Application du pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels, Observation g�n�rale No 13, Le droit � l'�ducation (Art.13), 08/12/99. E/C.12/1999/10.


Le droit � l'�ducation (art. 13 du Pacte) *



Le droit � l'�ducation (art. 13 du Pacte)

1. L'�ducation est � la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l'exercice des autres droits inh�rents � la personne humaine. En tant que droit qui concourt � l'autonomisation de l'individu, l'�ducation est le principal outil qui permette � des adultes et � des enfants �conomiquement et socialement marginalis�s de sortir de la pauvret� et de se procurer le moyen de participer pleinement � la vie de leur communaut�. L'�ducation joue un r�le majeur, qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de prot�ger les enfants contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux ou l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la d�mocratie, de pr�server l'environnement ou encore de ma�triser l'accroissement de la population. L'�ducation est de plus en plus consid�r�e comme un des meilleurs investissements financiers que les �tats puissent r�aliser. Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux cons�quences qu'elle a sur le plan pratique. Une t�te bien faite, un esprit �clair� et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des r�compenses de l'existence.


2. Le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels consacre deux articles au droit � l'�ducation, les articles 13 et 14. L'article 13, qui est la disposition la plus longue du Pacte, est en la mati�re la norme du droit international relatif aux droits de l'homme la plus large par sa port�e et la plus d�taill�e. Le Comit� a d�j� adopt� l'observation g�n�rale 11 relative � l'article 14 (plans d'action pour l'enseignement primaire). L'observation g�n�rale 11 et la pr�sente observation g�n�rale se compl�tent et doivent �tre consid�r�es conjointement. Le Comit� n'est pas sans savoir que pour des millions de personnes � travers le monde, l'exercice du droit � l'�ducation demeure un objectif lointain qui, de surcro�t, dans de nombreux cas, s'�loigne de plus en plus. Le Comit� est par ailleurs conscient des immenses obstacles structurels et autres qui emp�chent l'application int�grale de l'article 13 dans de nombreux �tats parties.


3. En vue d'aider les �tats parties � appliquer le Pacte et � s'acquitter de l'obligation qu'ils ont de pr�senter des rapports, la pr�sente observation g�n�rale porte essentiellement sur le contenu normatif de l'article 13 (section I, par. 4 � 42), quelques-unes des obligations qui en d�coulent (section II, par. 43 � 57) et certaines violations caract�ristiques (section II, par. 58 et 59). Dans la section III, il est bri�vement fait �tat des obligations qui incombent � des acteurs autres que les �tats parties. Cette observation g�n�rale est fond�e sur l'exp�rience que le Comit� a acquise au fil des ans en examinant les rapports des �tats parties.


I. LE CONTENU NORMATIF DE L'ARTICLE 13

Article 13, paragraphe 1 : Buts et objectifs de l'�ducation

4. Les �tats parties conviennent que l'enseignement, public ou priv�, formel ou non, doit tendre � la r�alisation des buts et objectifs �nonc�s au paragraphe 1 de l'article 13. Le Comit� note que ces objectifs refl�tent les buts et principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont consacr�s aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. Ces objectifs se retrouvent aussi pour l'essentiel au paragraphe 2 de l'article 26 de la D�claration universelle des droits de l'homme, encore que le paragraphe 1 de l'article 13 aille plus loin que la D�claration sur trois points : l'�ducation doit viser � l'�panouissement du "sens de la dignit�" de la personnalit� humaine; elle doit "mettre toute personne en mesure de jouer un r�le utile dans une soci�t� libre"; elle doit favoriser la compr�hension entre tous les groupes "ethniques" ainsi qu'entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Parmi les objectifs qui sont communs � la D�claration universelle des droits de l'homme (par. 2 de l'article 26) et au Pacte (par. 1 de l'article 13), le plus fondamental peut-�tre est que l'�ducation "doit viser au plein �panouissement de la personnalit� humaine".


5. Le Comit� note que depuis l'adoption du Pacte par l'Assembl�e g�n�rale en 1966, d'autres instruments internationaux ont d�velopp� les objectifs vers lesquels l'�ducation doit tendre. Le Comit� estime donc que les �tats parties sont tenus de veiller � ce que l'enseignement, sous toutes ses formes et � tous les niveaux, r�ponde aux buts et aux objectifs �nonc�s au paragraphe 1 de l'article 13, interpr�t� � la lumi�re de la D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous (Jomtien, Tha�lande, 1990) (art. 1), de la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 29, par. 1), de la D�claration et du Programme d'action de Vienne (premi�re partie, par. 33, et deuxi�me partie, par. 80), ainsi que du Plan d'action en vue de la D�cennie des Nations Unies pour l'�ducation dans le domaine des droits de l'homme (par. 2). Si tous ces textes vont dans le m�me sens que le paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte, ils renferment �galement certains �l�ments qui n'y figurent pas express�ment, par exemple la mention de l'�galit� entre les sexes et du respect de l'environnement. Ces nouveaux �l�ments, implicitement contenus au paragraphe 1 de l'article 13, correspondent � une interpr�tation contemporaine de ce paragraphe. Le Comit� est confort� dans cette opinion par le fait que les textes susmentionn�s ont re�u un large appui dans toutes les r�gions du monde
(1) .

Article 13, paragraphe 2 : Droit de recevoir une �ducation - observations g�n�rales


6. S'il est vrai que l'application pr�cise de ces crit�res d�pendra des conditions qui r�gnent dans chacun des �tats parties, il n'en demeure pas moins que l'enseignement, sous toutes ses formes et � tous les niveaux, doit r�pondre aux caract�ristiques interd�pendantes et essentielles ci-apr�s (
2) :

a) Dotations - les �tablissements d'enseignement et les programmes �ducatifs doivent exister en nombre suffisant � l'int�rieur de la juridiction de l'�tat partie. Leur fonctionnement est tributaire de nombreux facteurs, dont l'environnement dans lequel ils op�rent : par exemple, dans tous les cas, il faudra probablement pr�voir des b�timents ou autres structures offrant un abri contre les �l�ments naturels, des toilettes tant pour les filles que les gar�ons, un approvisionnement en eau potable, des enseignants ayant re�u une formation et percevant des salaires comp�titifs sur le plan int�rieur, des mat�riels p�dagogiques, etc.; dans d'autres cas, il faudra pr�voir �galement certains �quipements, par exemple une biblioth�que, des ordinateurs et du mat�riel informatique.


b)
Accessibilit� - les �tablissements d'enseignement et les programmes �ducatifs doivent �tre accessibles � tout un chacun, sans discrimination, � l'int�rieur de la juridiction de l'�tat partie. L'accessibilit� rev�t trois dimensions qui se chevauchent :


i) Non-discrimination : l'�ducation doit �tre accessible � tous en droit et en fait, notamment aux groupes les plus vuln�rables, sans discrimination fond�e sur une quelconque des consid�rations sur lesquelles il est interdit de la fonder (voir les paragraphes 31 � 37 sur la non-discrimination);


ii) Accessibilit� physique : l'enseignement doit �tre dispens� en un lieu raisonnablement accessible (par exemple dans une �cole de quartier) ou � travers les technologies modernes (par exemple l'enseignement � distance);


iii) Accessibilit� du point de vue �conomique : l'�ducation doit �tre �conomiquement � la port�e de tous. Il y a lieu de noter � ce sujet que le paragraphe 2 de l'article 13 est libell� diff�remment selon le niveau d'enseignement consid�r� : l'enseignement primaire doit �tre "accessible gratuitement � tous", tandis que les �tats parties sont tenus d'instaurer progressivement la gratuit� de l'enseignement secondaire et de l'enseignement sup�rieur;


c)
Acceptabilit� - la forme et le contenu de l'enseignement, y compris les programmes scolaires et les m�thodes p�dagogiques, doivent �tre acceptables (par exemple, pertinents, culturellement appropri�s et de bonne qualit�) pour les �tudiants et, selon que de besoin, les parents - sous r�serve des objectifs auxquels doit viser l'�ducation, tels qu'ils sont �num�r�s au paragraphe 1 de l'article 13, et des normes minimales en mati�re d'�ducation qui peuvent �tre approuv�es par l'�tat (voir les paragraphes 3 et 4 de l'article 13);


d)
Adaptabilit� - L'enseignement doit �tre souple de mani�re � pouvoir �tre adapt� aux besoins de soci�t�s et de communaut�s en mutation, tout comme aux besoins des �tudiants dans leur propre cadre social et culturel.


7. Dans l'application de ces crit�res "interd�pendants et essentiels", c'est l'int�r�t sup�rieur de l'apprenant qui doit l'emporter.


Article 13, paragraphe 2 a) : Droit � l'enseignement primaire


8. L'enseignement primaire doit satisfaire aux crit�res des dotations, de l'accessibilit�, de l'acceptabilit� et l'adaptabilit� communs � l'enseignement sous toutes ses formes et � tous les niveaux
(3) .

9. Le Comit�, pour interpr�ter correctement l'expression "enseignement primaire", se fonde sur la D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous, o� il est d�clar� ce qui suit : "Le principal syst�me de formation assurant l'�ducation fondamentale des enfants en dehors de la famille est l'�cole primaire. L'enseignement primaire doit �tre universel, apporter une r�ponse aux besoins �ducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des besoins de la communaut� ainsi que des possibilit�s offertes par celle-ci" (art. 5). Les "besoins �ducatifs fondamentaux" sont d�finis � l'article 1er de la D�claration (4) . Enseignement primaire et �ducation de base, sans �tre synonymes, sont �troitement li�s entre eux. � cet �gard, le Comit� ent�rine la position de l'UNICEF selon laquelle l'enseignement primaire est la composante la plus importante de l'�ducation de base (5) .

10. Tel qu'il est d�fini au paragraphe 2 a) de l'article 13, l'enseignement primaire rev�t deux caract�ristiques qui lui sont propres : il est "obligatoire" et "accessible gratuitement � tous". Pour les observations du Comit� sur ces deux notions, voir les paragraphes 6 et 7 de l'observation g�n�rale 11 relative � l'article 14 du Pacte.


Article 13, paragraphe 2 b) : Enseignement secondaire


11. L'enseignement secondaire doit satisfaire aux crit�res des dotations, de l'accessibilit�, de l'acceptabilit� et de l'adaptabilit� communs � l'enseignement sous toutes ses formes et � tous les niveaux
(6) .

12. S'il est vrai que l'enseignement secondaire, dans son contenu, variera d'un �tat partie � l'autre et dans le temps, il n'en reste pas moins qu'il est destin� � compl�ter l'�ducation de base et � affermir la base d'une �ducation permanente et de l'�panouissement de la personnalit�. Il pr�pare les �tudiants � l'enseignement professionnel et sup�rieur (7) . Le paragraphe 2 b) de l'article 13 s'applique � l'enseignement secondaire "sous ses diff�rentes formes", ce qui signifie que l'enseignement secondaire requiert des programmes d'�tudes souples et des syst�mes de formation vari�s qui r�pondent aux besoins des �tudiants dans des contextes sociaux et culturels diff�rents. Le Comit� encourage les programmes �ducatifs mis en place parall�lement au r�seau scolaire ordinaire existant dans le secondaire.


13. Aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 13, l'enseignement secondaire "doit �tre g�n�ralis� et rendu accessible � tous par tous les moyens appropri�s et notamment par l'instauration progressive de la gratuit�". Le mot "g�n�ralis�" signifie premi�rement que l'enseignement secondaire n'est pas subordonn� � la capacit� ou � l'aptitude apparentes de l'apprenant et deuxi�mement qu'il sera dispens� sur l'ensemble du territoire de mani�re � pouvoir �tre accessible � tous de la m�me mani�re. Pour l'interpr�tation du mot "accessible" donn�e par le Comit�, voir le paragraphe 6 ci-dessus. L'expression "par tous les moyens appropri�s" renforce l'id�e que les �tats parties doivent adopter des d�marches vari�es et novatrices pour assurer un enseignement secondaire dans des contextes sociaux et culturels diff�rents.


14. L'expression "l'instauration progressive de la gratuit�" signifie que les �tats doivent certes donner la priorit� � la gratuit� de l'enseignement primaire, mais qu'ils ont aussi l'obligation de prendre des mesures concr�tes en vue d'assurer � terme la gratuit� de l'enseignement secondaire et de l'enseignement sup�rieur. Pour les observations g�n�rales du Comit� sur la signification du mot "gratuit�", voir le paragraphe 7 de l'observation g�n�rale 11 relative � l'article 14.


Enseignement technique et professionnel


15. L'enseignement technique et professionnel s'inscrit aussi bien dans le droit � l'�ducation que dans le droit au travail (art. 6, par. 2). Le paragraphe 2 b) de l'article 13 se situe dans le cadre de l'enseignement secondaire, ce qui atteste son importance particuli�re � ce niveau. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 6 mentionne la formation technique et professionnelle en g�n�ral, sans pr�ciser le niveau auquel elle doit �tre dispens�e, tout en lui reconnaissant un r�le plus large en ce qu'elle contribue "� assurer un d�veloppement �conomique, social et culturel constant et un plein emploi productif". De m�me, la D�claration universelle des droits de l'homme stipule que "l'enseignement technique et professionnel doit �tre g�n�ralis�" (art. 26, par. 1). Le Comit� en conclut que l'enseignement technique et professionnel fait partie int�grante de l'enseignement, � tous les niveaux
(8) .

16. L'initiation � la technologie et la pr�paration � l'entr�e dans le monde du travail ne devraient pas �tre l'apanage de l'enseignement technique et professionnel : elles doivent �tre appr�hend�es comme un �l�ment de l'enseignement g�n�ral. La Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et professionnel d�finit l'expression "enseignement technique et professionnel" comme d�signant "toutes les formes et tous les degr�s du processus d'�ducation o� interviennent, outre l'acquisition de connaissances g�n�rales, l'�tude de techniques et de sciences connexes et l'acquisition de comp�tences pratiques, de savoir-faire, d'attitudes et d'�l�ments de compr�hension en rapport avec les professions pouvant s'exercer dans les diff�rents secteurs de la vie �conomique et sociale" (art. 1, al. a)). Cette position appara�t �galement dans certaines conventions de l'OIT (9) . Dans ce sens, le droit � l'enseignement technique et professionnel rev�t les aspects suivants :


a) Il aide les �tudiants � acqu�rir des connaissances et des comp�tences qui leur permettent de s'�panouir et de devenir autonomes et aptes � occuper un emploi, et contribue � la productivit� de leur famille et de leur communaut�, y compris le d�veloppement �conomique et social de l'�tat partie;


b) Il prend en consid�ration le contexte �ducatif, culturel et social de la population consid�r�e; les comp�tences, connaissances et qualifications requises dans les diff�rents secteurs de l'�conomie; et l'hygi�ne industrielle et le bien-�tre;


c) Il pr�voit le recyclage des adultes dont les connaissances et comp�tences sont devenues obsol�tes suite � l'�volution des techniques, de la situation �conomique ou du march� de l'emploi, ou aux transformations sociales ou autres;


d) Il comprend des programmes qui donnent aux �tudiants, en particulier ceux des pays en d�veloppement, la possibilit� de recevoir un enseignement technique et professionnel dans d'autres �tats, dans la perspective du transfert et de l'adaptation de technologies;


e) Compte tenu des dispositions du Pacte relatives � la non-discrimination et � l'�galit�, il comprend des programmes d'enseignement technique et professionnel qui encouragent la formation technique et professionnelle des femmes, des filles, des jeunes non scolaris�s, des jeunes sans emploi, des enfants de travailleurs migrants, des r�fugi�s, des personnes souffrant d'un handicap et des membres d'autres groupes d�favoris�s.


Article 13, paragraphe 2 c) : Droit � l'enseignement sup�rieur


17. L'enseignement sup�rieur doit satisfaire aux crit�res des dotations, de l'accessibilit�, de l'acceptabilit� et de l'adaptabilit� communs � l'enseignement sous toutes ses formes et � tous les niveaux
(10) .

18. L'alin�a c) du paragraphe 2 de l'article 13 est libell� sur le mod�le de l'alin�a b) de ce m�me paragraphe, � trois diff�rences pr�s. L'alin�a c) ne mentionne ni l'enseignement "sous ses diff�rentes formes" ni express�ment l'enseignement technique et professionnel. De l'avis du Comit�, ces deux omissions ne tiennent qu'� une diff�rence d'�clairage. Pour r�pondre aux besoins des �tudiants dans des contextes sociaux et culturels diff�rents, l'enseignement sup�rieur doit �tre dispens� dans le cadre de programmes souples et de syst�mes vari�s, comme par exemple l'enseignement � distance. Dans la pratique donc, et l'enseignement secondaire et l'enseignement sup�rieur doivent �tre accessibles "sous diff�rentes formes". Par ailleurs, si l'alin�a c) du paragraphe 2 de l'article 13 ne mentionne pas l'enseignement technique et professionnel, c'est que, compte tenu du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et du paragraphe 1 de l'article 26 de la D�claration universelle des droits de l'homme, l'enseignement technique et professionnel fait partie int�grante de l'enseignement � tous les niveaux, dont l'enseignement sup�rieur (11) .

19. La troisi�me diff�rence, la plus importante, entre les alin�as b) et c) du paragraphe 2 de l'article 13 tient au fait que le premier stipule que l'enseignement secondaire "doit �tre g�n�ralis� et rendu accessible � tous", et le second que l'enseignement sup�rieur "doit �tre rendu accessible � tous en pleine �galit�, en fonction des capacit�s de chacun". Selon l'alin�a c) du paragraphe 2 de l'article 13, l'enseignement sup�rieur n'a pas � �tre "g�n�ralis� : il doit uniquement �tre rendu accessible en fonction des capacit�s de chacun". Ces "capacit�s" devraient �tre appr�ci�es eu �gard � l'ensemble des connaissances et de l'exp�rience des int�ress�s.


20. Dans la mesure o� le libell� des alin�as b) et c) du paragraphe 2 de l'article 13 est le m�me (il en est ainsi par exemple de l'expression "l'instauration progressive de la gratuit�"), voir les observations qui pr�c�dent � propos du paragraphe 2 b) de l'article 13.


Article 13, paragraphe 2 b) : Droit � l'�ducation de base


21. L'�ducation de base doit satisfaire aux crit�res des dotations, de l'accessibilit�, de l'acceptabilit� et de l'adaptabilit� communs � l'enseignement sous toutes ses formes et � tous les niveaux
(12).

22. D'une fa�on g�n�rale, l'�ducation de base vis�e correspond � l'�ducation fondamentale expos�e dans la D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous (13). Selon le paragraphe 2 d) de l'article 13, "les personnes qui n'ont pas re�u d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas re�ue jusqu'� son terme" sont fond�es � jouir du droit � l'�ducation de base, ou �ducation fondamentale telle que d�finie dans la D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous.


23. Chacun ayant droit � ce qu'il soit r�pondu � ses "besoins �ducatifs fondamentaux", au sens de la D�claration mondiale, le droit � l'�ducation de base n'est pas r�serv� � ceux "qui n'ont pas re�u d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas re�ue jusqu'� son terme". Il s'�tend � tous ceux dont les "besoins �ducatifs fondamentaux" n'ont pas �t� encore satisfaits.


24. Il est � souligner que la jouissance du droit � l'�ducation de base n'est soumise � aucune condition d'�ge ou de sexe : elle vaut pour les enfants, les adolescents et les adultes, y compris les personnes �g�es. Dans ce sens, l'�ducation de base fait partie int�grante de l'�ducation des adultes et de l'�ducation permanente. L'�ducation de base �tant un droit qui s'applique � tous les groupes d'�ge, les programmes et les syst�mes �ducatifs correspondants doivent �tre con�us de mani�re � convenir aux apprenants de tous �ges.


Article 13, paragraphe 2 e) : Existence d'un r�seau scolaire; mise en place d'un syst�me ad�quat de
bourses; et am�lioration des conditions mat�rielles du personnel enseignant


25. L'obligation de "poursuivre activement le d�veloppement d'un r�seau scolaire � tous les �chelons" signifie que les �tats parties sont tenus d'�laborer dans cette perspective une strat�gie d'ensemble. Cette strat�gie doit concerner les �tablissements d'enseignement � tous les niveaux, mais le Pacte exige des �tats parties qu'ils accordent la priorit� � l'enseignement primaire (voir par. 51). L'expression "poursuivre activement" sous-entend que les pouvoirs publics doivent accorder � la strat�gie d'ensemble un certain rang de priorit� et qu'en tout �tat de cause ils doivent l'appliquer vigoureusement.


26. L'expression "�tablir un syst�me ad�quat de bourses" doit �tre rapproch�e des dispositions du Pacte sur la non-discrimination et l'�galit� : le syst�me de bourses doit favoriser, dans des conditions d'�galit�, l'acc�s � l'�ducation des personnes appartenant aux groupes d�favoris�s.


27. Alors que le Pacte stipule qu'il faut "am�liorer de fa�on continue les conditions mat�rielles du personnel enseignant", les conditions g�n�rales de travail des enseignants se sont, dans la pratique, d�t�rior�es ces derni�res ann�es dans de nombreux �tats parties au point de devenir inacceptables. Ce ph�nom�ne, outre qu'il est incompatible avec le paragraphe 2 e) de l'article 13, est un obstacle majeur � la pleine r�alisation du droit des �tudiants � l'�ducation. Le Comit� note par ailleurs la corr�lation qui existe entre d'une part le paragraphe 2 e) de l'article 13 et de l'autre le paragraphe 2 de l'article 2, l'article 3 et les articles 6 � 8 du Pacte, en ce qui concerne notamment le droit des enseignants de s'organiser et de n�gocier des conventions collectives; il appelle l'attention des �tats parties sur la Recommandation conjointe UNESCO/OIT concernant la condition du personnel enseignant (1966) et la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement sup�rieur (1997); et il demande instamment aux �tats parties de faire rapport sur les mesures prises pour garantir � l'ensemble du personnel enseignant des conditions et un statut � la hauteur de son r�le.


Article 13, paragraphes 3 et 4 : Droit � la libert� de l'�ducation

28. Le paragraphe 3 de l'article 13 renferme deux �l�ments. Le premier concerne l'engagement des �tats parties de respecter la libert� des parents et des tuteurs de faire assurer l'�ducation religieuse et morale de leurs enfants conform�ment � leurs propres convictions (14). Le Comit� consid�re que cet �l�ment du paragraphe 3 de l'article 13 permet l'enseignement dans les �tablissements publics de sujets tels que l'histoire g�n�rale des religions et la morale, � condition qu'il soit dispens� d'une mani�re impartiale et objective, respectueuse des libert�s d'opinion, de conviction et d'expression. Il note que l'enseignement dans un �tablissement public d'une religion ou d'une conviction donn�e est incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 13, � moins que ne soient pr�vues des exemptions ou des possibilit�s de choix non discriminatoires correspondant aux voeux des parents et des tuteurs.


29. Le second �l�ment du paragraphe 3 de l'article 13 concerne la libert� des parents et des tuteurs de choisir pour leurs enfants des �tablissements autres que ceux des pouvoirs publics, � condition qu'ils soient "conformes aux normes minimales qui peuvent �tre prescrites ou approuv�es par l'�tat en mati�re d'�ducation". Cette disposition est compl�t�e par le paragraphe 4 de l'article 13, qui �nonce notamment "la libert� des individus et des personnes morales de cr�er et de diriger des �tablissements d'enseignement", sous r�serve que ceux-ci soient conformes aux objectifs de l'�ducation tels qu'�num�r�s au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'ils r�pondent � certaines normes minimales. Ces normes minimales peuvent concerner l'admission, les programmes scolaires ou la reconnaissance des dipl�mes. Elles doivent �tre � leur tour conformes aux objectifs de l'�ducation �nonc�s au paragraphe 1 de l'article 13.


30. En vertu du paragraphe 4 de l'article 13, toute personne, y compris les non-nationaux, est libre de cr�er et de diriger des �tablissements d'enseignement. Cette libert� s'�tend aux "personnes morales". Elle englobe le droit de cr�er et de diriger tout type d'�tablissement d'enseignement, y compris des �coles maternelles, des universit�s et des centres d'�ducation pour adultes. Elle est assujettie � l'obligation de conformit� avec les objectifs de l'�ducation vis�s au paragraphe 1 de l'article 13 et avec les normes minimales qui peuvent �tre prescrites ou approuv�es par l'�tat en mati�re d'�ducation. Compte tenu des principes de non-discrimination, d'�galit� des chances et de participation effective de tous � la vie de la soci�t�, l'�tat est tenu de veiller � ce que la libert� dont il est question au paragraphe 4 de l'article 13 ne se traduise pas par des disparit�s extr�mes des possibilit�s d'�ducation pour certains groupes sociaux.


Article 13 : Notions sp�ciales d'application g�n�rale


Non-discrimination et �galit� de traitement


31. L'interdiction de la discrimination, qui est consacr�e au paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, n'est ni sujette � une mise en oeuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles : elle s'applique sans r�serve et directement � tous les aspects de l'enseignement et vaut pour tous les motifs sur lesquels le droit international interdit de fonder l'exercice d'une discrimination quelle qu'elle soit. Le Comit� interpr�te le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 � la lumi�re de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement et des dispositions pertinentes de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes, de la Convention internationale sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Convention de l'OIT concernant les peuples indig�nes et tribaux dans les pays ind�pendants, de 1989 (Convention No 169), et il souhaite appeler l'attention sur les consid�rations qui suivent.


32. L'adoption � titre temporaire de mesures sp�ciales destin�es � garantir aux hommes et aux femmes et aux groupes d�favoris�s l'�galit� de fait ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination pour ce qui est du droit � l'�ducation, d�s lors que ces mesures ne conduisent pas � l'application aux divers groupes de normes in�gales ou distinctes et � condition qu'elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs auxquels elles r�pondaient.


33. Dans certaines circonstances, l'existence de syst�mes ou d'�tablissements d'enseignement s�par�s destin�s aux groupes entrant dans l'une des cat�gories �num�r�es au paragraphe 2 de l'article 2 sera r�put�e ne pas constituer une violation du Pacte. � cet �gard, le Comit� reprend � son compte l'article 2 de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)
(15) .

34. Le Comit� prend note de l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'alin�a e) de l'article 3 de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement et confirme que le principe de non-discrimination s'�tend � toutes les personnes d'�ge scolaire qui r�sident sur le territoire d'un �tat partie, y compris les non-nationaux, ind�pendamment de leur statut juridique.


35. De grandes disparit�s en mati�re de dotations budg�taires qui se traduisent par la prestation de services de qualit� diff�rente selon le lieu de r�sidence des b�n�ficiaires peuvent constituer une discrimination au sens du Pacte.


36. Le Comit� confirme le paragraphe 35 de son observation g�n�rale 5, qui traite du droit � l'�ducation des personnes souffrant d'un handicap, de m�me que les paragraphes 36 � 42 de son observation g�n�rale 6, qui portent sur la situation des personnes �g�es au regard des articles 13 � 15 du Pacte.


37. Les �tats parties doivent exercer un contr�le sur l'�ducation - englobant l'ensemble des politiques �ducatives, des �tablissements d'enseignement, des programmes, des d�penses et autres pratiques - de mani�re � d�tecter toute discrimination de fait et � y rem�dier. Les statistiques relatives � l'�ducation devraient �tre ventil�es par motif sur lequel il est interdit de fonder l'exercice d'une discrimination.


Libert�s acad�miques et autonomie des �tablissements d'enseignement
(16)

38. Ayant examin� les rapports de nombreux �tats parties, le Comit� est parvenu � la conclusion que le droit � l'�ducation ne peut �tre exerc� que s'il s'accompagne des libert�s acad�miques tant pour le personnel enseignant que pour les �tudiants. C'est pourquoi il juge bon et utile, m�me si cette question n'est pas explicitement vis�e � l'article 13, de formuler quelques observations � ce sujet. Les observations qui suivent concernent sp�cialement les �tablissements d'enseignement sup�rieur car, comme le Comit� a pu le constater, le personnel enseignant de l'enseignement sup�rieur et les �tudiants de l'enseignement sup�rieur sont particuli�rement expos�s aux pressions politiques et autres, ce qui sape les libert�s acad�miques. Le Comit� souhaite cependant souligner que le personnel enseignant et les �l�ves, � tous les niveaux de l'enseignement, sont fond�s � jouir des libert�s acad�miques, de sorte que nombre des observations ci-apr�s sont d'application g�n�rale.


39. Les membres de la communaut� universitaire sont libres, individuellement ou collectivement, d'acqu�rir, d�velopper et transmettre savoir et id�es � travers la recherche, l'enseignement, l'�tude, les discussions, la documentation, la production, la cr�ation ou les publications. Les libert�s acad�miques englobent la libert� pour l'individu d'exprimer librement ses opinions sur l'institution ou le syst�me dans lequel il travaille, d'exercer ses fonctions sans �tre soumis � des mesures discriminatoires et sans crainte de r�pression de la part de l'�tat ou de tout autre acteur, de participer aux travaux d'organismes universitaires professionnels ou repr�sentatifs et de jouir de tous les droits de l'homme reconnus sur le plan international applicables aux autres individus relevant de la m�me juridiction. La jouissance des libert�s acad�miques a pour contrepartie des obligations, par exemple celles de respecter les libert�s acad�miques d'autrui, de garantir un d�bat contradictoire �quitable et de r�server le m�me traitement � tous sans discrimination fond�e sur l'un ou l'autre des motifs prescrits.


40. L'exercice des libert�s acad�miques n�cessite l'autonomie des �tablissements d'enseignement sup�rieur. �tre autonome, c'est pour un �tablissement d'enseignement sup�rieur jouir du degr� d'ind�pendance dont il a besoin pour prendre des d�cisions efficaces, qu'il s'agisse de ses travaux, de ses normes, de sa gestion ou de ses activit�s connexes. Il reste que cette autonomie doit �tre compatible avec les syst�mes de contr�le public, en ce qui concerne en particulier les fonds octroy�s par l'�tat. Vu les importants investissements publics r�alis�s dans l'enseignement sup�rieur, il importe d'�tablir un �quilibre satisfaisant entre l'autonomie de l'�tablissement et l'obligation qu'il a de rendre des comptes. Dans ce domaine, il n'existe pas d'arrangement type unique : les arrangements institutionnels doivent n�anmoins �tre raisonnables, justes et �quitables et aussi transparents et ouverts � la participation que possible.


La discipline scolaire
(17)

41. De l'avis du Comit�, les ch�timents corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs clefs du droit international relatif aux droits de l'homme, inscrit au pr�ambule de la D�claration universelle des droits de l'homme et des deux Pactes, � savoir la dignit� humaine (18) . D'autres r�gles disciplinaires peuvent l'�tre aussi, par exemple l'humiliation en public. De m�me, aucune r�gle de discipline ne devrait bafouer d'autres droits prot�g�s par le Pacte, comme le droit � une alimentation. Les �tats parties sont dans l'obligation de prendre des mesures pour veiller � ce qu'aucun �tablissement d'enseignement, public ou priv�, relevant de leur juridiction n'applique de r�gles disciplinaires incompatibles avec le Pacte. Le Comit� salue les initiatives que certains �tats parties ont prises pour inciter les �tablissements d'enseignement � appr�hender le probl�me de la discipline scolaire sous un angle "positif", non violent.


Limitations apport�es � l'article 13


42. Le Comit� tient � souligner que la clause restrictive du Pacte, � savoir l'article 4, vise principalement � prot�ger les droits des individus, plus qu'il n'autorise l'�tat � imposer des restrictions. L'�tat partie qui prononce la fermeture d'une universit� ou d'un autre �tablissement d'enseignement pour des motifs tels que la s�curit� nationale ou la pr�servation de l'ordre public est tenu de justifier une mesure aussi grave au regard de chacune des conditions �nonc�es � l'article 4.


II. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX �TATS PARTIES
ET MANQUEMENTS � CES OBLIGATIONS


Obligations juridiques g�n�rales

43. S'il est vrai que le Pacte pr�voit la r�alisation progressive des droits qui y sont �nonc�s et prend en consid�ration les contraintes dues � la limitation des ressources disponibles, il n'en impose pas moins aux �tats parties diverses obligations avec effet imm�diat (19). Les �tats parties ont des obligations imm�diates au regard du droit � l'�ducation : par exemple celle de "garantir" qu'il sera exerc� "sans discrimination aucune" (art. 2, par. 2) et celle d'"agir" (art. 2, par. 1) en vue d'assurer l'application pleine et enti�re de l'article 13 (20). Les mesures � prendre � cet effet doivent avoir un caract�re "d�lib�r�, concret et viser" au plein exercice du droit � l'�ducation.

44. Le fait que la r�alisation du droit � l'�ducation s'inscrit dans le temps, c'est-�-dire qu'elle s'op�re "progressivement", ne devrait pas �tre interpr�t� comme privant les obligations de l'�tat partie de tout contenu effectif. Il signifie que les �tats parties ont pour obligation pr�cise et constante "d'oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible" pour appliquer int�gralement l'article 13 (21) .

45. Tout laisse supposer que le Pacte n'autorise aucune mesure r�gressive s'agissant du droit � l'�ducation, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont �num�r�s. S'il prend une mesure d�lib�r�ment r�gressive, l'�tat partie consid�r� doit apporter la preuve qu'il l'a fait apr�s avoir m�rement pes� toutes les autres solutions possibles et qu'elle est pleinement justifi�e eu �gard � l'ensemble des droits vis�s dans le Pacte et � l'ensemble des ressources disponibles (22).

46. Le droit � l'�ducation, � l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois cat�gories ou niveaux d'obligations aux �tats parties : les obligations de le respecter, de le prot�ger et de le mettre en oeuvre. Cette derni�re englobe du m�me coup deux obligations, celle d'en faciliter l'exercice et celle de l'assurer.

47. L'obligation de respecter le droit � l'�ducation requiert des �tats parties qu'ils �vitent de prendre des mesures susceptibles d'en entraver ou d'en emp�cher l'exercice. L'obligation de le prot�ger requiert des �tats parties qu'ils prennent des mesures pour emp�cher des tiers de s'immiscer dans son exercice. L'obligation de faciliter l'exercice du droit � l'�ducation requiert des �tats qu'ils prennent des mesures concr�tes permettant aux particuliers et aux communaut�s de jouir du droit � l'�ducation et les aidant � le faire. Enfin, les �tats parties ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit � l'�ducation. D'une fa�on g�n�rale, ils sont tenus d'assurer l'exercice d'un droit donn� �nonc� dans le Pacte lorsqu'un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons �chappant � leur contr�le, d'exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. Il reste que la port�e de cette obligation est toujours subordonn�e au libell� du Pacte.

48. � cet �gard, deux aspects de l'article 13 m�ritent de retenir l'attention. Premi�rement, cet article part � l'�vidence du postulat que les �tats assument au premier chef la responsabilit� de fournir directement des services �ducatifs dans la plupart des cas : les �tats parties reconnaissent par exemple qu'"il faut poursuivre activement le d�veloppement d'un r�seau scolaire � tous les �chelons" (art. 13, par. 2 e)). Deuxi�mement, vu que le libell� du paragraphe 2 de l'article 13 est diff�rent selon qu'il s'agit de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement sup�rieur ou de l'�ducation de base, les param�tres d�finissant l'obligation des �tats parties d'assurer l'exercice du droit � l'�ducation ne sont pas les m�mes pour tous les niveaux de l'enseignement. Il ressort ainsi du libell� du Pacte que les �tats parties ont pour obligation d'assurer l'exercice du droit � l'�ducation, mais que l'ampleur de cette obligation n'est pas la m�me pour tous les niveaux ou tous les types d'enseignement. Le Comit� constate que cette interpr�tation de l'obligation d'assurer l'exercice du droit � l'�ducation dans le cadre de l'article 13 co�ncide avec la l�gislation et la pratique de nombreux �tats parties.

Obligations juridiques sp�cifiques

49. Les �tats parties sont tenus de veiller � ce que les programmes d'enseignement, � tous les niveaux du syst�me �ducatif, tendent vers les objectifs �num�r�s au paragraphe 1 de l'article 13 (23) . Les �tats parties sont dans l'obligation de mettre en place et de maintenir un syst�me transparent et efficace pour s'assurer que l'�ducation est en fait ax�e sur les objectifs �nonc�s au paragraphe 1 de l'article 13.

50. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 13, les �tats ont l'obligation de respecter, de prot�ger et de mettre en oeuvre le droit � l'�ducation pour ce qui est de chacune de ses "caract�ristiques essentielles" (dotations, accessibilit�, acceptabilit�, adaptabilit�). Par exemple, un �tat doit respecter la fourniture de services �ducatifs en ne fermant pas les �coles priv�es; prot�ger l'accessibilit� � l'�ducation en veillant � ce que des tiers, y compris des parents et des employeurs, n'emp�chent pas les filles de fr�quenter l'�cole; faciliter l'acceptabilit� de l'�ducation en prenant des mesures concr�tes pour faire en sorte que l'�ducation convienne du point de vue culturel aux minorit�s et aux peuples autochtones et qu'elle soit de bonne qualit� pour tous; assurer l'adaptabilit� de l'�ducation en �laborant et en finan�ant des programmes scolaires qui refl�tent les besoins actuels des �tudiants dans un monde en mutation; et assurer la fourniture de services �ducatifs en s'employant � mettre en place un r�seau d'�coles, notamment en construisant des salles de classe, en offrant des programmes, en fournissant des mat�riels didactiques, en formant des enseignants et en leur versant un traitement comp�titif sur le plan int�rieur.

51. Comme on l'a vu, les obligations des �tats parties dans le domaine de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement sup�rieur et de l'�ducation de base ne sont pas identiques. Il ressort du libell� du paragraphe 2 de l'article 13 que les �tats parties ont pour obligation d'accorder la priorit� � l'enseignement primaire obligatoire et gratuit (24). Le fait que l'article 14 donne la priorit� � l'enseignement primaire vient renforcer cette interpr�tation. L'obligation d'assurer un enseignement primaire � tous est une obligation imm�diate pour tous les �tats parties.

52. En ce qui concerne les alin�as b) � d) du paragraphe 2 de l'article 13, les �tats parties ont pour obligation imm�diate d'"agir" en vue d'assurer � toutes les personnes relevant de leur juridiction un enseignement secondaire et sup�rieur et une �ducation de base. Au minimum, ils sont tenus d'adopter et de mettre en oeuvre une strat�gie nationale d'�ducation englobant l'enseignement secondaire et sup�rieur et l'�ducation de base, conform�ment au Pacte. Cette strat�gie devrait pr�voir des m�canismes, par exemple des indicateurs et des crit�res, � partir desquels il serait possible de suivre de pr�s les progr�s en la mati�re.

53. En vertu de l'alin�a e) du paragraphe 2 de l'article 13, les �tats parties sont tenus de veiller � l'�tablissement d'un syst�me ad�quat de bourses au profit des groupes d�favoris�s (25) . L'obligation de poursuivre activement "le d�veloppement d'un r�seau scolaire � tous les �chelons" renforce l'id�e que les �tats parties ont au premier chef la charge d'assurer directement l'exercice du droit � l'�ducation dans la plupart des cas (26) .

54. Les �tats parties sont tenus d'�tablir des "normes minimales en mati�re d'�ducation" auxquelles tous les �tablissements d'enseignement priv�s cr��s conform�ment aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 doivent se conformer. Ils doivent par ailleurs disposer d'un syst�me transparent et efficace permettant de s'assurer du respect de ces normes. Les �tats parties n'ont nullement l'obligation de financer des �tablissements cr��s en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 13, mais si un �tat choisit de verser une subvention � des �tablissements d'enseignement priv�s, il doit le faire sur une base non discriminatoire.

55. Les �tats parties doivent faire en sorte que les communaut�s et les familles ne soient pas tributaires du travail des enfants. Le Comit� affirme tout particuli�rement l'importance que l'�ducation rev�t dans l'�limination du travail des enfants, ainsi que les obligations �nonc�es au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (Convention No 182) (27) . En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l'article 2, les �tats parties doivent s'efforcer de faire dispara�tre les st�r�otypes sexistes et autres qui entravent l'acc�s � l'�ducation des filles, des femmes et d'autres personnes appartenant � des groupes d�favoris�s.


56. Dans son observation g�n�rale 3, le Comit� a appel� l'attention sur l'obligation que chacun des �tats parties a d'"agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coop�ration internationales, notamment sur les plans �conomique et technique", pour mettre pleinement en oeuvre les droits reconnus dans le Pacte, dont le droit � l'�ducation
(28) . Le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 23 du Pacte, l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, l'article 10 de la D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous et le paragraphe 34 de la premi�re partie de la D�claration et du Programme d'action de Vienne renforcent tous l'obligation que les �tats parties ont d'apporter � l'�chelle internationale leur aide et leur concours en vue de la pleine r�alisation du droit � l'�ducation. Dans le cadre de la n�gociation et de la ratification des accords internationaux, les �tats parties devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces instruments n'aient pas d'effet pr�judiciable sur le droit � l'�ducation. De m�me, ils sont tenus de veiller, en tant que membres d'organisations internationales, y compris les organisations internationales financi�res, � ce que leurs actes prennent d�ment en consid�ration le droit � l'�ducation.

57. Dans son observation g�n�rale 3, le Comit� a confirm� que les �tats parties ont "l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel" de chacun des droits �nonc�s dans le Pacte, dont le droit � l'�ducation. Dans le contexte de l'article 13, cette "obligation fondamentale minimum" englobe l'obligation d'assurer l'acc�s, sans discrimination, aux �tablissements d'enseignement et aux programmes �ducatifs publics; de veiller � ce que l'�ducation dispens�e soit conforme aux objectifs expos�s au paragraphe 1 de l'article 13; d'assurer un enseignement primaire � tous, conform�ment au paragraphe 2 a) de l'article 13; d'adopter et de mettre en oeuvre une strat�gie nationale en mati�re d'�ducation qui englobe l'enseignement secondaire et sup�rieur et l'�ducation de base; et de garantir le libre choix de l'�ducation, sans ing�rence de l'�tat ou de tiers, sous r�serve qu'elle soit conforme aux "normes minimales en mati�re d'�ducation" (art. 13, par. 3 et 4).

Manquements aux obligations

58. Lorsque le contenu normatif de l'article 13 (section I) est appliqu� aux obligations tant g�n�rales que sp�cifiques des �tats parties (section II), il en r�sulte un processus dynamique qui permet de mettre plus facilement en �vidence les atteintes au droit � l'�ducation. Le droit � l'�ducation peut �tre viol� du fait d'une action directe de l'�tat partie (action) ou du fait de la non-adoption de mesures requises par le Pacte (omission).


59. � titre indicatif, les manquements � l'article 13 peuvent comprendre : le fait d'adopter, ou de ne pas abroger, des dispositions l�gislatives qui �tablissent en mati�re d'�ducation une discrimination � l'encontre d'individus ou de groupes, fond�e sur un quelconque des motifs sur lesquels il est pr�cis�ment interdit de la fonder; le fait de ne pas adopter de mesures destin�es � s'attaquer concr�tement � la discrimination dans le domaine de l'enseignement; l'application de programmes scolaires qui ne cadrent pas avec les objectifs de l'�ducation �nonc�s au paragraphe 1 de l'article 13; l'absence de syst�me transparent et efficace permettant de s'assurer de la conformit� de l'�ducation avec le paragraphe 1 de l'article 13; le fait de ne pas assurer, � titre prioritaire, un enseignement primaire obligatoire et accessible � tous gratuitement; le fait de ne pas prendre des mesures ayant un caract�re d�lib�r� et concret et visant � la r�alisation progressive du droit � l'enseignement secondaire et sup�rieur et � l'�ducation de base conform�ment aux alin�as b) � d) du paragraphe 2 de l'article 13; l'interdiction d'�tablissements d'enseignement priv�s; le fait de ne pas s'assurer que les �tablissements d'enseignement priv�s se conforment aux "normes minimales en mati�re d'�ducation" requises en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 13; le d�ni des libert�s acad�miques au personnel et aux �tudiants; la fermeture d'�tablissements d'enseignement en p�riode de tensions politiques, en violation de l'article 4.


III. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ACTEURS AUTRES
QUE LES �TATS PARTIES


60. Compte tenu de l'article 22 du Pacte, le r�le revenant aux organismes des Nations Unies, notamment au niveau des pays � travers le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au d�veloppement, est d'une importance toute particuli�re en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 13. Il conviendrait de d�ployer des efforts coordonn�s en faveur de l'exercice du droit � l'�ducation, afin d'am�liorer l'harmonisation et l'interaction des mesures prises par tous les acteurs concern�s, dont les diverses composantes de la soci�t� civile. L'UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le d�veloppement, l'UNICEF, le BIT, la Banque mondiale, les banques r�gionales de d�veloppement, le Fonds mon�taire international et les autres organismes des Nations Unis comp�tents devraient intensifier leur coop�ration aux fins de la mise en oeuvre du droit � l'�ducation au niveau national, compte d�ment tenu de leurs mandats sp�cifiques et en fonction de leurs comp�tences respectives. Les institutions financi�res internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, devraient en particulier faire une place plus grande � la protection du droit � l'�ducation dans leur politique de pr�t, leurs accords de cr�dit et leurs programmes d'ajustement structurel de m�me que dans le cadre des mesures prises pour faire front � la crise de la dette (29). En examinant les rapports des �tats parties, le Comit� examinera les effets de l'aide apport�e par les acteurs autres que les �tats parties sur l'aptitude des �tats � s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 13. L'adoption par les institutions sp�cialis�es, les programmes et les organes des Nations Unies d'une d�marche fond�e sur les droits de l'homme facilitera grandement la mise en oeuvre du droit � l'�ducation.




Notes



*/ Figurant dans le document E/C.12/1999/10.

1/ La D�claration mondiale sur l'�ducation pour tous a �t� adopt�e par 155 d�l�gations gouvernementales; la D�claration et le Programme d'action de Vienne ont �t� adopt�s par 171 d�l�gations gouvernementales; 191 �tats ont ratifi� la Convention relative aux droits de l'enfant ou y ont adh�r�; le Plan d'action en vue de la D�cennie des Nations Unies pour l'�ducation dans le domaine des droits de l'homme a �t� adopt� par consensus en tant que r�solution de l'Assembl�e g�n�rale (49/184).

2/ Cette d�marche co�ncide avec le cadre analytique adopt� par le Comit� en ce qui concerne les droits � un logement convenable et � une nourriture suffisante, ainsi qu'avec les travaux de la Rapporteuse sp�ciale de l'ONU sur le droit � l'�ducation Dans son observation g�n�rale 4, le Comit� a �num�r� un certain nombre de facteurs qui influent sur le droit � un logement convenable, dont "l'existence de services, mat�riaux, �quipements et infrastructures", "la capacit� de paiement", "la facilit� d'acc�s" et "le respect du milieu culturel". Dans son observation g�n�rale 12, le Comit� a d�fini les �l�ments constitutifs du droit � une nourriture suffisante, comme par exemple "la disponibilit�" de nourriture, "l'acceptabilit�" et "l'accessibilit� ou possibilit� d'obtenir cette nourriture". Dans son rapport pr�liminaire � la Commission des droits de l'homme, la Rapporteuse sp�ciale sur le droit � l'�ducation a d�fini "quatre traits essentiels qui devraient �tre ceux de l'�cole primaire, � savoir : dotations suffisantes, accessibilit�, acceptabilit� et adaptabilit�" (E/CN.4/1999/49, par.50).

3/ Voir par. 6.

4/ La D�claration d�finit les "besoins �ducatifs fondamentaux" comme suit : "Ces besoins concernent aussi bien les outils d'apprentissage essentiels (lecture, �criture, expression orale, calcul, r�solution de probl�mes) que les contenus �ducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l'�tre humain a besoin pour survivre, pour d�velopper toutes ses facult�s, pour vivre et travailler dans la dignit�, pour participer pleinement au d�veloppement, pour am�liorer la qualit� de son existence, pour prendre des d�cisions �clair�es et pour continuer � apprendre" (art. 1).

5/ Advocacy Kit, Basic Education 1999 (UNICEF), sect. 1, p. 1.

6/ Voir par. 6.

7/ Voir Classification internationale type de l'�ducation, 1997, UNESCO, par. 52.

8/ Position qui ressort �galement de la Convention de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines (Convention No 142) et de la Convention de 1962 sur la politique sociale (objectifs et normes de base) (Convention No 117) de l'Organisation internationale du Travail.

9/ Voir note 8.

10/ Voir par. 6.

11/ Voir par. 15.

12/ Voir par. 6

13/ Voir par. 9.

14/ Cette clause reprend celle du paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a un lien avec la libert� d'enseigner une religion ou une conviction proclam�e au paragraphe 1 dudit article. (Voir l'observation g�n�rale 22 du Comit� des droits de l'homme, qui concerne l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quarante-huiti�me session, 1993.) Le Comit� note que le caract�re fondamental de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est attest� par le fait qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, il ne peut y �tre d�rog� m�me en cas de danger public exceptionnel.

15/ L'article 2 est libell� comme suit :

"Lorsqu'elles sont admises par l'�tat, les situations suivantes ne sont pas consid�r�es comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la pr�sente Convention :

a) La cr�ation ou le maintien de syst�mes ou d'�tablissements d'enseignement s�par�s pour les �l�ves des deux sexes, lorsque ces syst�mes ou �tablissements pr�sentent des facilit�s d'acc�s � l'enseignement �quivalentes, disposent d'un personnel enseignant poss�dant des qualifications de m�me ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un �quipement de m�me qualit�, et permettent de suivre les m�mes programmes d'�tudes ou des programmes d'�tudes �quivalents;

b) La cr�ation ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistiques, de syst�mes ou d'�tablissements s�par�s dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs l�gaux des �l�ves, si l'adh�sion � ces syst�mes ou la fr�quentation de ces �tablissements demeure facultative et si l'enseignement dispens� est conforme aux normes qui peuvent avoir �t� prescrites ou approuv�es par les autorit�s comp�tentes, en particulier pour l'enseignement du m�me degr�;

c) La cr�ation ou le maintien d'�tablissements d'enseignement priv�s, si ces �tablissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilit�s d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement r�pond � cet objet et si l'enseignement dispens� est conforme aux normes qui peuvent avoir �t� prescrites ou approuv�es par les autorit�s comp�tentes, en particulier pour l'enseignement du m�me degr�."

16/ Voir la Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement sup�rieur (1997).

17/ En formulant ce paragraphe, le Comit� a pris note de la jurisprudence qui se d�veloppe dans d'autres instances relevant du syst�me international de protection des droits de l'homme, comme par exemple l'interpr�tation que le Comit� des droits de l'enfant a donn�e du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'interpr�tation de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donn�e par le Comit� des droits de l'homme.

18/ Le Comit� note qu'il n'est pas �voqu� au paragraphe 2 de l'article 26 de la D�claration universelle des droits de l'homme, mais les r�dacteurs du Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels ont express�ment cit� l'�panouissement de la dignit� de la personnalit� humaine au nombre des objectifs vers lesquels l'�ducation doit obligatoirement tendre (art. 13, par. 1).

19/ Voir le paragraphe 1 de l'observation g�n�rale 3 du Comit�.

20/ Voir le paragraphe 2 de l'observation g�n�rale 3 du Comit�.

21/ Voir le paragraphe 9 de l'observation g�n�rale 3 du Comit�.

22/ Voir le paragraphe 9 de l'observation g�n�rale 3 du Comit�.

23/ Il existe de nombreux ouvrages de r�f�rence auxquels les �tats parties peuvent se reporter, comme par exemple les Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International Education (ED/ECS/HCI) de l'UNESCO. Un des objectifs du paragraphe 1 de l'article 13 consiste � "renforcer le respect des droits de l'homme et des libert�s fondamentales". Dans ce contexte, les �tats parties devraient se reporter aux initiatives �labor�es dans le cadre de la D�cennie des Nations Unies pour l'�ducation dans le domaine des droits de l'homme. Le Plan d'action en vue de la D�cennie des Nations Unies pour l'�ducation dans le domaine des droits de l'homme, adopt� par l'Assembl�e g�n�rale en 1996, et les Directives pour l'�tablissement des plans nationaux d'�ducation en mati�re de droits de l'homme mises au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour aider les �tats dans l'action � mener dans le cadre de la D�cennie des Nations Unies pour l'�ducation dans le domaine des droits de l'homme sont � cet �gard particuli�rement instructifs.

24/ � propos de la signification des mots "obligatoire" et "gratuit�", voir les paragraphes 6 et 7 de l'observation g�n�rale 11 relative � l'article 14.

25/ Dans certains cas, la mise en place d'un tel syst�me pourrait �tre un objectif tout � fait indiqu� de l'assistance et de la coop�ration internationales envisag�es au paragraphe 1 de l'article 2.

26/ Comme l'UNICEF l'a fait observer dans le contexte de l'�ducation de base, "seul l'�tat peut rassembler toutes les composantes dans un syst�me �ducatif coh�rent mais n�anmoins flexible". La situation des enfants dans le monde 1999, "La r�volution de l'�ducation", p. 69.

27/ Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7, "[t] tout Membre doit, en tenant compte de l'importance de l'�ducation en vue de l'�limination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un d�lai d�termin� pour : [...] c) assurer l'acc�s � l'�ducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et appropri�, � la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront �t� soustraits aux pires formes de travail des enfants" (Convention No 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999).

28/ Voir l'observation g�n�rale 3 du Comit�, par. 13 et 14.

29. Voir l'observation g�n�rale 2 du Comit�, par. 9.



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