.
  2. Lorsque l'institution d'une Partie contractante a vers� � un b�n�ficiaire de prestations une somme qui exc�de celle � laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites pr�vues par la l�gislation qu'elle applique, demander � l'institution de toute autre Partie contractante, d�bitrice de prestations en faveur de ce b�n�ficiaire, de retenir le montant pay� en trop sur les sommes qu'elle verse audit b�n�ficiaire. Cette derni�re institution op�re la retenue dans les conditions et limites o� une telle compensation est autoris�e par la l�gislation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-m�me, et transf�re le montant ainsi retenu � l'institution cr�anci�re.
  3. Lorsque l'institution d'une Partie contractante a vers� une avance sur prestations pour une p�riode au cours de laquelle le b�n�ficiaire avait droit � recevoir des prestations correspondantes au titre de la l�gislation d'une autre Partie contractante, cette institution peut demander � l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit b�n�ficiaire pour la m�me p�riode. Cette derni�re institution op�re la retenue et transf�re le montant ainsi retenu � l'institution cr�anci�re.

    Lorsqu'une personne a b�n�fici� de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie contractante, pendant une p�riode au cours de laquelle elle avait droit � recevoir des prestations au titre de la l�gislation d'une autre Partie contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose l�galement d'un recours sur les prestations dues aux b�n�ficiaires de l'assistance sociale, demander � l'institution de toute autre Partie contractante, d�bitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant des frais d'assistance sociale octroy�s au cours de ladite p�riode sur les sommes qu'elle verse � ladite personne. Cette derni�re institution op�re la retenue et transf�re le montant ainsi retenu � l'organisme cr�ancier.

  1. Au cas o� le droit � prestations n'est pas reconnu par l'institution indiqu�e comme comp�tente, les prestations en nature servies par l'institution du lieu de s�jour, en vertu de la pr�somption �tablie au paragraphe 2 de l'article 20 ou au paragraphe 2 de l'article 55 de l'accord, sont rembours�es par la premi�re institution.
  2. Les d�penses encourues par l'institution du lieu de r�sidence ou par l'institution du lieu de s�jour au titre de prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 60 de l'accord, alors que l'int�ress� n'a pas droit � prestations, sont rembours�es par l'institution d�sign�e par l'autorit� comp�tente de la Partie contractante en cause.
  3. L'institution qui a rembours� des prestations indues, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du pr�sent article, conserve sur le b�n�ficiaire une cr�ance �gale au montant des prestations ind�ment servies.

    En cas de contestation entre les institutions ou les autorit�s comp�tentes de deux ou plusieurs Parties contractantes au sujet, soit de la l�gislation applicable en vertu du titre II de la convention, soit de la d�termination de l'institution appel�e � servir des prestations, l'int�ress� qui pourrait pr�tendre � des prestations, � d�faut de contestation, b�n�ficie � titre provisoire des prestations pr�vues par la l�gislation qu'applique l'institution du lieu de r�sidence ou, si l'int�ress� ne r�side pas sur le territoire de l'une des Parties contractantes en cause, par la l�gislation de la Partie contractante � laquelle il a �t� assujetti ant�rieurement en dernier lieu. Apr�s r�glement de la contestation, la charge des prestations servies � titre provisoire incombe � l'institution reconnue comp�tente pour le service des prestations.

    Si l'institution comp�tente d'une Partie contractante consid�re, en vue d'appliquer sa l�gislation ou la convention, dans des cas d�termin�s, qu'il y a lieu de proc�der � une enqu�te sur le territoire d'une autre Partie contractante, elle peut d�signer un enqu�teur � cet effet, apr�s accord entre les autorit�s comp�tentes des deux Parties en cause. L'autorit� comp�tente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'enqu�te est effectu�e pr�te son concours audit enqu�teur, en d�signant notamment une personne charg�e de l'assister pour la consultation des proc�sverbaux et de tous autres documents relatifs au cas consid�r�.

    Si la l�gislation d'une Partie contractante ne consid�re comme membre de la famille ou du m�nage que les personnes vivant sous le toit de l'int�ress�, l'institution qui applique cette l�gislation peut requ�rir la preuve que ces membres de la famille ou du m�nage, lorsqu'ils ne satisfont pas � cette condition, sont principalement � la charge de l'int�ress�, au moyen de pi�ces �tablissant que l'int�ress� subvient d'une mani�re substantielle � leur entretien.

    Les accords qui viendront � �tre conclus en vertu du paragraphe 1 de l'article 26, du paragraphe 3 ou du paragraphe 6 de l'article 32, de l'article 41, du paragraphe 3 de l'article 42, du paragraphe 5 de l'article 46, du paragraphe 1 de l'article 56, du paragraphe 1 de l'article 58, du paragraphe 2 de l'article 67, du paragraphe 3 de l'article 69, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 70 de la convention, ainsi qu'en vertu de l'article 5 de l'accord, seront communiqu�s au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans un d�lai de trois mois � dater de leur entr�e en vigueur.

  1. Les annexes vis�es � l'article 4 de l'accord font partie int�grante de celui-ci.
  2. Tout amendement aux annexes � l'accord sera notifi� par la Partie contractante ou les Parties contractantes int�ress�es au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. En cas de proposition d'amendement � l'annexe 5 de l'accord, la proc�dure pr�vue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 73 de la convention est applicable par analogie.

Titre VII – Dispositions transitoires et finales

    L'introduction d'une demande de prestations d'invalidit�, de vieillesse ou de survivants, apr�s l'entr�e en vigueur de la convention, aupr�s de l'institution d'une Partie contractante, entra�ne la r�vision d'office, conform�ment aux dispositions de ladite convention, des prestations liquid�es avant son entr�e en vigueur, pour la m�me �ventualit�, par l'institution ou par les institutions de l'une ou de plusieurs des autres Parties contractantes.

  1. L'accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� la convention, qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Tout Etat qui signe l'accord sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifie ou l'accepte doit en m�me temps ratifier ou accepter la convention.
  3. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. L'accord entrera en vigueur � la m�me date que la convention.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou qui le ratifiera ou l'acceptera, l'accord entrera en vigueur trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui, sur invitation du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, conform�ment � l'article 77 de la convention, adh�rera � celle-ci, devra en m�me temps adh�rer � l'accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. L'accord aura la m�me dur�e que la convention.
  2. Aucune Partie contractante ne peut d�noncer l'accord sans d�noncer en m�me temps la convention dans les conditions fix�es aux dispositions de l'article 78 de celle-ci.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de sa notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera, dans un d�lai d'un mois aux Parties contractantes, aux Etats signataires, ainsi qu'au Directeur g�n�ral du Bureau international du travail:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur de l'accord, conform�ment aux dispositions de ses articles 95 et 96;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 97 de l'accord et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
    6. toute communication ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 91 et du paragraphe 2 de l'article 92 de l'accord.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent accord compl�mentaire.
    Fait � Paris, le 14 d�cembre 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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