Protocole portant modification � la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, (STE No. 095), entr en vigueur September 8, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Consid�rant l'opportunit� de modifier la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, sign�e � Strasbourg le 6 mai 1963, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�;
    Consid�rant qu'il est souhaitable qu'un individu qui poss�de de plein droit plusieurs nationalit�s puisse par une simple manifestation de volont� renoncer � la nationalit� de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il n'a pas sa r�sidence habituelle;
    Consid�rant que des difficult�s d'interpr�tation sont apparues � propos de l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, dont il convient de pr�ciser le sens;
    Consid�rant qu'il appara�t opportun de permettre l'acceptation des seules dispositions du chapitre 1er de la Convention dans le but d'assurer dans une plus large mesure la r�duction des cas de plurinationalit�;
    Consid�rant que l'�volution des l�gislations relatives � la nationalit� de la femme mari�e devrait entra�ner la suppression des r�serves faites � la Convention et la concernant,
    Sont convenus de ce qui suit:

    L'article 2, paragraphe 2, premier alin�a, de la Convention est modifi� ainsi qu'il suit:
    �Cette autorisation ne sera pas refus�e par la Partie contractante dont le ressortissant majeur poss�de de plein droit la nationalit� s'il a sa r�sidence habituelle hors du territoire de cette Partie.�

    L'article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplac� par les dispositions suivantes:
    �3. L'individu qui, conform�ment aux r�gles pr�vues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait � ses obligations militaires � l'�gard d'une Partie contractante, dans les conditions pr�vues par la l�gislation de cette Partie, sera consid�r� comme ayant satisfait aux obligations militaires � l'�gard de la ou des Parties dont il est �galement le ressortissant. Il en est de m�me de l'individu qui a �t� dispens� ou exempt� de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
    Sera consid�r� comme ayant satisfait � ses obligations militaires l'individu ressortissant d'une Partie contractante qui ne pr�voit pas de service militaire obligatoire, s'il a sa r�sidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n'�tre consid�r� comme ayant satisfait � ses obligations militaires � l'�gard de la ou des Parties contractantes dont il est �galement ressortissant et o� un service militaire est �galement pr�vu que si cette r�sidence habituelle a dur� jusqu'� un certain �ge que chaque Partie contractante concern�e indiquera au moment de la signature ou lors du d�p�t de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion.
    Sera aussi consid�r� comme ayant satisfait � ses obligations militaires l'individu ressortissant d'une Partie contractante qui ne pr�voit pas de service militaire obligatoire, s'il s'est engag� volontairement dans les forces militaires de cette Partie pour une dur�e totale et effective au moins �gale au service militaire actif de la ou des Parties contractantes dont il poss�de �galement la nationalit� et ceci quel que soit le lieu de sa r�sidence habituelle.�

    L'article 7 de la Convention est modifi� comme suit:
    �1. Chacune des Parties contractantes applique les dispositions des chapitres I et II.
    Toutefois, chacune des Parties contractantes peut au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion d�clarer qu'elle n'appliquera que les dispositions du chapitre I ou celles du chapitre II.
    Elle pourra ult�rieurement, � tout moment, notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qu'elle appliquera l'ensemble des dispositions des chapitres I et II. Cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.
    2. Les dispositions respectives du chapitre I ou II ne sont applicables qu'entre les Parties contractantes qui font application respectivement du chapitre I ou II.�

  1. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'annexe � la Convention sont abrog�es.
  2. A partir de la date � laquelle une Partie contractante � la Convention devient �galement partie au pr�sent Protocole, les r�serves formul�es �ventuellement par elle, en vertu des paragraphes 2 et 4 de l'annexe pr�cit�e, seront consid�r�es comme retir�es.

    Dans les relations entre les Etats parties � la Convention qui ne sont pas parties au pr�sent Protocole et les Etats parties au pr�sent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� la Convention, qui pourront devenir Parties au Protocole conform�ment � la proc�dure pr�vue � l'article 10, paragraphe 1, de la Convention.
  2. Le Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t du deuxi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. A l'�gard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, le Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui aura adh�r� � la Convention pourra adh�rer au pr�sent Protocole.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invit� � adh�rer � la Convention sera consid�r� comme �tant invit� � adh�rer au pr�sent Protocole.
  3. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Une Partie contractante ne pourra d�noncer le pr�sent Protocole sans d�noncer en m�me temps la Convention conform�ment � l'article 12 de celle-ci.
  2. La d�nonciation de la Convention entra�ne de plein droit celle du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Protocole:

    1. toute signature du pr�sent Protocole;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 6 et 7;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 2;
    5. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 8 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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