Application du pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels, Observation générale No 6, des droits économiques,sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session), U.N. Doc. E/C.12/1995/16/Rev.1 (1995).


Droits �conomiques, sociaux et culturels des personnes �g�es


(Treizi�me session 1995) *



1. Introduction

1. La population mondiale vieillit progressivement � un rythme assez spectaculaire. Le nombre total de personnes de 60 ans et plus est pass� de 200 millions en 1950 � 400 millions en 1982 et devrait atteindre les 600 millions en l'an 2001, puis 1 milliard 200 millions en l'an 2025, o� plus de 70 % d'entre elles vivront dans les pays qui sont actuellement en d�veloppement. Le nombre de personnes �g�es de 80 ans et plus a augment� et augmente � un rythme encore plus rapide : il est pass� de 13 millions en 1950 � plus de 50 millions � l'heure actuelle, et devrait atteindre les 137 millions en l'an 2025. Il s'agit du groupe de population dont le taux d'accroissement est le plus rapide du monde et, selon les pr�visions, le nombre de ces personnes se sera multipli� par 10 entre 1950 et l'an 2025 alors que, dans la m�me p�riode, le nombre de personnes �g�es de 60 ans et plus se sera multipli� par six et le nombre total d'habitants de la plan�te par un peu plus de trois 1.

2. Ces chiffres prouvent qu'il se produit une r�volution silencieuse, dont les cons�quences, de port�e consid�rable, sont impr�visibles, et qui influe d�j� et influera encore davantage � l'avenir sur les structures �conomiques et sociales, tant � l'�chelle mondiale qu'au niveau national.

3. La majorit� des Etats parties au Pacte, les pays industrialis�s en particulier, ont � relever le d�fi que repr�sente l'adaptation de leur politique �conomique et sociale au vieillissement de leur population, tout sp�cialement en mati�re de s�curit� sociale. Dans les pays en d�veloppement, l'absence de s�curit� sociale ou les d�ficiences de celle-ci sont aggrav�es par l'�migration des jeunes g�n�rations, qui affaiblit le r�le traditionnel de la famille, principal soutien des personnes �g�es.

2. Politiques approuv�es au niveau international concernant les personnes �g�es

4. En 1982, l'Assembl�e mondiale sur le vieillissement a adopt� le Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement. Cet important document, approuv� par l'Assembl�e g�n�rale, offre aux Etats Membres une orientation essentielle quant aux mesures � prendre pour garantir les droits des personnes �g�es, dans le cadre des droits proclam�s dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il contient 62 recommandations, dont un grand nombre ont un lien direct avec le Pacte 2.

5. En 1991, l'Assembl�e g�n�rale a approuv� les Principes des Nations Unies pour les personnes �g�es qui, en raison des mesures qui y sont envisag�es, constituent �galement un instrument important dans le pr�sent contexte 3. Les Principes sont divis�s en cinq sections ayant un rapport �troit avec les droits �nonc�s dans le Pacte. L'"ind�pendance" s'entend notamment de l'acc�s, en suffisance, aux vivres, � l'eau, au logement, aux v�tements et aux soins de sant�. A ces droits fondamentaux s'ajoute la possibilit� d'exercer des emplois r�tribu�s et d'acc�der � l'�ducation et � la formation. "Participation" signifie que les personnes �g�es devraient participer activement � la d�finition et � l'application des politiques qui touchent leur bien-�tre, partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes g�n�rations et pouvoir se constituer en mouvements ou en associations. Dans la section intitul�e "soins", il est pr�vu que les personnes �g�es devraient b�n�ficier de la protection des familles et de soins de sant� et jouir des droits de l'homme et des libert�s fondamentales lorsqu'elles sont en r�sidence dans un foyer ou dans un �tablissement de soins ou de traitement. S'agissant d'"�panouissement personnel", les personnes �g�es devraient avoir la possibilit� d'assurer le plein �panouissement de leurs possibilit�s en ayant acc�s aux ressources de la soci�t� sur les plans �ducatif, culturel, spirituel et en mati�re de loisirs. Enfin, dans la section intitul�e "dignit�", il est dit que les personnes �g�es devraient avoir la possibilit� de vivre dans la dignit� et la s�curit� sans �tre exploit�es ni soumises � des s�vices physiques ou mentaux, devraient �tre trait�es avec justice, quels que soient leur �ge, leur sexe, leur race ou leur origine ethnique, leurs handicaps, leur situation financi�re ou autres caract�ristiques, et �tre appr�ci�es ind�pendamment de leur contribution �conomique.

6. En 1992, l'Assembl�e g�n�rale a approuv� huit objectifs mondiaux concernant le vieillissement pour l'an 2001 et des directives pour la fixation des objectifs nationaux. A divers points de vue importants, ces objectifs mondiaux contribuent � renforcer les obligations des Etats parties au Pacte 4 .

7. En 1992 �galement, � l'occasion de la c�l�bration du dixi�me anniversaire de l'adoption du Plan d'action international de Vienne par l'Assembl�e mondiale sur le vieillissement, l'Assembl�e g�n�rale a adopt� la "Proclamation sur le vieillissement", dans laquelle elle a engag� � appuyer les initiatives nationales relatives au vieillissement, de sorte que les femmes �g�es re�oivent l'appui dont elles ont besoin, eu �gard aux contributions largement m�connues qu'elles apportent � la soci�t� et que les hommes �g�s soient encourag�s � d�velopper les aptitudes sociales, culturelles et affectives qu'ils peuvent ne pas avoir pu d�velopper pendant leurs ann�es de soutien de famille, que les familles re�oivent un appui pour fournir des soins aux personnes �g�es, tous les membres de la famille �tant encourag�s � coop�rer � la fourniture de ces soins et que la coop�ration internationale soit �largie dans le cadre des strat�gies permettant d'atteindre pour l'an 2001 les objectifs mondiaux concernant le vieillissement. En outre, l'ann�e 1999 �tait proclam�e Ann�e internationale des personnes �g�es eu �gard � la maturit� d�mographique de l'humanit� 5.

8. Les institutions sp�cialis�es des Nations Unies, en particulier l'OIT, ont elles aussi consacr� leur attention au probl�me du vieillissement dans leurs domaines d'activit� respectifs.

3. Droits des personnes �g�es au regard du Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels

9. Les termes employ�s pour d�signer les personnes �g�es varient consid�rablement, y compris dans les documents internationaux. On parle de personnes �g�es, d'anciens, de populations vieillissantes, de vieillards, de personnes du troisi�me �ge et de personnes du quatri�me �ge (pour d�signer les personnes �g�es de plus de 80 ans). Le Comit� opte pour l'expression "personnes �g�es" ("older persons" en anglais, "personas mayores" en espagnol), utilis�e dans les r�solutions 47/5 et 48/98 de l'Assembl�e g�n�rale, par laquelle il entend toutes les personnes �g�es de 60 ans et plus, conform�ment aux mod�les des services statistiques de l'ONU. (Eurostat, le Service statistique de l'Union europ�enne, appelle personnes �g�es celles �g�es de 65 ans et plus, 65 ans �tant l'�ge de d�part � la retraite le plus couramment retenu, lequel tend d'ailleurs � �tre repouss�.)

10. Le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels ne contient pas de r�f�rence explicite aux droits des personnes �g�es, bien que l'article 9 relatif au "droit de toute personne � la s�curit� sociale, y compris les assurances sociales", suppose implicitement la reconnaissance du droit aux prestations de vieillesse. Toutefois, �tant donn� que les dispositions du Pacte s'appliquent pleinement � tous les membres de la soci�t�, il est �vident que les personnes �g�es doivent pouvoir jouir de la totalit� des droits reconnus dans le Pacte. Ce principe est �galement pleinement consacr� dans le Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement. De plus, consid�rant que le respect des droits des personnes �g�es exige des mesures sp�ciales, les Etats parties sont tenus, en vertu du Pacte, de s'acquitter de cette obligation dans toute la mesure des ressources disponibles.

11. L'autre question importante est de savoir si la discrimination en raison de l'�ge est interdite par le Pacte. Ni le Pacte ni la D�claration universelle des droits de l'homme ne font explicitement mention de l'�ge parmi les motifs interdits. Cette omission, plut�t que d'�tre consid�r�e comme intentionnelle, doit s'expliquer par le fait que, lorsque ces instruments ont �t� adopt�s, le probl�me du vieillissement de la population n'�tait pas aussi �vident ni aussi urgent qu'il l'est � l'heure actuelle.

12. La question reste n�anmoins ouverte, si l'on consid�re que la discrimination en raison de "toute autre situation" peut s'appliquer � l'�ge. Le Comit� note que s'il n'est peut-�tre pas encore possible de conclure que la discrimination en raison de l'�ge est globalement interdite par le Pacte, les domaines dans lesquels cette discrimination peut �tre accept�e sont tr�s limit�s. En outre, il convient de souligner qu'un grand nombre d'instruments internationaux de politique g�n�rale soulignent le caract�re inacceptable de la discrimination � l'�gard des personnes �g�es et que ce principe est confirm� dans la l�gislation de la grande majorit� des Etats. Dans le petit nombre de domaines o� la discrimination continue � �tre tol�r�e, par exemple en ce qui concerne l'�ge obligatoire de la retraite ou l'acc�s � l'enseignement sup�rieur, la tendance est manifestement � l'�limination des restrictions. Le Comit� estime que les Etats parties devraient s'efforcer d'intensifier cette tendance dans toute la mesure possible.

13. En cons�quence, le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels consid�re que les Etats parties au Pacte ont l'obligation d'accorder une attention particuli�re � la promotion et � la protection des droits �conomiques, sociaux et culturels des personnes �g�es. Son propre r�le � cet �gard est d'autant plus important qu'� la diff�rence des droits d'autres groupes tels que les femmes et les enfants, les droits des personnes �g�es n'ont pas encore �t� consacr�s dans un instrument international global et qu'il n'existe pas non plus de m�canisme de surveillance obligatoire de l'application des divers ensembles de principes des Nations Unies dans ce domaine.

14. A la fin de sa treizi�me session, le Comit� et, pr�c�demment, le Groupe de travail de session d'experts gouvernementaux, avait examin� 144 rapports initiaux, 70 deuxi�mes rapports p�riodiques et 20 rapports combinant rapports initiaux et p�riodiques, sur l'application des articles premier � 15. Ces examens ont permis d'identifier un grand nombre des probl�mes que la mise en oeuvre du Pacte peut poser dans un nombre consid�rable d'Etats parties repr�sentant toutes les r�gions du monde et dot�s de syst�mes politiques, socio-�conomiques et culturels diff�rents. Les rapports examin�s jusqu'� pr�sent ne contenaient pas syst�matiquement de renseignements sur la situation des personnes �g�es au regard de l'application des dispositions du Pacte, � l'exception de renseignements plus ou moins complets sur la mise en oeuvre de l'article 9 concernant le droit � la s�curit� sociale.

15. En 1993, le Comit� a consacr� � cette question une journ�e de d�bat g�n�ral afin d'orienter judicieusement son activit� future en la mati�re. En outre, il a commenc�, � ses derni�res sessions, � attacher consid�rablement plus d'importance aux renseignements sur les droits des personnes �g�es et les questions qu'il a pos�es lui ont permis d'obtenir dans certains cas des renseignements tr�s utiles. Il note n�anmoins que les Etats parties, dans leur grande majorit�, continuent � ne faire que tr�s peu mention dans leurs rapports de cette question importante. Il indique en cons�quence qu'il insistera � l'avenir pour que la situation des personnes �g�es en ce qui concerne chacun des droits �nonc�s dans le Pacte soit d�crite avec pr�cision dans tous les rapports. Il expose dans la suite de la pr�sente Observation g�n�rale les questions sp�cifiques qui se posent � cet �gard.

4. Obligations g�n�rales des Etats parties

16. Le groupe de population que constituent les personnes �g�es est aussi h�t�rog�ne et vari� que le reste de la population et ses conditions de vie d�pendent de la situation �conomique et sociale du pays, de facteurs d�mographiques, environnementaux et culturels, de la situation de l'emploi et, au niveau individuel, de la situation familiale, du niveau d'�ducation, de l'environnement urbain et rural et de la profession des travailleurs et des retrait�s.

17. A c�t� des personnes �g�es qui jouissent d'une bonne sant� et d'une situation financi�re acceptable, nombreuses sont celles qui, m�me dans les pays d�velopp�s, ne disposent pas de ressources suffisantes et qui constituent l'essentiel des groupes de population les plus vuln�rables, marginaux et non prot�g�s. En p�riode de r�cession et de restructuration de l'�conomie, les personnes �g�es sont particuli�rement menac�es. Comme le Comit� l'a soulign� pr�c�demment (Observation g�n�rale No 3, 1990, par. 12), les Etats parties ont le devoir de prot�ger les membres vuln�rables de la soci�t� m�me en temps de grave p�nurie de ressources.

18. Les m�thodes que les Etats parties doivent utiliser pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contract�es en vertu du Pacte � l'�gard des personnes �g�es sont fondamentalement les m�mes que celles qui sont pr�vues pour assurer la mise en oeuvre d'autres obligations (voir l'Observation g�n�rale No 1, 1989). Elles consistent notamment � d�terminer, par une surveillance r�guli�re, la nature et l'ampleur des probl�mes existants au sein de l'Etat, � adopter des politiques et des programmes sp�cialement con�us pour r�pondre aux besoins, � adopter de nouvelles lois en cas de besoin et � �liminer toute l�gislation discriminatoire et, enfin, � prendre les mesures budg�taires correspondantes ou, le cas �ch�ant, � solliciter la coop�ration internationale. A cet �gard, la coop�ration internationale, telle qu'elle est pr�vue aux articles 22 et 23 du Pacte, peut offrir � certains pays en d�veloppement des moyens particuli�rement importants de s'acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte.

19. A ce sujet, l'attention est appel�e sur l'objectif mondial No 1, approuv� par l'Assembl�e g�n�rale en 1992, dans lequel il est propos� de cr�er des infrastructures nationales d'appui pour promouvoir les politiques et les programmes se rapportant au vieillissement dans les plans et programmes nationaux et internationaux de d�veloppement. A cet �gard, le Comit� note que l'un des Principes des Nations Unies pour les personnes �g�es que les gouvernements ont �t� encourag�s � incorporer dans leurs programmes nationaux veut que les personnes �g�es puissent se constituer en mouvements ou en associations de personnes �g�es.


5. Dispositions sp�cifiques du Pacte

Article 3 : Egalit� des droits des hommes et des femmes

20. Conform�ment � l'article 3 du Pacte, qui stipule que les Etats parties "s'engagent � assurer le droit �gal pour l'homme et la femme au b�n�fice de tous les droits �conomiques, sociaux et culturels", le Comit� consid�re que les Etats parties devraient accorder une attention particuli�re aux femmes �g�es qui ont consacr� toute leur vie ou une partie de celle-ci � s'occuper de leur famille sans exercer d'activit� r�mun�r�e leur donnant droit � une pension de vieillesse ou qui n'ont pas non plus acquis de droit � une pension de veuve et qui se trouvent souvent de ce fait dans une situation critique.

21. Pour faire face � de telles situations et s'acquitter pleinement des dispositions de l'article 9 du Pacte et du paragraphe 2 h) de la Proclamation sur le vieillissement, les Etats parties devraient �tablir des prestations de vieillesse non contributives, ou d'autres aides, en faveur de toutes les personnes, sans distinction de sexe, qui, � un �ge d�termin�, fix� par la l�gislation nationale, manquent de ressources. Vu l'esp�rance de vie �lev�e des femmes et ces derni�res �tant celles qui, le plus souvent, ne peuvent pr�tendre � une pension, faute d'avoir cotis� � un r�gime de retraite, ce sont elles qui s'en trouveraient les principales b�n�ficiaires.


Articles 6 � 8 : Droits li�s au travail

22. A l'article 6 du Pacte, les Etats parties sont incit�s � prendre des mesures appropri�es pour garantir le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilit� de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accept�. C'est pourquoi le Comit�, tenant compte du fait que les travailleurs �g�s n'ayant pas atteint l'�ge de la retraite rencontrent souvent des difficult�s pour trouver et conserver un emploi, insiste sur la n�cessit� d'adopter des mesures propres � �viter toute discrimination fond�e sur l'�ge en mati�re d'emploi et de profession 6.

23. Le droit qu'a toute personne de "jouir de conditions de travail justes et favorables" proclam� � l'article 7 du Pacte, rev�t une importance particuli�re pour l'environnement professionnel des travailleurs �g�s qui devraient pouvoir travailler sans risque jusqu'� leur d�part � la retraite. Il est conseill� en particulier de valoriser l'exp�rience et les connaissances de ces travailleurs 7.

24. Des programmes de pr�paration � la retraite devraient �tre mis en oeuvre au cours des ann�es pr�c�dant la fin de la vie professionnelle, avec la participation des organisations repr�sentatives des employeurs et des travailleurs et des autres organismes int�ress�s pour pr�parer les travailleurs �g�s � faire face � leur nouvelle vie. De tels programmes devraient, en particulier, fournir des informations sur les droits et obligations des retrait�s, les possibilit�s et conditions de la poursuite d'une activit� professionnelle, ainsi que sur les possibilit�s de b�n�volat, les moyens de lutter contre les effets n�fastes du vieillissement, les facilit�s pour participer � des activit�s �ducatives et culturelles et l'utilisation des loisirs 8.

25. Les droits prot�g�s par l'article 8 du Pacte, c'est-�-dire les droits syndicaux, doivent �tre appliqu�s aux travailleurs �g�s, y compris apr�s l'�ge de la retraite.


Article 9 : Droit � la s�curit� sociale

26. L'article 9 du Pacte stipule, de fa�on g�n�rale, que les Etats parties "reconnaissent le droit de toute personne � la s�curit� sociale", sans pr�ciser la nature ou le niveau de la protection qui doit �tre garanti. Toutefois, les termes "s�curit� sociale" couvrent implicitement tous les risques li�s � la perte des moyens de subsistance par suite de circonstances ind�pendantes de la volont� des personnes concern�es.

27. Conform�ment � l'article 9 du Pacte et aux dispositions d'application des Conventions de l'OIT sur la s�curit� sociale - la Convention No 102 (1952) relative � la s�curit� sociale (normes minimum) et la Convention No 128 (1967) concernant les prestations d'invalidit�, de vieillesse et de survivants - les Etats parties doivent prendre des mesures appropri�es pour instituer, de fa�on g�n�rale, des prestations d'assurance vieillesse obligatoires qui doivent �tre per�ues � partir d'un �ge d�termin�, prescrit par la l�gislation nationale.

28. Conform�ment aux recommandations contenues dans les deux Conventions de l'OIT susmentionn�es et dans la Recommandation No 162 pr�cit�e, le Comit� invite les Etats parties � fixer l'�ge de la retraite de fa�on souple, en fonction des activit�s exerc�es et de la capacit� de travail des personnes �g�es et compte tenu �galement des facteurs d�mographiques, �conomiques et sociaux.

29. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9 du Pacte, les Etats parties doivent garantir l'attribution de prestations de survivants et d'orphelins au d�c�s du soutien de famille inscrit � la s�curit� sociale ou b�n�ficiaire d'une pension de retraite.

30. Enfin, pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 9 du Pacte, et comme le Comit� l'a d�j� indiqu� aux paragraphes 20 et 21, les Etats parties devraient instituer, dans la limite des ressources disponibles, des prestations de vieillesse non contributives ou d'autres aides en faveur des personnes �g�es qui, ayant atteint l'�ge prescrit dans la l�gislation nationale mais n'ayant pas occup� d'emploi ou vers� de cotisations pendant les p�riodes minimales exig�es, n'ont pas droit au versement d'une pension de vieillesse ou � d'autres prestations au titre de la s�curit� sociale et ne b�n�ficient pas d'autres sources de revenus.


Article 10 : Protection de la famille

31. Conform�ment au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte et aux

Recommandations Nos 25 et 29 du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, les Etats parties devraient faire tous les efforts n�cessaires pour soutenir, prot�ger et renforcer la famille et l'aider, conform�ment aux valeurs culturelles de chaque soci�t�, � subvenir aux besoins des membres �g�s � sa charge. Dans la Recommandation No 29, les gouvernements et les organisations non gouvernementales sont engag�s � mettre en place des services d'aide sociale � l'intention des familles qui comptent dans leur foyer des personnes �g�es et � prendre des mesures sp�ciales en faveur des familles � faible revenu qui veulent garder les personnes �g�es dans leur foyer. Les personnes qui vivent seules et les couples de personnes �g�es qui souhaitent demeurer chez eux devraient �galement b�n�ficier de cette aide.


Article 11 : Droit � un niveau de vie suffisant

32. Le Principe 1 des Nations Unies pour les personnes �g�es, relatif � l'ind�pendance des personnes �g�es, stipule en premier lieu "Les personnes �g�es devraient avoir acc�s, en suffisance, aux vivres, � l'eau, au logement, aux v�tements et aux soins de sant� gr�ce � leurs revenus, au soutien des familles et de la communaut� et � l'auto-assistance". Le Comit� juge que ce Principe qui reconna�t aux personnes �g�es les droits �nonc�s � l'article 11 du Pacte, est d'une grande importance.

33. Il est dit clairement dans les Recommandations Nos 19 � 24 du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement que le logement pour les personnes �g�es ne doit pas �tre envisag� comme un simple abri car, outre ses caract�ristiques physiques, il a une signification psychologique et sociale dont il faut tenir compte. C'est pourquoi les politiques nationales devraient aider les personnes �g�es � continuer de vivre � leur domicile le plus longtemps possible moyennant la restauration, l'am�nagement et l'am�lioration des logements et leur adaptation aux capacit�s d'acc�s et d'usage des personnes �g�es (Recommandation No 19). La Recommandation No 20 met l'accent sur la n�cessit� de veiller � ce que la r�glementation et la planification du d�veloppement et de la r�novation du milieu urbain fassent une place particuli�re aux probl�mes des personnes �g�es en vue de faciliter leur int�gration sociale et la Recommandation No 22 invite � tenir compte de la capacit� fonctionnelle des personnes �g�es pour leur fournir un environnement facilitant leur mobilit� et leur permettant d'avoir des contacts, en pr�voyant des moyens de transport ad�quats.


Article 12 : Droit � la sant� physique et mentale

34. Pour veiller � ce que les personnes �g�es jouissent effectivement du droit � un niveau satisfaisant de sant� physique et mentale, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, les Etats parties devraient tenir compte des Recommandations Nos 1 � 17 du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, qui visent dans leur ensemble � offrir des orientations en mati�re de politique sanitaire en faveur des personnes �g�es et sont fond�es sur une optique globale, allant de la pr�vention et de la r�adaptation aux soins dispens�s aux malades en phase terminale.

35. Il est �vident qu'il est impossible de faire face aux cas toujours plus nombreux de maladies chroniques et d�g�n�ratives et aux co�ts �lev�s de l'hospitalisation uniquement gr�ce � la m�decine curative. Les Etats parties devraient tenir compte du fait que le maintien du bon �tat de sant� pendant la vieillesse exige des investissements pendant toute la vie des citoyens, essentiellement gr�ce � l'adoption de styles de vie sains (alimentation, exercice, suppression du tabac et de l'alcool, etc.). La pr�vention, sous forme de contr�les p�riodiques adapt�s aux besoins des femmes et des hommes �g�s, joue un r�le d�cisif, de m�me que la r�adaptation qui permet de maintenir les fonctions des personnes �g�es et de r�duire ainsi les frais de soins m�dicaux et de services sociaux.


Articles 13 � 15 : Droit � l'�ducation et � la culture

36. Le paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte reconna�t le droit de toute personne � l'�ducation. Dans le cas des personnes �g�es, ce droit doit �tre consid�r� sous deux angles distincts et compl�mentaires : a) le droit des personnes �g�es � b�n�ficier des programmes d'�ducation et b) la mise � profit des connaissances et de l'exp�rience des personnes �g�es en faveur des jeunes g�n�rations.

37. Dans le premier domaine, les Etats parties devraient tenir compte a) des recommandations formul�es dans le Principe 16 des Nations Unies pour les personnes �g�es, selon lequel les personnes �g�es devraient avoir acc�s � des programmes appropri�s d'enseignement et de formation et, en cons�quence, selon leur niveau de pr�paration, leurs aptitudes et leurs motivations, avoir acc�s aux diff�rents stades du cycle d'�ducation, gr�ce � des mesures sp�ciales d'alphab�tisation, d'�ducation permanente, d'acc�s � l'enseignement universitaire, etc.; et b) de la Recommandation No 47 du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, selon laquelle, conform�ment � la notion d'�ducation permanente promulgu�e par l'Organisation des Nations Unies pour l'�ducation, la science et la culture (UNESCO), il faudrait concevoir des programmes informels, bas�s sur la collectivit� et orient�s vers les loisirs, � l'intention des personnes �g�es, afin de nourrir chez elles un sentiment d'autonomie et de responsabilit� communautaire. Les gouvernements et les organisations internationales devraient accorder leur appui � ces programmes.

38. Pour ce qui est de la mise � profit des connaissances et de l'exp�rience des personnes �g�es �voqu�e dans les recommandations du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement concernant l'�ducation (par. 74 � 76), l'attention des Etats parties est appel�e sur le r�le important que les personnes �g�es et les vieillards jouent encore dans beaucoup de soci�t�s, car ils sont charg�s de transmettre l'information, les connaissances, les traditions et les valeurs spirituelles, r�le majeur qui ne devrait pas dispara�tre. C'est pourquoi le Comit� attache une importance particuli�re au message contenu dans la Recommandation No 44 du Plan, selon laquelle : "Il conviendrait de concevoir des programmes d'enseignement qui permettent aux personnes �g�es de jouer leur r�le d'enseignants et de relais de la connaissance, de la culture et des valeurs spirituelles".

39. Conform�ment aux alin�as a) et b) du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, les Etats parties reconnaissent � chacun le droit de participer � la vie culturelle et de b�n�ficier du progr�s scientifique et de ses applications. A cet �gard, le Comit� engage les Etats parties � tenir compte des recommandations contenues dans les Principes des Nations Unies pour les personnes �g�es et en particulier du Principe 7, selon lequel : "Les personnes �g�es devraient rester int�gr�es dans la soci�t�, participer activement � la d�finition et � l'application des politiques qui touchent directement leur bien-�tre et partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes g�n�rations", ainsi que du Principe 16, selon lequel : "Les personnes �g�es devraient avoir acc�s aux ressources de la soci�t� sur les plans �ducatif, culturel, spirituel et en mati�re de loisirs".

40. Conform�ment � la Recommandation No 48 du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, les gouvernements et les organisations internationales sont engag�s � soutenir les programmes qui visent � faciliter l'acc�s physique des personnes �g�es aux installations culturelles (mus�es, th��tres, salles de concert, cin�mas, etc.).

41. La Recommandation No 50 met l'accent sur la n�cessit� pour les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les personnes �g�es elles-m�mes de faire porter leurs efforts sur la suppression du st�r�otype de la personne �g�e en tant que personne souffrant d'incapacit�s physiques et psychologiques, incapable de fonctionner de mani�re autonome et n'ayant ni r�le ni place dans la soci�t�. Ces efforts, auxquels doivent participer les moyens de communication et les �tablissements d'enseignement, sont indispensables � l'�dification d'une soci�t� qui d�fend la pleine int�gration des personnes �g�es.

42. Enfin, en ce qui concerne le droit de b�n�ficier du progr�s scientifique et de ses applications, les Etats parties devraient tenir compte des Recommandations Nos 60, 61 et 62 du Plan d'action international de Vienne et d�ployer des efforts pour encourager la recherche dans les domaines biologique, psychologique et social, et sur les moyens de maintenir la capacit� fonctionnelle et d'�viter et de retarder l'apparition des maladies chroniques et des invalidit�s. A cet �gard, il est recommand� que les Etats et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales cr�ent des �tablissements sp�cialis�s dans l'enseignement de la g�rontologie, de la g�riatrie et de la psychog�riatrie dans les pays o� il n'existe pas d'�tablissements de ce genre.


Notes


*/ Figurant dans le document E/1996/22

1/ Objectifs mondiaux relatifs au vieillissement pour l'an 2001 : strat�gie pratique. Rapport du Secr�taire g�n�ral (A/47/339, par. 5).

2/ Rapport de l'Assembl�e mondiale sur le vieillissement, Vienne, 26 juillet - 6 ao�t 1982 (publication des Nations Unies, num�ro de vente : F.82.I.16).

3/ R�solution 46/91 de l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies, du 16 d�cembre 1991, relative � l'application du Plan d'action international sur le vieillissement et aux activit�s connexes, annexe.

4/ Objectifs mondiaux relatifs au vieillissement pour l'an 2001 : strat�gie pratique (A/47/339, chap. III et IV).

5/ R�solution 47/5 de l'Assembl�e g�n�rale, du 16 octobre 1992, "Proclamation sur le vieillissement".

6/ Voir Recommandation No 162, 1980, de l'OIT, concernant les travailleurs �g�s (par. 3 � 10).

7/ Ibid. (par. 11 � 19).

8/ Ibid. (par. 30).

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