Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole additionnel,
Consid�rant l'opportunit� de compl�ter et de faciliter l'application de la Convention sur la r�duction des cas de pluralit� de nationalit�s et sur les obligations militaires en cas de pluralit� de nationalit�s, sign�e � Strasbourg le 6 mai 1963, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�;
Consid�rant que cette Convention ne peut avoir sa pleine efficacit� que si elle est assortie d'une communication entre les Etats des acquisitions de leur nationalit� par des ressortissants des autres Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie contractante s'engage � donner communication � une autre Partie contractante de toute acquisition de sa nationalit�, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions pr�vues � l'article 1er de la Convention.
Article 2
- Cette communication est faite au moyen d'une fiche dont le mod�le est ci-annex�, dans un d�lai qui ne saurait d�passer six mois � compter de la date � laquelle l'acquisition de la nationalit� est devenue effective. Les rubriques imprim�es de la fiche seront r�dig�es dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adh�r� � la Convention. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe �tablira les traductions n�cessaires � cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adh�rents.
- Les autorit�s de l'Etat dont �mane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.
Article 3
Chaque Partie contractante, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, indiquera au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe l'autorit� centrale qu'elle habilite � recevoir cette transmission.
Article 4
Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe parties � la Convention et qui, lorsqu'ils sont parties au Protocole portant modification � la Convention, ont accept� les dispositions du chapitre I de cette Convention.
Article 5
- Sous r�serve des dispositions de l'article 4, les Parties contractantes � la Convention peuvent devenir parties au Protocole additionnel par:
- la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 6
- Le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle deux Parties contractantes � la Convention seront devenues parties au pr�sent Protocole conform�ment aux dispositions de l'article 5.
- Pour toute Partie contractante � la Convention qui, ult�rieurement, signera le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 7
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui aura adh�r� � la Convention pourra adh�rer au pr�sent Protocole � condition, lorsqu'il adh�re au Protocole portant modification � la Convention, d'accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
- Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invit� � adh�rer � la Convention sera consid�r� comme �tant invit� � adh�rer au pr�sent Protocole � condition, lorsqu'il adh�re au Protocole portant modification � la Convention, d'accepter les dispositions du chapitre I de celle-ci.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 8
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet une ann�e apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
- La d�nonciation de la Convention entra�ne de plein droit celle du pr�sent Protocole.
Article 9
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la Convention:
- toute signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute signature avec r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 6 et 7;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 3;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 8 et la date � laquelle la d�nonciation prend effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.
Annexe
Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.